CONSEIL DE DISCIPLINE

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1 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC CONSEIL DE DISCIPLINE ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC N : DATE : Le 7 avril 2010 LE CONSEIL : Me Jean-Guy Légaré Président M. Denis Arsenault, ing. Membre M. Pierre Delisle, ing. Membre RÉMI ALAURENT, ingénieur ès qualités de syndic adjoint de l'ordre des ingénieurs du Québec Partie plaignante c. JOCELYN OUELLET, ingénieur Partie intimée DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SUR SANCTION [1] Le Conseil de discipline de l Ordre des ingénieurs du Québec (ci-après le «Conseil»), s est réuni à Québec le 24 février 2009, pour entendre et disposer d une plainte ainsi libellée : PLAINTE «Je, soussigné, Rémi Alaurent, ingénieur, régulièrement inscrit au tableau de l'ordre des ingénieurs du Québec, en ma qualité de syndic adjoint dudit ordre professionnel, déclare ce qui suit : M. Jocelyn Ouellet, ingénieur, inscrit au tableau de l'ordre des ingénieurs du Québec sous ce titre (n ), a omis ou négligé de satisfaire à certaines obligations imposées par le Code de déontologie des ingénieurs (R.Q. c. I-9, r.3) et le Code des professions (L.R.Q. c. C-26), à savoir :

2 Page: 2 1. À Notre-Dame-du-Lac, district de Kamouraska, le ou vers le 22 octobre 1999, dans le cadre d une offre de services professionnels présentée à M. Bruno Malenfant, représentant de l entreprise «Ferme Raymond Malenfant», et qui portait notamment sur la préparation de plans et devis, sur la surveillance de travaux et sur la signature de certificats ou d attestations de conformité au sujet d un projet de construction d un purot, l ingénieur Jocelyn Ouellet a, en faisant des représentations trompeuses, incomplètes ou susceptibles d induire son client en erreur au sujet de son niveau de compétence ou quant à l étendue ou à l efficacité de ses services, contrevenu à l article du Code de déontologie des ingénieurs, ainsi qu aux articles 60.1 et 60.2 du Code des professions; 2. À Notre-Dame-du-Lac, district de Kamouraska, le ou vers le 22 octobre 1999, dans le cadre d un mandat qui lui avait été confié par messieurs Bruno Malenfant et Raymond Malenfant, représentants de l entreprise «Ferme Raymond Malenfant», et qui portait notamment sur la préparation de plans et devis, sur la surveillance de travaux et sur la signature de certificats ou d attestations de conformité au sujet d un projet de construction d un purot, l ingénieur Jocelyn Ouellet a, avant d accepter ce mandat, omis de tenir compte des limites de ses connaissances et de ses aptitudes, ainsi que des moyens dont il pouvait disposer pour l exécuter, contrevenant ainsi à l article du Code de déontologie des ingénieurs; 3. À Notre-Dame-du-Lac, district de Kamouraska, entre le ou vers le 25 octobre 1999 et le ou vers le 24 novembre 2000, dans le cadre d un mandat qui lui avait été confié par messieurs Bruno Malenfant et Raymond Malenfant, représentants de l entreprise «Ferme Raymond Malenfant», et qui portait notamment sur la préparation de plans et devis, sur la surveillance de travaux et sur la signature de certificats ou d attestations de conformité au sujet d un projet de construction d un purot, l ingénieur Jocelyn Ouellet a, dans tous les aspects de son travail, omis de respecter ses obligations envers l homme et de tenir compte des conséquences de l exécution de ses travaux sur l environnement et sur la propriété de toute personne, contrevenant ainsi à l article 2.01 du Code de déontologie des ingénieurs; 4. À Notre-Dame-du-Lac, district de Kamouraska, entre le ou vers le 25 octobre 1999 et le ou vers le 20 juin 2001, dans le cadre d un mandat qui lui avait été confié par messieurs Bruno Malenfant et Raymond Malenfant, représentants de l entreprise «Ferme Raymond Malenfant», et qui portait notamment sur la préparation de plans et devis, sur la surveillance de travaux et sur la signature de certificats ou d attestations de conformité au sujet d un projet de construction d un purot, l ingénieur Jocelyn Ouellet a, en émettant ou en signant, ou en scellant les documents suivants : a) Quatre (4) plans émis le 25 octobre 1999 pour le projet «Construction d un purot», client «Ferme Raymond Malenfant», dossier , soit : E-1/4 «Implantation et Détails», E-2/4 «Toiture et Détails», E-3/4 «Drainage Dalle et Détails» et E-4/4 «Localisation» b) «Demande de modification du Certificat d autorisation / Construction d un purot / Ferme Raymond Malenfant / Squatec / Présenté au : / Ministère de l Environnement et de la Faune / préparé par : / Ouellet & Dionne inc. / Groupe-conseil / novembre 1999»

3 Page: 3 c) «Demande de Certificat d autorisation / Construction d un purot / Ferme Raymond Malenfant / Squatec / Présenté au : / Ministère de l Environnement et de la Faune / Préparé par: / Ouellet & Dionne inc. / Groupe Conseil» émis le ou vers le 8 mars 2000 (avec une erreur de date sur la page frontispice) d) Quatre (4) plans émis le 25 octobre 1999 et modifiés le 8 mars 2000 (révision intitulée «Modification») pour le projet «Construction d un purot», client «Ferme Raymond Malenfant», dossier , soit : E-1/4 «Implantation et Détails», E-2/4 «Toiture et Détails», E-3/4 «Drainage Dalle et Détails» et E-4/4 «Localisation» e) «Demande de Certificat d autorisation / Construction d un purot / Ferme Raymond Malenfant / Squatec / Addenda / Présenté au : / Ministère de l Environnement et de la Faune / Préparé par: / Ouellet & Dionne inc. / Groupe Conseil / 9 juin 2000» f) «Construction d un purot / Ferme Raymond Malenfant / Squatec / Devis technique / Préparé par: / Ouellet & Dionne inc. / Groupe-Conseil / Août 2000» g) Quatre (4) plans émis le 25 octobre 1999 et modifiés le 1er août 2000 (révision intitulée «Modification #2») pour le projet «Construction d un purot», client «Ferme Raymond Malenfant», dossier , soit : E-1/4 «Implantation et Détails», E-2/4 «Toiture et Détails», E-3/4 «Drainage Dalle et Détails» et E-4/4 «Localisation» h) «Attestation de conformité d un ouvrage d entreposage» datée du 24 novembre 2000 et portant sur une «construction non-complétée» accompagnée d une lettre adressée le 27 novembre 2000 à M. Georges Dugas du MAPAQ à La Pocatière (Objet : Acceptation provisoire / Purot : Ferme Raymond Malenfant / Squatec) i) Lettre adressée le 6 décembre 2000 à M. Bertrand Hébert, du Ministère de l Environnement du Québec (Objet : Acceptation provisoire / Purot : Ferme Raymond Malenfant / Squatec) j) «Attestation de conformité d un ouvrage d entreposage» datée du 20 juin 2001, accompagnée d une lettre adressée le 20 juin 2001 à M. Bertrand Hébert, du Ministère de l Environnement du Québec (Objet : Acceptation final / Purot : Ferme Raymond Malenfant / Squatec) exprimé des avis sur des questions ayant trait à l ingénierie sans que ces avis aient été basés sur des connaissances suffisantes, contrevenant ainsi à l article 2.04 du Code de déontologie des ingénieurs; 5. À Notre-Dame-du-Lac, district de Kamouraska, entre le ou vers le 25 octobre 1999 et le ou vers le 20 juin 2001, dans le cadre d un mandat qui lui avait été confié par messieurs Bruno Malenfant et Raymond Malenfant, représentants de l entreprise «Ferme Raymond Malenfant», et qui portait notamment sur la préparation de plans et devis, sur la surveillance de travaux et sur la signature de certificats ou d attestations de conformité au sujet d un projet de construction d un purot, l ingénieur Jocelyn Ouellet a, en émettant ou en signant, ou en scellant les documents suivants : a) Quatre (4) plans émis le 25 octobre 1999 et modifiés le 8 mars 2000 (révision intitulée «Modification») pour le projet «Construction d un purot», client «Ferme Raymond Malenfant», dossier , soit : E-1/4 «Implantation et Détails», E-2/4 «Toiture et Détails», E-3/4 «Drainage Dalle et Détails» et E-4/4 «Localisation»

4 Page: 4 b) «Demande de Certificat d autorisation / Construction d un purot / Ferme Raymond Malenfant / Squatec / Addenda / Présenté au : / Ministère de l Environnement et de la Faune / Préparé par: / Ouellet & Dionne inc. / Groupe Conseil / 9 juin 2000» c) «Construction d un purot / Ferme Raymond Malenfant / Squatec / Devis technique / Préparé par: / Ouellet & Dionne inc. / Groupe-Conseil / Août 2000» d) Quatre (4) plans émis le 25 octobre 1999 et modifiés le 1er août 2000 (révision intitulée «Modification #2») pour le projet «Construction d un purot», client «Ferme Raymond Malenfant», dossier , soit : E-1/4 «Implantation et Détails», E-2/4 «Toiture et Détails», E-3/4 «Drainage Dalle et Détails» et E-4/4 «Localisation» e) «Attestation de conformité d un ouvrage d entreposage» datée du 24 novembre 2000 et portant sur une «construction non-complétée» accompagnée d une lettre adressée le 27 novembre 2000 à M. Georges Dugas du MAPAQ à La Pocatière (Objet : Acceptation provisoire / Purot : Ferme Raymond Malenfant / Squatec) f) Lettre adressée le 6 décembre 2000 à M. Bertrand Hébert, du Ministère de l Environnement du Québec (Objet : Acceptation provisoire / Purot : Ferme Raymond Malenfant / Squatec) g) «Attestation de conformité d un ouvrage d entreposage» datée du 20 juin 2001, accompagnée d une lettre adressée le 20 juin 2001 à M. Bertrand Hébert, du Ministère de l Environnement du Québec (Objet : Acceptation final / Purot : Ferme Raymond Malenfant / Squatec) exprimé des avis ou donné des conseils incomplets, ambigus, insuffisamment explicites ou contradictoires, contrevenant ainsi à l article du Code de déontologie des ingénieurs; 6. À Notre-Dame-du-Lac, district de Kamouraska, le ou vers le 11 novembre 1999, dans le cadre d un mandat qui lui avait été confié par messieurs Bruno Malenfant et Raymond Malenfant, représentants de l entreprise «Ferme Raymond Malenfant», et qui portait notamment sur la préparation de plans et devis, sur la surveillance de travaux et sur la signature de certificats ou d attestations de conformité au sujet d un projet de construction d un purot, l ingénieur Jocelyn Ouellet a omis ou négligé d obtenir l accord de ses clients quant au taux d intérêt facturable, et/ou exigé de ses clients des frais d administration non prévus à son offre de services d octobre 1999, contrevenant ainsi à l article du Code de déontologie des ingénieurs; 7. À Notre-Dame-du-Lac, district de Kamouraska, le ou vers le 6 octobre 2000, dans le cadre d un mandat qui lui avait été confié par messieurs Bruno Malenfant et Raymond Malenfant, représentants de l entreprise «Ferme Raymond Malenfant», et qui portait notamment sur la préparation de plans et devis, sur la surveillance de travaux et sur la signature de certificats ou d attestations de conformité au sujet d un projet de construction d un purot, l ingénieur Jocelyn Ouellet a omis ou négligé d apposer son sceau et sa signature sur un plan modifié intitulé «Coupe Type Mur fondation (1 / 1 2)», commettant ainsi une infraction à l article du Code de déontologie des ingénieurs;

5 Page: 5 8. À Notre-Dame-du-Lac, district de Kamouraska, entre le ou vers le 24 novembre 2000 et le ou vers le 22 avril 2008, dans le cadre d un mandat qui lui avait été confié par messieurs Bruno Malenfant et Raymond Malenfant, représentants de l entreprise «Ferme Raymond Malenfant», et qui portait notamment sur la préparation de plans et devis, sur la surveillance de travaux et sur la signature de certificats ou d attestations de conformité au sujet d un projet de construction d un purot, l ingénieur Jocelyn Ouellet a omis de faire preuve d une disponibilité et d une diligence raisonnables dans l exercice de sa profession en ne livrant pas les plans «tel que construit», contrevenant ainsi à l article du Code de déontologie des ingénieurs; 9. À Notre-Dame-du-Lac, district de Kamouraska, entre le ou vers le 27 novembre 2000 et le ou vers le 20 juin 2001, dans le cadre d un mandat qui lui avait été confié par messieurs Bruno Malenfant et Raymond Malenfant, représentants de l entreprise «Ferme Raymond Malenfant», et qui portait notamment sur la préparation de plans et devis, sur la surveillance de travaux et sur la signature de certificats ou d attestations de conformité au sujet d un projet de construction d un purot, l ingénieur Jocelyn Ouellet a, en émettant ou en signant, ou en scellant les documents suivants : a) «Attestation de conformité d un ouvrage d entreposage» datée du 24 novembre 2000 et portant sur une «construction non-complétée» accompagnée d une lettre adressée le 27 novembre 2000 à M. Georges Dugas du MAPAQ à La Pocatière (Objet : Acceptation provisoire / Purot : Ferme Raymond Malenfant / Squatec) b) Lettre adressée le 6 décembre 2000 à M. Bertrand Hébert, du Ministère de l Environnement du Québec (Objet : Acceptation provisoire / Purot : Ferme Raymond Malenfant / Squatec) c) «Attestation de conformité d un ouvrage d entreposage» datée du 20 juin 2001, accompagnée d une lettre adressée le 20 juin 2001 à M. Bertrand Hébert, du Ministère de l Environnement du Québec (Objet : Acceptation final / Purot : Ferme Raymond Malenfant / Squatec) omis de faire preuve d impartialité dans ses rapports entre ses clients et les entrepreneurs, fournisseurs et autres personnes faisant affaires avec son client, contrevenant ainsi à l article du Code de déontologie des ingénieurs; 10. À Notre-Dame-du-Lac, district de Kamouraska, le ou vers le 20 juin 2001, dans le cadre d un mandat qui lui avait été confié par messieurs Bruno Malenfant et Raymond Malenfant, représentants de l entreprise «Ferme Raymond Malenfant», et qui portait notamment sur la préparation de plans et devis, sur la surveillance de travaux et sur la signature de certificats ou d attestations de conformité au sujet d un projet de construction d un purot, l ingénieur Jocelyn Ouellet a apposé son sceau sur une lettre qu il a adressée à M. Bertrand Hébert du Ministère de l Environnement du Québec, commettant ainsi une infraction à l article du Code de déontologie des ingénieurs. ET LE PLAIGNANT DEMANDE JUSTICE»

6 Page: 6 [2] La plainte, en date du 3 juillet 2008, est accompagnée d une affirmation solennelle du plaignant du même jour. [3] Lors de l audition, le plaignant était présent et représenté par son procureur, Me Charles A. Dupuis. L intimé était également présent et était représenté par sa procureure, Me Suzie Cloutier. [4] Dès le début de l audition, le procureur du plaignant a informé le Conseil qu une entente était intervenue entre les parties. En vertu de cette entente, l intimé plaidait coupable sur l ensemble des chefs de la plainte et les parties s étaient entendues afin de proposer les recommandations de sanctions suivantes : Chef Infraction Article Plaidoyer Sanction commune proposée Culpabilité Arrêt des procédures Culpabilité Arrêt des procédures Culpabilité 600$ + réprimande Culpabilité 600$ + réprimande Culpabilité Radiation temporaire 6 semaines+ non publication Culpabilité 1 200$ + réprimande Culpabilité Arrêt des procédures Culpabilité Réprimande Culpabilité Réprimande Culpabilité 600$ Culpabilité 600$ Culpabilité Réprimande

7 Page: 7 [5] Le procureur du plaignant a souligné, de plus, que l intimé acceptait d acquitter l ensemble des déboursés et a indiqué qu il avait l intention de demander un délai afin d acquitter les amendes, de même que les déboursés. [6] Le procureur du plaignant a souligné au Conseil que l intimé était à la retraite depuis 2006 et que, depuis cette époque, il travaillait essentiellement sur son érablière. [7] De l avis des parties, publier l avis de radiation temporaire de l intimé aurait pour effet de le punir plutôt que de protéger le public. [8] En effet, le procureur du plaignant a indiqué que l intimé n avait pas l intention de recommencer à pratiquer dans le domaine de l ingénierie. Pour lui, d un aspect purement humain, la publication n était pas nécessaire compte tenu du fait que l intimé ne pratiquait plus et qu un tel avis ne servirait pas à protéger le public. [9] La procureure de l intimé a indiqué au Conseil que les propos du procureur du plaignant résumaient bien l entente intervenue entre les parties et soumises de façon commune au Conseil. Preuve du plaignant [10] De consentement avec la procureure de l intimé, le procureur du plaignant a déposé une imposante preuve documentaire au soutien des reproches formulés dans la plainte : SYN-1 SYN-2 SYN-3 Certificat concernant le statut de membre de Jocelyn Ouellet, ing. EN LIASSE : 6 bulletins trimestriels ; re : Ouellet Jocelyn - grade postulé B.Sc.A. Formulaire d inscription à l Ordre des ingénieurs du Québec SYN-4 Plan type pour «plate-forme à fumier solide en béton avec purot», dessin no : 20725, feuilles 2 à 5 de 5 SYN-5 Plan type pour «plate-forme à fumier solide en béton avec purot», dessin no : 20725, feuilles 1 à 5 de 5 SYN-6 Plan type pour «plate-forme à fumier solide en béton avec purot», dessin no : 20725, feuilles 1 à 5 de 5

8 Page: 8 SYN-7 Trois pages «Plate-forme à fumier solide» SYN-8 SYN-9 Demande de modification du Certificat d autorisation Annexion d un purot à la dalle de fumier existante; re : Offres de services professionnels présentée à Ferme Raymond Malenfant Lettre adressée à Robin Harrison (MEF), re : Demande de modification d'un certificat d'autorisation / / Construction d'un purot SYN-10 «Ferme Raymond Malenfant / Calcul de conception (béton et armature)» SYN-11 Demande de modification du Certificat d autorisation; re : construction d un purot pour la Ferme Raymond Malenfant à Squatec (pas incluse : Annexe 1 : Plans du purot) SYN-12 Facture d honoraires professionnels n a dressée à Ferme Raymond Malenfant, re : conception du purot et acheminement du dossier au MEF SYN-13 Lettre adressée à Gilles Laverdière, du MEQ, re : «Demande de certificat d autorisation / Construction d un purot / Ferme Raymond Malenfant / Squatec» avec sceau et signature de J. Ouellet, ing. SYN-14 Demande de Certificat d autorisation; re : Construction d un purot pour la Ferme Raymond Malenfant à Squatec SYN-15 Plans pour le projet «Construction d'un purot», client «Ferme Raymond Malenfant» dossier , feuillles E-1/4 à E-4/4, révision «Modifications» SYN-16 Lettre adressée à Raymond Malenfant; re : demande de certificat d autorisation pour la construction d un purot avec toiture et augmentation du nombre d unité animales SYN-17 Lettre adressée à Paul Coté re : Demande de certificat d autorisation - ADDENDA; re : construction d un purot pour la ferme Raymond Malenfant SYN-18 Certificat d autorisation, certifié; re : N/Réf. : SYN-19 Construction d un purot à la dalle de fumier existante / Offre de services professionnels, Surveillance, présentée à Ferme Raymond Malenfant SYN-20 Plans pour le projet «Construction d'un purot», client «Ferme Raymond Malenfant» dossier , feuillles E-1/4 à E-4/4, révision «Modifications #2» SYN-21 Devis technique; re : construction d un purot pour la Ferme Raymond Malenfant à Squatec SYN-22 Document sur les conditions du contrat et liste des documents transmis; re : Appel d offres SYN-23 Formulaire de soumission - Projet : purot à la ferme Raymond Malenfant Soumissionnaire : Les fondations Charron Pelletier SYN-24 Télécopie avec message à Édith Pilon; re : Purot Raymond Malenfant, suivi du plan «COUPE TYPE MUR FONDATION» SYN-25 Lettre adressée à Jocelyn Ouellet, ing.; re : Demande d autorisation concernant un projet de passage d un drain souterrain SYN-26 Télécopie avec message à Luc Pelletier : re : purot R. Malenfant SYN-27 Notes manuscrites; re : dossier Purot R. Malenfant SYN-28 Télécopie avec message à Luc Pelletier SYN-29 Télécopie à Fondations Charron Pelletier; re : Liste des travaux à compléter et anomalies SYN-30 Facture de l entrepreneur avec sceau du MAPAQ «pièce ayant servi à l octroi d une subvention»

9 Page: 9 SYN-31 Attestation de conformité, signée SYN-32 Lettre adressée à Georges Dugas (MAPAQ); re : Acceptation provisoire/purot : Ferme Raymond Malenfant/Squatec accompagnée de l attestation de conformité d un ouvrage d entreposage en date du 24 novembre 2000, signé et scellé par l ingénieur Ouellet le 19 déc SYN-33 Rapport de contrôle qualitatif des sols et matériaux lors de la construction du purot. SYN-34 Lettre (avec Annexes A et B) adressée à M. Bertrand Hébert (MENV) re : Acceptation provisoire Purot : Ferme Raymond Malenfant/Sqatec SYN-35 Lettre adressée à M. Bertrand Hébert (MEQ) pour répondre aux interrogations du Ministère en vue de l acceptation provisoire, accompagnée de l attestation de conformité, signée en date du 24 novembre 2000 SYN-36 Lettre adressée à Bertrand Hébert (MEQ); re : Acceptation final / Purot : Ferme Raymond Malenfant/Sqatec (2 copies) SYN-37 Attestation de conformité, signée et scellée (2 copies) SYN-38 Lettre adressée à Georges Dugal, ing. et agr./min. de l Agriculture, des Pêcheries et de l Alimentation re : constat de réalisation finale de travaux - ouvrage d entreposage du fumier et purin Ferme Raymond Malenfant SENC SYN-39 Curriculum Vitae SYN-40 Expertise sur fondation, Fosse à purin-ferme Raymond Malenfant, [préparée pour Ouellet & Dionne Groupe-Conseil] Rapport n SYN-41 Lettre adressée à Raymond Malenfant, re : Expertise sur fondation : fosse à purin SYN-42 Lettre adressée à Raymond Malenfant, re : Purot SYN-43 Lettre adressé à Les fondations Luc Pelletier Inc. A/S. : Luc Pelletier re : Rapport de visite pour un purot à Squatec SYN-44 Divers bordereaux (pour télécopie) et divers notes versées au dossier de l ingénieur Cloutier ; re : visite pour un purot à Squatec SYN-45 Télécopie adressée à Jocelyn Ouellet, ing. re : Avis de mandat. Pour information. SYN-46 Courriel adressé à Alaurent, Rémi, re : problème pour un purot SYN-47 Lettre adressée à Bruno Malenfant, re : Votre demande d'enquête SYN-48 Document avec photographies (8); re : N/dossier: SYN-49 Notes manuscrites prises au cours d'un entretien téléphonique avec Paul Côté, ing. (MENV) SYN-50 Lettre adressée à Jocelyn Ouellet, ing. re : Mandat d'expertise Construction d'un purot à la ferme Raymond Malenfant SYN-51 Télécopie adressée à Jocelyn Ouellet, re : informations requises SYN-52 Lettre adressée à Bruno Malenfant, re : Enquête sur la conduite professionnelle de l'ingénieur Jocelyn Ouellet SYN-53 Notes manuscrites prises au cours d'un entretien téléphonique avec Bruno Malenfant SYN-54 Extrait des dossiers informatisés, re : Dossier : Jocelyn Ouellet SYN-55 Compte rendu d une entrevue avec Richard Cloutier, ing. (Consultants Envirag inc.) et plan pour «Coupe de murs» préparé pour un autre projet

10 Page: 10 SYN-56 Document «Avis d ingénieur sur l état d une structure d entreposage du pureau avec toiture» concernant la Ferme Raymond Malenfant, avec annexes et une série de 4 plans, signé et scellé par l ingénieur Ouellet SYN-57 Lettre adressée à Ferme Bruno Malenfant, accompagnée d un croquis décrivant les travaux temporaires; re : travaux temporaires SYN-58 Lettre à Jocelyn Ouellet, ing., avec note manuscrite :«fax le 6 sept à l avocat» SYN-59 Compte-rendu d une entrevue avec l entrepreneur en construction Luc Pelletier réalisée le 6 septembre 2006 SYN-60 Compte rendu d une entrevue avec l ingénieur Jocelyn Ouellet, Ph.D. réalisée le 7 septembre 2006 SYN-61 Compte rendu de rencontre avec l ingénieur Régis Potvin,agr. (MAPAQ) réalisée le 14 septembre 2006 SYN-62 Compte rendu d une entrevue avec Réjean Dionne, ing. réalisée le 13 septembre 2006 SYN-63 EN LIASSE : - Compte rendu d une entrevue avec Paul Côté, ing., agr. et Jean Roy (MDDEP) réalisée le 14 septembre 2006, - Copie de l autorisation écrite de Bruno Malenfant pour l accès aux documents par Pierre Sauvé, ing. - Copies de 2 dépliants émis par le MENV et le MAPAQ SYN-64 Lettre adressée à Bruno Malenfant, re : Demande de renseignements (avec pièces jointes) SYN-65 Compte rendu d une entrevue avec Bruno Malenfant réalisée le 6 septembre 2006 SYN-66 Avis de non-conformité adressé à Bruno Malenfant; re : Ouvrage de stockage de déjections animales (purot), accompagnés de deux bordereaux de transmission par télécopieur : 1) de Jean Roy (MDDEP) à P. Sauvé; 2) de P Sauvé à R. Alaurent SYN-67 EN LIASSE : - Curriculum vitae de Réjean Dionne, ing. - Page de transmission de Réjean Dionne, ing. à Pierre Sauvé, ing.par télécopie SYN-68 «Bordereau de transmission par télécopieur» destiné à Rémi Alaurent, re : SYN , avec commentaires SYN-69 «Rapport d'analyse / Demande de certificat d'autorisation / Production animale» re : Ferme Malenfant (Squatec) Inc. SYN-70 «Certificat d'autorisation (article 22)» re : Ferme Malenfant (Squatec) Inc. N/Réf. : SYN-71 État des informations sur une personne morale, re : , Ouellet & Dionne inc. SYN-72 Notes manuscrites prises lors d'appels et au cours d'un entretien téléphonique avec Paul Côté, ing. SYN-73 Notes manuscrites prises lors d'appels et au cours d'entretiens téléphoniques avec Bruno Malenfant SYN-74 Notes manuscrites prises lors d'un entretien avec Jocelyn Ouellet, ing. SYN-75 Directive n 016 Entreposage du fumier, du lisie r ou du purin

11 Page: 11 Témoignage du plaignant [11] Le plaignant a d abord référé le Conseil au certificat émis par l Ordre des ingénieurs du Québec attestant que l intimé était, en tout temps pertinent, inscrit au Tableau de l Ordre des ingénieurs (pièce SYN-1). [12] Le plaignant a ensuite expliqué que, le 28 mars 2006, monsieur Bruno Malenfant de Ferme Raymond Malenfant inc. (ci-après «Ferme Malenfant»), avait transmis par courriel une demande d enquête à l endroit de l intimé au Bureau du syndic de l Ordre des ingénieurs (pièce SYN-46). [13] Le plaignant a expliqué que cette demande d enquête avait été portée suite à un projet de construction d un purot pour l entreposage de fumier liquide de Ferme Malenfant, situé dans la municipalité de Saint-Michel-du-Squatec dans le comté de Kamouraska. [14] Le plaignant a expliqué au Conseil que Ferme Malenfant était propriété de monsieur Raymond Malenfant et de son fils Bruno. [15] Le plaignant a souligné que les travaux de construction du purot en question ont été exécutés en 2000 et qu en 2005, les propriétaires s étaient rendu compte que les murs fléchissaient vers l intérieur. [16] Pour le plaignant, les vérifications qui ont été alors effectuées avaient révélé que le remblai n était pas conforme. Or, il semble que l intimé avait prétendu, à l époque, que l entrepreneur général était plutôt responsable du problème. [17] Le plaignant a souligné que l ingénieur Richard Cloutier avait effectué une expertise sur le purot en question, pour conclure que celui-ci ne répondait pas aux normes pour ce genre de construction.

12 Page: 12 [18] Le plaignant a indiqué que monsieur Bruno Malenfant s était adressé au Bureau du syndic, au mois de mars 2006, afin de leur demander d enquêter sur cette histoire. Pour enquêter, le syndic de l Ordre a mandaté un syndic correspondant, l ingénieur Pierre Sauvé, qui agissait alors sous la direction du plaignant. [19] Le plaignant a indiqué que l enquête réalisée par monsieur Sauvé lui avait permis d obtenir plusieurs informations. Il aurait d ailleurs rencontré toutes les personnes qui ont été impliquées, de près ou de loin, dans cette affaire. [20] Le plaignant a souligné que, tout au long de l enquête, l intimé avait totalement collaboré avec le Bureau du syndic et que tout s était très bien passé. [21] De façon plus spécifique, le plaignant a souligné que l intimé avait obtenu son diplôme en génie minier en 1975 (pièces SYN-2 et SYN-3). Il a précisé que l intimé n avait pas de formation particulière en génie civil. [22] Référant au curriculum vitae de l intimé (pièce SYN-39), le plaignant a expliqué que celui-ci avait été chargé de cours à l Université Laval, en 1978 et 1979, avant d aller travailler pendant trois (3) ans à la Baie James en tant qu ingénieur de projets pour la firme Loram-Komo. Il était alors en charge du contrôle des coûts et de la surveillance. [23] Le plaignant a expliqué que l intimé avait, par la suite, travaillé de 1984 à 1985 pour la firme Sintra de Montréal. Il était chargé des méthodes de travail et de la formation du personnel. Il a ensuite travaillé, de 1986 à 1989 pour la firme BPR, puis de 1989 à 1995 pour la firme Roche. En 1995, il a ensuite œuvré comme chargé de projets pour le Centre de l Environnement du Témis à Notre-Dame-du-Lac. De 1995 à 1997, il a été directeur général de Les produits de l érable du Témis inc. À partir de

13 Page: , il a été associé et chargé de projets pour la firme Ouellet & Dionne et à partir de 2001, directeur régional de la firme Tecsult. [24] Le plaignant a expliqué que, le 7 septembre 2006, l intimé avait déclaré au syndic correspondant Pierre Sauvé qu il avait conçu trois (3) purots (pièce SYN-60). Toutefois, lors de son entretien avec le plaignant le 26 mai 2008, l intimé lui aurait déclaré, qu au meilleur de son souvenir, le projet de purot pour Ferme Malenfant était son premier du genre (pièce SYN-74). [25] Le plaignant a expliqué au Conseil que son enquête avait révélé, qu au cours de sa carrière, l intimé avait été actif surtout dans le domaine minier avant de s occuper de son exploitation acéricole dans le Témiscouata. [26] Le plaignant a ensuite référé les membres du Conseil au plan type pour la plateforme à fumier solide avec purot en béton (pièce SYN-6), de même qu au feuillet intitulé : plate-forme à fumier solide (pièce SYN-7), préparé par le Service du génie du ministère de l Agriculture, des Pêcheries et de l Alimentation du Québec (ci-après le «MAPAQ»). [27] Le plaignant a ensuite expliqué au Conseil qu en 1999, monsieur Bruno Malenfant de Ferme Malenfant, avait contacté le MAPAQ pour obtenir des références afin de construire un purot pour entreposer les déjections animales. [28] Le plaignant a expliqué que le ministère avait fourni à monsieur Malenfant une liste d ingénieurs. Celui-ci a finalement contacté la firme Ouellet & Dionne, parce qu elle était située tout près de Squatec. [29] Le plaignant a expliqué qu en octobre 1999, Ouellet & Dionne avait transmis une offre de services professionnels à Ferme Malenfant (pièce SYN-8). Le plaignant a

14 Page: 14 souligné que l offre de services en question ne comportait pas de mention quant au taux d intérêt applicable. [30] Par la suite, messieurs Raymond et Bruno Malenfant ont présenté une demande de modification du certificat d autorisation au ministère de l Environnement et de la Faune, le 22 octobre 1999, afin de mettre en place un purot adjacent à leur dalle à fumier existante (pièce SYN-9). [31] Le plaignant a ensuite brièvement référé le Conseil aux feuilles de calcul de conception (béton et armature) (pièce SYN-10), de même qu à la demande de modification du certificat d autorisation pour la construction d un purot du mois de novembre 1999 préparé par Ouellet & Dionne (pièce SYN-11). [32] Référant de façon plus spécifique au chef n o 1 de la plainte comportant 3 infractions, le plaignant a expliqué qu en 1999 l intimé n avait jamais fait ce genre de construction et il n avait pas de connaissances particulières en génie civil dans le domaine des réservoirs, de même que dans le domaine des murs de fondation. [33] Le plaignant a également indiqué que, quant au chef n o 2, son enquête a révélé que l intimé, avant d accepter le mandat de Ferme Malenfant, avait omis de tenir compte des limites de ses connaissances et de ses aptitudes, contrevenant ainsi à l article du Code de déontologie des ingénieurs. [34] Le plaignant a ensuite référé le Conseil aux plans pour le projet de construction du purot de Ferme Malenfant préparé par l intimé (pièce SYN-15). [35] Le plaignant a souligné que, lors de la rencontre qu il a eue avec l intimé le 26 mai 2008 (pièce SYN-74), celui-ci lui a avoué qu il s était inspiré des feuillets et des plans émis par le MAPAQ afin de préparer ses propres plans, mais qu il n avait pas

15 Page: 15 effectué les calculs nécessaires afin que les murs du purot puissent soutenir une contrainte extérieure. Par conséquent, l intimé, dans ses calculs, n a pas tenu compte des charges de neige et de vent. [36] Par conséquent, l intimé a accepté de plaider coupable à l infraction du chef n o 3 de la plainte, soit d avoir omis de respecter ses obligations envers l homme et de tenir compte des conséquences de l exécution de ses travaux sur l environnement et sur la propriété de toute personne, en contravention de l article 2.01 du Code de déontologie des ingénieurs. [37] De même, l intimé a plaidé coupable au chef n o 4, soit d avoir, entre le 25 octobre 1999 et le 20 juin 2001, exprimé des avis sur des questions ayant trait à l ingénierie sans que ces avis aient été basés sur des connaissances suffisantes, contrevenant ainsi à l article 2.04 du Code de déontologie des ingénieurs. [38] Il a également plaidé coupable au chef n o 5 de la plainte, soit d avoir, entre le 25 octobre 1999 et le 20 juin 2001, exprimé des avis ou donné des conseils incomplets, ambigus, insuffisamment explicites ou contradictoires, contrevenant ainsi à l article du Code de déontologie des ingénieurs. [39] Le plaignant a également souligné au Conseil que le document intitulé «Demande de modification du Certificat d autorisation», préparé par l intimé au mois de novembre 1999 (pièce SYN-11), était incomplet puisqu il ne contenait pas d information sur la nature du sol. [40] Le plaignant a également invité les membres du Conseil à prendre connaissance de la facture de Ouellet & Dionne du 11 novembre 1999 (pièce SYN-12), qui comporte des frais d administration alors que l offre de services professionnels du mois d octobre 1999 (pièce SYN-8) ne comportait pas de référence à de tels frais.

16 Page: 16 [41] Le plaignant a expliqué que l intimé avait plaidé coupable à l infraction décrite au chef n o 6, soit d avoir omis ou négligé d obtenir l accord de Ferme Malenfant quant au taux d intérêt facturable et/ou exigé des frais d administration non prévus à son offre de services initiale, contrevenant ainsi à l article du Code de déontologie des ingénieurs. [42] Le plaignant a, par la suite, indiqué au Conseil que le devis technique du projet de construction du purot de Ferme Malenfant soulignait que l intimé avait un mandat de surveillance partielle (1.1.19) et qu il traitait de plus des matériaux de remblayage (3.3.5) (pièce SYN-14). [43] Le plaignant a toutefois souligné que le devis en question faisait référence au Code canadien de sécurité en construction, de même qu à la Commission des accidents du travail, qui n existent plus (1.1.16). [44] Pour le plaignant, l intimé a donc repris ces éléments d un devis type sans avoir suffisamment vérifié. [45] Le plaignant a ensuite référé le Conseil aux feuilles de plans produites en liasse comme pièce SYN-15, qui ont été signées et scellées par l intimé. Le plaignant a souligné que ces documents sont des copies de ce qui avait été fourni à l époque. Pour le plaignant, ces plans prenaient pour acquis que tout le liquide se trouvant sur la dalle était transféré vers le purot. [46] Or, à l intérieur du document intitulé «Demande de certificat d autorisation» (pièce SYN-14), l intimé souligne que le volume utile ne tenait pas compte du volume utile d entreposage du purin dans la dalle à fumier. Il y a donc là, pour le plaignant, une contradiction profonde entre l information se retrouvant dans les plans et les calculs de conception du purot.

17 Page: 17 [47] Le plaignant a indiqué au Conseil que le certificat d autorisation du ministère de l Environnement avait été émis le 9 juin 2000 (pièce SYN-18) sur la base, entre autre, des plans et devis numéro , signés et scellés le 8 mars 2000 par l intimé, comprenant 4 feuilles, 2 pages en plus des annexes de même que l addenda aux plans et devis numéro signé et scellé par l intimé le 9 juin 2000, comprenant 1 page et les annexes. [48] Le plaignant a ensuite référé les membres du Conseil au document intitulé «Devis technique» préparé par l intimé au mois d août 2000 (pièce SYN-21). Il a souligné que ce devis n avait pas été signé, ni scellé et qu il comprenait plusieurs sections qui étaient similaires à celles des plans types. Le plaignant a souligné que les références dans la section portant sur les fermes en bois préfabriquées (page 26) n étaient pas à jour puisque le devis référait à des normes canadiennes de 1989 alors qu une édition de 1994 était disponible. Pour le plaignant, l intimé a donc utilisé un modèle antérieure, sans le vérifier. [49] Le plaignant a indiqué que les travaux du purot de Ferme Malenfant ont débuté au mois d octobre [50] Or, le 6 octobre 2000, l intimé a omis ou négligé d apposer son sceau et sa signature sur un plan modifié intitulé «Coupe type mur fondation (1/1/2)» (pièce SYN- 24), commettant ainsi l infraction qui a été décrite au chef n o 7 de la plainte fondé sur l article du Code de déontologie des ingénieurs. [51] Le plaignant a ensuite souligné que, le 2 novembre 2000, l intimé a transmis un envoi par télécopieur à l entrepreneur Fondations Charron Pelletier, document intitulé «Liste des travaux à compléter et anomalies» (pièces SYN-29). Dans ce document, l intimé avait relevé que les joints d expansion de la dalle étaient à prévoir. Il avait aussi

18 Page: 18 mentionné que le remblai du purot et la mise en place du quai d agitation étaient à compléter. [52] Le plaignant a expliqué que les travaux du purot se sont effectivement terminés le 15 novembre Or, le 24 novembre 2000, l intimé signait l attestation de conformité du purot de Ferme Malenfant, spécifiant que la construction était non complétée en référant à une lettre annexée (pièce SYN-31). Or, le plaignant a ensuite indiqué au Conseil que la facture de Charron Pelletier inc. du 24 novembre 2000, au montant total de ,94$ (pièce SYN-30), aurait dû faire en principe l objet d une retenue de 10% en attendant que les travaux soient totalement complétés, ce qui ne fut pas le cas. [53] Le plaignant a expliqué que les plans tels que construits n avaient jamais été livrés. Par conséquent, l intimé s est donc reconnu coupable du chef n o 8 de la plainte d avoir, entre le 24 novembre 2000 et le 22 avril 2008, omis de faire preuve d une disponibilité et d une diligence raisonnables dans l exercice de sa profession en ne livrant pas des plans «tels que construit», contrevenant ainsi à l article du Code de déontologie des ingénieurs. [54] Le plaignant a expliqué que l intimé avait également omis de faire preuve d impartialité dans ses rapports entre sa cliente et les entrepreneurs, fournisseurs et autre personnes faisant affaires avec sa cliente en acceptant des travaux alors que ceux-ci n étaient pas complètement terminés, contrevenant ainsi à l article du Code de déontologie des ingénieurs qui sont plus amplement décrits au chef n o 9 de la plainte.

19 Page: 19 [55] Le plaignant a expliqué que l intimé n avait effectué aucun contrôle des matériaux de remblayage du projet de purot (pièces SYN-33 et SYN-34) alors que le devis technique, pourtant préparé par l intimé, prévoyait des exigences à ce niveau. [56] Le plaignant a ensuite référé les membres du Conseil à une lettre de l intimé du 20 juin 2001 transmise au ministère de l Environnement du Québec (pièce SYN-36). Cette lettre a été signée et scellée par l intimé, ce qui constituait une infraction telle que plus amplement décrite au chef n o 10 de la plainte, puisque l intimé contrevenait à l article du Code de déontologie des ingénieurs. [57] Le plaignant a, par la suite, indiqué au Conseil qu au mois de février 2005, un mur de côté du purot s est affaissé d environ 7 à 8 pouces. [58] Le plaignant a expliqué que l ingénieur Martin Pelletier du Laboratoire d expertises de Rivière-du-Loup, avait été mandaté par Ouellet & Dionne afin d effectuer une expertise sur les fondations de la fosse à purin de Ferme Malenfant. Dans son rapport, l ingénieur Pelletier conclut que les matériaux de remblai, qui ont été retrouvés suite au sondage, ne répondent pas aux exigences prescrites dans le devis de l intimé. Pour lui, «les matériaux utilisés correspondent à des sols très gélifs, susceptibles aux soulèvements causés par le gel.» (pièce SYN-40) [59] Le plaignant a, par la suite, expliqué que l ingénieur Richard Cloutier avait été mandaté au mois d août 2005, pour réaliser une expertise à la demande de l entrepreneur Luc Pelletier. L ingénieur Cloutier constatait ainsi : «D abord, j ai constaté que le mur sud du purot penchait effectivement vers l intérieur d environ 300 mm et on pouvait observer des fissures dans les coins des murs de béton. J ai aussi remarqué que les murs étaient remblayés sur toute leur hauteur et que le profil du terrain en direction sud était en pente plus élevée que vis-à-vis les murs. On remarque aussi la présence de flaques d eau près des murs.» (pièce SYN-43)

20 Page: 20 [60] Le plaignant a, par la suite, référé les membres du Conseil à une série de 8 photographies montrant les fissures dans les murs du purot de Ferme Malenfant (pièce SYN-48 en liasse). [61] Le plaignant a référé les membres du Conseil au rapport d expertise préparé par l ingénieur Réjean Dionne, de la firme D.R. Experts Conseils de Rimouski, en date du 25 août 2006 (pièce SYN-56). Dans son rapport, l ingénieur Dionne conclut qu il y avait des déficiences majeures dans le purot au niveau structural. Il soulignait qu il n y avait pas suffisamment d acier dans les murs du purot pour reprendre les contraintes de température et de retrait. Pour lui, il faudrait construire des joints de retrait à tous les 25 pieds au maximum, sans quoi l étanchéité serait difficile à atteindre. De même, comme la lame d étanchéité au bas du mur est placée du mauvais côté, les armatures sont exposées à une plus grande dégradation et la durabilité du réservoir est donc diminuée. [62] L ingénieur Réjean Dionne conclut ainsi son rapport : «1. Le remblai actuellement en place n est pas conforme et doit être remplacé; 2. La structure de béton du purot n est pas conforme aux différentes normes et directives régissant ce type de structure en vigueur lors de sa réalisation. Cette structure ne répond pas aux besoins et ne permettra pas l usage attendu d un tel ouvrage, en conséquence, nous recommandons une reconstruction totale du purot. Le tableau suivant présente l estimation préliminaire des coûts de reconstruction du purot. Les coûts de ces travaux sont estimés à $, plus les taxes.» [63] Le plaignant a, par la suite, souligné que les fissures dans le purot ont entraîné des fuites de déjections d animaux. Par conséquent, le ministère du Développement durable, de l Environnement et des Parcs du Québec a transmis, le 28 septembre 2006, un avis de non-conformité à Ferme Malenfant inc. (pièce SYN-66). [64] Le plaignant a souligné au Conseil que ces faits sont donc à l origine du chef n o 3 de la plainte, selon lequel l intimé a omis de respecter ses obligations envers l homme

21 Page: 21 et de tenir compte des conséquences de l exécution de ses travaux sur l environnement et sur la propriété de toute personne, contrevenant ainsi à l article 2.01 du Code de déontologie des ingénieurs. [65] Le plaignant a expliqué que, depuis, Ferme Malenfant doit se rendre au champ au fur et à mesure afin d y déposer les déjections de ses animaux (pièce SYN-72). [66] Le plaignant a ensuite expliqué que des nouveaux plans avaient été préparés en 2007 (pièce SYN-69) et que ceux-ci prévoyaient que l ouvrage allait être simplement démoli. [67] Le plaignant a indiqué au Conseil que, dans la détermination des sanctions, les parties avaient tenu compte de l aspect de globalité. [68] Le plaignant a également souligné que, puisque l intimé avait pris sa retraite, il ne considérait pas que ce dernier représentait un danger pour la protection du public. Témoignage de l intimé [69] L intimé a confirmé au Conseil que les faits relatés par le plaignant dans le cadre de sa preuve correspondaient à la réalité. [70] Il a souligné au Conseil qu il avait eu l occasion de discuter avec ses conseillers légaux et qu il maintenait son intention de plaider coupable à l ensemble des chefs de la plainte. [71] Il a indiqué qu il avait entendu les représentations faites par les procureurs au début de l audition et qu il était en accord avec ceux-ci. [72] Il a souligné au Conseil qu il était bien conscient que les suggestions de sanctions communes proposées par les parties étaient bel et bien des suggestions et qu elles ne liaient pas nécessairement le Conseil.

22 Page: 22 [73] L intimé a indiqué qu il est âgé de 57 ans et qu il avait l intention de demeurer membre de l Ordre. [74] L intimé a expliqué au Conseil que la poursuite, qui avait été intentée par Ferme Malenfant, fait l objet d un règlement à l amiable. [75] L intimé a indiqué qu il avait été impliqué dans deux autres dossiers de fosse à purin. [76] Quant au délai, l intimé a indiqué que les amendes suggérées par les parties totalisaient 3 600$ plus les frais, et qu il souhaitait que, compte tenu de sa situation financière, le Conseil lui donne un délai de 12 mois afin d acquitter l ensemble de ces montants. [77] L intimé a indiqué au Conseil qu il n avait pas l intention de pratiquer l ingénierie de nouveau, puisqu il a quitté le domaine depuis Décision sur culpabilité [78] Considérant le plaidoyer de culpabilité de l intimé, le Conseil a déclaré celui-ci coupable des accusations contenues à la plainte disciplinaire, telle que portée contre lui le 3 juillet [79] Le Conseil a, cependant, ordonné l arrêt des procédures en regard des infractions n os 1 et 2 contenues au chef n o 1, notamment en regard des articles du Code de déontologie des ingénieurs et 60.1 du Code des professions ainsi que celle contenue au chef n o 5 de la plainte. [80] Les parties ont alors soumis, séance tenante, leurs représentations sur sanction.

23 Page: 23 Représentations du procureur du plaignant sur sanction [81] Le procureur du plaignant a rappelé que les recommandations de sanctions communes qu il avait présentées au début de l audition tenaient compte de l ensemble des circonstances de ce dossier. [82] Le procureur du plaignant a souligné qu une entente était intervenue quant aux sanctions, après de sérieuses négociations entre les parties. [83] Le procureur du plaignant a rappelé que les parties en étaient arrivées à une entente sur les sanctions en faisant preuve de l ouverture d esprit appropriée. [84] Il a souligné que tant l intimé que sa procureure avaient fait part d un esprit d ouverture et d une bonne collaboration dans le cadre de ces négociations. [85] Il a invité les membres du Conseil à prendre connaissance des extraits et ouvrages de doctrine de Me Sylvie Poirier 1 et de Me Jean-Guy Villeneuve 2, qui font état des critères objectifs et subjectifs sur lesquels devra se baser le Conseil afin de déterminer si les sanctions proposées par les parties de façon commune sont justes et raisonnables. [86] Le procureur du plaignant a indiqué, qu en vertu des dispositions de l article 156 du Code des professions, le Conseil, lors d une décision imposant une radiation temporaire, se devait de décider si un avis de cette décision devait être publié dans un journal circulant dans le lieu où un professionnel a son domicile professionnel. 1 Poirier, Sylvie, La discipline professionnelle au Québec, Cowansville, Éditions Yvon Blais inc., 1998, pp. 169 à Villeneuve, J.G., Précis de droit professionnel au Québec, Cowansville, Éditions Yvon Blais inc., 2007, pp. 242 à 258

24 Page: 24 [87] En l espèce, le procureur du plaignant a rappelé que les parties estimaient que dans le présent dossier, la protection du public n était pas en jeu et que les risques de récidive de la part de l intimé étaient nuls. [88] Le procureur du plaignant a rappelé que le Conseil se devait d entériner les recommandations formulées de façon commune par les parties s il jugeait celles-ci raisonnables et, à tout le moins, il devait sérieusement les considérer. [89] Le procureur du plaignant a rappelé que son client considérait que les actes commis par l intimé en rapport avec ce dossier étaient des actes isolés et que les recommandations proposées par les parties rencontraient les critères d exemplarité pour l ensemble des membres de la profession. [90] Le procureur du plaignant a rappelé que l intimé avait reconnu son erreur et qu il avait surestimé ses compétences. [91] Le procureur du plaignant a également rappelé que l intimé avait appris de cette expérience et que les risques de récidive étaient nuls. [92] Il a souligné, de plus, que celui-ci avait offert sa pleine collaboration au plaignant tout au long de son enquête et qu il avait accepté de plaider coupable à la première occasion, ce qui a évité la tenue d une longue enquête. [93] Le procureur du plaignant a également souligné que l intimé n avait pas l intention de pratiquer dans le domaine du génie à nouveau et qu il avait déjà suffisamment subi les conséquences de son erreur, puisqu il a été forcé d assumer 50% des dommages avec l entrepreneur dans le cadre du réglement à l amiable du dossier civil de Ferme Malenfant.

25 Page: 25 [94] Pour le procureur du plaignant, compte tenu du contexte de l infraction et de l absence de préméditation, les sanctions proposées par les parties sont donc raisonnables. [95] Enfin, le procureur du plaignant a référé les membres du Conseil aux décisions suivantes : Au sujet des sanctions recommandées concernant les chefs d accusation portant sur l application de l article 60.2 du Code des professions (Chef # 1) : Alaurent c. Leclerc, C.D.O.I.Q. # , le 23 février 2001 Tremblay c. Popescu, C.D.O.I.Q. # , le 4 juillet 2001 Tremblay c. Parent, C.D.O.I.Q. # , le 4 juillet 2001 Au sujet des sanctions recommandées concernant les chefs d accusation portant sur l application de l article du Code de déontologie (Chef # 2) : Alaurent c. Danis, C.D.O.I.Q. # , le 25 juillet 2003 Alaurent c. Gélinas C.D.O.I.Q. # , le 14 juillet 2000 Au sujet des sanctions recommandées concernant le chef d accusation portant sur l application de l article 2.01 du Code de déontologie (Chef # 3) : Tremblay c. Lambert C.D.O.I.Q. # , le 24 janvier 2005 Tremblay c. Moffatt C.D.O.I.Q. # , le 4 septembre 2007 Khayat c. Kupin c.d.o.i.q. # , le 19 juin 2008 Alaurent c. Danis c.d.o.i.q. # , le 25 juillet 2003 Au sujet des sanctions recommandées concernant le chef d accusation portant sur l application de l article 2.04 du Code de déontologie (Chef # 4) : Khayat c. Kupin C.D.O.I.Q. # , le 19 juin 2008 Tremblay c. Lambert C.D.O.I.Q. # , le 24 janvier 2005 Tremblay c. Moffatt C.D.O.I.Q. # , le 4 septembre 2007 Au sujet des sanctions recommandées concernant le chef d accusation portant sur l application de l article du Code de déontologie (Chef # 6) : Alaurent c. Hébert C.D.O.I.Q. # , le 9 juin 1995 (culpabilité) et 5 août 1996 (sanction) et décision du T.P. dans dossier , le 4 juin 1996

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