NOTE DE SERVICE SG/SAFSL/SDABC/N Date: 24 février 2009

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1 MINISTERE DE L AGRICULTURE ET DE LA PECHE Service des Affaires Financières, Sociales et Logistiques Sous-direction des Affaires Budgétaires et Comptables Bureau de la fiscalité Adresse : 78, rue de Varenne PARIS Suivi par : Tél : Fax : Mail : NOTE DE SERVICE SG/SAFSL/SDABC/N Date: 24 février 2009 (Réf ) Date de mise en application : Nombre d'annexes : 3 Le Ministre de l'agriculture et de la pêche à Mesdames et Messieurs les Préfets de Département Mesdames et Messieurs les Directeurs Départementaux de l Agriculture et de la Forêt Mesdames et Messieurs les Directeurs Départementaux de l Equipement et de l Agriculture Objet : Principales dispositions fiscales intéressant l agriculture adoptées au cours de l année 2008 qui résultent des lois de finances pour 2009 et rectificative pour 2008 et de la loi de modernisation de l'économie du 4 août Résumé : Note d information qui a pour objet de faire le point sur ces différentes mesures. Mots-clés : fiscalité agricole Pour information : Destinataires Mmes et MM. les Préfets de Département Mmes et MM. les Directeurs Régionaux de l Agriculture et de la Forêt Mmes et MM. les Directeurs départementaux de l Agriculture et de la Forêt Mmes et MM. les Directeurs départementaux de l'equipement et de l Agriculture

2 I LOI DE FINANCES POUR 2009 (loi n du 27 décembre J.O. des 28 et 31/12/2007) IMPOT SUR LE REVENU 1) Généralités - Plafonnement des "niches fiscales" (article 91). La somme des avantages fiscaux pouvant bénéficier à un même foyer fiscal, quelle que soit sa composition, est plafonnée dans la double limite de et de 10 % du revenu imposable. Cette limite ne concerne que les réductions et crédits d'impôts dont profite le contribuable en contrepartie d un investissement ou d une prestation (travaux d économie d énergie dans la résidence principale, emploi d un salarié à domicile, investissements forestiers, etc.). Ne sont donc pas pris en compte les réductions et crédits d'impôts résultant de la situation personnelle du contribuable (intérêts perçus au titre du différé de paiement pour la transmission des exploitations agricoles, dépenses de remplacement pour congé de certains exploitants agricoles ); - DEFI Forêts travaux (article 112). La réduction d'impôt pour investissement et travaux dans le secteur forestier fait l'objet de plusieurs aménagements qui sont décrits dans l'annexe I; - SOFIPECHE (art 88) Les souscriptions au capital de sociétés agréées pour le financement de la pêche artisanale (SOFIPECHE) effectuées entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2011 ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 40% des versements effectués dans la double limite de 25% du revenu net global et de pour une personne seule et pour un couple, soit une réduction maximale de et Cette réduction d'impôt remplace la déduction du revenu global desdits souscriptions qui était définie à l'article 163 duovicies du code général des impôts. Le III de l'article précité prévoit que le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 31 décembre 2011, un rapport d'évaluation détaillé sur la diffusion et l'impact de l'avantage fiscal en faveur du financement de la pêche artisanale. 2) BIC/IS - IFA (art 14): l'imposition forfaitaire annuelle est supprimée progressivement sur trois ans à compter de Le seuil de taxation est porté de à en 2009 puis à en 2010; - charges déductibles (art 6). Cet article crée deux nouvelles dérogations au principe de non déductibilité des charges afférentes aux résidences de plaisance ou d'agrément : la première concerne les résidences qui servent à la fois de d'habitation et de siège social conformément aux facultés offertes par le code de commerce; la seconde concerne les résidences de plaisance ou d'agrément qui font partie intégrante d'un établissement de production et servent à l'accueil de la clientèle, étant précisé que seules les charges liées à l'utilisation professionnelle de la résidence sont admises en déduction. Il ressort des travaux parlementaires que cette mesure devrait bénéficier notamment aux châteaux viticoles et mettre fin aux nombreux contentieux opposant l'administration fiscale et les exploitants viticoles qui revendiquaient depuis longtemps la déduction des charges afférentes à leurs châteaux lorsqu'ils sont utilisés à l'accueil de la clientèle pour promouvoir l'image de marque du vin; - amortissement (art 20) : cet article instaure une majoration de 30% du taux d'amortissement dégressif applicable à certains matériels utilisés par les entreprises de première transformation du bois, notamment les scieries afin qu'elles puissent développer leurs investissements et adapter leur capacité de production au besoin du marché. Ce dispositif concerne les investissements acquis ou fabriqués entre le 26 septembre 2008 et le 31 décembre Un dispositif similaire avait été mis en place entre 2001 et 2005 suite aux tempêtes de 1999; 2

3 - plusieurs dispositifs d'amortissements exceptionnels en faveur des investissements destinés à économiser l'énergie et protéger l'environnement viennent d'être reconduits pour deux ans, jusqu'au 1 er janvier 2011 (art 9). Cela concerne notamment : * les travaux de mises aux normes d installations classées de productions agricoles (art 39 quinquies FC) ; * les matériels destinés à économiser l énergie et les équipements de productions d énergies renouvelables (art 39 AB). 3) Bénéfices agricoles. * déficits : actualisation annuelle du seuil des revenus nets non agricoles au-delà duquel les déficits agricoles ne peuvent plus s'imputer sur les autres revenus catégoriels, il est porté de à (art. 2, I). * vente de biomasse ou de la production d'énergie (art 7): la loi de finances pour 2008 a qualifié de bénéfices agricoles les revenus provenant de la vente de biomasse ou de la production d'énergie à partir de produits ou de sous-produits majoritairement issus de l'exploitation agricole. Le présent article apporte une précision sur le caractère "majoritaire" qui doit être apprécié en masse au regard de chaque produit commercialisé par l'exploitant et non de façon globale au niveau de l'activité. Ainsi, il convient de comparer le poids des produits venant de l'exploitation par rapport au poids des produits non issus de l'exploitation. (Cf annexe III ) * crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique (art 121) : le montant du crédit d'impôt est doublé et les références à la réglementation communautaire sont actualisées. Le crédit d'impôt est égal à 2 400, majoré de 400 par hectare exploité selon le mode de production biologique, dans la limite de 1 600, ce qui porte le crédit d'impôt maximal à * exonération de plus-values (art 8) : une modification rédactionnelle est apportée aux dispositions relatives à l'exonération de plus-values professionnelles réalisées par l'associé d'une société agricole non soumise à l'is; * cotisations sociales (art 97) : les contribuables ayant conclu, avant le 25/09/2003, un contrat "Madelin" ou adhéré à un régime facultatif peuvent pendant une période transitoire ( ) se placer sous un régime de déduction issue de la législation en vigueur en 2003, si les limites globales fixées en valeur absolue leur sont plus favorables. Ce régime transitoire est prorogé de deux ans. En pratique ce régime est intéressant pour les professionnels dont les résultats sont faiblement ou moyennement bénéficiaires. IMPOT SUR LA FORTUNE Deux mesures intéressent directement le secteur agricole : - biens ruraux loués par bail à long terme ou bail cessible et parts de GFA (art 39): actuellement, ces biens sont exonérés d'isf à hauteur des ¾ dès lors que leur valeur ne dépasse pas Au delà de cette somme, ils sont exonérés à hauteur de 50%. Le seuil de est revalorisé, il est porté à Par ailleurs à compter de 2010, ce montant fera l'objet d'une réactualisation automatique dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu; - investissement dans les entreprises agricoles (art 41) : la loi en faveur du Travail, de l'emploi et du Pouvoir d'achat (TEPA) du 21 août 2007 a institué une réduction d'isf pour les contribuables investissant dans le capital de PME. Ce dispositif est aménagé afin que les entreprises du secteur agricole qui ne remplissent pas les conditions liées à la réglementation communautaire (entreprises en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion et qui ne sont pas en difficultés) puissent néanmoins bénéficier d'apports en capitaux. Elles pourront recevoir des versements sous réserve de respecter la réglementation de minimis agricole prévu par le règlement CE 1535/2007 du 20 décembre 2007, soit sur trois ans. 3

4 IMPOTS DIRECTS LOCAUX - Coefficient de majoration forfaitaire (art 117) : tous les ans, les valeurs locatives foncières servant de base aux impôts directs locaux font l objet d une revalorisation forfaitaire. Pour l année 2009, les coefficients de revalorisation sont fixés à 1,015 pour les propriétés non bâties. - Taxe pour frais de chambres d agriculture (art 139) : les dépenses de fonctionnement des chambres d agriculture sont financées pour partie par la taxe pour frais de chambres d agriculture qui constitue une imposition additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Le produit de la taxe est déterminé chaque année par les chambres d agriculture à partir de celui arrêté l année précédente et augmenté dans des conditions déterminées par la loi. Pour 2009, le taux maximal de l augmentation du produit de la taxe est fixé à 1,5% - Taxe foncière sur les propriétés non bâties agriculture biologique (art 113) : les collectivités locales sont autorisées à exonérer de TFNB, sur délibération, les terrains agricoles exploités selon un mode de production biologique prévu au règlement CE 834/2007 du Conseil du 28 juin La durée de l'exonération est fixée à cinq ans. En cas de fermage, le montant de l'exonération de la taxe doit être reversé au preneur. La mesure s'applique aux seuls producteurs certifiés pour la première fois au 1er janvier 2009 et les années suivantes. AUTRES TAXES - Taxe sur l'ameublement et le bois (art 142) : l'assiette de la taxe est réduite pour les entreprises dont l'activité ne réside pas exclusivement dans la fabrication de produits en bois (ex entreprises du bâtiment ayant également une activité de fabrication de produits en bois); - Taxe d'abattage (art 140-I) : cet article a pour objet, dans le cadre plus général de la réforme du service public de l'équarrissage (SPE) mis en place à compter du 18 juillet 2009, d'autoriser par arrêté la modulation du taux d'imposition effectif de la taxe et de permettre d'utiliser son produit pour financer des aides à la collecte et au traitement des sous-produits animaux des exploitations agricoles; - Remboursement partiel de TIPP et TICGN (art.19) : le dispositif de remboursement partiel de taxe de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) applicable au fuel domestique et au fuel lourd et de taxe de consommation sur le gaz naturel (TICGN) est reconduit pour l'année Le montant du remboursement n'a pas été modifié, il s élève respectivement à : - 5 par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008, - 1,665 par 100 kilogrammes net pour les quantités de fuel lourd acquises entre le 1 er janvier et 31 décembre 2008, -1,071 par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008; - Défiscalisation des biocarburants (art 16) : la défiscalisation partielle des bio-carburants fait l'objet d'une diminution progressive pour les années Désignation des produits Esters méthyliques d huile végétale incorporés au gazole ou au fioul 15,00 11,00 8,00 domestique 2. Esters méthyliques d huile animale incorporés au gazole ou au fioul 15,00 11,00 8,00 domestique 3. Contenu en alcool des dérivés de l alcool éthylique incorporés aux 21,00 18,00 14,00 supercarburants dont la composante alcool est d origine agricole 4. Alcool éthylique d origine agricole incorporé aux supercarburants ou au 21,00 18,00 14,00 superéthanol E85 repris à l indice d identification Biogazole de synthèse 15,00 11,00 8,00 6. Esters éthyliques d huile végétale incorporés au gazole ou au fioul 21,00 18,00 14,00 domestique 4

5 La redevance pollutions diffuses (art 122 ) La loi sur l'eau du 30 décembre 2006, en remplacement de la TGAP sur les produits phytosanitaires, a créé au bénéfice des agences de l'eau une redevance pour pollutions diffuses dues par toute personne distribuant des produits phytosanitaires. L'assiette de cette redevance est la quantité de substances classées comme très toxiques, toxiques, cancérogènes, tératogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction ou dangereuses pour l'environnement contenue dans ces produits. Le taux de cette redevance est fixé par l'agence de l'eau dans la limite : * de 1,2 /kg pour les substances dangereuses pour l'environnement; * de 0,5 /kg pour celles relevant de la famille chimique minérale; * de 3 /kg pour les substances très toxiques, toxiques, cancérogènes, tératogènes, mutagènes. De manière à financer une partie du plan Ecophyto 2018 qui vise à réduire l'usage des pesticides dans l'agriculture et à maîtriser les risques afférents, l'article 122 de la loi de finances pour 2009 relève les taux précités sur trois ans : Classement des substances 01/07/ /01/ /01/2011 Substances dangereuses pour l'environnement 1,5 1,7 2 Substances relevant de la famille chimique minérale 0,6 0,7 0,9 Substances très toxiques, toxiques, cancérogènes, 3,7 4,4 5,1 tératogènes, mutagènes Cette augmentation de la redevance sera affectée à l'office National de l'eau et des milieux aquatiques chargé de la mise en oeuvre une partie du programme Ecophyto. AUTRES MESURES FISCALES Réforme des centres de gestion et associations agréées (art 10, 13 et 129) Antérieurement à la réforme de l'impôt sur le revenu de 2006, les adhérents d'organismes de gestion agréés bénéficiaient d'un abattement de 20% de leurs revenus professionnels. Suite à la réforme, cet abattement a été intégré dans le barème et dans un souci de neutralité, une majoration de 25% a été instaurée sur les revenus professionnels des non-adhérents. L'article 10 vise à permettre aux entrepreneurs individuels non-adhérents à un organisme agréé et faisant appel aux services des professionnels de l'expertise comptable autorisés par l'administration fiscale, de ne pas se voir appliquer la majoration de 25 %. Ce même article dispense les adhérents de centres de gestion agréés de recourir à un expert-comptable et modifie les conditions de transformation de ces organismes en associations de gestion et de comptabilité. L'article 13 proroge d'un an le délai permettant cette transformation. L'article 129 instaure une nouvelle mission pour les centres de gestion et associations agréées, ils devront procéder chaque année à un examen de cohérence, de vraisemblance et de concordance entre les déclarations de résultats et les déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires de leurs adhérents. Ils établiront un compte-rendu de mission dont une copie sera adressée au service des impôts. En contrepartie, le délai de reprise de l'administration fiscale est ramené de 3 à 2 ans. L'article 138 prévoit la remise d'un rapport sur l'évolution de la fiscalité agricole et des activités en lien avec l'agriculture au Parlement, avant le 10 octobre II LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2008 (loi n du 30 décembre J.O. du 31/12/2007) IMPOT SUR LE REVENU 1) Entreprises BIC-IS * Plusieurs dispositions concernent le régime des plus-values et sont susceptibles d'intéresser les agriculteurs : - cessation d'activité d'un associé de sociétés de personne (art 43): les droits sociaux détenus par un associé qui exerce son activité au sein de la société constituent un actif professionnel et les 5

6 plus-values générées par leur cession sont imposées selon le régime des plus-values professionnelles. Lorsque l'associé cesse d'exercer son activité professionnelle, l'imposition de la plus-value constatée sur les parts dont il conserve la propriété est reportée jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation de ces parts. Ce report est maintenu en cas de transmission à titre gratuit des parts à une personne qui prend l'engagement de déclarer en son nom cette plusvalue lors des opérations précitées. Le présent article prévoit l'exonération définitive de la plus-value si le bénéficiaire exerce son activité professionnelle dans la société pendant les cinq années suivant la transmission à titre gratuit; - restructuration des syndicats AOC et agricoles (art 88) : les opérations de restructuration auxquelles participent les syndicats de défense des appellations d'origine et les syndicats agricoles reconnus comme organisations de producteurs sont réalisées sous un régime de neutralité fiscale et n'entraînent pas les conséquences d'une cessation d'activité avec imposition immédiate des bénéfices non encore taxés, des provisions et plus-values d'actifs. En matière de droits d'enregistrement, ces opérations donnent lieu à un droit fixe de 375. Ces restructurations résultent de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 et de l'ordonnance du 7 décembre 2006 qui ont modifié l'ensemble du dispositif national de valorisation des produits agricoles et agroalimentaires ainsi que les règles statutaires applicables à certaines structures des marchés agricoles. * Délais de déclaration (art 60) : à compter de 2009, toutes les déclarations fiscales annuelles des entreprises doivent être souscrites à la même date, fixée par décret, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai. En pratique, cela concerne notamment les déclarations de résultats, les déclarations de TVA (RSI-RSA), les déclarations de taxe professionnelle et de taxe d'abattage. 2) Bénéfices agricoles - Déduction pour investissement (DPI) Déduction pour aléas (DPA) (art 78) : le présent article aménage de façon substantielle le régime de la DPA, il supprime le plafond de déduction commun à la DPA et DPI et instaure un plafond distinct pour chacun de ces dispositifs. L'annexe II de la présente note commente ces modifications. - Entreposage d'une production agricole (art 84) : conformément à l'article 38 quinquies du CGI, l'entreposage de produits agricoles chez un tiers, et éventuellement leur reprise, n'entraînent pas de conséquences fiscales chez l'exploitant tant que ces productions restent inscrites dans ses stocks. Ainsi l'apport de productions chez un organisme collecteur n'est pas taxé. Le présent article précise les modalités d'imposition de la production entreposée chez un tiers lorsqu'elle n'est pas reprise par le producteur. Elles demeurent inscrites dans les stocks au bilan de l'exploitant jusqu'à la date de perception des sommes représentatives de la cession des produits considérés ou des acomptes perçus. Pendant cette période, la production agricole peut être majorée des seuls frais facturés par l' organisme collecteur (gestion, fonctionnement ). En cas de reprise de la production par l'exploitant, celle-ci demeure inscrite dans les stocks au bilan de l'exploitation jusqu'au transfert du contrôle et des avantages économiques futurs attachés à cette production. Cette reprise est une opération intercalaire qui n'entraîne pas de conséquence fiscale. - Avances aux cultures (art 79) : elles représentent l'ensemble des frais et charges engagés au cours d'un exercice par un exploitant agricole en vue d'obtenir la récolte qui sera levée après la clôture de cet exercice et doivent être inscrites dans les stocks d'entrée et de sortie à leur prix de revient. Selon une instruction fiscale de 1985, les charges de fermage n'étaient pas mentionnées comme étant des avances aux cultures et les exploitants agricoles ne les ont pas incorporés dans leurs stocks. Cette position a été sanctionnée par le Conseil d'etat qui a considéré que les frais de fermages devaient être regardés comme une charge indirecte de production. Cette jurisprudence se serait traduite par une surimposition résultant de la revalorisation des stocks. Le présent article revient sur cette position en excluant les frais de fermage de la définition des avances aux cultures. TVA - Option pour le dépôt de déclarations mensuelles (art 74) : Les exploitants agricoles acquittent la TVA par acomptes trimestriels égaux au minimum au cinquième de l'impôt du au titre de l'année 6

7 précédente. Le complément de taxe éventuellement du est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle de régularisation. Sur option en principe irrévocable, ils peuvent acquitter la TVA au vu de déclarations trimestrielles CA 3 identiques à celles déposées par les redevables relevant du régime de droit commun. Dans le cadre du plan de relance de l'économie, il est prévu d'autoriser le remboursement mensuel de crédit de TVA pour les entreprises créditrices d'un montant au moins égal à 760. Afin que les agriculteurs puissent bénéficier de ce dispositif, le présent article les autorise à opter pour le dépôt de déclarations mensuelles et rend l'option révocable. IMPOTS DIRECTS LOCAUX - Installations destinées à la production d'électricité d'origine photovoltaïque (art 107) : le présent article précise le traitement fiscal qui leur est apporté au regard de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) et de la taxe professionnelle. (cf annexe III ) * TFB : les bâtiments ruraux sont exonérés de taxe s'il y a affectation permanente et exclusive à un usage agricole (granges, écuries, caves, grenier.) Cette exonération n'est pas remise en cause lorsque les bâtiments précités servent de support à des panneaux solaires à condition qu'ils conservent par ailleurs leur destination agricole. Cette mesure dérogatoire ne s'applique pas aux bâtiments des coopératives agricoles, SICA et autres collectivités agricoles. L'exonération est également étendue aux immobilisations elles-même. * Taxe professionnelle : les immobilisations destinées à la production d'électricité d'origine photovoltaïque sont soumises à cette taxe. Les immobilisations concernées, étant exonérées de TFB, sont soumises aux règles d'évaluation prévues pour les équipements et biens mobiliers. - Taxe foncière sur les propriétés non bâties applicable aux forêts domaniales (art 108) : le présent article prévoit expressément que les forêts domaniales gérées par l'office National des Forêts ne sont pas exonérées de TFNB et confirme que c'est l'onf qui en est le redevable. DROITS D'ENREGISTREMENT 1) Droits sur les sociétés - cession de parts de sociétés et groupements agricoles non exploitants (art 40) : le présent article étend aux cessions à titre onéreux de parts de groupements fonciers agricoles (GFA) non exploitants, le droit fixe de 125 au lieu du droit proportionnel de 3% (nouveau taux qui résulte de la loi de modernisation de l'économie); 2) Droits dus sur les ventes - Acquisitions d'immeubles ruraux par les fermiers (art 42) : deux modifications sont apportées à ce régime qui permet aux fermiers de bénéficier d'un droit de vente réduit à 0,715% (au lieu de 5,09%) lorsqu'ils se portent acquéreurs des terrains dont ils sont locataires : - l'obligation d'enregistrement ou de déclaration du bail est supprimée, en revanche l'acquéreur doit justifier qu'il exploite les immeubles ruraux depuis au moins deux ans en vertu d'un bail qui lui a été consenti (ou consenti à son conjoint, ascendants ou ascendants du conjoint); - les personnes morales peuvent bénéficier de ce régime si elles exploitent les biens depuis au moins deux ans soit en vertu d'un bail, soit d'une mise à disposition consentie à leur profit par le preneur à bail. - Cessions de navire de pêche (art 81) : le présent article prévoit que la cession de gré à gré d'un navire de pêche artisanale et du matériel servant à son exploitation est enregistrée au droit fixe de 125 au lieu des droits progressifs applicables aux cessions de fonds de commerce. 3) Successions et donations - biens ruraux loués par bail à long terme ou bail cessible et parts de GFA (art 45): actuellement, ces biens sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit à hauteur des ¾ dès 7

8 lors que leur valeur ne dépasse pas Au delà de cette somme, les dits biens sont exonérés à hauteur de 50%. Ce seuil est revalorisé, il est porté à Par ailleurs à compter de 2010, ce montant fera l'objet d'une réactualisation automatique dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. La LFI 2009 a pris la même mesure en matière d'isf. IMPOT SUR LA FORTUNE - Parts de groupements forestiers et parts de GFA non exploitant (art 41) : le régime d'exonération partielle d'isf applicable aux parts de groupements forestiers et parts de GFA non exploitant représentatives d'apports en numéraire est assoupli de manière à le rendre comparable à celui qui est appliqué en matière de droits de mutations à titre gratuit. Dorénavant, l'exonération s'appliquera à la fraction de la part représentative des bois et forêt ou biens ruraux loués par bail à long terme ou cessible. Elle ne sera plus soumise à la condition que les parts soient représentatives d'apport en nature. AUTRES TAXES - le taux de la taxe sur les farines est ramené de 16 à 15,24 par tonne et son produit est affecté à la MSA, comme le produit de la taxe sur les huiles alimentaires (art 69). III LOI DE MODERNISATION DE L'ECONOMIE ( n du 4 août 2008) Certaines dispositions fiscales sont susceptibles de concerner le secteur agricole. I - IMPOT SUR LE REVENU BIC-BA 1) Production d'électricité photovoltaïque ou éolienne (art 32) La loi de finances pour 2008 a créé un nouvel article 75-A du CGI qui prévoit, pour les exploitants agricoles individuels au réel, le rattachement aux bénéfices agricoles des recettes tirées de la production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne dès lors que leur montant, majoré des autres recettes accessoires, n'excède ni 50 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni La présente loi étend cette mesure aux sociétés civiles agricoles étant précisé que le dépassement des seuils susvisés entraînera l'assujettissement de la société à l'impôt sur les sociétés. 2) Application du crédit d'impôt formation aux GAEC (art 63) Le montant du crédit d'impôt s'obtient en multipliant le nombre d'heures passées en formation par le taux horaire du Smic, il est plafonné à 40 heures. Dans les sociétés de personnes, ce crédit est transféré aux associés au prorata de leurs droits afin d'être imputé sur l'impôt dont ils sont personnellement redevables. Afin de respecter le principe dit de "transparence" du Gaec, le montant du crédit d'impôt formation s'obtient désormais en multipliant le plafond de 40 heures par le nombre d'associés "chefs d'exploitation" du Gaec. 3) Possibilité pour certaines sociétés de capitaux d'opter pour le régime des sociétés de personne (art 30) Sont concernées : les sociétés anonymes; les SARL et sociétés par action simplifiées non cotées exerçant, à titre principal, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et constituant de "très petites entreprises" (moins de 50 salariés et un chiffre d'affaires inférieur à 10 M ) créées depuis moins de cinq ans. L'intérêt de l'option est de placer la société hors du champ de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices étant imposables au niveau de chaque associé en proportion de leurs droits et les 8

9 éventuels déficits peuvent s'imputer sur leur propre revenu sans attendre que la société devienne bénéficiaire pour les imputer sur son résultat. En outre, les associés conservent l'avantage juridique que représente la limitation de leur responsabilité aux apports prévus pour les associés de SA, SAS et SARL. Cette possibilité est déjà prévue pour les SARL "de famille" en application de l'article 239 bis AA du code général des impôts. Ce dispositif pourra intéresser les agriculteurs dans le cadre de la diversification de leur activité. 4) Réduction d'impôt sur le revenu au titre d'emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise (art 67) Afin de faciliter la transmission d'entreprises, il est proposé d'aider les personnes physiques qui ont recours à l'emprunt pour reprendre une entreprise. Ceci se traduit par l'assouplissement du dispositif de réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 terdecies-o B du CGI : - le repreneur doit acquérir 25% des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux (au lieu de 50%) ; - la reprise peut être réalisée conjointement par les membres d'un même groupe familial ou par plusieurs salariés de la société; - le bénéfice de la réduction d'impôt est désormais subordonné à la condition que la société reprise soit une PME (moins de 250 salariés et un chiffre d'affaires inférieur à 50 M ); - le montant de la réduction d'impôt est égal à 25% du montant des intérêts payés au cours de l'année d'imposition retenus dans la limite de ou selon la situation familiale (au lieu de ou ). Ce dispositif s'applique aux emprunts contractés jusqu'au 31 décembre II DROITS D'ENREGISTREMENT Divers aménagements sont apportés au régime d'imposition des transmissions d'entreprises. - Cessions d'entreprises aux salariés ou membres du cercle familial ( art 65) Les rachats d entreprises dont la valeur du fonds ou des titres représentatifs de celui-ci ne dépasse pas sont exonérés de droits de mutation à titre onéreux (abattement de ). Ce dispositif bénéficie aux salariés qui s engagent à poursuivre leur activité dans l entreprise pendant cinq ans, ainsi qu aux membres de la famille du cédant si l'un d'eux assure pendant la même période la direction effective de l'entreprise. Il concerne les cessions en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce et de fonds agricoles. - Donations d'entreprises aux salariés ou membres du cercle familial (art 67) Le régime d'exonération de droit pour les donations d'entreprises d'une valeur inférieure à , est modifié (article 790 A du CGI). Il est remplacé par un abattement de même valeur qui met fin à l'effet de seuil (exonération totale jusqu'à , imposition totale au delà). Le Directeur des affaires financières, sociales et logistiques François de La Guéronnière 9

10 ANNEXE I REDUCTION D'IMPOT POUR INVESTISSEMENT ET TRAVAUX DANS LE SECTEUR FORESTIER (DEFI) (article 199 decies H du code général des impôts) I - Rappel du dispositif: 1) Acquisitions de forêts, de parts de groupements forestiers et de sociétés d'épargne forestière La loi d'orientation forestière du 9 juillet 2001 a mis en place une réduction d'impôt pour les particuliers qui achètent, dans la limite de 25 hectares, des forêts ou terrains à boiser permettant: - soit de constituer une unité de gestion d'au moins 5 ha* d'un seul tenant. Dans les massifs de montagne, la condition de contiguïté n'est pas requise, il suffit que les parcelles totalisant au moins 5 ha* soient situées sur "le territoire d'une même commune ou limitrophes" et qu'elles puissent faire l'objet d'une gestion coordonnées; - soit d'agrandir une unité de gestion pour porter sa surface à plus de 5 ha*; - soit de résorber une enclave sans obligation de constituer une unité de gestion de 5 ha*. L'acquéreur doit s'engager à conserver les terrains pendant quinze ans et à les gérer selon un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière. (* la loi de finances pour 2008 a abaissé de 10 ha à 5 ha la surface minimale des unités de gestion ouvrant droit à la réduction d'impôt). Les contribuables peuvent également bénéficier du dispositif en souscrivant ou en achetant en numéraire des parts de groupements forestiers ou des titres de sociétés d'épargne forestière (SEF) sous réserve de les conserver pendant huit ans. L'avantage fiscal s'applique aux investissements réalisés entre le 1 er janvier 2001 et le 31 décembre La base de la réduction d'impôt est égale au coût total d'acquisition pour les terrains et parts de groupements forestiers et à 60% du prix d'acquisition pour les SEF. Dans les massifs de montagne, la réduction d'impôt est calculée en ajoutant à cette base le prix des acquisitions de forêts et terrains à boiser réalisées les trois années précédentes pour constituer une unité de gestion. La réduction d'impôt est égale à 25% du montant de l'investissement pris dans la limite de pour une personne seule ou de pour un couple. 2) Travaux forestiers La loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 a étendu cet avantage fiscal aux dépenses de travaux forestiers réalisés par des propriétaires forestiers, personnes physiques et des groupements forestiers sur des terrains boisés d'au moins dix hectares d'un seul tenant. La réduction d'impôt est de 25% du montant des dépenses engagées par le propriétaire forestier ou 25% de la fraction des dépenses correspondant aux droits du contribuable dans le groupement forestier qui a effectué les travaux. Le plafond des dépenses éligibles est de pour une personne seule ou de pour un couple. Ex : Un GF est détenu par deux associés. A possède 30% des parts et B 70%. Des travaux forestiers sont réalisés pour un montant total de Calcul de la RI pour A qui est célibataire : - sa quote-part de travaux est de 600 (2000 x30%) et son plafond de dépenses éligibles est de 375 (1 250 x30%). Sa RI est égale à 25%x 375 soit 93,75. Si A était propriétaire indivis, sa RI serait égale à 25%x600, soit 150. Si un contribuable réalise la même année un investissement forestier et des travaux, la réduction d'impôt est égale à 25% des dépenses éligibles retenu dans un plafond annuel global de pour une personne seule et pour un couple. Les dépenses de travaux forestiers sont retenues à l'intérieur de ce plafond dans les limites qui lui sont propres.

11 Ex : un contribuable célibataire propriétaire d'une unité de gestion de 10ha d'un seul tenant paie en 2007 une dépense de travaux forestiers pour un montant de La même année, il acquiert des parts de GF pour Il peut bénéficier de la réduction d'impôt à hauteur de (plafond global), soit 1250 au titre des travaux forestiers et ( ) au titre de la dépense d'investissement. Sa RI est de (5 700 x25%) Lorsque la propriété fait l'objet d'un sinistre pour lequel le propriétaire bénéficie du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties, les sous-plafond spécifiques aux travaux forestiers peuvent être dépassés dans la limite du plafond global de II Modifications apportées par la loi de finances pour 2009 (LF 2009) : 1) Aménagements communs aux deux réductions d'impôt - le plafond commun aux dépenses d'acquisitions et travaux forestiers est supprimé, dorénavant un contribuable qui, au cours de la même année, achète une forêt sur laquelle il réalise des travaux pourra bénéficier des deux plafonds; - l'ensemble du dispositif est prorogé jusqu'au 31 décembre ) Renforcement de la réduction d'impôt au titre des dépenses de travaux forestiers: - le plafond des dépenses afférentes aux travaux forestiers est quintuplé, il est porté à pour une personne seule et à pour un couple; - si les dépenses de travaux dépassent le plafond annuel, le contribuable pourra reporter sur 4 ans la fraction excédentaire des dépenses et la réduction d'impôt qui y est attachée. En cas de sinistre, ce report pourra s'effectuer sur 8 ans; - les engagements des bénéficiaires sont modifiés; * la durée de conservation des parcelles sur lesquelles sont réalisés les travaux passe de 15 à 8 ans et la durée de conservation des parts de GF ou SEF est réduite de 8 à 4 ans; * la durée de l'engagement d'appliquer une des garanties de bonne gestion (art L8 du code forestier) passe de 15 à 8 ans; * les plantations doivent être réalisées avec des graines et plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'etat à l'investissement forestier; - les détenteurs de parts de SEF peuvent bénéficier de la réduction d'impôt pour les travaux réalisés par la société; - la situation des associés de groupements forestiers et SEF est améliorée; la quote- part de leurs dépenses de travaux est retenue dans les mêmes conditions que celle d'un propriétaire de parcelles forestières, à savoir ou , et non plus à hauteur d'une fraction de cette limite correspondant à ses droits dans le groupement ou la société. ex : un GF détenu par deux associés célibataires, A et B qui possèdent respectivement 30% et 70% du GF, réalise pour de travaux forestiers. La part de dépenses de A est de 3000 et celle de B de Calcul de la réduction d'impôt (RI) : Travaux réalisés en 2008 Travaux réalisés en 2009 Associé A (30% du GF) RI = 3000 plafonné à 375 (1250 X 30%), soit (375 x25%) = 93,5 RI = 3000 x 25% soit 750 Associés B (70% du GF) RI = 7000 plafonné à 875 (1250 X 70%), soit (875 x25%)= 218,75 RI = 7000 plafonné à 6250 soit (6250 x 25%) = 1562 avec possibilité de report pour l'excédent de 750 2

12 3) Autres aménagements apportés au dispositif. - modification de la condition tenant à l'engagement de gestion durable : Lors de sa création, la réduction d'impôt pour investissement était réservée aux acquisitions de forêt d'une superficie minimale de 10 ha avec engagement de l'acquéreur de gérer ses terrains selon un plan simple de gestion agréé par le CRPF. La loi de finances pour 2008 a abaissé le seuil d'acquisition pouvant bénéficier de l'avantage fiscal de 10 ha à 5 ha mais l'obligation de PSG a été maintenue alors que ce document ne peut être exigé que pour les parcelles de plus de 10 ha. La LF 2009 précise que pour les parcelles d'une surface comprise entre 5 ha et 10 ha, le propriétaire devra leur appliquer un autre document de gestion durable prévu à l'article L 4 du code forestier (documents d'aménagement, règlements-type de gestion, code des bonnes pratiques sylvicoles). - acquisition de parcelles situées dans un massif de montagne : Dans ce cas particulier, la réduction d impôt est calculée en ajoutant au prix d'acquisition de forêts ou de terrains nus à boiser de l'année N, le prix des acquisitions réalisées les trois années précédentes pour constituer une unité de gestion de plus de 10ha. La LF 2009 réduit la condition de superficie de 10 ha à 5 ha. Des instructions fiscales commentent ces dispositions : - instruction du 6 mai 2002 (5B-10-02); - instruction du 28 juillet 2005 (5B-22-05); - instruction du 14 février 2007 (5B-6-07) relative aux travaux forestiers. (cf site MINEFE Impôts.gouv.fr documentation Bulletins Officiels des Impôts) 4) Extension de la réduction d'impôt à la rémunération d'un contrat de gestion Le champ d'application de la réduction d'impôt est étendu à la rémunération versée pour la réalisation d'un contrat conclu pour la gestion des bois et forêts d'une surface inférieure à 25 hectares avec un expert forestier afin de dynamiser la gestion forestière des propriétaires, à condition qu'ils contractualisent l'offre de bois avec la filière située en aval et présentent des garanties de gestion durable. La réduction d'impôt s'applique aux dépenses engagées par des propriétaires ou associés, personnes physiques, de GF ou SEF pour la réalisation d'un contrat souscrit pour la gestion des bois et forêt. Ce contrat doit être conclu avec un expert forestier, une coopérative forestière ou une organisation de producteurs ou l'office National des Forêts. Il doit respecter trois conditions cumulatives : 1 - la réalisation de programmes de travaux et de coupes sur des terrains forestiers doit se faire dans le respect de l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L 8 du code forestier; 2 - la cession des coupes doit se faire soit dans le cadre d'un mandat de vente avec un expert forestier, soit en exécution d'un contrat d'apport conclu avec une coopérative forestière ou une organisation de producteurs, soit dans le cadre d'un contrat conclu avec l'onf; 3 - leur commercialisation doit être destinée à des unités de transformation du bois ou de leurs filiales par voie de contrats d'approvisionnement annuels reconductibles ou pluriannuels (scieries ). La base de la réduction d'impôt est constituée par la rémunération versée par le propriétaire. Pour les associés de GF et de SEF, la base est constituée par la fraction de la rémunération versée correspondant à leurs droits dans le groupement ou la société. La réduction d'impôt est égale à 25% de la rémunération versée dans la limite de 2000 pour une personne seule et de 4000 pour un couple. Ce plafond s'applique de façon autonome. Pour justifier des dépenses engagées, le propriétaire des parcelles doit fournir la facture du contrat de gestion et l'attestation délivrée par l'opérateur certifiant que la cession et la commercialisation des coupes s'effectuent dans les conditions prévues par la loi. Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1 er janvier 2009, les réductions d'impôt seront imputées sur l'impôt sur le revenu payé en

13 ANNEXE II AMENAGEMENT DE LA DEDUCTION POUR ALEAS (DPA) La loi de finances rectificative pour 2008 a modifié de façon substantielle le régime de DPA défini à l'article 72 D bis du code général des impôts. I - Situation antérieure à la LFR 2008 : Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d imposition et qui ont souscrit une assurance couvrant les dommages aux cultures et la mortalité du bétail peuvent, sur option, déduire annuellement une fraction de leur bénéfice en vue de faire face à des aléas d ordre climatique, économique, sanitaire ou familial, à condition qu à la clôture de l exercice une somme au moins égale au montant de cette déduction ait été inscrite à un compte d affectation ouvert auprès d un établissement de crédit. La déduction doit être utilisée dans les sept années qui suivent celle de sa réalisation. Lorsque les sommes déposées sur le compte sont utilisées conformément à leur objet, la déduction correspondante est rapportée au résultat de l exercice au cours duquel le retrait est intervenu. La déduction pour aléas peut se cumuler avec la déduction pour investissement (DPI) dans la limite d un plafond commun de Au delà du plafond commun, l'exploitant peut pratiquer dans la limite du bénéfice un complément de déduction propre à la DPA : - à hauteur de 500 par salarié "équivalent temps plein" lorsque le résultat de l'exploitation est supérieur d'au moins 20% par rapport à la moyenne des résultats des trois exercices précédents; - à hauteur de 4000 lorsque le bénéfice excède , c'est à dire quand le plafond maximal de est atteint. Ce complément de déduction se cumule avec le complément de 500 par salarié. II - Les modifications intervenues en LFR 2008 (article 78) : 1 la suppression du plafond de déduction commun DPI-DPA et l'instauration d'un plafond distinct pour chacun des dispositifs : la DPI est calculée par rapport au montant des bénéfices (maxi ), la DPA est égale à dans la limite du bénéfice + déduction complémentaire (500 par salarié lorsque le résultat de l'exercice est supérieur d'au moins 20% à la moyenne des résultats des trois exercices précédents). La déduction complémentaire de est supprimée. 2 l'instauration d'un plafond global de DPA fixé à ; 3 le conditionnement de la DPA à la souscription d'une, ou plusieurs, assurances (définies par décret) au titre de l'exercice : a) si l'ensemble des productions de l'exploitation peuvent donner lieu, à la clôture de l'exercice, à l'indemnisation au titre du Fonds national de garantie des calamités agricoles (FNGCA), la condition d'assurance sera réputée satisfaite si l'exploitant agricole a souscrit : - une assurance incendie pour la totalité de son exploitation,

14 - pour ses cultures, une assurance grêle ou tout autre dommage (hors incendie), - pour son cheptel (le cas échéant), une assurance figurant sur une liste d'assurances fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget. b) si l'ensemble des productions de l'exploitation ne peuvent pas donner lieu à ce type d'indemnisation, la condition sera satisfaite si l'exploitant a souscrit, outre une assurance incendie sur la totalité de son exploitation, une assurance éligible à une prise en charge partielle par le FNGCA, conformément au décret prévu au premier alinéa de l'article L361-8 du code rural, au titre de l'exercice, sur l'ensemble de ces productions. c) pour les exploitations dont les productions relèvent des deux catégories précédentes, la condition d'assurance est réputée satisfaite si l'exploitant agricole souscrit une assurance incendie pour la totalité de son exploitation, une assurance éligible à une prise en charge partielle par le FNGCA pour ses productions hors FNGCA et, pour ses productions susceptibles d'être indemnisées au titre du FNGCA, selon les cas : pour ses cultures une assurance grêle ou autres dommages (hors incendie), pour son cheptel, une assurance contre les risques définis par arrêtés. 4 l'inscription des sommes sur le compte d'affectation au plus tard dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice. 5 l'exonération au titre de l'exercice des intérêts produits par les sommes mises en réserve (épargne professionnelle) et capitalisées dans le compte d'affectation (ces intérêts entrent dans le plafond global de cf. supra). 6 la suppression de l'utilisation de la DPA pour les aléas familiaux et économiques (dont la référence à l énergie). 7 l'utilisation de la DPA en cas de : - paiement des cotisations et primes des assurances souscrites pour bénéficier de la DPA, - rachat des franchises prévues par ces mêmes assurances, - survenance d'un incendie ou d'un dommage aux cultures ou de perte de bétail assuré, dans les limites de la franchise, - survenance d'un aléa non assuré d'origine climatique, naturelle ou sanitaire reconnu par une autorité administrative compétente (définition des aléas précisée par décret simple) ou déclaré par l'exploitant lorsque cet aléa s'accompagne d'une perte de CA d'au moins 10% par rapport à la moyenne des CA des trois exercices précédents. 8 l'allongement du délai d'utilisation de la DPA de sept à dix ans. 9 la réintégration au résultat limitée à l'épargne non utilisée conformément à son objet, majorée de l'intérêt de retard légal. 11 l'entrée en vigueur au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2009.

15 ANNEXE III FISCALITE DES ACTIVITES LIEES A LA PRODUCTION DE BIOMASSE ET D'ELECTRICITE D'ORIGINE PHOTOVOLTAÏQUE OU EOLIENNE Afin d'inciter les agriculteurs à développer des énergies renouvelables, les lois de finances pour 2008 et pour 2009 ont adopté des dispositions fiscales pour simplifier leurs obligations déclaratives. I - Production de biomasse ou d'énergie à partir de produits ou de sous-produits majoritairement issus de l'exploitation agricole. La biomasse peut se définir, conformément à l'article 29 de la loi du 13 juillet 2005 (loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique), comme la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales ou animales, de la sylviculture et des industries connexes. On parle de biomasse "sèche" pour les déchets ligneux ou bois-énergie et de biomasse "humide" notamment pour les déchets organiques d'origine agricole (lisiers, fumiers). A) Imposition sur le revenu : Les revenus issus de la vente de biomasse ou d'énergie sont qualifiés de bénéfices agricoles(ba) depuis l'imposition des revenus Auparavant, ils étaient imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Pour que ces revenus soient qualifiés de BA, il faut que la biomasse ou l'énergie vendue soient majoritairement issues de produits ou sous-produits de l'exploitation agricole. Le caractère "majoritaire" doit être apprécié en masse au regard de chaque produit commercialisé par l'exploitant et non de façon globale au niveau de l'activité. Ainsi, il convient de comparer le poids des produits venant de l'exploitation par rapport au poids des produits non issus de l'exploitation. - Pour la vente de biomasse, chaque type de biomasse vendu correspond à un produit commercialisé par l'exploitant. 1 er ex : Un exploitant vend 3000 tonnes de plaquettes de bois dont 1000 proviennent de son exploitation et tonnes de lisier dont 9000 proviennent de son exploitation. Les revenus provenant de la vente de lisier, issu majoritairement de l'exploitation, constituent des BA. Pour le bois, non issu majoritairement de l'exploitation, les revenus constituent des BIC qui peuvent être rattachés aux BA si les conditions de l'article 75 du CGI sont remplies (recettes bois inférieures à et à 30% du chiffre d'affaire agricole). - Pour la production d'énergie, le poids des produits utilisés issus de l'exploitation doit être comparé au poids des produits en provenance de tiers, quel que soit le rendement énergétique. 2 ème ex : Un exploitant agricole produit de l'énergie (méthanisation) à partir de : tonnes d'effluents d'élevage provenant de son exploitation; tonnes d'effluents d'élevage en provenance de tiers; tonnes de déchets de silos céréaliers de son exploitation; L'énergie commercialisée provenant majoritairement en masse de produits issus de son exploitation, les revenus tirés de cette activité sont des bénéfices agricoles. Lorsque ces produits ne sont pas majoritairement issus de l'exploitation, ils relèvent des BIC mais peuvent être rattachés aux BA sur le fondement de l'article 75 du CGI si l'exploitant agricole est soumis à un régime réel d'imposition et que ces recettes accessoires n'excèdent ni 30 % du chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole, ni Les déductions pour investissement et aléas ne peuvent pas être pratiquées sur ces revenus lorsque l'exploitant n'exerce pas une autre activité agricole.

16 Les exploitants qui perçoivent de tels revenus sont soumis de droit à un régime réel d'imposition pour l'ensemble de leur activité. Ainsi, l'exploitant au forfait qui se met à vendre de la biomasse ou à produire de l'énergie à partir de produits ou sous-produits issus majoritairement de l'exploitation va être soumis à un régime réel pour l'ensemble de son activité agricole. B) TVA : La vente de biomasse majoritairement issue de produits ou sous-produits de l'exploitation agricole relève du régime de la TVA agricole. Deux situations: - s'il s'agit de biomasse transformée selon un procédé qui n'entre pas dans les usages normaux de l'agriculture, l'exploitant est soumis de plein droit au régime simplifié de l'agriculture (RSA); - si la biomasse n'a pas nécessité de transformation, l'exploitant reste assujetti au remboursement forfaitaire agricole, sous réserve de son niveau de recettes. Le taux de remboursement est de 3,05%. En revanche, la vente d'énergie relève du régime général de TVA. Toutefois, cette activité peut être imposée selon le RSA sous réserve que l'exploitant soit soumis à un régime réel d'imposition et que ces recettes accessoires n'excèdent ni 30% du chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole, ni Le taux réduit de TVA (5,5%) s'applique à la vente de biomasse qui n'a pas subi de transformation (fumier, ). La vente d'énergie thermique (issue par exemple de la combustion du fumier) relève du taux de 19,60%. C) Taxe professionnelle Dès lors que les revenus provenant de la vente de biomasse ou de la production d'énergie sont qualifiés de BA, cette activité bénéficie de l'exonération de taxe professionnelle (TP) en faveur des exploitants agricoles prévue à l'article 1450 du CGI. En revanche, lorsque ces revenus sont qualifiés de BIC, cette activité n'est pas exonérée de TP même si elle est imposée dans la catégorie des bénéfices agricoles en application de l'article 75 précité relatif aux activités accessoires. II Production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne L'énergie solaire photovoltaïque est une forme d'énergie renouvelable permettant de produire de l'électricité par transformation d'une partie du rayonnement solaire grâce à une cellule photovoltaïque. L'énergie éolienne est l'énergie tirée du vent au moyen d'un dispositif aérogénérateur, également dénommé éolienne. A) Imposition sur le revenu La loi de finances pour 2008 a créé un nouvel article 75-A du CGI qui prévoit le rattachement aux bénéfices agricoles des recettes tirées de la production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne réalisées par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition dès lors que leur montant, majoré des autres recettes accessoires, n'excède ni 50 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni La loi de modernisation de l'économie a étendu ce dispositif aux sociétés civiles agricoles soumises au régime réel. Les exploitants au forfait ne sont pas concernés par ce dispositif, ils doivent déclarer ces revenus dans la catégorie des BIC. Auparavant, cette activité étant par nature commerciale, les agriculteurs producteurs d'énergie étaient imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Toutefois, en application de l'article 75 précité, un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition pouvait rattacher ces recettes commerciales aux résultats agricoles lorsqu'elles n'excédaient ni 30 % du chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole, ni

17 Il convient de préciser que le respect des seuils des articles 75 et 75 A s'apprécie de manière autonome mais le seuil du 75 A prend en compte l'ensemble des activités accessoire. Exemple : Un exploitant réalise les recettes suivantes : - activité céréalière : ; - activité de gîte rural : ; - production et vente d'énergie solaire : Pour son activité de gîte rural, l'exploitant ne pourra pas bénéficier de l'article 75 car il a dépassé le seuil de , il devra souscrire une déclaration au titre des BIC. Pour son activité de production d'énergie solaire, les recettes accessoires à prendre en compte étant de ( ), donc inférieures à et à 50% de l'activité agricole ( ), il pourra bénéficier du 75 A et inscrire les sur la déclaration professionnelle agricole. Les revenus tirés des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne rattachés aux bénéfices agricoles ne peuvent pas donner lieu aux déductions pour investissement et pour aléas, ni bénéficier de l'abattement sur le bénéfice des jeunes agriculteurs, ni du dispositif de lissage du revenu exceptionnel. En outre, le déficit provenant de ces activités ne peut pas être imputé sur le revenu global, il va s'imputer sur les bénéfice agricoles de l'exercice au titre duquel il a pris naissance ou, le cas échéant, sur les BA des 6 années suivantes. 2. TVA En principe ces activités relèvent du régime général de TVA. Toutefois, par analogie avec le régime précité d'imposition des bénéfices, les recettes des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne, réalisées par un exploitant agricole sur son exploitation, peuvent être rattachées au RSA si leur montant, majoré des autres recettes accessoires commerciales et non commerciales, n'excède pas, au titre de la période précédente, et 50 % des recettes des activités agricoles. La vente d'énergie électrique produite à partir d'éoliennes ou de panneaux photovoltaïques relève du taux de 19,60%. 3. Taxe foncière sur les propriétés bâtie (TFB) La loi de finances rectificative pour 2008 vient d'apporter des précisions sur le traitement fiscal apporté aux installations destinées à la production d'électricité d'origine photovoltaïque au regard de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB). Les bâtiments ruraux sont exonérés de taxe s'il y a affectation permanente et exclusive à un usage agricole (granges, écuries, caves, grenier.) Cette exonération n'est pas remise en cause lorsque les bâtiments précités servent de support à des panneaux solaires à condition qu'ils conservent par ailleurs leur destination agricole. L'exonération est également étendue aux immobilisations elles-même. Cette mesure dérogatoire ne s'applique pas aux bâtiments des coopératives agricoles, SICA et autres collectivités agricoles. S'agissant des éoliennes, elles sont soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour leur socle en béton, sur lequel est ancré le mât. 4. Taxe professionnelle La loi précitée a confirmé que les immobilisations destinées à la production d'électricité d'origine photovoltaïque sont soumises à cette taxe. Les immobilisations concernées, étant exonérées de TFB, sont soumises aux règles d'évaluation prévues pour les équipements et biens mobiliers.

18 Conformément aux dispositions de l'article 1469, 3 al. 1 du CGI, la valeur locative des outillages, biens et équipements mobiliers dont la durée d'amortissement est inférieure à trente ans, qui appartiennent au redevable, sont concédés ou font l'objet d'un crédit-bail mobilier, est égale à 16 % du prix de revient qui sert de base à l'amortissement. 5. Taxe locale d'équipement (TLE) La TLE est due sur la construction, reconstruction ou agrandissement de bâtiments. Elle est assise sur la surface hors œuvre nette (SHON) des projets de construction. L'installation de panneaux solaires sur des bâtiments existants ne doit pas donner lieu à taxation. En outre, de par la loi, les bâtiments à usage agricole, ne générant pas de surface hors œuvre nette, sont exclus de l assiette de la TLE. En revanche, la loi n'a pas prévu d'exonération de TLE en faveur des éoliennes, la SHON des constructions précitées doit être assujettie à cette taxe (comme locaux industriels).

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