La CVMO propose de nouvelles règles sur la mobilisation de capitaux

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1 Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l. Le 21 mars 2014 La CVMO propose de nouvelles règles sur la mobilisation de capitaux Le 20 mars 2014, la Commission des valeurs mobilières de l Ontario (la «CVMO») a publié pour consultation quatre nouvelles dispenses relatives à la mobilisation de capitaux qui sont à l étude depuis juin Les dispenses proposées, dont Davies a fait état dans son Rapport sur les marchés des capitaux canadiens 2014, sont les suivantes : une dispense pour placement au moyen d une notice d offre; une dispense pour financement participatif; une dispense pour la famille, les amis et les partenaires d affaires; une dispense pour porteurs de titres existants. Sauf en ce qui concerne la dispense pour financement participatif, les dispenses proposées sont déjà offertes, à quelques différences près, dans plusieurs autres territoires canadiens. Le projet de dispense pour financement participatif a également été publié pour consultation dans les provinces du Québec, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de la Saskatchewan et de la Nouvelle-Écosse. La Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique a publié une proposition distincte qui prévoit des niveaux de financement plus limités. Les dispenses proposées visent à faciliter la mobilisation de capitaux par les émetteurs, particulièrement les entreprises en démarrage et les petites et moyennes entreprises, tout en veillant à la protection des intérêts des investisseurs. Les dispenses proposées résultent d un examen du marché dispensé que la CVMO a entrepris en novembre Dispense pour placement au moyen d une notice d offre La dispense pour placement au moyen d une notice d offre permettrait aux émetteurs autres que des fonds d investissement (qu ils soient assujettis ou non) de mobiliser des capitaux en émettant des titres, autres que les dérivés visés et les produits de financement structuré, au moyen d une notice d offre conforme au modèle actuellement prévu par les lois sur les valeurs mobilières du Canada. La dispense proposée limite le montant total des investissements pouvant être faits par un particulier, autre qu un investisseur qualifié, dans le cadre de placements réalisés par des émetteurs différents sous le régime de la dispense. Les investissements faits par un particulier qui est un «investisseur admissible» sont limités à un total de dollars, et ceux faits par un particulier qui est un investisseur non admissible à un total de dollars, dans chaque cas au cours de toute période de 12 mois. La définition d «investisseur admissible» se base sur l actif net ou sur le revenu net avant impôts du particulier, seul ou avec conjoint. La personne qui a obtenu des conseils concernant le caractère pertinent du placement auprès d un conseiller en matière d admissibilité (c est-à-dire, un courtier en placement) sera également considérée comme un investisseur admissible. Les règles proposées expriment clairement la position de la CVMO selon laquelle il incombe à l émetteur et à ses placeurs pour compte de prendre toutes les mesures raisonnables et

2 Page 2 nécessaires pour s assurer que le souscripteur satisfasse aux conditions applicables à un investisseur admissible. Le projet de dispense présenté par la CVMO comporte un nouveau concept, soit l obligation pour l émetteur d intégrer par renvoi dans la notice d offre, et de déposer auprès de la CVMO, les documents de commercialisation, autres qu un sommaire des modalités type, utilisés dans le cadre du placement. Cette obligation aligne la dispense pour placement au moyen d une notice d offre, dans une certaine mesure, sur les nouvelles règles de commercialisation des placements publics que les autorités canadiennes en valeurs mobilières ont adoptées en août Les documents de commercialisation utilisés dans le cadre d un placement effectué sous le régime de la dispense pour placement au moyen d une notice d offre doivent être pondérés, ne contenir aucune information fausse ou trompeuse et être conformes à l information contenue dans la notice d offre. De plus, si des points de référence sont utilisés à des fins de comparaison, la CVMO s attendra à ce que l émetteur en évalue la pertinence par rapport à l investissement en cause et leur comparabilité avec celui-ci. Parmi les caractéristiques supplémentaires que comporte la dispense, on compte notamment : l obligation pour les acquéreurs de signer un formulaire de reconnaissance de risque; un droit de résolution qui doit être exercé dans les deux jours ouvrables assorti de l obligation pour l émetteur de détenir la contrepartie en fidéicommis au cours de cette période; et certaines obligations d information continue pour les émetteurs non assujettis. La dispense ne limiterait pas la catégorie de personnes inscrites prenant part au placement, sauf dans le cas de certaines personnes inscrites qui sont reliées à l émetteur. La CVMO a mentionné que l utilisation de la dispense proposée pour la vente de titres immobiliers par des émetteurs non assujettis pouvait présenter des problèmes et elle envisage d élaborer des obligations d information adaptées à ces types d émetteurs. Dispense pour financement participatif La dispense pour financement participatif permettrait à certains émetteurs de mobiliser des capitaux en recueillant de petits montants d argent auprès d un grand nombre de personnes par l intermédiaire d un portail de financement. La CVMO a évoqué la possibilité d adopter une telle dispense pour la première fois en décembre La dispense proposée comporte une première ébauche de règles relatives au financement participatif ainsi que le premier aperçu de l approche que la CVMO privilégie en matière de réglementation des portails de financement, qui comprend une obligation d inscription. Le financement participatif serait ouvert aux émetteurs canadiens (qu ils soient assujettis ou non), autres que des fonds d investissement, des émetteurs non assujettis du secteur immobilier et des émetteurs sans plan d affaires écrit. Aux termes de la dispense, l émetteur, les membres du même groupe que lui et les autres personnes qui exploitent une entreprise avec lui seraient autorisés à réunir une somme totale de 1,5 million de dollars au cours de toute période de 12 mois. (La proposition soumise par la Colombie-Britannique imposerait à l émetteur qui se prévaut de cette dispense une limite de deux placements d un maximum de dollars chacun au cours de toute année civile). Sous le régime de la dispense proposée par la CVMO, aucun souscripteur ne serait autorisé à investir plus de dollars à la fois, ni plus de dollars au total au cours d une année civile. Les investisseurs doivent recevoir un document d information qui inclut l information de base concernant le placement, l émetteur et le portail de financement et doivent signer un formulaire

3 Page 3 de reconnaissance de risque. Si l émetteur a engagé des dépenses avant de se prévaloir de la dispense, le document d information devra inclure les états financiers annuels et, en cas de dépassement par l émetteur des seuils visés en matière de mobilisation de capitaux ( dollars) ou de dépenses ( dollars), les états financiers devront faire l objet d un audit. Les investisseurs jouiront d un droit d action en dommages-intérêts ou en nullité en cas d information fausse ou trompeuse contenue dans les documents que l émetteur met à leur disposition, y compris le document d information, et ils pourront annuler leur souscription dans les 48 heures précédant la date de clôture indiquée du placement. Les types de titres pouvant être émis aux termes de la dispense sont limités, mais comprennent notamment les actions ordinaires, les actions privilégiées non convertibles et les titres dont la conversion donne droit à de telles actions ainsi que les titres d emprunt non convertibles liés à un taux d intérêt fixe ou variable. Les émetteurs non assujettis se prévalant de la dispense pour financement participatif seraient tenus à certaines obligations continues, notamment en matière de tenue des documents comptables, de divulgation de l affectation des capitaux réunis et d établissement des états financiers. Aux termes des règles proposées, un portail de financement qui facilite les placements faits sous le régime d une dispense pour financement participatif doit être inscrit à titre de courtier d exercice restreint et se conformer aux obligations générales incombant aux personnes inscrites qui s appliquent aux courtiers sur le marché dispensé, y compris les obligations en matière de maintien d un capital minimal, d assurances, de communication de l information aux autorités de réglementation, de tenue des registres et de conservation des dossiers. La protection limitée accordée aux investisseurs aux termes de la dispense proposée reposera en bonne partie sur les portails de financement. De plus, ces derniers devront vérifier les antécédents des émetteurs, des administrateurs, des dirigeants, des promoteurs et de toute personne participant au contrôle de l émetteur; comprendre la structure et les caractéristiques des titres faisant l objet du placement ainsi que les risques qui leur sont associés; et confirmer que l information fournie par un émetteur est adéquate. De plus, un portail de financement devra refuser l accès à un émetteur s il a des motifs de croire qu il s agit d un placement frauduleux. Cependant, contrairement aux autres personnes inscrites, les portails de financement ne pourront formuler des recommandations ou donner des conseils de façon spécifique, solliciter des achats ou des ventes ni faciliter la revente de titres émis sous le régime de la dispense. Ils ne sont pas non plus autorisés à s inscrire dans une autre catégorie de courtiers ou de conseillers. Dispense pour la famille, les amis et les partenaires d affaires La dispense pour la famille, les amis et les partenaires d affaires, qui est déjà offerte dans les territoires canadiens autres que l Ontario, permettrait aux émetteurs autres que des fonds d investissement (qu ils soient assujettis ou non) et aux porteurs de titres vendeurs de procéder à la vente de certains types de titres aux membres de la famille, aux amis très proches et aux proches partenaires d un administrateur, d un membre de la haute direction, d un fondateur ou d une personne participant au contrôle de l émetteur ou d un membre du même groupe que lui. Parmi les titres admissibles visés par la dispense, on compte notamment les actions ordinaires, les actions privilégiées non convertibles et les titres dont la conversion donne droit à de telles actions ainsi que les titres d emprunt non convertibles liés à un taux d intérêt fixe ou variable. La CVMO a apporté des précisions quant au sens des expressions «ami très proche» et «proche partenaire d affaires». Selon ces précisions, il est clair qu il incombe à l émetteur d établir l existence de telles relations. Une reconnaissance de risque doit être signée par

4 Page 4 l investisseur et la personne avec qui la relation existe. La dispense proposée ne prévoit aucune limite d investissement applicable à l émetteur ou à l investisseur, bien que la CVMO ait expressément sollicité des commentaires quant à l opportunité d imposer une telle limite. Dispense pour porteurs de titres existants Dans un souci d harmonisation, la CVMO a modelé son projet de dispense sur celle qu ont adoptée d autres autorités canadiennes en valeurs mobilières le 13 mars La dispense proposée par la CVMO permettrait aux émetteurs (y compris aux émetteurs qui sont des fonds d investissement) dont les titres de participation sont inscrits à la cote de la Bourse de Toronto, de la Bourse de croissance TSX et de la Bourse des valeurs canadiennes de mobiliser des capitaux en plaçant des titres auprès de leurs porteurs de titres existants. Chaque investisseur doit être un porteur de titres à la date de clôture des registres fixée pour le placement, qui doit tomber au moins un jour avant la date de publication du communiqué annonçant le placement. La CVMO a noté qu elle considérerait comme irrégulier tout effort déployé dans le but d encourager les investisseurs à acquérir des actions sur le marché secondaire de façon à se prévaloir de la dispense. Sous le régime de la dispense, le montant total investi par l investisseur au cours des 12 mois qui précèdent l investissement ne pourra excéder dollars, à moins que l investisseur n ait obtenu des conseils concernant le caractère pertinent du placement. La dispense sera ouverte à l émetteur qui satisfait aux conditions suivantes : (i) l émetteur est un émetteur assujetti depuis au moins 12 mois ou est devenu un émetteur assujetti à la suite du dépôt d un prospectus, (ii) le placement consiste uniquement en la catégorie de titres de participation inscrits à la cote de la bourse ou en des unités composées de bons de souscription permettant l acquisition de tels titres inscrits à la cote, (iii) le placement n entraîne pas une augmentation de plus de 100 % des titres en circulation de la catégorie et (iv) le placement vise tous les porteurs de titres, au prorata, mais les titres qui ne font pas l objet d une prise de livraison peuvent être attribués au gré de l émetteur à tout porteur de titres existant. Un émetteur sera également tenu de déposer auprès de la CVMO les documents de placement utilisés dans le cadre du placement le jour même où il les remet aux souscripteurs. Pour assurer une protection accrue des porteurs de titres, la convention de souscription intervenue dans le cadre du placement devra accorder aux souscripteurs un droit d action contractuel contre l émetteur dans l éventualité où un «document» ou un «document essentiel», qui a été déposé auprès des autorités et auquel le public a accès, contiendrait de l information fausse ou trompeuse qui n a pas été corrigée avant l acquisition par le souscripteur d un titre sous le régime de la dispense. Les dispositions en matière de responsabilité civile quant aux obligations d information sur le marché secondaire prévues par la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) (la «Loi») ne s appliquent pas à un placement effectué sous le régime d une dispense de prospectus. Ainsi, l exigence relative au droit d action contractuel représente un «rajustement rapide» qui ne nécessite pas la modification de la Loi ou du règlement pris en application de celle-ci, autre solution qui est à l étude, mais pour laquelle il faudrait compter plus de temps pour qu elle se concrétise. Pour obtenir de plus amples informations sur ce qui précède, veuillez communiquer avec Neil Kravitz ( ) du bureau de Montréal ou avec Mindy Gilbert ( ) ou Robert Murphy ( ) du bureau de Toronto. Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l. est un cabinet intégré qui compte environ 240 avocats et dont les bureaux sont situés à Montréal, à Toronto et à New York. Le cabinet,

5 Page 5 dont la pratique s étend au-delà des frontières, est spécialisé en droit des affaires et se retrouve systématiquement au cœur des opérations commerciales et financières les plus importantes et les plus complexes pour le compte de ses clients. Les renseignements et commentaires fournis aux présentes sont de nature générale et ne se veulent pas des conseils ou des opinions applicables à des cas particuliers. Nous invitons le lecteur qui souhaite obtenir des précisions sur l application de la loi à des situations particulières à s adresser à un conseiller professionnel.

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