AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 MARS TRAORE BAKARY,Président; Avec l'assistance de Maître KONE Songui Adama Greffier;

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1 REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 12/03/2014 Affaire: SOCIETE ALCATEL- LUCENTFrance (SCPADOGUE- ABBEYAO& ASSOCIES) Contre SOCIETE AFRIQUE TELECOM dite AFTEL (Cabinet Anthony- Fofana et Associés) DECISION: Contradictoire Déclare la société ALCATEL LUCENT FRANCE recevable en son opposition; Constate la nonconciliation des parties; Déclare irrecevable l'action en recouvrement de la société AFTEL ; La condamne dépens. aux AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 MARS 2014 Le Tribunal de Commerce d'abidjan, en son audience publique ordinaire du 12 mars 2014 tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient: Monsieur TRAORE BAKARY,Président; Messieurs BAGROU B. ISIDORE, ALLAH-KOUADIO JEAN- CLAUDE, N'GUESSAN KOUAKOU GILBERT et Madame MATTO JOCELYNE DJEHOU, Assesseurs, Avec l'assistance de Maître KONE Songui Adama Greffier; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre: SOCIETE ALCATEL-LUCENTFrance, succursale de Côte d'ivoire, dont le siège social est à Abidjan-Plateau 4 ème étage de l'immeuble le MANS, agissant aux poursuites et diligences de son représentant Légal, Monsieur Alphonse BAYALAde nationalité ivoirienne, domicilié au susdit siège social; Pour laquelle domicile est élu à la SCPA DOGUE-ABBE YAO & ASSOCIES, Avocats près la Cour d'appel d'abidjan, y demeurant 29 Boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01, Tél: / / / Fax: , dogue@aviso.ci; Demanderesse; Et d'une part, SOCIETE AFRIQUE TELECOM dite AFf EL, SARL au capital de FCFA dont le siège social est sis à Abidjan Marcory, Boulevard VGE, 01 BP Abidjan 01, Tel: , Fax: 46 représentée par Monsieur Omar JALLOH, de nationalité ivoirienne, son Gérant, demeurant au siège de ladite société; Défenderesse; d'autre part, Enrôlée pour l'audience du 12 février 2014, l'affaire a été appelée; Le tribunal a procédé à la tentative de conciliation qui s'est soldée par un échec. Une mise en état a alors été ordonnée et confiée au Juge BAGROU Isidore et la cause a été renvoyée à l'audience publique du 05/03/2014. La mise en état a fait l'objet d'une ordonnance de clôture N 163/2014 ; 1

2 A l'audience du 05/03/2014, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 12/03/2014. Advenue cette date, le tribunal a vidé son délibéré. Vu les pièces du dossier; LE TRIBUNAL Ouï les parties en leurs moyens et prétentions; Après en avoir délibéré conformément à la loi; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d'huissier du 22 Janvier 2014, la Société ALCATEL- LUCENT France a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer N 2996/2013 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d'abidjan le 27/11/2013 qui l'a condamnée à payer à la Société Afrique Telecom dite AFTEL la somme de FCFA qui lui a été signifiée le 07 Janvier 2014 et a assigné la Société Afrique Telecom dite AFTEL à comparaitre devant le Tribunal de Commerce d'abidjan le 12 Février 2014 pour statuer sur les mérites de son opposition; Au soutien de son action, la Société ALCATEL-LUCENTFrance soulève l'irrecevabilité de la requête pour violation de l'article 4-1 de l'acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution en ce que ladite requête n'est dirigée «ni contre une personne physique, ni contre une personne morale dotée de la personnalité juridique» ; Au fond, elle relève que l'ordonnance querellée lui fait injonction de payer la somme de FCFA au profit de la Société Afrique Telecom dite AFTELalors que la créance n'est pas certaine; Elle explique que la défenderesse fonde sa réclamation sur des attestations de travaux et six factures, alors qu'il n'est produit au dossier qu'une seule facture d'un montant de FCFA; Elle ajoute qu'elle n'a émis aucun bon de commande de travaux équivalent au montant réclamé, comme il est de coutume dans ses relations avec la Société Afrique Telecom dite AFTEL; Elle estime donc qu'à défaut pour AFTEL de produire les originaux des pièces visées au soutien de sa réclamation, l'ordonnance doit être rétractée; En réplique, la Société Afrique Telecom dite AFTEL expose qu'elle est une société intervenant notamment dans le domaine de la 2

3 télécommunication, de l'énergie, dans la pose et la maintenance de pylônes et que dans le cadre de ses activités, elle a été sollicitée par la société ALCATEL LUCENT à l'effet de procéder à la réalisation de divers travaux sur ses sites en République Centrafricaine; Elle ajoute qu'au cours des travaux initialement commandés, des travaux supplémentaires se sont avérés nécessaires et qu'elle les a exécutés à la demande de la société ALCATEL-LUCENT; Elle indique qu'à la suite de la réception des travaux par ALCATEL- LUCENT, elle a établi des factures d'un montant de FCFA restées impayées à ce jour, bien que réceptionnées sans réserve par ALCATEL-LUCENT; Poursuivant, elle fait observer que l'acte d'opposition du 22 Janvier 2014 n'indique ni la forme juridique, ni la mention de l'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier de la société ALCATEL- LUCENT France, ni son capital social comme l'exige l'article 17 de l'acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et au groupement d'intérêt économique; Elle fait valoir que les dispositions de l'article 17 précité étant d'ordre public, l'acte d'opposition doit être déclaré nul en application de l'article 123 du code de procédure civile, commerciale et administrative; En réplique, la Société ALCATEL-LUCENTFrance soutient qu'en tant que société de droit français, agissant en Côte d'ivoire à travers sa succursale ALCATELLUCENTCOTE D'IVOIRE, l'article 17 invoqué ne lui est pas applicable puisque le traité OHADA et ses actes uniformes subséquents ne s'appliquent pas aux sociétés situées hors de l'espace des Etats parties ; EN LA FORME Sur le caractère de la décision SUR CE La SOCIETE AFRIQUE Telecom dite AFTEL défenderesse à l'opposition a conclu; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire; Sur la recevabilité de l'opposition L'opposition de la SOCIETE ALCATEL-LUCENTFrance a été formée suivant les formes et délais prescrits par la loi; Elle est donc recevable; 3

4 AU FOND Sur la recevabilité de l'action en recouvrement dirigée contre ALCATEL LUCENT COTE D'IVOIRE La société Afrique Telecom, dite ALCATEL s'estimant créancière, a introduit une requête par laquelle elle sollicite la condamnation de la société ALCATEL LUCENT COTE D'IVOIRE, à lui payer la somme de FCFA; Aux termes de l'article 3 du code de procédures civile, commerciale et administrative, «L'action n'est recevable que si le demandeur: 1 ) justifie d'un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel; 2 ) a la qualité pour agir en justice ; 3 ) possède la capacité d'agir en justice» ; Des dispositions de ce texte, il ressort que l'action dirigée contre ALCATEL LUCENT COTE D'IVOIRE ne peut être recevable que si cette structure est dotée de la personnalité juridique qui lui confère la capacité d'agir en justice; En l'espèce, dans son acte d'opposition du 22 Janvier 2014, comme dans ses écrits ultérieurs, la société ALCATEL LUCENT France indique que ALCATEL LUCENT COTE D'IVOIRE poursuivie est une succursale alors que de son côté, la société AFTEL partie poursuivante ne rapporte pas la preuve contraire; Or, aux termes de l'article 117 de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique: «La succursale n'a pas de personnalité juridique autonome, distincte de celle de la société ou de la personne physique propriétaire. Les droits et obligations qui naissent à l'occasion de son activité ou qui résultent de son existence sont compris dans le patrimoine de la société ou de la personne physique propriétaire» ; Ainsi, en tant que succursale, ALCATEL LUCENT COTE D'IVOIRE ne peut être attraite en justice ; Il s'ensuit que l'action en recouvrement initiée à l'encontre de ALCATEL LUCENT COTE D'IVOIRE n'est pas recevable; 4

5 Sur les dépens La société AFRIQUE TELECOM dite AFTEL succombant en l'instance, elle doit en supporter les dépens; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort; Déclare la société ALCATEL LUCENT FRANCE recevable en son opposition; Constate la non-conciliation des parties; Déclare irrecevable l'action en recouvrement de la société AFRIQUE TELECOM dite AFTEL à l'encontre de la société ALCATELLUCENT COTE D'IVOIRE; La condamne aux dépens. Et ont signé le Président et le Greffier.

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