Les constructions de peu d'importance

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1 Les constructions de peu d'importance BASES LEGALES Articles 170 alinéas 1 et 1 bis ainsi que 173 LATeC. Articles 64, 73 et 79 alinéa 5 RELATeC. AUTORITE COMPETENTE L'autorité compétente est le Conseil communal (article 73 alinéa 1 RELATeC). OBJETS - Les constructions de peu d'importance régies par l'article 64 RELATeC (longueur = 8,00 m ; largeur = 8,00 m ; hauteur au faîte = 3,50 m ; hauteur à l'intersection de la façade et de la corniche = 2,80 m ; hauteur toit plat = 2,80 m ; saillies d'avant-toits = 0,60 m), soit : garages à voitures (article 73 alinéa 1 RELATeC) ; remises, couverts, ruchers, poulaillers, clapiers, chenils (deux chiens au maximum), cabanes de jardin, pergolas, vérandas, jardins d'hiver, tambours d'entrée, portails, murs de clôture (article 73 alinéa 1 RELATeC) ; modifications mineures de façades et de toitures (article 73 alinéa 1 RELATeC). Les réparations et transformations extérieures ainsi que la rénovation de façades et de toitures qui changent l'aspect de l'ouvrage sont soumis à la procédure ordinaire de permis de construire (article 72 alinéa 1 lettre e] RELATeC). serres et tunnels d'exploitation maraîchère ou horticole à caractère permanent (article 73 alinéa 1 RELATeC) ; si ces constructions ont un

2 caractère saisonnier et une hauteur inférieure à 1,50 m, elles sont toutefois dispensées d'autorisation (article 74 alinéa 1 RELATeC) ; capteur solaire ; piscine individuelle non couverte et non chauffée, même celles qui ne sont que posées sur le sol ; etc. («tels...»); - Les changements d'affectation ne comportant pas de travaux (article 73 alinéa 2 RELATeC). Les réparations et transformations intérieures, modifiant la structure du bâtiment, et les changements d'affectation avec travaux, même de peu d'importance, sont soumis à la procédure ordinaire de permis de construire (article 72 alinéa 1 lettre f] RELATeC). - Les constructions agricoles de peu d'importance intimement liées à l'exploitation agricole et sises à proximité immédiate d'un bâtiment agricole existant (article 170 alinéa 1 bls LATeC) ; les silos et fosses à lisier restent toutefois soumis à la procédure ordinaire de permis de construire. N.B. : Tous les travaux non mentionnés ci-dessus, notamment les démolitions, les reconstructions, les remblayages, les excavations, les installations de gaz liquéfié, les installations sanitaires et les installations de chauffage sont soumis à la procédure ordinaire de permis de construire (article 72 RELATeC). PROCEDURE 1) Le requérant dépose un dossier de demande de permis, en quatre exemplaires, au secrétariat communal. Le dossier contient dans tous les cas un plan de situation cadastrale et un croquis ou un prospectus technique (article 79 alinéa 5 RELATeC), ainsi que les coordonnées géographiques et le type de la zone d'affectation.

3 - 3-2) Le responsable communal contrôle le contenu du dossier et sollicite, au besoin, des informations et documents complémentaires du requérant. 3) Conformément à l'article 73 alinéa 5 RELATeC, le Conseil communal met le dossier à l'enquête restreinte (envoi d'une lettre signature aux intéressés ; article 173 LATeC) (publication dans la Feuille officielle ; article 172 alinéa 1 LATeC). 4) Le Conseil communal décide s'il est nécessaire de poser des gabarits, selon la nature et l'importance des travaux (article 85 RELATeC). 5) Au terme de l'enquête (quatorze jours) : a) S'il y a des oppositions, le Conseil communal peut organiser une séance de conciliation (celle-ci n'est donc pas obligatoire) réunissant le requérant et les opposants ; b) Le Conseil communal : - requiert l'autorisation spéciale de la Direction des travaux publics si le projet est situé hors de la zone à bâtir (article 73 alinéa 3 lettre a RELATeC), c'est-à-dire qu'il transmet le dossier à l'ocat ; sauf s'il s'agit des constructions agricoles de peu d'importance intimement liées à l'exploitation agricole et sises à proximité immédiate d'un bâtiment agricole (article 170 alinéa 1 bls LATeC) ; - requiert les préavis des services de l'etat intéressés (article 73 alinéa 3 lettre b RELATeC) ; par exemple si le projet de construction : est en matériaux combustibles, il est transmis à l'inspection du feu ; est proche d'un bâtiment protégé, il est transmis à la Commission des biens culturels ; est proche d'un site protégé, il est transmis au Responsable scientifique pour la protection de la nature et du paysage ;

4 - 4 - est générateur de nuisances, d'eaux usées ou d'engrais de ferme, ou se trouve en zone «S» de protection des eaux, il est transmis à l'office de la protection de l'environnement ; est proche d'un cours d'eau, il est transmis au Service des eaux et endiguements ; est proche d'une forêt, il est transmis au Service des forêts et de la faune ; débouche sur une route cantonale, il est transmis au Département des ponts et chaussées ; est sur un terrain sujet à glissement, il est transmis à la Commission des terrains exposés aux dangers naturels ; se trouve sur un site archéologique ou à l'intérieur d'un périmètre archéologique, il est transmis au Service archéologique ; se trouve dans un périmètre d'améliorations foncières, il est transmis au Service des améliorations foncières ; - en cas de doute, prend préalablement l'avis de l'ocat (article 73 alinéa 4 RELATeC). 6) Le Conseil communal, statuant sur la demande de permis : a) délivre l'autorisation et rejette, en même temps, les éventuelles oppositions : pour construction hors de la zone à bâtir, b) refuse l'autorisation et informe les éventuels opposants de sa décision : pour construction hors de la zone à bâtir,

5 - 5-7) Dans sa décision, le Conseil communal inscrit les émoluments à charge du requérant. Ces émoluments comprennent le total des émoluments des services cantonaux consultés et l'émolument communal. La partie de la décision relative aux émoluments peut faire l'objet d'une réclamation dans les trente jours auprès du Conseil communal, si elle est seule contestée. 8) Le Conseil communal : - communique sa décision au requérant (en y joignant un dossier) et aux éventuels opposants, en précisant que la décision est susceptible de recours auprès du Préfet dans les trente jours (communication par lettre signature au requérant en cas de refus d'autorisation et aux opposants en cas de rejet de l'opposition). La décision du Préfet est sujette à recours au Tribunal administratif, qui statue en la forme du prononcé présidentiel (article 170 alinéa 1 LATeC) ; - communique une copie de sa décision à la Préfecture (en y joignant un dossier) et à l'ocat (en y joignant un dossier) ainsi qu'aux services et commissions ayant émis un préavis selon le chiffre 5 b) 2 e tiret ci-dessus. 9) Le Conseil communal conserve une copie de sa décision et un dossier. Fribourg, septembre 2001 Annexes : 1 schéma récapitulatif de la procédure à suivre pour les constructions de peu d'importance en zone à bâtir ; 1 schéma récapitulatif de la procédure à suivre pour les constructions de peu d'importance hors de la zone à bâtir.

6 ANNEXE AU REGLEMENT POUR LES CONSTRUCTIONS DE PEU D'IMPORTANCE SUR LA COMMUNE D'AUBORANGES 1. Les constructions de peu d'importance régies par l'article 64 du RELATeC sont dispensées de l'enquête publique. Néanmoins, les projets seront soumis aux voisins directement intéressés par lettre recommandée, en leur impartissant un délai de 14 jours pour faire opposition. (conforme à l'art. 173 du LATeC) 2. Le conseil communal renonce à soumettre à la demande de permis l'installation de piscines posées à même le sol, démontées chaque fin de saison. Les propriétaires veilleront cependant à placer la piscine de façon à ce qu'elle ne gène pas les voisins. Les piscines installées à l'année restent sujettes à la demande de permis. 3. La commune perçoit un émolument de Fr pour les constructions de peu d'importance ayant une surface au sol "hors tout" de moins de 10 m2, Fr de 10 m2 à 30 m2, Fr pour plus de 30 m2. Un émolument de Fr est également demandé pour toutes les modifications mineures aux bâtiments. Les émoluments supplémentaires provenant des services cantonaux consultés par le conseil communal sont également à la charge du requérant. Le conseil communal se réserve le droit d'exonérer les projets de très minime importance. Pour le conseil communal : Auboranges, le

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