PAPETERIE, FOURNITURES DE BUREAU, BUREAUTIQUE ET INFORMATIQUE (COMMERCES DE DÉTAIL) IDCC 1539 Convention collective nationale du 15 décembre 1988

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1 PAPETERIE, FOURNITURES DE BUREAU, BUREAUTIQUE ET INFORMATIQUE (COMMERCES DE DÉTAIL) IDCC 1539 Convention collective nationale du 15 décembre 1988 REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE PERSONNEL CONCERNE Les bénéficiaires des garanties du régime de prévoyance sont l ensemble des salariés des entreprises relevant de la branche des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau et informatique, présents à l effectif au jour ou à compter de la mise en place du régime de prévoyance. La notion de salarié s entend pour tous les bénéficiaires d un contrat de travail, qu il soit à durée déterminée ou à durée indéterminée. La notion de salarié présent à l effectif comprend tous les salariés présents au travail, ou dont la suspension du contrat de travail prévue par le Code du travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total par l employeur ou au versement d indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l employeur. Bénéficient de la garantie «maintien des garanties de prévoyance après rupture du contrat de travail» les salariés bénéficiaires du régime de prévoyance conventionnel dont le contrat de travail est rompu (sauf si la rupture dudit contrat résulte d une faute lourde). L ancienneté retenue pour définir les droits est déterminée à la date de cessation du contrat de travail du salarié. Dans le présent descriptif il faut entendre par : Personnel cadre : L ensemble du personnel affilié à l AGIRC Personnel non cadre : L ensemble du personnel non affilié à l AGIRC GARANTIE INCAPACITE DE TRAVAIL Définition de la garantie En cas d arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, d ordre professionnel ou d ordre privé, pris en charge par la Sécurité sociale, il est versé des indemnités journalières. Point de départ de la garantie Salariés justifiant de 1 an d ancienneté dans l entreprise : Les salariés bénéficient du versement des indemnités journalières complémentaires en complément et en relais à la deuxième période du maintien de salaire prise en charge par l employeur. Salariés ne bénéficiant pas de l ancienneté requise : Les salariés bénéficient du versement des indemnités journalières complémentaires à compter du 61 ème jour d arrêt de travail continu. Montant de l indemnisation 100% du salaire de référence, y compris les indemnités journalières brutes de CSG et de CRDS servies par la Sécurité sociale. En tout état de cause, le total des prestations cumulées aux indemnités journalières et à l éventuel salaire à temps partiel ne peut conduire le salarié à percevoir une indemnisation supérieure au salaire net qu il aurait perçu s il avait travaillé normalement.

2 Durée du service des prestations Les prestations cessent d être versées : Lorsque le salarié ne perçoit plus les indemnités journalières de sécurité sociale Dès la reprise du travail Au 1095 ème jour d indemnisation Et au plus tard à la date de liquidation de la pension de vieillesse (sauf situation de cumul emploi retraite) GARANTIE INVALIDITE Définition de la garantie Lorsque la salarié est classé par la Sécurité sociale dans l une des catégories d invalides définies à l article L du Code de la sécurité sociale, ou lorsque l invalidité résulte d un accident du travail ou d une maladie professionnelle entraînant un taux d incapacité permanente partielle supérieur ou égal à 66%, il sera versé une rente complémentaire à celle servie par la Sécurité sociale. Montant de l indemnisation Personnel Non Cadre La rente est égale à : 100% du salaire de référence y compris les prestations brutes de la Sécurité sociale pour les salariés reconnus en invalidité de 2 ème et 3 ème catégorie ou reconnus en incapacité permanente professionnelle pour un taux égal ou supérieur à 66% ; 45% du salaire de référence y compris les prestations brutes de la Sécurité sociale et l éventuel salaire perçu au titre de l activité à temps partiel pour les salariés reconnus en invalidité 1 ère catégorie. Personnel Cadre La rente est égale à : 100% du salaire de référence y compris les prestations brutes de la Sécurité sociale pour les salariés reconnus en invalidité de 2 ème et 3 ème catégorie ou reconnus en incapacité permanente professionnelle pour un taux égal ou supérieur à 66% ; Pour les salariés reconnus en invalidité 1 ère catégorie, la prestation est égale à : - Maladie et accident non professionnel : 45% du salaire de référence y compris les prestations brutes de la Sécurité sociale et l éventuel salaire perçu au titre de l activité à temps partiel ; - Maladie professionnelle et accident du travail : 60% du salaire de référence y compris les prestations brutes de Sécurité sociale et l éventuel salaire perçu au titre de l activité à temps partiel. Durée de la prestation Le versement de la rente cesse : au jour de l arrêt de versement de la prestation servie par la Sécurité sociale ; lors de la substitution de la rente de sécurité sociale au titre de l invalidité par une pension vieillesse pour inaptitude au travail ; au plus tard à la date de liquidation de la pension de retraite par le salarié. GARANTIE DECES ET INVALIDITE PERMANENTE ET ABSOLUE (IPA) Garantie décès En cas de décès du salarié, avant son départ en retraite, il sera versé aux bénéficiaires un capital dont le montant est fixé ci-après. Personnel non-cadre : Salarié sans personne à charge : 75% du salaire de référence Salarié marié ou ayant une personne à charge : 100% du salaire de référence Majoration par personne à charge* : 25% du salaire de référence *Au sens de l article L du Code de la Sécurité Sociale (hors enfants)

3 Personnel cadre : Salarié sans personne à charge : 240% du salaire de référence limité au plafond de la Sécurité sociale Salarié marié ou ayant une personne à charge : 320% du salaire de référence limité au plafond de la Sécurité sociale Majoration par personne à charge: 80% du salaire de référence limité au plafond de la Sécurité sociale Garantie double effet En cas de décès du conjoint simultanément ou postérieurement au décès du salarié, il est versé aux enfants restant à charge un capital égal à 100% de celui versé lors du décès du salarié. Garantie Invalidité Permanente et absolue (Invalidité de 3 ème catégorie de la Sécurité sociale) En cas d invalidité de 3 ème catégorie du salarié reconnue par la Sécurité sociale telle que définie à l article L du Code de la Sécurité sociale, le capital décès peut être versé au salarié, à sa demande, de manière anticipée. Le versement anticipé du capital décès met fin à la garantie décès. GARANTIE RENTE EDUCATION (cette garantie est assurée par l OCIRP) Définition de la garantie : En cas de décès ou de perte totale et irréversible d autonomie (classement en invalidité de 3 ème catégorie par la Sécurité sociale) du salarié avant son départ à la retraite, une rente temporaire est versée au profit de chaque enfant à charge dont le montant est fixé à : Personnel non cadre : 5% du salaire de référence jusqu à 18 ans ou jusqu à 25 ans dans le cas de poursuite d études supérieures. Personnel cadre : 12% du salaire de référence jusqu à 18 ans ou jusqu à 25 ans dans le cas de poursuite d études supérieures. LE MAINTIEN DES GARANTIES APRES LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Conformément aux dispositions de l article 14 de l ANI du 11 janvier 2008 et ses avenants, les garanties de prévoyance sont maintenues au bénéfice des salariés dont la rupture du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvre droit à une indemnisation par l assurance chômage dans les conditions définies ciaprès : Conditions d ouverture des droits Les droits au maintien des garanties sont appréciés au jour de la cessation du contrat de travail sous les conditions cumulatives suivantes : le contrat de travail doit avoir été d une durée minimale d un mois ; la rupture du contrat de travail doit être exclusive de toute faute lourde ; la rupture du contrat de travail doit être effective et ouvrir droit à une indemnisation par le régime de l assurance chômage ; les droits à garanties doivent avoir été ouverts chez le dernier employeur (par exemple, le salarié a satisfait à la condition d ancienneté nécessaire au bénéfice des prestations chez son dernier employeur). Prise d effet des garanties Le dispositif de maintien des garanties s applique aux ruptures de contrat de travail intervenues à compter du 15 octobre 2009 et répondant aux conditions fixées par l article 14 de l ANI. Les garanties prennent effet au lendemain de la date de cessation du contrat de travail sous réserve d avoir été régulièrement déclaré à l organisme assureur par l employeur et à la condition que le salarié n ait pas expressément renoncé au maintien des garanties dans un délai de 10 jours suivants la date de rupture de son contrat de travail. Durée et cessation des garanties Les garanties sont maintenues pour une durée égale à celle du contrat de travail appréciée en mois entiers sans pouvoir excéder neuf mois.

4 Le maintien des garanties cesse : lorsque la durée à laquelle le bénéficiaire du maintien de garanties a le droit s achève ; lorsque le bénéficiaire du dispositif reprend un autre emploi ; lorsque le bénéficiaire du maintien des garanties ne justifie pas de sa position de demandeur d emploi indemnisé par le régime de l assurance chômage ; en cas de décès du bénéficiaire. La suspension des allocations du régime obligatoire d assurance chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n a pas d incidence sur la durée du maintien des garanties qui n est pas prolongée d autant. Salaire de référence Pour la détermination du salaire de référence sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnité de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés, primes de précarité et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel). La période prise en compte pour le calcul du salaire de référence est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail. Incapacité temporaire de travail Les droits garantis au titre de l incapacité temporaire ne peuvent conduire l ancien salarié à percevoir des indemnités d un montant supérieur à celui des allocations chômage qu il aurait perçues au titre de la même période. Si l allocation chômage due à l assuré n a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d assurance chômage applicables au jour de l incapacité. Niveau des garanties Les salariés bénéficiaires du dispositif de portabilité des droits bénéficient des mêmes garanties que les salariés en activité. En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des anciens salariés bénéficiant du maintien de garantie sont modifiées ou révisées dans les mêmes conditions. CLAUSES COMMUNES AUX GARANTIES INCAPACITE - INVALIDITE Salaire de référence Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations incapacité/invalidité du régime de prévoyance est égal à la moyenne des salaires nets perçus au cours des 12 mois civils précédant l arrêt de travail. Revalorisation des prestations Le salaire de référence est revalorisé chaque année en fonction de l évolution du point ARRCO CLAUSES COMMUNES AUX GARANTIES DECES - IAD - RENTE EDUCATION Salaire de référence: Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations décès, IAD et rente éducation est égal à la rémunération brute, primes et gratifications comprises, perçue au cours des douze mois précédant l'arrêt de travail ou le décès. Le salaire de référence est reconstitué si le salarié concerné a moins d un an d ancienneté. Pour le personnel cadre, le salaire de référence est limité à la tranche A. Revalorisation des prestations En cas de décès ou d IPA faisant suite à une longue période d arrêt de travail consécutif à un état d incapacité de travail ou d invalidité, le salaire de référence servant de base au calcul du montant capital décès ou la rente éducation est revalorisé selon l évolution du point ARRCO. La rente éducation servie par l OCIRP est revalorisée selon une périodicité et l indice fixés par son conseil d administration.»

5 CONTROLE MEDICAL Humanis Prévoyance se réserve la possibilité de faire procéder aux visites médicales et contrôles qu il jugerait utiles pour se prononcer sur l ouverture ou la poursuite du service des prestations. COTISATIONS Les cotisations afférentes aux garanties prévues au présent accord sont réparties à raison de 50% à la charge de l'employeur et 50% à la charge du salarié, sachant que la garantie incapacité de travail du personnel non cadre est intégralement à la charge du salarié. La cotisation de 1,50% sur la tranche A des salaires, afférente à la garantie incapacité, invalidité, décès du personnel cadre, est conformément à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, à la charge exclusive de l'employeur. Le taux global de cotisation, en contrepartie des prestations versées au titre du présent accord est fixé Personnel non cadre Personnel cadre TA TB TA TB COTISATION TOTALE 0,720 % 0,720 % 1,50 % 1,03 % A compter du 1er juillet 2011 et pendant une période de 5 ans maximum, les cotisations totales du régime de prévoyance seront appelées au taux de 0,77% TA/TB pour le personnel non cadre et 1,55 TA et 1,08% TB pour le personnel cadre afin de tenir compte de l impact des dispositions des articles 18 et 26 de la loi n du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites sur le montant du surplus des provisions à constituer pour les arrêts de travail en cours d indemnisation à compter de l entrée en vigueur de ladite loi soit le 10 novembre Ces taux de cotisations se répartissent comme suit : Personnel non cadre Personnel cadre TA TB TA TB COTISATION TOTALE 0,77 % 0,77 % 1,55 % 1,08 % Humanis Prévoyance, Institution de Prévoyance régie par le Code de la Sécurité sociale - membre du groupe Humanis. Siège social : 7 rue Magdebourg PARIS. OCIRP 17, rue de Marignan PARIS - Unions d institutions de prévoyance régies par les dispositions du code de la Sécurité sociale et agréées par le Ministère des Affaires sociales GNP

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