AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI 1er DECEMBRE 2015

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1 DGSB/BIG REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG numéro 2797/2015 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU MARDI 1er DECEMBRE Affaire : Monsieur KOUMA BREHIMA (SCPA HOUPHOUET-SORO-KONE & ASSOCIES) Contre 1- La société OLAM SA 2- Me GON AIME RAOUL 3- Monsieur Le Greffier En Chef du Tribunal de Commerce d Abidjan (SCPA KONE-BOUABRE & ASSOCIES) Décision : Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Donne acte à la société OLAM IVOIRE SA de ce qu elle renonce au bénéfice de l ordonnance querellée ; Dit que l opposition est devenue sans objet ; Met les dépens à la charge de la société OLAM IVOIRE SA ; 4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI 1er DECEMBRE 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du Mardi Premier Décembre de l An Deux Mille Quinze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur DJEDJET-GOLLY Séraphin Bogard, Vice-Président du Tribunal, Président ; Messieurs DOSSO IBRAHIMA, AKPATOU KOUAME SERGE et Madame TANON épouse ASSEMIAN Aimée, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître IRIE Bi Goué Boguinard, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur KOUMA BREHIMA, né le 30 janvier à Mopti (République du Mali), commerçant de nationalité malienne, demeurant à Abidjan Koumassi Remblais, 05 BP 15 Abidjan 05 ; Demandeur, ayant conclu par le biais de son conseil, la SCPA HOUPHOUET-SORO-KONE & ASSOCIES ; D une part ; Et 1- La société OLAM IVOIRE SA, avec Administrateur Général au capital de FCFA, immatriculée au RCCM d Abidjan sous le numéro CI- ABJ-1994-B , dont le siège social est sis à Abidjan, rue de la pointe aux fumeurs, digue de Vridi Canal, en face du tri postal, 15 BP 200 Abidjan 15 ; Défenderesse, ayant conclu par le biais de son Conseil, la SCPA KONE-BOUABRE & ASSOCIES ; 2- Maitre GON AIME RAOUL, huissier de justice près le tribunal de première instance d Abidjan, y demeurant

2 Plateau, immeuble Nassar et Gaddar, escalier B 2 ème étage, porte C23; 3- Monsieur le Greffier en Chef du Tribunal de Commerce d Abidjan ; D autre part Enrôlé le Lundi 13 Juillet 2015, pour l audience du Mercredi 22 Juillet 2015, le dossier de la procédure RG numéro 2797/2015 a été appelé et renvoyé au Lundi 27 Juillet 2015 devant la 5 ème chambre pour attribution ; A cette date, le dossier a successivement été renvoyé au Lundi 05 Octobre 2015 pour continuation de la tentative de conciliation, au Mardi 06 Octobre 2015 devant la 4 ème pour attribution, au Mardi 20 Octobre 2015 pour la poursuite de la tentative de conciliation et au Mardi 03 Novembre 2015 pour le même motif ; à cette dernière audience, le Tribunal après avoir constaté la non-conciliation des parties, a ordonné une instruction confiée au Juge FALLE TCHEYA ; la mise en état achevée selon l ordonnance de clôture numéro 1320/2015 en date du Vendredi 20 Novembre 2015, l affaire est revenue à l Audience Publique du Mardi 24 Novembre 2015 ; la cause en état de recevoir jugement a été mise en délibéré pour le Mardi 1er Décembre 2015 ; Advenue ladite audience, le Tribunal a vidé le délibéré en rendant la décision dont la teneur suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs prétentions et moyens ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit en date du 30 juin 2015, de maître AKAFFOU KODJO RUPHIN, Huissier de justice à Abidjan, monsieur KOUMA BREHIMA a assigné la société OLAM IVOIRE SA,

3 maître GON AIME RAOUL, Huissier de justice et le GREFFIER en Chef du Tribunal de Commerce d Abidjan à comparaître le 22 juillet 2015, devant le Tribunal de Commerce d Abidjan aux fins de rétractation de l ordonnance d injonction de payer n 1960/2015, rendue le 28 mai 2015 par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d Abidjan ; Au soutien de son action, monsieur KOUMA BREHIMA explique que par ordonnance n 1960/2015 rendue le 28 mai 2015, la Juridiction Présidentielle du Tribunal de commerce d Abidjan l a condamné à payer à la société OLAM IVOIRE SA la somme de F CFA à titre de créance ; Il soulève l irrecevabilité de la requête de la société OLAM IVOIRE SA aux motifs, d une part, qu elle a été introduite par l administrateur général adjoint qui n a pas un tel pouvoir ; Il soutient qu une telle requête viole les dispositions de l article 4 alinéa 1 er de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution ; D autre part, la requête est irrecevable en raison de l absence d un décompte des éléments de la créance ; Sur le fond, il fait valoir que la somme réclamée par la société OLAM IVOIRE est erronée en raison de l application du taux de 6,5 % pour le calcul des intérêts de droit alors que ce taux est de 3,5 % sur l année de référence ; Concluant par le canal de son conseil, la société OLAM IVOIRE a déclaré renoncer au bénéfice de l ordonnance querellée et sollicité qu il plaise au Tribunal lui en donner acte ; LES MOTIFS En la forme Sur le caractère de la décision La défenderesse a conclu; Il y a lieu de statuer contradictoirement ;

4 Sur l intérêt du litige Aux termes de l article 8 alinéa 2 de la Loi n du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des Juridictions de commerce, «Les tribunaux de commerce statuent : [] - en premier et dernier ressort sur les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard» ; En l espèce, le montant de la demande en recouvrement est de FCFA ; Ce montant n excède pas un milliard ; Il sied, en conséquence, de statuer en premier et dernier ressort ; Sur la recevabilité de l action L opposition de monsieur KOUMA BREHIMA a été formée dans les forme et délai légaux ; Il y a lieu de la déclarer recevable ; Sur la conciliation des parties Les parties ont persisté dans leur demandes; Le Tribunal a donc constaté la non conciliation des parties ; Au fond La société OLAM IVOIRE SA déclare renoncer au bénéfice de l ordonnance querellée ; Il y a lieu de lui en donner acte et de dire que l opposition est désormais sans objet ; Sur les dépens La société OLAM IVOIRE SA a renoncé au bénéfice de l ordonnance querellée en cours de procédure ;

5 Il y a lieu de mettre les dépens de l instance à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Donne acte à la société OLAM IVOIRE SA de ce qu elle renonce au bénéfice de l ordonnance querellée ; Dit que l opposition est devenue sans objet ; Met les dépens à la charge de la société OLAM IVOIRE SA ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

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