Divorce (1) : les bases

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1 - 1 - Divorce (1) : les bases Mots clés : Sommaire :! Capacité! Cas! Communauté! Conciliation! Consentement! Convention! Faute! Divorce! Jugement! Mesures! Partage! Pension! Prestation! Séparation 1. Cas et procédures Les différents cas de divorce La procédure de divorce 2. Conséquences du divorce Conséquences du divorce pour les ex-époux Conséquences du divorce pour les enfants Résumé : «Dans quel cas peut-on divorcer et quelle est la procédure à suivre? Quels sont les effets pour les ex-époux et les enfants?» La réforme du divorce résulte de la loi n du 26 mai 2004, entrée en vigueur le 1 er janvier Mise à jour : 31/10/2006 Auteur : Chrystelle Seyse Expert :CB / VG ISSN :

2 Cas et procédures En bref : Les différents cas de divorce Divorce par consentement mutuel Accord sur le principe et les conséquences du divorce Divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage / Divorce accepté Entente des époux sur le principe mais pas les conséquences du divorce Divorce pour faute Une faute grave et/ou renouvelée Une faute rendant intolérable le maintien de la vie commune Les moyens de défense du conjoint Divorce pour altération définitive du lien conjugal L'altération née de la cessation de la communauté de vie entre les époux depuis deux ans au moins Divorce par consentement mutuel Aucune durée minimale de mariage n'est exigée. Les époux n'ont pas à faire connaître les raisons du divorce. La demande peut être faite si les époux sont d'accord sur le divorce et tous ses effets (partage des biens, autorité parentale, pension alimentaire, prestation compensatoire). Ce type de divorce n'est donc pas possible en cas d'altération des facultés mentales de l'un des époux. Le consentement de chacun des époux doit être libre (art. 232 du code civil) : l'un des époux ne peut pas faire pression sur l'autre. Le juge s'entretient donc avec chacun d'eux. Divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage / Divorce accepté Dans ce type de choix de divorce, comme pour le divorce par consentement mutuel sur demande acceptée pour les procédures antérieures à la réforme du 1 er janvier 2005 : Les époux sont d'accord sur le principe de divorcer, mais ils ne parviennent pas à s'accorder sur les conséquences humaines, financières et/ou patrimoniales du divorce. Les conséquences vont donc être réglées par le juge. Divorce pour faute Un des époux est responsable d'une faute grave et renouvelée Le juge a un pouvoir d'appréciation sur les manquements aux devoirs issus du mariage : la fidélité : adultère ou relations avec un tiers ; l'assistance : manque de soins prodigués à un époux malade, par exemple ; la cohabitation : absences injustifiées du domicile conjugal ; refus de laisser le conjoint rentrer au domicile conjugal ; refus ou excès de relations sexuelles ; le respect : les violences physiques (coups et blessures) ou morales (injures, vexations, propos injurieux sur la famille du conjoint) sont cause de divorce. Avec la réforme du divorce du 1 er janvier 2005, a disparu du cadre du divorce pour faute, le divorce pour condamnation d un époux à des peines criminelles.

3 - 3 - Une faute rendant intolérable le maintien de la vie commune Pour demander le divorce pour faute, il faut que l'un des époux ait commis une faute rendant intolérable le maintien de la vie commune. Le caractère intolérable de la faute pour le maintien de la vie commune est assez flou. Le juge a donc un pouvoir souverain d'appréciation. Les moyens de défense du conjoint Des événements peuvent faire obstacle à ce type de divorce. Ils se nomment les fins de non-recevoir. La faute est commise, mais le divorce pour faute n'est pas possible s'il y a eu : provocation de la faute de l'époux par le conjoint ; irresponsabilité de l'époux fautif qui commet une faute, mais qui ne la voulait pas ; réconciliation entre les époux (article 244 du code civil). Attention : l'époux qui a commis une faute sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue reste responsable. Divorce pour altération définitive du lien conjugal L altération résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu ils vivent séparés depuis deux ans au moins lors de l assignation en divorce. Il n'est plus possible de fonder la demande sur l'altération des facultés mentales de son conjoint.

4 - 4 - En bref : La procédure de divorce Divorce par consentement mutuel Requête Homologation du divorce Tronc commun aux divorces conflictuels Motifs n apparaissent plus dans la requête initiale La tentative de conciliation Mesures provisoires Introduction de l instance et déroulement de la procédure Jugement et voies de recours Spécificités à chaque divorce conflictuel Divorce pour faute Divorce pour altération définitive du lien conjugal Divorce par acceptation du principe de rupture de mariage Divorce par consentement mutuel La réforme de 2005 a simplifié la procédure en supprimant la seconde phase existant dans la loi de La requête Le demandeur fait une requête auprès du tribunal de grande instance, par l'intermédiaire d'un avocat. Il peut s agir d un avocat unique représentant les deux parties. Cette requête contient l ensemble des accords visant les conséquences du divorce. Le juge compétent est le juge aux affaires familiales. Le tribunal de grande instance est celui du lieu où réside l'époux chez qui les enfants résident ou celui du lieu où réside l'époux défendeur. Le juge n ayant pas le pouvoir de vous départager dans ce type de procédure, il faut donc bien mesurer les conséquences des choix établis dans la requête introductive car il est ensuite impossible de revenir dessus, tant sur la question des enfants, de l éventuelle pension alimentaire ou encore sur le plan fiscal. Homologation du divorce Si les mesures prévues dans la requête introductive, paraissent au juge, conformes aux intérêts des époux et à ceux de leurs enfants, le juge homologue l accord et prononce le jour même votre divorce. S il considère que l accord intervenu ne respecte pas suffisamment les intérêts de chacun d entre des époux ou des enfants, le juge peut refuser d homologuer l accord. Il peut cependant, si un a été prévu et qu il lui parait conformes aux intérêts du ou des enfants, homologuer un accord provisoire et demander de lui présenter, dans les 6 mois, une nouvelle convention de divorce conforme à ses indications. Passé ce délai de 6 mois si aucune nouvelle convention n est présentée ou si le juge la refuse à nouveau, votre procédure est caduque.

5 - 5 - Si, durant cette procédure, un désaccord apparaît entre vous et que vous n arrivez pas à le régler à l amiable, il n existe pas de solution légale pour régler le litige. Dans ce cas, la procédure à l amiable s arrête purement et simplement et vous devrez engager une nouvelle procédure de divorce, plus contentieuse. Tronc commun aux divorces conflictuels Les motifs du divorce n apparaissent plus dans la requête initiale Comme la requête initiale ne comporte plus l indication des motifs de séparation, ce n est qu après l échec de la tentative de conciliation que l époux demandeur doit opter pour l une des trois procédures contentieuses. La tentative de conciliation En 1975, il s agissait pour le juge de tenter de réconcilier les époux. Depuis 2005, obligatoire, la conciliation recherche l accord des parties sur les principes comme sur les conséquences du divorce. Sa finalité est donc le bon règlement du divorce. En cas de divorce accepté, ce fondement doit être invoqué hors la conciliation par le demandeur. Les mesures provisoires Au terme de l audience de conciliation, le juge peut prendre des mesures provisoires effectives jusqu à la date du jugement définitif du divorce : désignation d'un notaire, médiation familiale, décision sur le logement familial - voir ci-dessous - désignation de l'époux qui devra régler les dettes, possibilité d'attribuer la jouissance ou la gestion de biens sous réserve des droits des époux dans la liquidation Toutes ces mesures peuvent faire l'objet d'un appel d'un des époux dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance par huissier. Si à l'issue d'un délai de 30 mois suivant l'audience de conciliation aucun des époux n'a assigné son conjoint en divorce toutes ces mesures disparaissent automatiquement. Introduction de l instance et déroulement de la procédure La présence des époux ne sera jamais nécessaire au cours de cette procédure. Un accord peut être trouvé entre les époux à tout moment de cette procédure. Les avocats rédigent alors des écritures reprenant les termes de la transaction et ceux-ci sont homologués par le tribunal. On peut diviser la procédure en 15 temps : 1/ Dans les 6 mois suivant l ordonnance de non-conciliation, l avocat rédige l assignation en divorce sur la base des réponses fournies par le ou les époux. L assignation est l acte qui va introduire la procédure et dans lequel il est précisé les demandes et arguments de l époux. En annexe on trouve les documents justificatifs. 2/ Cette assignation est adressée à l huissier qui la remet à l'adversaire, que l'on appelle le défendeur. 3/ Le document délivré par l huissier est ensuite déposé au Tribunal par l'avocat. 4/ Le Tribunal fixe une première date d audience. 5/ L adversaire choisit un avocat qui informe le Tribunal et l'avocat du demandeur de son existence, c'est la constitution. Si l'adversaire ne constitue pas avocat, on passe directement à la phase 11. 6/ L'avocat demandeur communique les pièces en sa possession à l'avocat adverse. 7/ L adversaire conclut (c'est à dire qu'il rédige des écritures précisant en fait et en droit les demandes et arguments de son client) et communique ses pièces. 8/ Les avocats peuvent alors se répondre et se communiquer de nouvelles pièces.

6 - 6-9/ A un moment donné, les avocats cessent de se répondre, tout ayant été dit et toutes les pièces ayant été communiquées, les débats sont alors clos et aucune pièce ne peut dès lors être communiquée. C est seulement à ce moment qu intervient l impossibilité de communiquer de nouvelles pièces. 10/Entre les numéros 5 et 10, il y a diverses audiences de procédure, c est-à-dire d audiences qui n ont pour objet que de permettre de saisir le Juge si un problème particulier se posait et de vérifier qu aucune des parties ne ralentit de façon anormale la procédure. Il ne se passe rien lors de ces audiences, qui se succèdent normalement pendant plusieurs mois. 11/ L affaire est plaidée. La présence des parties est inutile lors de l audience des plaidoiries, car elles sont représentées par leurs avocats et n'ont pas la parole. 12/ Environ un mois plus tard, le Tribunal rend sa décision (ce délai peut être variable). 13/ Sous quelques jours ou quelques semaines (cela dépend des tribunaux) les avocats reçoivent le jugement par écrit. 14/ L un des Avocats (celui dont le client a gagné généralement) adresse officiellement la décision à l autre. 15/ La décision peut alors être signifiée (c'est à dire être remise à la personne) par voie d huissier. Jugement et voies de recours Par le jugement, le juge met fin aux mesures provisoires. Le jugement donne deux cas : soit il rejette la demande, soit il prononce le divorce. Celui-ci est alors mentionné en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance de chaque époux. Il est possible d'exercer un recours (en appel ou en pourvoi en cassation) sauf en cas de divorce par consentement mutuel. Le délai d appel d un mois court à compter de la date de la signification de la décision par voie d huissier. S'il est exercé, il est suspensif d'exécution. La procédure d appel est à peu près identique à celle devant le Tribunal. Si les parties n interjettent pas appel, la décision est définitive et s applique. Spécificités à chaque divorce conflictuel LE DIVORCE POUR FAUTE Le juge prononce le divorce : soit aux torts exclusifs d'un époux, soit aux torts partagés, soit il refuse de prononcer un divorce pour faute. LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL Plusieurs cas de figures peuvent se présenter la séparation physiquement d avec le conjoint est effective depuis deux ans ou plus et la preuve peut en être apportée, dans ce cas, une demande unilatérale est rédigée et après la première audience il faut engager sans attendre la seconde phase de la procédure. la séparation physique remonte à moins deux ans : une demande unilatérale en divorce doit être faite et après la première audience, il faut attendre que la séparation ait deux ans. Puis une fois ce délai atteint, on engage la seconde phase de la procédure.

7 - 7 - la séparation physique n est pas encore effective. Dans ce cas on peut tout de même engager la procédure en divorce commune puis, une fois que la séparation physique est effective, on attend deux années pour engager la seconde phase de la procédure. Le jugement de ce divorce se fait toujours aux torts du demandeur. Le juge peut rejeter la demande si le divorce comporte des conséquences d'une exceptionnelle dureté pour le conjoint ou les enfants (par exemple, si la maladie du conjoint risque de s'aggraver à cause du divorce). LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE RUPTURE DU MARIAGE Contrairement à l'ancienne procédure de divorce demandé par un époux et accepté par l'autre, il n'est plus possible pour un époux de revenir sur le principe de la rupture une fois l'accord donné après l'audience de conciliation. Cette décision est irrévocable. Peut-on changer de type de divorce en cours de procédure? Une possibilité de passerelle d'un divorce pour faute ou altération définitive du lien conjugal vers un divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage est proposée, en plus du maintien de la passerelle actuelle de divorce contentieux. Ces passerelles peuvent intervenir à tout moment de la procédure.

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9 Conséquences du divorce En bref : Conséquences du divorce pour les ex-époux Conséquences sur la situation personnelle des époux Extinction des devoirs du mariage Le nom de la femme divorcée La possibilité du remariage Conséquences pécuniaires pour les époux Liquidation de la masse commune et sortie des avantages matrimoniaux Le devenir du logement familial La pension alimentaire et la prestation compensatoire Conséquences sur la situation personnelle des époux Fin des devoirs du mariage Le divorce entraîne l'extinction des devoirs réciproques de fidélité, de cohabitation, d'assistance et de secours. Si avant la réforme de 2005, le devoir de secours subsistait en cas de divorce pour rupture de la vie commune, le devoir de secours subsiste, depuis il est supprimé tout comme la clause de dureté, mais le juge peut octroyer des dommages et intérêts en cas de dommage moral ou matériel grave. Exemple : si le divorce est demandé après 30 ans de vie commune. Le nom de la femme divorcée Chaque époux reprend l'usage de son nom. Aucune forme de divorce n entraîne la garde automatique du nom pour la femme divorcée, contrairement à avant la réforme où c était le cas du divorce pour rupture de la vie commune. Cependant, la femme divorcée peut garder le nom de son mari dans certains cas : dans les autres formes de divorce : si le mari donne son accord ; le juge peut l'autoriser s'il existe un intérêt (facilité pour les enfants ; si le nom du mari présente un intérêt pour l'ex-épouse, par exemple, dans sa profession). Attention : si l'épouse abuse de ce nom (diffamation par exemple), son ex-conjoint pourra révoquer son autorisation, et ceci même plusieurs années après le divorce. Il s'agit d'un contentieux après-divorce. La possibilité de remariage Les époux peuvent se remarier après le jugement de divorce. Cependant, la femme divorcée devra respecter un délai appelé délai de viduité. Ce délai a pour but d'éviter les confusions de paternité. Il court pendant 300 jours à partir de la dissolution du mariage. Si la femme présente un certificat médical attestant qu'elle n'est pas enceinte, elle sera dispensée du respect de ce délai. Conséquences pécuniaires pour les époux Liquidation de la masse commune et sortie des avantages matrimoniaux Le partage du patrimoine est réglé selon le régime matrimonial choisi (voir Chapitre sur les contrats de mariage). L intervention d un notaire est obligatoire en cas de présence de biens immobiliers.

10 En cas de divorce par consentement mutuel, c'est la convention homologuée qui fixe la date de dissolution du régime matrimonial, et les époux doivent donc avoir procédé d un accord commun à la liquidation avant le dépôt de leur requête en divorce. Dans les autres cas de divorce (divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute), la liquidation et le partage du régime matrimonial peuvent se faire : Au moment du prononcé du divorce : Par les époux, dans une convention qui est soumise à l homologation du juge ; Par le juge, qui peut, à la demande d un époux, statuer sur les désaccords persistants entre eux, si un projet de liquidation a été établi par un notaire désigné au stade des mesures provisoires et si le magistrat dispose des éléments d information suffisants. À défaut, le juge ordonne la liquidation et le partage. Il désigne un notaire pour y procéder. Si, à l issue d un délai d un an, les opérations de partage ne sont pas terminées, le notaire en informe le tribunal de grande instance qui peut accorder un délai supplémentaire de six mois. Si, à l issue de ce nouveau délai, les opérations ne sont toujours pas achevées, le tribunal peut alors, après en avoir été informé par le notaire, statuer sur les contestations persistantes entre les parties. La date d'effet de la dissolution du régime est celle de assignation en divorce. Les époux peuvent l un ou l autre, faire remonter la date de dissolution du régime matrimonial, à la date où les époux ont cessé de cohabiter. En revanche, celui auquel incombent les torts de la séparation, ne peut obtenir le report à la date de séparation. Ces opérations de liquidation peuvent donc être prévues avant le jugement de divorce et cela est même souvent préférable. C est le cas pour les couples qui vivaient sous un régime de séparation des biens quelle que soit la procédure de divorce choisie. Par contre, cela reste une hypothèse d école en cas de divorce pour faute. Le tribunal de grande instance (TGI) est compétent pour ce qui concerne les avantages matrimoniaux. Il statue sur les déchéances des avantages matrimoniaux. La loi nouvelle instaure une déconnexion entre les causes du divorce et ses conséquences financières. Par conséquent, le sort des donations et avantages matrimoniaux sont les mêmes quel que soit le divorce. En substance, les donations, legs et avantages destinés à prendre effet lors de la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l un époux sont révoqués de plein droit. Les autres avantages et donations, effectués pendant le mariage, ou résultant de droits prévus par la loi (pension de réversion, etc.) sont maintenues. Devenir du logement familial Pendant la procédure : Le sort du logement familial est en général fixé avant le jugement de divorce. En effet, dès l autorisation de résidence séparée, le juge attribue généralement, dans les mesures provisoires, le logement de la famille à l époux auquel il confie la garde de l enfant. Mais il dispose cependant d une très grande liberté d appréciation pour prendre sa décision. À défaut d accord amiable entre les époux, le JAF fixe, au début de la procédure de divorce, l attribution du logement familial à l un ou l autre des conjoints (article 255 du Code civil). Cette décision provisoire entérine souvent une situation de fait assez fréquente : l un des époux a quitté le domicile conjugal, sans y avoir été autorisé par la justice, et a laissé à l autre la jouissance du logement. Le juge autorise alors celui qui demeure sur place à continuer d occuper le logement dans lequel il vit, jusqu au jugement définitif.

11 Lorsque le divorce est prononcé Le logement appartient en propre à l un des époux L époux propriétaire conserve souvent son bien propre, ce qui oblige son ex-conjoint à quitter les lieux une fois le divorce devenu définitif. Le juge peut cependant autoriser ce dernier à continuer à habiter sur place en qualité de locataire dans les cas suivants : 1. Les enfants du couple ont leur résidence habituelle dans le logement. 2. Les ex-époux exercent en commun l autorité parentale. 3. L époux propriétaire a quitté le logement. Le divorce a été prononcé à la demande de l époux non propriétaire pour rupture de la vie commune. Dans ce cas, le bail conclu au profit de l époux qui est resté dans le logement ne peut excéder une durée de neuf ans, sauf prolongation décidée par nouveau jugement (en général, jusqu à la majorité du plus des enfants). Le juge pourra en outre accorder la résiliation du bail en cas de circonstances nouvelles. Le logement était un bien commun 1. La mise en vente du logement. 2. Le rachat par l un des époux de la part de son ex-conjoint. 3. L époux qui habitait de manière permanente dans le logement commun peut aussi demander l attribution préférentielle de ce local d habitation moyennant compensation à son ex-conjoint. Le logement était un bien locatif Le juge l'attribue à un époux selon les intérêts familiaux. L époux qui a la garde des enfants conserve généralement le logement qu il occupe, mais le juge peut en décider autrement, notamment en cas de résidence alternée des enfants. Pension alimentaire et prestation compensatoire PENSION ALIMENTAIRE : pour l ex-conjoint lui-même Rappel : le devoir de secours n a pas survécu à la réforme de 2005, donc la pension alimentaire n est plus versée pour l ex-conjoint lui-même. pour le compte des enfants communs L ex-conjoint peut demander à l autre de lui verser une contribution à l entretien et à l éducation de leurs enfants communs. Cette obligation s exécute par un versement mensuel d une somme d argent ou prendre la forme pour tout ou partie d une prise en charge directe des frais engagés pour l enfant (cantine, activités extrascolaires etc.). Elle se poursuit au delà de la majorité de l enfant, en principe jusqu à ce qu à la fin de ses études. Une demande de modification de la pension alimentaire peut être formée :

12 par le créancier, si la pension s avère insuffisante pour subvenir à ses besoins. Il en demandera alors l augmentation. par le débiteur, s il ne peut plus assumer son obligation à la suite d une modification de ses ressources (baisse de revenus, départ en retraite, chômage, accident, maladie ). Il en demandera la diminution ou la suppression. Une personne qui ne verse pas, pendant plus de deux mois, à son ex-conjoint, la pension alimentaire due pour leurs enfants ou pour lui-même, commet le délit d abandon de famille. Ce délit d abandon de famille est passible d une peine d emprisonnement de 2 ans au plus et de euros d amende au plus. Tant que la pension n est pas révisée, elle est intégralement due par le débiteur. PRESTATION COMPENSATOIRE : Instituée par la loi du 11 juillet 1975 et réformée en 2000, puis en 2005, la prestation compensatoire a pour but de " rééquilibrer les disparités que crée le divorce dans les conditions de vie respectives des époux " (art. 273 du code civil). Cette prestation peut être due dans tous les cas de divorce et quelle que soit la répartition des torts (fin de la connexion entre causes et conséquences du divorce). Cependant, le juge peut refuser de l accorder si l équité le commande, dans deux cas : 1/ en considération des critères de fixation de cette prestation (durée du mariage insuffisante ) 2/ lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l époux qui demande le bénéfice de cette prestation, en considération des circonstances particulières de la rupture. La prestation compensatoire présente un caractère forfaitaire. La prestation compensatoire est fixée selon les ressources des parties au moment du divorce et dans un avenir prévisible (prise en compte de l'âge, de la santé, du temps consacré à l'éducation des enfants, de la situation professionnelle ). Elle est versée sous forme de capital versée immédiatement ou échelonné maximum sur 8 ans. Parfois elle peut prendre la forme d une rente si le créancier ne peut, du fait de son âge ou de son état de santé, subvenir à ses besoins. La révision de la prestation compensatoire est plus aisée que pas le passé. En cas de prestation fixée sous forme de capital échelonné, s'il est observé un changement important de la situation du débiteur, celui-ci peut demander au juge la révision des modalités de paiement. Exceptionnellement, le juge peut alors décider d'autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à 8 ans. Le débiteur peut à tout moment verser en une seule fois les échéances restantes du capital. En cas de prestation fixée sous forme de rente, s'il est observé un changement important dans la situation de l'un des époux (chômage du débiteur, remariage du bénéficiaire...), la rente peut être révisée, suspendue ou supprimée. La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge. Le débiteur ou, dans certains cas le créancier, peut demander au juge de convertir la rente en capital. Le montant de ce capital est déterminé par application d'un barème fixé par décret. La demande en révision doit être adressée par requête au juge des affaires familiales du lieu du défendeur. Chaque époux doit produire la déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. Mais la révision n'est pas automatique et reste soumise à l'appréciation du juge en fonction des éléments fournis. En cas de décès du débiteur, le paiement est prélevé sur la succession et dans les limites de l'actif successoral. Ainsi, les héritiers ne sont plus tenus personnellement du paiement de la prestation depuis Si le versement de la prestation s'effectue sous la forme : d un capital payable par fractionnement : le solde de ce capital devient immédiatement exigible, d'une rente : celle-ci se substitue en un capital immédiatement exigible dont le montant est déterminé par un barème fixé par décret après déduction des pensions de réversion. Toutefois, les héritiers peuvent décider, par acte notarié, de maintenir les modalités de règlement fixées avant le décès du débiteur. Ils sont alors tenus du paiement de la prestation sur leurs fonds personnels si l'actif successoral est insuffisant. Toutefois, si la prestation est versée sous forme de rente et que le bénéficiaire de celle-ci perçoit une pension de réversion, son montant en est alors déduit

13 En bref : Conséquences du divorce pour les enfants L'autorité parentale Principe : exercice en commun La possibilité de l'exercice séparé L'avis de l'enfant L'entretien matériel de l'enfant L'obligation d'entretien Le délit d'abandon de famille L'autorité parentale Reportez-vous à la fiche sur l autorité parentale Principe : l'exercice en commun Depuis la loi du 8 janvier 1993, les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale, même en cas de divorce. C'est-à-dire que les deux parents décident de l'éducation de leurs enfants et de leur avenir, indépendamment du lieu où l'enfant réside habituellement d autant plus que la résidence alternée est devenue légale depuis la loi du 4 mars En cas de désaccord entre les parents sur l'éducation, c'est le juge des tutelles qui tranche. L'idée est que le couple parental doit survivre au couple conjugal. L'enfant est placé aujourd'hui au centre des préoccupations du juge et il occupe une place centrale dans les relations familiales. Dans le divorce par consentement mutuel, la question d'autorité parentale figure dans la convention homologuée par le juge. Les parents ont donc décidé eux-mêmes. Mais le juge peut refuser de donner son accord. Ce n'est pas le cas dans les autres formes de divorce où c'est le juge qui attribue l'autorité, mais le principe est que l autorité est conjointe, le retrait en cas de divorce exceptionnel. Les décisions concernant l'exercice de l'autorité parentale sont provisoires (article 291 du Code civil). Elles ne sont pas prises une fois pour toutes et peuvent être modifiées à tout moment. Cependant, cette modification ne peut être demandée qu'en cas d'éléments nouveaux. Les modifications relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales. Le juge des enfants peut lui aussi être amené à apporter des modifications si l'enfant se trouve en danger. Dans ce cas, il n'y a pas besoin de prouver un fait nouveau. La possibilité de l'exercice séparé Si l'intérêt de l'enfant le commande, un seul parent peut avoir l'autorité parentale si l'autre : a été déchu de ses droits, se trouve dans l'incapacité de manifester sa volonté (sous un régime de justice, absence ). Le parent qui n'a pas l'autorité parentale conserve un droit de regard sur l'éducation donnée à l'enfant. Il doit être consulté et informé pour le choix de l'école. Si le parent non-gardien n'approuve pas les choix d'éducation, il peut avoir recours au juge aux affaires familiales. Si le parent gardien refuse à l'autre l'exercice du droit de visite, il commet un délit de non-représentation d'enfant réprimé à l'article du code pénal. La peine peut aller jusqu'à un an d'emprisonnement et euros d'amende. Le parent non-gardien qui ne restitue pas l'enfant au bout de la période fixée encourt la même peine. De même pour le parent qui emmène l enfant à l étranger contre le grès de l autre parent, une peine identique est encourue.

14 Si l'enfant refuse de voir son parent non-gardien, la loi impose au parent gardien de tout faire pour convaincre l'enfant. L'avis de l'enfant : L'enfant peut être entendu par le juge. Peu importe l'âge de cet enfant, pourvu qu'il soit capable de discernement. C'est le juge qui s'en assurera. L'enfant peut donc émettre des souhaits sur le choix de sa résidence habituelle. Mais le juge n'est pas obligé de tenir compte de son avis dans sa décision. Il doit, en revanche, obligatoirement inscrire que l'enfant a émis des préférences sur sa résidence habituelle. L'entretien matériel de l'enfant L'obligation d'entretien Le parent chez qui l'enfant ne réside pas habituellement doit contribuer à son entretien en versant une pension alimentaire. Celle-ci est fonction des ressources des parents et des besoins des enfants. Elle est toujours révisable. Par exemple, si l'enfant est malade ou s'il poursuit des études, les besoins sont plus importants. La pension doit être versée tant que l'enfant n'est pas autonome : elle reste donc due au-delà de la majorité de l'enfant (par exemple, s'il poursuit des études). Le délit d'abandon de famille Si le parent concerné ne verse pas la pension pendant plus de deux mois, il commet un délit d'abandon de famille réprimé par l'article du code pénal. Il encourt une peine pouvant aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement et francs d'amende.

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