1- Madame Micheline Martin épouse MASONER 2- Madame Aline Georgette BAH épouse VILLADEMAS (Maître Agnès OUANGUI)
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1 KF/KB/OE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 3543/2015 ET 487/2016 JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 25/02/ Affaire : 1- Madame Micheline Martin épouse MASONER 2- Madame Aline Georgette BAH épouse VILLADEMAS (Maître Agnès OUANGUI) Contre 1- Mademoiselle Edwige Poupo LOROUGNON 2- Monsieur ETCHEVERRY Jérôme Marc 3- Mademoiselle ETCHEVERRY Claire Marie (SCPA SORO-BAKO et Associés) Affaire 1- Madame Micheline Martin épouse MASONER 2- Madame Aline Georgette BAH épouse VILLADEMAS (Maître Agnès OUANGUI) Contre La société Abidjan Diesel SARL DECISION : Contradictoire Statuant publiquement, contradictoirement à l égard de Mademoiselle Edwige Poupo LOROUGNON, par défaut à l égard des autres défendeurs et en premier ressort ; Vu le jugement avant dire droit n 3543/2015 du 21 janvier 2016 ; Rejette le moyen d irrecevabilité tirée du défaut de qualité pour agir ; Reçoit Madame Micheline MARTIN épouse MASONER et Madame Aline Georgette BAH épouse VILLADEMAS en leur action et Mademoiselle Edwige Poupo LOROUGNON en sa demande reconventionnelle ; Dit cependant Madame Micheline MARTIN épouse MASONER et Madame Aline Georgette BAH épouse VILLADEMAS mal fondées en leur action ; Les en déboute ; Déclare la demande reconventionnelle sans objet ; Condamne les demanderesses aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 FEVRIER 2016 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-cinq février de l an deux mil seize, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Madame TIENDAGA Gisèle, Messieurs KACOU Bredoumou Florent, FOLOU Ignace, SILUE Daoda, N GUESSAN Gilbert et TALL Yacouba ; Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KONE Songui Adama, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : 1- Madame Micheline Martin épouse MASONER, née le 20 novembre 1939 à Bordeaux (France), de nationalité Française, sans profession, domiciliée au 539 rue de Châteaux d Eau, Beaumont-de-Lomagne (82) France ; 2- Madame Aline Georgette BAH épouse VILLADEMAS, née le 30 mars 1969 à Abidjan (Côte d Ivoire), de nationalité Française, enseignante, domiciliée 539 rue de Châteaux d Eau, Beaumont-de- Lomagne (82) France ; Demanderesses, représentées par Maître Agnès OUANGUI, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant 24 Bd Clozel, immeuble SIPIM, 5 ème étage, 01 BP 1306 Abidjan 01, tél : ; D une part ; Et ; 1- Mademoiselle Edwige Poupo LOROUGNON, née le 08 février 1974 à Abidjan (Côte d Ivoire), de nationalité Ivoirienne, directrice financière à AFI TECHNIK, domiciliée à Abidjan où étant et parlant à ; 1
2 2- Monsieur ETCHEVERRY Jérôme Marc, né le 23 novembre 1970, demeurant 96 rue Saint Charles Paris 15 ème (France) ; 3- Mademoiselle ETCHEVERRY Claire Marie, née le 15 juin 1973, demeurant 110 rue de Montreuil Paris 11 ème (France) ; Défendeurs, représentés par la SCPA SORO-BAKO et Associés, Avocats à la Cour ; D autre part ; 1- Madame Micheline Martin épouse MASONER, née le 20 novembre 1939 à Bordeaux (France), de nationalité Française, sans profession, domiciliée au 539 rue de Châteaux d Eau, Beaumont-de-Lomagne (82) France ; 2- Madame Aline Georgette BAH épouse VILLADEMAS, née le 30 mars 1969 à Abidjan (Côte d Ivoire), de nationalité Française, enseignante, domiciliée 539 rue de Châteaux d Eau, Beaumont-de- Lomagne (82) France ; Demanderesses, représentées par Maître Agnès OUANGUI, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant 24 Bd Clozel, immeuble SIPIM, 5 ème étage, 01 BP 1306 Abidjan 01, tél : ; D une part ; Et ; La société Abidjan Diesel SARL, au capital de FCFA, ayant son siège social à Abidjan-Treichville Avenue 1, 01 BP 1430 Abidjan 01 RC N 831 Abidjan, représentée par Monsieur MARTIN Robert, en qualité de gérant, demeurant à Grand-Bassam ; Défenderesse, comparaissant et concluant ; D autre part ; Par jugement avant dire droit du 21 janvier 2016, le tribunal a invité les demandeurs à appeler la société ABIDJAN DIESEL à l instance et renvoyé la cause et les parties à l audience du 2
3 04 février A cette date, le tribunal a mis la cause en délibéré pour le 25 février Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré en rendant le jugement ainsi qu il suit ; Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu le jugement avant dire droit n 2543/2015 du 21 janvier 2016 ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement avant dire droit n 3543/2015 du 21 janvier 2016, le Tribunal a invité les demanderesses à appeler la société ABIDJAN DIESEL à la présente instance ; Par exploit d huissier en date du 29 janvier 2016, Madame Micheline MARTIN épouse MASONER et Madame Aline Georgette BAH épouse VILLADEMAS ont mis en cause la société ABIDJAN DIESEL ; La société ABIDJAN DIESEL n a pas déposé d écritures ; Les demanderesses exposent au soutien de leur action que Madame Micheline MARTIN épouse MASONER, Madame Aline Georgette BAH épouse VILLADEMAS, Monsieur ETCHEVERRY Jérôme Marc et Mademoiselle ETCHEVERRY Claire Marie sont associés dans la société à responsabilité limitée dénommée ABIDJAN DIESEL au capital de FCFA divisé en 2000 parts sociales au prix unitaire de FCFA réparti comme suit ; -ETCHEVERRY Jérôme Marc : 700 parts ; - ETCHEVERRY Claire Marie : 700 parts ; - Micheline MARTIN épouse MASONER : 700 parts ; - Aline Georgette BAH épouse VILLADEMAS : 700 parts ; 3
4 Que par trois actes en date du 03 avril 2007, Monsieur ETCHEVERRY Jérôme Marc et Mademoiselle ETCHEVERRY Claire Marie auraient cédé 700 de leurs parts sociales à Mademoiselle Edwige Poupo LOROUGNON ; Que ces cessions ont été effectuées en violation des dispositions de l article 319 de l Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d intérêt économique ; Qu en effet, Monsieur ETCHEVERRY Jerôme Marc et Mademoiselle ETCHEVERRY Claire Marie ont cédé une partie de leurs parts sociales à Mademoiselle Edwige Poupo LOROUGNON sans l agrément des demanderesses qui représentent la moitié des associés et qui détiennent plus du quart du capital social ; Que pour preuve, les demanderesses n ont pas signé les actes de cession des parts sociales ; Que les trois cessions de parts sociales intervenues en méconnaissance des dispositions de l article 319 susvisé et en fraude à leurs droits sont nulles et de nullité absolue ; Qu elles demandent par voie de conséquence que toutes les délibérations prises par les assemblées des associés tenant compte du vote de Mademoiselle Edwige Poupo LOROUGNON soient annulées ; Qu elles sollicitent en outre l exécution provisoire de la décision à intervenir ; Que s agissant de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, Mademoiselle Edwige Poupo LOROUGNON lie la propriété et la jouissance des parts sociales cédées aux demanderesses à un acte authentique régularisant la cession ; Que toutefois, la loi ne subordonne pas la reconnaissance de l acte de cession de parts sociales à la forme notariée ; Qu en l espèce, les actes de cession sont régulièrement intervenus au profit des demanderesses ; celles-ci ayant valablement donné leur consentement auxdites 4
5 cessions conformes aux dispositions de l article 23 alinéa 2 du code des sociétés applicables avant l adoption en 1997 de l Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d intérêt économique ; Qu étant associées de la société ABIDJAN DIESEL, elles ont qualité et intérêt pour agir, de sorte que leur action est recevable ; En réplique, Mademoiselle FRANCO MASONER LOROUGNON Edwige Poupo fait valoir que Monsieur ETCHEVERRY Jérôme Marc et Mademoiselle ETCHEVERRY Claire Marie auraient cédé en 1995 des parts sociales de la société ABIDJAN DIESEL aux demanderesses ; Que Monsieur ETCHEVERRY Jérôme Marc et Mademoiselle ETCHEVERRY Claire Marie avaient donné pouvoir à Monsieur Gilles Lylian Roger CLEMENT de céder pour eux et en leur nom à toute personne désireuse de les acquérir 2000 parts représentant la totalité du capital social de la société ABIDJAN DIESEL ; Que ledit pouvoir mentionne que «le cessionnaire aura la propriété et la jouissance des parts cédées à compter du jour de l acte authentique régularisant cette cession»; Que les demanderesses ne font pas la preuve que cette formalité leur conférant irrémédiablement la qualité d associé a été observée ; Qu elles se contentent d affirmer qu elles sont associées de la société ABIDJAN DIESEL sans justifier cette qualité ; Que faute de rapporter cette preuve, leur action est irrecevable pour défaut de qualité à agir ; Qu en tout état de cause la cession des parts sociales qui a été faite à son profit est régulière en ce qu elle n avait pas connaissance, au moment de la réalisation de cette opération juridique, de la qualité d associé de Madame Micheline MARTIN épouse MASONER et de Madame Aline Georgette BAH épouse VILLADEMAS ; 5
6 Que pour que les cessions des parts sociales aux demanderesses datant de février 1995 soient opposables aux tiers, les statuts de la société ABIDJAN DIESEL auraient dû être modifiés et publiés au registre du commerce et du crédit mobilier en application des dispositions de l article 317 de l Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d intérêt économique ; Que force est de constater que ces formalités n ont pas été accomplies, de sorte qu il lui était impossible de savoir que Madame Micheline MARTIN épouse MASONER et Madame Aline Georgette BAH épouse VILLADEMAS étaient associées dans la société ABIDJAN DIESEL ; Qu en conséquence, elle ne pouvait pas savoir qu il fallait requérir le consentement des associés des cédants qu elle croyait de bonne foi être titulaires de toutes les parts sociales de la société ABIDJAN DIESEL ; Que de ce qui précède, la cession des parts sociales qui lui a été faite par Monsieur ETCHEVERRY Jérôme Marc et Mademoiselle ETCHEVERRY Claire Marie est régulière, de sorte que les demanderesses doivent être déboutées de leur action ; Qu en cas d annulation des actes de cession des parts sociales, elle demande reconventionnellement que Monsieur ETCHEVERRY Jérôme Marc et Mademoiselle ETCHEVERRY Claire Marie, les cédants, soient condamnés à lui rembourser le prix de cession desdites parts d un montant de FCFA et la somme de FCFA au titre des intérêts générés par cette vente, à évaluer au jour du prononcé de la décision ; EN LA FORME SUR CE Sur la recevabilité de l action Mademoiselle FRANCO MASONER LOROUGNON Edwige Poupo soutient que les demandeurs n ont pas qualité pour agir puisqu ils ne rapportent pas la preuve que la cession des parts qui a été faite à leur profit a été constatée par un acte authentique. Elle conclut par conséquent à l irrecevabilité de 6
7 leur action. L article 317 de l Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d intérêt économique dispose : «La cession des parts sociales entre vifs doit être constatée par écrit. Elle n est rendue opposable à la société qu après l accomplissement de l une des formalités suivantes : 1. signification de la cession à la société par exploit d huissier ou notification par tout moyen permettant d établir sa réception effective par le destinataire ; 2. acceptation de la cession par la société dans un acte authentique ; 3. dépôt d un original de l acte de cession au siège social contre remise par le gérant d une attestation de ce dépôt. La cession n est opposable aux tiers qu après l accomplissement de l une des formalités ci-dessus et modification des statuts et publicité au registre du commerce et du crédit mobilier». Il ressort de l analyse de ce texte que le législateur impose que la cession des parts sociales de la société à responsabilité limitée entre vifs soit constatée par écrit. Toutefois, il n exige pas que cet écrit soit en la forme notariée. Il est constant en l espèce que Monsieur ETCHEVERRY Jérôme Marc et Mademoiselle ETCHEVERRY Claire Marie avaient donné pouvoir à Monsieur Gilles Lylian Roger CLEMENT de céder pour eux et en leur nom à toute personne désireuse de les acquérir 2000 parts représentant la totalité du capital social de la société ABIDJAN DIESEL SARL. Aux termes de ce pouvoir «le cessionnaire aura la propriété et la jouissance des parts cédées à compter du jour de l acte authentique régularisant cette cession». Il en résulte que Monsieur ETCHEVERRY Jérôme Marc et Mademoiselle ETCHEVERRY Claire Marie subordonnent le transfert de la propriété des parts sociales à un acte authentique devant être établi pour «régulariser» la cession 7
8 desdites parts ; Or, il ressort des dispositions de l article 317 de l Acte Uniforme précité qu un écrit en la forme authentique n est pas imposé pour la cession des parts sociales de la société à responsabilité limitée entre vifs ; Dès lors, la défenderesse ne peut valablement dénier à Madame Aline Georgette BAH épouse VILLADEMAS et Madame Micheline MARTIN épouse MASONER la qualité d associés de la société ABIDJAN DIESEL Sarl, motif pris de ce que celles-ci ne rapportent pas la preuve que la cession des parts sociales a été faite suivant un acte authentique ; cette cession, effectuée en l espèce au profit des demanderesses par acte sous seing privé, étant parfaitement régulière. Il convient en conséquence de déclarer le moyen d irrecevabilité mal fondé et le rejeter. L action des demanderesses ayant été régulièrement introduite, il y a lieu de la recevoir. Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle Mademoiselle FRANCO MASONER LOROUGNON Edwige Poupo sollicite le remboursement du prix des parts sociales acquises augmenté des intérêts de droit en cas d annulation de la cession. Cette demande étant connexe à la demande principale, il y a lieu de la déclarer recevable conformément aux dispositions de l article 101 du code de procédure civile, commerciale et administrative. AU FOND Sur l annulation de la cession des parts sociales Madame Micheline MARTIN épouse MASONER et Madame Aline Georgette BAH épouse VILLADEMAS demandent l annulation des cessions des parts sociales de la société ABIDJAN DIESEL conclues par Monsieur ETCHEVERRY Jérôme Marc et Mademoiselle ETCHEVERRY Claire Marie 8
9 au profit de la défenderesse en faisant valoir que lesdites cessions ont été effectuées en violation des dispositions de l article 319 de l Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d intérêt économique. Mademoiselle FRANCO MASONER LOROUGNON Edwige Poupo résiste à cette prétention en relevant que les cessions de parts sociales querellées sont régulières dans la mesure où elle n avait pas connaissance, au moment de ces opérations juridiques, que les demanderesses avaient la qualité d associés de la société ABIDJAN DIESEL ; celles-ci n ayant pas accompli les formalités prescrites par l article 317 de l Acte Uniforme précité pour rendre opposable aux tiers la cession de parts sociales dont elles ont été bénéficiaires. Aux termes de l article 317 de l Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d intérêt économique «La cession des parts sociales entre vifs doit être constatée par écrit. Elle n est rendue opposable à la société qu après l accomplissement de l une des formalités suivantes : 1. signification de la cession à la société par exploit d huissier ou notification par tout moyen permettant d établir sa réception effective par le destinataire ; 2. acceptation de la cession par la société dans un acte authentique ; 3. dépôt d un original de l acte de cession au siège social contre remise par le gérant d une attestation de ce dépôt. La cession n est opposable aux tiers qu après l accomplissement de l une des formalités ci-dessus et modification des statuts et publicité au registre du commerce et du crédit mobilier». Il est constant en l espèce que Madame Micheline MARTIN épouse MASONER et Madame Aline Georgette BAH épouse VILLADEMAS ont cédé en parts sociales de la société ABIDJAN DIESEL à chacune des demanderesses. Toutefois, celles-ci ne rapportent pas la preuve que cette cession a été signifiée par exploit d huissier ou notification par tout moyen permettant d établir sa réception effective par le destinataire ou qu elle a été acceptée par la société dans un acte authentique ou que l original de l acte de cession a été 9
10 déposé au siège social contre remise par le gérant d une attestation de ce dépôt. Aucune pièce du dossier n établit non plus que les statuts ont été modifiés et publiés au registre du commerce et du crédit mobilier à la suite de cette cession de parts. Il s ensuit que les formalités de l article 317 susvisé n ayant pas été accomplies, la cession de parts sociales qui a conféré la qualité d associés aux demanderesses n était opposable ni à la société ABIDJAN DIESEL ni aux tiers notamment Mademoiselle FRANCO MASONER LOROUGNON Edwige Poupo au moment de la cession des parts sociales litigieuses. Ainsi les demanderesses ne peuvent reprocher aux cédants de n avoir pas sollicité leur agrément lors de la cession des parts sociales opérée au profit de la défenderesse alors même que lors de la réalisation de cette opération juridique, la cession des parts sociales en vertu de laquelle elles ont acquis la qualité d associés de la société ABIDJAN DIESEL n était pas opposable à cette société et aux tiers, faute pour elles d avoir effectué les formalités de l article 317 susvisé. Elles sont par conséquent mal fondées à solliciter la nullité des cessions de parts sociales faites au profit de Mademoiselle FRANCO MASONER LOROUGNON Edwige Poupo sur le fondement des dispositions de l article 319 de l Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement économique, et subséquemment des délibérations prises en tenant compte du vote de la défenderesse. Il convient, dès lors, de les débouter de leur action. Sur la demande reconventionnelle en paiement Mademoiselle FRANCO MASONER LOROUGNON Edwige Poupo sollicite le remboursement du prix des parts sociales acquises, augmenté des intérêts de droit en cas d annulation des cessions. La demande en nullité des cessions de parts sociales ayant été rejetée, la demande reconventionnelle est sans objet. 10
11 Sur les dépens Mesdames Micheline MARTIN épouse MASONER et Aline Georgette BAH épouse VILLADEMAS succombent en l instance. Il y a lieu de les condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement à l égard de Mademoiselle Edwige Poupo LOROUGNON, par défaut à l égard des autres défendeurs et en premier ressort ; Vu le jugement avant dire droit n 3543/2015 du 21 janvier 2016 ; Rejette le moyen d irrecevabilité tirée du défaut de qualité pour agir ; Reçoit Madame Micheline MARTIN épouse MASONER et Madame Aline Georgette BAH épouse VILLADEMAS en leur action et Mademoiselle Edwige Poupo LOROUGNON en sa demande reconventionnelle ; Dit cependant Madame Micheline MARTIN épouse MASONER et Madame Aline Georgette BAH épouse VILLADEMAS mal fondées en leur action ; Les en déboute ; Déclare la demande reconventionnelle sans objet ; Condamne les demanderesses aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. / 11
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