LES CONTRACTUELS. Intervention de Yves RICORDEL Service : Conseil juridique et instances médicales statutaires

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1 CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LOIRE-ATLANTIQUE LES CONTRACTUELS Intervention de Yves RICORDEL Service : Conseil juridique et instances médicales statutaires

2 Le décret n du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents contractuels de la fonction publique territoriale apporte de nombreuses modifications concernant la réglementation applicable aux agents contractuels. Il modifie le décret n du 15 février Ces modifications font l objet de la présentation qui suit.

3 CHAMP D APPLICATION Exclus: les vacataires Les agents contractuels de droit public recrutés ou employés en vertu des articles suivants de la loi du 26 janvier 1984 : > 3 à 3-3 : accroissement temporaire et saisonnier d activité, remplacement, vacance d emploi dans l attente du recrutement d un fonctionnaire, recrutement sur emploi permanent > 38 : personnes reconnues travailleurs handicapés (en partie) > 38 bis : PACTE (en partie) > 47 : emplois de direction > 110 : collaborateurs de cabinet > : collaborateurs de groupes d élus Egalement en application de l article L du code du travail : reprise de salariés de droit privé Et, pour certaines dispositions, aux assistants maternels et familiaux (articles L 421-1, 421-2, R du CASF)

4 CONDITIONS DE RECRUTEMENT Clarification : > Pour les personnes d origine étrangère, l autorité territoriale vérifie les éventuelles condamnations subies en France ou à l étranger, incompatibles avec l exercice des fonctions > Vérification de l aptitude physique: sont exigés les mêmes certificats médicaux que ceux exigés pour le recrutement d un fonctionnaire > Le candidat fournit, le cas échéant, les certificats de travail attestant de son ancienneté au sein de la FPT

5 ACTE DE RECRUTEMENT Le contrat écrit précise : > L article de la loi du 26 janvier 1984 (et pour les articles 3 à 3-3 l alinéa) sur lequel il est fondé > La date d effet, la durée, et le cas échéant la date à laquelle il prend fin > La définition du poste et sa catégorie hiérarchique > Les conditions d emploi > Les conditions de rémunération > Les droits et obligations de l agent > La définition précise du motif de recrutement (art 3-1, 3-2, 3.1 et 3.2 ) > Une éventuelle période d essai et sa durée (modulable en fonction de la durée initiale du contrat, dans la limite de 3 mois).

6 ACTE DE RECRUTEMENT Doivent être annexés au contrat : > Le descriptif précis du poste vacant lorsque le contrat relève de l article 3-2 > Pour tous les contrats, quel que soit leur fondement, les certificats de travail délivrés par les employeurs publics locaux Effet : les CDD en cours au 1 er janvier 2016 sont complétés à l occasion de leur renouvellement éventuel, les CDI dans les 6 mois, soit jusqu au 30 juin 2016

7 RÉMUNÉRATION Le montant de la rémunération est déterminé en prenant en compte : > Les fonctions exercées par l agent > La qualification requise pour leur exercice > La qualification détenue par l agent > Son expérience professionnelle La rémunération des agents en CDI fait l objet d une réévaluation au moins tous les 3 ans, au vu des résultats des entretiens professionnels ou de l évolution des fonctions

8 ENTRETIEN PROFESSIONNEL Extension aux contractuels selon des modalités comparables à celles des fonctionnaires Entretien annuel qui concerne les contractuels occupant un emploi permanent, en CDI ou en CDD d une durée supérieure à un an

9 OBLIGATION DE RECLASSEMENT L obligation de reclassement est préalable à un licenciement pour inaptitude physique, du fait de la disparition du besoin ou de l emploi qui a justifié le recrutement, du fait de la transformation du besoin ou de l emploi lorsque l adaptation au nouveau besoin est impossible, suite au recrutement d un fonctionnaire, suite au refus de l agent d une modification d une clause substantielle du contrat Les agents concernés : agents occupant un emploi permanent (article 3-3) en CDI ou en CDD (dans la limite du terme du contrat)

10 OBLIGATION DE RECLASSEMENT Lorsque le reclassement ne peut être proposé avant le terme du préavis de licenciement, l agent est placé, à l issue du préavis, en congé sans traitement pour une durée maximale de 3 mois En cas d impossibilité de reclassement à l issue de ce congé ou de refus de l emploi proposé : > La CCP est informée des motifs qui empêchent le reclassement. > L agent est licencié

11 CALCUL DE L ANCIENNETÉ ET DÉCOMPTE DE LA DURÉE DES SERVICES Le décret fixe les congés pris en compte pour la détermination de l ancienneté ou la durée de services effectifs pour : la réévaluation de la rémunération, les droits à la formation, le recrutement par concours, le classement d échelon des lauréats de concours, le calcul de l indemnité de licenciement, l octroi des congés liés à une condition d ancienneté, le préavis d ancienneté ou de licenciement Sont pris en compte : les congés annuels, les congés de formation, les congés de représentation, les congés pour indisponibilité physique, maternité, paternité ou adoption, le congé de présence parentale, de solidarité familiale, les congés pour événements familiaux, les congés liés aux obligations du service national ou à une période de réserve

12 CONGÉ PARENTAL ANCIENNETÉ Le congé parental est pris en compte : > En totalité la 1 ère année > Pour moitié les années suivantes Pour tous les droits cités à la page précédente, sauf pour la détermination de l indemnité de licenciement

13 CONGÉS ET MOBILITÉ Congé pour raisons familiales : > Durée allongée : 3 ans, renouvelable > Accordé de droit dans un délai de 2 mois Congé pour convenances personnelles : > Réservé aux CDI > Accordé pour une durée maximale de 3 ans, dans la limite d une durée totale de 10 ans (au lieu de 6 ans) Mise à disposition possible durant 10 ans pour les CDI (au lieu de 6 ans) Congé de droit pour les agents relevant de l article 3-3 en vue de suivre un cycle préparatoire à un concours d accès à un emploi de fonctionnaire.

14 CONSULTATION OBLIGATOIRE DE LA CCP Sur saisine de l agent, dans le cadre de la demande de révision du compte rendu de l entretien professionnel Au titre de la discipline : avant ETF ou licenciement Lors du non renouvellement de contrat des personnes investies d un mandat syndical et obligatoirement avant l entretien préalable de licenciement pour les agents siégeant au sein d un organisme consultatif ou les représentants syndicaux Préalablement à un licenciement pour inaptitude physique ou au licenciement d un agent recruté au titre de l article 3-3 Application : lors de la mise en place des CCP

15 RÉEMPLOI A L ISSUE DE CERTAINS CONGÉS A l issue du congé sans traitement accordé pour inaptitude temporaire, maternité, paternité ou adoption, l agent apte à la reprise doit formuler une demande de réemploi par LRAR au plus tard un mois avant la fin du congé si le congé est égal ou supérieur à un an A défaut, l agent est considéré comme démissionnaire (sans droit aux allocations de chômage) Délais harmonisés pour présenter une demande de réemploi suite aux congés pour raisons familiales, convenances personnelles, création d entreprise : 3 mois Mais, l autorité territoriale doit informer l agent des conséquences de son silence : l agent a 15 jours pour répondre

16 RÉEMPLOI A L ISSUE DE CERTAINS CONGÉS L agent peut également demander sa réintégration anticipée en respectant un délai de 3 mois

17 GARANTIES PROCÉDURALES LORS DU NON RENOUVELLEMENT DU CONTRAT S agissant du renouvellement ou du non renouvellement des contrats, un entretien préalable à la décision est obligatoire pour les contrats conclus pour occuper un emploi permanent au titre de l article 3-3, d une supérieure ou égale à 3 ans.

18 MOTIFS DE LICENCIEMENT Outre le licenciement pour inaptitude physique, pour insuffisance professionnelle et pour faute, le décret précise les motifs de licenciement des agents recrutés sur des emplois permanents au titre de l article 3-3 : > La disparition ou la transformation du besoin ou de l emploi qui a justifié le recrutement > Le recrutement d un fonctionnaire > Le refus par l agent de la modification d un élément substantiel du contrat (l agent dispose d un mois pour répondre à la proposition) > L impossibilité de réemploi après un congé sans traitement

19 LICENCIEMENT AU COURS OU AU TERME DE LA PÉRIODE D ESSAI L entretien préalable est obligatoire (LRAR ou remise), la convocation indique l objet de l entretien L agent peut être assisté par une personne de son choix L entretien a lieu, au plus tôt, 5 jours ouvrables après présentation de la convocation Au cours de l entretien, l autorité indique à l agent les motifs du licenciement et, s il en relève, l informe de son droit à reclassement A l issue de l entretien (et le cas échéant de la consultation de la CCP) la décision est notifiée par LRAR : date d effet, préavis, reliquat de congés

20 CESSATION DE FONCTIONS OBLIGATIONS SUPPLÉMENTAIRES DE L EMPLOYEUR L autorité doit délivrer un certificat de travail qui indique : > La date de recrutement et celle de fin de contrat > Les fonctions occupées par l agent, leur catégorie hiérarchique et la durée pendant laquelle elles ont été exercées > les périodes de congés non assimilées à du travail effectif sont indiquées

21 DIVERSES MODIFICATIONS Doublement des durées de préavis de licenciement pour les agents reconnus travailleurs handicapés Nouveaux cas d exclusion de l indemnité de licenciement : > Lorsque l agent est reclassé > Lorsque l agent accepte les modifications de son contrat > Lorsque l agent de nationalité étrangère qui connaît un non renouvellement d un titre de séjour est déchu de ses droits civiques ou fait l objet d une interdiction d exercer un emploi public

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