LA DELEGATION DES POUVOIRS

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1 Association des Responsables de Services Généraux Facilities Managers Association LA DELEGATION DES POUVOIRS Avertissement : ce document est un exemple établi pour un besoin particulier. Il ne s'agit en aucun cas d'un modèle type élaboré par l'arseg. Nous vous recommandons de croiser plusieurs sources d'information pour affiner votre document et le conformer à vos besoins. Pensez à vos collègues : une fois votre propre document élaboré, pensez à le communiquer à l'arseg. Il servira à enrichir la base documentaire mise à disposition de l'ensemble des adhérents. D'avance merci. Paris Strasbourg Lille Nantes/Rennes Lyon Nice/Marseille 101/109, rue Jean Jaurès LEVALLOIS Tél. : Fax : arseg@arseg.asso.fr Site web : Association Loi 1901 N de déclaration 28/8176 à la Préfecture des Hauts-de-Seine en date du 19/06/75 N Siren

2 La notion de délégation de pouvoirs : (sources : Lamy-Lexel, Lexinter) Le Code du Travail prescrit de nombreuses obligations dont l inobservation est sanctionnée au plan pénal. Cette responsabilité pénale incombe par principe au chef d entreprise, sauf délégation de pouvoirs lui permettant de la transférer à ses subordonnés. Devant la pénalisation croissante résultant des évolutions de la réglementation et le poids considérable que représente son strict respect, il est tentant pour les chefs d entreprise de se mettre à l abri de toute poursuite pénale en délégant leurs pouvoirs. Les instances juridictionnelles l ont bien compris ; ainsi, la jurisprudence, tout en ayant admis depuis longtemps le principe de la délégation de pouvoirs, en a façonné les contours indispensables à sa validité et à son efficacité, pour éviter que par des délégations de pouvoirs purement formelles, la responsabilité pénale «inhérente» à la qualité d employeur disparaisse purement et simplement. Les domaines de la délégation de pouvoirs : Par cinq arrêts rendus le 11 mars 1993, le législateur a affirmé que «sauf si la loi en dispose autrement, le chef d entreprise, qui n a pas personnellement pris part à la réalisation de l infraction, peut s exonérer de sa responsabilité pénale s il rapporte la preuve qu il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l autorité et des moyens nécessaires». En pratique, le domaine de prédilection de la délégation de pouvoirs est celui des obligations de l employeur dans le domaine de l hygiène et de la sécurité, eu égard à la complexité de la matière, à la proximité qu elle nécessite et aux risques importants qu elle comporte. Les conditions de validité de la délégation de pouvoirs : Aucun texte légal ne définit la façon dont l existence d une délégation est établie ; par une formule récurrente, la jurisprudence précise que «le chef d entreprise peut être exonéré de sa responsabilité si la preuve est rapportée qu il a délégué ses pouvoirs à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence, de l autorité et des moyens nécessaires pour veiller à la stricte et constante exécution des dispositions édictées par le Code du Travail et les règlements pris pour son application». L autorité correspond essentiellement au pouvoir de donner des ordres et de les faire exécuter, de manière autonome. La compétence suppose une expérience professionnelle et des compétences techniques permettant d assumer les prérogatives confiées. L exigence des moyens peut, quant à elle, recouvrir le pouvoir d engagements financiers, le fait d être en mesure de consacrer du temps à l exercice spécifique de ces missions, de disposer des moyens humains, du pouvoir (et du devoir) de sanctionner. Dés lors qu elle est certaine et exempte d ambiguïté, la délégation ne doit pas nécessairement prendre la forme d un écrit, ni même être nominative. En pratique, toutefois, il est vivement conseillé que l étendue et les conditions de la délégation ressortent clairement d un écrit, généralement le contrat de travail, sachant qu elle devront, en outre, se traduire dans la réalité des rapports effectifs de travail. Le principe de la subdélégation est admis dés lors que les subdélégations sont régulièrement consenties à des subdélégataires pourvus de le compétence, de

3 l autorité et des moyens propres à l accomplissement de leur mission, et ce, désormais, sans que le délégant initial n ait à donner son autorisation (cassation n 4682 du 30/10/1996). La chef d entreprise a cependant la possibilité d exclure expressément toute possibilité de subdélégation. Les effets de la délégation de pouvoirs : Par principe, lorsqu elle satisfait aux conditions de validité précitées, la délégation de pouvoirs emporte transfert des obligations qu elle recouvre, et de la responsabilité pénale afférente, sur la personne du délégataire. Le chef d entreprise est alors totalement exonéré de sa responsabilité, dans la mesure où la responsabilité pénale engagée au titre d une infraction au Code du Travail est dite alternative, c est à dire qu «une même infraction ne peut être retenue à la fois contre le chef d entreprise et contre son délégataire» (cass. N 5419 du 14/10/1997). Toutefois, la responsabilité pénale engagée sur le fondement des dispositions du Code Pénal est quant à elle cumulative (arrêt du 23/01/1975). Ainsi, en matière d hygiène et de sécurité, en présence d un accident du travail, le chef d entreprise pourrait être poursuivi et condamné à côté de son délégataire, sur le fondement des articles du Code Pénal réprimant les délits d homicide ou de blessures involontaires, s il s est avéré qu il a commis une faute, directe ou même indirecte, ayant contribué à la réalisation de l accident, voire seulement pour motif d imprudence. Exemples de sanction cumulative : 1) Les anciens dirigeants du Club Méditerranée, Gilbert et Serge Trigano, ont été poursuivis pour homicides et blessures involontaires à la suite de l accident, en février 92, de l avion affrété pour le transport des clients du Club, et cela alors que l organisation des voyages en elle-même n entrait pas dans leurs fonctions et faisait évidemment l objet d une délégation de pouvoirs au sein du groupe. Leur responsabilité pénale a été engagée car le parquet a considéré que ce genre d infraction au règles de sécurité découlait du mode de fonctionnement de l entreprise et il a requis une peine d emprisonnement avec sursis et une amende à leur encontre. 2) Lors de l explosion du transformateur au pyralène qui est survenue à Reims le 14/01/1985, et qui a eu pour conséquence l interdiction des PCB, la responsabilité du chef d entreprise ainsi que celle du Directeur technique ont été engagées. Préjudice et responsabilité civile : Alors que la responsabilité pénale a comme finalité la répression, un préjudice subi par une victime peut entraîner la responsabilité civile, pour réparation dudit préjudice. L article 1383 du Code Civil dit en effet que «Chacun est responsable du dommage qu il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.» et l article 1384 ajoute «on est responsable non seulement du dommage que l on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par celui des personnes dont on doit répondre ou des choses que l on a sous sa garde». Le chef d entreprise et/ou son délégataire risquent donc, non seulement d être poursuivis au pénal, mais aussi au civil. Devant ce dernier, lorsqu il y a partage de responsabilités, cela entraîne répartition de la charge des réparations. Remarques :

4 En cas d affaire engageant à la fois la responsabilité pénale et la responsabilité civile, le jugement pénal doit avoir lieu avant le jugement civil. Le droit pénal prévaut toujours sur le droit civil. A l inverse de la responsabilité civile, on ne peut pas souscrire d assurance «responsabilité pénale». Le Responsable de Services Généraux et ses responsabilités : Par définition et par la nature même de ses attributions, le RSGx n a pas besoin de délégation de pouvoirs pour devoir se sentir responsable au regard des lois et réglementations telles que le Code du Travail, le Code de la Construction et de l Habitation et tout particulièrement en matière d hygiène, de sécurité et de conditions de travail. Investi de l expertise dans ces domaines, il se doit de porter conseil et assistance au chef d entreprise ou d établissement pour mettre en œuvre toutes les mesures de prévention des risques. Pour ce faire, il doit préalablement identifier et évaluer ces risques, leurs sources potentielles et les moyens de s en protéger. Enfin, il doit élaborer les règles internes ou consignes selon les formes adaptées et/ou réglementaires (règlement intérieur, document unique, plan de prévention, PPSPS, tableaux de consignes etc ). Sa responsabilité pénale (voire civile en cas de préjudice subi par une victime) pourrait être engagée par les simples raisons suivantes : o Méconnaissance des textes en vigueur et de leurs impacts : social, tant individuel que collectif, environnemental (développement durable), contractuel, financier etc o Méconnaissance des évolutions technologiques et de leurs impacts : sur les mesures de sécurité, sur les contrats de maintenance, les suivis et contrôles etc o Absence ou mauvais contrôle des prestations et des moyens mis en œuvre, tant pour assurer la sécurité des salariés de l entreprise que celle des intervenants extérieurs ou visiteurs etc o Ingérence dans les responsabilités d autrui : non respect de l autonomie d exercice de la (sub)délégation de pouvoirs (connaissances/autorité/moyens), délit de marchandage (usage de main d œuvre illicite ou ordres donnés aux salariés d un prestataire ou d un sous-traitant) etc... Pour se préserver des conséquences liées aux responsabilités exercées dans la profession, quelques mesures utiles sont à prendre, dont, entre autres : La veille juridique consultation régulière des sites ou ouvrages spécialisés (Portail professionnel de l Arseg abonnement aux CD/dictionnaires des Editions Législatives ou aux guides Wéka, consultation du site etc ). La veille technologique consultation régulière des sites ou ouvrages spécialisés (Portail professionnel ou revue de l Arseg, le site le site la lettre m2 : site Préventique Sécurité : site les Cahiers Techniques du Bâtiment, le Moniteur, la Maintenance tertiaire, etc ).

5 La fréquentation de salons professionnels tels que PROSEG, ou BATIMAT, La rencontre avec d autres responsables lors d ateliers à thèmes (de l Arseg) ou sessions de formation professionnelle (Comundi-LRA, ) etc

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