FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE

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1 FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE NOR : FCPT D FCPT D Intitulé du texte : Décret modifiant les modalités du régime de centralisation du Livret A et du Livret de développement durable. Décret modifiant le régime de centralisation du livret d épargne populaire en application de l'article R du code monétaire et financier. Ministère à l origine de la mesure : Ministère des finances et des comptes publics Date d établissement de la présente fiche (le cas échéant, date de sa dernière modification) : janvier

2 I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE Titre Décret modifiant les modalités du régime de centralisation du Livret A et du Livret de développement durable. Décret modifiant le régime de centralisation du livret d épargne populaire en application de l'article R du code monétaire et financier. Objectifs Le régime de centralisation des encours de livrets A, LDD et LEP n est plus adapté à la conjoncture actuelle (caractérisée par le niveau élevé du taux du livret A en regard de l environnement de taux bas et la surliquidité des établissements bancaires) et incite de plus en plus d établissements de crédit à souscrire l option de surcentralisation. Cette généralisation de la surcentralisation, effective à partir du mois d avril 2016, aboutirait à immobiliser le surplus de liquidité directement au bilan du fonds d épargne, ce qui aurait pour conséquence une insuffisance de fonds propres, et une dégradation très sensible de sa trajectoire de résultat, se répercutant directement sur les recettes non fiscales de l Etat. Les deux projets de décrets ont pour objet de permettre de rétablir l équilibre financier du fonds d épargne, tout en neutralisant de façon pérenne l aléa qui pèse actuellement sur son bilan et sur celui des réseaux distributeurs d épargne réglementée. Contraintes nouvelles Encadrement des conditions de surcentralisation des livrets A et LDD : les modalités de l option de surcentralisation sont rendues plus contraignantes. En cas d exercice de l option, la quote-part surcentralisée n est plus librement choisie par les banques mais est portée obligatoirement à 100% et l option ne s échelonne plus sur 5 ans mais sur 10 ans (article 1 er du décret FCPT D). Blocage total de la surcentralisation des encours de LEP : la faculté de surcentraliser le LEP pour l ensemble des établissements de crédit est supprimée (décret FCPT D). Allégements et simplifications Suppression du coefficient de surcentralisation compris dans la formule du taux de commissionnement de façon à ce que le taux de commissionnement soit égal à 0,3% pour l ensemble des établissements de crédit (la différenciation des rémunérations en fonction du taux de centralisation se traduit par le fait qu un établissement de crédit ayant opté pour l option de surcentralisation perçoit un taux de commissionnement plus important que celui qu il devrait théoriquement toucher, alors que l établissement de crédit n ayant pas souscrit l option se voit attribuer davantage de dépôts, moyennant un taux de commissionnement moindre. Afin de réduire l incitation à la surcentralisation, il est proposé de supprimer le coefficient de surcentralisation). Article 2 du décret FCPT D. Stabilité dans le temps Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes 2

3 Texte modifié ou abrogé: décret n du 16 mars 2011 relatif à la rémunération des réseaux collecteurs du livret A et du livret de développement durable, au régime de centralisation des dépôts collectés ainsi qu à la rémunération du livret d épargne populaire Date de la dernière modification : décret n du 11 décembre 2015 relatif à la rémunération des réseaux collecteurs du livret A et du livret de développement durable Fondement juridique Dispositions nouvelles Articles Transposition d une directive / application d un règlement UE préciser Néant Application de la loi préciser Articles L à L du code monétaire et financier Conséquence d une décision de justice préciser Néant Mesure non commandée par la norme supérieure préciser : simplification, retour d expérience Néant 3

4 II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS Organisme Date Avis exprimés et prise en compte par le projet Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d élus Sans objet Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF) Commission de surveillance de la CDC 2/02/2016 Les mesures du décret ont fait l objet d une consultation informelle avec les établissements de crédit de la place. Le décret a été présenté à la profession bancaire lors d une réunion de place. A fixer A fixer Commissions consultatives A saisir Autres (services, autorités indépendantes ) A saisir Consultations ouvertes sur internet Préciser le fondement juridique Sans objet Notifications à la Commission européenne Préciser le fondement juridique : directive 98/34/CE (normes et réglementations techniques) ou directive 2006/123/CE (services dans le marché intérieur) et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats membres Sans objet Test PME Joindre la grille de critères d éligibilité et la fiche de restitution du test PME Impacts et complexité du texte pour les PME Sans objet Justifier de la réalisation ou nonréalisation d un test PME III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE Un manuel et un tableur sous format Excel d aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre disposition sur le site extraqual ( pour faciliter le renseignement des rubriques cidessous. Joindre le tableur à la fiche d impact. Impacts financiers globaux 4

5 Charges nouvelles Particuliers Entreprises Collectivités territoriales et EPL Gains et économies -65M +65 M Etat Autres organismes administratifs Impact net Sans objet -65M Sans objet +65M Sans objet Sans objet Total Secteurs d activité et caractéristiques des entreprises concernées Secteur d activité : propriétaires forestiers et Groupements forestiers Secteur d activité : banques et assurances teneurs de comptes Secteur d activité : caisses de crédit municipal Secteur d activité (préciser) Par catégorie, nombre d entreprises concernées TPE PME ETI Grandes entreprises Total Sans objet Nombre total d entreprises concernées 6 30 Détails des impacts sur les entreprises Charges nouvelles Produits (chiffre d affaire, subvention ) -65M Investissement Fonctionnement Total ETP -65M Gains et économies Impact net -65M -65M Détails des impacts sur les particuliers Revenus perçus Investissement Fonctionnement Total Charges nouvelles Gains et économies Impact net Nombre de personnes concernées Répartition des impacts entre collectivités territoriales Communes et EPCI Départements Régions Total Charges nouvelles Gains et économies

6 Impact net Détails des impacts sur les collectivités territoriales Dépenses d intervention Investissement Fonctionnement Total ETP Charges nouvelles Gains et économies Impact net Charges nouvelles Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales) Administrations centrales Services déconcentrés Total Etat Gains et économies +65M +65M Autres organismes administratifs Impact net +65M 0 +65M 0 Charges nouvelles Gains et économies Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités locales) Dépenses d intervention, prestations versées Investissement Fonctionnement Total ETP Impact net Charges nouvelles Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) Année 1 Année 2 Année 3 Gains et économies Impact net Année 4 (si cette précision est jugée nécessaire) Année 5 (si cette précision est jugée nécessaire) Charges nouvelles Gains et économies Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales Année 1 Année 2 Année 3 Impact net Année 4 (si cette précision est jugée nécessaire) Année 5 (si cette précision est jugée nécessaire) 6

7 IV. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou «1 pour 1» s applique aux textes réglementaires (projets d ordonnances, de décrets et d arrêtés) soumis à étude d impact, créant des charges nouvelles pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées par la norme supérieure, à l exclusion des mesures de transposition d une directive, d application d un règlement communautaire ou d application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition sur le site extraqual ( Ce projet de décret n est pas concerné par le moratoire, puisqu il ne crée pas une norme nouvelle. Bilan des impacts pour le moratoire Pour mémoire : Mesures de transposition Pour mémoire : Mesures d'application de la loi Application du moratoire : Mesures non commandées par la règle supérieure Charges nouvelles 0 Gains et économies 0 Impact net 0 Mesures de simplification adoptées pour le moratoire «1 texte créé, 1 texte simplifié» Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un allégement de charges. Préciser le titre du texte et son NOR s il s agit d un texte distinct. Joindre le projet de texte de simplification et son étude d impact. Mesures de simplification ou d allégement Destinataires Justification des mesures 7

8 V. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS Description des impacts Contraintes nouvelles Allègements et simplifications Impacts sur les entreprises, notamment les PME et TPE Impacts sur la compétitivité et l innovation Impacts sur la production Impacts sur le commerce et l artisanat Impacts sur les clients ou usagers des entreprises et administrations concernées Impacts sur le public, notamment les publics défavorisés Impacts sur la société (santé, sécurité, cohésion sociale, parité, éducation, environnement) Impacts sur les collectivités territoriales, notamment les petites collectivités Le gain économique de la surcentralisation est actuellement très élevé pour les établissements de crédit: outre qu elle permet à l établissement qui opte pour la sur-centralisation de se protéger du risque que la même décision prise par d autres lui fasse porter un supplément de liquidité coûteuse et dégrade sa propre commission, elle permet également de profiter d une hausse du commissionnement via la rémunération de la surcentralisation. Suite à la réforme, les établissements de crédit voient disparaitre cette possibilité d arbitrage. La réforme permet aux établissements de crédit (i) de diminuer significativement l aléa sur leurs dépôts d épargne réglementés, via le resserrement des contraintes liés à la surcentralisation ; (ii) de percevoir une rémunération non différenciée, qui compense plus justement le renvoi d une liquidité coûteuse au fonds d épargne. Ces mesures induisent des coûts importants pour certains réseaux collecteurs mais les établissements de crédit sont en moyenne légèrement gagnants par rapport à la situation de début 2015 (avant généralisation de l option de surcentralisation) 8

9 Impacts sur les services chargés de l application et du contrôle Administrations centrales L aléa pesant actuellement sur le bilan et le résultat du fonds d épargne serait significativement réduit. En outre, la suppression de la surcentralisation du LEP contribuerait à renforcer la trajectoire de solvabilité du fonds d épargne, celui-ci n ayant plus à assurer ni le coût de la ressource (taux du livret A+50 bps), ni la commission (de 10 bps supérieure à celle du livret A) sur le surcroît d encours centralisés. Services déconcentrés Autres organismes administratifs 9

10 VI. NECESSITE ET PROPORTIONNALITE Justification des choix retenus En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance La loi prévoit à l article L du Code monétaire et financier le principe d une surcentralisation intégrale des ressources de livrets A et Marge de manœuvre offerte LDD. En raison des contraintes de temps s appliquant à cette réforme par la règle supérieure (options, (généralisation de la surcentralisation hautement probable à partir de seuils, délais, etc.). mars/avril 2016), le choix a donc été fait de maintenir cette possibilité pour Si oui, justifier le choix effectué les établissements de crédit. En revanche, l option de surcentralisation du LEP est de niveau réglementaire, et peut donc être supprimée par décret. Alternatives à la réglementation Renvoi à des dispositifs volontaires, instruments incitatifs Comparaison internationale Mesures équivalentes dans d autres Etats membres de l Union Européenne Mesures d adaptation prévues pour certains publics (PME et TPE, petites collectivités, publics défavorisés). Nécessité de mesures réglementaires ou individuelles d application Si oui, justifier les marges d appréciation laissées pour la mise en œuvre Adaptation dans le temps Délais d entrée en vigueur (dates communes ou différés) Proportionnalité Décret FCPT D Entrée en vigueur au 1 er mars Rappel de la liquidité par les établissements de crédit au 1 er avril. Décret FCPT D Entrée en vigueur au 1 er mars Rappel de la liquidité par les établissements de crédit au 1 er avril. En regard des mouvements de liquidités importants entre réseaux distributeurs qui résulteront de la mise en place de la réforme (renvoi des dépôts des actuels souscentralisateurs vers les surcentralisateurs), il est indispensable de coordonner les flux de liquidité des différents établissements de crédit (en figeant au même moment les dispositifs livrets A-LDD et LEP), de façon à ne pas défavoriser les premiers surcentralisateurs (qui, à la fin de l exercice de leur option, se verraient affecter un premier afflux de liquidité important avant de renvoyer cette même liquidité au fil de l eau aux autres réseaux). Il existe un motif d intérêt général à rétablir rapidement l équilibre financier du fonds d épargne qui sera confronté à partir d avril 2016 à un afflux de liquidité coûteuse de 27 Md, qui aurait pour conséquence une insuffisance de fonds propres, et une dégradation très sensible de sa trajectoire de résultat, se répercutant directement sur les recettes non fiscales de l Etat (possiblement dès 2016). 10

11 Expérimentations Information des destinataires (guides pratiques, brochures, sites internet ) Accompagnement des administrations (formations, FAQ, ) Obligations déclaratives (formulaires homologués, télédéclarations, test de redondance ) Evaluations ex-post Si oui, préciser l échéance Mesures d accompagnement VII. PRECISIONS METHODOLOGIQUES VII. ANNEXE Dispositions en vigueur Projet Simplification(s) ou obligations(s) nouvelle(s) identifiée(s) 11

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