RÉGIME D'ASSURANCE COLLECTIVE
|
|
|
- Yves Forget
- il y a 10 ans
- Total affichages :
Transcription
1 RÉGIME D'ASSURANCE COLLECTIVE Titulaire du régime : UNIVERSITÉ LAVAL N de police : A
2
3 TABLE DES MATIÈRES Page DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 1 SECTION 1 - CONDITIONS GÉNÉRALES 2 DÉFINITIONS 2 GÉNÉRALITÉS 4 ASSURANCE 5 PRESTATIONS 8 SECTION 2 - RÉGIME D'ASSURANCE SANTÉ ÉLARGI ET DE SOINS DENTAIRES DES PROFESSIONNELS, CADRES ET DIRECTEURS DE SERVICE (catégorie 100) 12 ASSURANCE-MÉDICAMENTS 12 MÉDICAMENTS ET AUTRES FRAIS DE SANTÉ 15 SOINS DENTAIRES 27 SECTION 3 - RÉGIME D'ASSURANCE SANTÉ DE BASE DES PROFESSIONNELS, CADRES ET DIRECTEURS DE SERVICE (catégorie 110) 33 ASSURANCE-MÉDICAMENTS 33 MÉDICAMENTS ET AUTRES FRAIS DE SANTÉ 36 SECTION 4 - RÉGIMES D'ASSURANCE SANTÉ DE BASE ET ÉLARGI DES PROFESSIONNELS, CADRES ET DIRECTEURS DE SERVICE (catégories 100 et 110) 45 ASSISTANCE MÉDICALE ET FRAIS D'URGENCE HORS DE LA PROVINCE DE RÉSIDENCE 45 ASSURANCE ANNULATION DE VOYAGE 55 (Dernière mise à jour : 1 er janvier 2011) Imprimé le \liv\97006a.doc
4
5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Dans le régime d'assurance collective, le masculin inclut le féminin, sauf si le contexte s'y oppose. Les participants sont identifiés au moyen des catégories ci-dessous : Catégories 100 Participants au régime d'assurance santé élargi 110 Participants au régime d'assurance santé de base CHANGEMENT DE RÉGIME Un participant qui quitte le Régime d'assurance santé de base (catégorie 110) pour le Régime d'assurance santé élargi (catégorie 100) doit conserver le Régime d'assurance santé élargi pendant 3 ans avant de pouvoir modifier son Régime à nouveau. Un participant qui quitte le Régime d'assurance santé élargi (catégorie 100) pour le Régime d'assurance santé de base (catégorie 110) doit conserver le Régime d'assurance santé de base pendant 1 an avant de pouvoir modifier son Régime à nouveau. DATE D'ADMISSIBILITÉ Un employé devient admissible à la date de prise d'effet du régime d'assurance collective, s'il était assuré en vertu de la police le jour précédant cette date. page 1
6 SECTION 1 - CONDITIONS GÉNÉRALES DÉFINITIONS Blessure accidentelle : Une lésion corporelle qui est subie pendant que l'assurance est en vigueur, qui résulte directement et exclusivement d'une cause externe, soudaine, violente et involontaire et qui nécessite les soins d'un médecin dans les trente (30) jours de sa survenance. Employé : Toute personne ayant le droit de participer au régime d'assurance collective en vertu de la Convention entre l'université Laval et l'association du personnel administratif professionnel de l'université Laval, ou en vertu du Règlement de l'université Laval régissant les conditions d'emploi des cadres, ou en vertu du Règlement de l'université Laval régissant les conditions d'emploi des directrices et directeurs de service ou en vertu du Règlement de l'université Laval régissant les conditions d'emploi du recteur, des vicerecteurs, des vice-recteurs adjoints, du secrétaire général, du vérificateur interne et de l'ombudsman. Ce terme désigne également les employés permanents des syndicats ou associations d'employés auprès desquels sont syndiqués ou regroupés les autres employés définis au présent paragraphe. Employeur : L'Université Laval. Invalidité : Un état ou condition résultant d'un accident ou d'une maladie et nécessitant des soins médicaux. Jour : Un jour de calendrier, sauf stipulation contraire dans le régime d'assurance collective. Maladie : Détérioration de la santé qui nécessite des soins médicaux réguliers, continus et curatifs, effectivement donnés par un médecin et considérés comme satisfaisants par l'assureur, et dont le défaut entraînera une détérioration de l'état de santé de la personne. Médecin : Une personne légalement licenciée et autorisée à pratiquer la médecine. page 2
7 SECTION 1 - CONDITIONS GÉNÉRALES (suite) Participant : Tout employé qui est assuré en vertu du régime d'assurance collective. Personnes à charge : Le conjoint du participant ou les enfants du participant ou de son conjoint. Lorsque l'assurance couvre les personnes à charge, les termes «conjoint» et «enfant» sont définis ainsi : a) Conjoint Une seule personne peut être considérée comme le conjoint du participant, soit : i) la personne légalement mariée ou unie civilement à un participant (pourvu que ledit participant n'ait pas de conjoint de fait), ou ii) la personne désignée par ledit participant, qu'il présente publiquement comme son conjoint et avec qui il cohabite en permanence depuis au moins un an. b) Enfant Tout enfant célibataire du participant ou de son conjoint, et qui remplit au moins une des conditions suivantes : i) Être âgé de moins de vingt et un (21) ans; ii) Être âgé de moins de vingt-six (26) ans et fréquenter à plein temps une institution d'enseignement reconnue à titre d'étudiant dûment inscrit; iii) Être devenu invalide de façon totale et permanente alors qu'il était considéré comme une personne à charge en vertu de i) ou ii) ci-dessus. Personne assurée : Le participant et les personnes à sa charge assurées en vertu du régime d'assurance collective. La personne assurée doit, en tout temps, être couverte en vertu d'un régime gouvernemental d'assurance maladie et résider au Canada de façon permanente (au moins cent quatre-vingt deux [182] jours par année), pour être admissible en vertu du régime d'assurance collective et pour conserver ses droits à l'assurance, à moins qu'il y ait eu entente préalable avec l'assureur, ou à moins de stipulation contraire au régime d'assurance collective. page 3
8 SECTION 1 - CONDITIONS GÉNÉRALES (suite) Spécialiste : Un médecin exerçant une spécialité de la médecine et légalement licencié par l'organisme provincial responsable. GÉNÉRALITÉS MODIFICATION AU RÉGIME D'ASSURANCE COLLECTIVE Les prestations prévues au régime d'assurance collective sont établies en complémentarité des prestations prévues aux régimes gouvernementaux. Toute modification apportée à l'un ou l'autre des régimes gouvernementaux après la date de prise d'effet du régime d'assurance collective ne pourra en aucun cas modifier les prestations prévues aux présentes, à moins d'une entente approuvée par les signataires autorisés du titulaire et de l'assureur. FOURNITURES OU SERVICES MÉDICAUX COUVERTS PAR UN RÉGIME OU UN PROGRAMME GOUVERNEMENTAL La police collective ne couvre aucune dépense liée, directement ou indirectement, à quelque fourniture ou service médical qui aurait été couvert par un régime ou un programme provincial, si la personne assurée n'avait pas choisi de recevoir sur une base privée les fournitures ou les services médicaux d'un praticien qualifié ou d'un établissement, d'une clinique ou d'un hôpital soit privé, soit public, à moins que ces fournitures ou services ne soient explicitement couverts par la police collective. RENONCIATION Si l'assureur n'a pas exigé l'observation d'une condition quelconque du régime d'assurance collective, cela ne l'engage pas à agir de la même façon en cas de défaut d'exécuter ou d'observer la même condition à l'avenir. De plus, le fait que l'assureur ait approuvé une action quelconque du titulaire ou d'un participant lorsque cette approbation était requise n'a pas pour effet de dispenser le titulaire ou le participant de l'obligation d'obtenir l'approbation de l'assureur pour toute action semblable ultérieure. page 4
9 SECTION 1 - CONDITIONS GÉNÉRALES (suite) ATTESTATION INDIVIDUELLE L'assureur établit une attestation individuelle de participation que le titulaire doit remettre à chaque participant. MONNAIE LÉGALE Les sommes dues en vertu du régime d'assurance collective sont payables en monnaie légale du Canada et selon le taux de change en vigueur au moment de l'événement donnant droit à des prestations. ASSURANCE ADMISSIBILITÉ Employé Un employé devient admissible : a) dès la prise d'effet du régime d'assurance collective, s'il est alors à l'emploi de l'employeur, ou b) dans tous les autres cas, à la date de son premier jour de service à titre d'employé. Personnes à charge Une personne à charge devient admissible à l'assurance à la dernière des dates suivantes : a) La date à laquelle l'employé dont elle est à charge est admissible à l'assurance; b) La date à laquelle elle répond pour la première fois à la définition d'une personne à charge du régime d'assurance collective; page 5
10 SECTION 1 - CONDITIONS GÉNÉRALES (suite) c) Le lendemain de sa sortie de l'hôpital, si elle est hospitalisée à la date à laquelle elle serait normalement admissible, sauf dans le cas d'un nouveau-né. DEMANDE DE PARTICIPATION Tout employé admissible à l'assurance doit remplir un formulaire d'adhésion dans les trente et un (31) jours de son entrée en fonction. PRISE D'EFFET DE L'ASSURANCE L'assurance d'un employé et, s'il y a lieu, celle de ses personnes à charge prennent effet à l'une des dates suivantes : a) La date d'admissibilité, si la demande de participation est reçue par l'employeur dans les trente et un (31) jours suivant cette date; b) Dans les autres cas, la date de réception de la demande de participation par l'employeur. FIN DE L'ASSURANCE Participant L'assurance du participant se termine d'office à la première des dates suivantes : a) La date de résiliation de la garantie ou du régime d'assurance collective; b) La date à laquelle le participant prend sa retraite; c) La date du décès du participant; d) La date à laquelle le participant cesse d'être un employé selon la définition du régime d'assurance collective sauf dans les cas suivants : i) Si la cessation d'emploi est attribuable à la mise à pied temporaire d'un participant, d'une classe ou d'une catégorie d'employés, l'assurance est maintenue intégralement pour tous page 6
11 SECTION 1 - CONDITIONS GÉNÉRALES (suite) ii) iii) iv) les participants, à condition que les primes continuent d'être versées. Si la cessation d'emploi est due à la suspension ou au congédiement d'un participant par le titulaire, l'assurance du participant est maintenue en vigueur jusqu'à ce qu'une décision finale et exécutoire soit prise par le titulaire, à condition que les primes continuent d'être payées. Si le participant n'est plus effectivement au travail en raison d'un congé pris conformément à une loi provinciale ou fédérale, l'assurance est maintenue intégralement pour la période maximale prévue à cette loi, à condition que les primes continuent d'être versées. Si le participant n'est plus effectivement au travail pour toute autre cause que celles qui sont mentionnées ci-dessus, le titulaire peut, dans les trente et un (31) jours de la cessation d'emploi, demander de prolonger l'assurance. Personnes à charge L'assurance d'une personne à charge se termine à la première des dates suivantes : a) La date à laquelle le participant dont elle est à charge cesse d'être assuré en vertu du régime d'assurance collective; b) La date à laquelle la personne à charge ne répond plus à la définition de personnes à charge du régime d'assurance collective. Les dispositions ci-dessus sont également applicables en cas de résiliation partielle de l'assurance par suite de la résiliation d'une ou de plusieurs garanties. page 7
12 SECTION 1 - CONDITIONS GÉNÉRALES (suite) PRESTATIONS DEMANDE DE RÈGLEMENT ET DÉLAI Toute demande de règlement d'assurance-médicaments, de Médicaments et autres frais de santé et de Soins dentaires doit être transmise à l'assureur dans les douze (12) mois suivant immédiatement la date de survenance du sinistre donnant droit à des prestations, au moyen des formulaires fournis par l'assureur et, s'il y a lieu, avec les preuves écrites satisfaisantes. De plus, l'assureur met à la disposition des participants les services suivants : Pour les garanties Assurance-médicaments et Médicaments et autres frais de santé : Carte de médicaments ESI : cette carte, lorsque présentée au pharmacien, permet à ce dernier d'effectuer la transmission électronique de la réclamation chez l'assureur. Pour la garantie Soins dentaires : Transmission électronique : le participant n'a qu'à fournir le nom de l'assureur, le numéro de police et son numéro de certificat pour permettre au dentiste d'effectuer la transmission électronique de la réclamation chez l'assureur. Que ce soit pour les garanties Assurance-médicaments, Médicaments et autres frais de santé ou Soins dentaires, la personne assurée doit acquitter la totalité des frais encourus et le remboursement de ces frais, sous réserve des conditions énoncées dans le régime d'assurance collective, lui parviendra de l'assureur. DROIT DE RECOUVREMENT Si la personne assurée peut réclamer à un tiers des indemnités suite à une maladie ou une blessure accidentelle donnant droit à des prestations payables en vertu des garanties du régime d'assurance collective, l'assureur a le droit de recouvrer auprès de toute personne, incluant la personne assurée, de tout assureur ou de tout autre organisme les indemnités que la personne assurée aurait reçues ou auxquelles elle aurait eu droit, sous réserve toutefois du page 8
13 SECTION 1 - CONDITIONS GÉNÉRALES (suite) maximum des indemnités payables en vertu des garanties du régime d'assurance collective. L'assureur peut exiger du participant qu'il signe la Promesse de remboursement et qu'il remplisse le Questionnaire complémentaire. Si le participant ne fait pas parvenir à l'assureur les documents dûment remplis dans les trente (30) jours de la demande, les prestations payables en vertu du régime d'assurance collective ne lui seront versées que lorsqu'il aura satisfait aux exigences prescrites. COORDINATION DES PRESTATIONS Le présent article s'applique à toute garantie couvrant des frais pour soins, services ou fournitures. L'expression «garantie» désigne toute garantie qui prévoit des prestations pour soins, services ou fournitures en vertu : i) de tout régime d'assurance collective, individuelle, familiale, d'assurance voyage, d'assurance des débiteurs et des épargnants, ii) de tout régime public prévoyant des prestations pour des soins similaires, et iii) de tout régime d'avantages sociaux non assuré. a) Lorsqu'une personne assurée est admissible à recevoir simultanément des prestations en vertu des garanties du régime d'assurance collective, la prestation payable pour telle personne assurée suit l'ordre de priorité ci-après : i) Les prestations d'une garantie ne contenant pas de clause de coordination des prestations sont payables avant celles qui seraient autrement payables en vertu des garanties du régime d'assurance collective; ii) Les prestations de toute garantie contenant une clause de coordination des prestations sont payables, en suivant l'ordre de priorité ci-après, par la garantie en vertu de laquelle la personne assurée se qualifie pour recevoir des prestations : page 9
14 SECTION 1 - CONDITIONS GÉNÉRALES (suite) en tant qu'employé; la priorité sera accordée au régime auquel le participant est assuré à titre d'employé en service à plein temps; d'employé en service à temps partiel. en tant que conjoint; en tant qu'enfant à charge; la priorité sera accordée comme suit : le régime du parent qui célèbre son anniversaire le premier dans l'année; le régime du parent dont la première lettre du prénom vient en premier dans l'alphabet, si les parents ont tous deux la même date d'anniversaire. en tant qu'enfant à charge de parents séparés ou divorcés; la priorité sera accordée comme suit : le régime du parent ayant la garde de l'enfant; le régime du conjoint du parent ayant la garde de l'enfant; le régime du parent qui n'a pas la garde de l'enfant; le régime du conjoint du parent qui n'a pas la garde de l'enfant. b) Selon les conditions du présent article, le montant des prestations payables en vertu des garanties du régime d'assurance collective ne peut excéder le montant qui aurait été payable en l'absence de cet article. Lorsque, en vertu du présent article, les prestations des garanties du régime d'assurance collective sont payables après celles d'une autre garantie, les prestations payables par la présente garantie sont égales au moindre : i) du total des prestations qui auraient été payables en l'absence du présent article; ii) du total des frais couverts en vertu du régime d'assurance collective, moins les prestations payables par toute autre garantie. page 10
15 SECTION 1 - CONDITIONS GÉNÉRALES (suite) Les prestations payables en vertu de toute garantie incluent les prestations auxquelles le participant aurait eu droit s'il avait dûment soumis une demande de règlement. page 11
16 SECTION 2 - RÉGIME D'ASSURANCE SANTÉ ÉLARGI ET DE SOINS DENTAIRES DES PROFESSIONNELS, CADRES ET DIRECTEURS DE SERVICE (catégorie 100) ASSURANCE-MÉDICAMENTS Médicaments admissibles selon la liste de la Régie de l'assurance-maladie du Québec Contribution maximale par adulte et par année civile : Celle prévue en vertu de la Loi sur l'assurance-médicaments. La contribution maximale du participant comprend également les sommes que celui-ci paie à titre de franchise et de coassurance pour ses enfants à charge. Ces sommes peuvent cependant être incluses dans la contribution maximale du conjoint, si des preuves du paiement de ces sommes par le conjoint sont fournies à l assureur. Franchise : La franchise est la partie des frais couverts qui doit être payée par le participant avant que des prestations soient payables en vertu de la présente garantie. Le montant maximal de la franchise exigible au cours d'une année civile est de cent cinquante dollars (150 $) pour une protection individuelle, deux cents dollars (200 $) pour une protection monoparentale et trois cents dollars (300 $) pour une protection familiale. Cette franchise est combinée avec les garanties Médicaments et autres frais de santé et Soins dentaires du régime d'assurance collective. Remboursement de l assureur : Celui prévu à la garantie Médicaments et autres frais de santé. Si toutefois le remboursement est inférieur à celui prévu par la Loi sur l assurance-médicaments, celui-ci sera établi conformément au remboursement minimal permis. Au delà de la contribution maximale par adulte et par année civile, le remboursement de l assureur s établit à 100 %. Dispositions particulières pour les personnes de 65 ans et plus : Le choix d'une personne de soixante-cinq (65) ans et plus de s'assurer auprès de la Régie pour la présente garantie est irrévocable. Nonobstant toute autre disposition à l'effet contraire, cette garantie ne prévoit aucune cessation en raison de l'âge du participant ou d'une personne à charge. page 12
17 SECTION 2 - RÉGIME D'ASSURANCE SANTÉ ÉLARGI ET DE SOINS DENTAIRES DES PROFESSIONNELS, CADRES ET DIRECTEURS DE SERVICE - catégorie 100 (suite) Cette garantie se termine à la retraite du participant, sous réserve des DISPO- SITIONS PARTICULIÈRES POUR LES PERSONNES DE 65 ANS ET PLUS prévues à la présente garantie. L'assureur s'engage à rembourser les frais relatifs à la protection prévue par le RÉGIME GÉNÉRAL D'ASSURANCE-MÉDICAMENTS du Québec, pour les personnes résidant au Québec et qui sont inscrites à la Régie de l'assurancemaladie du Québec (ci-après appelée la Régie), sans égard au risque relié à leur état de santé. Cette protection est obligatoire pour tout employé et ses personnes à charge admissibles au régime d'assurance collective, sous réserve des dispositions de la Loi sur l'assurance-médicaments. La protection offerte est conforme aux dispositions pertinentes de la Loi sur l'assurance-médicaments et à toute autre disposition prévue au régime d'assurance collective, selon la catégorie à laquelle appartient le participant. Toute modification à la Loi sur l'assurance-médicaments touchant le RÉGIME GÉNÉRAL D'ASSURANCE-MÉDICAMENTS du Québec modifiera également les dispositions pertinentes du régime d'assurance collective. DÉFINITIONS PARTICULIÈRES Franchise La franchise est la part du coût des services pharmaceutiques et des médicaments qu'une personne assurée conserve entièrement à sa charge. Remboursement L'assureur rembourse un certain pourcentage des frais couverts qui ont été engagés, après avoir déduit la franchise. page 13
18 SECTION 2 - RÉGIME D'ASSURANCE SANTÉ ÉLARGI ET DE SOINS DENTAIRES DES PROFESSIONNELS, CADRES ET DIRECTEURS DE SERVICE - catégorie 100 (suite) Coassurance La coassurance est la proportion du coût des services pharmaceutiques et des médicaments qui demeure à la charge de la personne assurée jusqu'à concurrence de la contribution maximale. Contribution maximale La contribution maximale est le montant total assumé par une personne assurée, au delà duquel le coût des services pharmaceutiques et des médicaments est assumé entièrement par l'assureur. FRAIS COUVERTS Les frais couverts sont les suivants, à condition de n'avoir été engagés qu'après la date de prise d'effet de l'assurance : Les services pharmaceutiques, soit le service d'exécution d'une ordonnance ou de son renouvellement, et les médicaments admissibles selon la liste des médicaments de la Régie qui sont fournis au Québec par un pharmacien, sur ordonnance d'un médecin, d'un résident en médecine ou d'un dentiste. Tout autre médicament prévu par règlement, aux conditions et pour les indications thérapeutiques déterminées par un règlement, fait partie des frais couverts. Cette garantie ne couvre pas le coût des services pharmaceutiques et des médicaments qu'une personne assurée peut obtenir et auxquels elle a droit en vertu de toute autre loi ou de tout autre régime gouvernemental. EXCLUSION Aucune, sauf si prévue par la Loi sur l'assurance-médicaments ou l'un de ses règlements. COORDINATION DES PRESTATIONS Telle que prévue dans la clause Coordination des prestations des CONDI- TIONS GÉNÉRALES. page 14
19 SECTION 2 - RÉGIME D'ASSURANCE SANTÉ ÉLARGI ET DE SOINS DENTAIRES DES PROFESSIONNELS, CADRES ET DIRECTEURS DE SERVICE - catégorie 100 (suite) MÉDICAMENTS ET AUTRES FRAIS DE SANTÉ L'assureur s'engage à rembourser les frais pour les soins et services engagés par suite d'une blessure accidentelle, d'une maladie ou d'une grossesse, sous réserve des conditions ci-après énoncées. DÉFINITIONS PARTICULIÈRES Accident : Toute atteinte corporelle provenant directement et indépendamment de toute autre cause de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure. Centre hospitalier : désigne une institution où l'on reçoit des personnes pour fins de prévention, de diagnostic médical, de traitement médical, de réadaptation physique ou mentale, reconnue comme telle par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.Q. 1971, ch. 48), ou tout établissement répondant aux mêmes normes, dans le cas de services hospitaliers prodigués à l'extérieur de la province de Québec. Hospitalisation : L'occupation d'une chambre d'un centre hospitalier, repas compris, à titre de patient alité. Maison de réadaptation, maison de convalescence ou de soins pour malades chroniques : Ces termes désignent une institution ou une unité de soins a) légalement reconnue comme telle; et b) destinée aux soins des patients alités. Les établissements de soins infirmiers, les maisons pour personnes âgées, les maisons de repos, les centres d'hébergement et les centres pour alcooliques et toxicomanes sont exclus. page 15
20 SECTION 2 - RÉGIME D'ASSURANCE SANTÉ ÉLARGI ET DE SOINS DENTAIRES DES PROFESSIONNELS, CADRES ET DIRECTEURS DE SERVICE - catégorie 100 (suite) Prothèse : Appareil destiné à remplacer, en tout ou en partie, un membre ou un organe. Orthèse ou appareil orthopédique : Appareil appliqué à un membre ou à une partie du corps pour corriger une déficience fonctionnelle. Appareils thérapeutiques ou appareils médicaux : Appareils couramment utilisés selon les normes du fabricant et reconnus spécifiquement pour le traitement immédiat d'une condition pathologique suite à une maladie ou un accident, tels que les appareils pour le contrôle de la douleur, le prolongement de la physiothérapie et l'administration d'un médicament, les appareils d'assistance respiratoire et de diagnostic, excluant les appareils orthopédiques, les stéthoscopes et sphygmomanomètres. HOSPITALISATION AU CANADA L'assureur rembourse la partie des frais d'hospitalisation engagés au Canada qui excède le montant remboursé par les régimes gouvernementaux, jusqu'à concurrence du tarif quotidien exigé pour une chambre semi-privée et ce, sans limite quant au nombre de jours d'hospitalisation. Ces frais ne comportent aucune franchise et sont remboursés à cent pour cent (100 %). FRAIS MÉDICAUX AU CANADA Les frais couverts sont les suivants, à condition de n'avoir été engagés qu'après la date de prise d'effet de l'assurance : a) Les services, soins et traitements prescrits au préalable par un médecin : i) Sur recommandation médicale, les services rendus à domicile par un infirmier autorisé ou un infirmier auxiliaire qui n'a aucun lien de parenté avec la personne assurée et qui ne demeure habituellement pas avec elle. Les frais couverts sont cependant page 16
21 SECTION 2 - RÉGIME D'ASSURANCE SANTÉ ÉLARGI ET DE SOINS DENTAIRES DES PROFESSIONNELS, CADRES ET DIRECTEURS DE SERVICE - catégorie 100 (suite) ii) iii) iv) limités à un maximum admissible deux cents dollars (200 $) par jour (cent cinquante dollars [150 $] par jour pour une infirmière auxiliaire) et à un maximum remboursable de deux mille dollars (2 000 $) par année civile; En cas d'urgence, les frais de transport en ambulance (aller et retour), y compris le transport par avion de ligne régulière (excluant les avions-ambulances) ou par train (exceptionnellement, la prescription préalable d'un médecin n'est pas requise); Oxygène et location d'appareils en vue de son administration; Les médicaments disponibles au Canada qui ne peuvent être obtenus que sur ordonnance d'un médecin ou d'un chirurgien dentiste et fournis par un pharmacien licencié (incluant tout médicament et fournitures admissibles selon la liste de la Régie de l'assurance-maladie du Québec), étant entendu que les produits suivants ne sont pas couverts : produits pour l'entretien des lentilles cornéennes; protéines ou suppléments diététiques, acides aminés; aliments pour bébés; rince-bouches, pansements et pastilles; shampooings, huiles, crèmes; produits de toilette y compris les savons, les émollients; substances adoucissantes et protectrices pour la peau, cosmétiques et écrans solaires; vitamines ou multivitamines; suppléments ou vitamines prénataux; minéraux; produits homéopathiques; gelées et mousses contraceptives et prophylactiques; désinfectants et pansements usuels; laxatifs et antiacides stomacaux d'usage courant; produits, hormones ou injections servant au traitement de la cellulite et de l'obésité, y compris les anorexigènes; produits et médicaments pour le cuir chevelu; page 17
22 SECTION 2 - RÉGIME D'ASSURANCE SANTÉ ÉLARGI ET DE SOINS DENTAIRES DES PROFESSIONNELS, CADRES ET DIRECTEURS DE SERVICE - catégorie 100 (suite) Ces médicaments sont payables en complémentarité des médicaments payables en vertu de la garantie d Assurancemédicaments du régime d'assurance collective; v) Achat de prothèses mammaires; vi) Les frais raisonnables pour des injections sclérosantes (seul le coût du médicament utilisé est reconnu à titre de frais admissibles); vii) Frais d'achat de sang et plasma sanguin et frais de transfusion; viii) Frais de chirurgie plastique pour fins esthétiques, si elle est rendue nécessaire à la suite d'un accident subi en cours d'assurance; ix) Achat de pompes à insuline pour personne insulinodépendante, jusqu'à concurrence d'un maximum remboursable de six mille dollars (6 000 $) par période de cinq (5) ans; x) Achat de fournitures nécessaires suite à une colostomie (après le remboursement de la RAMQ); xi) Achat de prothèses oculaires pour perte subie en cours d'assurance; xii) Frais de laboratoire et de radiographies. Pour les analyses de laboratoire seulement, les frais sont limités à un maximum admissible de deux cent cinquante dollars (250 $) par année civile, par famille; xiii) Les frais suivants sont assujettis à un maximum global remboursable de 600 $ par année civile pour une protection individuelle, 800 $ par année civile pour une protection monoparentale et $ par année civile pour une protection familiale : Achat de membres artificiels pour perte subie en cours d'assurance; Achat ou location d'un fauteuil roulant conventionnel, d'un lit d'hôpital pour des soins à domicile (excluant un lit électrique), d'un poumon d'acier et de tout autre appareil théra- page 18
23 SECTION 2 - RÉGIME D'ASSURANCE SANTÉ ÉLARGI ET DE SOINS DENTAIRES DES PROFESSIONNELS, CADRES ET DIRECTEURS DE SERVICE - catégorie 100 (suite) peutique (excluant les piles mais incluant, entre autres, un respirateur pour maladie de l'apnée), à condition que ces frais soient préalablement approuvés par l'assureur; Séjour dans une maison de réadaptation, une maison de convalescence ou une maison de soins pour malades chroniques dûment autorisées par un organisme gouvernemental approprié, si la personne assurée est sous les soins d'un médecin ou d'un infirmier autorisé, à condition que ce séjour commence moins de quatorze (14) jours après la fin d'une hospitalisation. Les frais couverts sont cependant limités à un maximum admissible de soixante-quinze dollars (75 $) par jour, pour un maximum de 45 jours par année civile; Achat ou location d'appareils orthopédiques autres que souliers orthopédiques et orthèses podiatriques qui sont obtenus dans un établissement ou dans un laboratoire reconnu et qui sont requis à la suite d'une lésion corporelle ou d'une maladie. L'achat doit être effectué pendant que la présente garantie est en vigueur; Achat ou location de béquilles et achat de bandes herniaires, d'attelles, de plâtres, de pansements médicamentés et de corsets orthopédiques; Frais d'achat de bas de soutien, jusqu'à concurrence d'un maximum remboursable de cent dollars (100 $) par année civile; Achat d'appareils diagnostiques tels que le glucomètre ou le dextromètre et la mallette permettant le transport (pour personnes diabétiques et insulino-dépendantes); Achat de chaussures orthopédiques ou modifications orthopédiques, incluant les orthèses podiatriques, jusqu'à concurrence d'un maximum remboursable de deux cents dollars (200 $) par année civile; page 19
24 SECTION 2 - RÉGIME D'ASSURANCE SANTÉ ÉLARGI ET DE SOINS DENTAIRES DES PROFESSIONNELS, CADRES ET DIRECTEURS DE SERVICE - catégorie 100 (suite) Les frais de prothèses auditives suivants : L'achat initial, le remplacement, la location ou la réparation d'une prothèse auditive ou d'accessoires connexes (à l'exception des piles) et les services professionnels d'un audioprothésiste, par suite de l'achat de cette prothèse, s'ils sont prescrits par un médecin, un audiologiste ou un orthophoniste. Les frais couverts sont cependant limités à un maximum remboursable de six cents dollars (600 $) par période de trente-six (36) mois consécutifs par personne assurée. Ces frais sont sujets à la franchise et sont remboursés à quatrevingts pour cent (80 %). b) Achat de fournitures nécessaires au fonctionnement d'appareils diagnostiques telles que les bâtonnets réactifs, aiguilles, autolet, monolet et solutions de calibrage et d'accessoires nécessaires au fonctionnement d'une pompe à insuline, jusqu'à concurrence d'un maximum remboursable de cinq mille dollars (5 000 $) par année civile. Ces frais sont sujets à la franchise et sont remboursés à quatrevingts pour cent (80 %). c) Les honoraires pour les soins paramédicaux donnés par l'un des spécialistes suivants : acupuncteur, audiologiste, chiropraticien, diététiste, ergothérapeute, ophtalmologiste et optométriste (incluant les examens de la vue), orthophoniste, physiothérapeute, podiatre, psychologue, et jusqu'à concurrence d'un maximum combiné remboursable de sept cent cinquante dollars (750 $) par année civile. Les soins paramédicaux doivent être donnés par une personne dûment autorisée, par l'organisme provincial ou fédéral responsable, à pratiquer sa profession dans les limites définies par les règles de cette profession. Ces frais sont sujets à la franchise et sont limités à un (1) traitement par jour, par spécialité, et sont remboursés à quatrevingts pour cent (80 %). page 20
25 SECTION 2 - RÉGIME D'ASSURANCE SANTÉ ÉLARGI ET DE SOINS DENTAIRES DES PROFESSIONNELS, CADRES ET DIRECTEURS DE SERVICE - catégorie 100 (suite) d) Les frais oculaires suivants sont couverts s'ils sont prescrits par un ophtalmologiste ou un optométriste : i) Lunettes (verres correcteurs et monture), ou lentilles cornéennes, au choix de la personne assurée, jusqu'à concurrence d'un maximum remboursable de cent dollars (100 $) par période de vingtquatre (24) mois consécutifs; ii) Lentilles cornéennes, si médicalement nécessaires, jusqu'à concurrence d'un maximum remboursable de trois cents dollars (300 $) par période de vingt-quatre (24) mois consécutifs, pourvu que : ces lentilles cornéennes soient prescrites dans le cas d'un astigmatisme grave de la cornée, d'une cicatrice grave de la cornée, d'un kératocône (cornée conique) ou d'une aphakie et que l'acuité visuelle soit améliorée suffisamment pour atteindre 20/40 avec ces lentilles cornéennes et que l'acuité visuelle ne puisse atteindre ce niveau de 20/40 avec des lunettes. Ces frais ne sont pas sujets à la franchise et sont remboursés à quatre-vingts pour cent (80 %). TRAITEMENTS MÉDICAUX ÉLECTIFS ENGAGÉS À L'EXTÉRIEUR DU CANADA Les frais hospitaliers, médicaux et chirurgicaux engagés sur référence pour recevoir des soins à l'extérieur du Canada parce que de tels soins sont non disponibles dans la province de résidence de la personne assurée sont admissibles si : a) Les soins et traitements sont médicalement nécessaires et sont essentiels à la survie de la personne assurée (les traitements expérimentaux sont exclus); b) Une recommandation médicale écrite du médecin traitant de la province de résidence de la personne assurée est soumise à l'assureur; page 21
26 SECTION 2 - RÉGIME D'ASSURANCE SANTÉ ÉLARGI ET DE SOINS DENTAIRES DES PROFESSIONNELS, CADRES ET DIRECTEURS DE SERVICE - catégorie 100 (suite) c) Le régime provincial d'assurance hospitalisation et maladie de la province de résidence de la personne assurée approuve ces soins et traitements et participe au remboursement de ces frais. Ces frais sont sujets à une franchise de cinq cents dollars (500 $) par année civile, incluant la franchise de base, et sont remboursés à quatrevingts pour cent (80 %). EXCLUSIONS ET RÉDUCTIONS a) La présente garantie ne couvre pas les éléments suivants : i) Tous les frais payables ou remboursables en vertu d'une loi sur les accidents du travail ou qui habituellement l'auraient été si une demande de règlement avait été soumise; ii) Tous les frais résultant de toute tentative de suicide ou toute blessure que la personne assurée s'inflige volontairement, qu'elle soit saine d'esprit ou non; iii) Tous les frais résultant de toute blessure ou maladie qui résulte d'une agitation civile, d'une insurrection ou d'une guerre, que la guerre soit déclarée ou non, ou de la participation à une émeute; iv) Tout traitement ou appareil visant à corriger le bruxisme ou la dimension verticale, ou toute dysfonction du joint temporomandibulaire; v) L'intervention chirurgicale ou le traitement qui n'est pas médicalement nécessaire, qui est donné dans un but esthétique (sauf dans les cas spécifiquement couverts par la présente garantie) ou dans un but autre que curatif, ou qui excède les soins ordinaires normalement donnés en conformité avec les usages courants de la thérapeutique, de même que les soins qui sont donnés en rapport avec une intervention chirurgicale ou un traitement de nature expérimentale; vi) Tous les soins ou traitements inscrits dans le cadre d'un programme de recherche et de développement de produit dont l'usage n'est pas recommandé par le fabricant ou n'est pas page 22
27 SECTION 2 - RÉGIME D'ASSURANCE SANTÉ ÉLARGI ET DE SOINS DENTAIRES DES PROFESSIONNELS, CADRES ET DIRECTEURS DE SERVICE - catégorie 100 (suite) conforme aux normes gouvernementales, ou tous les autres frais engagés pour des soins ou traitements non reconnus d'usage courant, usuel et coutumier; vii) La partie des frais en excédent des frais raisonnables et courants normalement engagés dans la région où les soins sont donnés, pour une maladie de même nature et de gravité équivalente; viii) Les soins ou services donnés gratuitement ou qui le seraient à défaut d'assurance ou ceux qui ne sont pas à la charge de la personne assurée; ix) Tout voyage de santé ou cure de repos; x) Tous les soins ou traitements reliés à la fertilité ou l'infertilité; xi) Les frais d'achat ou de location de tout appareil de confort, de massage et d'accessoires domestiques d'usage non exclusivement médical; xii) Les frais d'achat de suppléments alimentaires ou nutritifs et les frais engagés pour des traitements contre l'obésité, qu'ils soient ou non prescrits pour une raison d'ordre médical; xiii) Les frais engagés pour l'administration de sérums, de vaccins et de médicaments injectables; xiv) Les contraceptifs (autres qu'oraux), sauf s'il est fait mention que ces frais sont couverts en vertu de la présente garantie, les auxiliaires anti-tabagisme autres que ceux prévus par la RAMQ, les stimulants pour la pousse des cheveux, les stéroïdes anabolisants et les hormones de croissance; xv) Toute intervention chirurgicale au laser visant à corriger ou à améliorer la vue; xvi) La contribution au paiement du coût des services pharmaceutiques et des médicaments que doit assumer la personne assurée en vertu de tout régime provincial d'assurance médicaments; xvii) Les frais engagés pour des problèmes de dysfonction érectile. page 23
28 SECTION 2 - RÉGIME D'ASSURANCE SANTÉ ÉLARGI ET DE SOINS DENTAIRES DES PROFESSIONNELS, CADRES ET DIRECTEURS DE SERVICE - catégorie 100 (suite) b) Le montant de la prestation est diminué de toute prestation payable ou remboursable en vertu d'un régime gouvernemental, collectif ou individuel, ou qui habituellement l'aurait été si une demande de règlement avait été soumise. CALCUL DU REMBOURSEMENT Franchise La franchise est la partie des frais couverts qui doit être payée par le participant avant que des prestations soient payables en vertu de la présente garantie. Le montant maximal de la franchise exigible au cours d'une année civile est de cent cinquante dollars (150 $) pour une protection individuelle, deux cents dollars (200 $) pour une protection monoparentale et trois cents dollars (300 $) pour une protection familiale. Cette franchise est combinée avec les garanties Assurance-médicaments et Soins dentaires du régime d'assurance collective. Report de la franchise Si la franchise a été acquittée en tout ou en partie par le paiement de frais engagés au cours des trois (3) derniers mois d'une année civile, la franchise applicable à l'année suivante sera réduite du montant de la franchise déjà acquittée. Remboursement L'assureur rembourse un certain pourcentage des frais couverts qui ont été engagés au cours d'une année civile, après avoir déduit la franchise applicable à cette année-là. Ce pourcentage est de quatre-vingts pour cent (80 %), à l'exception des frais d'hospitalisation au Canada qui sont remboursés à cent pour cent (100 %). page 24
29 SECTION 2 - RÉGIME D'ASSURANCE SANTÉ ÉLARGI ET DE SOINS DENTAIRES DES PROFESSIONNELS, CADRES ET DIRECTEURS DE SERVICE - catégorie 100 (suite) Maximum par personne assurée Le maximum global que rembourse l'assureur pour la présente garantie est illimité, sous réserve des dispositions du régime d'assurance collective. PROLONGATION DE L'ASSURANCE DES PERSONNES À CHARGE AU DÉCÈS DU PARTICIPANT Au décès du participant, l'assurance des personnes à charge est prolongée, sans paiement des primes, jusqu'à la première des dates suivantes : a) Vingt-quatre (24) mois après le décès du participant; b) La date à laquelle l'assurance des personnes à charge aurait pris fin si le participant avait été vivant; c) La date de résiliation de la garantie ou du régime d'assurance collective. EXONÉRATION DES PRIMES Un participant qui reçoit des prestations d'invalidité est admissible à l'exonération du paiement des primes relatives à la présente garantie. DROIT DE TRANSFORMATION Le participant dont l'assurance Médicaments et autres frais de santé est résiliée en raison de la terminaison de : a) son emploi, ou b) son appartenance au groupe, peut transformer sa garantie d assurance Médicaments et autres frais de santé en un contrat d assurance maladie individuelle sans avoir à fournir des preuves d assurabilité à l assureur. Le contrat d assurance maladie individuelle qui sera établi respectera les taux et les conditions générales déterminés par l assureur. page 25
30 SECTION 2 - RÉGIME D'ASSURANCE SANTÉ ÉLARGI ET DE SOINS DENTAIRES DES PROFESSIONNELS, CADRES ET DIRECTEURS DE SERVICE - catégorie 100 (suite) Le participant doit présenter une demande et payer toutes les primes exigées relativement au contrat d assurance maladie individuelle dans un délai de soixante (60) jours avant la date de terminaison de son assurance en vertu de la présente police. Si aucune demande n est présentée et aucune prime n est payée dans un tel délai de soixante (60) jours, le participant ne pourra être assuré en vertu du contrat d assurance maladie individuelle. Le contrat d assurance maladie individuelle prendra effet à la date à laquelle la demande et la prime auront été reçues par l assureur. TERMINAISON DE LA GARANTIE Cette garantie se termine au départ à la retraite du participant. page 26
31 SECTION 2 - RÉGIME D'ASSURANCE SANTÉ ÉLARGI ET DE SOINS DENTAIRES DES PROFESSIONNELS, CADRES ET DIRECTEURS DE SERVICE - catégorie 100 (suite) SOINS DENTAIRES L'assureur s'engage à rembourser au participant les frais pour les soins dentaires, sous réserve des conditions énoncées ci-après. DÉFINITIONS PARTICULIÈRES Généraliste : Dentiste qui exerce sans spécialité à l'intérieur de sa profession. Spécialiste : Une personne spécialisée dans une des branches de la médecine dentaire et légalement licenciée par l'organisme provincial responsable. Denturologiste : Personne dûment autorisée par l'organisme provincial responsable à vendre et ajuster des prothèses dentaires. Frais engagés : Les frais qui correspondent à un acte professionnel déjà posé. Les frais ne sont considérés comme étant engagés qu'une fois le traitement effectué, même si un programme de traitement a été soumis à l'assureur et approuvé par ce dernier. Dans le cas de prothèses dentaires, les frais ne sont considérés comme étant engagés qu'une fois la mise en place effectuée. FRAIS DENTAIRES Les frais couverts sont les frais engagés pour les soins donnés par le généraliste ou recommandés par le généraliste et donnés par le spécialiste, ou donnés par un hygiéniste dentaire sous la surveillance d'un généraliste ou d'un spécialiste. Seuls sont couverts les frais engagés lorsque le régime d'assurance collective est en vigueur. Les frais engagés au Canada sont limités au tarif normal suggéré pour un généraliste, selon le guide des tarifs de l'association des chirurgiens dentistes de la province où ces traitements sont donnés. page 27
32 SECTION 2 - RÉGIME D'ASSURANCE SANTÉ ÉLARGI ET DE SOINS DENTAIRES DES PROFESSIONNELS, CADRES ET DIRECTEURS DE SERVICE - catégorie 100 (suite) Les frais engagés pour les soins donnés par le denturologiste sont limités au tarif normal suggéré pour un denturologiste de la province où ces traitements sont donnés. Les frais engagés à l'étranger sont limités au tarif normal suggéré pour un généraliste de la province de résidence de la personne assurée. Ces frais sont remboursés selon le tarif de l'année durant laquelle les frais sont engagés moins deux (2) ans. Les frais dentaires suivants sont couverts et sont remboursés à quatre-vingts pour cent (80 %) : Soins préventifs a) Examen de la bouche, y compris le détartrage et le nettoyage, une fois par période de six (6) mois b) Radiographies dentaires c) Appareils de maintien Soins de base a) Injections de médicaments antibiotiques par un chirurgien dentiste b) Traitement local au fluorure selon la méthode dite ultra-violet ou restodent c) Anesthésie, extractions, obturations, chirurgie buccale, parodontie et endodontie Soins majeurs a) Prothèses dentaires complètes ou partielles, pourvu que l'extraction des dents qui nécessite ces prothèses survienne lorsque la personne est couverte en vertu de la présente garantie ou d'une garantie similaire b) Remplacement des prothèses dentaires une fois par période de cinq (5) ans page 28
33 SECTION 2 - RÉGIME D'ASSURANCE SANTÉ ÉLARGI ET DE SOINS DENTAIRES DES PROFESSIONNELS, CADRES ET DIRECTEURS DE SERVICE - catégorie 100 (suite) c) Réparation de prothèses dentaires d) Couronnes, incrustations, ponts fixes et restaurations en or (ces frais sont remboursés à 50 %) Soins orthodontiques (ces frais sont remboursés à 50 %) Les frais raisonnables engagés pour des traitements orthodontiques donnés par un orthodontiste dans le but de corriger les irrégularités dentaires : Surveillance et ajustement a) examen buccal b) modèles de diagnostic non montés c) appareils amovibles pour repositionner les dents d) appareils fixes ou cimentés e) appareils de contrôle des habitudes buccales f) appareils de rétention g) traitement compréhensif majeur EXCLUSIONS ET RÉDUCTIONS a) La présente garantie ne couvre pas les éléments suivants : i) Les traitements, extractions, radiographies ou examens dentaires non inclus dans la liste de frais dentaires admissibles; ii) Tous les frais payables ou remboursables en vertu d'une loi sur les accidents du travail ou qui habituellement l'auraient été si une demande de règlement avait été soumise. b) Le montant de la prestation est diminué de toute prestation payable ou remboursable en vertu d'un régime gouvernemental, collectif ou individuel, ou qui habituellement l'aurait été si une demande de règlement avait été soumise. page 29
34 SECTION 2 - RÉGIME D'ASSURANCE SANTÉ ÉLARGI ET DE SOINS DENTAIRES DES PROFESSIONNELS, CADRES ET DIRECTEURS DE SERVICE - catégorie 100 (suite) c) Programme de traitement - S'il est prévu que le coût total du traitement dépasse cinq cents dollars (500 $), un programme de traitement doit être soumis à l'assureur qui déterminera, avant le début du traitement, le montant des frais couverts. Par programme de traitement, on entend une description écrite des traitements nécessaires, selon l'opinion du dentiste, ainsi que les radiographies à l'appui de cette opinion, la date probable et le coût prévu de ces traitements. CALCUL DU REMBOURSEMENT Franchise La franchise est la partie des frais couverts qui doit être payée par le participant avant que des prestations soient payables en vertu de la présente garantie. Le montant maximal de la franchise exigible au cours d'une année civile est de cent cinquante dollars (150 $) pour une protection individuelle, deux cents dollars (200 $) pour une protection monoparentale et trois cents dollars (300 $) pour une protection familiale. Cette franchise est combinée avec les garanties Assurance-médicaments et Médicaments et autres frais de santé du régime d'assurance collective. Report de la franchise Si la franchise a été acquittée en tout ou en partie par le paiement de frais engagés au cours des trois (3) derniers mois d'une année civile, la franchise applicable à l'année suivante sera réduite du montant de la franchise déjà acquittée. Remboursement L'assureur rembourse un certain pourcentage des frais couverts qui ont été engagés au cours d'une année civile, après avoir déduit la franchise applicable à cette année-là. Ce pourcentage est, sauf dans les cas où il est page 30
35 SECTION 2 - RÉGIME D'ASSURANCE SANTÉ ÉLARGI ET DE SOINS DENTAIRES DES PROFESSIONNELS, CADRES ET DIRECTEURS DE SERVICE - catégorie 100 (suite) spécifiquement indiqué au régime d'assurance collective, de quatre-vingts pour cent (80 %). Maximum par personne assurée À l'exception des cas où un montant maximum de frais admissibles est spécifiquement indiqué au régime d'assurance collective, aucun maximum ne s'applique. EXONÉRATION DES PRIMES Un participant qui reçoit des prestations d'invalidité est admissible à l'exonération du paiement des primes relatives à la présente garantie. DROIT DE TRANSFORMATION Le participant dont l'assurance soins dentaires est résiliée en raison de la terminaison de : a) son emploi, ou b) son appartenance au groupe, peut transformer sa garantie d'assurance soins dentaires en un contrat d assurance soins dentaires individuelle sans avoir à fournir des preuves d assurabilité à l assureur, à condition qu il transforme également son assurance maladie complémentaire. Si l assurance maladie complémentaire n est pas convertie, le participant ne pourra convertir son assurance soins dentaires. Le contrat d assurance soins dentaires individuelle qui sera établi respectera les taux et les conditions générales déterminés par l assureur. Le participant doit présenter une demande et payer toutes les primes exigées relativement au contrat d assurance soins dentaires individuelle dans un délai de soixante (60) jours avant la date de terminaison de son assurance en vertu de la présente police. Si aucune demande n est présentée et aucune prime n est payée dans un tel délai de soixante (60) jours, le participant ne pourra être assuré en vertu du contrat d assurance soins dentaires individuelle. page 31
36 SECTION 2 - RÉGIME D'ASSURANCE SANTÉ ÉLARGI ET DE SOINS DENTAIRES DES PROFESSIONNELS, CADRES ET DIRECTEURS DE SERVICE - catégorie 100 (suite) Le contrat d assurance soins dentaires individuelle prendra effet à la date à laquelle la demande et la prime auront été reçues par l assureur. page 32
37 SECTION 3 - RÉGIME D'ASSURANCE SANTÉ DE BASE DES PROFESSIONNELS, CADRES ET DIRECTEURS DE SERVICE (catégorie 110) ASSURANCE-MÉDICAMENTS Médicaments admissibles selon la liste de la Régie de l'assurance-maladie du Québec Contribution maximale par adulte et par année civile : Celle prévue en vertu de la Loi sur l'assurance-médicaments. La contribution maximale du participant comprend également les sommes que celui-ci paie à titre de franchise et de coassurance pour ses enfants à charge. Ces sommes peuvent cependant être incluses dans la contribution maximale du conjoint, si des preuves du paiement de ces sommes par le conjoint sont fournies à l assureur. Franchise : La franchise est la partie des frais couverts qui doit être payée par le participant avant que des prestations soient payables en vertu de la présente garantie. Le montant maximal de la franchise exigible au cours d'une année civile est de cent cinquante dollars (150 $) pour une protection individuelle, deux cents dollars (200 $) pour une protection monoparentale et trois cents dollars (300 $) pour une protection familiale. Cette franchise est combinée avec la garantie Médicaments et autres frais de santé du régime d'assurance collective. Remboursement de l assureur : Celui prévu à la garantie Médicaments et autres frais de santé. Si toutefois le remboursement est inférieur à celui prévu par la Loi sur l assurance-médicaments, celui-ci sera établi conformément au remboursement minimal permis. Au delà de la contribution maximale par adulte et par année civile, le remboursement de l assureur s établit à 100 %. Dispositions particulières pour les personnes de 65 ans et plus : Le choix d'une personne de soixante-cinq (65) ans et plus de s'assurer auprès de la Régie pour la présente garantie est irrévocable. Nonobstant toute autre disposition à l'effet contraire, cette garantie ne prévoit aucune cessation en raison de l'âge du participant ou d'une personne à charge. page 33
38 SECTION 3 - RÉGIME D'ASSURANCE SANTÉ DE BASE DES PROFESSIONNELS, CADRES ET DIRECTEURS DE SERVICE - catégorie 110 (suite) Cette garantie se termine à la retraite du participant, sous réserve des DISPO- SITIONS PARTICULIÈRES POUR LES PERSONNES DE 65 ANS ET PLUS prévues à la présente garantie. L'assureur s'engage à rembourser les frais relatifs à la protection prévue par le RÉGIME GÉNÉRAL D'ASSURANCE-MÉDICAMENTS du Québec, pour les personnes résidant au Québec et qui sont inscrites à la Régie de l'assurancemaladie du Québec (ci-après appelée la Régie), sans égard au risque relié à leur état de santé. Cette protection est obligatoire pour tout employé et ses personnes à charge admissibles au régime d'assurance collective, sous réserve des dispositions de la Loi sur l'assurance-médicaments. La protection offerte est conforme aux dispositions pertinentes de la Loi sur l'assurance-médicaments et à toute autre disposition prévue au régime d'assurance collective, selon la catégorie à laquelle appartient le participant. Toute modification à la Loi sur l'assurance-médicaments touchant le RÉGIME GÉNÉRAL D'ASSURANCE-MÉDICAMENTS du Québec modifiera également les dispositions pertinentes du régime d'assurance collective. DÉFINITIONS PARTICULIÈRES Franchise La franchise est la part du coût des services pharmaceutiques et des médicaments qu'une personne assurée conserve entièrement à sa charge. Remboursement L'assureur rembourse un certain pourcentage des frais couverts qui ont été engagés, après avoir déduit la franchise. Coassurance La coassurance est la proportion du coût des services pharmaceutiques et des médicaments qui demeure à la charge de la personne assurée jusqu'à concurrence de la contribution maximale. page 34
39 SECTION 3 - RÉGIME D'ASSURANCE SANTÉ DE BASE DES PROFESSIONNELS, CADRES ET DIRECTEURS DE SERVICE - catégorie 110 (suite) Contribution maximale La contribution maximale est le montant total assumé par une personne assurée, au delà duquel le coût des services pharmaceutiques et des médicaments est assumé entièrement par l'assureur. FRAIS COUVERTS Les frais couverts sont les suivants, à condition de n'avoir été engagés qu'après la date de prise d'effet de l'assurance : Les services pharmaceutiques, soit le service d'exécution d'une ordonnance ou de son renouvellement, et les médicaments admissibles selon la liste des médicaments de la Régie qui sont fournis au Québec par un pharmacien, sur ordonnance d'un médecin, d'un résident en médecine ou d'un dentiste. Tout autre médicament prévu par règlement, aux conditions et pour les indications thérapeutiques déterminées par un règlement, fait partie des frais couverts. Cette garantie ne couvre pas le coût des services pharmaceutiques et des médicaments qu'une personne assurée peut obtenir et auxquels elle a droit en vertu de toute autre loi ou de tout autre régime gouvernemental. EXCLUSION Aucune, sauf si prévue par la Loi sur l'assurance-médicaments ou l'un de ses règlements. COORDINATION DES PRESTATIONS Telle que prévue dans la clause Coordination des prestations des CONDI- TIONS GÉNÉRALES. page 35
40 SECTION 3 - RÉGIME D'ASSURANCE SANTÉ DE BASE DES PROFESSIONNELS, CADRES ET DIRECTEURS DE SERVICE - catégorie 110 (suite) MÉDICAMENTS ET AUTRES FRAIS DE SANTÉ OBJET DE LA GARANTIE L'assureur s'engage à rembourser les frais pour les soins et services engagés par suite d'une blessure accidentelle, d'une maladie ou d'une grossesse, sous réserve des conditions ci-après énoncées. DÉFINITIONS PARTICULIÈRES Accident : Toute atteinte corporelle provenant directement et indépendamment de toute autre cause de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure. Centre hospitalier : désigne une institution où l'on reçoit des personnes pour fins de prévention, de diagnostic médical, de traitement médical, de réadaptation physique ou mentale, reconnue comme telle par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.Q. 1971, ch. 48), ou tout établissement répondant aux mêmes normes, dans le cas de services hospitaliers prodigués à l'extérieur de la province de Québec. Hospitalisation : L'occupation d'une chambre d'un centre hospitalier, repas compris, à titre de patient alité. Maison de réadaptation, maison de convalescence ou de soins pour malades chroniques : Ces termes désignent une institution ou une unité de soins a) légalement reconnue comme telle; et b) destinée aux soins des patients alités. Les établissements de soins infirmiers, les maisons pour personnes âgées, les maisons de repos, les centres d'hébergement et les centres pour alcooliques et toxicomanes sont exclus. page 36
41 SECTION 3 - RÉGIME D'ASSURANCE SANTÉ DE BASE DES PROFESSIONNELS, CADRES ET DIRECTEURS DE SERVICE - catégorie 110 (suite) Prothèse : Appareil destiné à remplacer, en tout ou en partie, un membre ou un organe. Orthèse ou appareil orthopédique : Appareil appliqué à un membre ou à une partie du corps pour corriger une déficience fonctionnelle. Appareils thérapeutiques ou appareils médicaux : Appareils couramment utilisés selon les normes du fabricant et reconnus spécifiquement pour le traitement immédiat d'une condition pathologique suite à une maladie ou un accident, tels que les appareils pour le contrôle de la douleur, le prolongement de la physiothérapie et l'administration d'un médicament, les appareils d'assistance respiratoire et de diagnostic, excluant les appareils orthopédiques, les stéthoscopes et sphygmomanomètres. HOSPITALISATION AU CANADA L'assureur rembourse la partie des frais d'hospitalisation engagés au Canada qui excède le montant remboursé par les régimes gouvernementaux, jusqu'à concurrence du tarif quotidien exigé pour une chambre semi-privée et ce, sans limite quant au nombre de jours d'hospitalisation. Ces frais ne comportent aucune franchise et sont remboursés à cent pour cent (100 %). FRAIS MÉDICAUX AU CANADA Les frais couverts sont les suivants, à condition de n'avoir été engagés qu'après la date de prise d'effet de l'assurance : a) Les services, soins et traitements prescrits au préalable par un médecin : i) Sur recommandation médicale, les services rendus à domicile par un infirmier autorisé ou un infirmier auxiliaire qui n'a aucun lien de parenté avec la personne assurée et qui ne demeure habituellement pas avec elle. Les frais couverts sont cependant page 37
42 SECTION 3 - RÉGIME D'ASSURANCE SANTÉ DE BASE DES PROFESSIONNELS, CADRES ET DIRECTEURS DE SERVICE - catégorie 110 (suite) ii) iii) iv) limités à un maximum admissible de deux cents dollars (200 $) par jour (cent cinquante dollars [150 $] par jour pour une infirmière auxiliaire) et à un maximum remboursable de deux mille dollars (2 000 $) par année civile; En cas d'urgence, les frais de transport en ambulance (aller et retour), y compris le transport par avion de ligne régulière (excluant les avions-ambulances) ou par train (exceptionnellement, la prescription préalable d'un médecin n'est pas requise); Oxygène et location d'appareils en vue de son administration; Les médicaments disponibles au Canada qui ne peuvent être obtenus que sur ordonnance d'un médecin ou d'un chirurgien dentiste et fournis par un pharmacien licencié (incluant tout médicament et fournitures admissibles selon la liste de la Régie de l'assurance-maladie du Québec), étant entendu que les produits suivants ne sont pas couverts : produits pour l'entretien des lentilles cornéennes; protéines ou suppléments diététiques, acides aminés; aliments pour bébés; rince-bouches, pansements et pastilles; shampooings, huiles, crèmes; produits de toilette y compris les savons, les émollients; substances adoucissantes et protectrices pour la peau, cosmétiques et écrans solaires; vitamines ou multivitamines; suppléments ou vitamines prénataux; minéraux; produits homéopathiques; gelées et mousses contraceptives et prophylactiques; désinfectants et pansements usuels; laxatifs et antiacides stomacaux d'usage courant; produits, hormones ou injections servant au traitement de la cellulite et de l'obésité, y compris les anorexigènes; produits et médicaments pour le cuir chevelu; page 38
43 SECTION 3 - RÉGIME D'ASSURANCE SANTÉ DE BASE DES PROFESSIONNELS, CADRES ET DIRECTEURS DE SERVICE - catégorie 110 (suite) Ces médicaments sont payables en complémentarité des médicaments payables en vertu de la garantie Assurancemédicaments du régime d'assurance collective; v) Achat de prothèses mammaires; vi) Frais de laboratoire et de radiographies. Pour les analyses de laboratoire seulement, les frais sont limités à un maximum admissible de deux cent cinquante dollars (250 $) par année civile, par famille; vii) Les frais raisonnables pour des injections sclérosantes (seul le coût du médicament utilisé est reconnu à titre de frais admissibles); viii) Frais d'achat de sang et plasma sanguin et frais de transfusion; ix) Frais de chirurgie plastique pour fins esthétiques, si elle est rendue nécessaire à la suite d'un accident subi en cours d'assurance; x) Achat de fournitures nécessaires suite à une colostomie (après le remboursement de la RAMQ); xi) Achat ou location d'un fauteuil roulant conventionnel, d'un lit d'hôpital pour des soins à domicile (excluant un lit électrique), d'un poumon d'acier et de tout autre appareil thérapeutique (excluant les piles mais incluant, entre autres, un respirateur pour maladie de l'apnée), à condition que ces frais soient préalablement approuvés par l'assureur; Ces frais sont sujets à la franchise et sont remboursés à quatrevingts pour cent (80 %). b) Les honoraires pour les soins paramédicaux donnés par un physiothérapeute et un psychologue, jusqu'à concurrence d'un maximum combiné remboursable de cinq cents dollars (500 $) par année civile, pour l'ensemble de ces spécialistes. Les soins paramédicaux doivent être donnés par une personne dûment autorisée, par l'organisme provincial ou fédéral responsable, à pratiquer page 39
44 SECTION 3 - RÉGIME D'ASSURANCE SANTÉ DE BASE DES PROFESSIONNELS, CADRES ET DIRECTEURS DE SERVICE - catégorie 110 (suite) sa profession dans les limites définies par les règles de cette profession. Ces frais sont sujets à la franchise et sont limités à un (1) traitement par jour, par spécialité, et sont remboursés à quatrevingts pour cent (80 %). TRAITEMENTS MÉDICAUX ÉLECTIFS ENGAGÉS À L'EXTÉRIEUR DU CANADA Les frais hospitaliers, médicaux et chirurgicaux engagés sur référence pour recevoir des soins à l'extérieur du Canada parce que de tels soins sont non disponibles dans la province de résidence de la personne assurée sont admissibles si : a) Les soins et traitements sont médicalement nécessaires et sont essentiels à la survie de la personne assurée (les traitements expérimentaux sont exclus); b) Une recommandation médicale écrite du médecin traitant de la province de résidence de la personne assurée est soumise à l'assureur; c) Le régime provincial d'assurance hospitalisation et maladie de la province de résidence de la personne assurée approuve ces soins et traitements et participe au remboursement de ces frais. Ces frais sont sujets à une franchise de cinq cents dollars (500 $) par année civile, incluant la franchise de base, et sont remboursés à quatrevingts pour cent (80 %). EXCLUSIONS ET RÉDUCTIONS a) La présente garantie ne couvre pas les éléments suivants : i) Tous les frais payables ou remboursables en vertu d'une loi sur les accidents du travail ou qui habituellement l'auraient été si une demande de règlement avait été soumise; page 40
45 SECTION 3 - RÉGIME D'ASSURANCE SANTÉ DE BASE DES PROFESSIONNELS, CADRES ET DIRECTEURS DE SERVICE - catégorie 110 (suite) ii) Tous les frais résultant de toute tentative de suicide ou toute blessure que la personne assurée s'inflige volontairement, qu'elle soit saine d'esprit ou non; iii) Tous les frais résultant de toute blessure ou maladie qui résulte d'une agitation civile, d'une insurrection ou d'une guerre, que la guerre soit déclarée ou non, ou de la participation à une émeute; iv) Tout traitement ou appareil visant à corriger le bruxisme ou la dimension verticale, ou toute dysfonction du joint temporomandibulaire; v) L'intervention chirurgicale ou le traitement qui n'est pas médicalement nécessaire, qui est donné dans un but esthétique (sauf dans les cas spécifiquement couverts par la présente garantie) ou dans un but autre que curatif, ou qui excède les soins ordinaires normalement donnés en conformité avec les usages courants de la thérapeutique, de même que les soins qui sont donnés en rapport avec une intervention chirurgicale ou un traitement de nature expérimentale; vi) Tous les soins ou traitements inscrits dans le cadre d'un programme de recherche et de développement de produit dont l'usage n'est pas recommandé par le fabricant ou n'est pas conforme aux normes gouvernementales, ou tous les autres frais engagés pour des soins ou traitements non reconnus d'usage courant, usuel et coutumier; vii) La partie des frais en excédent des frais raisonnables et courants normalement engagés dans la région où les soins sont donnés, pour une maladie de même nature et de gravité équivalente; viii) Les soins ou services donnés gratuitement ou qui le seraient à défaut d'assurance ou ceux qui ne sont pas à la charge de la personne assurée; ix) Tout voyage de santé ou cure de repos; x) Tous les soins ou traitements reliés à la fertilité ou l'infertilité; page 41
46 SECTION 3 - RÉGIME D'ASSURANCE SANTÉ DE BASE DES PROFESSIONNELS, CADRES ET DIRECTEURS DE SERVICE - catégorie 110 (suite) xi) xii) xiii) xiv) xv) xvi) xvii) Les frais d'achat ou de location de tout appareil de confort, de massage et d'accessoires domestiques d'usage non exclusivement médical; Les frais d'achat de suppléments alimentaires ou nutritifs et les frais engagés pour des traitements contre l'obésité, qu'ils soient ou non prescrits pour une raison d'ordre médical; Les frais engagés pour l'administration de sérums, de vaccins et de médicaments injectables; Les contraceptifs (autres qu'oraux), sauf s'il est fait mention que ces frais sont couverts en vertu de la présente garantie, les auxiliaires anti-tabagisme autres que ceux prévus par la RAMQ, les stimulants pour la pousse des cheveux, les stéroïdes anabolisants et les hormones de croissance; Toute intervention chirurgicale au laser visant à corriger ou à améliorer la vue; La contribution au paiement du coût des services pharmaceutiques et des médicaments que doit assumer la personne assurée en vertu de tout régime provincial d'assurance médicaments; Les frais engagés pour des problèmes de dysfonction érectile. b) Le montant de la prestation est diminué de toute prestation payable ou remboursable en vertu d'un régime gouvernemental, collectif ou individuel, ou qui habituellement l'aurait été si une demande de règlement avait été soumise. CALCUL DU REMBOURSEMENT Franchise La franchise est la partie des frais couverts qui doit être payée par le participant avant que des prestations soient payables en vertu de la présente garantie. Le montant maximal de la franchise exigible au cours d'une année civile est de cent cinquante dollars (150 $) pour une protection individuelle, page 42
47 SECTION 3 - RÉGIME D'ASSURANCE SANTÉ DE BASE DES PROFESSIONNELS, CADRES ET DIRECTEURS DE SERVICE - catégorie 110 (suite) deux cents dollars (200 $) pour une protection monoparentale et trois cents dollars (300 $) pour une protection familiale. Cette franchise est combinée avec la garantie Assurance-médicaments du régime d'assurance collective. Report de la franchise Si la franchise a été acquittée en tout ou en partie par le paiement de frais engagés au cours des trois (3) derniers mois d'une année civile, la franchise applicable à l'année suivante sera réduite du montant de la franchise déjà acquittée. Remboursement L'assureur rembourse un certain pourcentage des frais couverts qui ont été engagés au cours d'une année civile, après avoir déduit la franchise applicable à cette année-là, le cas échéant. Ce pourcentage est de quatrevingts pour cent (80 %), à l'exception des frais d'hospitalisation au Canada qui sont remboursés à cent pour cent (100 %). Maximum par personne assurée Le maximum global que rembourse l'assureur pour la présente garantie est illimité, sous réserve des dispositions du régime d'assurance collective. PROLONGATION DE L'ASSURANCE DES PERSONNES À CHARGE AU DÉCÈS DU PARTICIPANT Au décès du participant, l'assurance des personnes à charge est prolongée, sans paiement des primes, jusqu'à la première des dates suivantes : a) Vingt-quatre (24) mois après le décès du participant; b) La date à laquelle l'assurance des personnes à charge aurait pris fin si le participant avait été vivant; c) La date de résiliation de la garantie ou du régime d'assurance collective. page 43
48 SECTION 3 - RÉGIME D'ASSURANCE SANTÉ DE BASE DES PROFESSIONNELS, CADRES ET DIRECTEURS DE SERVICE - catégorie 110 (suite) EXONÉRATION DES PRIMES Un participant qui reçoit des prestations d'invalidité est admissible à l'exonération du paiement des primes relatives à la présente garantie. DROIT DE TRANSFORMATION Le participant dont l'assurance Médicaments et autres frais de santé est résiliée en raison de la terminaison de : a) son emploi, ou b) son appartenance au groupe, peut transformer sa garantie d assurance Médicaments et autres frais de santé en un contrat d assurance maladie individuelle sans avoir à fournir des preuves d assurabilité à l assureur. Le contrat d assurance maladie individuelle qui sera établi respectera les taux et les conditions générales déterminés par l assureur. Le participant doit présenter une demande et payer toutes les primes exigées relativement au contrat d assurance maladie individuelle dans un délai de soixante (60) jours avant la date de terminaison de son assurance en vertu de la présente police. Si aucune demande n est présentée et aucune prime n est payée dans un tel délai de soixante (60) jours, le participant ne pourra être assuré en vertu du contrat d assurance maladie individuelle. Le contrat d assurance maladie individuelle prendra effet à la date à laquelle la demande et la prime auront été reçues par l assureur. TERMINAISON DE LA GARANTIE Cette garantie se termine au départ à la retraite du participant. page 44
49 SECTION 4 - RÉGIMES D'ASSURANCE SANTÉ DE BASE ET ÉLARGI DES PROFESSIONNELS, CADRES ET DIRECTEURS DE SERVICE (catégories 100 et 110) ASSISTANCE MÉDICALE ET FRAIS D'URGENCE HORS DE LA PROVINCE DE RÉSIDENCE Cette garantie offre à la personne assurée, qui participe déjà à un régime gouvernemental d'assurance maladie, un service d'assistance médicale en cas d'urgence pendant un voyage privé ou professionnel dont la durée prévue n'excède pas cent quatre-vingts (180) jours, pour toute blessure accidentelle ou maladie survenue hors du Canada, sous réserve des conditions ci-après énoncées. Afin de se prévaloir de cette garantie, la personne assurée doit obligatoirement être assurée en vertu du Régime d'assurance santé faisant partie du régime d'assurance collective. DÉFINITIONS PARTICULIÈRES Autorité médicale : Toute personne titulaire d'un diplôme de médecine ou de chirurgie en état de validité dans le pays où se trouve la personne assurée. Blessure accidentelle : Une lésion corporelle qui est subie pendant que l'assurance est en vigueur, qui résulte directement et exclusivement d'une cause externe, soudaine, violente et involontaire et qui empêche la continuation normale du voyage. Membre de la famille immédiate : Le conjoint, le père, la mère, un enfant, un frère ou une soeur de la personne assurée. Maladie : Toute altération soudaine et imprévisible de la santé constatée par une autorité médicale compétente et qui empêche la continuation normale du voyage, et qui survient pendant que cette garantie est en vigueur. page 45
50 SECTION 4 - RÉGIMES D'ASSURANCE SANTÉ DE BASE ET ÉLARGI DES PROFESSIONNELS, CADRES ET DIRECTEURS DE SERVICE - catégories 100 et 110 (suite) Centre hospitalier : Centre hospitalier désigne une institution de soins de courte durée : a) légalement reconnue comme telle dans le pays où est située l'institution; b) destinée aux soins des patients alités; c) pourvue d'un laboratoire et d'une salle d'opération; d) qui assure vingt-quatre (24) heures par jour les services de médecins diplômés et d'infirmières autorisées. Cependant, les maisons de réadaptation, de convalescence, de repos ou de soins pour malades chroniques, de même que les unités réservées à cet effet dans les hôpitaux, sont exclues. Sinistre : Tout événement, blessure accidentelle ou maladie justifiant l'intervention du service d'assistance médicale. FRAIS D'URGENCE HORS DE LA PROVINCE DE RÉSIDENCE L'assureur rembourse les frais d'hospitalisation et les frais médicaux et chirurgicaux hors de la province de résidence de la personne assurée, en cas d'urgence, pour la partie des frais qui est admissible et qui excède le montant payé par un régime provincial d'assurance maladie auquel doit participer toute personne assurée. Les frais doivent être rendus nécessaires en raison d'une maladie subite et inattendue ou d'un accident survenu pendant un séjour hors de la province de résidence durant les premiers cent quatre-vingts (180) jours d'un voyage privé ou professionnel. De plus, si la personne assurée est hospitalisée hors du Canada, elle doit contacter le SERVICE D'ASSISTANCE MÉDICALE dès qu'il est possible de le faire, sans quoi l'assureur se réserve le droit de terminer la couverture. En l'absence de contre-indication médicale, l'assureur peut exiger le rapatriement de toute personne assurée ou son transfert à un lieu de traitement différent. Le rapatriement doit être recommandé et planifié par la firme page 46
51 SECTION 4 - RÉGIMES D'ASSURANCE SANTÉ DE BASE ET ÉLARGI DES PROFESSIONNELS, CADRES ET DIRECTEURS DE SERVICE - catégories 100 et 110 (suite) d'assistance médicale. Le refus de suivre une recommandation de rapatriement libère l'assureur de toute responsabilité relativement aux frais engagés par la suite. Le maximum global que rembourse l'assureur pour les frais engagés hors de la province de résidence pour toute personne assurée est de quatre millions de dollars ( $), à vie. ASSISTANCE MÉDICALE À PLUS DE 500 KM DU DOMICILE DU PARTICIPANT a) Les services médicaux suivants sont disponibles en cas d'urgence suite à une maladie ou à une blessure accidentelle : i) Accès jour et nuit ii) iii) Accès à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit au service téléphonique polyglotte permettant de mettre en contact la personne assurée avec un réseau de spécialistes, pour toutes les urgences associées à son voyage. Accès médical Organiser des consultations avec des médecins généralistes ou des spécialistes afin d'obtenir les meilleurs soins médicaux disponibles dans la région, à la demande de la personne assurée. Aider à l'admission dans l'établissement hospitalier le plus proche du lieu de la maladie ou de la blessure accidentelle. Vérifier la couverture d'assurance à la demande des médecins et des hôpitaux. Transport médical Organiser et contrôler le transport ou le transfert par tout moyen approprié recommandé par le médecin traitant, en accord avec le service d'assistance médicale, vers un centre hospitalier proche du lieu de la blessure page 47
52 SECTION 4 - RÉGIMES D'ASSURANCE SANTÉ DE BASE ET ÉLARGI DES PROFESSIONNELS, CADRES ET DIRECTEURS DE SERVICE - catégories 100 et 110 (suite) iv) accidentelle ou de la maladie, si l'urgence médicale le nécessite. Organiser le rapatriement de la personne assurée à son domicile ou jusqu'à un centre hospitalier près de son domicile après le traitement initial, par tout moyen de transport adéquat et à la condition que son état de santé le nécessite et le permette. Le service d'assistance médicale organise et contrôle le rapatriement par le mode de transport le plus approprié : avion-ambulance, hélicoptère, avion de ligne commerciale, train ou ambulance. Les frais engagés pour le transport et le transfert de la personne assurée et décrits aux deux paragraphes précédents seront pris en charge par l'assureur. Paiement des dépenses médicales et avance de fonds Prendre les arrangements nécessaires au paiement des dépenses médicales couvertes en vertu du Régime d'assurance santé faisant partie du régime d'assurance collective pour l'hospitalisation et les soins médicaux et chirurgicaux hors du Canada en cas d'urgence. Si nécessaire, le service d'assistance médicale avance des fonds, après accord préalable de l'assureur, jusqu'à concurrence de dix mille dollars ( $), en monnaie légale du Canada, pour le participant et ses personnes à charge assurées. Toute avance de fonds est redevable par le participant à l'assureur, en un seul versement et selon le taux de change en vigueur à la date à laquelle les fonds ont été avancés, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant son retour au pays. En cas de défaut de paiement, l'assureur se réserve le droit de compenser sur les règlements en assurance maladie ou tout autre règlement présenté par le participant ou ses personnes à charge, en vertu du régime d'assurance collective. page 48
53 SECTION 4 - RÉGIMES D'ASSURANCE SANTÉ DE BASE ET ÉLARGI DES PROFESSIONNELS, CADRES ET DIRECTEURS DE SERVICE - catégories 100 et 110 (suite) v) Rapatriement de la dépouille mortelle vi) vii) viii) Suite au décès de la personne assurée causé par une maladie ou une blessure accidentelle, le service d'assistance médicale s'occupe des formalités à accomplir sur place et du paiement des frais de traitement «post mortem», de cercueil et du transport du corps jusqu'au lieu d'inhumation au Canada, jusqu'à concurrence de trois mille dollars (3 000 $) par personne assurée. Les frais d'obsèques ne sont pas à la charge du service d'assistance médicale ou de l'assureur. Retour des enfants à charge Organiser le rapatriement des enfants de la personne assurée qui ont moins de seize (16) ans et sont privés de surveillance. Le service d'assistance médicale prend les dispositions nécessaires pour organiser et régler le transport en classe touriste des enfants accompagnés, au besoin, à leur lieu de résidence habituel au Canada. Si les billets de voyage de retour ne sont pas périmés, seul le supplément du billet de retour est pris en charge, déduction faite de la valeur des billets. Retour d'un membre de la famille immédiate Organiser le rapatriement de tout autre membre de la famille immédiate ayant perdu l'usage de son billet d'avion en raison de l'hospitalisation ou du décès de la personne assurée. Le service d'assistance médicale prend les dispositions nécessaires pour organiser et régler le transport en classe touriste d'un membre de la famille immédiate à son lieu de résidence habituel au Canada. Si les billets de voyage de retour ne sont pas périmés, seul le supplément du billet de retour est pris en charge, déduction faite de la valeur des billets. Visite d'un membre de la famille immédiate Organiser le transport aller-retour en classe touriste d'un membre de la famille immédiate à des fins de visite si la page 49
54 SECTION 4 - RÉGIMES D'ASSURANCE SANTÉ DE BASE ET ÉLARGI DES PROFESSIONNELS, CADRES ET DIRECTEURS DE SERVICE - catégories 100 et 110 (suite) ix) personne assurée est hospitalisée pour une durée minimum de sept (7) jours consécutifs et si ladite visite est bénéfique à la personne assurée, d'après l'avis du médecin traitant. Frais de subsistance pour le logement et les repas Si le retour est reporté à la suite de l'hospitalisation d'une personne assurée pour une durée de plus de vingt-quatre (24) heures, ou de son décès, les frais de subsistance engagés par elle, par un membre de la famille immédiate l'accompagnant ou par un membre de la famille immédiate lors d'une visite, dans les circonstances définies au paragraphe ci-dessus (Visite d'un membre de la famille immédiate), sont remboursables, après approbation préalable de l'assureur, jusqu'à concurrence de cent cinquante dollars (150 $) par jour pour une durée maximum de sept (7) jours. Le service d'assistance médicale rembourse les frais reliés au logement et aux repas sur réception de reçus explicatifs. x) Retour du véhicule xi) Le service d'assistance médicale verse une allocation maximale de mille dollars (1 000 $) pour le retour du véhicule de la personne assurée, qu'il soit privé ou loué, à la résidence de l'assuré ou à l'agence de location appropriée la plus proche. Avance de fonds En cas de nécessité, pour obtenir les services décrits aux paragraphes iii), vi), vii), viii), ix) et x), le service d'assistance médicale avance des fonds ou donne des garanties de paiement d'un maximum de mille dollars (1 000 $) en monnaie légale du Canada. Toute avance de fonds est redevable par le participant à l'assureur, selon le taux de change en vigueur à la date à laquelle les fonds page 50
55 SECTION 4 - RÉGIMES D'ASSURANCE SANTÉ DE BASE ET ÉLARGI DES PROFESSIONNELS, CADRES ET DIRECTEURS DE SERVICE - catégories 100 et 110 (suite) ont été avancés. Ces fonds seront retenus par l'assureur à même les prestations payables, le cas échéant. b) Autres services d'assistance voyage disponibles lorsque la personne assurée voyage à l'étranger : i) Service téléphonique de traduction En cas d'urgence, le service d'assistance médicale met à la disposition de la personne assurée des services d'interprète pour les appels téléphoniques dans la plupart des langues étrangères. ii) Service de transmission et de garde de message En cas d'urgence, le service d'assistance médicale transmet, sur demande, un message de la personne assurée à son domicile, à son bureau ou ailleurs, ou conserve pendant quinze (15) jours les messages qui sont destinés à la personne assurée ou aux membres de sa famille immédiate. iii) Assistance juridique En cas d'urgence de cet ordre, le service d'assistance médicale assiste la personne assurée afin d'obtenir de l'aide juridique locale lors d'un accident ou d'une autre cause de défense civile et l'aide également à obtenir une avance de fonds en espèces sur ses cartes de crédit ou par l'entremise de sa famille et de ses amis afin d'acquitter les frais de contentieux et de cautionnement. iv) Information-voyage Le service d'assistance médicale transmet avant, pendant et après le voyage de l'information et des références relatives au transport, aux vaccinations et aux précautions à prendre. v) Envoi de médicament Lorsque la personne assurée ne peut trouver sur place un médicament indispensable à la poursuite d'un traitement page 51
56 SECTION 4 - RÉGIMES D'ASSURANCE SANTÉ DE BASE ET ÉLARGI DES PROFESSIONNELS, CADRES ET DIRECTEURS DE SERVICE - catégories 100 et 110 (suite) vi) en cours, le service d'assistance médicale effectue les démarches nécessaires à la recherche et à l'envoi de ces médicaments. Le coût du médicament est remboursé par la personne assurée à moins qu'il ne soit couvert en vertu du Régime d'assurance santé faisant partie du régime d'assurance collective. Perte de bagages ou de documents Si la personne assurée égare ou se fait voler ses bagages ou documents de voyage, le service d'assistance médicale aide la personne assurée à contacter les autorités compétentes. EXCLUSIONS La présente garantie ne couvre pas les éléments suivants : a) Tous les frais payables ou remboursables en vertu d'un régime gouvernemental, collectif ou individuel, ou qui habituellement l'auraient été si une demande de règlement avait été soumise; b) Tous les frais résultant de toute tentative de suicide ou toute blessure que la personne assurée s'inflige volontairement, qu'elle soit saine d'esprit ou non; c) Tous les frais résultant de toute blessure ou maladie qui résulte d'une agitation civile, d'une insurrection ou d'une guerre, que la guerre soit déclarée ou non, ou de la participation à une émeute; d) L'intervention chirurgicale ou le traitement qui n'est pas médicalement nécessaire, qui est donné dans un but esthétique ou dans un but autre que curatif, ou qui excède les soins ordinaires normalement donnés en conformité avec les usages courants de la thérapeutique, de même que les soins qui sont donnés en rapport avec une intervention chirurgicale ou un traitement de nature expérimentale; e) La partie des frais en excédent des frais raisonnables et courants engagés dans la région où les soins sont donnés, pour une maladie de même nature et de gravité équivalente; page 52
57 SECTION 4 - RÉGIMES D'ASSURANCE SANTÉ DE BASE ET ÉLARGI DES PROFESSIONNELS, CADRES ET DIRECTEURS DE SERVICE - catégories 100 et 110 (suite) f) Les soins ou services donnés gratuitement ou qui le seraient à défaut d'assurance ou ceux qui ne sont pas à la charge de la personne assurée; g) Tout voyage de santé ou cure de repos. CERTIFICAT INDIVIDUEL L'assureur établit une attestation individuelle de participation que le titulaire doit remettre à chaque participant. DISPOSITIONS Déclaration du sinistre La personne assurée doit, aussitôt qu'elle a connaissance du sinistre, user de tous les moyens pour arrêter les progrès de ce sinistre et doit contacter le service d'assistance médicale dès qu'il est possible de le faire, et lui indiquer les circonstances de ce sinistre, ses causes connues ou présumées. De plus, à la demande du service d'assistance médicale, la personne assurée devra fournir un certificat du médecin traitant relatant les conséquences probables de la maladie ou des blessures accidentelles. Prescription Toute demande de règlement pour un sinistre couvert doit être faite dans les douze (12) mois qui suivent la date du sinistre. Restitution du billet de retour Lorsque le transport est pris en charge par le service d'assistance médicale, la personne assurée est tenue de lui remettre soit le billet de retour initialement prévu, soit son remboursement, à défaut de quoi l'assureur retiendra le prix du billet à même les sommes payables à la personne assurée, le cas échéant. page 53
58 SECTION 4 - RÉGIMES D'ASSURANCE SANTÉ DE BASE ET ÉLARGI DES PROFESSIONNELS, CADRES ET DIRECTEURS DE SERVICE - catégories 100 et 110 (suite) RESPONSABILITÉ DU SERVICE D'ASSISTANCE MÉDICALE Le service d'assistance médicale est dégagé de toute responsabilité quant aux retards ou aux empêchements à fournir l'assistance médicale dans les cas suivants : grève, guerre civile ou étrangère, invasion, intervention de puissances ennemies, hostilités (que la guerre soit déclarée ou non), rébellion, insurrection, acte de terrorisme, opération militaire ou coup d'état, émeute ou mouvement populaire, retombées radioactives ou tout autre cas de force majeure. Les médecins, hôpitaux, cliniques, avocats et autres praticiens ou établissements autorisés à qui le service d'assistance médicale adresse des personnes assurées sont, pour la plupart, des entrepreneurs indépendants et de ce fait ils agissent pour leur propre compte, plutôt qu'en qualité d'employés, d'agents ou de subordonnés du service d'assistance médicale. En outre, le service d'assistance médicale et l'assureur déclinent toute responsabilité à l'égard d'actes professionnels ou de carences imputables à des médecins, hôpitaux, cliniques, avocats ou autres praticiens ou établissements autorisés. page 54
59 SECTION 4 - RÉGIMES D'ASSURANCE SANTÉ DE BASE ET ÉLARGI DES PROFESSIONNELS, CADRES ET DIRECTEURS DE SERVICE - catégories 100 et 110 (suite) ASSURANCE ANNULATION DE VOYAGE L'Assurance annulation de voyage fait partie intégrante de la garantie ASSIS- TANCE MÉDICALE ET FRAIS D'URGENCE HORS DE LA PROVINCE DE RÉSIDENCE. Cependant, les dispositions de la présente garantie prévalent sur toute disposition contraire de la garantie ASSISTANCE MÉDICALE ET FRAIS D'URGENCE HORS DE LA PROVINCE DE RÉSIDENCE et le voyage couvert prévu aux fins de la présente garantie doit être entrepris hors de la province de résidence de la personne assurée. L assureur rembourse les frais engagés et payés à l avance par la personne assurée à la suite de l annulation d'un voyage couvert ou de son interruption, jusqu à concurrence d'un maximum de cinq mille dollars (5 000 $) par personne assurée, par voyage couvert. Les frais sont couverts uniquement si la personne assurée, au moment de finaliser les arrangements du voyage couvert, ne connaissait aucun événement pouvant raisonnablement entraîner l'annulation ou l'interruption du voyage couvert. DÉFINITIONS PARTICULIÈRES Compagnon de voyage : Personne qui partage des arrangements financiers de voyage avec la personne assurée, jusqu'à un maximum de quatre (4) personnes, incluant la personne assurée. Destination : La ville ou le pays où se rend la personne assurée. Hôte à destination : Personne qui héberge la personne assurée à sa résidence. Membre de la famille : Le conjoint, les enfants, le père, la mère, les frères, les sœurs, les beaux-parents, les grands-parents, les petits-enfants, les demifrères, les demi-sœurs, les beaux-frères, les belles-sœurs, les oncles, les tantes, les neveux, les nièces, les brus, les gendres, les belles-filles, les beaux-fils. page 55
60 SECTION 4 - RÉGIMES D'ASSURANCE SANTÉ DE BASE ET ÉLARGI DES PROFESSIONNELS, CADRES ET DIRECTEURS DE SERVICE - catégories 100 et 110 (suite) Réunion d affaires : Une réunion privée préalablement organisée dans le cadre de l occupation à plein temps de la personne assurée, et qui constitue la seule raison du voyage. En aucun cas, une réunion d affaires ne pourra inclure une convention, un congrès, une assemblée, une foire, une exposition, un séminaire ou une réunion du conseil d administration. Transporteur : Un avion, un autobus ou un train public. Voyage couvert : Un voyage a) qui amènera la personne assurée à s'absenter de son domicile pendant au moins deux (2) nuits consécutives, et b) dont la destination est à au moins quatre cents (400) kilomètres du domicile de la personne assurée. RISQUES ASSURÉS L'annulation ou l'interruption du voyage couvert doit résulter de l'une des causes suivantes : a) La maladie, la blessure accidentelle ou le décès de la personne assurée, d un membre de sa famille, d un compagnon de voyage ou d un membre de la famille du compagnon de voyage; b) La maladie, la blessure accidentelle ou le décès d'un associé d affaires ou de l hôte à destination de la personne assurée; c) La maladie, la blessure accidentelle ou le décès d une personne dont la personne assurée est le tuteur légal; d) Le décès d une personne dont la personne assurée est l exécuteur testamentaire; e) La convocation de la personne assurée à titre de membre d un jury ou de témoin dans un procès dont l audition est prévue pendant la période du voyage couvert, sauf si la personne assurée est un officier responsable de l application de la loi; page 56
61 SECTION 4 - RÉGIMES D'ASSURANCE SANTÉ DE BASE ET ÉLARGI DES PROFESSIONNELS, CADRES ET DIRECTEURS DE SERVICE - catégories 100 et 110 (suite) f) La mise en quarantaine de la personne assurée; g) Le détournement d un avion à bord duquel la personne assurée voyage; h) Le sinistre qui rend inhabitable la résidence principale de la personne assurée; i) L'annulation d une réunion d affaires suite à une maladie, une blessure accidentelle ou le décès de la personne avec qui les arrangements pour la réunion d affaires avaient été pris au préalable (une preuve écrite des arrangements est requise); j) La recommandation du gouvernement du Canada incitant ses citoyens à ne pas voyager vers cette destination, si cette recommandation a été émise après que la personne assurée a pris les engagements relatifs au voyage couvert; k) La mutation de la personne assurée exigée par son employeur, qui nécessite le déménagement de la personne assurée à plus de cent (100) kilomètres de son domicile actuel, dans les trente (30) jours précédant la date du départ; l) L absence de la correspondance prévue ou un départ retardé en raison (i) d un délai du transporteur responsable de s assurer de la correspondance à condition que le retard soit causé par des conditions atmosphériques ou une défaillance mécanique ou (ii) d un accident de la circulation mettant en cause l automobile privée ou louée de la personne assurée ou le taxi dans lequel elle circulait. FRAIS COUVERTS Les frais couverts sont les suivants, à condition de n'avoir été engagés qu'après la date de prise d'effet de l'assurance : a) En cas d annulation avant le départ i) La portion non remboursable des frais de voyage payés à l avance; page 57
62 SECTION 4 - RÉGIMES D'ASSURANCE SANTÉ DE BASE ET ÉLARGI DES PROFESSIONNELS, CADRES ET DIRECTEURS DE SERVICE - catégories 100 et 110 (suite) ii) Les frais supplémentaires engagés pour les nouveaux tarifs d occupation par la personne assurée qui décide de poursuivre un voyage couvert lorsqu un compagnon de voyage doit annuler en raison de l'un des risques assurés. Les frais supplémentaires seront remboursés jusqu à concurrence d une somme ne dépassant pas la pénalité d annulation applicable au moment où la personne accompagnatrice doit annuler son voyage couvert. b) Si le retour est anticipé ou retardé i) Le coût supplémentaire d un billet de retour simple le plus économique jusqu au point de départ; ii) La portion non utilisée et non remboursable des frais des autres arrangements de voyage payés à l avance; iii) Les frais de subsistance pour le logement et les repas lorsqu une personne assurée doit reporter son retour pour cause de maladie ou de blessure accidentelle qu elle subit elle-même ou que subit un membre de sa famille qui l accompagne ou un compagnon de voyage, sous réserve d un remboursement quotidien maximal de cent cinquante dollars (150 $) par personne assurée et d'un remboursement global maximal de mille cinq cents dollars (1 500 $) pour le participant et ses personnes à charge. Si la personne assurée possède une couverture identique en vertu d'une autre garantie du régime d'assurance collective, la somme maximale payable en vertu du régime d'assurance collective ne peut en aucun cas excéder la somme maximale indiquée dans l'assurance annulation de voyage. c) Départ retardé ou correspondance manquée i) Le coût supplémentaire d un billet simple le plus économique exigé par un transporteur (ligne aérienne, autobus ou train), jusqu à la destination prévue, lorsqu une correspondance ou un départ sont manqués en raison : d un retard du transporteur devant assurer la correspondance (ligne aérienne, autobus ou train), si ce page 58
63 SECTION 4 - RÉGIMES D'ASSURANCE SANTÉ DE BASE ET ÉLARGI DES PROFESSIONNELS, CADRES ET DIRECTEURS DE SERVICE - catégories 100 et 110 (suite) ii) retard est causé par les conditions atmosphériques ou une défaillance mécanique; d un accident de la circulation dans lequel est impliquée l automobile privée ou louée de la personne assurée ou le taxi dans lequel elle circule. Dans tous les cas, la personne assurée doit prévoir arriver au point de départ au moins deux (2) heures avant l heure prévue pour le départ. La portion non utilisée et non remboursable des frais de voyage payés à l avance, si les conditions atmosphériques empêchent la personne assurée d effectuer une correspondance prévue avec un autre transporteur pendant une période représentant une interruption d au moins trente pour cent (30 %) de la durée prévue du voyage couvert, et que la personne assurée décide de ne pas poursuivre ledit voyage couvert. EXCLUSIONS Aucune somme n est payable en vertu de la présente garantie, si l'annulation ou l'interruption d'un voyage couvert résulte de l une des causes suivantes : a) L'abus de médicaments ou d alcool, ou la consommation de drogue; b) Le suicide ou la tentative de suicide ou toute blessure que la personne assurée s'inflige volontairement, qu'elle soit saine d'esprit ou non; c) La perpétration ou la tentative de perpétration d un acte criminel en vertu de la loi; d) Une agitation civile, une insurrection ou une guerre, que la guerre soit déclarée ou non, ou la participation à une émeute; e) Une grossesse, une fausse-couche, un accouchement ou des complications en résultant et se produisant dans les deux (2) mois précédant la date prévue de l accouchement; f) Une blessure ou une maladie survenue lors de la participation à un événement sportif professionnel ou à tout genre de compétition de page 59
64 SECTION 4 - RÉGIMES D'ASSURANCE SANTÉ DE BASE ET ÉLARGI DES PROFESSIONNELS, CADRES ET DIRECTEURS DE SERVICE - catégories 100 et 110 (suite) véhicules motorisés ou d épreuves de vitesse, ou à des activités dangereuses tels le vol plané ou à voile, l alpinisme, le parachutisme, le saut à l élastique, ou toute autre activité dangereuse; g) Une blessure ou une maladie résultant du service dans les forces armées. Aucune somme n est payable en vertu de la présente garantie si : a) Le voyage couvert a été entrepris dans le but de recevoir des soins médicaux, paramédicaux ou des services hospitaliers; b) Le voyage couvert a été entrepris dans le but de visiter ou de veiller une personne malade ou ayant subi une blessure, et que la condition médicale ou le décès subséquent de cette personne constitue la cause de la modification de la date prévue du retour de la personne assurée; c) Le voyage couvert a été entrepris dans le but de visiter ou de veiller une personne malade ou ayant subi une blessure, et que la condition médicale ou le décès subséquent de cette personne constitue la cause de l annulation dudit voyage couvert de la personne assurée. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES a) Lorsqu un événement mentionné à l'article RISQUES ASSURÉS survient avant la date du départ, la personne assurée doit contacter son agent de voyage ou le transporteur, selon le cas, dans les quarante-huit (48) heures qui suivent l événement afin d annuler le voyage couvert et en aviser l assureur dans le même délai. b) Pour appuyer une demande de prestations, la personne assurée doit fournir l une ou plusieurs des pièces justificatives suivantes, selon le cas : i) Les originaux des billets de transport non utilisés; ii) Les reçus officiels pour les frais de transport supplémentaires; iii) Les reçus pour les frais d arrangements terrestres et autres déboursés. Les reçus doivent inclure les contrats émis officiellement par l intermédiaire de voyage ou d une compagnie page 60
65 SECTION 4 - RÉGIMES D'ASSURANCE SANTÉ DE BASE ET ÉLARGI DES PROFESSIONNELS, CADRES ET DIRECTEURS DE SERVICE - catégories 100 et 110 (suite) accréditée et faire mention des montants non remboursables en cas d annulation; iv) Un document officiel attestant qu un risque assuré fut en fait la cause de l annulation. Si l annulation est due à des raisons médicales, la personne assurée doit fournir un certificat médical délivré par le médecin traitant dûment qualifié et exerçant dans la localité où la maladie ou la blessure accidentelle est survenue; la surveillance médicale doit avoir commencé avant la date du départ ou du retour de la personne assurée, ou le jour même. Le certificat médical doit indiquer le diagnostic complet qui confirme la nécessité d annuler, de retarder ou d interrompre le voyage; v) Un rapport de police (accident de la route). page 61
Régime d assurance collective
Régime d assurance collective Assurance vie de base (participation obligatoire) 3 mois de service actif Fin d emploi Montant assuré (arrondi au multiple supérieur de 500 $) Employé actif (cadres, professeurs,
ÉLUS MUNICIPAUX RETRAITÉS Groupe 71H64
ÉLUS MUNICIPAUX RETRAITÉS Groupe 71H64 SSQ, Société d assurance-vie inc. 90 Dispositions générales Le présent document décrit les dispositions contractuelles en vigueur le 1 er janvier 2009. Catégorie
RÉSUMÉ DU PROGRAMME. Mars 2014 - Police n o 31943
Prix compétitifs Couverture à valeur ajoutée Service personnalisé RÉSUMÉ DU PROGRAMME Mars 2014 - Police n o 31943 Programme d assurance de l Association québécoise des informaticiennes et informaticiens
Modifications aux régimes d'assurance au 1 er janvier 2004
Modifications aux régimes d'assurance au 1 er janvier 2004 Pour les employés de bureau, métiers, techniciens, réseau, et spécialistes versés métiers et réseau Décembre 2003 Table des matières Assurance
Régime d assurance collective des employés et retraités du Mouvement Desjardins
Régime d assurance collective des employés et retraités du Mouvement Desjardins Desjardins Sécurité financière Centre de contact avec la clientèle : 1 866 666-7049 Site Internet : www.rcd-dgp.com Vice-présidence
RÉSUMÉ DU PROGRAMME. Octobre 2014 - Police n o 53072. Programme d assurance de l Association des jeunes médecins du Québec, administré par
Prix compétitifs Couverture à valeur ajoutée Service personnalisé RÉSUMÉ DU PROGRAMME Octobre 2014 - Police n o 53072 Programme d assurance de l Association des jeunes médecins du Québec, administré par
Résumé des protections des retraités Régime d'assurance collective des employés et retraités du Mouvement Desjardins
Résumé des protections des retraités Régime d'assurance collective des employés et retraités du Mouvement Desjardins Juillet 2014 Introduction Le présent document vous fournit une vue d'ensemble des protections
CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR VOTRE ASSURANCE ACCIDENT-MALADIE
CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR VOTRE ASSURANCE ACCIDENT-MALADIE La garantie d assurance accident-maladie offerte à l Université du Québec aux employés, aux retraités âgés de moins de 65 ans ainsi qu à leurs
VOTRE RÉGIME CSQ en un coup d oeil. Centrale des syndicats du Québec Contrat J9999. Janvier 2013. www.securitesociale.csq.qc.net
VOTRE RÉGIME CSQ en un coup d oeil Centrale des syndicats du Québec Contrat J9999 Janvier 2013 www.securitesociale.csq.qc.net Maladie 1 Un régime couvrant essentiellement les médicaments Assurance maladie
RÉGIME D'ASSURANCE COLLECTIVE
RÉGIME D'ASSURANCE COLLECTIVE Titulaire du régime : SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DES PÂTES ET DU PAPIER DE BROMPTONVILLE N o de police : 22039 TABLE DES MATIÈRES Page TABLEAU SOMMAIRE 1 CONDITIONS GÉNÉRALES
Votre régime d assurance collective L UNIVERSITÉ DU QUÉBEC CHARGÉS DE COURS À L EMPLOI DES ÉTABLISSEMENTS DU RÉSEAU DE. Fière partenaire de
Votre régime d assurance collective CHARGÉS DE COURS À L EMPLOI DES ÉTABLISSEMENTS DU RÉSEAU DE L UNIVERSITÉ DU QUÉBEC Fière partenaire de Votre régime d'assurance collective CHARGÉS DE COURS À L EMPLOI
Contrat 4500 Médecins résidents Comité d assurance F.M.R.Q.
Contrat 4500 Médecins résidents Comité d assurance F.M.R.Q. Régime modifié le 1 er janvier 2013 RÉGIME D ASSURANCE COLLECTIVE assuré par Contrat 4500 Médecins résidents Comité d assurance F.M.R.Q. Régime
TAUX MENSUELS DE PRIMES GARANTIE OBLIGATOIRE à compter du 1er juillet 2013
TAUX MENSUELS DE PRIMES GARANTIE OBLIGATOIRE à compter du 1er juillet 2013 ASSURANCES MALADIE OBLIGATOIRE RÉGIME A 0-29 67,10 $ 76,74 $ 143,32 $ 30-39 78,43 $ 89,69 $ 167,50 $ 40-49 88,21 $ 100,88 $ 188,35
MAGASINS ASSOCIÉS, BANNIÈRES ET GROUPES AFFILIÉS
Sur LA BONNE VOIE MAGASINS ASSOCIÉS, BANNIÈRES ET GROUPES AFFILIÉS Survol du programme Vous trouverez dans les pages suivantes un résumé du programme qui vous est offert ainsi que : - Les conditions du
RÉSUMÉ DU PROGRAMME. Mars 2011 - Police n o 0375. Programme d assurance du Barreau de Montréal, administré par. Prix compétitifs. Service personnalisé
Prix compétitifs Couverture à valeur ajoutée Service personnalisé RÉSUMÉ DU PROGRAMME Mars 2011 - Police n o 0375 Programme d assurance du Barreau de Montréal, administré par Bleu CMYK 100, 5, 0, 47 RGB
ASSURANCE COLLECTIVE RÉSUMÉ DES GARANTIES. Régime d assurance collective multi-employeur RAPNQ-RBA
ASSURANCE COLLECTIVE RÉSUMÉ DES GARANTIES Régime d assurance collective multi-employeur RAPNQ-RBA Mars 2014 des garanties d assurance Assurance vie de base Adhérent Option 1 : 1 fois le salaire annuel
S Y N D I C A T D E S C R O U P I E R S ( È R E S ) D U C A S I N O D E M O N T R É A L C R O U P I E R S O C C A S I O N N E L S
R É G I M E D A S S U R A N C E C O L L E C T I V E 5 9 3 0 0 S Y N D I C A T D E S C R O U P I E R S ( È R E S ) D U C A S I N O D E M O N T R É A L C R O U P I E R S O C C A S I O N N E L S J A N V I
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES DIRECTEURS ET DIRECTRICES D'ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT RETRAITÉS. Assurance vie Catégories 100, 110, 200
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES DIRECTEURS ET DIRECTRICES D'ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT RETRAITÉS Assurance vie Catégories 100, 110, 200 Dernière modification prenant effet le : 1 er janvier 2015 RÉGIME D'ASSURANCE
VOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée
VOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée à l intention des professionnels, cadres et directeurs de service de l Université Laval Contrats numéros 54890 et 54892 Août 2010 À TOUS LES PROFESSIONNELS,
ASSURANCES MÉDICAMENTS COMPARAISON DES OPTIONS À PARTIR DE 65 ANS MISE À JOUR ANNÉE 2011
ASSURANCES MÉDICAMENTS COMPARAISON DES OPTIONS À PARTIR DE 65 ANS MISE À JOUR ANNÉE 2011 APRHQ Comité Croix Bleue Mise à jour 2011/07/15 But du sous-comité Croix Bleue 2 Donner des outils aux membres retraités
QUELS SONT LES FRAIS COUVERTS?
Vous avez demandé la couverture au titre de l assurance dentaire. Le Conseil de la rémunération et des nominations dans les collèges (le Conseil) peut modifier aux moments opportuns le régime d'assurance
ASSUREQ - PERSONNES RETRAITÉES
Votre régime d assurance collective J ASSUREQ - PERSONNES RETRAITÉES À l intention des personnes retraitées de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) membres d ASSUREQ et de l AREQ (CSQ), Association
RÉGIME D ASSURANCE VOYAGE À HYDRO-QUÉBEC
RÉGIME D ASSURANCE VOYAGE À HYDRO-QUÉBEC Protection santé, assistance voyage et assurance annulation pour les voyages personnels à l'extérieur du Québec des employés régis bureau, métiers, technologues
FÉDÉRATION DES RETRAITÉS DE L UNIVERSITÉ DU QUÉBEC. Étude comparative des couvertures d assurance maladie pour les retraités de 65 ans et plus
FÉDÉRATION DES RETRAITÉS DE L UNIVERSITÉ DU QUÉBEC Étude comparative des couvertures d assurance maladie pour les retraités de 65 ans et plus Pierre Dionne Thérèse Leduc Denis Rivest Le 25 septembre 2005
Votre programme flexible d assurance collective VILLE DE MONTRÉAL
Votre programme flexible d assurance collective Cadres administratifs et de direction Membres de l état-major des pompiers Personnel politique (Numéro de police 70A00) 1 er janvier 2009 Édition juillet
À L A D I S P O S I T I O N D E S M E M B R E S D E S Y N D I C A T S A F F I L I É S À L A C E N T R A L E D E S S Y N D I C A T S D U Q U É B E C
R É G I M E C O M P L É M E N T A I R E 1 D E S O I N S D E N T A I R E S J À L A D I S P O S I T I O N D E S M E M B R E S D E S Y N D I C A T S A F F I L I É S À L A C E N T R A L E D E S S Y N D I C
Votre programme flexible d assurance collective VILLE DE MONTRÉAL. Contremaîtres syndiqués (Numéro de police 70A00)
Votre programme flexible d assurance collective (Numéro de police 70A00) 1 er janvier 2010 Ce document contient des renseignements importants. Conservez-le pour consultation ultérieure. Dans ce document,
Régime de soins de santé des étudiants étrangers
Régime de soins de santé des étudiants étrangers LA GREAT WEST COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE Le régime de soins de santé des étudiants étrangers fournit une couverture des soins hospitaliers et médicaux nécessaires
RÉGIME d assurance collective CSQ. À la disposition des membres des syndicats affiliés à la Centrale des syndicats du Québec
RÉGIME d assurance collective CSQ À la disposition des membres des syndicats affiliés à la Centrale des syndicats du Québec Contrat J9999 Janvier 2010 À tous les membres de la CSQ Cette «nouvelle» brochure
Contrat nº 22182. Programme d assurance collective des retraités RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Contrat nº 22182 Programme d assurance collective des retraités RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX Dans le présent document, le genre masculin est utilisé sans discrimination et uniquement pour alléger le texte.
RÉSUMÉ DU PROGRAMME. Août 2014 - Police n o 32386. Programme d assurance du Barreau de Québec, administré par. Couverture à valeur ajoutée
Prix compétitifs Couverture à valeur ajoutée Service personnalisé RÉSUMÉ DU PROGRAMME Août 2014 - Police n o 32386 Programme d assurance du Barreau de Québec, administré par CONTRIBUEZ À MAINTENIR VOTRE
Régime d assurance-maladie complémentaire à l intention des retraités de CBC/Radio-Canada des provinces de l Atlantique
Régime d assurance-maladie complémentaire à l intention des retraités de CBC/Radio-Canada Janvier 2013 Table des matières Admissibilité... 1 Retraités... 1 Conjoints survivants... 1 À propos de la Great-West...
collective En un coup d œil
Régime d assurance collective En un coup d œil J assureq PERSONNES RETRAITÉES À l intention des personnes retraitées de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) MEMBRES D ASSUREQ Janvier 2011 Veuillez
Votre régime d assurance collective. Police n o 888142 Syndiqués de Chicoutimi et Québec. Fière partenaire de
Votre régime d assurance collective Police n o 888142 Syndiqués de Chicoutimi et Québec Fière partenaire de Votre régime d'assurance collective VIDÉOTRON S.E.N.C. Police n o 888142 Syndiqués de Chicoutimi
Vos assurances à la retraite
Printemps 2011 Vos assurances à la retraite Un portrait Une présentation de Pierre Laplante Responsable du dossier des assurances Fédération des Retraités de l Université du Québec Vous avez moins de 65
Contrat 9995 Fédération autonome de l enseignement Régime modifié le 1 er janvier 2014
Contrat 9995 Fédération autonome de l enseignement Régime modifié le 1 er janvier 2014 RÉGIME D ASSURANCE COLLECTIVE administré par Contrat 9995 Fédération autonome de l enseignement Régime modifié le
VOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée
VOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée à l intention des professionnelles et professionnels de recherche de l Université Laval (SPPRUL) Contrat numéro 69450 Octobre 2009 À TOUS LES
Contrat MA999 À l intention des employés du gouvernement du Québec et des organismes affiliés membres de l association professionnelle des ingénieurs
Votre régime d assurance collective Contrat MA999 À l intention des employés du gouvernement du Québec et des organismes affiliés membres de l association professionnelle des ingénieurs du gouvernement
Université de Moncton. Les garanties d assurance-vie & invalidité. No du contrat : 12037
Université de Moncton Les garanties d assurance-vie & invalidité No du contrat : 12037 Préparé le 18 août 2011 1 Cette brochure explicative a pour but de vous fournir les traits essentiels de votre régime
Assurances collectives
Assurances collectives Regroupement des organismes nationaux de loisir et de sport du Québec Conditions de renouvellement au 1 er avril 2015 et modification du choix d option Regroupement des organismes
SOMMAIRE DU RÉGIME COLLECTIF D'ASSURANCE FRAIS DENTAIRES
A SOMMAIRE DU RÉGIME COLLECTIF D'ASSURANCE FRAIS DENTAIRES ADMISSIBILITÉ À compter du 13 septembre 2010, tous les employés permanents et stagiaires régis par le Syndicat des spécialistes et professionnels
Région de Montréal Autres régions ACCÈS assurés www.ssq.ca
JANVIER Aux personnes salariées qui sont visées par la convention collective APTS. La présente brochure contient les principales dispositions et conditions de votre régime d assurance collective. Les garanties
Votre régime d assurance collective
ASSURANCE COLLECTIVE Votre régime d assurance collective ÉTUDIANTS ÉTRANGERS D'ÉTABLISSEMENTS UNIVERSITAIRES Police n o Q178 Votre régime d'assurance collective ÉTUDIANTS ÉTRANGERS D'ÉTABLISSEMENTS UNIVERSITAIRES
Régime d'assurance santé des retraités de VIA Rail Canada Inc.
Régime d'assurance santé des retraités de VIA Rail Canada Inc. La Great-West est l un des principaux assureurs de personnes sur le marché canadien. Les conseillers en sécurité financière de la Great-West
COLLECTIVES RÉSEAU ASSURANCE ACCIDENT-MALADIE ASSURANCES NUMÉRO DE LA POLICE : GH 37493
ASSURANCES COLLECTIVES RÉSEAU ASSURANCE ACCIDENT-MALADIE TITULAIRE DE LA POLICE : ASSUREUR : UNIVERSITÉ DU QUÉBEC LA FINANCIÈRE MANUVIE NUMÉRO DE LA POLICE : GH 37493 DATE D EFFET : GARANTIES : Le 31 mai
SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC (SAQ) et SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 3535 (STSAQ) Police n o Q246
SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC (SAQ) et SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 3535 (STSAQ) Police n o Q246 Votre contrat d'assurance collective SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC (SAQ) et
Régime d assurance collective conçu exclusivement à l intention des membres. En vigueur au 1 er mai 2015
Régime d assurance collective conçu exclusivement à l intention des membres En vigueur au 1 er mai 2015 Assurance médicaments, soins de santé et voyage FKQ ASSURANCE Une gamme de protections complètes
VOS PRÉOCCUPATIONS? VOTRE ÉDUCATION LES NÔTRES? VOTRE SANTÉ ET VOTRE SÉCURITÉ
VOS PRÉOCCUPATIONS? VOTRE ÉDUCATION LES NÔTRES? VOTRE SANTÉ ET VOTRE SÉCURITÉ RÉGIME D ASSURANCE COLLECTIVE DU REMDUS CONTRAT NUMÉRO Q707 En vigueur depuis le 1 er septembre 2007 Document mis à jour le
Votre régime d assurance collective. Police n o 888142 Syndiqués de Montréal et Gatineau. Fière partenaire de
Votre régime d assurance collective Police n o 888142 Syndiqués de Montréal et Gatineau Fière partenaire de Votre régime d'assurance collective VIDÉOTRON S.E.N.C. Police n o 888142 Syndiqués de Montréal
À L A D I S P O S I T I O N D E S M E M B R E S D E S Y N D I C A T S A F F I L I É S À L A C E N T R A L E D E S S Y N D I C A T S D U Q U É B E C
R É G I M E D A S S U R A N C E C O L L E C T I V E J À L A D I S P O S I T I O N D E S M E M B R E S D E S Y N D I C A T S A F F I L I É S À L A C E N T R A L E D E S S Y N D I C A T S D U Q U É B E C
RÉGIME D ASSURANCE COLLECTIVE administré par. Contrat 1962. Employés. Régime modifié le 1 er avril 2014. Avec la collaboration de
RÉGIME D ASSURANCE COLLECTIVE administré par Contrat 1962 Employés Régime modifié le 1 er avril 2014 Avec la collaboration de IMPORTANT La présente brochure contient les dispositions générales du contrat
D une étape à l autre Parcours assurance santé MD prend le relais
D une étape à l autre Parcours assurance santé MD prend le relais LA VIE VOUS MÈNE AILLEURS, MAIS PARCOURS ASSURANCE SANTÉ VOUS SUIT PARTOUT AUCUNE PREUVE D ASSURABILITÉ N EST EXIGÉE! 2 Parcours assurance
RÉGIME DE SÉCURITÉ SOCIALE. pour. les employés L'INDUSTRIE DE LA SERRURERIE ET LA MENUISERIE MÉTALLIQUE DE LA RÉGION DE MONTRÉAL
RÉGIME DE SÉCURITÉ SOCIALE pour les employés de L'INDUSTRIE DE LA SERRURERIE ET LA MENUISERIE MÉTALLIQUE DE LA RÉGION DE MONTRÉAL N de police : 552 C ASSURANCE COLLECTIVE Régime de sécurité sociale pour
Votre régime d assurance collective
ASSURANCE COLLECTIVE Votre régime d assurance collective PERSONNEL À STATUT PARTICULIER DE L UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS Police n o Q913 Votre régime d'assurance collective PERSONNEL À STATUT PARTICULIER
RÉSUMÉ DU PROGRAMME. Aout 2015 - Police n o 32388. Programme d assurance du Barreau de Montréal administré par. Couverture à valeur ajoutée
Prix compétitifs Couverture à valeur ajoutée Service personnalisé RÉSUMÉ DU PROGRAMME Aout 2015 - Police n o 32388 Programme d assurance du Barreau de Montréal administré par CONTRIBUEZ À MAINTENIR VOTRE
Membres syndiqués SNCF JQ214 Police n o Q214
Membres syndiqués SNCF JQ214 Police n o Q214 Votre régime d'assurance collective Membres syndiqués SNCF JQ214 Police n o Q214 Le présent document fait partie intégrante de l'attestation d'assurance. Il
Régimes d assurance maladie et soins dentaires. régime de transformation d assurance maladie et soins dentaires
Régimes d assurance régime de transformation d assurance Régimes d assurance votre régime d assurance Pour plusieurs, la fin d un emploi rime nécessairement avec la fin des avantages procurés par un régime
METRO RICHELIEU INC & S.T.T.E.U.M.R. (CSN)
METRO RICHELIEU INC & S.T.T.E.U.M.R. (CSN) Police n o Q857 Votre régime d'assurance collective METRO RICHELIEU INC & S.T.T.E.U.M.R. (CSN) Police n o Q857 Le présent document fait partie intégrante de l'attestation
RÉSUMÉ DES PROTECTIONS ASSURANCE SOINS DENTAIRES RÉGIME DE BASE À L INTENTION DES MEMBRES ORDRE DES COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS DU QUÉBEC
RÉSUMÉ DES PROTECTIONS ASSURANCE SOINS DENTAIRES RÉGIME DE BASE À L INTENTION DES MEMBRES ORDRE DES COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS DU QUÉBEC TABLE DES MATIÈRES ASSURANCE SOINS DENTAIRES RÉGIME DE BASE
VOTRE RÉGIME D ASSURANCE COLLECTIVE
VOTRE RÉGIME D ASSURANCE COLLECTIVE La Société des alcools du Québec et le Syndicat des employé(e)s de magasins et de bureaux de la Société des alcools du Québec SEMB SAQ (CSN) 1 er juin 2014 Contrat numéro
Votre régime d assurance collective
ASSURANCE COLLECTIVE Votre régime d assurance collective MINISTÈRE DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS Police n o N001 Votre régime d'assurance collective MINISTÈRE DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS Police n o N001 Le
Régime d assurance soins de santé réservé aux membres - TROUSSE D ADHÉSION 2015
Régime d assurance soins de santé réservé aux membres - TROUSSE D ADHÉSION 2015 Nous avons le plaisir de vous faire part des protections disponibles sous le régime d assurance soins de santé de l Ordre
RÉGIME D ASSURANCE COLLECTIVE. assuré par. Contrat 9900
Contrat 9900 RÉGIME D ASSURANCE COLLECTIVE assuré par Contrat 9900 Mise en vigueur : Janvier 2007 2 MESSAGE DU COMITÉ DES AVANTAGES SOCIAUX Votre Comité des avantages sociaux, en collaboration avec La
Personnel enseignant retraité des collèges publics et privés Contrat 1011
Personnel enseignant retraité des collèges publics et privés Contrat 1011 Régime modifié le 1 er janvier 2013 RÉGIME D ASSURANCE COLLECTIVE assuré par Preneur du contrat : Personnel enseignant retraité
ANNEXE N 1 AU REGLEMENT MUTUALISTE DE LA MUTUELLE FAMILIALE DES CHEMINOTS DE FRANCE N 784 394 413
ANNEXE N 1 AU REGLEMENT MUTUALISTE page 1 Sécurité Sociale I - HONORAIRES MEDICAUX Consultations et visites de généralistes et spécialistes Actes de chirurgie en cabinet Actes techniques médicaux (endoscopie,
ASSURANCE DES SOINS DENTAIRES. Votre numéro de groupe est 67100
ASSURANCE DES SOINS DENTAIRES Votre numéro de groupe est 67100 Table des matières Introduction.............................................................. 1 Admissibilité.............................................................
Contrat 1008-1010. Document mis à jour en mai 2013
Document mis à jour en mai 2013 Contrat 1008-1010 Régime modifié le 1 er janvier 2013 RÉGIME D ASSURANCE COLLECTIVE assuré par COLLÈGES PUBLICS, MAISONS D ENSEIGNEMENT PRIVÉ ET UNIVERSITÉS Contrat 1008-1010
Contrat 9900 Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec
Contrat 9900 RÉGIME D ASSURANCE COLLECTIVE administré par Contrat 9900 Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec Régime modifié le 9 avril 2009 MESSAGE DU COMITÉ DES AVANTAGES
Plan Protection Plus Certificat d assurance - Assurance vie et invalidité
Page 1 de 5 Le présent certificat d assurance (le «certificat») renferme des détails importants sur votre couverture d assurance ; veuillez le garder en lieu sûr. La correspondance ultérieure pourrait
Régime Assurance Dentaire d ero/rto
Régime Assurance Dentaire d ero/rto LIENS RAPIDES Quand est-ce que les protections entrent en vigueur? Quelle est l'étendue des garanties? Qu'est-ce qui n'est pas couvert? Comment présenter une demande
Votre régime d assurance collective
ASSURANCE COLLECTIVE Votre régime d assurance collective ÉTUDIANTS ÉTRANGERS D'ÉTABLISSEMENTS UNIVERSITAIRES Police n o Q178 Votre régime d'assurance collective ÉTUDIANTS ÉTRANGERS D'ÉTABLISSEMENTS UNIVERSITAIRES
Séminaire d information pour les particuliers. Renseignements relatifs aux personnes handicapées
Séminaire d information pour les particuliers Renseignements relatifs aux personnes handicapées Objectifs Cette présentation vise à: Présenter les déductions et les crédits applicables aux personnes handicapées
Votre régime d assurance collective
ASSURANCE COLLECTIVE Votre régime d assurance collective CENTRALE DES SYNDICATS DU QUÉBEC (CSQ) - RÉGIME D'ASSURANCE COLLECTIVE DES RESPONSABLES DE SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL Police n o N005
NOTRE PRIORITE : VOTRE SATISFACTION
Garanties Agir Santé 2013 Garanties Agir Santé 1/4 Garanties Agir Santé 2013 PRESTATIONS HOSPITALISATION SECTEUR CONVENTIONNE Frais de séjour Honoraires (ADC, ADA, ATM, ACO, ADI et ADE) (par année d adhésion
RÉGIME COLLECTIF D AVANTAGES SOCIAUX
RÉGIME COLLECTIF D AVANTAGES SOCIAUX Régimes collectifs d assurance santé Avantages sociaux...2 Services pratiques...5 Régimes d assurance santé...6 Régime Frais hospitaliers en chambre semi-privée...10
Professionnelles et professionnels non syndiqués du gouvernement du Québec et certaines autres organisations Contrat 9800
Professionnelles et professionnels non syndiqués du gouvernement du Québec et certaines autres organisations Contrat 9800 Régime d assurance maladie modifié le 9 avril 2009 Régime d assurance traitement
LES AVANTAGES SOCIAUX
LES AVANTAGES SOCIAUX LIENS RAPIDES Le Régime collectif d'avantages sociaux d"ero/rto Qui est admissible aux protections? Quand puis-je souscrire? Comment puis-je souscrire? Les primes mensuelles Le régime
Membres du CAW conventions 1, 2 et 3 et membres du CFTCDPEV
Membres du CAW conventions 1, 2 et 3 et membres du CFTCDPEV La Great-West est l un des principaux assureurs de personnes sur le marché canadien. Les conseillers en sécurité financière de la Great- West
Sommaire des garanties. Programme d affinité Sobeys. assurance collective
Sommaire des garanties Programme d affinité Sobeys assurance collective Programme d affinité Sobeys assurance collective Régime d assurance collective Les garanties offertes par ce régime d assurance collective
Régimes d assurance-maladie de Croix Bleue à l intention des retraités canadiens
C Régimes d assurance-maladie de Croix Bleue à l intention des retraités canadiens Révisé en juin 2004 i ii Table des matières Introduction... 1 Régime d assurance-maladie (Croix Bleue) à l intention des
Assurance complémentaire santé OMS
Notice d information Edition 2014 Assurance complémentaire santé OMS BÉNÉFICIAIRES Le Groupement de Prévoyance et d Assurance des Fonctionnaires Internationaux (GPAFI) est une association à but non lucratif
Assurance collective. Consultation
Assurance collective Consultation Notre régime d assurance collective Le SPGQ consulte périodiquement ses membres concernant leur régime d assurance collective. En 1994, les membres ont accepté de rendre
EMPLOYÉS OCCASIONNELS SYNDIQUÉS SCFP CASINO DE MONTRÉAL, LAC LEAMY
EMPLOYÉS OCCASIONNELS SYNDIQUÉS SCFP CASINO DE MONTRÉAL, LAC LEAMY et MONT-TREMBLANT Polices n o E683 Votre régime d'assurance collective EMPLOYÉS OCCASIONNELS SYNDIQUÉS SCFP CASINO DE MONTRÉAL, LAC LEAMY
1 Les principales définitions
Dispositions Générales Complémentaire Santé 1 Les principales définitions Vous Désigne le souscripteur, l'adhérent ou l'assuré. Nous Désigne la société d'assurance mentionnées aux dispositions personnelles.
Règlement sur le remboursement de certains frais
Ce document n'a pas de valeur officielle. Les annexes au Règlement ne sont pas comprises dans ce document À jour au 1er février 2011 c. A-25, r. 9.2 Règlement sur le remboursement de certains frais Loi
RÉGIMES COLLECTIFS DESJARDINS
RÉGIMES COLLECTIFS DESJARDINS Aide-mémoire pour le nouvel employé Le site Internet des Régimes collectifs Desjardins permet aux employés d effectuer eux-mêmes leur adhésion au régime d assurance collective,
Conseil général Échange
Conseil général Échange A1213-CG-040 Comparatif des régimes d assurance de personnes 20,21 et 22 mars 2013 Centrale des syndicats du Québec Siège social 9405, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H1L
Fonctionnaires non syndiqués du gouvernement du Québec
RÉGIME D ASSURANCE COLLECTIVE administré par offert aux Fonctionnaires non syndiqués du gouvernement du Québec Contrat 8000 Juin 2009 (Veuillez conserver cette brochure pour consultation ultérieure) À
Partie V : Assurance en cas de décès ou de mutilation par accident voyage d'affaires
Partie V : Assurance en cas de décès ou de mutilation par accident voyage d'affaires 1. Admissibilité et date d entrée en vigueur de la garantie 1.1 Employés admissibles D'une façon générale, les employés
Assurance des traitements dans les hôpitaux et des soins de santé
Assurance des traitements dans les hôpitaux et des soins de santé Prestation Admissibilité Couverture à l extérieur de la province Table des matières Introduction...1 Qu est-ce que les P.E.I. Hospital
Votre régime d assurance collective
assurance collective Votre régime d assurance collective LES ÉTABLISSEMENTS D ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL (CÉGEPS, INSTITUTS ET COLLÈGES PRIVÉS) PARTICIPANT AU RÉGIME COLLECTIF D'ASSURANCE MALADIE ET HOSPITALISATION
Régime de soins de santé des étudiants étrangers. Régime complet
Régime de soins de santé des étudiants étrangers Régime complet LA COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE MANUFACTURERS Le Régime de soins de santé des étudiants étrangers (RSSEE) couvre les soins hospitaliers et
Votre régime d assurance collective
ASSURANCE COLLECTIVE Notre engagement envers nos adhérents En tant qu adhérent, vous avez droit à notre attention, à notre respect et à notre disponibilité. Vous pouvez compter sur l engagement de notre
