Actualité réglementaire
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- Rodolphe Cardinal
- il y a 7 ans
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1 Actualité réglementaire Journées des techniciens fromagers 30 septembre au 3 octobre 2014 FNEC/FNPL 42 rue de Châteaudun Paris Cedex 9 sespinosa@fnec.fr; sophie.espinosa@fnpl.fr
2 Au programme Réglementation sanitaire Projet de décret lait cru Réglementation étiquetage Décret fromage et note d interprétation Règlement INCO : allergènes et étiquetage nutritionnel
3 Projet de décret lait cru Etiquetage et information au consommateur compétence de la DGCCRF (Min. Economie et Finances) Enjeu lié au lait cru décret en conseil d état Rappel : arrêté lait cru publié le 13 juillet Notes de Service du 10 septembre et du 24 décembre
4 Projet de décret lait cru Consensus des 3 ministères sur ce compromis : «Lait cru, à conserver à +4 C maximum» Utiliser un récipient propre (pour les distributeurs automatiques) DLC «faire bouillir avant consommation pour les personnes sensibles (enfants de moins de cinq ans, femmes enceintes et personnes dont le système immunitaire est affaibli)» ; le nom et l adresse de l exploitation le numéro d identification de l établissement délivré par le préfet
5 Projet de décret lait cru Calendrier : Notifié à Bruxelles cet été Réponse de la France à des demandes d informations complémentaires à faire Conseil d Etat à faire Possible publication au 1 er semestre 2015
6 Règlementation Etiquetage Décret fromage Règlement INCO: Etiquetage nutritionnel
7 Décret fromage Le nouveau «décret fromage» a été publié au JO le 14 novembre 2013 Entré en vigueur le 1 er janvier 2014 Note d interprétation publiée le 16 juillet 2014
8 Note d interprétation du décret fromage décret art 9 : définition de fromage fermier (chapitre des définitions) note d'interprétation A la lumière des observations faites par le Conseil d État, l expression «sur le lieu même de celle-ci» doit être entendue strictement, à tout le moins pour ce qui concerne l affinage du fromage. Aussi, et par exemple, si l affinage est réalisé dans un autre établissement que la ferme elle-même (coopérative par exemple), la mention prévue au 5 du A de l article 12 sera obligatoire art 12.A.5: "fromage fermier, fabriqué à la ferme puis affiné par l'établissement...". La taille de ces caractères est identique Afin que l une des mentions ne soit pas de taille disproportionnée par rapport à l autre, il est exigé d une part que la dénomination «fromage fermier» et que la mention d étiquetage supplémentaire soient de la même taille de caractère et d autre part qu elles se suivent (elles seront de facto dans le même champ visuel).
9 Note d interprétation du décret fromage décret note d'interprétation art. 12.B: Pour les fromages élaborés avec un lait n ayant pas subi La possibilité de remplacement d un taux de d écrémage ni de standardisation en matière grasse chiffré par la mention «au lait matière grasse, notamment les entier» est réservée à tous les producteurs, produits fermiers, la mention «au qu ils soient fermiers ou non, à la condition lait entier» peut remplacer que le lait ne fasse pas l objet d une l indication de la teneur en matière standardisation en matière grasse. grasse. art.14 : L étiquetage des produits mentionnés au présent décret porte, de manière visible et lisible, dans le même champ visuel que la dénomination de vente ou dans la liste des ingrédients, une indication relative aux traitements appliqués au lait ou à la crème mis en oeuvre lors de leur fabrication, [...] obligation pour tous les fromages, préemballés ou non
10 Note d interprétation du décret fromage décret art. 21 : abrogé. Cette abrogation était mal interprétée sur le terrain note d'interprétation L abrogation de cet article n entraîne pas une obligation d étiquetage individuel pour les fromages fermiers nonpréemballés vendus directement par le producteur sur son exploitation ou sur les marchés. Pour les fromages préemballés, les producteurs respectent de facto les règles d étiquetage prévues à la fois par le code de la consommation et par le décret. Pour les fromages non-préemballés, seule l indication de la dénomination de vente, du traitement thermique et de la matière grasse reste obligatoire. La substitution d un taux de matière grasse chiffré par la mention «au lait entier» pour les producteurs fermiers (art. 12 point B) rend l obligation d indication de la matière grasse facilement réalisable. L étiquetage pourra toujours se faire par le biais d'une affichette ou panonceau placé à proximité immédiate du produit concerné. Dans les deux cas, et pour les fromages fermiers, la mention d un affinage en dehors de l exploitation devra être indiquée, le cas échéant.
11 Note d interprétation du décret fromage décret définition de faisselle note d'interprétation Une non-conformité concernant l extrait sec des faisselles produites par des producteurs fermiers devra s analyser en tenant compte des conditions particulières de production (variabilité de la composition du lait, non-standardisation ) au cours de l année. L objectif de cette rédaction est de ne pas voir sur le terrain des contrôleurs des fraudes pénaliser les producteurs fermiers si ce taux d extrait sec n est pas respecté. Merci de nous faire remonter rapidement tout problème constaté sur le terrain sur ce point
12 Règlement «INCO» Volonté de réviser 2 directives européennes + rendre obligatoires l étiquetage des allergènes et l étiquetage nutritionnel Règlement européen «information des consommateurs» du 25 octobre 2011
13 Définitions Art 2. Définition de denrée pré-emballée : «l unité de vente destinée à être présentée en l état au consommateur final et aux collectivités, constituée par une denrée alimentaire et l emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente, que cet emballage la recouvre entièrement ou seulement partiellement, mais en tout cas de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l emballage subisse une ouverture ou une modification; cette définition ne couvre pas les denrées emballées sur le lieu de vente à la demande du consommateur ou préemballées en vue de leur vente immédiate;»
14 Responsabilités Article 8 1. [le] responsable des informations sur les denrées alimentaires est l exploitant sous le nom ou la raison sociale duquel la denrée alimentaire est commercialisée [ ] 6. Les informations relatives aux denrées alimentaires non préemballées destinées au consommateur final ou destinées à être livrées aux collectivités doivent transmises à l exploitant du secteur alimentaire recevant ces denrées pour que, si nécessaire, les informations obligatoires sur les denrées alimentaires soient fournies au consommateur final.
15 Responsabilités Article 8: 7. Les mentions obligatoires doivent figurer pour toute vente au stade antérieur à la vente au consommateur final de denrées pré-emballées: pas forcément sur l étiquetage, mais sur une étiquette attachée, ou les documents commerciaux des denrées (au moment de ou avant la livraison). Y compris en théorie pour la déclaration nutritionnelle, mais quoiqu il en soit, seulement à partir de décembre 2016.
16 Liste des mentions obligatoires Dénomination de la denrée Liste d ingrédients Ingrédient ou auxiliaire allergène Quantité de certains ingrédients Quantité nette DLC Conditions de conservation et/ou utilisation Nom et adresse de l exploitant Déclaration nutritionnelle
17 Emplacement des mentions Article 12 : Pour les denrées alimentaires préemballées, les informations obligatoires figurent directement sur l emballage ou sur une étiquette attachée à celui-ci. Actes délégués possibles pour fixer d autres moyens d expression de l information que par l emballage ou l étiquette Rien pour le moment
18 Présentation des mentions Article 13 : Une taille minimum de caractères est imposée (annexe IV) Dénomination et quantité nette même champ visuel. Ce n est plus requis pour la DLUO/DLC
19 Vente à distance Article 14 Vente à distance Toutes les mentions obligatoires sont fournies au moment de la livraison
20 Omission de certaines mentions obligatoires Article 16 : si face la plus grande < 10 cm2 Seulement : Dénomination Allergènes Quantité nette DLC/DLUO La liste totale peut être fournie par ailleurs ou à la demande.
21 Omission de certaines mentions obligatoires Article 16 : déclaration nutritionnelle pas obligatoire pour les produits listés à l annexe V: «1. Les produits non transformés qui comprennent un seul ingrédient ou une seule catégorie d ingrédients. 2. Les produits transformés ayant, pour toute transformation, été soumis à une maturation, et qui comprennent un seul ingrédient ou une seule catégorie d ingrédients. [ ] 18. Les denrées alimentaires conditionnées dans des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 25 cm Les denrées alimentaires, y compris de fabrication artisanale, fournies directement par le fabricant en faibles quantités au consommateur final ou à des établissements de détail locaux fournissant directement le consommateur final.»
22 Dénomination de la denrée Article 17 Dénomination légale ou nom usuel Dispositions particulières à l Annexe VI: Partie A 2. Dans le cas des denrées alimentaires qui ont été congelées avant la vente et sont vendues décongelées, la dénomination de la denrée est accompagnée de la mention «décongelé». Cette exigence ne s applique pas aux substances suivantes: a) ingrédients présents dans le produit fini; [ ] Par exemple pour le caillé congelé, pas d obligation d étiquetage «décongelé»
23 Liste des ingrédients Article 18 Ingrédients listés par ordre décroissant d importance pondérale. Annexe VII : point 6 6. Ingrédients intervenant pour moins de 2 % dans le produit fini. Peuvent être énumérés dans un ordre différent à la suite des autres ingrédients.
24 Omission liste des ingrédients Article 19 «1. Une liste des ingrédients n est pas requise pour les denrées alimentaires suivantes: d) les fromages, le beurre, les laits et crèmes fermentés pour autant que n aient pas été ajoutés d autres ingrédients que des produits lactés, des enzymes alimentaires et des cultures de micro-organismes nécessaires à la fabrication ou, dans le cas des fromages autres que frais ou fondus, que le sel nécessaire à leur fabrication» Code de la consommation R Article 20 additifs et enzymes alimentaires utilisés en tant qu auxiliaires technologiques
25 Substances provoquant allergies ou intolérances Article 21.1 Pour substances en annexe II Lait et produits à base de lait (y.c. lactose) Mais aussi autres produits utilisés (fruits à coque, graines ) À étiqueter dans la liste des ingrédients À mettre en évidence Obligatoire même pour les denrées non préemballées Si pas de liste d ingrédients «contient» L indication de l allergène n est pas requise lorsque la dénomination fait clairement référence au nom de la substance ou du produit concerné.
26 Quantité nette Article 23 Cas où quantité nette pas requise annexe IX «1. L indication de la quantité nette n est pas obligatoire pour les denrées alimentaires: a) qui sont soumises à des pertes considérables de leur volume ou de leur masse et qui sont vendues à la pièce ou pesées devant l acheteur; [ ] c) qui sont normalement vendues à la pièce, si le nombre de pièces peut être clairement vu et facilement compté de l extérieur ou, dans le cas contraire, est indiqué sur l étiquetage.» Rappel: Article R du Code de la consommation (indication de la quantité nette facultative) : «6 Pour les fromages non définis fabriqués par les producteurs agricoles ne traitant que les laits de leur propre exploitation, traditionnellement vendus à la pièce».
27 Article 24 Date de durabilité minimale, date limite de consommation Dispositions à l Annexe X Pas de changement Article 25 Conditions de conservation
28 Origine / provenance Pour le lait denrée et lait ingrédient rapport de la commission européenne au plus tard le 13 décembre 2014
29 Déclaration nutritionnelle Contenu : Valeur énergétique Quantité de graisses, acides gras saturés, glucides, sucres, protéines, sel. + Facultatif pour d autres éléments Si étiquetage nutritionnel est rendu obligatoire pour les denrées non pré emballées par l Etat membre, celui-ci peut contenir seulement : «a) la valeur énergétique; ou b) la valeur énergétique et les quantités de graisses, d acides gras saturés, de sucres et de sel.»
30 Déclaration nutritionnelle C est une liste fermée. Les informations doivent se trouver dans un tableau ou en ligne et dans l ordre indiqué. Les quantités doivent être données par des mots et des nombres : pour 100 g ou 100 ml; en plus, par portion sous certaines conditions. Des formes supplémentaires (pictogrammes, symboles) peuvent être autorisées sous certaines conditions.
31 Calcul Article 31 «4. Les valeurs déclarées sont, selon le cas, des valeurs moyennes établies sur la base: a) de l analyse de la denrée alimentaire effectuée par le fabricant; b) du calcul effectué à partir des valeurs moyennes connues ou effectives relatives aux ingrédients utilisés; ou c) du calcul effectué à partir de données généralement établies et acceptées. La Commission peut adopter des actes d exécution fixant les modalités pour l application uniforme du présent paragraphe en ce qui concerne la précision des valeurs déclarées et notamment les écarts entre les valeurs déclarées et celles constatées lors des contrôles officiels. Ces actes d exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d examen visée à l article 48, paragraphe 2.» Exemple : tables CIQUAL
32 Formes d expression étiquetage nutritionnel Article 35 Etats membres peuvent recommander d utiliser une ou plusieurs formes d expression ou présentation complémentaires. Dans ce cas elles le notifient à la commission. Exemple : projet de Loi de santé publique 2014 / 2015 des logos nutritionnels "code couleur" sur les emballages des aliments en fonction de leur qualité nutritionnelle. Rapport commission européenne attendu pour fin 2017
33 Lait et produits laitiers Article 40 Les États membres peuvent adopter des mesures dérogeant aux mesures d étiquetage obligatoire pour le lait et les produits laitiers présentés dans des bouteilles en verre destinées à être réutilisées. A voir avec la DGCCRF?
34 Mesures nationales concernant les denrées non préemballées Article 44 Les États membres peuvent arrêter des mesures nationales Avis et rapport du CNC futur décret sur les denrées non pré-emballées
35 Dispositions particulières Annexe III : Denrées alimentaires dont la durabilité a été prolongée par des gaz d emballage autorisés en application du règlement (CE) n o 1333/2008. Mention obligatoire complémentaire : «conditionné sous atmosphère protectrice»
36 Calendrier d application
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