4 ème CHAMBRE. AUDtENCE PUBLIQUE DU 28 J8NYIER Monsieur DJEDJET-GOLLy SERAPHIN BOGARD, Vice- Président du Tribunal, Président;

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1 OAL./OS REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE LETRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN 4 ème CHAMBRE JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 28/01/2014 Affaire: Me DAGO ROGER (Cabinet DAGO ROGER) Contre 1/ Société DE BEYNIENH INVESTMENT GROUP dite DE BIG 2/ Société NOUVELLE CI EPA-BTP 3/ Société JPL INDUST DECISION: Constate la non conciliation des parties; Déclare Maître DAGa Roger irrecevable en son action contre les sociétés DE BEYNIENH INVESTMENTGROUPdite DE BIG, CIEPA-BTPet JPC INDUST pour non accomplissement du recours préalable au Bâtonnier de l'ordre des Avocats, tel que prévu par les articles 91 et suivants de la Loi n du 27 juillet 1981, ayant abrogé et remplacé la Loi n du 7 novembre 1959, portant institution d'un barreau de l'ordre des Avocats en République de Côte d'ivoire; AUDtENCE PUBLIQUE DU 28 J8NYIER 2014 Le Tribunal de Commerce d'abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi vingt-huit janvier de l'an deux mil quatorze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient: Monsieur DJEDJET-GOLLy SERAPHIN BOGARD, Vice- Président du Tribunal, Président; Mesdames TIENDAGA GISELE, TANON épouse ASSEMIAN, TUO ODANHAN épouse AKAKO et Monsieur AKPATOU SERGE,Assesseurs; Avec l'assistance de Maître OSSEY AMIEPO LUCIE, Greffier; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre: Maître DAGO ROGER, né le 27 décembre 1974 à Abidjan Port- Bouet, de nationalité ivoirienne, Avocat au Barreau de Côte d'ivoire, demeurant à Abidjan Cocody ; ; Condamne Maître DAGa Roger aux dépens de l'instance. Demandeur, représenté par son conseil, le Cabinet DAGO ROGER,Avocat à la Cour; D'une part; Et 1/ La Société DE BEYNIENH INVESTMENT GROUPdite DE BIG, Société Anonyme au capital de FCFA, inscrite au Registre du Commerce et de Crédit Mobilier 1

2 d'abidjan sous le N CI-ABJ-2006-B-3S76 ; 2/ NOUVELLE CIEPA-BTP, Société Anonyme au capital de FCFA, inscrite au Registre du Commerce et de Crédit Mobilier d'abidjan sous le N CI- ABJ-200S-B-3201; 3/ JPC INDUST, Société à Responsabilité limitée, inscrite au Registre du Commerce et de Crédit Mobilier d'abidjan sous le N CI-ABJ-2008-B-3093 ; personne; Défenderesses, comparaissant et concluant en D'autre part; Enrôlée pour l'audience du 05 décembre 2013, la cause a été appelée et renvoyée au 28 janvier 2014 devant la 4 ème chambre pour attribution; La tentative de conciliation initiée par le tribunal s'est soldée par un échec. La cause n'étant pas en état de recevoir jugement, une instruction a été ordonnée, confiée à Monsieur DJEDJET-GOLLY en qualité de juge rapporteur. Cette mesure close le 02 janvier 20104, l'affaire a été renvoyée à l'audience publique du 07 janvier 2014 pour mise en délibéré par décision être rendue le 28 janvier 2014 ; Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré; 2

3 LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier; Ouï les parties en leurs prétentions et moyens; Après en avoir délibéré conformément à la loi; FAITS,J~ROCEDURE EJ PREIENILONSJ>_ES~PARIIES Suivant exploit en date du 27 novembre 2013, de maître KODJO Ayeké Jean Paul, Huissier de justice à Bongouanou, Maître DAGO Roger a assigné les sociétés DE BEYNIENH INVESTMENT GROUP dite DE BIG, CIEPA-BTP et JPC INDUST à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'abidjan en paiement de la somme quinze millions ( ) de francs CFA et des intérêts de droit sur cette somme à compter du prononcé de la décision à intervenir; Pour soutenir son action, Maître DAGO Roger expose qu'en sa qualité d'avocat au barreau de Côte d'ivoire, il a assuré la défense des intérêts des sociétés DE BEYNIENH INVESTMENT GROUP dite DE BIG, CIEPA-BTP et JPC INDUST dans différentes procédures judiciaires; Qu'au titre de ses honoraires, lesdites sociétés qui appartiennent au même groupe restent lui devoir la somme de F CFA; Que malgré ses différents courriers de relances, lesdites sociétés qui reconnaissent sa créance à leur égard ne procèdent pas à son règlement; Maître DAGO Roger explique ensuite que devant la défaillance des sociétés DE BEYNIENH INVESTMENT GROUP dite DE BIG, CIEPA-BTP et JPC INDUST, il a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'une demande d'arbitrage de ses honoraires; Que parallèlement, il saisit le tribunal de ce siège pour solliciter leur condamnation, sur la base de l'article 1147 du code civil, au paiement de la somme de F CFA à titre de dommages et intérêts en réparation du grave préjudice que lui cause l'inexécution de leurs obligations contractuelles et leur mauvaise foi matérialisée par l'émission de divers chèques qui sont tous revenus impayés; En réponse à l'action dirigée contre elles, les sociétés DE

4 BEYNIENH INVESTMENT GROUP dite DE BIG, CIEPA-BTP et JPC INDUST reconnaissent devoir la somme de F CFA à Maître DAGO Roger au titre de ses honoraires; Qu'elles expliquent cependant qu'en raison des difficultés de trésorerie qu'il n'ignore pas, elles le prie de renoncer à sa demande en paiement de dommages et intérêts et de leur accorder un temps de grâce pour leur permettre de le désintéresser dès la première entrée de fonds. SU~CE En la forme Sur le caractère de la décision Les défenderesses ont conclu; Il Y a lieu de statuer contradictoirement. Sur la recevabilité de l'action Maître DAGa Roger réclame le paiement de dommages et intérêts relativement au préjudice qu'il souffre du non paiement de ses honoraires; " résulte des articles 91 et suivants de la Loi n du 27 juillet 1981, ayant abrogé et remplacé la Loi n du 7 novembre 1959, portant institution d'un barreau de l'ordre des Avocats en République de Côte d'ivoire que l'avocat doit saisir le Bâtonnier de toute difficulté de recouvrement de ses honoraires; En l'espèce, même si la demande de Maître DAGa Roger ne porte pas sur le recouvrement de ses honoraires, les dommages et intérêts qu'il sollicite tirent leur fondement du non paiement desdits honoraires; Or, tant que le Bâtonnier de l'ordre des Avocats ne s'est pas encore prononcé sur la difficulté de recouvrement, le préjudice de Maître DAGa Roger n'est pas encore définitivement caractérisé et son droit à réparation non encore cristallisé; En effet, le recours au Bâtonnier de l'ordre des Avocats se pose comme un recours obligatoire préalable à une éventuelle saisine des tribunaux judiciaires; " en résulte que l'action en paiement de dommages et

5 intérêts de Maître DAGO Roger est prématurée; Il Y a lieu, en conséquence, de le déclarer irrecevable en ladite action et de mettre les dépens de l'instance à sa charge. Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Constate la non conciliation des parties; Déclare Maître DAGO Roger irrecevable en son action contre les sociétés DE BEYNIENH INVESTMENT GROUP dite DE BIG, CIEPA-BTP et JPC INDUST pour non accomplissement du recours préalable au Bâtonnier de l'ordre des Avocats, tel que prévu par les articles 91 et suivants de la Loi n du 27 juillet 1981, ayant abrogé et remplacé la Loi n du 7 novembre 1959, portant institution d'un barreau de l'ordre des Avocats en République de Côte d'ivoire; Condamne Maître DAGO Roger aux dépens de l'instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

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