AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 FEVRIER 2016
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- Antoinette Pruneau
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1 REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG 4473/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 26 FEVRIER LA SOCIETE DANAH FINANCIAL COMPANY C/ LA SOCIETE DIAMOND BANK SA MAITRE REGIS BAGUY DECISION Contradictoire Reçoit la société DANAH FINANCIAL COMPANY en son opposition ; L y dit mal fondée ; L en déboute ; Dit la Société DIAMOND BANK SA bien fondée en sa demande en recouvrement ; Condamne la société DANAH FINANCIAL COMPANY à lui payer la somme FCFA au titre de la créance ; Condamne la demanderesse à l opposition aux dépens de l instance. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 FEVRIER 2016 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du vendredi vingt-six février deux mil seize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Messieurs YEO DOTE, OUATTARA LASSINA, DAGO ISIDORE, GNOUMON AKA, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KODJANE MARIE-LAURE épouse NANOU, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La société DANAH FINANCIAL COMPANY, SARL au capital de de FCFA, dont le siège social est à Abidjan Cocody Riviera Golf «Les Caddies», immeubles «Driver» appartement N 678, immatriculée au RCCM sous le numéro CI-ABJ-2006-B-3857, 26 BP 415 Abidjan 26, téléphone : , agissant aux poursuites et diligences de son gérant, monsieur TAPE BAHI SEVERIN, domicilié audit siège ; Demandeur comparaissant et concluant en personne; D une part ; Et La société DIAMOND BANK SA, SA avec Conseil d Administration, au capital de francs, dont le siège social est sis à Cotonou (Benin), GANHI, rue 308 Révérend père COLINEAU, 01 BP 955 Cotonou, Benin, représentée par son Directeur Général monsieur BENEDICTE IHEKIRE, agissant pour le compte de sa succursale ivoirienne, DIAMOND BANK COTE D IVOIRE sise à Abidjan plateau à l Avenue Terrasson de Fougère et rue Gourgas, 01 BP Abidjan 01, immatriculée au RCCM sous le numéro CI-ABJ-2007-B-686, prise en la personne de madame ADAMA DIOUF N DIAYE, Directrice par intérim de la succursale ; Pour qui domicile est élu en l étude de maître REGIS BAGUY, avocat près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant, Cocody Danga, rue Cannas sur Jasmin, 04 BP 1023 Abidjan 04, 1
2 téléphone : ; Défenderesse comparaissant et concluant par son conseil ; Monsieur le greffier en chef près le Tribunal de commerce d Abidjan ; D autre part ; Enrôlée le 26 novembre 2015, l affaire a été appelée à l audience du 15 décembre 2015 et renvoyée au 31 décembre 2015, puis au 8 janvier 2016 devant la 2 ème chambre pour attribution ; Le Tribunal ayant constaté l échec de la conciliation, ordonnait une instruction et renvoyait l affaire au 12 février 2016 ; A cette date, la cause étant en état d être jugée, elle a été mise en délibéré pour décision être rendue le 26 février 2016 ; Advenue cette audience, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 20 novembre 2015, la société DANAH FINANCIAL COMPANY a fait servir assignation à la société DIAMOND BANK SA d avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour entendre : Constater que la créance n est pas certaine, liquide et exigible; Rétracter en conséquence l ordonnance d injonction de payer N 4027/2015 rendue le 28 octobre 2015 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d Abidjan ; Au soutien de son action, la société DANAH FINANCIAL COMPANY expose que par les présentes, elle entend former 2
3 opposition à l ordonnance d injonction de payer N 4027/2015 rendue le 28 octobre 2015 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d Abidjan qui l a condamnée au paiement de la somme de FCFA à la société DIAMOND BANK SA ; Elle explique que courant année 2012, elle a ouvert dans les livres de la DIAMOND BANK SA, le compte ordinaire N ; Répondant à sa demande de facilités, la banque lui a consenti le 27 mars 2012 une ligne de découvert de FCFA sur son compte pour une durée de douze mois à compter de la date de mise en place ; A titre de garantie, elle a constitué un dépôt de FCFA sur son compte sus visé dont le fonctionnement est passé de celui d un compte ordinaire à celui d un compte courant ; Du fait de difficultés rencontrées, elle n a pu honorer ses engagements ; En violation de toutes les règles de fonctionnement d un compète courant, la banque l informait par exploit d huissier du 6 octobre 2015 de la clôture du compte depuis le 25 septembre 2015 ainsi que de la détermination du solde débiteur de FCFA ; Ce solde aurait dû être déterminé contradictoirement ; La banque s est non seulement gardée de lui communiquer à la date de la clôture juridique du compte, le détail des opérations réalisées à sa cliente, mais en outre, c est de manière autoritaire et unilatérale qu elle a fixé le solde dudit compte ; La demanderesse fait noter qu elle conteste ce solde ; La requête doit être déclarée irrecevable ; En réplique, la société DIAMOND BANK SA fait valoir qu elle est en relation avec la société DANAH FINANCIAL COMPANY à qui elle a accordé des facilités afin de lui permettre de faire face à ses charges d exploitation ; Les parties ont ainsi signé le 27 mars 2012, une convention d autorisation de découvert dont l article I prévoit un remboursement en douze mois ; La demanderesse a usé de la totalité de la ligne de découvert de FCFA ; Hormis ce découvert, la société DANAH FINANCIAL COMPANY a bénéficié de diverses autres facilités d un montant cumulé de FCFA ; Les frais bancaires relativement au fonctionnement du compte ont été fixés à la somme de FCFA ; Les intérêts débiteurs sont chiffrés à FCFA ; Suite au non-respect de ses engagements sus visés, la société DANAH FINANCIAL COMPANY lui devait la somme de FCFA, sur laquelle elle n a effectué des remboursements qu à hauteur de FCFA ; Après de multiples relances amiables, elle a utilisé le dépôt de FCFA ; 3
4 Le montant de ce dépôt à la date de sa liquidation est de FCFA ; Les opérations au débit et crédit du compte laisse apparaitre un solde débiteur global de FCFA ; Par lettre en date du 22 octobre 2014, elle avait adressé à la société DANAH FINANCIAL COMPANY une mise en demeure de payer ladite somme en principal ; La débitrice n ayant pas réagi, elle lui a fait servir une lettre de clôture de compte le 6 octobre 2015 ; En réponse, la société DANAH FINANCIAL COMPANY, lui a adressé un courrier en date du 9 octobre 2015, par laquelle elle disait prendre acte de la clôture du compte en expliquant que l arrêt de ses activités est la cause de l absence de fonctionnement de son compte ; Elle proposait par la même occasion de rembourser sa dette sur 24 mois par paiements trimestriels ; Cette proposition comme les autres faites verbalement par la débitrice manque de sérieux ; La défenderesse ajoute que sa créance est certaine, liquide et exigible ; La demanderesse doit être condamnée à lui payer la somme de FCFA ; EN LA FORME DES MOTIFS Sur le caractère de la décision La défenderesse a été assignée à son siège social et a comparu ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur le taux du ressort Aux termes de l article 8 de la loi organique N du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, «les tribunaux de commerce statuent : - En premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; - En premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA» ; En l espèce, l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA ; 4
5 Il sied de statuer en premier et dernier ressort ; Sur la recevabilité de l opposition L opposition a été initiée dans le respect des exigences légales de forme et de délai prévues par les articles ; Il sied de la recevoir ; Au fond Sur la recevabilité de la requête aux fins d injonction de payer La société DANAH FINANCIAL COMPANY excipe de l irrecevabilité de la requête aux fins d injonction de payer au motif que le solde du compte aurait dû être arrêté contradictoirement et qu elle le conteste ; L article 4 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution dispose : «La requête doit être déposée ou adressée par le demandeur, ou par son mandataire autorisé par la loi de chaque Etat partie à le représenter en justice, au greffe de la juridiction compétente. Elle contient, à peine d'irrecevabilité : 1) les noms, prénoms, professions et domiciles des parties ou, pour les personnes morales, leurs formes, dénomination et siège social; 2) l indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci. Elle est accompagnée des documents justificatifs en originaux ou en copies certifiées conformes. Lorsque la requête émane d'une personne non domiciliée dans l'etat de la juridiction compétente saisie, elle doit contenir sous la même sanction, élection de domicile dans le ressort de cette juridiction» ; Il ne ressort nulle part de ces dispositions que la contestation du bien-fondé de la créance soit une cause d irrecevabilité de de la requête aux fins d injonction de payer ; Il s agit en réalité d un moyen de fond relativement à la requête aux fins d injonction de payer ; Il sied dès lors de rejeter ce moyen tendant à l irrecevabilité de la requête aux fins d injonction de payer ; -Sur les caractères certain, liquide et exigible de la créance 5
6 La demanderesse conteste les caractères certain, liquide et exigible de la créance au motif que le solde du compte aurait dû être arrêté contradictoirement et qu il le conteste ; Aux termes de l article 1 er de l Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, «le recouvrement d une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d injonction de payer»; Est certaine, une créance dont l existence est actuelle et incontestable ; Une créance est exigible, lorsque le débiteur ne peut se prévaloir d aucun terme ou condition pouvant en retarder ou empêcher le paiement de sorte que le titulaire peut en exiger immédiatement le paiement ; L article 13 du même acte uniforme dispose : «Celui qui a demandé la décision d injonction de payer supporte la charge de la preuve de sa créance» ; Il résulte des dispositions de l article 13 précité, que devant le juge saisi sur opposition, le bénéficiaire de l ordonnance d injonction de payer doit prouver le caractère actuel et incontestable de sa créance ainsi que la liquidité et l exigibilité de celle-ci ; En l espèce, il ressort clairement des pièces produites que c est le solde débiteur d un compte courant ayant lié les parties dont le recouvrement est poursuivi ; S agissant du compte courant, il est de principe que son exigibilité est subordonnée à sa clôture juridique ; Il est constant que les parties étant liées par une convention de compte courant, la société DANAH FINANCIAL COMPANY a bénéficié de facilités sous forme d un découvert de FCFA qui a donné lieu à une convention d autorisation de découvert en date du 27 mars 2012 ; Ce découvert qui devait être remboursé sur une période de douze mois, ne l a été que partiellement ; La société DANAH FINANCIAL COMPANY a également bénéficié de diverses autres facilités d un montant cumulé de FCFA, qui n ont été que partiellement remboursés ; Ce défaut de paiement a rendu le solde de son compte 6
7 débiteur ; Il est établi qu en remboursement partiel de la dette de la société DANAH FINANCIAL COMPANY, la société DIAMOND BANK a affecté le dépôt de FCFA au paiement de la dette, de sorte qu à ce jour la débitrice reste devoir la somme de FCFA comprenant les intérêts débiteurs et les frais de fonctionnement du compte dont les montants ont été précisés ; Il ressort des pièces produites que contrairement aux allégations de la société DANAH FINANCIAL COMPANY, une mise en demeure de payer la somme due lui a été adressée par courrier en date du 22 octobre 2014 ; La débitrice n ayant pas réagi, un exploit valant clôture juridique du compte lui a été servi le 6 octobre 2015 ; A débitrice qui a pris acte de ladite clôture par courrier en date du 9 octobre 2015 adressé à la banque, a donc eu l occasion et l opportunité de contester la créance avant la clôture juridique du compte, mais elle s est abstenue ; Elle ne peut donc prétendre que le solde n a pas été contradictoirement arrêté ; Il s ensuit que la créance de la société DIAMOND BANK SA est non seulement certaine car non contestable, mais elle est également liquide parce que déterminée dans son quantum et exigible parce que le compte dont le paiement du solde est réclamé a fait l objet de clôture ; Il y a donc lieu de condamner la société DANAH FINANCIAL COMPANY à payer à la société DIAMOND BANK la somme de FCFA au titre de la créance ; Sur les dépens La société DANAH FINANCIAL COMPANY succombant, il sied de les condamner aux dépens de l instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Reçoit la société DANAH FINANCIAL COMPANY en son opposition ; L y dit mal fondée ; L en déboute ; Dit la Société DIAMOND BANK SA bien fondée en sa 7
8 demande en recouvrement ; Condamne la société DANAH FINANCIAL COMPANY à lui payer la somme FCFA au titre de la créance ; Condamne la demanderesse à l opposition aux dépens de l instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier. 8
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015
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