NOR/INT/B/00/00134/C Le ministre de l Intérieur

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1 DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITES LOCALES LE 15 JUIN 2000 Sous-direction des finances locales et de l'action économique Bureau des concours financiers de l'état Affaire suivie par : Arnaud PHÉLEP Tél. : NOR/INT/B/00/00134/C Le ministre de l Intérieur à Mesdames et Messieurs les préfets de départements de métropole Objet : : Fiches explicatives sur la répartition en 2000 des dotations de l'état aux collectivités locales. P.J. : un jeu de fiches explicatives La présente circulaire a pour objet de vous communiquer des fiches pratiques explicatives des principales variations qui ont pu affecter les dotations de l'état en 2000, notamment la dotation globale de fonctionnement, afin de vous permettre de répondre aux interrogations des élus et de traiter le maximum de recours dont vous pourriez être saisis. À la suite du recensement général de la population de 1999 et des modifications législatives intervenues dans le calcul des dotations, notamment en ce qui concerne le calcul du potentiel fiscal et de la dotation d'intercommunalité, les attributions individuelles que vous avez notifiées aux collectivités locales ont pu connaître des variations très importantes. Par ailleurs, les changements de certaines règles de répartition et la complexité qui en découle ne permettent plus toujours à vos services d'apporter les réponses adaptées aux élus qui vous saisissent à cette occasion de questions ou de recours. Vous êtes ainsi amenés de plus en plus fréquemment à saisir la direction générale des collectivités locales pour que vous soient fournis des éléments de réponse. Il me semble nécessaire qu'en tant qu'interlocuteurs naturels des élus locaux vous puissiez disposer de tous les éléments techniques vous permettant d'assurer rapidement votre mission d'information et de conseil.

2 Par ailleurs, la saisie de mes services, de manière de plus en plus systématique, sur toutes les questions ayant trait à la variation du niveau d'une attribution individuelle entraîne un flux de courriers tel qu'il n'est plus possible d'en assurer le traitement dans des délais raisonnables. Toutefois, il est manifeste que la lisibilité des circulaires de répartition des différentes dotations, qui devraient en principe vous permettre de répondre aux questions qui vous sont posées, pâtit de la complexité croissante des dispositifs de répartition. C'est la raison pour laquelle il m'est apparu nécessaire de mettre à votre disposition des fiches pratiques, que j'ai voulues aussi simples et explicites que possible, afin de vous aider à mieux comprendre les raisons des variations qui, tout particulièrement en 2000, ont marqué la répartition des dotations de l'état et de vous permettre d'utiliser les formules de calcul qui figurent dans toutes les circulaires. J'y ai joint dans certains cas des courriers types qui illustrent la manière avec laquelle mes services traitent les recours les plus fréquents que vous me transmettez. Enfin, les fiches récapitulatives générales, dites "fiches DGF", regroupant l'ensemble des éléments utilisés pour la répartition qui vous sont adressées habituellement dans le courant du mois de juillet vous seront dorénavant envoyées plus tôt. Les fiches 2000 dont le contenu a été revu pour vous fournir plus d'informations vous seront communiquées dans les tous prochains jours. Il vous reviendra donc, sur la base de ces différents documents et des circulaires de traiter les recours individuels portant sur les dotations de l'état. * * * J'appelle tout particulièrement votre attention sur les nouveautés législatives ainsi que les évolutions démographiques qui expliquent les variations des attributions individuelles qui ont été constatées dans le cadre de la répartition de la DGF des établissements publics de coopération intercommunale et qui sont détaillées dans une fiche jointe. L'ampleur du succès remporté par la formule de la taxe professionnelle unique en 2000, au travers de la création de 51 communautés d'agglomération et de 136 communautés de communes à TPU, a eu pour conséquence directe de modifier profondément la répartition démographique entre les différentes catégories d'epci pour le calcul des masses de la DGF. En effet, sur les 51 communautés d'agglomération, 38 ont pour origine la transformation de communautés de communes ou de districts à quatre taxes (CC/DI) et 5 de celle de communautés de communes à TPU ou de communautés de ville (CC à TPU). Par ailleurs 90 CC/DI se sont transformées en CC à TPU, dont à 20 à TPU bonifiée. Dès lors, si l'augmentation de la population regroupée a été très forte en 2000 (de 34,5 millions à 38 millions, soit + 3,5 millions, contre + 1,4 millions en 1999), les changements entre catégories ont affecté leur équilibre respectif. En effet, alors que le nombre de CC/DI augmentait régulièrement jusqu'à présent (1 473 en 1998, en 1999), il diminue en 2000 (1 545) en dépit de la création de 117 nouveaux groupements (contre 98 en 1999). La population de la catégorie de CC/DI a chuté de près de 20 %, passant de 25 millions à 20,2 millions. La conséquence de ces changements de périmètres sur la variation des attributions individuelles tient aux modalités de répartition d'une dotation à enveloppe fermée. L'attribution revenant à un groupement est en effet le résultat non seulement de l'évolution de ses propres paramètres démographiques et fiscaux, mais également de l'évolution moyenne de ces mêmes données pour l'ensemble de la catégorie et de l'écart relatif qui en découle. Or, la composition

3 interne des deux principales catégories d'epci que sont les communautés de communes à fiscalité additionnelle et à taxe professionnelle unique a été bouleversée en 2000, ce qui a modifié les écarts relatifs individuels par rapport aux moyennes de chaque catégorie et accentué l'impact des changements intervenus dans la prise en compte ou le calcul des différents critères propres à chaque EPCI. - la population Les EPCI qui ont perdu de la population à la suite du recensement général de 1999 ont vu, toute chose égale par ailleurs, augmenter leur potentiel fiscal par habitant qui est utilisé pour la répartition de la dotation de péréquation représentant 85 % de la DGF des EPCI, ce qui a pesé sur leur dotation. - le coefficient d'intégration fiscale (CIF) Le CIF qui reflète le rapport entre la fiscalité levée par l'epci et celle des communes membres peut varier fortement en règle générale d'une année sur l'autre en fonction des décisions d'intégration fiscale (institution d'une taxe ou d'une redevance d'enlèvement des ordures ménagères, accentuation de la fiscalité communale ou intercommunale ). Toutefois, la loi du 12 juillet 1999 a apporté deux modifications importantes au calcul du CIF. La correction des dépenses de transfert, limitée à hauteur de 10 % en 2000, n'a pas eu encore cette année d'impact trop prononcé pour les CC/DI, même si elle a pu peser au cas par cas sur le niveau de certains CIF. En revanche, l'introduction du CIF pour les CC à TPU, quoique limitée également à 10 % en 2000, a eu des effets plus notables pour les groupements déjà existants. En effet, les 136 nouveaux groupements se sont vus attribuer le CIF moyen de 32,88 %, ce qui a pénalisé les anciennes CC à TPU dont le CIF est inférieur à ce montant. Surtout, l'introduction de la redevance d'assainissement dans le calcul du CIF a eu un impact général négatif sur le CIF et s'est traduit dans certains cas par de fortes baisses individuelles. En effet, sur les 2,5 MdF recensés à ce titre, seuls 500 MF sont prélevés par les EPCI et figurent au numérateur du coefficient contre 2,5 MdF qui sont à son dénominateur et qui minorent ainsi d'autant le CIF de la plupart des groupements. Enfin, je vous rappelle que les dotations par habitant fixées par la loi ou le comité des finances locales (ex : 175 F/habitant pour les communautés de communes à TPU bonifiées) sont des dotations moyennes pour l'ensemble de la catégorie. La dotation effectivement perçue par un EPCI dépend en revanche de ses données propres (potentiel fiscal, CIF). Par ailleurs, la première année d'existence, soit 2000 pour les EPCI créés avant le 31 décembre 1999, la dotation est abattue de moitié. Dès lors, une communauté de communes à TPU bonifiée dans cette situation ne perçoit en moyenne, non pas 175 F par habitant, mais 87,5 F par habitant.

4 DOTATION FORFAITAIRE Références : - Articles L , L , L , et les articles R , R du CGCT. - Décret n du 29 décembre 1999 authentifiant les résultats du recensement général de population de Arrêté du 25 janvier 2000 authentifiant les résultats des recensements complémentaires organisés en 1999 dans les communes membres de SAN. - Arrêté du 6 janvier 1999 authentifiant les résultats des recensements complémentaires réalisés en 1998 (JO du 4 février 1999). - Arrêté du 16 décembre 1997 authentifiant les résultats des recensements complémentaires réalisés en 1997 (JO du 23 janvier 1998). - Circulaire n 41C du 28 février 2000 relative à la répartition de la dotation forfaitaire Les éléments suivants indiquent la démarche à suivre afin de répondre à des contestations au regard des différentes situations qui peuvent être rencontrées. Ces dernières se déclinent en trois catégories : - la dotation forfaitaire 2000 est inférieure à la dotation forfaitaire la dotation forfaitaire 2000 notifiée est égale à celle notifiée au titre de la dotation forfaitaire 2000 est caractérisée par une progression plus faible que celle attendue? la dotation forfaitaire 2000 est inférieure à celle notifiée en 1999 Dans cette situation, il convient avant tout de distinguer la dotation forfaitaire 2000 notifiée, c'est à dire celle qui est effectivement versée à la commune, de la dotation forfaitaire 2000 avant prélèvement au titre du contingent d'aide sociale (CCAS). 1 La dotation forfaitaire 2000 avant prélèvement du CCAS est supé rieure à la dotation forfaitaire 1999 mais la dotation forfaitaire après prélèvement lui est inférieure. Cette diminution résulte alors du prélèvement au titre du CCAS prévu à l'article L du code général des collectivités territoriales. Cette disposition n'est pas contraire à l'article L du CGCT qui exclut que la dotation forfaitaire 2000 puisse être inférieure à celle due au titre de En effet, cet article fait référence à la dotation forfaitaire avant prélèvement du CCAS calculée en tenant compte des variations de population. Il prévoit simplement que la dotation forfaitaire 2000 ne peut pas être inférieure à celle due au titre de 1999 du seul fait d'une diminution de population. Enfin, le montant du prélèvement au titre du CCAS est souvent contesté dans la mesure où il est toujours supérieur à celui qui figurait sur l'arrêté pris par le préfet après avis du président du conseil général et mentionnait la participation appelée en 1999 pour chaque commune au titre de Cet écart correspond à l'indexation de ce montant au taux d'évolution de la DGF en 2000, soit 0,821%, comme le

5 prévoit l'article L du CGCT, afin de retirer à la dotation forfaitaire 2000 un montant de contingent 1999 actualisé en valeur la dotation forfaitaire 2000 avant prélèvement du CCAS est inférieure à celle notifiée en 1999 Dans ce cas, il s'agit systématiquement d'une commune qui a effectué un recensement complémentaire initial en 1997 ou en Ce type de recensement qui peut conduire à l'attribution d'une population fictive calculée en fonction du nombre de logements en construction sur une partie du territoire de la commune aurait dû être obligatoirement suivi d'un recensement de confirmation deux ans plus tard conformément aux dispositions de l'articl R du CGCT, soit en 1999 pour les recensements complémentaires initiaux de 1997 et en 2000 pour ceux de Toutefois, l'article 8 du décret n du 22 mai 1998 relatif à l'organisation du recensement général de 1999 a prévu expressément que ce dernier faisait également office de recensement de confirmation pour les communes qui ont organisé un recensement complémentaire initial en 1997 ou en S'il n'entraîne pas de conséquences particulières pour les communes qui ont effectué un recensement complémentaire en 1997, en revanche il limite l'attribution de population fictive à une seule année pour les communes qui ont effectué le recensement complémentaire initial en 1998 et déroge en ce sens à l'article R du CGCT. Or, conformément à l'article R du CGCT, la première année où sont pris en compte les résultats du recensement de confirmation, c'est à dire en 2000, il est ajouté à la dotation de la commune un montant égal au produit de la dotation par habitant perçue par la commune l'année précédant l'attribution de la population fictive actualisée du taux de progression de la dotation forfaitaire par la moitié de la variation de population constatée entre les deux recensements. Ce montant correspond en fait à la régularisation de la dotation forfaitaire qu'a perçue la commune au titre des exercices où elle a bénéficié de l'attribution d'une population fictive. Par conséquent, si la population attribuée à la commune lors du recensement complémentaire initial est supérieure à celle constatée lors du recensement de confirmation, le montant est négatif et correspond à l'excédent de dotation qui a été versé à la commune du fait d'une surestimation de sa population à l'issue du recensement initial. L'application de l'article R du CGCT peut donc conduire à une diminution de la dotation forfaitaire notifiée en 1999 avant le calcul de la dotation forfaitaire Ainsi, toutes les communes dont la dotation forfaitaire 2000 avant prélèvement au titre du CCAS est inférieure à celle notifiée en 1999 ont vu leur population municipale diminuer entre le recensement complémentaire initial réalisé en 1997 ou en 1998 et le recensement général de Les populations municipales 1998 (pour les recensements complémentaires de 1997) ou 1999 (pour les recensements complémentaires de 1998) incluent la population fictive attribuée lors du recensement complémentaire. Vous trouverez en annexe à la présente fiche un modèle de lettre traitant de type de recours. La plupart du temps les communes estiment que la procédure de recalage qui conduit à obtenir une dotation forfaitaire 2000 avant prélèvement inférieure à celle notifiée en 1999 est contraire aux dispositions de l'article L du CGCT modifié par la loi n du 28 décembre Cet article précise en effet qu'en cas de diminution de population constatée à l'issue du recensement général de 1999, la dotation avant prélèvement du CCAS revenant à la commune en 2000 ne peut pas être inférieure à celle due au titre de Or, en cas de recalage, la dotation forfaitaire 2000 est souvent inférieure à la dotation notifiée à la commune en 1999 mais elle n'est jamais inférieure à celle qui lui était due au titre de En effet l'objet de la procédure de recalage prévue à l'article R du CGCT est

6 justement de corriger le montant de la dotation perçue par la commune en 1999 afin de le rétablir au niveau qu'il aurait eu si la population fictive attribuée à la commune n'avait pas été surévaluée. Il convient donc d'insister sur le fait que le recalage porte sur les dotations perçues en 1999 et en 1998 (lorsque le recensement complémentaire a eu lieu en 1997). La dotation forfaitaire 2000 est calculée à partir de la dotation forfaitaire 1999 recalée qui est la dotation due à la commune dans la mesure où c'est celle qui lui aurait été notifiée si la population fictive n'avait pas été excédentaire.? LA DOTATION FORFAITAIRE 2000 NOTIFIEE EST EGALE A CELLE NOTIFIEE EN 1999 Dans ce cas de figure, il s'agit de communes qui ont connu une diminution de population à l'issue du recensement de 1999 et qui n'ont pas fait l'objet d'un recensement complémentaire en 1997 ou en En effet, l'article L du CGCT prévoit que la dotation forfaitaire 2000 avant prélèvement du CCAS est calculée en appliquant au montant de la dotation forfaitaire due à la commune au titre de 1999, préalablement indexée dans les conditions de l'article L , un taux d'évolution égal à la moitié de la variation de population lissée constatée à l'issue du recensement général de Compte tenu d'un taux d'indexation de la dotation forfaitaire de 0,45% en 2000 et d'un lissage sur trois ans des variations de population, dont seulement 50% sont pris en compte dans le calcul de la dotation forfaitaire, toute commune dont la baisse totale de population a été supérieure à 2,7% voit sa dotation avant prélèvement du CCAS gelée au niveau de 1999.? LA PROGRESSION DE LA DOTATION FORFAITAIRE AVANT PRELEVEMENT AU TITRE DU CCAS EST MOINDRE QUE CELLE ATTENDUE 1 concernant les communes dont la population a augmenté D'une part, conformément à l'article L du CGCT, les variations de population ne sont prises en compte qu'à hauteur de 50%. Cette disposition n'est d'ailleurs pas spécifique au recensement général de 1999 mais s'applique également aux recensements complémentaires. D'autre part, l'article L du CGCT modifié par la loi n du 28 décembre 1999, a introduit un mécanisme de lissage par tiers des variations de population constatées à l'issue du recensement général de 1999 pendant trois ans. Il résulte de l'effet conjugué de ces deux dispositions que seul 1/6 de la variation de population est pris en compte en 2000 pour le calcul de la dotation forfaitaire. 2 concernant les communes dont la population a diminué Toutes les communes qui perdent des habitants mais dont le taux de diminution de population est inférieure à 2,7% voient, conformément au point? ci-dessus, leur dotation forfaitaire 2000 augmenter mais d'un taux inférieur à celui fixé par le CFL (+ 0,45%). Plus la baisse est forte et se rapproche de 2,7%, moins le taux de progression de la dotation forfaitaire sera important.

7 DOTATION D INTERCOMMUNALITE EN 2000 Références : - Loi n du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. - Loi n du 28 décembre 1999 relative à la prise en compte du recensement général de population de Circulaire NOR/INT/A/00/00084/C du 11 avril 2000 relative au calcul de la dotation d intercommunalité des EPCI à fiscalité propre. - Lettre circulaire du 4 mai 2000 rectifiant la circulaire du 11 avril 2000 précitée. - Articles L à L du C.G.C.T. Cette fiche a pour objet d expliquer les variations de la dotation d intercommunalité des établissements publics en 2000 en particulier pour les catégories des communautés de communes à fiscalité additionnelle et des communautés de communes à taxe professionnelle unique (TPU). La dotation d intercommunalité des communautés urbaines, des communautés d agglomération et des syndicats d agglomération nouvelles ne sera pas abordée ici, leur répartition n ayant pas posé de problèmes particuliers. La progression ou la diminution de la dotation d intercommunalité d un EPCI s explique par l évolution de plusieurs critères. La variation annuelle de la dotation peut provenir non seulement de l évolution des données propres à l établissement public mais aussi à l évolution des valeurs de point qui sont utilisées dans le calcul des dotations. Je vous rappelle que la dotation d intercommunalité de chaque EPCI est composée d une dotation spontanée calculée en fonction des données physiques, fiscales et financières de chaque établissement public éventuellement augmentée d une garantie d évolution minimale ou diminuée d un écrêtement. Jusqu en 1999, la garantie ou l écrêtement était calculé en fonction de la dotation totale perçue l année précédente. A compter de 2000, la référence devient la dotation par habitant perçue en N-1, d où la possibilité d un effet du recensement général de La dotation spontanée des EPCI est composée de deux fractions. La première, appelée dotation de base représente 15 % de la dotation spontanée. Elle est calculée en fonction de la population et du coefficient d intégration fiscale (CIF). La seconde fraction appelée dotation de péréquation représente 85 % de la dotation spontanée et elle est calculée non seulement en fonction de la population et du CIF comme pour la dotation de base mais aussi en fonction du potentiel fiscal.? L EVOLUTION DES DONNEES PROPRES A L'EPCI Trois critères sont utilisés dans le calcul de la dotation d intercommunalité des EPCI et peuvent à ce titre expliquer l évolution des attributions individuelles : la population, le potentiel fiscal et le coefficient d intégration fiscale. 1 - La population La population DGF utilisée pour le calcul de la dotation d intercommunalité d un EPCI est la somme de la population DGF des communes membres.

8 Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une variation de la population, cette variation est prise en compte comme pour les communes c est-à-dire par tiers chaque année jusqu en La population joue à plusieurs niveaux dans la dotation d intercommunalité : - comme critère de multiplication du CIF dans la dotation de base et comme critère de multiplication du CIF et de l écart relatif de potentiel fiscal dans la dotation de péréquation ; - dans le calcul de l écart relatif de potentiel fiscal dans la dotation de péréquation puisque cet écart relatif est évalué à partir du potentiel fiscal par habitant ; - dans la détermination du montant de la garantie d évolution minimale et de l écrêtement. 1 er cas : la population diminue Toutes choses étant égales par ailleurs, une baisse de la population regroupée augmente le potentiel fiscal par habitant de l EPCI, diminue l écart relatif de potentiel fiscal par rapport au potentiel fiscal moyen de la catégorie et donc la dotation de péréquation. La dotation de base diminue aussi compte tenu du rôle multiplicateur de la population dans sa définition De plus, si la dotation spontanée est stable par rapport à l année précédente et que la population diminue alors la dotation par habitant augmente ce qui augmente les possibilités d écrêtement. En effet, la dotation par habitant ne peut augmenter de plus de 20 % par rapport à ème cas : la population augmente Une hausse de population augmente la dotation spontanée puisque ce critère intervient dans la formule de multiplication. De plus, le potentiel fiscal par habitant diminue toutes choses égales par ailleurs ce qui augmente l écart relatif de potentiel fiscal et donc la dotation de péréquation. La hausse de population a un effet inverse que dans le 1 er cas sur le montant de la garantie d évolution minimale et sur l écrêtement. Une augmentation de la population toutes choses égales par ailleurs renforce le besoin de garantie. En effet, si la dotation spontanée est stable ou augmente faiblement, la hausse de la population diminue la dotation par habitant. Or, les mécanismes de garantie se déclenchent en cas de baisse de la dotation par habitant. A l inverse, les risques d écrêtement sont plus faibles. Si la dotation totale augmente de plus de 20 % mais qu en raison d une augmentation encore plus forte de la population la dotation par habitant augmente de moins de 20 %, il n'y aura pas d'écrêtement. L effet du critère population a donc une incidence sur la dotation de base, joue à double titre sur la dotation de péréquation (à la fois en tant que critère et dans le calcul de l écart relatif de potentiel fiscal) et influe à la fois sur le montant de la garantie d attribution minimale et sur le montant de l écrêtement. 2 - Le potentiel fiscal L article L du CGCT précise que le potentiel fiscal des communautés de communes à fiscalité additionnelle est déterminé par application à leurs bases brutes d imposition aux quatre taxes directes locales du taux moyen national de ces taxes constaté pour la catégorie d établissement à laquelle elles appartiennent. Il est majoré du montant, pour

9 la dernière année connue soit 1999 en 2000, de la compensation relative à la suppression progressive de la part salaires. Le potentiel fiscal des communautés de communes à taxe professionnelle unique est déterminé par application à leur bases brutes de taxe professionnelle du taux moyen national d imposition à cette taxe constaté pour la catégorie d établissement à laquelle ils appartiennent. Il est majoré du montant, pour la dernière année connue, soit 1999 en 2000 de la compensation relative à la suppression progressive de la part salaires. La définition des bases fiscales utilisées dans le calcul du potentiel fiscal est précisée dans la fiche relative au calcul du potentiel fiscal des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le potentiel fiscal est utilisé dans le calcul de la dotation de péréquation, cette dernière représentant 85 % de la masse totale des crédits à répartir. Il est mesuré dans le calcul de cette dotation par l écart relatif de potentiel fiscal (comparaison du potentiel fiscal par habitant de l EPCI au potentiel fiscal par habitant de la catégorie).? PF - PF? Ecart relatif de potentiel fiscal :? PF? avec PF : potentiel fiscal moyen de la catégorie de l'epci Plus le potentiel fiscal par habitant de l EPCI est élevé par rapport au potentiel fiscal par habitant moyen de la catégorie, plus l écart relatif de potentiel fiscal est faible et plus la dotation de péréquation l'est aussi. Si le potentiel fiscal par habitant de l EPCI est supérieur au double du potentiel fiscal moyen de la catégorie alors l écart relatif de potentiel fiscal devient négatif. Dans ce cas, la dotation de péréquation est considérée comme nulle. A l inverse, un potentiel fiscal par habitant faible permet à l EPCI d avoir une dotation de péréquation élevée. L évolution du potentiel fiscal de l EPCI dépend donc de l évolution de la population, mais aussi des bases fiscales situées sur son territoire sachant que les bases utilisées sont celles de l année qui précède la répartition. En 2000, les bases fiscales utilisées sont les bases définitives de Elles ne correspondent pas aux bases constatées dans l état 1259 MI puisque cet état recense les bases prévisionnelles et non les bases définitives taxées. 3 - Le coefficient d intégration fiscale Le coefficient d intégration fiscale des communautés de communes est égal au rapport entre : - les recettes provenant des quatre taxes directes locales, de la taxe ou de la redevance d enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d assainissement perçues par l établissement public minorées des dépenses de transfert ; - les recettes provenant des quatre taxe directes locales, de la taxe ou de la redevance d enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d assainissement perçues par les communes regroupées et l ensemble des établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de celles-ci. Toute variation du CIF d une année sur l autre peut avoir des conséquences importantes sur le montant de la dotation d intercommunalité des EPCI puisqu il est utilisé à

10 la fois dans le calcul de la dotation de base mais aussi dans le calcul de la dotation de péréquation. Si le CIF d un EPCI augmente plus fortement que le CIF moyen de la catégorie alors la dotation d intercommunalité augmente aussi, à la condition que les autres données ne subissent pas de variation. A l inverse, si le CIF diminue alors que le CIF moyen augmente, la dotation d intercommunalité sera en diminution par rapport à l année précédente.? Problèmes communs aux deux catégories d établissement public Lorsque vous vous interrogez sur l évolution du CIF d un établissement public par rapport à 1999 vous devez étudier l évolution des chacune des données qui composent ce critère. Elles peuvent être regroupées en trois catégories : La politique fiscale sur le territoire de l établissement public : comme tous les ans, un changement de la politique fiscale de l EPCI et des communes membres peut modifier le CIF. En effet, si l EPCI augmente les taux appliqués à chacune de ses bases et que les communes membres diminuent les leurs, alors le produit fiscal de l EPCI augmente et le produit fiscal des communes regroupée diminue. Dans ce cas, le CIF de l établissement public sera en hausse, toutes choses étant égales par ailleurs. A l inverse, si les communes membres ont une fiscalité qui augmente plus que celle de l établissement public alors le CIF sera en baisse. Les compétences adoptées : plus l établissement public adopte des compétences et plus son CIF augmente. Ces compétences peuvent être scindées en deux catégories : - la taxe ou la redevance d enlèvement des ordures ménagères : si le groupement à fiscalité propre perçoit la taxe ou la redevance d enlèvement des ordures ménagère en lieu et place de ses communes membres, alors le produit de cette taxe ou de cette redevance apparaît au numérateur du CIF et augmente ce dernier. Si la taxe ou la redevance est perçue par la commune ou par un syndicat sur le territoire du groupement à fiscalité propre alors le produit de la taxe ou de la redevance apparaît au dénominateur du CIF et diminue ce dernier ; - la redevance d assainissement : cette donnée est intégrée dans le calcul du CIF pour la première fois en Elle explique ainsi la plupart des variations de CIF par rapport à Si c est la commune ou un syndicat qui perçoit le produit de cette redevance alors le dénominateur du CIF augmente par rapport à 1999 et le CIF diminue. Au contraire, si c est l établissement public à fiscalité propre qui la perçoit alors le numérateur augmente de même que le CIF. Toutefois, la particularité de cette redevance provient du fait que son produit peut apparaître à la fois au numérateur du CIF mais aussi à son dénominateur puisque les compétences peuvent être fractionnées entre les communes et les établissements publics. Il est donc possible de voir apparaître dans le CIF trois montants pour la redevance d assainissement (communes, syndicat, EPCI à fiscalité propre). En pratique, la redevance assainissement est le plus souvent perçue par les communes ou les syndicats et pèse donc négativement sur le CIF. Les dépenses de transferts : cette donnée a été intégrée dans le calcul du CIF par la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. Ces dépenses de transferts qui permettent de mieux mesurer l intégration des établissements publics viennent minorer le CIF.

11 Toutefois, l impact de ces dépenses de transferts demeurent limitées en 2000 puisqu elles ne sont prises en compte que pour 10 % dans le calcul du CIF. Ce pourcentage augmentera de 10 % ensuite chaque année pour atteindre 100 % en Dans certains cas, des montants importants de dépenses de transferts, même pris à 10 %, peuvent expliquer des baisses de CIF. Les dépenses de transferts ne sont cependant pas toutes retirées du CIF. Le CIF est corrigé des dépenses de transferts de l EPCI vers les organismes infra (communes) ou supra (départements, régions). Par contre, celles qui restent au niveau intercommunal (syndicats par exemple) ne sont pas retirées du le CIF, de même que les subventions versées à des organismes de droit privé ou à des régies intercommunales.? Problèmes particuliers pour les EPCI à TPU En 2000, le CIF est intégré pour la première fois dans le calcul de leur dotation d intercommunalité. Pour ne pas avoir des variations trop brusques de leur dotation compte tenu de cette intégration, le CIF est utilisé à hauteur de 10 % en Cela signifie que 90 % de la masse utilisée pour le calcul des dotations de base et de péréquation est calculée sans le CIF et le reste de la masse, à savoir 10 % est calculé avec le CIF. L article L du CGCT prévoit que l intégration du CIF dans le calcul de la dotation d intercommunalité est progressive puisqu elle s effectue sur une durée de 9 ans. En 2001, 20 % de la masse des crédits sera donc calculée avec le CIF. Les communautés de communes à TPU déjà existantes et qui sont faiblement intégrées sont pénalisées si leur CIF est inférieur au CIF moyen de 32,8 % attribués aux nouveaux groupements. Une baisse du CIF en 2000 peut donc s expliquer de plusieurs façons : - la prise en compte de nouvelles données dans son calcul : si la redevance d assainissement est perçue par les communes membres et/ou par un syndicat, si les dépenses de transfert de l EPCI sont élevées par rapport à celle des autres établissements publics, l effet cumulé de ces deux éléments diminue le CIF et donc le montant de la dotation spontanée ; - un transfert de compétence des ordures ménagères du groupement vers les communes ou un syndicat ; - une augmentation des taux d imposition communaux corrélée à une baisse des taux intercommunaux.? L EVOLUTION DES VALEURS DE POINTS La variation de la dotation d intercommunalité d un groupement dépend de l évolution de ses propres données comparées aux données moyennes de la catégorie à laquelle le groupement appartient, mais aussi de l évolution des valeurs de point servant aux calculs des dotations de base et de péréquation. La valeur de point, dans le cadre de la répartition d une dotation à enveloppe fermée, permet d ajuster les sommes à répartir aux évolutions des critères individuels des collectivités concernées. Elle est égale au rapport entre les crédits à répartir et l ensemble des critères utilisés pour la répartition à savoir la population, le potentiel fiscal et le CIF. Ainsi, à données constantes, si la valeur de point diminue, l attribution d un groupement diminue d une année sur l autre.

12 VP =? Masse à répartir? Critères de répartitio n de la catégorie? En 2000, la diminution de la valeur de point s explique par les importants changements de périmètres intervenus notamment dans la catégorie des communautés de communes à fiscalité additionnelle. Une communauté de communes qui connaît une stabilisation de ses données fiscales et physiques par rapport à 1999, voit sa dotation spontanée diminuer à cause de la baisse de la valeur de point. Sa dotation spontanée diminue tant que la progression cumulée de sa population de son potentiel fiscal et de son CIF demeure inférieure à celle des valeurs de points des dotations de base et de péréquation. La baisse de certaines dotations s explique donc souvent par le cumul de plusieurs facteurs : - une diminution des valeurs de points de la dotation de base et de la dotation de péréquation ; - une diminution de la population à la suite du recensement de population de 1999 ce qui conduit à augmenter le potentiel fiscal par habitant et diminuer la dotation de péréquation ; - une diminution du CIF à la suite de la prise en compte des nouvelles données que sont la redevance d assainissement et les dépenses de transfert.? DOTATION MOYENNE PAR HABITANT DE 175 FRANCS LORS DE LA PREMIERE ANNEE DE PERCEPTION DE LA DGF L article L du CGCT prévoit que la catégorie des communautés de communes à TPU bonifiée perçoit en 2000 une dotation par habitant de 175 francs. Je vous rappelle que cette dotation par habitant, comme le texte le précise, est une dotation moyenne par habitant et non une dotation individuelle. Les communautés de communes perçoivent donc individuellement une dotation par habitant plus ou moins élevée que ces 175 francs compte tenu de leurs propres données fiscales, physiques et financières. De plus, l article L du CGCT précise que les communautés de communes qui perçoivent la DGF pour la première fois ont une attribution abattue de moitié. Cette disposition concerne toutes les communautés de communes, quel que soit leur régime fiscal. Une communauté de communes à TPU qui perçoit la DGF bonifiée en 2000 et qui s est créée en 1999 a donc eu cette année une dotation abattue de moitié, soit en moyenne 87,5 francs par habitant si son potentiel fiscal par habitant est égal au potentiel fiscal par habitant moyen de la catégorie des communautés de communes à TPU. Rappel des dotations par habitant moyennes par catégorie en 2000 et par année d existence des établissements publics : Catégorie 2 ème année et plus 1 ère année CC 4 taxes 105,83 francs 52,81 francs CC TPU 129,25 francs 64,62 francs CC TPU bonifiée 175 francs 87,5 francs

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14 FONDS NATIONAL DE PEREQUATION Références : - Circulaire NOR/INT/B/ /C du 6 avril 2000, relative à la répartition du fonds national de péréquation pour 2000 ; - Etats de notification du FNP 2000, annexés pour chaque département, à la circulaire précitée. - Circulaire NOR/INT/B/99/00081/C du 8 avril 1999, relative à la répartition du fonds national de péréquation pour 1999.? RAPPEL DES REGLES D ELIGIBILITE EN MATIERE DE FNP : Sont éligibles à une attribution au titre de la part principale du FNP les communes qui satisfont cumulativement aux deux conditions suivantes (code 1) : avoir un potentiel fiscal 4 taxes par habitant inférieur de 5 % à la moyenne de la strate démographique à laquelle elles appartiennent et avoir un effort fiscal supérieur à la moyenne de cette même strate démographique. Les communes de plus de habitants qui répondent également aux deux conditions suivantes (code 6) : avoir un potentiel fiscal 4 taxes par habitant inférieur ou égal à 2/3 du potentiel fiscal moyen de la strate démographique à laquelle elles appartiennent et avoir un effort fiscal supérieur à 80 % de la moyenne de la strate démographique correspondante. Sont également éligibles au FNP les communes répondant aux conditions suivantes : avoir en toutes hypothèses un potentiel fiscal par habitant exigé selon les conditions de droit commun et un taux de taxe professionnelle égal au taux plafond (code 3) ou un effort fiscal compris entre l effort fiscal moyen des communes de la même strate démographique et 90 % de cet effort fiscal moyen (code 2). Dans ce dernier cas, la commune bénéficie d une attribution réduite de moitié. Par ailleurs, les communes devenues inéligibles en 2000 bénéficient d une attribution de garantie égale à la moitié de l attribution perçue en 1999 (code 4). Bénéficient également d une attribution de garantie égale à la moitié de l attribution perçue en 1999, les communes éligibles en 2000 au FNP mais dont l attribution est inférieure de moitié à celle de 1999 (code 5). Sont éligibles à la majoration du FNP, les communes qui satisfont cumulativement aux trois conditions suivantes : être éligible à la part principale du FNP, compter moins de habitants, avoir un potentiel fiscal taxe professionnelle par habitant inférieur de 20 % à la moyenne de la strate démographique à laquelle elles appartiennent. Qu il s agisse de la répartition de la part principale ou de celle de la majoration, les formules de répartition font intervenir la population et l écart relatif de potentiel fiscal par habitant par rapport au potentiel fiscal moyen de la strate (PF 4 taxes pour la part principale et PF taxe professionnelle pour la majoration). La prise en compte de l écart relatif de potentiel fiscal signifie que plus une commune a un potentiel fiscal inférieur à la moyenne de sa strate, plus son attribution sera importante et vice versa.? TRAITEMENT DES RECOURS GRACIEUX

15 Lorsque vous serez saisi d une demande de recours gracieux formulé par un élu il faudra en tout premier lieu que vous examiniez les données de base 1999 et 2000 de la commune afin de déterminer à quel titre (plein droit, taux de taxe professionnelle plafonné, condition d effort fiscal assouplie ) la commune était éligible au fonds national de péréquation en 1999 et à quel titre elle l est en Les variations relevées dans les attributions de FNP et/ou les changements de codes auront le plus souvent pour cause la prise en compte des conséquences du recensement général de population de 1999 qui peuvent conduire une commune à voir son attribution 1999 baisser par rapport à De même une commune pourra passer d une attribution normale à la part principale au titre de 1999 (code 1) à une attribution de garantie (codes 4 et 5). 2-1 La variation de population de la commune a entraîné un changement de strate démographique Lorsqu une commune change de strate démographique ses données fiscales seront comparées à un nouvel effort fiscal moyen et à un nouveau potentiel fiscal moyen. Or, le potentiel fiscal moyen et l effort fiscal moyen augmentent en règle générale avec les strates. a) La commune demeure éligible en 2000 au FNP parce que son potentiel fiscal est toujours inférieur au potentiel fiscal moyen d au moins 5 %. Si la commune a perdu de la population, son ratio potentiel fiscal par habitant augmente toutes choses égales par ailleurs. D autre part son potentiel fiscal est à présent comparé à un potentiel fiscal moyen inférieur en raison de ce changement de strate. Ces deux facteurs sont à l origine de la diminution de l écart relatif de potentiel fiscal 1 de la commune et donc de la baisse de son attribution. Le cas échéant, la commune bénéficiera d une attribution de garantie (code 5). Exemple : En 1999, une commune compte 510 habitants et appartient à la strate des communes de 500 à 999 habitants. Le potentiel fiscal moyen de la strate est de 2138 F, le PF de la commune de 1501 F. Son écart relatif de PF est donc de 0,2979. En 2000, elle compte une population de 494 habitants et appartient en conséquence à la strate des communes de 0 à 499 habitants. Le potentiel fiscal moyen de la strate est de 1827 F, le PF de la commune est de 1484 F. L écart relatif de potentiel fiscal de la commune, qui est de 0,1877, est donc considérablement réduit et la part principale du FNP de la commune diminuera. Si la commune a enregistré une augmentation de population, le fait que son potentiel fiscal soit comparée en 2000 à un potentiel fiscal moyen supérieur à celui de la strate à laquelle appartenait la commune en 1999 peut conduire cette commune, dont l écart relatif de potentiel fiscal aura augmenté, à voir son attribution croître considérablement. Cette considération sera amplifiée par le fait que son potentiel fiscal par habitant a diminué (à bases d imposition constantes) avec l augmentation de population. 1 Calcul de l écart relatif de PF : (PF moyen pf de la commune)/pf moyen

16 Exemple : En 1999, une commune compte 490 habitants et appartient à la strate des communes de 0 à 499 habitants. Le potentiel fiscal moyen de la strate est de 1798 F, le PF de la commune de 1501 F. En 2000, elle compte une population de 510 habitants et appartient en conséquence à la strate des communes de 500 à 999 habitants. Le potentiel fiscal moyen de la strate est de 2198 F, le PF de la commune est de 1624 F. L écart relatif de potentiel fiscal de la commune a donc considérablement augmenté ce qui augmente la part principale du FNP de la commune. b) La commune devient inéligible au FNP en 2000 parce que compte tenu de la baisse de sa population, elle tombe dans une strate inférieure et voit son potentiel fiscal devenir supérieur à 95 % du potentiel fiscal moyen de la nouvelle strate. Cette commune ne sera plus éligible à la part principale du FNP et ne percevra qu une attribution de garantie (code 4). Exemple : Une commune compte en habitants. Elle appartient à la strate des communes de 1000 à 1999 habitants dont le potentiel fiscal moyen par habitant est de 2443 F. Son potentiel fiscal est de 2315 F et est inférieur à 95 % de la moyenne de la strate. Dès lors qu elle remplit les conditions liées à l effort fiscal, elle est éligible à la part principale du FNP. En 2000, elle compte 998 habitants et appartient dès lors à la strate des communes de 500 à 999 habitants dont le potentiel fiscal moyen est de 2198 F. Le potentiel fiscal de la commune est en 2000 quasiment identique à celui de 1999, soit 2330 F. Or, ce potentiel fiscal est supérieur à 95 % du potentiel fiscal moyen de la nouvelle strate (2088 F). La commune n est donc plus éligible en 2000 à la part principale du FNP et ne percevra qu une attribution de garantie égale à 50 % de l attribution perçue de c) La commune devient éligible au FNP en 2000 parce que compte tenu de la hausse de sa population, elle passe dans une strate supérieure et voit son potentiel fiscal devenir inférieur à 95 % du potentiel fiscal moyen de la nouvelle strate. Exemple : Une commune compte 1996 habitants en Elle appartient à la strate des communes de 1000 à 1999 habitants dont le potentiel fiscal moyen par habitant est de 2443 F. Son potentiel fiscal est de 2770 F et est supérieur à 95 % de la moyenne de la strate. Cette commune n est donc pas éligible à la part principale du FNP. En 2000, elle compte 2005 habitants et appartient dès lors à la strate des communes 2000 à 3499 habitants dont le potentiel fiscal moyen est de 2984 F. Le potentiel fiscal de la commune est en 2000 de 2831 F. Or, ce potentiel fiscal est inférieur à 95 % du potentiel fiscal moyen de la nouvelle strate (2835 F). Dès lors qu elle remplit les conditions liées à l effort fiscal, la commune devient éligible à la part principale du FNP (code 1) Concernant l effort fiscal, deux situations peuvent être envisagées : a) La commune inéligible ou éligible avec condition d effort fiscal assouplie devient éligible de plein droit parce qu ayant vu sa population baisser, elle change de strate démographique. Son effort fiscal sera donc comparé à un effort fiscal moyen qui pourra être inférieur. Une commune pourrait devenir éligible à ce titre à la part principale du FNP (codes 1 ou 2). Exemple : Une commune compte en habitants et a un effort fiscal de 0,89 alors que l effort fiscal moyen des communes de la strate est de 0, Son effort fiscal est inférieur à l effort fiscal moyen de la strate mais est compris entre 90 et 100 % de cet effort fiscal moyen. La commune, qui

17 remplit par ailleurs les conditions liées au potentiel fiscal, est éligible à la part principale du FNP au titre de l effort fiscal assoupli (code 2 attribution réduite de moitié). En 2000, la commune compte 492 habitants. Elle appartient à la strate des communes de 0 à 499 habitants. Son effort fiscal est de 0,899879, en progression de +1,11 %. L effort fiscal moyen de la strate est de 0, Par conséquent, la commune est en 2000 éligible à la part principale du FNP dans les conditions de droit commun (code 1). b) La commune devient inéligible ou demeure éligible mais au titre de la condition de l effort fiscal assoupli, parce qu ayant vu sa population augmenter elle change de strate démographique, aussi son effort fiscal sera comparé à un effort fiscal moyen qui pourra être supérieur. Même si son effort fiscal reste stable en 1999, la commune pourra avoir un effort fiscal inférieur à la moyenne de sa nouvelle strate et donc devenir inéligible. Elle percevra une attribution de garantie (code 4). Elle pourra le cas échéant demeurer éligible mais au titre de l effort fiscal assoupli si celui-ci est compris entre 90 et 100 % de l effort fiscal moyen de la nouvelle strate (code 2). Exemple : Une commune de 1990 habitants a un effort fiscal en 1999 de 0, 99 alors que l effort fiscal moyen de la strate des communes de 1000 à 1999 habitants à laquelle elle appartient est de 0, A supposer que son potentiel fiscal soit bien inférieur d au moins 5 % au potentiel fiscal moyen de la strate, cette commune est donc éligible en 1999 au FNP dans les conditions de droit commun. En 2000, la population DGF de cette commune est de 2001 habitants et son effort fiscal demeure stable à 0,99. L effort fiscal moyen de la strate à laquelle elle appartient désormais, soit la strate des communes de 2000 à 3499 habitants est de 1, Dès lors, la commune a un effort fiscal inférieur à l effort fiscal moyen de sa strate ou à 90 % de cet effort fiscal moyen. Elle n est donc plus éligible au FNP et ne bénéficie que de l attribution de garantie (code 4). 2-2 La variation de population de la commune n a pas entraîné de changement de strate démographique Dans ce cas, la commune verra ses données fiscales (PF et effort fiscal) comparées avec celles de la même strate par rapport à Si la population de la commune a augmenté, le potentiel fiscal par habitant de cette commune baisse à bases constantes. Par conséquent, cette commune peut devenir éligible à la part principale du FNP dès lors que son PF devient inférieur à 95 % du PF moyen ou, si elle était éligible en 1999, obtenir une attribution plus importante car l écart relatif de potentiel fiscal aura augmenté. Si la population de la commune a baissé, le potentiel fiscal par habitant de cette commune augmente à bases constantes. Par conséquent, cette commune peut devenir inéligible à la part principale du FNP dès lors que son PF devient supérieur à 95 % du PF moyen ou, si elle demeure éligible en 2000, obtenir une attribution moins importante car l écart relatif de potentiel fiscal par rapport à la moyenne aura baissé. Si cette attribution est inférieure de moitié à celle perçue en 1999, elle percevra une attribution de garantie au titre de 2000 égale à la moitié de son attribution de 1999 (code 5). 2-3 Cas des communes dont la population reste stable

18 Les variations relevées dans les attributions de FNP peuvent alors avoir plusieurs explications : une évolution à la hausse ou à la baisse des bases prises en compte au titre du potentiel fiscal. La comparaison des fiches DGF de 1999 et de 2000 vous permettra de faire apparaître cette évolution ; une évolution du potentiel fiscal de la commune qui demeure inférieure ou supérieure à l évolution du potentiel fiscal moyen de la strate à laquelle elle appartient (Voir références moyennes jointes) ; une évolution de l effort fiscal de la commune (Voir fiche sur l effort fiscal). L attention est attirée sur le fait que les indications figurant aux points ci-dessus peuvent jouer cumulativement. Une commune peut voir sa population varier considérablement et dans le même temps ses bases d imposition varier tout autant. Les exemples présentés ci-dessus ont volontairement cumulé ces causes explicatives. Il vous revient d examiner en toutes hypothèses les données de base de la commune : potentiel fiscal 4 taxes par habitant, potentiel fiscal taxe professionnelle, population, effort fiscal pour les années 1999 et 2000 et de les rapporter aux données moyennes (PF et EF moyen par strates) en vous aidant des indications et des exemples donnés ci-dessus.

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