Impôts BULLETIN D INTERPRÉTATION ET DES PRATIQUES ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES LOIS ET LES RÈGLEMENTS

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Impôts BULLETIN D INTERPRÉTATION ET DES PRATIQUES ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES LOIS ET LES RÈGLEMENTS"

Transcription

1 BULLETIN D INTERPRÉTATION ET DES PRATIQUES ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES LOIS ET LES RÈGLEMENTS Impôts ADM. 4/R5 La divulgation volontaire Publication : 14 juillet 2014 Cette version du bulletin ADM. 4 annule et remplace celle du 19 septembre Le bulletin a été révisé pour tenir compte de la nouvelle appellation de la Direction des divulgations volontaires, désormais «Direction principale des divulgations volontaires», et du déménagement de ses bureaux. Les nouvelles adresses indiquées à la fin du présent bulletin entrent en vigueur immédiatement. La politique de divulgation volontaire reste quant à elle inchangée. Ce bulletin énonce la politique de divulgation volontaire de Revenu Québec. Il établit les conditions requises pour qu une divulgation soit considérée comme volontaire à l égard des lois fiscales appliquées par Revenu Québec. Les allégements dont il fait mention ne traitent que de la renonciation de Revenu Québec à son droit d intenter des poursuites judiciaires de nature pénale et de sa décision de ne pas imposer les pénalités prévues par les lois fiscales lorsqu une divulgation est considérée comme volontaire; ils ne portent pas sur la détermination de la dette fiscale elle-même. En ce qui concerne les divulgations relatives à la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) prévues par la Loi sur la taxe d accise (L.R.C. 1985, c. E-15), il convient de préciser que Revenu Québec applique les directives du Programme des divulgations volontaires de l Agence du revenu du Canada (ARC). Pour plus de renseignements à ce sujet, consulter la version en vigueur de la circulaire d information Programme des divulgations volontaires (IC00-1), disponible dans le site Internet de l ARC ( GÉNÉRALITÉS 1. Revenu Québec a pour mission de s assurer que chacun paie sa juste part du financement des services publics. Son objectif est de maintenir l équité fiscale dans l intérêt de tous. Il considère donc que l observation spontanée de la législation fiscale par les contribuables et les mandataires est très importante. En conséquence, il encourage les contribuables et les mandataires qui n ont pas respecté toutes leurs obligations fiscales à faire une divulgation volontaire pour acquitter les droits et les intérêts exigibles. Par exemple, il pourrait s agir du non-respect des obligations de certaines personnes en matière d impôt si elles ont omis de déclarer des revenus ou si elles ont demandé des déductions ou des crédits non admissibles. Il pourrait s agir également d une omission concernant la Loi sur la taxe de vente du Québec (RLRQ, c. T-0.1).

2 2. Or, dans certaines circonstances, une omission, un énoncé inexact ou incomplet ou une évasion fiscale peut entraîner l imposition d une ou de plusieurs pénalités, celles-ci servant essentiellement à sanctionner le défaut et à souligner l importance des obligations fiscales. 3. Afin d encourager les contribuables et les mandataires à régulariser leur situation fiscale par la divulgation volontaire, Revenu Québec n entend pas imposer les pénalités prévues par les lois fiscales et renonce à son droit d intenter des poursuites judiciaires de nature pénale dans la mesure où il reçoit une demande écrite faite en vertu de la politique de divulgation volontaire (voir les paragraphes 7 et 12 à 26) et où il conclut que la divulgation respecte les conditions d application décrites dans le présent bulletin. PARTICULARITÉS Situations dans lesquelles la politique de divulgation volontaire ne s applique pas 4. Bien que la politique de divulgation volontaire de Revenu Québec soit applicable à toute situation où une pénalité pourrait être imposée, elle ne peut servir de moyen pour contourner certaines obligations fiscales au regard des dates statutaires de production prévues par les lois fiscales, ni pour permettre des planifications fiscales rétroactives ou de l évitement fiscal. Plus particulièrement, cette politique ne s applique pas aux situations suivantes : a) Les situations où il n y a que la dernière déclaration de revenus ou la dernière remise dont la date statutaire de production est échue à la date d ouverture du dossier. Par exemple : une demande de divulgation volontaire concernant uniquement la production, pour la première fois, de la déclaration de revenus pour l année 2010, dont la date statutaire de production est le 30 avril 2011, ne pourrait pas être acceptée avant le 30 avril 2012, soit la date statutaire de production de la déclaration de revenus pour l année 2011; le mandataire qui effectue des remises mensuelles ne peut pas faire une divulgation volontaire parce qu il a omis de verser uniquement la dernière remise due. En contrepartie, si elle s ajoute à un ensemble d autres déclarations ou de remises que le contribuable ou lemandataire a omis de produire ou de verser et dont les dates statutaires de production sont, elles, échues à la date d ouverture du dossier, cette dernière déclaration de revenus ou cette dernière remise pourrait être acceptée afin d assurer une divulgation complète de la situation fiscale à régulariser. b) Les situations qui n engendrent pas de droits additionnels de même que celles où seuls des remboursements sont prévus. c) Les situations qui impliquent des choix tardifs, modifiés ou révoqués. d) Les situations où une demande d annulation ou de renonciation à l égard de pénalités ou d intérêts est présentée à la suite d une cotisation. Une telle demande sera considérée faite dans un but de planification fiscale rétroactive.

3 e) Les situations pour lesquelles des allégements sont susceptibles de s appliquer relativement au «dossier Équité» mais qui ne correspondent pas aux considérations générales du présent bulletin. En pareil cas, il y a lieu de consulter notamment la version en vigueur des bulletins d interprétation suivants : Renonciation ou annulation à l égard d intérêts, de pénalités ou de frais (LAF ), Dossier Équité Remboursement demandé après le 31 décembre 2004 (IMP ), et Choix tardif, modifié ou révoqué (IMP ). Deuxième divulgation volontaire 5. Une personne ayant déjà fait une divulgation volontaire ne pourra généralement pas en faire une autre. En effet, en cas de récidive du non-respect des obligations fiscales, la personne ne pourra éviter les pénalités ou les poursuites applicables. 6. Nonobstant ce qui précède, Revenu Québec pourra accepter qu une personne fasse une deuxième divulgation volontaire, s il juge que les circonstances liées à cette deuxième divulgation sont indépendantes de la volonté de cette personne et que les omissions, évasions fiscales ou énoncés inexacts ou incomplets qu elle déclare ne peuvent pas être considérés comme une répétition des omissions, évasions fiscales ou énoncés inexacts ou incomplets qu elle a déclarés lors de sa première divulgation, ou encore comme de la négligence flagrante. Divulgation anonyme 7. Une divulgation anonyme peut être faite lorsqu il s agit d une première divulgation et qu elle vise au moins une année d imposition, une année civile ou une période susceptible d être prescrite. Un particulier qui aurait, par exemple, omis de déclarer des sommes dues relatives à l impôt ne pourra pas faire de divulgation anonyme si la divulgation ne concerne que les trois plus récentes années pour lesquelles une déclaration doit être produite. Avant l ouverture du dossier ou avant la fin du délai de 90 jours prévu au paragraphe 21, Revenu Québec se réserve toutefois le droit d exiger le nom de la personne qui fait la demande (le divulgateur anonyme) lorsque la spontanéité de la divulgation peut être mise en doute. Opérations sans effet fiscal 8. En matière de taxe de vente du Québec, la politique de divulgation volontaire s applique dans le cas d une opération sans effet fiscal. Il doit cependant s agir d une véritable opération sans effet fiscal, c est-à-dire une opération en vertu de laquelle un fournisseur inscrit n a pas versé un montant de taxe nette parce qu il n a pas dûment facturé et perçu la taxe sur une fourniture taxable alors que l acquéreur, s il l avait payée, aurait eu droit à un remboursement intégral de la taxe sur les intrants à l égard de cette taxe. Des opérations sans effet fiscal peuvent aussi s effectuer lorsque la mauvaise entité au sein d un groupe étroitement lié ou entre personnes associées, dont tous les membres ou personnes exercent exclusivement des activités commerciales, perçoit et déclare la taxe (ou demande un remboursement de la taxe sur les intrants). 9. Dans ce cas, Revenu Québec cotisera les droits qui auraient dû être perçus par le fournisseur relativement à cette opération. Cependant, lorsqu une divulgation visant une opération sans effet

4 fiscal est faite et qu elle est acceptée, Revenu Québec pourra renoncer aux pénalités et à l ensemble des intérêts qui seraient autrement exigibles en vertu des lois fiscales à la date de l envoi de l avis de cotisation. Toutefois, tout montant qui demeure impayé à cette date sera assujetti aux intérêts calculés au taux réglementaire jusqu au plein paiement des sommes dues. PÉRIODES VISÉES 10. Revenu Québec établira des avis de cotisation pour les années non prescrites, soit celles pour lesquelles le fardeau de la preuve ne lui incombe pas, afin que tous les énoncés inexacts ou incomplets, les omissions et les évasions fiscales soient pris en compte. Revenu Québec établira également des avis de cotisation pour les années ou les périodes antérieures (années prescrites) s il juge qu il y a eu fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou si une fraude a été commise. Par exemple, Revenu Québec établira des avis de cotisation pour 12 années d imposition si l omission s est étalée sur une période de 12 années d imposition. 11. Afin d accorder suffisamment de temps aux personnes ou à leurs représentants pour fournir l ensemble des renseignements et des documents, les années dites non prescrites seront déterminées à la date d ouverture du dossier. MODALITÉS DE PRÉSENTATION D UNE DEMANDE DE DIVULGATION VOLONTAIRE ET OUVERTURE D UN DOSSIER Présentation de la demande 12. Pour effectuer une divulgation volontaire, une personne ou son représentant doit faire parvenir le formulaire Demande de divulgation volontaire (LM-15) dûment rempli par la poste ou par télécopieur (et non par courriel) à la Direction principale des divulgations volontaires dont les coordonnées sont indiquées à la fin du présent bulletin. Le formulaire peut être imprimé à partir du site Internet de Revenu Québec ( 13. Pour effectuer une deuxième divulgation volontaire, une personne doit faire parvenir le formulaire Demande de divulgation volontaire (LM-15) dûment rempli à la Direction principale des divulgations volontaires (voir les coordonnées à la fin du bulletin), en prenant soin d indiquer son nom, son numéro d identification et le fait qu il s agit d une deuxième divulgation volontaire. De plus, elle devra fournir les détails relatifs à la première divulgation volontaire et expliquer les faits nouveaux ayant conduit à la deuxième divulgation. Toute omission à ce qui précède pourra entraîner le refus de la deuxième divulgation. 14. Par ailleurs, une deuxième divulgation volontaire effectuée par une personne qui a déjà fait une divulgation anonyme ayant été refusée en raison du non-respect des délais mentionnés aux paragraphes 17, 19 et 21, de son manque de collaboration ou de son désistement, devra obligatoirement préciser l identité du divulgateur pour être prise en considération. Ce n est qu après avoir obtenu l identité du divulgateur et validé les renseignements et les documents fournis que Revenu Québec pourra accepter le dossier à titre de divulgation volontaire. Il est à noter que la nouvelle divulgation volontaire devra inclure tous les faits et omissions divulgués lors de la première démarche.

5 15. Dans le cas d une divulgation anonyme, les exigences énoncées au paragraphe 21 doivent être respectées. 16. Il est à noter que, lors d une première divulgation volontaire, la date d ouverture du dossier correspondra à la date de réception par Revenu Québec du formulaire LM-15 dûment rempli et signé par la personne ou par son représentant. Dans le cas d une deuxième divulgation, la date d ouverture du dossier correspondra à la date de réception par Revenu Québec du formulaire LM-15 dûment rempli en vertu des paragraphes 13 et Dans certains cas, il se peut que la personne ou son représentant ne puisse pas présenter immédiatement tous les renseignements ou les documents relatifs à la divulgation. Revenu Québec peut alors lui accorder un délai. Habituellement, ce délai ne dépasse pas 90 jours à compter de la date d ouverture du dossier. 18. Pour qu un dossier soit ouvert à titre de divulgation volontaire, il est impératif que la demande initiale comprenne certains renseignements généraux permettant à Revenu Québec de déterminer s il s agit d une situation où la politique de divulgation volontaire est susceptible de s appliquer, et d établir sommairement la situation fiscale à régulariser. Les renseignements à fournir sont les suivants : a) l historique des faits, incluant la date du premier énoncé inexact ou incomplet ou la date de la première omission ou évasion fiscale; b) la ou les personnes concernées (particulier, société, succession, fiducie, etc.); c) le sexe et l âge de la personne, s il s agit d un particulier; d) l activité commerciale ou professionnelle de la personne; e) les lois fiscales visées; f) le type d omission (TPS/TVH et TVQ perçues non remises ou revenus tirés d une entreprise, revenus de placement, revenus de pension et gains en capital non déclarés, etc.); g) la ou les années d imposition, la ou les périodes de déclaration ou le ou les exercices visés par la divulgation; h) le montant des droits dus ou, s il n est pas connu, une estimation de ces droits; i) dans les cas de sommes investies à l étranger : la date d ouverture du compte et du premier investissement ou transfert, le solde de compte à la date d ouverture du dossier de divulgation volontaire ainsi que le nom des institutions financières étrangères concernées et le pays où elles sont situées; j) les trois premiers caractères du code postal de la personne, s il s agit d une divulgation anonyme;

6 k) une explication montrant que le dossier soumis respecte les quatre conditions pour qu une divulgation soit considérée comme volontaire (voir les paragraphes 25 et 26); l) le nom et l adresse de la personne ainsi que les identifiants qui lui sont attribués (numéro d assurance sociale (NAS), numéro d identification, numéro d entreprises du Québec (NEQ)). Dans le cas d une divulgation anonyme (voir le paragraphe 7), seuls les renseignements mentionnés aux sous-paragraphes a) à k) du paragraphe 18 devront être fournis. Traitement du dossier 19. Dès qu un dossier est ouvert à titre de divulgation volontaire, la personne doit fournir avec diligence à Revenu Québec le détail des faits et des droits à payer pour chacune des périodes visées par la divulgation. Par ailleurs, lors de l analyse de la divulgation, Revenu Québec peut demander des renseignements ou des documents supplémentaires afin de vérifier certains détails, et ce, même si la divulgation est encore anonyme. La personne doit alors répondre à ces demandes dans les délais accordés. La pleine et entière collaboration de la personne est essentielle à l analyse de la demande et à l acceptation de la divulgation volontaire. 20. Après analyse des renseignements reçus, Revenu Québec avisera la personne ou son représentant s il accepte ou non la divulgation volontaire. La divulgation sera acceptée sous réserve de la vérification de la conformité des renseignements et des pièces justificatives qui devront être fournis. Communication de renseignements dans le cas d une divulgation anonyme 21. Lorsqu une demande de divulgation volontaire a été faite de façon anonyme par le biais d un représentant, le nom du divulgateur anonyme doit être communiqué à Revenu Québec dans les 90 jours suivant la date d ouverture du dossier. Toutefois, Revenu Québec pourra accorder un délai supplémentaire s il reçoit une demande écrite de prolongation du délai avant l expiration du délai initial de 90 jours, et ce, seulement si les circonstances le justifient. Revenu Québec fixera la durée raisonnable du nouveau délai en tenant compte des particularités du dossier. Néanmoins, le nouveau délai ne pourra pas dépasser 30 jours. 22. Le représentant qui présente une demande conformément aux paragraphes 7 et 21 devra fournir, lors de la communication du nom du divulgateur, une procuration à Revenu Québec. Pour ce faire, le représentant doit faire remplir le formulaire Autorisation relative à la communication de renseignements, procuration ou révocation (MR-69) par la personne qu il représente et le lui faire signer. 23. En cas de non-respect de ce qui précède ou des délais accordés aux paragraphes 17, 19 et 21, Revenu Québec pourra aviser par écrit la personne ou son représentant qu il refuse la divulgation volontaire, et ce, quel que soit l état du traitement du dossier.

7 Signature d une transaction (entente) 24. Dans le contexte d une divulgation volontaire, les parties pourront conclure une transaction seulement si la divulgation concerne une ou plusieurs années d imposition, années civiles ou périodes susceptibles d êtres prescrites. Par exemple, un particulier qui a omis de déclarer des sommes dues relatives à l impôt ne pourra pas conclure de transaction si la divulgation ne concerne que les trois plus récentes années pour lesquelles une déclaration doit être produite. CONDITIONS POUR QU UNE DIVULGATION SOIT VOLONTAIRE 25. Pour qu une divulgation soit considérée comme volontaire, les quatre conditions suivantes doivent être remplies : a) La divulgation doit être spontanée Une divulgation n est pas spontanée lorsqu un fait concret, objectivement démontrable, pouvait raisonnablement laisser croire à la personne que Revenu Québec était sur le point d entreprendre un examen, une vérification ou une enquête à son égard à la date d ouverture du dossier de divulgation volontaire (voir les paragraphes 12 et 16). De plus, une divulgation n est pas spontanée si Revenu Québec a déjà entrepris un examen, une vérification ou une enquête à l égard de la personne ou à l égard d un autre contribuable ou mandataire avec lequel la personne a un lien de dépendance ou un lien d affiliation, ou encore des liens commerciaux, et qu il est raisonnable de croire que cet examen, cette vérification ou cette enquête aurait révélé les faits et omissions déclarés lors de la divulgation volontaire. Il en est de même lorsque des contrôles semblables sont effectués par un organisme d un autre gouvernement administrant des lois fiscales, par un corps policier ou par toute autre autorité ou administration avec lesquels Revenu Québec a conclu une entente d échange de renseignements. Toutefois, si un tel examen, une telle vérification ou une telle enquête est à l étape préliminaire et qu il est raisonnable de croire que la personne n en avait pas encore connaissance, la divulgation peut habituellement être considérée comme spontanée. Elle peut également être considérée comme spontanée si la vérification, l enquête ou l examen portait sur d autres problématiques fiscales et que cette vérification, cette enquête ou cet examen est terminé. b) La divulgation doit être complète Une divulgation est complète lorsque la personne révèle tous les faits et fournit tous les renseignements et documents pertinents qui permettent de déterminer aussi précisément que possible les droits et intérêts dont elle est redevable en vertu des lois fiscales la concernant. Une divulgation ne pourra pas être considérée comme complète si une personne contrôlée par le divulgateur n est pas en règle avec Revenu Québec; le divulgateur et une personne qui n est pas en règle avec Revenu Québec sont contrôlés par une même personne; le divulgateur est contrôlé par une personne qui n est pas en règle avec Revenu Québec.

8 Quel que soit l état du traitement du dossier, si le divulgateur omet ou refuse de divulguer des faits, des sommes ou des éléments de redressement importants concernant sa situation, la divulgation ne sera pas considérée comme complète, mais plutôt comme une nouvelle tentative de tromper Revenu Québec. Dans ces circonstances, Revenu Québec pourra refuser la divulgation volontaire, imposer des pénalités, et, selon le cas, intenter des poursuites devant les tribunaux ou appliquer les deux mesures à la fois relativement aux droits déclarés et à ceux ajoutés. c) La divulgation doit être vérifiable Une divulgation est vérifiable lorsque la personne met à la disposition de Revenu Québec tous les renseignements, registres et documents nécessaires à l analyse de l exactitude des faits présentés et des droits et intérêts à payer. S il le juge nécessaire, Revenu Québec pourra demander des renseignements ou des documents supplémentaires afin de vérifier la conformité des sommes et des faits divulgués, ou pour s assurer que la divulgation est complète. La pleine collaboration de la personne est essentielle à l analyse de la demande de divulgation volontaire. d) La dette fiscale doit être payée Une divulgation volontaire ne peut être acceptée qu une fois que Revenu Québec aura validé intégralement les documents et les renseignements fournis par la personne ou son représentant, et que la dette fiscale déterminée à la suite de l analyse du dossier, soit les droits et les intérêts, aura été acquittée. Les droits et les intérêts devront être acquittés avant l expiration des délais accordés par les lois fiscales pour le versement des sommes exigibles figurant sur les avis de cotisation transmis à la suite de l acceptation de la divulgation. Lorsque la situation l exige, Revenu Québec pourra conclure une entente de paiement si la personne fournit des garanties jugées suffisantes. Il est à noter que toute entente de paiement devra obligatoirement tenir compte de l ensemble des sommes dues à Revenu Québec et qu elle ne pourra donc pas se limiter aux sommes dues ajoutées. Par ailleurs, si la personne devait ne pas respecter l entente de paiement ou si elle devait payer les droits et les intérêts déterminés à la suite de l analyse de la divulgation volontaire en omettant de faire les remises dues conformément aux lois fiscales (retenues à la source, TVQ, TPS/TVH), Revenu Québec considérera que la dette fiscale n a pas été payée en vertu de la politique de divulgation volontaire. Revenu Québec refusera alors la divulgation et pourra établir de nouveaux avis de cotisation précisant les pénalités et les intérêts applicables. 26. Dans tous les cas, si, après l analyse ou la révision du dossier, Revenu Québec détermine que l une ou l autre des quatre conditions énoncées au paragraphe 25 n a pas été remplie, la divulgation volontaire sera refusée et toute entente conclue entre les parties sera nulle et non avenue. La personne sera avisée par écrit que la divulgation a été refusée. Revenu Québec pourrait alors établir des avis de cotisation pour les années prescrites ou non prescrites ou de nouveaux avis de cotisation précisant les pénalités et les intérêts applicables, intenter des poursuites devant les tribunaux ou appliquer les deux mesures à la fois relativement aux droits déclarés et à ceux ajoutés.

9 TRANSMISSION D UNE DEMANDE 27. Toute personne peut présenter une demande de divulgation volontaire, conformément aux modalités mentionnées dans le présent bulletin, à la Direction principale des divulgations volontaires (voir les coordonnées ci-après). Pour joindre la Direction principale des divulgations volontaires Par la poste Direction principale des divulgations volontaires Revenu Québec Secteur MJ0401 Montréal (Québec) H5B 1A4 C. P. 5000, succursale Place-Desjardins Montréal (Québec) H5B 1A7 Par la poste (pour le courrier envoyé par messagerie) Direction principale des divulgations volontaires Revenu Québec 393, rue Saint-Jacques 4e étage, bureau 420 (porte 4.2) Montréal (Québec) H2Y 1N9 Par téléphone , poste , poste (sans frais) Par télécopieur Important Si vous souhaitez rencontrer un agent, veuillez communiquer avec la Direction principale des divulgations volontaires pour prendre rendez-vous. Pour toute autre information, communiquez avec la Direction ou visitez le site Internet de Revenu Québec au

Vérification de la TPS/TVH Première partie : la préparation à la vérification

Vérification de la TPS/TVH Première partie : la préparation à la vérification Vérification de la TPS/TVH Première partie : la préparation à la vérification par TERRY G. BARNETT Introduction Questions de vérification Exigences de documentation Pouvoirs du vérificateur Divulgation

Plus en détail

Communiqué fiscal NOUVELLE OPTION DE REPORTER LA RECEPTION DE LA PENSION DE LA SECURITE DE LA VIEILLESSE ENTRE 65 ET 70 ANS

Communiqué fiscal NOUVELLE OPTION DE REPORTER LA RECEPTION DE LA PENSION DE LA SECURITE DE LA VIEILLESSE ENTRE 65 ET 70 ANS Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU NOUVELLE OPTION DE REPORTER LA RECEPTION DE LA PENSION DE LA SECURITE DE LA VIEILLESSE ENTRE 65 ET 70 ANS À compter du 1 er juillet 2013, le gouvernement

Plus en détail

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme public Juin 2015 1 INTRODUCTION... 4 À QUI S ADRESSE

Plus en détail

CRÉDIT D IMPÔT RELATIF À L INTÉGRATION DES TI DANS LES PME DES SECTEURS MANUFACTURIER ET PRIMAIRE INVESTISSEMENT QUÉBEC

CRÉDIT D IMPÔT RELATIF À L INTÉGRATION DES TI DANS LES PME DES SECTEURS MANUFACTURIER ET PRIMAIRE INVESTISSEMENT QUÉBEC CRÉDIT D IMPÔT RELATIF À L INTÉGRATION DES TI DANS LES PME DES SECTEURS MANUFACTURIER ET PRIMAIRE INVESTISSEMENT QUÉBEC Direction des mesures fiscales Table des matières Société admissible... 3 Société

Plus en détail

GUIDE FISCAL RELATIF AUX CARTES D ACHAT AU CANADA

GUIDE FISCAL RELATIF AUX CARTES D ACHAT AU CANADA PRÉPARATION DES DÉCLARATIONS FISCALES GUIDE FISCAL RELATIF AUX CARTES D ACHAT AU CANADA Des conseils simples pour réclamer des crédits de taxe sur intrants à l égard de transactions effectuées au moyen

Plus en détail

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF VENTE IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DE MOINS DE 5 LOGEMENTS EXCLUANT LA COPROPRIÉTÉ

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF VENTE IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DE MOINS DE 5 LOGEMENTS EXCLUANT LA COPROPRIÉTÉ NOTE Le présent formulaire doit être utilisé lorsqu un contrat de courtage est conclu avec une personne physique. 1. IDENTIFICATION DES PARTIES VIA CAPITALE DU MONT-ROYAL NOM DE L AGENCE DU CRTIER FORMULAIRE

Plus en détail

Demande générale de remboursement de la taxe de vente du Québec Loi sur la taxe de vente du Québec

Demande générale de remboursement de la taxe de vente du Québec Loi sur la taxe de vente du Québec Demande générale de remboursement de la taxe de vente du Québec Loi sur la taxe de vente du Québec VD-403 (2012-01) 1 de 6 Ce formulaire s adresse à toute personne qui désire demander un remboursement

Plus en détail

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec Page 1 de 6 inc. a droit aux prestations de retraite qui sont régies par la (nom du constituant en caractères d'imprimerie) Loi du, et il désire transférer ces montants dans un Fonds de revenu viager (FRV)

Plus en détail

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF COPROPRIÉTÉ DIVISE FRACTION D UN IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DÉTENU EN COPROPRIÉTÉ DIVISE

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF COPROPRIÉTÉ DIVISE FRACTION D UN IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DÉTENU EN COPROPRIÉTÉ DIVISE NOTE Le présent formulaire doit être utilisé lorsqu un contrat de courtage est conclu avec une personne physique. 1. IDENTIFICATION DES PARTIES FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF COPROPRIÉTÉ

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi Citation : R. G. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 10 Appel n o : GE-13-2316 ENTRE : R. G. Appelant Prestataire et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION

Plus en détail

Conditions régissant les demandes en ligne de RBC Banque Royale

Conditions régissant les demandes en ligne de RBC Banque Royale Conditions régissant les demandes en ligne de RBC Banque Royale Veuillez passer en revue les conditions ci-après régissant les demandes en ligne de RBC Banque Royale (les «conditions»). Vous devez les

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2002/66 NOTE COMMUNE N 44/2002

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2002/66 NOTE COMMUNE N 44/2002 BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS DIFFUSION GENERALE N 2002/08/35 0.1.0.0.1.2. Documents Administratifs (IMPOTS) Texte n DGI 2002/66 NOTE COMMUNE N 44/2002 O B J E T : Commentaire des dispositions

Plus en détail

ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS AGF

ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS AGF PLACEMENTS AGF INC. ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS AGF CRI DU QUÉBEC FRV DU QUÉBEC Addenda relatif à l immobilisation des fonds Vous trouverez ci-joint l addenda relatif à l immobilisation

Plus en détail

RÉGIME D ÉPARGNE-ÉTUDES PRIMERICA CONCERT (RÉGIME NON FAMILIAL) MODALITÉS

RÉGIME D ÉPARGNE-ÉTUDES PRIMERICA CONCERT (RÉGIME NON FAMILIAL) MODALITÉS RÉGIME D ÉPARGNE-ÉTUDES PRIMERICA CONCERT (RÉGIME NON FAMILIAL) MODALITÉS 1. LE RÉGIME La proposition de régime d épargne-études Primerica Concert (la «proposition») ainsi que les présentes modalités constituent

Plus en détail

PRÉAMBULE. La version administrative reproduit l intégralité des Règles et Principes directeurs de l ACFM.

PRÉAMBULE. La version administrative reproduit l intégralité des Règles et Principes directeurs de l ACFM. STATUT, RÈGLES ET PRINCIPES DIRECTEURS DE L ACFM Version administrative 1 er octobre 2010 PRÉAMBULE Le présent document constitue une version administrative des Statut, Règles et Principes directeurs de

Plus en détail

Fiscalité et émission des reçus pour fins d impôt

Fiscalité et émission des reçus pour fins d impôt Fiscalité et émission des reçus pour fins d impôt AFÉSAQ Audioconférence 18 mars 2013 Mélissa Rioux Conseillère principale Service de fiscalité (514) 878-2691 poste 1839 rioux.melissa@rcgt.com Objectifs

Plus en détail

GUIDE SUR LES MUTUELLES DE FORMATION. Règlement sur les mutuelles de formation

GUIDE SUR LES MUTUELLES DE FORMATION. Règlement sur les mutuelles de formation GUIDE SUR LES MUTUELLES DE FORMATION Règlement sur les mutuelles de formation GUIDE SUR LES MUTUELLES DE FORMATION Règlement sur les mutuelles de formation ÉDITION SEPTEMBRE 2010 Dans le cadre d une entente

Plus en détail

8. Exercice du Fonds. L année fiscale du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année et n excédera pas 12 mois.

8. Exercice du Fonds. L année fiscale du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année et n excédera pas 12 mois. Régime Nº d identification de la caisse ou de la credit union Folio AVENANT NOUVEAU FRV ONTARIO AVENANT À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE DES CAISSES ET CREDIT UNIONS (FRR 1459)

Plus en détail

Objet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe

Objet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 164/2 du 28 janvier 2011 L.I.R. n 164/2 Objet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe 1. Définitions Par

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 68 (2008, chapitre 21) Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres

Plus en détail

DAVID SOLOMON, CA, PAIR - SYNDIC DE FAILLITE 514-482-3773

DAVID SOLOMON, CA, PAIR - SYNDIC DE FAILLITE 514-482-3773 DAVID SOLOMON, CA, PAIR - SYNDIC DE FAILLITE 514-482-3773 FORMULAIRE CONFIDENTIEL Veuillez répondre au meilleur de votre connaissance. Pour toute question, appelez-nous. Lorsque vous aurez complété, appelez-nous

Plus en détail

Guide sur les mutuelles de formation. Règlement sur les mutuelles de formation

Guide sur les mutuelles de formation. Règlement sur les mutuelles de formation Guide sur les mutuelles de formation Règlement sur les mutuelles de formation ÉDITION AVRIL 2008 Dans le cadre d une entente de délégation prévue par la Loi sur le ministère de l Emploi et de la Solidarité

Plus en détail

CRÉDIT D IMPÔT RELATIF À LA DIVERSIFICATION DES MARCHÉS DES ENTREPRISES MANUFACTURIÈRES QUÉBÉCOISES INVESTISSEMENT QUÉBEC

CRÉDIT D IMPÔT RELATIF À LA DIVERSIFICATION DES MARCHÉS DES ENTREPRISES MANUFACTURIÈRES QUÉBÉCOISES INVESTISSEMENT QUÉBEC CRÉDIT D IMPÔT RELATIF À LA DIVERSIFICATION DES MARCHÉS DES ENTREPRISES MANUFACTURIÈRES QUÉBÉCOISES INVESTISSEMENT QUÉBEC Direction des mesures fiscales TABLE DES MATIÈRES Nature de l aide fiscale... 3

Plus en détail

DEMANDE DE COMMENTAIRES

DEMANDE DE COMMENTAIRES DEMANDE DE COMMENTAIRES Avis et demande de commentaires Publication du projet de Règle MB 001 sur la délivrance de permis et obligations continues des courtiers en hypothèque et du projet de Règle MB 002

Plus en détail

Plan Protection Plus Certificat d assurance - Assurance vie et invalidité

Plan Protection Plus Certificat d assurance - Assurance vie et invalidité Page 1 de 5 Le présent certificat d assurance (le «certificat») renferme des détails importants sur votre couverture d assurance ; veuillez le garder en lieu sûr. La correspondance ultérieure pourrait

Plus en détail

Demande de permis Candidats du cheminement CPA, CA

Demande de permis Candidats du cheminement CPA, CA 5, Place Ville Marie, bureau 800, Montréal (Québec) H3B 2G2 T. 514 288.3256 1 800 363.4688 www.cpaquebec.ca Demande de permis Candidats du cheminement CPA, CA N.B. Il est inutile de présenter une demande

Plus en détail

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT Champ d application de la politique Les options d achat d actions incitatives servent à récompenser les titulaires d option pour les services qu ils fourniront à l émetteur.

Plus en détail

CRÉDIT D IMPÔT POUR LA PRODUCTION DE TITRES MULTIMÉDIAS VOLET GÉNÉRAL INVESTISSEMENT QUÉBEC

CRÉDIT D IMPÔT POUR LA PRODUCTION DE TITRES MULTIMÉDIAS VOLET GÉNÉRAL INVESTISSEMENT QUÉBEC CRÉDIT D IMPÔT POUR LA PRODUCTION DE TITRES MULTIMÉDIAS VOLET GÉNÉRAL INVESTISSEMENT QUÉBEC Direction des mesures fiscales TABLE DES MATIÈRES Nature de l aide fiscale... 3 Société admissible... 3 Titre

Plus en détail

AVIS DU PERSONNEL DE L ACFM ARRANGEMENTS ENTRE UN REMISIER ET UN COURTIER CHARGÉ DE COMPTES

AVIS DU PERSONNEL DE L ACFM ARRANGEMENTS ENTRE UN REMISIER ET UN COURTIER CHARGÉ DE COMPTES Personne-ressource : Paige Ward Avocate générale et vice-présidente, Politiques Téléphone : 416 943-5838 Courriel : pward@mfda.ca APA-0003 Le 16 mars 2001 (Mis à jour le 4 mars 2013) AVIS DU PERSONNEL

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 64 Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives Présentation Présenté par Madame Monique

Plus en détail

Notes explicatives relatives à la Loi sur la taxe d accise. Publiées par le ministre des Finances l honorable James M. Flaherty, c.p.

Notes explicatives relatives à la Loi sur la taxe d accise. Publiées par le ministre des Finances l honorable James M. Flaherty, c.p. Notes explicatives relatives à la Loi sur la taxe d accise Publiées par le ministre des Finances l honorable James M. Flaherty, c.p., député Janvier 2014 2 Préface Les présentes notes explicatives portent

Plus en détail

Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU

Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU Quelqu un pourrait stimuler l économie? Pourquoi pas, et pour y arriver, il semble que le milieu de la construction soit visé. En effet, nous constatons

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.)

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.) Montélimar Sésame Règlement de la consultation Collecte des cartons des activités sur la commune de Montélimar MARCHE PUBLIC DE SERVICES OOO REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.) OOO Pouvoir adjudicateur:

Plus en détail

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 (État le 10 décembre 2002) 241 TABLE DES MATIÈRES Articles Chapitre premier : But... 1 er Chapitre 2 : Section 1 : Section 2 : Section

Plus en détail

Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU

Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU Salaire ou dividendes Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU En raison de la hausse des taux d impôt marginaux combinée fédérale et Québec ainsi que des taux applicables aux dividendes ordinaires

Plus en détail

La rémunération de l apprenti :

La rémunération de l apprenti : F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE

COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE Dossier n o : 36455 FRA Québec, le : 17 février 2015 Membre : Sophie Raymond, commissaire Commission de l équité salariale et 9061 1674 Québec inc. (connue sous le nom

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) COMMUN AUX 5 LOTS

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) COMMUN AUX 5 LOTS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) COMMUN AUX 5 LOTS Commune de Maincy Hôtel de Ville 3, rue Alfred et Edme Sommier 77950 Maincy Tél : 01 60 68 17 12 Fax : 01 60 68 60 04 E-mail :

Plus en détail

Demande d adhésion/instruction. Rente-épargne non enregistrée. (À être utilisé uniquement pour les entreprises)

Demande d adhésion/instruction. Rente-épargne non enregistrée. (À être utilisé uniquement pour les entreprises) Demande d adhésion/instruction Rente-épargne non enregistrée (À être utilisé uniquement pour les entreprises) 1. renseignements de base Demande d adhésion/instruction Rente-épargne non enregistrée (À être

Plus en détail

PRÊT SOCIAL Pour les agents de l AP-HP

PRÊT SOCIAL Pour les agents de l AP-HP DOSSIER N :. PRÊT SOCIAL Pour les agents de l AP-HP Emprunteur Co-emprunteur Mr Mme Mr Mme Nom d usage (en majuscules) :..... Nom de famille (nom de jeune fille) :.. Prénoms :.. Nom d usage (en majuscules)

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Communauté de Communes du Volvestre Direction Générale des Services Service des Marchés Publics 34 avenue de Toulouse BP 9 31390 CARBONNE Tél: 05 61

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

Faites-la comme il faut du premier coup! Évitez les erreurs les plus courantes en préparant votre déclaration de revenus par Jamie Golombek

Faites-la comme il faut du premier coup! Évitez les erreurs les plus courantes en préparant votre déclaration de revenus par Jamie Golombek 19 mars 2014 Faites-la comme il faut du premier coup! Évitez les erreurs les plus courantes en préparant votre déclaration de revenus par Jamie Golombek Produire votre déclaration de revenus peut vous

Plus en détail

Veuillez noter que les dispositions législatives mentionnées dans le présent bulletin entrent en vigueur le 31 mai 2010.

Veuillez noter que les dispositions législatives mentionnées dans le présent bulletin entrent en vigueur le 31 mai 2010. Bulletin de politique n 1 Date de publication : le 21 avril 2010 Dernière mise à jour : le 25 mai 2010 Compte de retraite immobilisé (CRI) Veuillez noter que les dispositions législatives mentionnées dans

Plus en détail

DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE)

DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE) DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE) CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE L ASSEMBLÉE NATIONALE (chapitre C-23.1, articles 51, 52

Plus en détail

Guide d accompagnement à l intention des entreprises de services monétaires Demande de permis d exploitation

Guide d accompagnement à l intention des entreprises de services monétaires Demande de permis d exploitation Guide d accompagnement à l intention des entreprises de services monétaires Demande de permis d exploitation Février 2015 Table des matières INTRODUCTION 5 À qui s adresse ce guide? 5 Encadrement des entreprises

Plus en détail

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole d amendement à la Convention concernant l assistance administrative

Plus en détail

Cartes de crédit à vous de choisir. Les cartes de crédit : comprendre vos droits et responsabilités

Cartes de crédit à vous de choisir. Les cartes de crédit : comprendre vos droits et responsabilités Cartes de crédit à vous de choisir Les cartes de crédit : comprendre vos droits et responsabilités À propos de l ACFC À l aide de ses ressources éducatives et de ses outils interactifs, l Agence de la

Plus en détail

R È G L E M E N T I. Agence

R È G L E M E N T I. Agence R È G L E M E N T I Agence IKO Centre de renseignements sur le crédit à la consommation Badenerstrasse 701 Case postale 1108 8048 Zurich Tél. 043 311 77 31 Fax 043 311 77 33 E-mail: info@iko.ch www.iko-info.ch

Plus en détail

Carrier Enterprise Canada, L.P.

Carrier Enterprise Canada, L.P. Date : DEMANDE DE CRÉDIT Nom du demandeur (Si le demandeur est une société par actions ou une S.A.R.L., inscrire la dénomination indiquée dans les STATUTS CONSTITUTIFS) Énumérer toutes les appellations

Plus en détail

ADDENDA POUR LES TRANSFERTS DE RENTE IMMOBILISÉE DANS UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ (CRI) RÉGIME D ÉPARGNE-RETRAITE AUTOGÉRÉ BMO LIGNE D ACTION

ADDENDA POUR LES TRANSFERTS DE RENTE IMMOBILISÉE DANS UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ (CRI) RÉGIME D ÉPARGNE-RETRAITE AUTOGÉRÉ BMO LIGNE D ACTION ADDENDA POUR LES TRANSFERTS DE RENTE IMMOBILISÉE DANS UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ (CRI) Pour les transferts faits conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (Québec) RÉGIME

Plus en détail

Mémoire de la Corporation des associations de détaillants d automobiles présenté dans le cadre du processus prébudgétaire 2014

Mémoire de la Corporation des associations de détaillants d automobiles présenté dans le cadre du processus prébudgétaire 2014 Mémoire de la Corporation des associations de détaillants d automobiles présenté dans le cadre du processus prébudgétaire 2014 Présenté au : Comité permanent des finances de la Chambre des communes Présenté

Plus en détail

Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions

Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions Circulaire d offre Compagnie Pétrolière Impériale Ltée Aucune commission de valeurs mobilières ni organisme similaire ne s est prononcé de

Plus en détail

Volume 2 Guide d ouverture et de gestion de compte

Volume 2 Guide d ouverture et de gestion de compte Volume 2 Guide d ouverture et de gestion de compte CITSS Système de suivi des droits d émission (Compliance Instrument Tracking System Service) Mars 2013 Table des matières 1.0 Introduction... 6 1.1 Volume

Plus en détail

LES OBLIGATIONS D UN ADMINISTRATEUR

LES OBLIGATIONS D UN ADMINISTRATEUR LES OBLIGATIONS D UN ADMINISTRATEUR Vs avez incorporé une compagnie vs y songez sérieusement? Plusieurs bonnes raisons vs incitent en effet à exploiter votre entreprise ss une forme incorporée 1. Les compagnies

Plus en détail

À utiliser conjointement avec la demande électronique Financière Sun Life uniquement

À utiliser conjointement avec la demande électronique Financière Sun Life uniquement Sun Life du Canada, compagnie d assurance-vie Formulaire de signature pour les demandes électroniques d un compte d épargne libre d impôt - Janvier 2012 À utiliser conjointement avec la demande électronique

Plus en détail

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité :

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité : Contrat de courtier Entre : L EMPIRE, COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE (ci-après nommée «Empire Vie») et (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité : Province : Code postal : Date d effet

Plus en détail

MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES DE NETTOYAGE DES AUTORAILS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES DE NETTOYAGE DES AUTORAILS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Société Anonyme d Economie Mixte Locale BP 237 20294 BASTIA : 04.95.32.80.55 : 04.95.34.01.14 MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES DE NETTOYAGE DES AUTORAILS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Plus en détail

Régime de retraite Québec pour les Cris de la Baie James et les Naskapis. Brochure aux employés

Régime de retraite Québec pour les Cris de la Baie James et les Naskapis. Brochure aux employés Octobre 2008 Régime de retraite Québec pour les Cris de la Baie James et les Brochure aux employés Mercer (Canada) limitée Table des matières Section 1. Introduction... 1 Section 2. Admissibilité et participation

Plus en détail

RentaSafe La rente garantie à vie

RentaSafe La rente garantie à vie RentaSafe La rente garantie à vie Information des consommateurs et conditions contractuelles générales Edition 2011 Votre sécurité nous tient à cœur. 2 Information des consommateurs Information des consommateurs

Plus en détail

CONVENTION DE COMPTE DE DEPOT EN DEVISES

CONVENTION DE COMPTE DE DEPOT EN DEVISES La convention de compte de dépôt en devise, ci-après dénommée la «Convention», se compose des présentes Conditions Générales, des Conditions Particulières et des Conditions tarifaires applicables à la

Plus en détail

Fonds de capital-risque étranger ou de capital-investissement important Formulaire de demande pour investisseur admissible

Fonds de capital-risque étranger ou de capital-investissement important Formulaire de demande pour investisseur admissible 393, avenue University, bureau 1701, 17 e étage, Toronto (Ontario) M5G 1E6 Fonds ontarien de développement des technologies émergentes Fonds de capital-risque étranger ou de capital-investissement important

Plus en détail

Conditions générales SOUSCRIPTION EN LIGNE DU CONTRAT D ASSURANCE HABITATION

Conditions générales SOUSCRIPTION EN LIGNE DU CONTRAT D ASSURANCE HABITATION Conditions générales SOUSCRIPTION EN LIGNE DU CONTRAT D ASSURANCE HABITATION SOMMAIRE 1 ère PARTIE - INFORMATIONS LÉGALES 3 2 ème PARTIE - CHAMP D APPLICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALESDE SOUSCRIPTION EN

Plus en détail

CONTRAT DE SOUS-LOCATION TABLE DES MATIÈRES

CONTRAT DE SOUS-LOCATION TABLE DES MATIÈRES CONTRAT DE SOUS-LOCATION TABLE DES MATIÈRES PAGE PRÉAMBULE... 10 0.00 INTERPRÉTATION... 11 0.01 Terminologie... 11 0.01.01 Activités... 12 0.01.02 Bail... 12 0.01.03 Cas de Défaut... 12 0.01.04 Changement

Plus en détail

ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES

ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES PPB-2006-8-1-CPA ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES Introduction 0. Base légale 1. Le contrôle interne 1.1. Définition et éléments constitutifs 1.2. Mesures

Plus en détail

ET ATTENDU QUE le FRVR comprend une demande, une déclaration de fiducie et des addenda, le cas échéant.

ET ATTENDU QUE le FRVR comprend une demande, une déclaration de fiducie et des addenda, le cas échéant. DE PLACEMENTS NORDOUEST & ETHIQUES S.E.C. FONDS DE REVENU DE RETRAITE, FRR 1503 ENTENTE EN VERTU DE LA Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension concernant les transferts de FONDS DE PENSION

Plus en détail

Concours 25 000 $ de prix en argent offerts par le Programme d assurance automobile et habitation CIBC (le «Concours»)

Concours 25 000 $ de prix en argent offerts par le Programme d assurance automobile et habitation CIBC (le «Concours») Concours 25 000 $ de prix en argent offerts par le Programme d assurance automobile et habitation CIBC (le «Concours») EN PRENANT PART AU CONCOURS, CHAQUE PARTICIPANT ACCEPTE D ÊTRE LIÉ PAR LE RÈGLEMENT

Plus en détail

Introduction 1. Quelques définitions 2. Le régime en bref 4. Généralités sur le régime 7. Participation au régime 8. Cotisations 9

Introduction 1. Quelques définitions 2. Le régime en bref 4. Généralités sur le régime 7. Participation au régime 8. Cotisations 9 Le Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Montréal Sommaire des dispositions à compter du 1 er janvier 2012 Le présent document décrit brièvement les dispositions du Régime de retraite des

Plus en détail

Annexe 6 INSTRUCTIONS POUR LE PROCESSUS D APPEL D OFFRES TRAVAUX DE CONSTRUCTION

Annexe 6 INSTRUCTIONS POUR LE PROCESSUS D APPEL D OFFRES TRAVAUX DE CONSTRUCTION INSTRUCTIONS POUR LE PROCESSUS D APPEL D OFFRES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 9 décembre 2014 AVANT-PROPOS Les documents d appel d offres doivent être conçus en respectant les exigences de la Société d habitation

Plus en détail

Taxes indirectes. Concepts de base. Premières Nations du Québec

Taxes indirectes. Concepts de base. Premières Nations du Québec Taxes indirectes Concepts de base Premières Nations du Québec Conférence sur la fiscalité autochtone 4 septembre 2013 Mise en garde Ce document a été conçu uniquement à des fins de formation et ne doit,

Plus en détail

AFFAIRES ÉLECTRONIQUES Crédit d impôt remboursable pour les activités d affaires électroniques

AFFAIRES ÉLECTRONIQUES Crédit d impôt remboursable pour les activités d affaires électroniques AFFAIRES ÉLECTRONIQUES Crédit d impôt remboursable pour les activités d affaires électroniques Afin de stimuler davantage le développement de certaines activités liées aux technologies de l information,

Plus en détail

En avril 2006, un citoyen produit sa déclaration de revenus 2005. En septembre de la même année, il constate une erreur dans sa déclaration initiale et produit une déclaration amendée à laquelle il joint

Plus en détail

OUVRIR UN COMPTE PERSONNEL

OUVRIR UN COMPTE PERSONNEL OUVRIR UN COMPTE PERSONNEL Renseignements et documents exigés Novembre 2008 Ouvrir un compte personnel TABLE DES MATIÈRES I. À PROPOS DE L OCRCVM 1 II. OUVERTURE D UN COMPTE 1 III. DEMANDE D OUVERTURE

Plus en détail

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY 1. Définitions Dans ces Conditions, les notions suivantes ont la signification qui suit: Demandeur de crédit : la personne (personne physique) qui présente une Demande de

Plus en détail

TD Waterhouse Canada Inc. Renseignements fiscaux importants pour l année 2014

TD Waterhouse Canada Inc. Renseignements fiscaux importants pour l année 2014 TD Waterhouse Canada Inc. Renseignements fiscaux importants pour l année 2014 Date limite de soumission des déclarations de revenus : 30 avril 2015 Le guide Ce guide est conçu pour fournir des renseignements

Plus en détail

Dernière mise à jour : septembre 2014

Dernière mise à jour : septembre 2014 Crédit d impôt remboursable pour l édition de livres TABLE DES MATIÈRES Société admissible....... 1 Société exclu... 2 Maison d édition reconnue.. 2 Ouvrages admissibles...... 2 Ouvrages exclus. 3 Auteur

Plus en détail

C O U R S U P É R I E U R E (Chambre commerciale)

C O U R S U P É R I E U R E (Chambre commerciale) C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL C O U R S U P É R I E U R E (Chambre commerciale) N o : 500-11-026909-057 DANS L AFFAIRE DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE : FONDS NORBOURG PLACEMENTS ÉQUILIBRÉS,

Plus en détail

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE En soumettant les informations relatives à vos activités de courtage sur le formulaire d enregistrement en ligne

Plus en détail

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHAPITRE 1: CONDITIONS DANS LESQUELLES LE BUREAU LUXEMBOURGEOIS ACCORDE, REFUSE OU RETIRE SON AGREMENT A UN CORRESPONDANT 1.1 Comment remplir la fonction de correspondant

Plus en détail

DECLARATION DE CRÉATION D UNE ENTREPRISE

DECLARATION DE CRÉATION D UNE ENTREPRISE 1 M0 CONSTITUTION D UNE SOCIETE AVEC ACTIVITE DECLARATION DE CRÉATION D UNE ENTREPRISE PERSONNE celle-ci résulte d une fusion/scission MORALE CONSTITUTION D UNE SOCIETE SANS ACTIVITE (Ne pas remplir les

Plus en détail

RÈGLEMENT CA-2006-19 CONCERNANT LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS DE LA VILLE DE LONGUEUIL LE CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

RÈGLEMENT CA-2006-19 CONCERNANT LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS DE LA VILLE DE LONGUEUIL LE CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DÉCRÈTE CE QUI SUIT : RÈGLEMENT CA-2006-19 CONCERNANT LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS DE LA VILLE DE LONGUEUIL LE CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DÉCRÈTE CE QUI SUIT : Section 1 Régime 1.01 Le présent régime, appelé «Régime de

Plus en détail

Rév. 2014-02. Ligne directrice 6G : Tenue de documents et vérification de l identité des clients Entités financières

Rév. 2014-02. Ligne directrice 6G : Tenue de documents et vérification de l identité des clients Entités financières Rév. 2014-02 Ligne directrice 6G : Tenue de documents et vérification de l identité des clients Entités financières Ligne directrice 6G : Tenue de documents et vérification de l identité des clients Entités

Plus en détail

CONVENTION DE PARTENARIAT AGENCES

CONVENTION DE PARTENARIAT AGENCES CONVENTION DE PARTENARIAT AGENCES ENTRE, La société SHOPPING FLUX SARL, dont le siège social est situé : 21 avenue du Fort 92120 Montrouge Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro

Plus en détail

FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À

FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À LA COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE PRIMERICA DU CANADA FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS CRI DE L ONTARIO Votre addenda Vous trouverez ci-joint l addenda relatif à l immobilisation

Plus en détail

VISA PLATINE AFFAIRES VOYAGES RBC BANQUE ROYALE ASSURANCE ACHATS D ARTICLES DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ CERTIFICAT D ASSURANCE INTRODUCTION

VISA PLATINE AFFAIRES VOYAGES RBC BANQUE ROYALE ASSURANCE ACHATS D ARTICLES DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ CERTIFICAT D ASSURANCE INTRODUCTION VISA PLATINE AFFAIRES VOYAGES RBC BANQUE ROYALE ASSURANCE ACHATS D ARTICLES DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ CERTIFICAT D ASSURANCE VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE QUI SUIT : Le présent certificat d assurance est

Plus en détail

Admissibilité à la retraite

Admissibilité à la retraite LA RETRAITE PROGRESSIVE LA RETRAITE Le présent document vous est transmis à titre informatif. Il ne constitue pas un outil de travail détaillé. De plus, le syndicat n offre pas le calcul de vos prestations

Plus en détail

LA FAILLITE. revenuquebec.ca

LA FAILLITE. revenuquebec.ca LA FAILLITE revenuquebec.ca La faillite entraîne un processus à la suite duquel une personne est libérée du paiement de la plupart de ses dettes en vertu de la Loi sur la faillite et l insolvabilité. Cependant,

Plus en détail

LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DES CAISSES POPULAIRES

LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DES CAISSES POPULAIRES LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DES CAISSES POPULAIRES États financiers Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2008 Table des matières Rapport des vérificateurs 2 États financiers Bilan 3 État des résultats

Plus en détail

En tout temps, vous pouvez accéder à votre dossier à la Régie grâce au service en ligne Mon dossier. Profitez aussi de nos autres services en ligne :

En tout temps, vous pouvez accéder à votre dossier à la Régie grâce au service en ligne Mon dossier. Profitez aussi de nos autres services en ligne : Vous vous séparez Pour connaître les effets de la rupture sur : le Régime de rentes du Québec; les régimes complémentaires de retraite; le Soutien aux enfants. Tout sur le Web Les renseignements contenus

Plus en détail

MISE À JOUR DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU DÉPUTÉ FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE)

MISE À JOUR DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU DÉPUTÉ FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE) MISE À JOUR DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU DÉPUTÉ FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE) CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE L ASSEMBLÉE NATIONALE (chapitre C-23.1, articles 37 et 38)

Plus en détail

Vu les faits et les arguments soumis par IFE au soutien de la demande, notamment :

Vu les faits et les arguments soumis par IFE au soutien de la demande, notamment : DÉCISION N 2014-PDG-0177 Dispense de reconnaissance d ICE Futures Europe à titre de bourse et de marché organisé en vertu de l article 12 de la Loi sur les instruments dérivés, RLRQ, c. I-14.01 Dispense

Plus en détail

Formulaire d ouverture

Formulaire d ouverture Formulaire d ouverture Groupe Fondaction Page 1 Étapes d ouverture d un groupe Fondaction (GF) Employeur Fondaction ou SSQ (1) Employés Le responsable du groupe doit remplir le formulaire d ouverture de

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2697 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 129 110 22 22 juillet mai 2009 2013 S o m m a i r e PROFESSIONELS

Plus en détail

CONTRAT DE COMPTE DE CARTE MASTERCARD MD * BMO MD POUR ENTREPRISE

CONTRAT DE COMPTE DE CARTE MASTERCARD MD * BMO MD POUR ENTREPRISE CONTRAT DE COMPTE DE CARTE MASTERCARD MD * BMO MD POUR ENTREPRISE Dans le présent Contrat, le terme «Client» s entend de l entreprise mentionnée dans le formulaire de demande de carte MasterCard BMO pour

Plus en détail

Nouvel élargissement de l application des règles relatives à la «capitalisation restreinte» au Canada... 1

Nouvel élargissement de l application des règles relatives à la «capitalisation restreinte» au Canada... 1 Dans ce numéro Nouvel élargissement de l application des règles relatives à la «capitalisation restreinte» au Canada... 1 Stratagèmes d évitement fiscal agressif et d évasion fiscale internationaux...

Plus en détail

Propositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l impôt sur le revenu

Propositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l impôt sur le revenu Propositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l impôt sur le revenu Imposition des dividendes Publiées par le ministre des Finances l honorable James M. Flaherty, c.p., député Juin

Plus en détail

ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU VIAGER

ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU VIAGER ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU VIAGER Québec (FRV) 1. Définitions : Veuillez prendre note que, dans le présent Addenda, les pronoms «je»,

Plus en détail

Bienvenue au Canada. Bureau international des services fiscaux. Étudiants étrangers

Bienvenue au Canada. Bureau international des services fiscaux. Étudiants étrangers Bienvenue au Canada Bureau international des services fiscaux Étudiants étrangers Objectif de la séance Vous renseigner sur la façon de remplir une déclaration de revenus à titre de nouvel arrivant au

Plus en détail

VOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée

VOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée VOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée à l intention des professionnels, cadres et directeurs de service de l Université Laval Contrats numéros 54890 et 54892 Août 2010 À TOUS LES PROFESSIONNELS,

Plus en détail

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle (https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/feuille-federale.html) fait foi. Texte original Convention

Plus en détail