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1 REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 731/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 18/05/2016 MONSIEUR KOFFI BENJAMIN Contre MONSIEUR ASSEMIAN MALAN LEVIS DECISION CONTRADICTOIRE Déclare monsieur KOFFI Benjamin recevable en son opposition ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit monsieur KOFFI Benjamin mal fondé en son opposition ; Dit monsieur ASSEMIAN MALAN LEVIS bien fondé en sa demande en recouvrement ; Condamne monsieur KOFFI Benjamin à lui payer la somme de quatre millions cent trente mille francs ( F) CFA au titre de sa créance ; Condamne le demandeur aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 MAI 2016 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du 18 mai 2016 tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame FIAN A. Rosine, Epouse MOTCHIAN Président; Madame TANO A. Isabelle, Epouse DIAPPONON, messieurs N GUESSAN K. Eugène, EMERUWA EDJIKEME et KOUAKOU KOUADJO Lambert, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître BAH Stéphanie, Greffier; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur KOFFI BENJAMIN, de nationalité ivoirienne, entrepreneur, domicilié à Abidjan Cocody riviera palmeraie, téléphone ; Demandeur ; d une part, Et Monsieur ASSEMIAN MALAN LEVIS, informaticien, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan Cocody Angré, téléphone / ; Défendeur; d autre part, Enrôlée pour l audience du 24/02/2016, l affaire a été appelée ; Le tribunal a procédé à la tentative de conciliation qui s est soldée par un échec. Une mise en état a alors été ordonnée et confiée au Juge TANO Isabelle épouse DIAPPONON et la cause a été renvoyée à l audience publique du 13/04/2016 ; La mise en état a fait l objet d une ordonnance de clôture N 602/16; A l audience du 13/04/2016, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 18/05/2016; Advenue cette date, le tribunal a vidé son délibéré ; 1

2 LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier du 11 février 2016, monsieur KOFFI Benjamin a formé opposition à l ordonnance d injonction de payer N 4528/2016 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d Abidjan le 1 er décembre 2015, qui l a condamné à payer à monsieur ASSEMIAN MALAN LEVIS, la somme de F CFA; Cette ordonnance d injonction de payer lui a été signifiée le 27 janvier 2016 et il a assigné ce dernier à comparaitre devant le Tribunal de ce siège, le 24 février 2016, pour statuer sur les mérites de son opposition ; Au soutien de son action, monsieur KOFFI Benjamin expose qu il ne conteste pas avoir reçu des mains de monsieur ASSEMIAN MALAN LEVIS, la somme de F CFA dont il poursuit le recouvrement ; Il ajoute qu il ne refuse pas de mettre le terrain, objet de la vente qui a occasionné la remise de ce montant, à la disposition de ce dernier, mais qu il est victime de circonstances malheureuses l empêchant de faire face à ses obligations; Il explique qu en effet, il a acquis de la société MAXOR DEVELOPPEMENT, quatre terrains, dont celui vendu au défendeur à l opposition, dans le lotissement d Anono palmeraie 2èmetranche et qu il a été convenu que ladite société devait effectuer des travaux de réaménagement en vue de l approbation du lotissement, avant qu il ait la pleine jouissance de ses biens; Il ajoute que monsieurassemian MALAN LEVIS était informé de cette situation et que malheureusement, alors qu elle n a pas honoré ses engagements, la société MAXOR DEVELOPPEMENT se trouve en liquidation judiciaire; 2

3 Il fait remarquer qu il fait partie de la masse des créanciers dans la procédure de liquidation judiciaire et bénéficiera bientôt d une somme importante à titre d indemnisation, avec laquelle il compte désintéresser le défendeur à l opposition ; En réplique, monsieur ASSEMIAN MALAN LEVIS fait valoir que courant année 2011, monsieur KOFFI Benjamin lui a proposé la vente de l un de ses terrains faisant partie du lotissement Anono Palmeraie 2 ème tranche d une contenance de 500 m²; Il précise que le prix de la vente d un commun accord, a été arrêté à F CFA et que plusieurs versementsont été effectués entre les mains du demandeur d un montant total de F CFA ; Il indique que bien qu il ait rempli par part d obligation, monsieur KOFFI N Goran Benjamin n a pas mis le terrain à sa disposition; Estimant que ce dernier est de mauvaise foi, il sollicite que le tribunal le condamne à lui restituer le montant sus indiqué ; SUR CE EN LA FORME Sur le caractère de la décision Monsieur ASSEMIAN MALAN LEVIS, défendeur à l opposition a comparu et a même fait valoir ses moyens de défense; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire; Sur le taux du ressort Aux termes de l article 15 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution: «La décision rendue sur opposition est susceptible d'appel dans les conditions du droit national de chaque Etat partie. Toutefois, le délai d'appel est de trente jours à compter de la date de cette décision»; Il ressort de ce texte que les jugements du tribunal statuant sur opposition à ordonnance d injonction de payer sont toujours 3

4 susceptibles d appel ; En conséquence, il y a lieu de statuer en premier ressort ; Sur la recevabilité de l opposition L opposition demonsieur KOFFI Benjamin a été formée suivant les formes et délais prescrits par la loi; Elle est donc recevable ; AU FOND Sur le bien-fondé de l opposition Sur le recouvrement de la créance Aux termes de l article 1 er de l Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, «le recouvrement d une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d injonction de payer ; Est certaine, une créance dont l existence est actuelle et incontestable ; Une créance est exigible, lorsque le débiteur ne peut se prévaloir d aucun terme ou condition pouvant en retarder ou empêcher le paiement de sorte que le titulaire peut en exiger immédiatement le paiement ; L article 13 du même acte uniforme dispose que : «Celui qui a demandé la décision d injonction de payer supporte la charge de la preuve de sa créance» ; Il résulte des dispositions de l article 13 précité, que devant le juge saisi sur opposition, le bénéficiaire de l ordonnance d injonction de payer doit prouver le caractère actuel et incontestable de sa créance ainsi que la liquidité et l exigibilité de celle-ci ; En l espèce, il ressort des pièces du dossier que monsieur KOFFI Benjamin a reçu de monsieur ASSEMIAN MALAN LEVIS, la somme de F CFA pour l acquisition d un terrain ; Il n est pas contesté que bien qu ayant reçu ce montant, le 4

5 demandeur à l opposition n a pas pu mettre ledit terrain à la disposition de son cocontractant ; Il est non moins constant que monsieur KOFFI Benjamin ne conteste pas la créance dont le recouvrement est poursuivi mais se prévaut de difficultés financières rencontrées pour justifier le non remboursement de la somme qu il a reçue du défendeur à l opposition ; Dans ces conditions, la créance dont le recouvrement est poursuivie n étant pas contestée et les difficultés financières alléguées n ayant pas vocation à soustraire le demandeur à ses obligations,il convient de déclarer monsieur ASSEMIAN MALAN LEVIS bien-fondé en sa demande en recouvrement et de condamner monsieur KOFFI Benjamin à lui payer la somme de F CFA au titre de sa créance; Sur les dépens Monsieur KOFFI Benjamin succombant en l instance, il doit en supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort; Déclare monsieur KOFFI Benjamin recevable en son opposition ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit monsieur KOFFI Benjamin mal fondé en son opposition ; Dit monsieurassemian MALAN LEVIS bien fondé en sa demande en recouvrement ; Condamnemonsieur KOFFI Benjamin à lui payerla somme de quatre millions cent trentemille francs ( F) CFA au titre de sa créance ; Condamne le demandeur aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour mois et an que dessus ; ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /. 5

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