CONSEIL DES PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES

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1 CONSEIL DES PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES LES PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES SUR LES ENTREPRISES DU SECTEUR FINANCIER RAPPORT PARTICULIER N 1 REGIME ET RENDEMENT DES PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES SEBASTIEN BAKHOUCHE Administrateur des services de l Assemblée nationale CEDRIC GARCIN Inspecteur des finances PIERRE HAUSSWALT Inspecteur des finances Juillet 2012 (Ce rapport a été établi sous la seule responsabilité de ses auteurs. Il n engage pas le Conseil des prélèvements obligatoires). 1

2 1. LE SECTEUR FINANCIER A CONTRIBUE A HAUTEUR DE 11 % A L ENSEMBLE DES PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES PAYES PAR LES ENTREPRISES EN Les banques acquittent 60% des prélèvements payés par le secteur financier en Les cotisations sociales à la charge de l employeur représentent la plus grosse part des prélèvements acquittés par le secteur financier en Des obstacles méthodologiques rendent impossible la construction d un taux d imposition effectif global du secteur financier DEPUIS 1999, LES PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES ACQUITTES PAR LE SECTEUR FINANCIER CROISSENT A UN RYTHME NETTEMENT INFERIEUR A CELUI DE L ACTIVITE ET DES BENEFICES DU SECTEUR COMPARAISON AVEC LE SECTEUR FINANCIER BRITANNIQUE LA CONTRIBUTION DES PRINCIPALES IMPOSITIONS DANS LES RECETTES FISCALES TOTALES La part de l IS acquittée par le secteur financier s est réduite après 2008, notamment du fait des banques Les rémanences de TVA représentent près de 9 Md en 2010 et sont principalement supportées par le secteur bancaire Le secteur financier contribue pour près d un quart à la taxe sur les salaires Les entreprises du secteur financier ont acquitté en 2011 près de 9 % des taxes foncières Les entreprises du secteur financier ont acquitté 8,6 % de la contribution économique territoriale en Analyse quantitative Impact quantitatif de la réforme de la taxe professionnelle sur le secteur financier Le secteur financier a acquitté 6,2 % de l ensemble des cotisations sociales patronales versées par les entreprises en La TSCA et ses contributions additionnelles constituent des prélèvements d un montant de près de 10 Md en Les impôts spécifiques au secteur financier créés depuis IMPOSITION DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION La valeur ajoutée Le droit communautaire prévoit une exonération de principe des activités de services financiers La faculté ouverte par le droit français d opter pour la taxation d un certain nombre de services bancaires et financiers est peu utilisée L exonération de TVA pour le secteur financier conduit les sociétés de ce secteur à subir comptablement une partie de la charge fiscale Les arguments en faveur de l exonération des services financiers diffèrent selon que la TVA fait l objet d une approche économique, juridico-fiscale ou par la valeur ajoutée

3 L application de la TVA au secteur financier pourrait être réalisée en étendant et adaptant le dispositif déjà en vigueur pour le reste de l économie, ou en développant des méthodes de calcul innovantes Les réformes proposées par la proposition de directive modifiant la directive TVA ne font pas consensus Le régime de cotisation à la valeur ajoutée des entreprises du secteur financier a conduit le législateur à définir la valeur ajoutée de ces entreprises L imposition des bénéfices Les banques et les assurances sont soumises au régime de droit commun de l impôt sur les sociétés dont l application est conditionnée par les particularités comptables de ces deux catégories d entreprises Si les sociétés de gestion de portefeuille ne dérogent pas au régime de droit commun de l impôt sur les sociétés, les véhicules d investissement sont soumis au principe de transparence fiscale Les régimes d imposition, notamment à l IS, des organismes mutualistes et institutions de prévoyance se sont fortement rapprochés du droit commun L IMPOSITION DE LA MASSE SALARIALE Créée en 1948 comme un versement forfaitaire acquitté par toutes les entreprises, la taxe sur les salaires n est plus aujourd hui payée que par les employeurs exonérés de TVA ou dont moins de 90 % de leur chiffre d affaires est soumis à la TVA Créée en 1948, la taxe sur les salaires a été partiellement supprimée en 1968 lors de la généralisation de la taxe sur la valeur ajoutée La taxe sur les salaires est payée par les entreprises qui ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou l ont été sur moins de 90 % de leur chiffre d affaires Le calcul de la taxe sur les salaires repose sur une assiette alignée sur celle des cotisations sociales et sur un barème progressif Les banques et les assurances, acquittent 24 % des recettes totales de taxe sur les salaires Une taxe exceptionnelle sur les bonus versés en 2009 a été mise en place dans le contexte de la réponse apportée à la crise financière internationale La taxe exceptionnelle sur les bonus s applique aux établissements de crédit et aux entreprises d investissement en raison du soutien financier que l Etat leur a apporté durant la crise financière La taxe était assise sur les bonus versés aux salariés du secteur financier ainsi qu aux professionnels de marché sous le contrôle desquels opèrent ces salariés Le rendement de cette taxe, dont le produit a été affecté à l établissement public de financement des PME OSEO, a finalement été inférieur de 60 M par rapport aux prévisions LES IMPOSITIONS ASSISES SUR LES MASSES BILANCIELLES Les contributions du secteur bancaire au profit de l autorité de contrôle prudentiel et de l autorité des marchés financiers ont été instituées dans une logique de redevance La contribution du secteur bancaire au profit de l ACP est la première imposition assise sur les exigences de fonds propres requises par la réglementation prudentielle La contribution du secteur bancaire au profit de l AMF est calquée sur celle établie au profit de l ACP

4 7.2. La taxe de risque systémique est la principale imposition propre au secteur bancaire instaurée à la suite de la crise financière de La taxe a pour objet de mettre le secteur à contribution et de renforcer l effet incitatif de la réglementation prudentielle Le régime de la taxe est défini de manière à permettre une réduction du risque systémique Le rendement de la taxe semble trop limité pour assurer le financement d une intervention visant à faire face à une crise systémique La taxe bancaire française se distingue de celles mises en place en Allemagne et au Royaume-Uni La taxation exceptionnelle de la réserve de capitalisation des assurances est une mesure ponctuelle de rendement La taxe a pour objet de mettre spécifiquement à contribution le secteur des assurances dans le contexte de redressement des comptes publics Le régime de la taxe a pour objet de mettre à contribution le seul secteur des assurances Les ressources de la garantie des dépôts sont calculées en fonction de postes du bilan des entreprises concernées FISCALITE INDIRECTE La taxe spéciale sur les conventions d assurance (TSCA) est une imposition spécifique au secteur des assurances La TSCA s applique en principe à toutes les conventions d assurance dès lors que le risque est situé en France Au-delà du principe d universalité de la TSCA, il apparaît que le droit applicable en la matière réserve d importants aménagements tant en matière d assiette que de taux La diversité des taux applicables en matière de TSCA ne répond pas à une logique liant taux et nature du risque assuré Les contrats d assurance maladie se distinguent par un alourdissement progressif de la fiscalité qui leur est applicable du fait de l alignement progressif du régime des mutuelles et institutions de prévoyance sur le régime commun La TSCA s accompagne d une série de contributions additionnelles qui réduisent la lisibilité de la fiscalité pesant sur les assurances Les contrats d assurance-vie sont exonérés de TSCA mais taxés comme des produits d épargne La taxation des transactions financières, récemment introduite en France, n est pas une exception en Europe, et reste d ambition relativement modeste au vu des risques de délocalisation de l assiette La taxe sur les transactions financières française intervient dans un contexte communautaire encore incertain Le régime précédent en France : une taxe non appliquée La nouvelle taxe sur les transactions financières adoptée en France consiste, pour l essentiel, en une taxe sur les acquisitions d actions françaises, que celles-ci soient acquises en France ou à l étranger

5 SYNTHESE Le présent rapport particulier a pour objet de réaliser une analyse quantitative des prélèvements obligatoires acquittés par les entreprises du secteur financier et de présenter les régimes fiscaux et les impositions qui leur sont spécifiques. L analyse quantitative des prélèvements supportés par les entreprises du secteur financier est proposée pour une année donnée (l année 2010) et sur la période allant de 1999 à 2010 (jusqu à 2011 pour les cotisations sociales à la charge de l employeur). En 2010, les prélèvements obligatoires acquittés par le secteur financier représentaient de l ordre de 11% du montant total des prélèvements supportés par les entreprises (à savoir sociétés non financières et secteur financier réunis). Les cotisations sociales à la charge de l employeur constituent, avec une part de 37% dans le total des prélèvements sur le secteur, le principal d entre eux. Au sein du secteur financier, les institutions financières, c est-à-dire principalement les banques, constituent les premiers contributeurs, avec une part de 62% du total versé par le secteur. Enfin, les prélèvements obligatoires acquittés par les entreprises du secteur financier représentent 47% de leur valeur ajoutée. Il importe de remarquer qu il est impossible de calculer un taux effectif d imposition du secteur en raison d un obstacle comptable. La comptabilité nationale exclut du calcul de la valeur ajoutée et du solde des revenus primaires les plus- ou moins-values réalisées par les banques sur leurs actifs financiers (qui relèvent d un compte de patrimoine). En conséquence, il est apparu impossible aux rapporteurs de calculer de manière rigoureuse le dénominateur du taux effectif d imposition. Entre 1999 et 2010, l analyse quantitative montre que la croissance annuelle moyenne des prélèvements obligatoires acquittés par le secteur financier se situe à un niveau substantiellement inférieur à celle de sa production, de sa valeur ajoutée et, surtout, du solde de ses revenus primaires (notion proche de celle de bénéfice avant impôt). Une telle évolution semble imputable à la croissance relativement faible des impôts sur la production (principalement TP/CET), des rémanences de TVA et, surtout, des impôts sur les produits (principalement IS) dont la part dans le solde des revenus primaires diminue de plus de dix points entre 1999 et Il semble néanmoins que le secteur financier n ait pas été le seul à connaître une évolution de cette nature et que les sociétés financières aient également bénéficié d une diminution de la part des prélèvements obligatoires dans leur production et leur valeur ajoutée. La présentation des régimes fiscaux applicables aux entreprises du secteur financier est réalisée selon une typologie distinguant les prélèvements assis sur les soldes intermédiaires de gestion, sur la masse salariale et sur les masses bilancielles ainsi que la fiscalité indirecte. Elle a vocation à recenser l ensemble des impositions spécifiques au secteur et des régimes fiscaux s appliquant dans des conditions dérogatoires au droit commun. 5

6 En premier lieu, les prélèvements assis sur les soldes intermédiaires de gestion se caractérisent par l application de régimes adaptés aux spécificités des plans comptables et donc des activités - des entreprises du secteur financier. Compte tenu de l absence du solde comptable de valeur ajoutée dans le secteur bancaire et de l assurance, le principe d une exonération de taxe sur la valeur ajoutée est prévu pour les entreprises qui en relèvent. Une telle option a pour conséquence de faire supporter aux entreprises du secteur une charge fiscale qui leur est propres, consistant en des «rémanences de TVA». Par ailleurs, le législateur a prévu une assiette spécifique à ces entreprises en matière de cotisation à la valeur ajoutée pour permettre leur assujettissement à cette imposition. Enfin, en matière d impôt sur les sociétés, les règles comptables spécifiques au secteur, notamment en matière de provisions et de plusvalues, tendent à être reprises pour la détermination du bénéfice fiscal. Dans la mesure où elle porte principalement sur l impôt sur les sociétés et la cotisation à la valeur ajoutée, l exonération historique d IS et de TP/CET des mutuelles du code de la mutualité et des institutions de prévoyance et sa disparition programmée font l objet d un développement dans cette première partie. En deuxième lieu, les prélèvements assis sur la masse salariale et spécifiques au secteur sont principalement constitués de la taxe sur les salaires. L instauration de cette imposition, que l on retrouve rarement hors de France, est liée à l exonération de TVA applicable au secteur de la banque et de l assurance. Par ailleurs, une taxe exceptionnelle sur les bonus des opérateurs de marché a été instituée à la suite de la crise financière de l automne En troisième lieu, des impositions assises sur des postes du bilan propres aux secteurs de la banque et de l assurance ont été instituées à la suite de cette crise. Trois prélèvements taxe de risque systémique et contributions du secteur bancaire au profit de l ACP et de l AMF sont assis sur l assiette originale que sont les exigences en fonds propres requises par la réglementation prudentielle. La réserve de capitalisation des entreprises d assurance a également constitué une assiette d une imposition exceptionnelle prévue à l automne Il existe enfin une fiscalité indirecte spécifique aux entreprises du secteur financier. La taxe spéciale sur les conventions d assurance, ses contributions additionnelles et la taxe établie au profit du fonds CMU s appliquent spécifiquement au secteur de l assurance. La taxe sur les transactions financières récemment instaurée a vocation à peser sur le secteur bancaire. Au final, la présentation des régimes fiscaux spécifiques aux entreprises du secteur financier permet de tirer plusieurs conclusions : les secteurs bancaire et de l assurance sont principalement concernés par ces particularités fiscales, les sociétés de gestion de portefeuille ou d organismes de placement collectif étant, en principe, imposées dans les conditions de droit commun ; les particularités comptables des secteurs bancaires et de l assurance expliquent le fait que le législateur ait prévu une application adaptée de certains régimes fiscaux ; des impositions spécifiques pèsent principalement sur les entreprises du secteur de la banque et de l assurance, les principales étant les rémanences de TVA et la taxe sur les salaires ; de nouvelles impositions spécifiques aux secteurs de la banque et de l assurance ont été instaurées après la crise financière de 2008 impositions assises sur les masses bilancielles, taxe sur les bonus, taxe sur les transactions financières. 6

7 Remarque méthodologique ANALYSE QUANTITATIVE Les analyses quantitatives agrégées excluent la fiscalité indirecte mais intègrent les rémanences de TVA. Cette exclusion des impositions sur les produits se justifie par l impossibilité de répartir les produits entre secteur. Par souci de cohérence avec cette contrainte, les montants de TSCA (taxation indirecte du secteur des assurances), ainsi que de ses contributions additionnelles, sont exclus des analyses agrégées. Les montants de TSCA et de ses contributions additionnelles sont néanmoins présentés quantitativement à part. Dans les développements suivants, le secteur financier est entendu comme le regroupement des sous-secteurs institutionnels suivants : les institutions financières (S12A), les sociétés d assurance (S125) et les auxiliaires financiers (S124 et S14AF). Les sources des différents éléments chiffrés avancés sont l INSEE et, pour les rémanences de TVA, la direction générale du Trésor, les rapporteurs ayant effectué les différents calculs qui étayent la présente analyse. 7

8 1. Le secteur financier a contribué à hauteur de 11 % à l ensemble des prélèvements obligatoires payés par les entreprises en 2010 Le secteur financier,, a acquitté 11 % de l ensemble des prélèvements obligatoires versés par les entreprises en 2010 soit 40 Md. Ainsi, les entreprises de ce secteur ont payé 11 % de l ensemble des impôts sur la production, 28% de l ensemble des impôts sur le revenu des entreprises et 6 % de l ensemble des cotisations sociales à la charge de l employeur 1. Elles ont également acquitté 9 Md de rémanence de TVA restés à leur charge. Les prélèvements obligatoires acquittés par ces entreprises en 2010 représentaient 46% de la valeur ajoutée du secteur financier Les banques acquittent 60% des prélèvements payés par le secteur financier en 2010 Au sein du secteur financier, les banques, qui représentent 67% de la valeur ajoutée et la moitié de l emploi, ont versé 62% des prélèvements obligatoires du secteur soit 25 Md. Les assurances ont versé pour leur part 21% soit près de 9 Md et les sociétés auxiliaires 17% soit près de 7 Md. Graphique 1 : Répartition des différentes entreprises du secteur financier dans les prélèvements obligatoires Cotisations sociales Impôts sur le revenu Impôt sur la production Rémanences de TVA Ensemble Banques Assurances Sociétés auxiliaires Source : INSEE. 1 Le périmètre de l INSEE retenu ici, comprend les cotisations sociales à la charge de l employeur qui recouvrent la part patronale des cotisations sociales versées aux organismes de sécurité sociale et aux régimes privés ainsi que les cotisations à la charge de l employeur liées à l apprentissage et à la formation ou à la construction. 8

9 1.2. Les cotisations sociales à la charge de l employeur représentent la plus grosse part des prélèvements acquittés par le secteur financier en 2010 Une décomposition du poids des différents prélèvements au sein de l ensemble des impositions acquittées par les entreprises du secteur financier révèle que les cotisations sociales à la charge de l employeur représentent la plus grosse part (37%) devant les impôts sur le revenu et les rémanences de TVA qui représentent chacun près du quart et les impôts sur la production 15%. Graphique 2 : Répartition des différents impôts payés par les entreprises du secteur financier 15% 22% 37% Cotisations sociales Rémanences de TVA Impôts sur le revenu Impôts sur la production 26% Source : INSEE Des obstacles méthodologiques rendent impossible la construction d un taux d imposition effectif global du secteur financier S il est possible d identifier l ensemble des prélèvements obligatoires payés par les entreprises du secteur financier, la construction d un taux d imposition effectif global du secteur se heurte à des obstacles comptables. En effet, les revenus liés aux sessions d actifs et aux plus ou moins-values latentes figurent au compte de patrimoine qui n apparait pas dans la valeur ajoutée au sens de la comptabilité nationale. Or, le résultat financier constitue une part très importante de la valeur ajoutée créée par une banque ou une assurance. Un taux d imposition rapportant l ensemble des prélèvements payés par le secteur à la valeur ajoutée créée sur une année donnerait une image erronée de la pression fiscale s exerçant sur le secteur. 2. Depuis 1999, les prélèvements obligatoires acquittés par le secteur financier croissent à un rythme nettement inférieur à celui de l activité et des bénéfices du secteur Comme l illustre le graphique suivant, le montant des prélèvements obligatoires acquittés par le secteur financier est passé de 28,5 M en 1999 à 40,2 M en La progression est notable entre 2003 (30,1 M ) et 2008 (35,3 M ). Il n est pas surprenant que les prélèvements obligatoires acquittés par le secteur diminuent en et , au moment des creux conjoncturels. 9

10 Graphique 3 : Prélèvements obligatoires acquittés par le secteur financier (en millions d'euros) Source : INSEE, Trésor, retraitement CPO. L analyse de l évolution des prélèvements acquittés par le secteur depuis 1999 fait ressortir quatre éléments marquants. En premier lieu, comme le montre le graphique suivant, avec une croissance annuelle moyenne de 3,2 % entre 1999 et 2010, les prélèvements acquittés par le secteur ont évolué à un rythme inférieur à celui de sa production (+4,5 % en moyenne annuelle) et de sa valeur ajoutée (+3,6 %). Surtout, le rythme de croissance des prélèvements apparaît nettement inférieur à celui du solde des revenus primaires du secteur, qui s apparente à une approximation du bénéfice avant impôts et qui croît en moyenne annuelle de 8,1 % sur la période. Il est à noter que le solde des revenus primaires ne prend pas en compte les plus- ou moins- values réalisées par les banques sur leurs actifs financiers. Dans l hypothèse où des plus-values nettes ont été réalisées sur ces actifs sur la période, la croissance annuelle moyenne du bénéfice avant impôts du secteur serait donc supérieure à 8,1 % et le différentiel de croissance par rapport à celui des prélèvements obligatoires d autant plus important. Graphique 4 : Croissance annuelle moyenne de 1999 à 2010 de la production, de la valeur ajoutée, du solde des revenus primaires et des prélèvements obligatoires du secteur financier Source : INSEE, Trésor, retraitement CPO. 10

11 En deuxième lieu, comme l illustre le graphique ci-dessous, la croissance des prélèvements obligatoires acquittés par le secteur financier depuis 1999 s explique principalement par celle des cotisations. Avec une croissance annuelle moyenne de 4 % sur la période, elles augmentent entre 1999 et 2010 sur un rythme proche de celui du PIB. Il importe de remarquer la faible croissance annuelle moyenne des autres prélèvements. Avec une croissance annuelle moyenne de respectivement 3,2 %, 2,4 % et 2,5 %, les impôts sur le revenu (principalement l impôt sur les sociétés), les impôts sur la production (principalement taxe professionnelle/contribution économique territoriale et C3S) et les rémanences de TVA croissent à un rythme substantiellement inférieur à celui de la production (4,5 %), de la valeur ajoutée (3,6 %) et du solde des revenus primaires (8,1 %). Graphique 5 : Croissance annuelle moyenne des différents prélèvements obligatoires acquittés par le secteur financier Source : INSEE, Trésor, retraitement CPO. En troisième lieu, comme l illustre le graphique suivant, une évolution marquante des prélèvements obligatoires acquittés par le secteur financier réside dans celle de la part de l impôt sur les revenus (principalement l impôt sur les sociétés) qu ils supportent dans le solde de leurs revenus primaires (notion proche du bénéfice avant impôt). On constate une baisse marquée et continue de ce pourcentage entre 1999 (30,3 %) et 2010 (18,2 %). Rappelons que le rapprochement entre impôts sur les revenus et solde des revenus primaires doit être fait avec prudence dans la mesure où, contrairement au second, les premiers prennent en compte les plus- ou moins-values réalisées sur les actifs financiers des banques. Néanmoins, une telle évolution poursuivie sur toute la décennie mérite d être notée. 11

12 Graphique 6 : Part de l'impôt sur les revenus du secteur financier dans le solde de ses revenus primaires Source : INSEE, Trésor, retraitement CPO. Enfin, la variation du montant des prélèvements acquittés par le secteur semble liée à celle des impôts sur les revenus qui se caractérisent par une forte volatilité. Le graphique suivant illustre la forte volatilité de ces impôts à compter de l année Rappelons que le bénéfice fiscal, qui constitue l assiette de l IS, prend en compte les plus- ou moins-values réalisées par les banques sur leurs actifs financiers. Il est probable que la forte volatilité des impôts sur les produits soit liée à cette caractéristique. Graphique 7 : Evolution des montants des cotisations sociales à la charge de l employeur, des impôts sur le revenu, des impôts sur la production et des rémanences de TVA de 1999 à 2010 pour le secteur financier Source : INSEE, Trésor, retraitement CPO. Depuis 1999, le poids relatif des prélèvements obligatoires pesant sur le secteur financier a eu tendance à diminuer dans une proportion similaire à celle constatée pour les sociétés non financières 12

13 Marquée par la forte volatilité des impôts sur les revenus la part du secteur financier dans l ensemble des prélèvements obligatoires acquittés par les entreprises, illustrée par le graphique suivant ne semble pas avoir évolué significativement entre 1999 et 2010, avec une moyenne de 11,4 % sur la période. Graphique 8 : Part du secteur financier dans l'ensemble des prélèvements obligatoires acquittés par les entreprises Source : INSEE, Trésor, retraitement CPO. Si la part du secteur financier dans l ensemble des prélèvements obligatoires acquittés par les entreprises semble stable depuis 1999, on peut néanmoins constater, comme illustré par le graphique suivant, que la part des prélèvements acquittés par le secteur dans sa production totale tend à diminuer sur la période, de 24 % en 1999 à 20,8 % en Cette évolution (baisse de 3,2 points) est partagée dans une ampleur moins importante par les sociétés non financières (baisse de 1,4 point de la part des prélèvements qu elles acquittent dans leur production). Graphique 9 : Evolution de la part des prélèvements obligatoires dans la production Source : INSEE, Trésor, retraitement CPO. 13

14 Comme le montre le graphique suivant, une tendance similaire se vérifie à l étude de la part des prélèvements acquittés par les entreprises du secteur financier dans leur valeur ajoutée (baisse de 2,2 points entre 1999 et 2010). Une telle diminution est, là encore, partagée par les sociétés non financières dans une ampleur légèrement plus importante (baisse de 2,4 points sur la période). Graphique 10 : Evolution de la part des prélèvements obligatoires dans la valeur ajoutée Source : INSEE, Trésor, retraitement CPO. 3. Comparaison avec le secteur financier britannique PricewaterhouseCoopers a mené une étude sur le montant des prélèvements obligatoires acquittés par les entreprises du secteur financier britannique en A partir d un échantillon de 43 entreprises du secteur, (16 banques, 12 assurances, 4 gestionnaires d actifs, 5 sociétés de gestion immobilière et 6 autres entreprises financières), employant plus de 40 % des salariés du secteur financier, une estimation a été réalisée de la contribution des entreprises financières dans les recettes fiscales britanniques. Cette étude a été complétée par des statistiques publiées par le HM Revenue & Customs Official Statistics le 31 août Les entreprises du secteur financier auraient ainsi acquitté 5,3 % de l ensemble des recettes fiscales soit 28 Md, dont 17,2 % de l impôt sur les bénéfices en Ce sont les banques qui ont payé 50 % de l impôt sur les bénéfices versé par le secteur financier. Les entreprises du secteur financier collectent également 6,8 % des recettes fiscales (cotisations sociales, impôt sur le revenu, etc.). Un taux moyen d imposition a pu être estimé. Il représente 47,5 % des bénéfices des entreprises du secteur financier en A partir de l étude menée sur cet échantillon d entreprises, une estimation de la part de chaque prélèvement dans l ensemble des impôts et taxes acquittés par une entreprise type du secteur financier a été réalisée. 14

15 Ainsi, les cotisations sociales patronales représentent la plus grosse part des prélèvements acquittés par les entreprises du secteur financier (28,8 %) devant l impôt sur les bénéfices (27 %) et les rémanences de TVA (20,1 %). Graphique 11 : Décomposition des prélèvements obligatoires acquittés par une entreprise type du secteur financier Cotisations employeurs 28,8% 27,0% Impôt sur les bénéfices 9,2% Autres 20,1% 6,9% Rémanence de TVA 8,0% Droits de timbre Taxe sur les bonus Source : CPO d après «The total tax contribution of UK financial services PWC La même étude menée sur les quatre dernières années permet d évaluer l évolution de la contribution du secteur aux recettes publiques. Le taux moyen d imposition est presque équivalent à celui de 2010, mais supérieur de 11,1 % à celui de Cette hausse s explique notamment par la réduction des bénéfices dégagés par les entreprises du secteur sur les quatre années sur lesquelles portent l étude. La contribution du secteur financier aux recettes fiscales a baissé entre 2007 et En effet, la part des prélèvements acquittés par le secteur financier est passée de 6,5 % des recettes fiscales totales en 2007 à 5,3 % en 2011, avec un minimum de 4,5 % en Graphique 12 : Evolution de la contribution du secteur financier britannique aux recettes fiscales (les impôts collectés par les entreprises ne sont pas pris en compte) 6,5% 5,0% 4,5% 5,3% Source : CPO d après «The total tax contribution of UK financial services PWC

16 Cette baisse de la part de la contribution des entreprises financières dans les recettes fiscales britanniques s explique principalement par la réduction du montant d impôt sur les bénéfices acquittés. D après les chiffres publiés par l office des statistiques HM Revenue & Customs en août 2011, le montant de l impôt sur les bénéfices versé par les entreprises du secteur financier a baissé de 40 % entre 2007 et La part de l impôt sur les bénéfices payé par les banques est celle qui a le plus baissé au sein du secteur financier. En effet, sur l échantillon représentatif retenu par PWC dans son étude, les banques acquittaient 72 % de cet impôt en 2007 et seulement 35 % en 2011, le secteur de l assurance ayant vu sa part passé de 21 à 57 % sur la même période. Les bénéfices des banques ont donc été impactés plus sévèrement par la crise que ceux des autres sous-secteurs de la finance. D autres facteurs expliquent le recul de la part de la contribution du secteur financier aux recettes fiscales britanniques. La réduction du nombre d emplois dans le secteur et la baisse du taux de TVA (qui a concerné l ensemble des secteurs d activité) se sont traduit une moindre augmentation du montant de ces recettes payées par le secteur financier. Au total, le montant total des impôts et taxes payés par les entreprises du secteur financier a baissé de près de 7 % entre 2007 et Graphique 13 : Evolution du montant des recettes fiscales acquittées par les entreprises du secteur financier (les impôts collectés par les entreprises ne sont pas pris en compte) 28,5% 2007/ /2011 2,5% 3,6% 6,3% 12,0% -40,7% Impôt sur les bénéfices Cotisations sociales patronales Rémanences de TVA Source : CPO d après «The total tax contribution of UK financial services PWC Le montant total des impôts et taxes payés par les entreprises du secteur financier aurait augmenté de près de 70 % entre 2010 et 2011 d après l étude de PWC. Cette hausse s analyse tant comme une augmentation des bénéfices des entreprises du secteur qui a occasionné une appréciation de 28,3 % du montant d impôts payés, que par la création de la taxation sur les bonus versés aux traders dont le produit explique la moitié de l augmentation des impôts payés par les entreprises financières en deux ans. L augmentation de 5 points de TVA entre 2010 et 2011 a également contribué à la hausse des prélèvements acquittés par les entreprises du secteur par l intermédiaire des rémanences de TVA. Sur l échantillon retenu par PWC dans son étude, les banques, qui représentent sont les entreprises du secteur financier qui paient le plus d impôt soit 72,8 %. 16

17 4. La contribution des principales impositions dans les recettes fiscales totales 4.1. La part de l IS acquittée par le secteur financier s est réduite après 2008, notamment du fait des banques L impôt sur les sociétés acquitté par le secteur financier est entendu dans la présentation qui suit comme étant l impôt acquitté par les entreprises relevant des codes «Activités financières» (nomenclature ) et «Activités financières et d assurance» (nomenclature ) de la nomenclature économique de synthèse utilisée par l INSEE. Conformément à la demande exprimée par le CPO, les établissements ou catégories d établissements suivants ne sont pas retenus dans le périmètre : Banque de France, Caisse des dépôts et des consignations dans ses missions publiques et d intérêt général, holdings de groupes non financiers et Groupements d intérêts économiques (GIE). Tableau 1 : Impôt sur les sociétés brut acquitté par les sociétés du secteur financier ( ) Assurances 1,1 1,7 1,7 2,1 0,8 1,5 1,2 Autres sociétés financières 1,6 2,2 2,7 2,5 1,8 3,1 3,0 Banques 4,9 6,1 6,0 4,7 4,3 3,4 2,8 Mutuelles et institutions de prévoyance 1,1 1,9 2,3 1,1 0,6 1,0 0,8 Total secteur financier 8,7 11,9 12,7 10,4 7,5 9 7,8 Total secteur financier (en %) 19,0 22,6 21,2 17,6 16,1 18,8 14,8 Sociétés non financières 36,8 40,4 45,6 46,9 37,6 37,1 43,1 Total de l économie 45,9 52,7 60,0 59,1 46,6 47,9 52,8 Source : DGFiP. Sur la période , l impôt sur les sociétés acquitté par les sociétés du secteur financier a augmenté de 2005 à 2007 en passant de 8,7 Md à 12,7 Md puis a diminué à 7,8 Md en 2011 avec un point bas à 7,5 Md en Parallèlement, la part du secteur financier dans l IS total acquitté en France s établissait en début de période à des niveaux proches voir supérieurs à 20 %, mais les années ont vu cette part se réduire pour atteindre 14,8 % en 2011 (malgré un léger ressaut en 2010 à 18,8 %). 17

18 Montant (en Md ) Graphique 14 : Évolution de l IS brut acquitté par les sociétés financières, les sociétés non financières et l ensemble des secteurs ( ) Année Total secteur financier Sociétés non financières Total de l économie Source : DGFiP. L observation de l IS brut acquitté par les sociétés du secteur financier permet également de tirer plusieurs conclusions relatives à la répartition entre les sous-secteurs d activité de la charge fiscale : la part des sociétés d assurance évolue relativement peu, malgré un ressaut important en 2008 (20,2 %) et oscille entre 10,7 % (2009) et 16,7 % (2010) sur la période ; la part des banques s est réduite drastiquement de 2005 à 2011 en passant de 56,3 % à 35,9 %, avec un ressaut notable en 2009 à 57,3 % ; la part des autres sociétés financières a en revanche plus que doublé entre 2005 et 2011 (de 18,4 % en 2005 à 38,5 % en 2011) ; les mutuelles et institutions de prévoyance ont vu la part de l IS qu elles acquittent dans le total de l IS brut payé par le secteur financier osciller de 2005 à 2011 en 8 % (2010) et 18,1 % (2007). Tableau 2 : répartition de l IS brut acquitté par le secteur financier selon les catégories de redevables (en %) Assurances 12,6 14,3 13,4 20,2 10,7 16,7 15,4 Autres sociétés financières 18,4 18,5 21,3 24,0 24,0 34,4 38,5 Banques 56,3 51,3 47,2 45,2 57,3 37,8 35,9 Mutuelles et institutions de prévoyance 12,6 16,0 18,1 10,6 8,0 11,1 10,3 Total secteur financier 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Source : DGFiP. 18

19 Part en % Le graphique ci-dessous met en évidence le recul des banque dans le total de l IS brut acquitté par le secteur financier et la hausse parallèle des autres sociétés financières depuis Graphique 15 : Evolution de l IS brut acquitté par les sous-secteurs financiers de 2005 à Assurances Année Autres sociétés financières Banques Mutuelles et institutions de prévoyance Source : DGFiP. Le passage des sommes d IS brut aux sommes d IS net est permis par la prise en compte des restitutions d acomptes d IS et de crédits d impôt. L essentiel de la différence s explique par le crédit impôt recherche (CIR), le prêt à taux zéro (PTZ) et les reports de déficits. Toutes les données nécessaires au passage de l IS brut à l IS net n ont pas pu être rassemblées et exploitées dans le cadre du présent rapport. Ce sujet fera l objet de développement dans le rapport général. Toutefois, comme le montre le tableau ci-dessous, en ce qui concerne le CIR, les données disponibles montrent que le secteur financier perçoit une proportion faible du CIR. De 2008 à 2010, la part du secteur financier oscille entre 1,6 % et 2,7 %. Tableau 3 : Le CIR imputé et restitué en M Assurances 7,5 7,4 6,3 Autres sociétés financières 13,0 46,7 48,8 Banques 19,4 41,5 41,0 Mutuelles et institutions de prévoyance 1,1 1,4 2,6 Sociétés non financières 1457,0 6121,1 4807,5 Ensemble de l économie 1497,9 6218,1 4906,2 Part du secteur financier dans l ensemble (en %) 2,7 % 1,6 % 2,0 % Source : DGFiP. 19

20 4.2. Les rémanences de TVA représentent près de 9 Md en 2010 et sont principalement supportées par le secteur bancaire La détermination du poids comptable des rémanences supporté par les entreprises du secteur financier est appréhendée par la Direction générale du Trésor qui mène une analyse fiscale appliquée aux comptes transmis par l INSEE. Les rémanences de TVA du secteur financier sont calculées en additionnant les rémanences de TVA sur les investissements réalisés et les consommations intermédiaires des entreprises du secteur financier. Le secteur financier correspond à l agrégation des branches suivantes : institutions financières assurance ; i. activités et services financiers, hors assurances et caisses de retraite (hors Services d intermédiation financière indirectement mesurés - SIFIM) ; 2 ii. activités et services financiers, hors assurances et caisses de retraite (SIFIM) ; activités auxiliaires de services financiers et d assurance. Tableau 4 : répartition de la charge comptable de la TVA au sein des entreprises du secteur financier Entreprises du secteur financier 6,5 % 6,5 % 6,4 % Assurances 1,5 % 1,5 % 1,0 % Auxiliaires financiers 0,7 % 0,8 % 1,3 % Institutions financières 4,2 % 4,2 % 4,1 % Source : Direction générale du Trésor. La part de la charge comptable de la TVA supportée par les entreprises du secteur financier apparaît stable sur les trois années pour lesquelles les données sont disponibles. Seules les données relatives aux années sont disponibles pour donner une profondeur historique à l analyse quantitative des rémanences de TVA. Par hypothèse, il est considéré que le taux de charge comptable reste égal à 6,5 % sur la période , sauf pour 2009 où il est égal à 6,4 %. Cette hypothèse, fragile, reste, en l état des informations disponibles la meilleure approximation. 2 Les services d'intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) représentent la part des services rendus par les intermédiaires financiers qui n'est pas facturée à la clientèle. Pour ces services, les intermédiaires financiers se rémunèrent en prenant une marge de taux d'intérêt sur les dépôts de leurs clients et sur les prêts (crédits) qu'ils leur accordent. (source : INSEE) 20

21 Il convient de noter que l évolution de la répartition entre ménages, entreprises et administrations publiques de la répartition des rémanences de TVA reste stable entre 2001 et dans un rapport de 2001 du Conseil des impôts relatif à la TVA. Ce constat va dans le sens de l hypothèse retenue, sans la valider complètement puisqu aucune information n est disponible concernant la part des rémanences de TVA supportées par les entreprises financières par rapport à l ensemble des entreprises. Tableau 5 : Recettes réelles de TVA et montant des rémanences ( ) montants en M Année Recettes réelles de TVA Rémanences Année Recettes réelles de TVA Rémanences Source : INSEE, comptes trimestriels (base 2000), valeur aux prix courants (CVS-CJO). Les données n intègrent pas la TVA sur les terrains pour la période (de l ordre de 500 Me à 600 M par an, les données n étant disponibles que pour la période ), en revanche la donnée pour 2011 l intègre. Cette hypothèse permet de déterminer chaque année les rémanences supportées par le secteur financier tel que défini ci-dessus, en multipliant les recettes réelles de TVA par le taux de rémanences supportées comptablement par les entreprises du secteur financier. Graphique 16 : Rémanences de TVA supportées par les entreprises du secteur financier (charge comptable en M ) Secteur financier Institutions financières (secteur financier sauf assurances et activités auxiliaires de services financiers et d'assurance Source : INSEE, comptes trimestriels (base 2000), valeur aux prix courants (CVS-CJO) 21

22 Les rémanences de TVA sont estimées à environ 8,9 Md en 2010 à partir de la méthode présentée ci-dessus. Près des deux tiers des rémanences de TVA sont supportées par les entreprises correspondant au secteur des institutions financières, dont le cœur est constitué par le secteur bancaire. À titre de comparaison, le cabinet PriceWaterhouseCoopers a estimé le montant de rémanences de VA supportées par le secteur financier à 5,9 Md, soit 7,36 Md en Le secteur financier contribue pour près d un quart à la taxe sur les salaires Les établissements ou catégories d établissements suivants ne sont pas retenus dans le périmètre : Banque de France, Caisse des dépôts et des consignations, holdings de groupes non financiers et GIE cartes bancaires. Tableau 6 : Taxe sur les salaires nette déclarée par les entreprises du secteur financier ( ) Assurances 310,1 407,3 368,5 363,1 373,1 389,8 Autres activités financières et d assurance 230,9 273,0 324,9 340,6 310,8 328,4 Banques 1 218, , , , , ,5 Mutuelles et institutions de prévoyance 233,7 259,6 284,4 302,5 318,6 324,0 Total secteur financier 1 993, , , , , ,7 Total sociétés non financières 6 553, , , , , ,4 Total ensemble de l économie 8 648, , , , , ,2 Source : DGFiP. Les montants de taxe sur les salaires nette déclarés par les entreprises du secteur financier ont régulièrement progressé de 2005 à 2010, en passant de 6,6 Md en 2005 à 8,6 Md en Comme l indique le graphique ci-dessous, la part du secteur financier dans le total de taxe sur les salaires acquitté par l ensemble des secteurs de l économie est restée très stable sur la période, autour de 23 %. Le secteur financier est, avec le secteur «éducation, santé action sociale» le principal redevable de la taxe sur les salaires. 3 The Total Tax Contribution of UK Financial Services, Fourth Edition, PWC, report prepared for the City of London Corporation, décembre Le rapport de PWC a analysé un échantillon d entreprises du secteur financier et extrapole les données rassemblées à l ensemble du secteur financier. 22

23 Part de la TS acquitté par le secteur financier (en %) Graphique 17 : Répartition de la Taxe sur les salaires ,1 % 23,3 % 22,8 % 23,0 % 23,7 % 23,0 % X XXX Total de TS (hors Banque de France et CDC) Sociétés non financières Secteur financier X % Part de la TS acquittée par le secteur financier dans le total de TS Source : DGFiP, retraitement mission. L analyse de la répartition de la taxe sur les salaires entre les sous-secteurs financiers indique que la part respective de chaque sous-secteur est stable sur la période Le secteur bancaire est le principal contributeur au sein du secteur financier puisqu il acquitte environ 60 % de la taxe payée par les entreprises du secteur financier. Graphique 18 : Evolution de la part respective des sous-secteurs financiers dans la taxe sur les salaires nette déclarée par le secteur financier ( ) 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Année Assurances Autres activités financières et d assurance Banques Mutuelles et institutions de prévoyance 23

24 4.4. Les entreprises du secteur financier ont acquitté en 2011 près de 9 % des taxes foncières Les données relatives aux taxes foncières concernent l ensemble du secteur financier, en excluant le Banque de France et la Caisses des dépôts et consignations. 4 Le tableau ci-dessous détaille pour 2011 le montant des taxes foncières sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties payées par les sociétés du secteur financier et les sociétés des autres secteurs. Le secteur financier s est acquitté de 8,8 % des taxes foncières sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties en En 2011, les entreprises du secteur financier, définies comme pour les évaluations relatives à la CET, ont versé 800 millions d euros au titre des taxes foncières, soit 8,8 % du produit total de ces impositions. On peut remarquer que la part du secteur financier dans les taxes foncières (8,8 %) est substantiellement plus élevée que sa part dans le produit de la cotisation foncière des entreprises (3,6 %). Tableau 7 : Répartition des taxes foncières bâties et non bâties payées par les sociétés des Données 2011(en M ) Part (en %) Secteur financier 800,5 8,8 Autres secteurs 7 981,6 88,1 Entreprises dont le code activité n a pu être rapproché 279,0 3,1 Total 9 061,1 100,0 Source : DGFiP Les entreprises du secteur financier ont acquitté 8,6 % de la contribution économique territoriale en Analyse quantitative Le montant estimé de contribution économique territoriale au titre de 2010 mis à la charge des entreprises du secteur financier (5) s élève à 1,7 Md, soit 8,6 % du montant total. Le tableau suivant offre le détail du montant acquitté par ces entreprises. Tableau 8 : Détail du montant de contribution économique territoriale acquittée par les entreprises du secteur financier (en M ) Cotisation CFE * Montant de la CVAE Frais CVAE Dégrèvement PVA Montant IFER ** Frais IFER ** Dégrèvement transitoire Cotisation nette Nombre Activités financières 303, ,5 14,4 7, , , Total 8 345, ,1 113,3 738,8 976,8 13,7 767, , En % du total 3,6 % 12,7 % 12,7 % 10,4 % % 8,6 % 1,2 % Source : DGFiP. * Mise en recouvrement après application des dégrèvements sur rôles et crédits d'impôt ** Non adossés à la CFE 4 L appareil statistique de la DGFiP ne permet pas de distinguer les établissements de crédit des grands groupes et les groupements de carte bleue dans les données relatives aux taxes foncières (5 Les données utilisées dans les simulations sont issues : des fichiers statistiques par établissement de TP et de CFE au titre des années 2005, 2009 et 2010 ; du fichier de répartition de la CVAE millésime 2010 ; du fichier national des données professionnelles 2009 (FNDP). 24

25 Le périmètre sur lequel une telle estimation est calculée est définie sur la base des codes NAF suivants, la Caisse des dépôts et la Banque de France en étant exclues alors que les établissements de crédit des grands groupes et les groupements de carte bleue pouvant y être intégrés. Tableau 9 : Définition du périmètre des entreprises du secteur financier 651A - banque centrale 660A - assurance-vie et capitalisation 651C banques 660C - caisses de retraite 651D banques mutualistes 671A - administration de marchés financiers 651E - caisses d'épargne 671C - gestion de portefeuilles 651F - intermédiaires monétaires 671E autres auxiliaires financiers 652A - crédit-bail 660E - assurance dommages 652C - distribution de crédit 660F réassurance 652E - organismes de placement en valeurs mobilières 660G - assurance relevant du code de la mutualité 652F - intermédiations financières diverses 672Z - auxiliaires d'assurance Source : DGFiP. On peut remarquer que le secteur financier se distingue par une part dans le produit de la cotisation foncière des entreprises, à 3,6 %, très faible en comparaison de sa part dans le produit de CVAE, à 12,7 % (avant imputation des dégrèvements). En d autres termes, la part du secteur financier dans le produit de la CVAE est presque 3,5 fois plus importante que sa part dans le produit de la CFE. Une telle caractéristique distingue ce secteur des autres, pour lesquels l écart entre ces deux parts ne dépasse pas 65 %. Cet écart s explique par de nombreux immeubles acquis dans le cadre de la stratégie de gestion financière des entreprises (et à ce titre assujettis à la taxe foncière) mais non affectés à leur exploitation courante (et à ce titre, n entrant pas dans l assiette de la CFE) Impact quantitatif de la réforme de la taxe professionnelle sur le secteur financier Il ressort des évaluations fournies par l administration (6) que la réforme de la taxe professionnelle a eu pour conséquence une stabilité en valeur absolue de la contribution de ces entreprises et une hausse de leur part relative dans le montant total de l impôt économique local. En valeur absolue, le secteur a vu sa contribution restée globalement stable à la suite de la réforme de la taxe professionnelle. Il importe de remarquer que ce secteur est le seul à ne pas avoir connu de baisse notable de son impôt du fait de la réforme. ( 6 ) L impact de la réforme est estimé en comparant : les données réelles de taxation de la CFE 2010, les données réelles de CVAE au titre de l année 2010 à partir du fichier de répartition, les données simulées pour le PVA et le dégrèvement transitoire ; les données «fictives» de taxation 2010 telles qu elles auraient été en l absence de réforme de la taxe professionnelle (selon la législation en vigueur au 31 décembre 2009), à savoir la cotisation TP 2010, les données simulées de cotisation minimale et de PVA au titre de l année Cette méthode permet une comparaison sur le même millésime. 25

26 Tableau 10 : Impact de la réforme de la taxe professionnelle sur la charge fiscale du secteur financier Secteur d'activité Nombre d entreprises Baisse de cotisation Gain (M ) Nombre Cotisation stable Montant (M ) Nombre Hausse de cotisation Perte Nombre (M ) Solde net Activités financières , ,4 Total 3 376, , , ,3 483,7 853,7-7500,7 Source : DGFiP. Toutefois, cette stabilité apparente masque des évolutions contrastées selon les types de sociétés, illustrées par le tableau suivant. Tableau 11 : Détail de l impact de la réforme de la taxe professionnelle sur le secteur financier Code d'activité du secteur financier Nombre (en milliers) Gain (en M ) Baisse de cotisation Nombre (millier) Cotisation stable Montant (en M ) Nombre (en milliers) Hausse de cotisation Perte (en M ) Nombre (milliers) 651C - banques 0, D - banques mutualistes 3-13,1 1,7 0 0,1 66,5 1,2 53,4 652A - crédit-bail 0,3-2,3 0, ,8 0,2-1,5 652C - distribution de crédit 0,6-4,4 0, ,4 0, E - organismes de placement en valeurs 12,9-37,4 6,8 0 0,5 7,3 5,6-30,1 mobilières 652F - intermédiations financières diverses 1-0,7 0,6 0 0,1 0,3 0,3-0,4 660A - assurance-vie et capitalisation 0,4-2,8 0, ,2 0,1 2,4 671A - administration de marchés financiers 0,2-0,3 0, ,3 0, C - gestion de portefeuilles 6,5-23 3,8 0 0,3 5,4 2,3-17,6 671E - autres auxiliaires financiers 3,6-5,7 2,2 0 0,3 1 1,2-4,7 Sous-total secteur bancaire 28,5-90,9 15,8 0 1,3 91,3 11,3 0,4 660E - assurance dommages 0,1-0,1 0, ,1 660F - réassurance 0,1-1, ,5 0-0,8 660G - assurance relevant du code de la mutualité 0,6-3,2 0, ,9 0,3 9,7 672Z - auxiliaires d'assurance 11,8-14,5 8,3 0 0,8 3 2,6-11,5 Sous-total secteur assurance 12,5-19,1 8,7 0 0,9 16,3 2,9-2,8 Total secteur financier ,5 0 2,2 107,6 14,3-2,4 Source : DGFiP Un signe positif signifie une perte nette à la réforme, un signe négatif un gain net à la réforme. Solde net 26

27 À la lecture du tableau, on constate que, au sein du secteur financier, contribuables sont perdants à la réforme pour une hausse totale de leur cotisation de 107,6 M. En particulier, les banques mutualistes ainsi que les mutuelles relevant du code de la mutualité ont vu respectivement leur imposition globale augmenter de 53,4 M et 9,7 M. En revanche, contribuables sont gagnants à la réforme pour une économie totale de 110 M. Les principaux bénéficiaires sont les OPCVM (gain net de 30,1 M ), les sociétés de gestion de portefeuille (gain net de 17,6 M ) et les auxiliaires d assurances (gain net de 11,5 M ). Le montant de l impôt payé par les entreprises du secteur financier étant resté globalement stable en valeur absolue alors que celui acquitté par les autres secteurs ayant globalement diminué, leur part relative du secteur financier dans l impôt économique local a augmenté du fait de la réforme de la taxe professionnelle. Ainsi, après 4,9 % en 2005, la part du secteur dans le produit total de la TP s établissait en 2009 à 5,8 % puis est passé à 8,6 % du produit 2010 de contribution économique territoriale. La réforme de la taxe professionnelle a donc eu pour conséquence une hausse de 2,8 points de la part du secteur financier dans le produit de l impôt économique local. Le tableau suivant illustre ces évolutions. Tableau 12 : Evolution de la contribution du secteur financier au produit de l impôt économique local Secteur d'activité TP nette de PVA et de cotisation minimale (M ) TP 2005 TP 2009 CET 2010 Nombre d entreprises TP nette de PVA et de cotisation minimale (M ) Nombre d entreprises Montant de la cotisation nette (M ) Nombre d entreprises Activités financières en valeur absolue 1 258, , , Activités financières 4,9 % 1,2 % 5,8 % 1,3 % 8,6 % 1,2 % en % du total Total , , Source : DGFiP Le secteur financier a acquitté 6,2 % de l ensemble des cotisations sociales patronales versées par les entreprises en 2011 La part des rémunérations versées par les entreprises du secteur financier à leurs salariés dans l ensemble des rémunérations du secteur privé est légèrement supérieure à la part du secteur dans l assiette des cotisations sociales Les données utilisées pour cette partie ont été fournies par l ACOSS et l Unedic et retraitées par les rapporteurs sur le périmètre ci-dessous. Les cotisations sociales à la charge de l employeur recouvrent ici l ensemble les cotisations sociales du régime général et de l assurance chômage à la charge de l employeur 7, soit un périmètre moins large que celui fourni par l INSEE 8 et utilisé dans la première partie du rapport. 7 Part patronale des cotisations de sécurité sociale, des cotisations de l assurance chômage et de l AGS, de la contribution à la CNSA, du versement transport, du forfait social, de la taxe sur les stock-options, du FNAL, de la part patronale de la contribution sur les pré-retraites et de la contribution sur les retraites chapeaux. 27

28 Regroupement des secteurs suivants de la NAF révision 2 : 6411Z 6419Z 6430Z 6491Z 6492Z 6499Z 6511Z 6512Z 6520Z 6530Z 6611Z 6612Z 6619A 6619B 6621Z 6622Z 6629Z 6630Z Activités de banque centrale (hors BdF) Autres intermédiations monétaires (hors caisse des dépôts et consignations) Fonds de placement et entités financières similaires Crédit-bail Autre distribution de crédit Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. Assurance vie Autres assurances Réassurance Caisses de retraite Administration de marchés financiers Courtage de valeurs mobilières et de marchandises Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. Évaluation des risques et dommages Activités des agents et courtiers d'assurances Autres activités auxiliaires d'assurance et de caisses de retraite Gestion de fonds La part du secteur financier dans l ensemble des rémunérations du secteur privé peut être évaluée grâce à l assiette de la CSG (revenu d activité) qui comprend le montant brut des rémunérations, des indemnités, des allocations, des primes y compris les avantages en nature ou en espèce versés au salarié en contrepartie du travail. Le secteur financier représentait 6% de l ensemble des rémunérations du secteur privé en Cette part est restée relativement stable depuis 2004 (5,7% en 2004). Tableau 13 : Part du secteur financier dans l assiette de la CSG (revenu d activité) de l ensemble du secteur privé Assiette CSG revenu d'activité ensemble du 419,0 443,3 463,6 490,3 505,4 495,8 503,6 521,4 secteur privé en Mds Assiette CSG revenu d'activité secteur financier sauf BdF, CDC 23,8 25,5 26,9 29,4 30,2 28,9 29,9 31,1 et holding en Mds Part du secteur financier 5,7% 5,8% 5,8% 6,0% 5,9% 6,0% 5,9% 6,0% Source : ACOSS, retraitement CPO. La part du secteur financier dans l assiette déplafonnée des cotisations sociales du secteur privé était de 5,6% en 2011 (pour 5,4% en 2004). 8 Le périmètre INSEE utilisé dans la première partie du rapport comprend, en outre, les cotisations sociales versées par l employeur aux régimes privés, et les contributions versées par l employeur au titre de la formation et de l apprentissage. 28

29 Tableau 14 : Part du secteur financier dans l assiette déplafonnée des cotisations sociales Assiette déplafonnée cotisations secteur privé 414,7 428,6 445,5 472,4 486,2 478,0 486,9 503,7 en Mds Assiette déplafonnée cotisations secteur financier sauf BdF, CDC, 22,3 23,1 24,3 26,5 26,9 26,5 27,3 28,3 holdings en Mds Part du secteur financier 5,4% 5,4% 5,5 5,6 5,5 5,5 5,6 5,6% Source : ACOSS retraitement CPO. La part des rémunérations versées aux salariés du secteur financier dans l ensemble des rémunérations versées aux salariés du secteur privé est donc légèrement supérieure à la part du secteur financier dans l assiette des cotisations sociales du secteur privé. En effet, une part des rémunérations n entre pas dans l assiette des cotisations sociales (exemptions d assiette). Il en va ainsi, par exemple, de l intéressement et de la participation. Une part de cette perte de recettes fiscales est compensée par la mise en place depuis 2008 d un forfait social qui recouvre les rémunérations exclues de l assiette des cotisations de sécurité sociale mais assujetties à la CSG. Le taux du forfait social est cependant inférieur à celui applicable à l assiette des cotisations sociales (6% en 2011). Tableau 15 : Part du secteur financier dans l assiette du forfait social Assiette du forfait social secteur privé en Mds 15,7 15,9 18,3 Assiette du forfait social secteur financier hors BdF, CDC, holdings en Mds 2,1 2,4 2,8 Part du secteur financier 13,4% 15,1% 15,3% Source : ACOSS. Le secteur financier, dont la part dans l ensemble des rémunérations est de 6% (cf. tableau 1), représentait 15,3% de l assiette du forfait social du secteur privé en La part du secteur financier dans le forfait social est en augmentation depuis Les entreprises de ce secteur ont davantage recours que la moyenne des autres entreprises aux dispositifs d intéressement et de participation exclus de l assiette des cotisations mais comprises dans celle de la CSG, ce qui explique leur poids dans l assiette du forfait social (cf.6 sur l imposition de la masse salariale). Le forfait social a fait l objet d une réforme dans le cadre de la loi de finances rectificative du 16 août Le taux du forfait social est porté à 20% sur les rémunérations ou gains versés à compter du 1er août 2012 (contre 8% entre le 1 er janvier 2012 et le 1 er août 2012). Le PLFSS 2013 prévoit par ailleurs l inclusion dans l assiette du forfait social aux taux de 20% de la part des indemnités de rupture conventionnelles non soumises aux cotisations sociales (part inférieure à ). En revanche, le taux du forfait social reste fixé à 8 % pour : les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit (entreprise de 10 salariés et plus). 29

30 les sommes affectées à la réserve spéciale de participation au sein des sociétés coopératives ouvrières de production. Enfin, les carried-interests, qui sont des formes de rémunération des gestionnaires des fonds de capital-risque et d investissement, sont actuellement exclues de l assiette des cotisations sociales. Désormais ils seront traités comme des accessoires de rémunération, et seront donc soumis à la CSG-CRDS au taux de 8% et au forfait social de 20% à la charge de l employeur. Le secteur financier a acquitté 6,2% des cotisations sociales patronales versées par les entreprises en 2011 La part du produit des cotisations sociales patronales versées par les entreprises du secteur financier dans l ensemble des cotisations sociales patronales versées par les entreprises est de 6,2% en Cette part a augmenté depuis 2004 (5,8% en 2004). Tableau 16 : Part du secteur financier dans le produit des cotisations sociales patronales du secteur privé Total cotisations sociales patronales du 112,2 116,1 120,2 127,7 138,9 132,9 136,5 144,0 secteur privé en Md Total cotisations sociales patronales du secteur financier (hors 6,5 6,9 7,4 7,9 8,1 8,2 8,5 8,9 BdF, CDC et holding) en Md Part du secteur financier 5,8% 5,9% 6,1% 6,2% 5,9% 6,2% 6,2% 6,2% Source : ACOSS et UNEDIC retraitement CPO. Cette part est supérieure à la part du secteur financier dans l assiette déplafonnée, ce qui s explique par la faiblesse des exonérations de cotisations sociales dans ce secteur d activité. Ainsi, le taux apparent d exonération de cotisations sociales 9 dont bénéficient les entreprises financières est de 0,9%, contre 5,1% pour l ensemble du secteur privé en Tableau 17 : Taux d exonération apparent de cotisations sociales en Md Exonérations sociales secteur privé en Md 18,6 20,1 22,7 25,0 27,9 27,2 27,5 25,4 Exonérations/assiette déplafonnée des cotisations du secteur 4,5% 4,7% 5,1% 5,3% 5,7% 5,7% 5,6% 5,1% privé Exonérations secteur financier (hors BdF, CDC 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 et holding) en Md Exonérations/assiette déplafonnée des cotisations du secteur 1,4% 1,1% 1,2% 1,2% 1,3% 1,3% 1,2% 0,9% financier (hors BdF, CDC et holding) Source : ACOSS, retraitement CPO. 9 Rapport entre le montant des exonérations et l assiette des cotisations sociales. 30

31 4.7. La TSCA et ses contributions additionnelles constituent des prélèvements d un montant de près de 10 Md en 2010 La TSCA représente un prélèvement obligatoire spécifique aux assurances dont le rendement s élève à plus de 6 Md en Pour rappel, les montants de TSCA et de ses contributions additionnelles sont exclus des analyses présentant des résultats agrégés pour tout le secteur financier. Cette exclusion des impositions sur les produits se justifie par l impossibilité de répartir les produits entre secteur. Par souci de cohérence avec cette contrainte, les montants de TSCA (taxation indirecte du secteur des assurances), ainsi que de ses contributions additionnelles, sont exclus des analyses agrégées. Tableau 18 : Produit de la taxe spéciale sur les conventions d assurance (en M ) Taxe spéciale sur les conventions d assurance Art 991 et suivants du CGI Source : FFSA, CPO , , , , , , , , ,8 La TSCA est rendue complexe par l existence d un certain nombre de contributions additionnelles qui viennent alourdir la fiscalité pesant sur les contrats d assurance. Le tableau suivant présente leur évolution de 2002 à Tableau 19 : Contributions additionnelles à la TSCA (en M ) Contribution fonds CMU Art L du code de la sécurité sociale Contribution 15 % sur les primes de RC obligatoire automobile Art L du Code de la sécurité sociale Contribution fonds de prévention des risques naturels majeurs 23,8 ND 24 25,1 26,7 52,9 64,7 135,6 179,2 Art L561-6 du code de l environnement Fonds de garantie contre les actes de terrorisme Art L et R du Code des assurances Fonds de garantie des calamités agricoles Art 1635 bis A du CGI et L du Code rural 85,1 87,8 88,7 87,9 87,6 88,7 90,6 93,3 109,6 Fonds de garantie automobile et chasse L 421-4, A et a du code des assurances Fonds National de garantie des risques construction 206,7 128,5 135,6 9 1, bis AB du CGI Total 1 686, , , , , , , ,8 Source : FFSA. Les contributions à la TSCA ont connu entre 2008 et 2009 une forte hausse : leur montant oscillait entre 1,6 Md et 2,0 Md entre 2002 et 2008, mais il est passé à 3,3 Md en 2009 et 3,5 Md en Cette augmentation est principalement due à la modification du taux de la contribution au Fonds CMU, élevé de 2,5 % à 5,9 % en Les contributions additionnelles ont plus que doublé sur la période. 31

32 Graphique 19 : Évolution des différentes contributions additionnelles à la TSCA de 2002 à TSCA Contribution Fonds CMU Contribution 15% sur les primes de RC obligatoire auto. Contribution fonds de prévention des risques nat. majeurs Fonds de garantie contre les actes de terrorisme Cumul calamités agric+garantie auto/chasse+construction Source : FFSA, CPO. La modification du taux de la contribution CMU a eu un impact non négligeable sur la répartition des recettes entre TSCA et contributions additionnelles. Alors que les contributions additionnelles représentaient environ un tiers des recettes de TSCA entre 2002 et 2008, elles en représentent environ 57 % en 2009 et Les impôts spécifiques au secteur financier créés depuis 2008 La taxe exceptionnelle sur les bonus a généré 298,2 M de recettes. La taxe exceptionnelle sur les bonus est supprimée à compter de Tableau 20 : Rendement de la taxe exceptionnelle sur les bonus (attributaire de la taxe : OSEO) Année Montant (en millions euros) , ,0 Source : MEDOC, R90 ; données brutes (y compris frais d assiette et de recouvrement). Le rendement moyen de la taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation des entreprises d assurances s élève à environ 840 M depuis sa création en

33 Tableau 21 : Rendement de la taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation des entreprises d assurances (attributaire de la taxe : CNAF) Année Montant (en millions euros) , (prévision) 835,0 Source : MEDOC, R90 ; données brutes (y compris frais d assiette et de recouvrement). La taxe sur les transactions financières, qui entre en vigueur le 1 er août 2012, n a pas encore généré de recettes. 33

34 ANALYSE QUALITATIVE 34

35 5. Imposition des soldes intermédiaires de gestion Les soldes intermédiaires de gestion chiffre d affaires, valeur ajoutée et bénéfice définissent les assiettes de plusieurs impositions telles que l imposition forfaitaire annuelle, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ou l impôt sur les sociétés. Pour la généralité des entreprises, ces assiettes sont intimement liées au plan comptable général. Or, du fait des spécificités de leurs activités, la plupart des entreprises du secteur financier est soumise à des plans comptables distincts plans comptables des établissements de crédit, des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance. Il s en suit des régimes fiscaux adaptés à ces particularités pour la plupart des impositions assises sur des soldes intermédiaires de gestion. D une part, l impossibilité de calculer la valeur ajoutée des entreprises financières a conduit le législateur à prévoir des règles d exception pour le secteur financier en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Ces règles ont pour conséquence l apparition de «rémanences de TVA» qui pèsent sur les entreprises du secteur. Pour ces mêmes raisons, des régimes spécifiques de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont prévus dans le secteur de la banque et de l assurance. D autre part, les règles applicables pour la détermination du chiffre d affaires et du bénéfice fiscal peuvent être adaptées aux particularités du plan comptable, en particulier dans le secteur des assurances. Intrinsèquement liés aux particularités de l activité du secteur financier et, pour la plupart, institués de longue date, ces régimes fiscaux adaptés n ont guère été modifiés depuis la crise financière de l automne Il existe, par ailleurs, un héritage historique en matière d exonération d impôt sur les sociétés et de contribution économique territoriale en faveur des mutuelles et institutions de prévoyance. Une «sortie en sifflet» de ce régime est prévue à l horizon des années La valeur ajoutée Le droit communautaire prévoit une exonération de principe des activités de services financiers Le secteur financier fait l objet d un traitement particulier par le droit communautaire en matière de TVA. Les dispositions relatives au régime de TVA, incluant celles applicable aux services d assurance et aux services financiers, sont codifiées dans une directive européenne de 2006 (directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, dite «directive TVA»), qui rassemble les dispositions antérieures d une série de directives adoptées à partir de

36 L article 135 de la directive TVA prévoit une exonération pour les services financiers. Cette exonération constitue une exception au principe selon lequel la TVA est collectée à chaque étape de la chaîne de production et de distribution, pour être finalement acquittée par le consommateur final. Les entreprises du secteur financier sont dites assujetties et redevables partielles, ce qui constitue un facteur de complexité et entraîne des coûts de gestion. De manière générale, les opérations bancaires et financières sont exonérées de la TVA, conformément à l article 261 C-1 du code général des impôts qui transpose les actuelles dispositions de la directive n 2006/112 de la Communauté européenne. La directive TVA prévoit que «les États membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues [ ] et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels» : en matière d assurance, les opérations d'assurance et de réassurance, y compris les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurance ; en matière bancaire, les opérations suivantes : i. l'octroi et la négociation de crédits ainsi que la gestion de crédits ; ii. iii. iv. la négociation et la prise en charge de garanties ainsi que la gestion des garanties ; les opérations concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l'exception du recouvrement de créances ; les opérations portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies, à l'exception des monnaies et billets de collection ; v. les opérations, y compris la négociation mais à l'exception de la garde et de la gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations ; vi. la gestion de fonds communs de placement tels que définis par les États membres. Les entreprises du secteur financier sont dites assujetties mais redevables partielles. Ces entreprises ne sont redevables à la TVA que pour une partie de leurs activités, ce qui les conduit à ne pouvoir déduire qu une fraction de la taxe dont elles se sont acquittées en amont. Les assujettis et redevables partiels doivent alors faire face à deux obligations : leur comptabilité doit distinguer les recettes taxables de celles qui ne le sont pas, pour déterminer le montant exact de la TVA due ; le droit à déduction est limité aux biens et services utilisés pour la réalisation d opérations taxées. Un dispositif complexe visant à calculer un «coefficient de déduction» intervient : il permet de calculer la déduction de la TVA grevant un bien ou service acquis par un assujetti. Au-delà de la liste des exonérations qui s appliquent au secteur bancaire, il convient de noter que tous les services bancaires ne sont pas exempts de TVA. Les services comme le conseil en investissement, les coffres-forts ou le recouvrement de dettes sont taxés. Les banques doivent donc conserver l historique détaillé des documents permettant d attester la création de valeur ajoutée pour ces activités. 36

37 La faculté ouverte par le droit français d opter pour la taxation d un certain nombre de services bancaires et financiers est peu utilisée Aux termes de l article a. de la directive TVA et sous réserve des opérations exclues de l option pour la taxation, l ensemble des opérations exonérées de TVA qui se rattachent aux activités bancaires, financières et, d une manière générale au commerce des valeurs et de l argent, peuvent être soumises à la TVA sur option du prestataire. Les opérations d assurance et de réassurance sont exclues de ce droit d option et restent donc exonérées. Le droit d option a été choisi par sept États membres de l UE : l Allemagne, l Autriche, la Belgique, la Bulgarie, l Estonie, la France et la Lituanie. En droit français, cette possibilité est codifiée à l article 260 B du CGI. Toutefois, la directive TVA laisse les États membres libres de restreindre la portée du droit d'option et déterminent les modalités de son exercice. Ainsi, les dispositions de l article 260 C du CGI en France prévoit les cas où l option peut être choisie par le prestataire. De manière synthétique, les opérations ouvertes par l option sont généralement rémunérées par des commissions ou des frais. Le tableau suivant présente la répartition des opérations selon qu elles exonérées de droit ou qu elles peuvent faire l objet d un assujettissement par option. 37

38 Tableau 22 : Champ d application du droit d option Opérations exclues du droit d option (art.260 C CGI) Intérêts, agios et pensions sur titres Profits sur prêts de titres et pensions de titres Frais et commissions perçus lors de l émission et du placement des actions (yc. SICAV) Commissions sur l émission et le placement d emprunts obligataires Sommes perçues lors des cessons de créances et en rémunération de la gestion des créances cédées Profits sur le Matif Cessions pour leur compte propre de valeurs mobilières et de titres de créances négociables Financement d exportations, de livraisons intracommunautaires exonérés et d opérations situées hors de France Opérations sur les devises et les monnaies Opérations portant sur les produits de capitalisation relevant du Code des assurances Opérations soumises à la TSCA Sommes versées par le Trésor à la Banque de France Opérations effectuées entre eux par certains organismes (caisses d épargne, crédit mutuel, banques populaires, crédit agricole mutuel) Source : CPO. Opérations exonérées Opérations pouvant être assujetties par option sur décision de l entreprise (art 260.B CGI) Toutes les opérations exonérées non expressément exclues de l option Opérations de crédit et de garantie, sauf les intérêts et rémunérations assimilées Opérations sur effets de commerce, sauf agios d escompte et rémunérations assimilées Opérations sur compte et chèques bancaires Commissions sur ordre de Bourse Opérations de gestion des OPCVM et des fonds communs de créances ou de titrisation Opérations d affacturage Emissions de titres-restaurants Commissions d enregistrement et de négociation perçus par les intermédiaires intervenant sur le Matif Opérations imposables de plein droit Opérations de recouvrement de créances Opérations de garde ou de gestion portant sur des valeurs mobilières Opérations de gestion de crédits ou de gestion de garanties effectuées par des personnes autres que celle qui a octroyé les crédits Opérations portant sur les monnaies de collection Commissions perçues en rémunération de conseils ou d études financières Toutes les opérations qui ne se rattachent pas au commerce des valeurs et de l argent (ex : locations de coffres-forts) L option pour la taxation de tout ou partie des services bancaires exonérés dans la directive TVA présente deux avantages : 38

39 l exercice de l option permet aux opérateurs de diminuer leurs rémanences de TVA ; l option permet aux opérateurs de diminuer leur cotisation de taxe sur les salaires. La taxe sur les salaires frappe les rémunérations versées par les employeurs établis en France à proportion de leurs recettes qui n ont pas été soumises à la TVA. Elle présente en revanche un inconvénient majeur dans la mesure où elle renchérit les services fournis aux consommateurs finals (relation Business to consumer). Ces derniers ne sont en effet pas assujettis et ne peuvent déduire la TVA. Dans ce contexte, l article 85 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n du 30 décembre 2004) a rendu révocable par période de cinq années l option à la TVA codifiée à l article 260 B du code général des impôts (CGI). Cette faculté a été largement utilisée et le nombre d entreprises ayant choisi le régime d option a largement diminué. Le droit à l option tel qu il est conçu en droit français apparaît relativement rigide en comparaison avec la situation allemande, par exemple. En effet, en France, l option est globale : l entreprise ne peut choisir les types de transaction dits «optables» qui feront l objet d une taxation. C est l ensemble des types de transaction «optables» qui est taxé si l option est mise en œuvre. L Allemagne a en revanche choisi une approche plus flexible du droit à option en permettant aux entreprises de choisir, transaction par transaction, si l opération est exonérée ou pas. Encadré 1 : Benchmark La directive TVA applicable aux pays de l Union européenne prévoit une exonération des services financiers. Elle autorise toutefois d opter pour la taxation pour un certain nombre d opérations, mais laisse les États membres libres de définir les modalités d application de ce droit à l option. Dans l échantillon de comparaisons internationales étudié dans le présent rapport, il apparaît que Singapour et la Suisse ont un système d exonération de TVA applicable aux services financiers similaires à celui de l Union européenne. Il en est de même aux Etats-Unis où aucun Etat n impose de taxe sur les ventes de services financiers relevant des mêmes catégories que celles listées par la directive TVA (même si certains Etats imposent une taxe sur les primes d assurance, assimilable à la TSCA en France). Le régime de l option n existe ni en Suisse, ni à Singapour ou aux Etats-Unis. Au sein de l UE, sept pays ont choisi d ouvrir le droit à l option aux entreprises du secteur financier (Autriche, Belgique Bulgarie, Allemagne, Estonie, France et Lituanie). L application du droit à l option diffère sensiblement d un Etat à l autre. Les divergences sont de plusieurs ordres : étendue du domaine d applicabilité de l option : l option est applicable à un nombre restreint d opérations en Autriche, en Belgique, en Bulgarie, mais à un nombre élevé en Allemagne, en France, en Lituanie et en Estonie ; traitement de la nature du client au regard de la TVA : en Allemagne, l option est applicable pour les opérations passées avec les assujettis. Dans les autres pays, l option est applicable à tous les clients, qu ils soient assujettis ou non ; globalité de l option : certains pays autorisent les entreprises à opter transaction par transaction (Allemagne), d autres considèrent que l option est globale (France). 39

40 L exonération de TVA pour le secteur financier conduit les sociétés de ce secteur à subir comptablement une partie de la charge fiscale L effet économique des rémanences de TVA dépend de la capacité de l entreprise du secteur financier à répercuter la TVA acquittée sur ses clients ainsi que de la nature de ses clients La neutralité de la TVA pour les entreprises du secteur financier n est que partielle et celles-ci subissent le phénomène de rémanences de TVA, c'est-à-dire qu elles acquittent une part de TVA sur leurs consommations intermédiaires qu elles ne peuvent pas déduire. Une partie des consommations intermédiaires et des investissements des entreprises est donc de facto taxée. Les rémanences de TVA s expliquent de deux façons : d'une part, certaines catégories de dépenses sont explicitement exclues du droit à déduction (achats de véhicules de tourisme, frais de déplacement, dépenses de logement et de restaurant dans certains cas, etc.) ; d'autre part, certaines activités ne sont pas taxées (exonérées ou placées hors du champ d'application de la TVA), ce qui aboutit en fait au même résultat, dans la mesure où aucun droit à déduction n'est alors ouvert sur les biens et services qui ont servi à produire les activités exemptées. 40

41 Encadré 2 : Les rémanences de TVA La TVA n est pas seulement payée par les ménages et les administrations publiques, c'est-à-dire les consommateurs finaux. Une partie de la TVA reste donc à la charge des entreprises. Ces charges supportées par les entreprises sont appelées «rémanences de TVA». Sur le principe, la TVA a été conçue pour être assise sur la demande finale (soit la consommation ou l investissement des ménages et des administrations publiques) et pour être neutre pour les entreprises, c'est-à-dire distordre le moins possible le processus productif. Cette neutralité est assurée en théorie par le droit à déduction : les entreprises collectent la TVA sur les ventes de biens et de services, et calculent le montant ainsi dû à l Etat. Les entreprises déduisent ensuite de ce montant la TVA qu elles ont acquittée sur leurs achats (consommation intermédiaire ou investissement). On parle d entreprises «assujetties» lorsqu elles peuvent appliquer ce droit à déduction de «non assujettis» pour les ménages et administrations publiques, qui ne déduisent pas de TVA. Le mécanisme de déduction permet de faire porter l impôt sur la valeur ajoutée. Au-delà de la théorie, plusieurs dispositions légales, issues du droit communautaire ou non, et portant sur la nature des produits vendus, sur les secteurs d activité ou la taille de l entreprise, explique les rémanences de TVA : certains produits faisant l objet d investissement ou de consommations intermédiaires sont exclus du champ de la déductibilité (véhicules de société, frais de transport de personnes, etc.). Les entreprises du secteur financier sont concernées par cette disposition ; certains secteurs d activité n ont pas droit à déduction car, bien que leur activité entre dans le champ de la TVA, ils en sont exonérés : ce sont essentiellement les services financiers et les services immobiliers. Une entreprise de ces secteurs ne peut alors déduire la TVA qu au prorata de la part de ses ventes concernées par la TVA ; les plus petites entreprises bénéficient d une franchise de TVA, c'est-à-dire d une exonération totale, ayant pour corollaire l impossibilité de déduire la TVA. Cette disposition ne concerne pas le secteur financier, où les petites entreprises sont rares ; les entreprises exonérées mais dont la production est destinée à l export bénéficient du droit à déductibilité. La TVA rémanente est donc une charge comptable qui pèse sur les entreprises, mais elle ne correspond pas à une charge économique. Pour calculer l incidence économique réelle de la rémanence sur l entreprise, il est nécessaire d étudier la capacité des entreprises à répercuter tout ou partie de la rémanence de TVA sur les clients, en augmentant les prix de vente (ou par exemple, pour une banque, en abaissant la rémunération des dépôts ou augmentant le coût des emprunts). Les conséquences de l exonération de TVA sur les services financiers dépendent de deux facteurs : la capacité de l entreprise à répercuter la TVA acquittée (pour tout ou partie) sur ses prix de vente et donc à reporter sur ses clients la charge réelle de l impôt. Alternativement, l entreprise doit réduire sa marge ; si l entreprise du secteur financier peut répercuter la hausse sur sa clientèle, l effet de cette décision est conditionné par la nature des clients : entreprise (relation B2B) ou particulier (relation B2C) 41

42 Capacité de l entreprise à répercuter la TVA Premier cas de figure : l entreprise du secteur financier ne peut pas faire supporter les rémanences de TVA à son client et se voit contrainte de réduire ses marges. La TVA est dès lors assimilable à une taxe pesant sur l activité de la firme exonérée. C est le «paradoxe de la TVA» : les firmes qui mènent des activités exonérées supportent en fait le coût de la TVA alors que les firmes dont les activités sont taxées ne supportent dans les faits aucune TVA. Second cas de figure : l entreprise du secteur financier peut parvenir à faire supporter le poids de sa TVA non déductible à son client. L effet sur le client dépend alors de sa nature : particulier, qui ne peut déduire de TVA, ou entreprise, qui en a le droit. Nature des clients Entreprises : les entreprises du secteur financier répercutent la TVA non déductible dont ils s acquittent à des clients «entreprises» et le coût des services financiers fournis à ces clients est supérieur à celui qui prévaudrait dans un régime de taxation. Les entreprises clientes paient de facto la TVA intégrée dans le prix du service financier sans pouvoir la déduire, puisqu elle n apparaît pas en tant que telle dans le prix du service financier. Cette situation peut conduire à une «taxation en cascade» où l entreprise cliente répercute à son tour la TVA rémanente à ses clients qui doivent payer la TVA sur un prix qui contient déjà une part de TVA rémanente. Particuliers : les entreprises du secteur financier répercutent à leur clientèle de particuliers les rémanences de TVA dont ils s acquittent. Pour les particuliers, la charge économique est toutefois inférieure au cas où l entreprise du secteur financier est redevable totale de la TVA, en raison de la déductibilité partielle de la TVA acquittée en amont. En résumé, dans le cas où les entreprises du secteur financier ne réduisent pas leurs marges, le passage à une taxation à la TVA des services financiers ne changent pas la situation des clients particuliers, en revanche, elle ouvrirait droit à déduction pour les entreprises La TVA rémanente grève les exportations de services en dehors de l Union européenne La TVA rémanente, c'est-à-dire non déductible, grève les consommations intermédiaires des assujettis exonérés, comme les entreprises du secteur financier, et est un obstacle aux dispositions prises pour assurer la neutralité de la TVA dans le commerce international par l article 169 de la directive TVA. Ce dernier autorise les assujettis à exercer un droit à la déduction pour la TVA ayant grevé leurs intrants lorsqu ils vendent des services financiers à des clients établis hors de l Union européenne, même lorsque ces services sont exemptés au sein de l Union. Dans les faits, la TVA rémanente, conséquence de l exonération, continue à peser sur les exportations de services financiers en dehors de l Union européenne. Il apparaît que les rémanences de TVA peuvent créer une distorsion de la concurrence qui joue en défaveur des entreprises du secteur financier européennes. 42

43 Encadré 3 : Effets de l exemption sur la sous-traitance (source : OCDE) 10 L introduction, par le biais de l exemption, d une TVA rémanente plus ou moins importante dans une chaîne de transactions peut aussi avoir un impact sur la manière dont les entreprises vont structurer cette chaîne, en réaction à l effet de distorsion et à la charge fiscale (positive ou négative) induite. L un des effets les plus marquants consiste à décourager l externalisation (outsourcing) de certaines fonctions. En effet, les services qui sont produits à l intérieur de l entreprise ne donnent pas lieu à une opération imposable et dès lors ne peuvent générer de TVA rémanente. Par contre, lorsqu une entreprise se fait fournir ces services par un prestataire extérieur, la TVA due en raison de cette opération ne pourra être déduite par l acquéreur dans la mesure où il les utilise pour effectuer lui-même des opérations exonérées. Ainsi, l exonération d opérations qui interviennent dans une chaîne de transactions peut inciter les opérateurs à la modifier et faire varier la charge de TVA (éventuellement rémanente) qu ils supportent Les arguments en faveur de l exonération des services financiers diffèrent selon que la TVA fait l objet d une approche économique, juridico-fiscale ou par la valeur ajoutée La TVA peut être envisagée de trois façons : Approche économique : la TVA est un impôt général sur la consommation puisque les consommateurs finals (particuliers et administration publique) voient le poids économique de la TVA reposer, in fine, sur eux ; la Cour de justice de l Union européenne retient par ailleurs cette interprétation dans sa jurisprudence. Les entreprises sont, dans cette approche, des collecteurs de l impôt, soulagées du poids de la TVA par le droit à déduction, contrairement au consommateur final ; Approche juridico-fiscale : la TVA est une taxe sur le chiffre d affaires et l entreprise peut déduire la TVA acquittée sur ses consommations intermédiaires. La TVA apparaît ici comme un impôt relativement simple : l assiette de la TVA est le chiffre d affaires. La déduction de la TVA d amont n est pas une déduction d assiette : la taxe supportée en amont est imputée sur la taxe supportée en aval, avec droit à remboursement du surplus de TVA d amont. La déduction s effectue donc «impôt sur un impôt». Il suffit donc de calculer le chiffre d affaires et, pour la déduction, d additionner la TVA indiquée sur les factures payées en amont (sous réserve de la correspondance entre TVA d amont et activités taxées). Le solde comptable de valeur ajoutée est indifférent puisqu il n entre pas dans le calcul de la TVA due ou déductible. Approche par la valeur ajoutée : la TVA peut être envisagée comme une taxation directe du solde comptable valeur ajoutée. Il y a à cet égard une analogie avec le mécanisme de l approche juridico-fiscale (taxation des ventes aves imputation de la taxe supportée sur les consommations intermédiaires), mais techniquement, les deux approches sont analogues sans être identiques puisque l assiette n est pas la même. La TVA telle qu elle est conçue actuellement au sein de l Union européenne correspond plutôt aux deux premières approches (économique et juridico-fiscale). La TVA est bien un impôt général sur la consommation, dû par le consommateur final, ce qui confirme la vision économique de la TVA. Les règles de droit positif, quant à elles, confirment l approche juridicofiscale qui insiste sur la neutralité de l impôt pour l entreprises. 10 Effets de l exemption sur la sous-traitance 43

44 L approche économique justifie l exonération des services financiers par les risques de double taxation et de distorsion entre consommation immédiate ou différée En adoptant l approche économique de la TVA, prise comme impôt sur la consommation des biens et services par les consommateurs finals (particuliers et administrations publiques), plusieurs éléments viennent soutenir conceptuellement l exonération des services financiers. 11 L épargne ne peut constituer, de ce point de vue, un service consommé mais est plutôt une consommation différée, qui ne devrait être imposée qu au moment de la consommation réelle. Si l on retient toujours l approche économique de la TVA, l exonération des services financiers se justifie également par la possible distorsion entre consommation immédiate et consommation différée qu une taxation entraînerait L approche juridico-fiscale de la TVA permet d identifier d éventuels coûts pour les clients assujettis et pour le consommateur final La définition juridico-fiscale de la TVA indique que la taxe supportée en amont est imputée sur la taxe sur en aval, avec droit à remboursement du surplus de TVA d amont. Etendre la technique usuelle de la TVA au secteur financier nécessite donc d identifier les flux financiers entrants, donnant droit à déduction, et sortants, créant une créance vis-à-vis de l administration fiscale. C est l objet de la méthode dite des «flux de trésorerie» (ou méthode dite du cash-flow) présentée au point Cette méthode présente deux inconvénients majeurs : pour les entreprises non financières assujetties qui empruntent, l extension de la taxation des services financiers à la TVA peut créer des difficultés de trésorerie : avec une TVA à 10 %, un emprunt de 100 nécessiterait de s acquitter de 110 pour payer la TVA correspondante et de ne pouvoir déduire les crédits de TVA que plus tard ; pour les clients particuliers non assujettis, l extension de la technique usuelle de liquidation de la TVA aux entreprises du secteur financier conduit à imposer la marge d intermédiation des établissements financiers, qui peuvent reporter ce coût sur leurs clients. 11 Voir Buydens, Stéphane, L application de la TVA aux services financiers : évolution ou révolution?, Federale Overheidsdienst, Financien, Belgique, 2 ème trimestre

45 Encadré 4 : les conséquences de la remise en cause de l exonération des opérations d assurance L exonération de TVA des opérations d assurance et de réassurance ainsi que des prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d assurance est prévue par l article 135 de la directive n 2006/11/CE relative au système commun de TVA (ou «directive TVA»), transposée en droit français au 2 de l article 261 C du CGI. La directive européenne ne laisse pas de possibilité d option pour cette exonération. En France, les conventions d assurance sont frappées par la TSCA qui s apparente à une taxe sur le chiffre d affaires mais n en a pas le caractère au sens de la sixième directive n 77/388 du Conseil du 17 mai Le législateur français a souhaité que les conventions d assurance ne supportent pas à la fois TVA et TSCA. La remise en cause de la règle européenne d exonération de ces opérations aurait un coût relativement élevé pour les finances publiques. La taxation à la TVA des primes ou cotisations d assurance aurait en effet deux conséquences : a. elle offrirait aux opérateurs la possibilité de déduire la TVA grevant les consommations intermédiaires en amont ; b. elle diminuerait leur cotisation de taxe sur les salaires, celle-ci étant directement liée à l exonération de TVA. Pour les assurés, les prix des contrats d assurances seraient rehaussés de la TVA mais allégés du poids des rémanences nouvellement supprimées. Le coût pour l assuré serait donc inférieur au taux nominal de la TVA par rapport à la situation antérieure. En cas de taxation, le devenir de la TSCA serait probablement remis en cause, réduisant d autant le coût pour l assuré. Enfin, les primes et cotisations d assurance sont d ores et déjà soumises, conformément aux dispositions des articles 991 et suivants du CGI, à la taxe spéciale sur les conventions d assurance (TSCA), dont les taux, relevés en 2011 pour les contrats d assurance maladie, oscillent entre 7 % et 30 % en fonction du risque assuré, et dont le rendement annuel se chiffre à 6,45 Md en L approche par la valeur ajoutée fait apparaître des difficultés techniques dans la détermination de la valeur ajoutée d une entreprise Les entreprises du secteur bancaire et financier voient l essentiel de leurs activités exonérées de TVA. En théorie, l assiette pertinente pour la TVA serait constituée par la rémunération de l institution financière qui intègre les coûts liés à la gestion des dépôts et des opérations de crédit et le bénéfice destiné aux actionnaires. Cette vision reste, pour ces établissements, très théorique et il est difficile, dans les faits, de déterminer avec précision la valeur ajoutée dans ces secteurs. La composition exacte des services fournis par les entreprises bancaires et financières varie transaction par transaction. Les activités de prêts intègrent par exemple un processus d évaluation du risque qui doit permettre d assurer aux déposants que leurs dépôts ne sont pas exposés au risque de défaut des emprunteurs. Ce processus d évaluation du risque est réalisé globalement et non transaction par transaction et son évaluation reste difficilement vérifiable et quantifiable. En d autres termes, la valeur ajoutée d une banque se rapporte à des services rendus à la fois à un prêteur et à un emprunteur, ce qui inclut la compensation des risques de perte, et il est difficile de répartir la valeur ajoutée entre les deux. 12 Montant prévisionnel indiqué dans le tome I de l évaluation des voies et moyens annexé au PLF

46 En conséquence, les autorités fiscales ne peuvent pas déterminer quelle part des taux reflète le profit (qui devrait théoriquement être taxée à la TVA) et quelle part reflète la prime de risque (qui ne devrait pas être soumise à la TVA puisqu elle fait partie des consommations intermédiaires). Les autorités fiscales peinent donc à déterminer si un taux d intérêt élevé correspond à des rémunérations élevées ou à de fortes primes de risque. Il est donc difficile de développer une méthode précise d allocation de la marge transaction par transaction au regard des services de dépôt et de prêts fournis par la banque. Cette impossibilité d allocation de la marge transaction par transaction est une caractéristique commune à l ensemble des activités d intermédiation des institutions financières L application de la TVA au secteur financier pourrait être réalisée en étendant et adaptant le dispositif déjà en vigueur pour le reste de l économie, ou en développant des méthodes de calcul innovantes En ce qui concerne la recherche de formules de taxation du secteur financier, il convient de distinguer dans l analyse ce qui relève de l application des mécanismes courants de TVA de ce qui a trait à une taxation dérogatoire consistant à rechercher la valeur ajoutée comptable ou économique des entreprises du secteur. Il convient également de souligner l importance théorique que revêt la manière d appréhender l acte de dépôt de l agent économique auprès d une banque. D une part, il peut être considéré comme une prestation du déposant envers la banque, qui reçoit un capital qu elle pourra utiliser pour réaliser des opérations de prêts. D autre, il peut être considéré comme une prestation de la banque vers l agent économique, puisque la banque rémunère le dépôt et fournit des services L extension au secteur financier des méthodes actuelles de taxation à la TVA est envisageable par la méthode dite des «flux de trésorerie», dont la mise en œuvre pourrait toutefois augmenter le coût de la trésorerie pour les entreprises assujetties et le coût des services financiers pour les particuliers La méthode dite des «flux de trésorerie» (ou méthode du cash flow), analysée en détail dans les années 1990 à l initiative de la Commission européenne, ambitionne de taxer tous les flux de trésorerie liés aux opérations financières (notamment les opérations de dépôt et de prêt, mais pas les salaires et les dividendes), comme s il s agissait d achats et de ventes de biens et services. Les flux monétaires entrants sont considérés comme des produits et entraînent le paiement de la TVA tandis que les flux sortants sont considérés comme des charges et entraînent un crédit de TVA. La méthode des «flux de trésorerie» rétablit la chaîne de la TVA, dans la mesure où les transactions entre l établissement financier, l emprunteur et le déposant sont désormais taxables et génèrent des droits à déduction (si l emprunteur ou le déposant sont assujettis). Elle revient de facto à taxer la marge d intermédiation des entreprises du secteur financier. 46

47 Graphique 20 : Exemple chiffré d application de la méthode dite des «flux de trésorerie» en matière de TVA dans le secteur financier cas simplifié Relations B2C A et C sont des clients particuliers B est une banque Relations B2B A et C sont des entreprises assujetties B est une banque Première période A (non assujetti) Dépose 100 à la banque Banque B B reçoit un dépôt de 100 de A TVA due sur le flux entrant : B prête 100 à C TVA déductible sur le flux sortant : -10 TVA à payer au Trésor : 0 C (non assujetti) Emprunte 100 à la banque A (assujetti) Dépose 100 à la banque TVA déductible sur flux sortant : -10 TVA à percevoir du Trésor : +10 Banque B B reçoit un dépôt de 100 de A TVA due le flux entrant : Prête 100 à C TVA déductible sur flux sortant -10 TVA à payer au Trésor : 0 C (assujetti) Emrpunte 100 à la banque TVA à payer au Trésor : +10 Seconde période A (non assujetti) Récupère son dépôt de 100 Banque B B reçoit le remboursement du prêt consenti à C et les intérêts (100+9) C (non TVA due sur les flux entrants : +10,9 assujetti) C rembourse son emprunt de 100 B rembourse son dépôt à A et les intérêts (100+4) TVA déductible sur le flux sortant : -10,4 TVA à payer au Trésor: 0,5 Rembourse son emprunt de 100 A (assujetti) Retour son dépôt de 100 à la banque TVA due sur un flux entrant : +10,4 TVA due au Trésor: +10,4 Banque B Rembourse le dépôt de d intérêts à A TVA déductible sur flux sortant: -10, récupère les 100 prêtés à C + 9 d intérêts TVA due sur flux entrant: +10,9 TVA à payer au Trésor : +0,5 C (assujetti) Rembourse 100 à la banque + 9 d intérêts TVA déductible sur flux entrant : -10,9 TVA à recevoir du Trésor : +10,9 Source : Buydens, Stéphane, L application de la TVA aux services financiers : évolution ou révolution?, Federale Overheidsdienst, Financien, Belgique, 2 ème trimestre Cette méthode est applicable que le prêteur et l emprunteur soient des consommateurs finals ou pas : si le déposant ou l emprunteur sont des consommateurs finals, qui n ont pas droit à déduction, il est logique que le Trésor public ne perçoive qu un montant proportionnel à la «valeur» du service consommé, à savoir l intermédiation de la banque ; cette charge comptable ne signifie pas pour autant que l entreprise supporte la charge économique, puisqu elle peut reporter sur ses clients le poids de la TVA applicable à sa marge d intermédiation ; si le déposant ou l emprunteur sont des assujettis (entreprises non financières), ils pourront bénéficier des droits à déduction comme dans le cadre de la méthode usuelle de la TVA applicable aux biens. La TVA est donc théoriquement neutre pour les entreprises assujetties clients des banques. Comme indiqué précédemment, la méthode dite «des flux de trésorerie» présente deux inconvénients : elle conduit à une augmentation potentielle du coût de la trésorerie pour les entreprises non financières. Pour disposer d un prêt de 100, il est désormais nécessaire, avec une TVA à 10 %, d emprunter 110 afin de s acquitter de la TVA correspondante. Les droits à déduction n interviennent pas forcément au même moment et le coût de la trésorerie augmente. Dans le cadre des opérations réalisées avec des personnes non assujetties, la TVA acquittée par l entreprise du secteur financier sur sa marge d intermédiation représente une charge comptable dont elle peut faire supporter le poids économique à ses clients, renchérissant le prix des services financiers. 47

48 Ces coûts seraient, dans l éventualité d une adoption de ce système, à comparer à la disparition des rémanences de TVA et à la possibilité ouverte de réduire ou de supprimer la taxe sur les salaires, qui réduiraient la charge fiscale des entreprises mais poserait la question de la pérennité des ressources publiques La méthode du «Tax calculation account» (TCA) vise à réduire la hausse du coût de la trésorerie de la méthode du cash flow L ambition des méthodes alternatives de mise en œuvre de la TVA est de pallier les faiblesses de la méthode dite des flux de trésorerie en évitant la hausse du coût de la trésorerie. Au vu de l augmentation du coût de la trésorerie qui aurait lieu dans le modèle des flux de trésorerie, la méthode dite TCA propose de reporter le paiement de la TVA au moment du dénouement des opérations, en évitant tout versement dépendant directement des flux financiers en capital. La TVA due ou déductible est alors inscrite dans un compte d attente dit «compte de calcul de la taxe» ou «tax calculation account» (TCA). La TVA n est effectivement payée que sur le solde, au dénouement de chaque opération. Le problème de la trésorerie est ainsi résolu au prix d une complexité élevée : il est nécessaire d actualiser les montants sur le TCA, ce qui rend nécessaire la définition d un taux et d une périodicité d actualisation Des questions spécifiques (exemples : traitement des créances douteuses, des opérations portant sur des fonds propres, des cessions d actifs sur un marché secondaire) devraient être résolues. Enfin, cette méthode conduit à révéler la marge de la banque, ce que les entreprises ne sont pas forcément prêtes à accepter. Encadré 5 : La méthode dite de la TCA tronquée Cette méthode enrichit la précédente en limitant son application aux institutions financières de manière à éliminer les inconvénients de la méthode TCA pour les assujettis non financiers. Dans cette méthode, tout le travail administratif est fait par l intermédiaire financier, mais c est un système complexe, qui n a pas été retenu lors de la consultation de Taxer les activités financières en retenant une approche de la valeur ajoutée par le revenu : la taxe sur les activités financières (financial activities tax) La méthode dite des flux de trésorerie ou la méthode TCA peuvent être mises en œuvre transaction par transaction pour chacun des clients ou bien en se fondant sur les comptes consolidés des entreprises du secteur financier. Une autre méthode de taxation de la valeur ajoutée existe toutefois en retenant une approche par les comptes consolidés. Le principe de cette méthode consiste à observer que la valeur ajoutée d une entreprise est répartie entre les salariés et les détenteurs du capital. 13 Il est alors possible de définir la valeur ajoutée comme la somme de l excédent brut d exploitation (EBE) (la part de la valeur ajoutée qui rémunère le capital) et de la masse salariale (la part de la valeur ajoutée qui rémunère le travail). 13 Une partie de la valeur ajoutée est également attribuée à l Etat par l intermédiaire des impôts. La présente méthode de calcul, qui cherche à déterminer une assiette pour la TVA, l exclut. 48

49 Cette méthode consiste donc à appliquer une «taxe sur les activités financières» (financial activities tax) qui, au lieu de taxer l ensemble des flux entrants et de déduire la taxe acquittée sur les flux sortants (à part ceux perçus par les actionnaires et les salariés), taxe les flux nets perçus par les actionnaires et les salariés. De manière résumée, cette méthode consiste donc à estimer de manière globale la «valeur ajoutée» produite par l institution financière et de la soumettre à la TVA. Elle permettrait de réduire ou supprimer la taxe sur les salaires. Pour être équivalente à une TVA applicable aux services financiers, une telle taxe devrait respecter deux conditions : Il apparaît nécessaire de limiter l assiette d une telle taxe à l EBE et à la masse salariale associés aux activités exonérées de TVA, faute de quoi les activités non exonérées seraient doublement taxées. Il semble également indispensable d assurer la neutralité de la taxe pour les opérations réalisées en B2B soit en excluant celles-ci du calcul de l EBE, soit en ouvrant aux entreprises clientes un droit à la déduction comme dans un système classique de TVA La méthode d auto-liquidation modifiée (modified reverse charge) retient comme assiette les intérêts bruts payés par les clients des banques Proposée par une étude du FMI en 2004 en matière la taxation du secteur bancaire, cette méthode considère les intérêts bruts payés sur les prêts comme la base imposable. Cette méthode tient compte du fait qu une taxation des intérêts bruts payés par les emprunteurs reporterait sur les clients, assujettis ou non, une charge financière lourde. Pour éviter ce report de charge, un mécanisme d auto-liquidation est prévu : la TVA sur l intérêt versé par la banque à ses clients est payée par la banque elle-même via un mécanisme d autoliquidation. Pour les prêts accordés par la banque, si l emprunteur est assujetti, il pourra alors déduire la TVA sur les intérêts. En revanche, si c est un consommateur final, il supportera en définitive la TVA comme faisant partie du prix du service. Dans ce système, la totalité de l impôt pèse donc sur l emprunteur non assujetti et non sur le déposant, alors que le déposant consomme aussi un service financier. La méthode propose donc d inclure un processus de répartition de la charge entre déposant et emprunteur Les réformes proposées par la proposition de directive modifiant la directive TVA ne font pas consensus La directive de 2006 reprend les dispositions relatives au régime de TVA applicable aux services d'assurance et aux services financiers issus de la 6 ème directive TVA de La mise en œuvre de cette directive a fait apparaitre des interprétations divergentes de celle-ci. Le contexte financier a également changé : l'évolution dynamique du marché des services d'assurance et des services financiers de l'ue ainsi que des nouveaux produits complexes mis sur le marché, ont rendu nécessaire d'adapter les définitions pour les rendre plus adaptées aux conditions actuelles du marché européen. La Commission européenne a présenté au Conseil en 2007 une proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112 CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée pour ce qui est du régime de TVA applicable aux services d'assurance et aux services financiers. 49

50 Cette proposition a pour objectif de : clarifier et actualiser les définitions des services d'assurance et des services financiers exonérés afin qu'elles soient interprétées de manière cohérente dans l'ensemble de l'ue ; élargir l'option de taxation existante, par le transfert aux établissements financiers et aux entreprises d'assurance du droit d'opter pour la taxation, droit qui revient actuellement aux États membres ; introduire le concept de «groupement de partage des coûts», qui permet aux établissements financiers et aux entreprises d'assurance de coopérer sans supporter de TVA non récupérable supplémentaire. Faute de soutien politique suffisant et malgré les ambitions modestes du texte, la directive est aujourd hui toujours en discussion à Bruxelles et a peu de chance d être adoptée. Elle achoppe sur la nécessité de réunir l unanimité pour être adoptée, le champ actuel du texte ayant été considérablement réduit par rapport à la proposition initialement présentée par la Commission. Encadré 6 : principales dispositions de la proposition initiale de directive TVA 1) Redéfinition de l'étendue des services exonérés afin que l'exonération tienne mieux compte de la complexité et de la diversité actuelles du secteur. La proposition de directive s'accompagne d'une proposition de règlement (COM/2007/746) qui élargit les définitions des services exonérés et qui s'appliquera directement dans tous les États membres. 2) Possibilité pour les sociétés d'assurance et les établissements bancaires d'opter pour la taxation de leurs services, s'ils le souhaitent. Cette option de taxation est déjà prévue par la directive TVA, mais elle est actuellement laissée à la discrétion des États membres (la France a choisi d ouvrir la possibilité). La disponibilité limitée de cette option peut avoir des effets de distorsion et justifie l ouverture de l option à l ensemble des Etats membres. Cette disposition devrait réduire l exposition des entreprises concernées aux rémanences de TVA. Les clients des banques et sociétés d'assurance assujettis à la TVA pourraient également diminuer leurs coûts, étant donné qu'ils seront en mesure de déduire la TVA qu'ils paient sur les services financiers et les services d'assurance. 3) Introduction, au niveau du secteur, d'une exonération de la TVA applicable aux mécanismes de partage des coûts, y compris en ce qui concerne les mécanismes transfrontaliers. Grâce à cette disposition, les entreprises pourront effectuer leurs opérations en commun dans le cadre d'un groupement et répartir les coûts entre les membres de ce groupement sans créer de nouvelles rémanences. 50

51 Le régime de cotisation à la valeur ajoutée des entreprises du secteur financier a conduit le législateur à définir la valeur ajoutée de ces entreprises Instaurée en loi de finances pour 2010 (14) en remplacement de la taxe professionnelle, la contribution économique territoriale (CET) est composée de deux impositions différentes : la cotisation à la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et la cotisation foncière des entreprises (CFE). La cotisation foncière des entreprises s applique dans les conditions de droit commun aux entreprises du secteur financier. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, en revanche, s applique au secteur financier selon des règles qui lui sont propres. Une telle solution semble inévitable du fait de la nature particulière des activités financières, qui empêche d estimer la valeur ajoutée selon les critères applicables au reste de l économie, et des plans comptables propres aux secteurs de la banque et de l assurance. En conséquence, pour permettre l assujettissement des entreprises du secteur financier à la CVAE, le législateur a été contraint de tenter une définition de ce que serait la valeur ajoutée de ces entreprises. L enjeu d une telle définition est notamment de tracer une limite entre les produits financiers qui relèvent de l activité de l entreprise et doivent entrer dans le calcul de la valeur ajoutée et ceux qui n en relèvent pas et doivent être exclus de ce calcul. Le mécanisme de plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée prévoyait des modalités de calcul de la valeur ajoutée des banques et des assurances. Pour le secteur des assurances (15), ces modalités sont globalement reprises pour le calcul de la CVAE. Pour le secteur bancaire, en revanche, la loi de finances pour 2010 distingue trois assiettes différentes quand le plafonnement se calculait sur une seule assiette (16). L instauration de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises a été l occasion de mettre la loi en accord avec la pratique de l administration sur le traitement fiscal de certains types d opérations. Elle a également permis de prévoir des régimes spécifiques pour les entreprises de gestion d instruments financiers qui auraient, dans le cas contraire, largement échappé à l impôt. Il semble enfin que les évolutions des modalités de calcul de la valeur ajoutée des entreprises du secteur financier aient eu pour objectif de limiter les pertes qu elles devaient subir du fait de la réforme de la taxe professionnelle, notamment dans le secteur de l assurance. Un tel exemple illustre donc le fait que les régimes adaptés aux particularités du secteur financier peuvent être calibrés de façon à accroître ou alléger la charge d imposition pesant sur ces entreprises. Au total, la réforme de la taxe professionnelle aurait eu un impact budgétaire neutre sur les entreprises du secteur financier. Selon l administration, «la comparaison de la cotisation de taxe professionnelle «théorique» 2010 avec les cotisations réellement acquittées de CET par les entreprises du secteur financier font apparaître une stabilité de la cotisation, 60 % des entreprises du secteur sont gagnantes, 5 % voient leur situation inchangée et 35 % sont perdantes.» Le secteur de l assurance, en revanche, serait perdant à la réforme. (14) Article 2 de la loi n du 30 décembre 2009 de finances pour (15) VI de l article 1586 sexies du code général des impôts. (16) III, IV et V du même article. 51

52 Le régime applicable aux établissements de crédit et entreprises d investissement est caractérisé par un traitement spécifique du résultat financier Une première assiette est définie pour les établissements de crédit et les entreprises d investissement (17) agréé s auprès de l Autorité de contrôle prudentiel. Elle se fonde sur le plan comptable des établissements de crédit (PCEC) et est donc adaptée aux particularités comptables du secteur. La définition de la valeur ajoutée des établissements de crédit et des entreprises d investissement réalisée à l occasion de la réforme de la taxe professionnelle a permis de mettre en accord la loi avec la pratique de l administration. Le chiffre d affaires comprend l ensemble des produits générés par l activité bancaire de l entreprise ainsi que les produits divers d exploitation (18). Logiquement, les produits financiers, qui constituent le cœur de l activité de ces entreprises, sont inclus dans le calcul du chiffre d affaires alors qu ils ne le sont pas pour les entreprises non financières. Le chiffre d affaires inclut notamment les plus-values latentes sur les titres comptabilisés dans le portefeuille de transaction (dit trading book), qui, en application des normes comptables internationales, sont comptabilisés en valeur de marché. La caractéristique du régime de CVAE des établissements de crédit et entreprises d investissement vient du fait que cinq catégories de produits sont exclues du champ du calcul du chiffre d affaires, la plupart d entre eux l étant déjà au titre de la doctrine au moment de la réforme de la taxe professionnelle. En premier lieu, les principales catégories de produits exclues du calcul du chiffre d affaires sont liées aux revenus des immobilisations financières. Certaines sont ainsi considérées comme «détachables» de l activité bancaire proprement dite et leurs revenus sont donc exclus du calcul de la valeur ajoutée. D une part, sont exclus les dividendes sur titres de participation et parts dans entreprises liées à hauteur de 95 % de leur montant (19). Selon les travaux préparatoires du projet de loi de finances pour 2010, il s agit de la reprise d une mesure de faveur applicable en matière de taxe professionnelle qui n avait pas fait l objet de publicité, permettant ainsi d aligner le régime légal et la doctrine. La justification d une telle exception fournie par l administration fiscale est liée au «caractère patrimonial» des titres concernés, qui ne relèveraient donc pas de l exploitation courante. Elle permettrait également «de mettre les banques et les assurances sur un pied d égalité avec les entreprises commerciales ou industrielles pour lesquelles les dividendes ne sont jamais retenus dans la valeur ajoutée». A noter qu en revanche, les dividendes afférents aux autres immobilisations financières, notamment les autres titres détenus à long terme 20), sont pris en compte dans le chiffre d affaires. D autre part, sont exclues du chiffre d affaires les plus-values de cession sur immobilisations figurant dans les produits divers d exploitation (21). La justification d une telle disposition est liée au fait que ces opérations peuvent être sans lien avec l exploitation (17) Les entreprises d investissement, mentionnées à l article L du code monétaire et financier, sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit, qui fournissent des services d investissement à titre de profession habituelle (ces services étant la réception, transmission et exécution d ordres sur des instruments financiers ; la négociation pour compte propre ou gestion de portefeuille pour compte de tiers ; le conseil en investissement ; le placement d instruments financiers ; la gestion d un système multilatéral de négociation (art. L du code monétaire et financier)). (18) Comptes 700 à 747 et 749 du plan comptable des établissements de crédit. (19) Comptes 411 et 412 du plan comptable des établissements de crédit. (20) A savoir les titres détenus en vue de créer un lien avec l entreprise émettrice sans toutefois exercer d influence sur sa gestion compte tenu d un faible pourcentage de droits de vote. Compte 4131 du plan comptable des établissements de crédit. (21) Compte 7496 du plan comptable des établissements de crédit. 52

53 bancaire proprement dite (22) (par exemple, une cession d actif immobilisé corporel) ou qu elles revêtent un caractère patrimonial (par exemple, cession de titre de participation). En revanche, en cohérence avec la pratique de l administration fiscale, sont incluses, dans le calcul du chiffre d affaires, les plus-values de cession sur les autres titres détenus à long terme. Les plus-values de cession d immobilisations figurant dans les produits d exploitation bancaire le sont également puisqu ils sont directement liés à l activité de l entreprise. En définitive, il ressort de ces éléments que, en ce qui concerne les produits dividendes et plusvalues des immobilisations financières, la loi distingue entre : ceux qui sont liés à l activité bancaire et doivent être pris en compte dans le calcul du chiffre d affaires revenus liés aux autres titres détenus à long terme (assimilables à des produits financiers relevant de l activité de l entreprise) et aux immobilisations figurant dans les produits d exploitation bancaire ; et ceux qui ne sont pas directement liés à l activité bancaire, qui relèvent d une logique patrimoniale et qui, à ce titre, doivent être exclus du calcul du chiffre d affaires comme c est le cas pour la généralité des entreprises revenus liés aux titres de participation, aux parts dans les entreprises liées et aux immobilisations figurant dans les produits divers d exploitation, hors autres titres détenus à long terme. En troisième lieu, les reprises de provisions spéciales et de provisions sur immobilisations (23) ainsi que les quotes-parts de subventions d investissement sont exclues du calcul du chiffre d affaires. La justification fournie est leur caractère non encaissable, même si, comme indiqué plus haut, les plus-values latentes sur les titres comptabilisés en trading book sont incluses dans le chiffre d affaires. Enfin, dans l objectif de rapprocher le régime applicable aux établissements de crédit du régime de droit commun, les quotes-parts sur opérations faites en commun sont également exclues du calcul du chiffre d affaires. Du chiffre d affaires ainsi calculé, la valeur ajoutée est obtenue en déduisant les charges suivantes. En premier lieu, en miroir des produits d exploitation bancaire, les charges d exploitation bancaire viennent en déduction du chiffre d affaires (24). Comme les produits financiers, les charges financières sont, par dérogation au droit commun, déduites compte tenu de la nature de l activité des établissements de crédit. Les dotations aux provisions sur immobilisations données en crédit-bail ou en location simple ne sont pas déduites dans le but de neutraliser l avantage des banques, en la matière, vis-à-vis des loueurs non bancaires. En deuxième lieu, sont déduits les services extérieurs (25), déduction faite, comme dans le régime de droit commun, de certains loyers et redevances de crédit-bail. En troisième lieu, les charges diverses d exploitation viennent en déduction du chiffre d affaires (26), à l exception, par coordination avec le calcul des produits, des moins-values de (22) Ainsi, les plus-values sur cessions d immobilisation corporelle ou incorporelle étaient déjà exclues (23) Suivant la logique globale du dispositif, sont concernées celles qui peuvent être comptabilisées en produits d exploitation bancaire ou en produits divers d exploitation (comptes 70412, 70413, et 748 du PCEC). (24) Comptes 601 à 609 du plan comptable des établissements de crédit. (25) Comptes 601 à 609 du plan comptable des établissements de crédit. (26) Comptes 641 à 649 du plan comptable des établissements de crédit. 53

54 cession sur titres d immobilisation (hors titres détenus à long terme) et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun. Enfin, les pertes sur créances irrécouvrables sont également à prendre en compte si elles sont liées à l exploitation bancaire Le régime des entreprises dont l activité principale est la gestion d instruments financiers a pour but de permettre une imposition réelle de ces entreprises Une nouvelle assiette est instaurée par la loi de finances pour 2010 pour assurer la taxation des sociétés, autres que les établissements de crédit, les entreprises d investissement et les entreprises du secteur de l assurance, dont l activité principale est la gestion d instruments financiers (27). Cette assiette renvoie aux règles du plan comptable général auxquelles sont soumises ces entreprises. Cette nouveauté tire les leçons de comportements d optimisation observés sur l application du dégrèvement de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée. L existence d une assiette spécifique pour ce type de sociétés sociétés de gestion portefeuille notamment a été rendu nécessaire par le fait que, en raison de l application à ces sociétés du plan comptable général, leur imposition aurait été très faible du fait d une valeur ajoutée au «sens classique» elle-même très faible les résultats financiers n y étant pas inclus. De tels cas de figure avaient conduit certaines sociétés à bénéficier d importants dégrèvements au titre du plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle par rapport à la valeur ajoutée alors qu un tel mécanisme d écrêtement ne leur était pas destiné. Pour être qualifiée d entreprise dont l activité principale est la gestion d instruments financiers, au moins l une des deux conditions suivantes doit être remplie : les immobilisations financières( 28 ) et les valeurs mobilières de placement( 29 ) doivent représenter au moins 75 % de l actif brut au cours de la période de référence ; les produits financiers et les produits sur cession de titres( 30) réalisés au cours de la période de référence dans le cadre de l activité de gestion d instruments financiers doivent être supérieurs au total du chiffre d affaires des autres activités. Le chiffre d affaires prend en compte le caractère éventuellement hybride des activités de l entreprise, dont l activité de placement est l activité principale mais non exclusive. Il est la somme : du chiffre d affaires tel que calculé pour la généralité des entreprises ; (27) L article L du code monétaire et financier définit les instruments financiers comme les titres financiers (titres de capital émis par les sociétés par actions, titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse, parts ou actions d'organismes de placement collectif) et les contrats financiers (également dénommés " instruments financiers à terme ", les contrats à terme qui figurent sur une liste fixée par décret). (28) Comptes 261 à 279 du plan comptable général. (29) Comptes 501 à 509 du plan comptable général. (30) Comptes 761 à 768 et 775 du plan comptable général. 54

55 par exception et dans le but de prendre en compte l activité financière des entreprises, des produits financiers, à l exception des reprises sur provisions de nature financière (31 ) (qui ne correspondent pas à des encaissements) et de 95 % des dividendes sur titres de participation (revenus de nature patrimoniaux), ainsi que des plus-values sur cessions de titres, hors titres de participation. Se déduisent du chiffre d affaires ainsi calculé les services extérieurs définis comme ceux de la généralité des entreprises et, compte tenu de l activité financière de l entreprise et par symétrie avec les modalités de calcul du chiffre d affaires, les charges financières, à l exception des dotations aux amortissements et provisions de nature financière, et les charges sur cessions de titres autres que les titres de participation Le régime des entreprises créées pour la réalisation d une opération unique de financement d immobilisations corporelles est une validation législative d un rescrit fiscal Le troisième régime est applicable aux sociétés créées pour la réalisation d une opération unique de financement d immobilisations corporelles. Il constitue une validation législative d un rescrit fiscal relatif aux entreprises réalisant des opérations de financement sans être agréés comme établissement de crédit en particulier les GIE de financement constitués comme supports d investissements outre-mer. Il s en distingue en n étant pas un régime optionnel mais un régime qui s impose obligatoirement à ce type d opérations. L objectif est d étendre le régime de la valeur ajoutée bancaire et donc de la déductibilité des charges financières à ces entreprises. La spécificité du régime a donc pour conséquence d alléger la charge fiscale qui pèserait sur ces entreprises si les règles de droit commun s appliquaient. La particularité ainsi définie est liée à la nature essentiellement financière de l activité unique menée par les contribuables. Le champ des redevables comprend : les sociétés détenues à hauteur de 95 % par un établissement de crédit et qui réalisent l opération pour son compte ; les sociétés soumises au régime des GIE fiscaux ; les sociétés qui bénéficient de la déduction pour investissements productifs outre-mer. Pour ces entreprises, l assiette est calculée sur la base du plan comptable général. Le chiffre d affaires est celui déterminé pour la généralité des entreprises, majoré des produits financiers et plus-values résultant de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l opération. Les charges qui s en déduisent sont les services extérieurs et dotations aux amortissements relevant du régime de droit commun ainsi que, par symétrie, les charges financières et les moins-values résultant de la cession des immobilisations financées dans le cadre de l opération Le régime des assurances, mutuelles et institutions de prévoyance a été rendu plus avantageux avec la réforme de la taxe professionnelle Le dernier régime concerne les entreprises d assurance et de réassurance au sens du code des assurances, les mutuelles du livre II du code de la mutualité (qui mènent des activités d assurance et de capitalisation) et les institutions de prévoyance. Il reprend les caractéristiques (31) Compte 786 du plan comptable général. 55

56 du plan comptable applicable à chacun de ces trois types d acteurs. L évolution de ce régime au moment de la réforme de la taxe professionnelle répond à la volonté du législateur d aligner le régime fiscal des assurances sur celui des établissements de crédit, notamment en excluant du calcul du chiffre d affaires 95 % des dividendes perçus et des plus- ou moins- values sur parts sur entreprises liées et sur titres de participation ainsi que les quotes-parts sur opérations faites en commun. Une telle exonération, qui n existait pas en doctrine et a été introduite par amendement du Gouvernement au projet de loi de finances pour 2010, s explique par la volonté d éviter une distorsion de concurrence entre banques et assurances. Elle a également pour objet, selon l administration, de «mettre un terme à une série de contentieux opposant l administrations fiscale aux entreprises d assurance». L extension d une telle exonération au secteur de l assurance illustre la frontière floue entre adaptation d un régime fiscal aux spécificités d un secteur et mesures dérogatoires qui lui sont favorables. L administration indique ainsi qu une telle disposition «permet d atténuer la perte globale subie par ce secteur d activité à la suite de la réforme de la taxe professionnelle». L adaptation de la loi fiscale en loi de finances pour 2010 a donc eu clairement pour but d alléger la charge fiscale pesant sur les entreprises du secteur. Pour le calcul de l assiette, le chiffre d affaires comprend les primes ou cotisations perçues par les assureurs ainsi que les commissions reçues par les réassureurs (donc leur cœur de métier). Il englobe également les autres produits techniques et la plupart des produits non techniques. Les produits des placements sont pris en compte sous réserve des déductions mentionnées plus haut. Doivent également être déduits des produits financiers les plus-values de cession d immeubles d exploitation (qui relèvent du patrimoine de l entreprise) et les reprises de provisions pour dépréciation. S ajoutent au chiffre d affaires ainsi défini divers produits (32), en particulier la production immobilisée à hauteur des seules charges ayant concouru à sa formation. Cet élément constitue la validation législative d une solution doctrinale Les principales charges venant en déduction sont les charges externes et frais d exploitation, la participation aux résultats, la plupart des charges de placement et les dotations aux provisions techniques. Là encore, est opérée la validation d une solution doctrinale, ces provisions étant prises en compte à hauteur de la partie qui n est pas admise en déduction du résultat imposable à l IS car cette fraction est considérée comme une provision pour dépréciation. Enfin, le régime applicable aux assurances se distingue par l existence de charges (33) qui ne peuvent jamais être admises en déduction du chiffre d affaires pour le calcul de la valeur ajoutée. Une telle «clausebalai» adapte, pour le plan comptable spécifique aux assurances, une disposition similaire applicable pour la généralité des entreprises L imposition des bénéfices L imposition des bénéfices des entreprises est effectuée selon deux modalités différentes : les bénéfices des sociétés de capitaux sont soumis à l impôt sur les sociétés (IS) ; les bénéfices des entreprises individuelles ou des sociétés de personnes, sauf cas particuliers, sont soumis à l impôt sur le revenu. (32) Subventions d exploitation (comptes 730 à 739 du PCG) et transferts (comptes 7920 à 7939 du PCG). (33) Loyers et redevances de crédit-bail, charges de personnel, impôts, taxes et versements assimilés, quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun, charges financières afférentes aux immeubles d exploitation, dotations aux amortissements d exploitation, dotations aux provisions autres que les provisions techniques. 56

57 Les banques et les assurances sont soumises au régime de droit commun en matière de fiscalité des bénéfices. Les bénéfices des banques et des assurances constituées sous la forme de sociétés de capitaux sont donc soumises à l impôt sur les sociétés. Certaines entreprises du secteur financier au sens large (auxiliaires financiers par exemple) peuvent éventuellement être soumises au régime des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) en fonction de leur statut juridique. Dans tous les cas, le secteur financier ne bénéficie pas d un régime spécifique d imposition des bénéfices. En revanche, compte tenu des réglementations comptables particulières qui le régissent, la détermination de l assiette du résultat taxable diffère de celle des entreprises du secteur non-financier Les banques et les assurances sont soumises au régime de droit commun de l impôt sur les sociétés dont l application est conditionnée par les particularités comptables de ces deux catégories d entreprises Les banques et les assurances font partie des entreprises soumises à l impôt sur les sociétés Conformément à l article 206 du Code général des impôts, en tant que sociétés de capitaux, les banques et les assurances sont soumises au régime de droit commun de l impôt sur les sociétés (IS) 34. Elles sont également redevables des contributions additionnelles à l IS, c està-dire la contribution sociale sur les bénéfices des sociétés (CSB) et la contribution exceptionnelle acquittée par certains redevables à l impôt sur les sociétés : La contribution sociale sur les bénéfices de sociétés est due par les redevables de l impôt sur les sociétés ayant réalisé un chiffre d affaires d au moins 7,63 M au cours de l exercice ou de la période d imposition. La contribution correspond à 3,3 % de l impôt sur les sociétés calculé sur les résultats réalisés au titre de cet exercice ou de cette période d imposition, diminué d un abattement de Le rendement de la contribution sociale, dont le produit est affectée aux administrations de sécurité sociale, est de 825 M en 2010 ; La contribution exceptionnelle, créée en loi de finances rectificative pour afin de contribuer à l objectif de réduction du déficit public, assujettit les redevables de l impôt sur les sociétés dont le chiffre d affaires excède 250 M à une contribution exceptionnelle égale à 5 % de cet impôt. Cette contribution est due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2011 et jusqu au 30 décembre Comme toutes les sociétés qui relèvent de l impôt sur les sociétés les banques et les assurances sont assujetties à l imposition forfaitaire annuelle (IFA). Le montant de l IFA varie en fonction du chiffre d affaires. Le seuil d imposition minimal à l IFA a été élevé progressivement pour aboutir à la suppression de cette imposition qui devait intervenir en Cette suppression a été finalement reportée à Seules les entreprises dont le chiffre d affaires atteint 15 M sont aujourd hui redevables de l IFA. 34 En matière fiscale, les «sociétés de capitaux» englobent au sens large les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives et leurs unions. 35 LFR 2011 n du 28 décembre

58 Tableau 23 : Barème de l IFA Montant du chiffre d affaires hors taxes réalisé par l entreprise (en ) IFA due (en ) Entre 15 M et 75 M Entre 75 M et 500 M Egal ou supérieur à 500 M Source : Article 223 septies du code général des impôts. Depuis le 1 er janvier 2006, la possibilité d imputer l IFA sur l impôt sur les sociétés a été supprimée et remplacée par un mécanisme de déductibilité. L IFA est une charge déductible du résultat imposable de l entreprise au titre de l exercice en cours au 1 er janvier de l année d exigibilité de l imposition. Le rendement de l IFA, dont le produit est affecté au budget général de l Etat, était de 600 M en Enfin, les entreprises du secteur financier ayant un chiffre d affaires hors taxes au moins égal à , sont tenues d acquitter une contribution sociale de solidarité destinée au financement de la protection sociale des non-salariés. A compter du 1er janvier 2005, une contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité a été instaurée. Le taux des contributions est fixé à 0,16 % (0,13 % au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés et 0,03 % au titre de la contribution additionnelle) du chiffre d affaires minoré d éventuelles déductions. Dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, l assiette de la C3S et de la contribution additionnelle du secteur financier a été alignée sur celle des autres secteurs d activité. Le rendement de la C3S était de 5 Md en Le régime de droit commun de l impôt sur les sociétés s applique au secteur des banques et des assurances en fonction des caractéristiques particulières de leur réglementation comptable La comptabilité des banques et des assurances est régie par des règles particulières. Ces règles, qui impactent la détermination du résultat, entraînent par conséquent des adaptations du régime de droit commun de l impôt sur les sociétés. En effet, les déterminants du résultat diffèrent de ceux des entreprises non financières, en raison notamment des «provisions réglementées» dont bénéficient ces entreprises et qui leur permettent de réduire leur montant d IS acquitté. Plus spécifiquement, des difficultés se posent quant à la non-déductibilité de certaines provisions constituées par les entreprises d assurances conformément aux règles déterminées par les autorités prudentielles. Des divergences d interprétation peuvent exister entre les règles prudentielles appliquées par les assurances et l administration fiscale. Cette dernière, en vue d éviter l optimisation fiscale, interprète restrictivement l obligation faite aux assureurs de constituer dès la souscription, les provisions mathématiques ou techniques correspondant à la couverture de tous les risques ou obligations du contrat. Un certain nombre de provisions jugées indispensables par les assureurs pour une gestion prudente, et constituées conformément à la réglementation prudentielle, ne sont donc pas acceptées par l administration fiscale en franchise d impôts Les spécificités des règles comptables applicables aux banques et aux assurances sont traitées dans le deuxième rapport particulier. 58

59 Le régime des investissements financiers des banques et des assurances dérogent également à celui applicable aux entreprises non financières. Encadré 7 : Régime fiscal spécifique des investissements financiers des banques et assurances Le régime fiscal des investissements financiers des banques et des assurances déroge à celui applicable aux entreprises non financières. Les différences de fiscalité s expliquent par la spécificité des normes comptables applicables aux banques et aux assurances. Dans le cas des entreprises non financières, seules les plus-values réelles, c est-à-dire réalisées à l occasion de la vente des titres, sont imposées. Les pertes latentes peuvent être prises en compte sous la forme de provision pour dépréciation venant réduire le résultat (cf. infra). En revanche, pour le secteur financier, les gains latents sont pris en compte comptablement et donc fiscalement. Les investissements financiers représentant une part importante de l activité, les règles comptables imposent de prendre en compte les gains latents afin de donner une image fidèle de la situation financière de l entreprise. Plus précisément, pour l ensemble des entreprises non financières relevant de l impôt sur les sociétés, les principes fiscaux sont les suivants : en ce qui concerne les titres de participation 37, il est possible d appliquer le régime du long terme aux plus-values (taux de 0 % avec intégration de 10 % des plus-values dans l assiette du résultat fiscalisé à 33,3 %) 38 ; en ce qui concerne les autres titres (ce qui inclut notamment les obligations), les plus-values relèvent du taux d IS de droit commun (33,3 %) ; les dépréciations afférentes aux titres de participation relèvent du même régime que les moinsvalues concernées 39, c est-à-dire qu elles sont non déductibles pour les titres de participation relevant du taux de 0 %, et déductibles du résultat taxable à 33,33 % pour les autres titres 40. Pour les établissements de crédit, le classement comptable 41 des titres détenus (ensemble des valeurs mobilières, y compris bons du Trésor ou assimilés, émises en France ou à l étranger) doit être effectué selon trois catégories reflétant l intention de l acquéreur. Les titres de transaction, qui sont acquis avec intention spéculative (revente à court terme), les titres d investissement, c est-à-dire les titres à revenu fixe (obligations) destinés à être détenus jusqu à l échéance, et enfin les titres de placement, c est-à-dire ceux qui ne relèvent pas des autres catégories (notamment titres de filiales ). La qualification comptable des titres emporte différentes conséquences du point de vue comptable et fiscal : les titres de transaction sont évalués chaque année à la valeur de marché, et les profits et pertes latents sont donc fiscalisés immédiatement au taux normal d IS de 33,3 % 42. les titres d investissement sont évalués à leur valeur historique, mais si les titres sont acquis pour une valeur différente du prix de remboursement, la différence de valeur (profit ou perte) est rattachée au résultat sur la durée restant à courir jusqu au remboursement. Par ailleurs, les 37 Titres de capital détenus depuis au moins deux ans et répondant à la notion comptable de titres de participation ou éligibles au régime des sociétés mères. 38 art. 219 I a quinquies du CGI. 39 art et 219 I a quinquies du CGI. 40 Etant précisé que pour les titres de placement, la dépréciation doit être constatée par catégories de titres et par référence aux valeurs de marché, et que pour les titres de participation, les provisions ne sont pas déductibles fiscalement à hauteur des plus-values latentes afférentes à l ensemble des titres de participation (règle BIC, cf. art du CGI). 41 Cf. règlement CRC n du 3 novembre Art. 38 bis A du CGI. 59

60 dépréciations des titres d investissement ne sont pas constatées comptablement, ni déductibles du résultat fiscal, sauf si les titres présentent un risque réel de non-remboursement 43. En ce qui concerne les cessions des titres de placement, elles sont soumises au régime de droit commun des plus-values et exonérées pour les plus-values à long terme. Le Conseil des prélèvements obligatoires avait évalué dans un précédent rapport que les banques et les assurances concentraient 25 % du total de ces exonérations. En effet, le secteur des banques et des assurances est concentré autour de grandes entreprises qui sont celles qui bénéficient le plus de cette exonération (75 %) 44. Pour les entreprises d assurance, certains titres à revenu fixe (y compris les obligations émises par les Etats membres de l OCDE) suivent un régime similaire à celui des titres d investissement pour les établissements de crédit : étalement du profit ou de la perte résultant de la différence de valeur entre le prix d achat et la valeur de remboursement, et absence de déduction des dépréciations sauf en cas de risque réel de non remboursement. Pour les autres titres, le régime est celui du droit commun. Enfin, les entreprises du secteur financier, comme l ensemble des entreprises, ont recours au mécanisme de report des déficits c est-à-dire à la déduction des déficits constatés lors d autres exercices, ce qui leur permet de réduire le montant d IS payé 45. Par ailleurs, certaines d entre elles sont constituées sous la forme de groupes, ce qui rend possible le recours au régime d intégration fiscale. Dans ce cas, la société mère peut, sur option, se constituer seule redevable de l imposition sur les sociétés et consolider au niveau de la tête du groupe les bénéfices et les pertes dégagés par elle-même et par les filiales dont elle détient de manière directe ou indirecte au moins 95 % du capital Si les sociétés de gestion de portefeuille ne dérogent pas au régime de droit commun de l impôt sur les sociétés, les véhicules d investissement sont soumis au principe de transparence fiscale Comme les autres entreprises, les sociétés de gestion de portefeuille agréées par l Autorité des marchés financiers (AMF) et qui assure la gestion des véhicules d investissement sont soumises à l impôt sur les sociétés, à ses contributions additionnelles et à l imposition forfaitaire annuelle. Les véhicules d investissement en revanche se voient appliqués un régime de transparence fiscale. Les véhicules d investissement peuvent se constituer sous deux formes juridiques distinctes : sous la forme d un fonds : les fonds de capital risque (FCPR) qui se subdivisent entre FCPR dits «juridiques» et FCPR «fiscaux», les fonds d investissement de proximité (FIP), les fonds communs de placement dans l innovation (FCPI) ; sous la forme de sociétés : les sociétés de capital-risque (SCR), les sociétés unipersonnelles d investissement à risque (SUIR), les sociétés d investissement à capital fixe (SICAF), les sociétés financières d innovation (SFI). Juridiquement, les fonds correspondent à des indivisions et sont, par conséquent, dénués de personnalité morale. Ils ne sont pas non plus des sujets fiscaux et bénéficient à ce titre d une forme de transparence fiscale. Les différents types de FCP (FCPR, FIP, FCPI) ne sont pas assujettis à l impôt sur les sociétés. Les revenus et plus-values qu ils réalisent ne sont en principe imposés que chez le porteur de part. 43 Cf. règlement CRC n du 3 novembre 2005, article 8, article 38 bis B du CGI. 44 Entreprises et «niches» fiscales et sociales des dispositifs dérogatoires nombreux, Conseil des prélèvements obligatoires, octobre Une présentation du régime de report des déficits dans le secteur de la banque et de l assurance est faite dans le deuxième rapport particulier. 60

61 Pour assurer une neutralité fiscale entre les fonds et les véhicules ayant opté pour la forme sociétale, le régime des FCP a été transposé aux SICAV, qui, bien que dotées de la personnalité juridique, sont exonérées d impôt sur les sociétés sur les bénéfices qu elles réalisent dans le cadre de leur objet légal. La même exonération s applique aux SCR, SUIR, SICAF et SFI. Le régime de transparence fiscale repose sur l idée d un report d imposition des bénéfices réalisés par les véhicules d investissement au niveau du porteur de parts ou de l actionnaire. Mis à part les divers dispositifs de faveur qui poursuivent une logique d orientation des flux d investissement (essentiellement les réductions d impôt «à l entrée» et les exonérations, sous conditions de plus-values «à la sortie»), le principe applicable en la matière est celui d une taxation des bénéfices réalisés par le véhicule d investissement chez l investisseur, selon le régime propre à la nature des produits (intérêts, dividendes, plus-values etc.), au moment de leur distribution par le véhicule d investissement Les régimes d imposition, notamment à l IS, des organismes mutualistes et institutions de prévoyance se sont fortement rapprochés du droit commun Les organismes mutualistes ont bénéficié historiquement de régimes fiscaux dérogatoires, en particulier à l impôt sur les sociétés. La banalisation de ces régimes s est toutefois progressivement réalisée pour aboutir à une situation de quasi-normalisation. Dans le secteur de l assurance, l exonération d impôt sur les sociétés et de contribution économique territoriale au profit des mutuelles et des institutions de prévoyance devrait progressivement disparaître à l horizon des années Ces organismes doivent être distingués des sociétés d assurance mutuelles (46) qui n ont jamais bénéficié d exonérations totales d impôts commerciaux mais bénéficient d une exonération spécifique d IS sur les droits d adhésion qu elles perçoivent. Dans le secteur bancaire, les régimes dérogatoires dont bénéficiaient les organismes mutualistes ont été supprimés à partir de la fin des années Seuls demeurent quelques règles d exception, bénéficiant notamment aux caisses locales de crédit agricole et aux Banques populaires Le régime d imposition des mutuelles et institutions de prévoyance est en voie de banalisation Mutuelles et institutions de prévoyance bénéficient d une exonération des impôts commerciaux (impôt sur les sociétés de droit commun (47), taxe professionnelle (48) puis contribution économique territoriale, imposition forfaitaire annuelle et taxe sur la valeur ajoutée), qui est appelée à disparaître progressivement à l horizon des années Initialement justifié par le caractère non lucratif de ces organismes et les objectifs d intérêt général qu ils poursuivent, un tel régime dérogatoire est apparu contraire au droit communautaire. Régulièrement reportée depuis plusieurs années, l application aux mutuelles et institutions de prévoyance des règles de droit commun en matière d IS et de CET a récemment abouti dans la dernière loi de finances rectificative pour Pour mémoire, ces organismes ont également été bénéficiaires d exonérations puis de taxe sur les conventions d assurance en matière de (46) Telles que la MAIF, la MACIF, MMA... (47) Imposition uniquement au titre des revenus patrimoniaux au sens du 5 de l article 206 du code général des impôts (en application de la doctrine administrative : DB 4H-1161 n 76 et suivants). (48) Exonération des mutuelles en application du 1 de l article 1461 du code général des impôts, exonération des institutions de prévoyance par doctrine. 61

62 contrats solidaires et responsables de telles dispositions faisant l objet d une présentation dans le développement relatif à cette imposition. Historiquement développées dans le secteur de la couverture maladie, les mutuelles bénéficient d exonérations d IS et de CET qui doivent être supprimées progressivement. Ces exonérations s appliquent aux trois catégories de mutuelles au sens du code de la mutualité : celles relevant du livre I du code, dont les activités ne relèvent ni du livre II ni du livre III, en pratique principalement les «unions de mutuelles» ; celles relevant du livre II dont les activités sont liées aux opérations d assurance, de capitalisation et de prévoyance ; celles du livre III dont les activités sont liées à la prévention, à l action sociale et à la gestion de réalisations sanitaires et sociales centres de soins, centres d optique, maisons de retraites... Il importe de remarquer que seules les mutuelles relevant du livre II entrent dans le champ du présent rapport du fait de la nature de leurs activités. Les mutuelles du livre III sont à mettre en relation avec les problématiques liées à la protection sociale. Les institutions de prévoyance, soumises au titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, bénéficient également de telles exonérations. Rappelons qu elles sont des organismes paritaires, à but non lucratif, qui gèrent des contrats d assurance des personnes. Dans le cadre des entreprises ou des branches professionnelles, elles proposent des garanties au bénéfice des salariés, en cas de maladie, d incapacité de travail et d invalidité, de dépendance, de décès ainsi que des dispositifs d épargne-retraite. Les exonérations au bénéfice des mutuelles étaient fondées sur les caractéristiques de leurs activités, non lucratives (49) et poursuivant des objectifs d intérêt général ces organismes ne sélectionnant pas les risques (50). De même, si la loi leur ouvre la possibilité de tarifer différemment les risques (51), les institutions de prévoyance sont également des organismes à but non lucratif (52). Compte tenu de ces caractéristiques, des régimes d imposition dérogatoires existaient depuis la création de ces catégories juridiques par la loi du 1 er avril 1898 en ce qui concerne les mutuelles et par l ordonnance du 4 octobre 1945 en ce qui concerne les institutions de prévoyance. En pratique, leur régime fiscal était aligné sur celui des associations. La remise en cause de leur spécificité fiscale s est déroulée en deux temps. Dans un premier temps, la modification, en 1999, du régime fiscal appliqué aux associations a conduit à créer un doute sur le régime fiscal applicable aux mutuelles et institutions de prévoyance. Dans un second temps, la conformité au droit communautaire des spécificités fiscales des mutuelles et institutions de prévoyance a été examinée, au cours des années 2000, par la Commission européenne qui a conclu à leur non-conformité au droit communautaire. Une décision de la Commission européenne de 2004 (53) a ainsi conduit à la remise en cause d exonérations en matière de taxe sur les conventions d assurance, dont bénéficiaient mutuelles et institutions de prévoyance. Saisie par la Fédération française des sociétés d assurance, la Commission a rappelé que le critère à retenir pour justifier une dérogation en matière fiscale (49) La première phrase du code de la mutualité (art. L ) dispose que «les mutuelles sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif.» (50) Article L du code de la mutualité. (51) Article L du code de la sécurité sociale. (52) Article L du code de la sécurité sociale. (53) Ref. : Aide d État E 20/2004 France 62

63 n est pas la nature juridique de l organisme qui en bénéficie mais celle de son activité. À cet égard, la Commission a estimé que les mutuelles et institutions de prévoyance doivent être qualifiées d entreprises au sens du traité «dans la mesure où elles exercent des activités économiques concurrentielles», à savoir la prestation de services d assurances. Une telle qualification tient en particulier au fait que, contrairement aux régimes de base de sécurité sociale, l affiliation à une mutuelle n est pas légalement obligatoire et qu en conséquence, ces organismes n obéissent pas au principe de solidarité nationale qui pourrait justifier un régime fiscal dérogatoire (54). Selon l analyse de la Commission européenne, dès lors que les mutuelles et institutions de prévoyance sont considérées comme des entreprises au sens du traité, agissant sur des marchés concurrentiels, elles sont soumises à la règlementation relative aux aides d État et les avantages fiscaux dont elles bénéficient de manière exclusive doivent être supprimés. Sur la base d une telle analyse, il est ressorti que l ensemble des dispositifs fiscaux spécifiques aux mutuelles et institutions de prévoyance devaient être supprimées, tant en matière de TSCA cas sur lequel la Commission s est prononcée en 2004 qu en matière d impôts commerciaux. Le législateur a tiré les conséquences de cette décision de 2004 en loi de finances rectificative pour 2006 (55) en supprimant les exonérations de TSCA propres aux mutuelles et institutions de prévoyance et en prévoyant une application progressive de l IS et de la TP à ces organismes. Le retour à l application des règles de droit commun devait entrer en vigueur à compter de l exercice 2008 pour l IS et de l exercice 2010 pour la TP. Il convient de remarquer que cette application des règles de droit commun s accompagnait de l instauration de nouvelles exonération en matière d IS et de TP/CET (56). Si elles n étaient pas spécifiques aux mutuelles et institutions de prévoyance et bénéficiaient à l ensemble des acteurs du marché, il semble que ces évolutions avaient pour but de limiter l impact pour les mutuelles et institutions de prévoyance de leur assujettissement à l IS et à la CET dans les conditions de droit commun. Si les travaux préparatoires ne permettent pas de valider une telle hypothèse, la Commission européenne a remarqué que ces exonérations devaient bénéficier principalement à ces organismes (57) et a estimé que ces dispositifs ne respectaient pas le principe de nondiscrimination. Compte tenu de l examen par la Commission européenne, entre 2007 à 2011, de ces nouvelles exonérations prévues par l article 88 du collectif budgétaire de 2006, l entrée en vigueur de l assujettissement à l IS et à la CET des mutuelles et institutions de prévoyance a été régulièrement repoussée dans l attente de la décision de la Commission. A la suite de la publication de celle-ci le 26 janvier 2011 (58), qui déclare non conforme les exonérations fiscales examinées, la quatrième loi de finances rectificative pour 2011 (59) a pu prévoir une imposition progressive des mutuelles à l impôt sur les sociétés et à la contribution économique territoriale dans les conditions de droit commun, les exonérations prévues par l article et déclarées non conformes par la Commission étant abrogées. Une telle mise en conformité du droit national a probablement été jugée d autant plus urgente que, sur plainte de concurrents, l attention de la Commission européenne a été attirée sur le (54) Le critère d adhésion obligatoire fonde la jurisprudence de la Cour de justice de l Union européenne en matière de protection sociale. Voir CJUE, Poucet et Pistre, 17 février 1993 (affaires C-159/91 et C-160/91). (55) Article 88 de la loi n du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour (56) Ces dispositions portaient, d une part, sur une exonération d IS et de CET sur les résultats générés par les contrats d assurance maladie dits «responsables et solidaires» et, d autre part, sur la possibilité de constituer des fonds propres en franchise d impôt via une déduction des dotations aux provisions d égalisation afférentes aux contrats d assurance complémentaires collectifs attribués par la procédure de désignation. (57) L exonération d IS et de CET sur les contrats solidaires et responsables, calculée en fonction d un seuil minimum d assurés, aurait, selon la Commission européenne, profité principalement aux mutuelles et institutions de prévoyance qui proposent uniquement ce type de contrats. La déduction des dotations aux provisions pour égalisation aurait, quant à elle, bénéficié presque exclusivement aux institutions de prévoyance. (58) Décision notifiée sous le numéro C(2011) 267. (59) Article 65 de la loi n du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour Cet article abroge également les exonérations considérées non conformes par la Commission européenne. 63

64 régime fiscal global des mutuelles, en particulier de celles du livre III (et notamment des pharmacies et des centres d optique et d audioprothèse mutualistes). L imposition des mutuelles et institutions de prévoyance à l impôt sur les sociétés (60) est réalisée de manière progressive entre 2012 et 2014, le résultat imposable pouvant être réduit de 60 % en 2012 et de 40 % en 2013 et le résultat de 2014 étant imposé selon les règles de droit commun. En pratique, les organismes concernés peuvent doter un compte de réserve spéciale de solvabilité à hauteur du résultat imposable de l exercice, ces dotations venant en déduction de l assiette dans les proportions indiquées. En ce qui concerne la contribution économique territoriale (61), la progressivité du retour au droit commun est fixée au même rythme mais décalée d un an par rapport à l IS, l imposition selon les règles de droit commun étant prévue en Le rendement pour les finances publiques de ce retour au droit commun est évalué, en régime de croisière, à 375 M sur l IS et à 70 M sur la CVAE l estimation du produit relatif à la CFE n étant pas disponible. Un tel produit représente le montant de l avantage retiré jusqu alors par les mutuelles et institutions de prévoyance du fait de leur régime dérogatoire d imposition. Ces évaluations devront néanmoins être affinées à partir des données complètes relatives aux exercices comptables clos en Rappelons enfin qu un rapport doit être présenté par le Gouvernement au Parlement avant le 1 er septembre 2012 sur l impact de ces nouvelles dispositions sur les fonds propres des mutuelles et des institutions de prévoyance ainsi que sur les recettes des collectivités territoriales. Compte tenu de cette modification du droit, les mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité (assurance et prévoyance) ainsi que les institutions de prévoyance seront assujetties de manière systématique aux impôts commerciaux. A cet égard, on peut remarquer que, en dépit de cette normalisation, les mutuelles restent absentes des instances consultatives en matière fiscale. En revanche, l imposition d une mutuelle relevant des livres I (unions de mutuelles) et III (action sanitaire et sociale) n est applicable qu à la condition qu elles ne soient pas considérées comme un organisme à but non lucratif. L appréciation d une telle qualification, qui n est pas propre aux mutuelles et institutions de prévoyance, passe alors par l examen successif de trois critères (62). En premier lieu, la gestion de la mutuelle doit être désintéressée. Un tel critère est apprécié au regard de la rémunération et des avantages en nature accordés à ses dirigeants, qui ne doivent pas dépasser un certain plafond, et de l absence de distribution du résultat. S il n est pas respecté, la mutuelle n est pas considérée comme un organisme sans but lucratif et est imposée à l IS et à la CET. En deuxième lieu, dans l hypothèse où l on est en présence d un organisme à but non lucratif, son intégration dans un marché concurrentiel est examinée. Si l organisme ne concurrence pas un organisme de secteur lucratif, il échappe à l imposition selon les règles de droit commun. En revanche, si cet organisme géré de manière désintéressée concurrence un organisme de secteur lucratif, un dernier critère la règle des «4 P» doit être examiné. Appréciée au regard d un faisceau d indices, cette règle évalue si le produit offert par l organisme non lucratif est pris (60) Prévue à l article 217 septdecies du code général des impôts. (61) I bis (pour les mutuelles du livre III) et c) du 2 du VI de l article 1586 sexies (pour les mutuelles du livre II et les institutions de prévoyance) du code général des impôts pour l abattement dégressif de CVAE. Pour la CFE, abattement dégressif prévu au 4 de l article 1468 du code général des impôts. (62) BOI n 32 du 16 mars 2012, instruction du 9 mars 2012, 4 H

65 en compte par le marché, si le public qui en bénéficie nécessite l octroi d avantages particuliers, si le prix est nettement inférieur à celui du marché et si l organisme examiné recourt à la publicité. En définitive, une mutuelle est considérée comme non lucrative et donc non assujettie aux impôts commerciaux dès lors que sa gestion est désintéressée et qu elle n entre pas en concurrence avec des organismes du secteur lucratif. Si cette seconde condition n est pas remplie, son activité doit alors être évaluée au regard de la règle des «4 P» Les sociétés d assurance mutuelles bénéficient d une niche d impôt sur les sociétés En ce qui concerne les sociétés d assurance mutuelles (63), le principe est celui d une imposition dans les conditions de droit commun. Toutefois, ces sociétés bénéficient d une exonération d IS sur les droits d adhésion qu elles perçoivent (64). Prévue en loi de finances pour 1999 (65), une telle disposition poursuit un objectif de renforcement des fonds propres de ces sociétés, les droits d adhésion (66) étant assimilées, sous les conditions décrites ci-dessous, à un apport de fonds propres non imposable à l IS. Rappelons que les sociétés d assurance mutuelles sont dépourvues de capital social et que les droits d adhésion perçus par elles auprès de nouveaux assurés ne constituent pas des suppléments d apports mentionnés à l article 38-2 du code général des impôts et exclus de la base de calcul de l IS. L exonération ne porte pas sur la totalité des droits d adhésion perçus mais sur une fraction considérée comme assimilable à un apport en fonds propres et qui, à ce titre, est exclue de la base de calcul de l impôt. Le montant bénéficiant de l exonération résulte ainsi du rapport entre le montant minimal de solvabilité exigée par la règlementation et le nombre de sociétaires. La référence à la marge de solvabilité est justifiée par la volonté de traiter de la même manière les sociétés dont la marge de solvabilité est plus élevée que le minimum requis et les autres. La somme ainsi exonérée doit être inscrite au sein du compte «fonds d établissement» du bilan de l organisme. Le montant total de l économie d impôt ainsi réalisée du fait de cette disposition est évaluée à 5 M Les banques mutualistes bénéficient de niches d impôt sur les sociétés Dans le secteur bancaire, la banalisation des régimes fiscaux applicables aux organismes mutualistes est réalisée bien plus tôt que celle des régimes applicables aux mutuelles et institutions de prévoyance dans le secteur de l assurance. L application des règles de droit commun de l impôt sur les sociétés est successivement prévue en 1979 pour les caisses de crédit agricole (67), en 1981 pour les caisses de crédit mutuel (68) et en 1988 pour les caisses d épargne (69). (63) Sociétés visées à l article L du code des assurances (sociétés mutuelles d assurance, sociétés à forme tontinière et sociétés ou caisses d assurance ou de réassurance mutuelles agricoles régies par l article L du code rural et de la pêche maritime). (64) IV de l article 209 du code général des impôts. (65) Article 42 de la loi n du 30 décembre 1998 de finances pour (66) Rappelons que les droits d adhésion sont des cotisations versées sans aucune contrepartie directe ou indirecte pour les sociétaires et qui ne peuvent leur être remboursées. (67) Art. 23 de la loi n du 29 décembre 1979 de finances rectificative pour 1978 et article 4 de la loi n du 31 décembre 1981 de finances rectificative pour 1981, codification au 6 de l article 206 du code général des impôts. 65

66 Le principe, prévu à l article 206 du code général des impôts en ce qui concerne l IS, est aujourd hui la banalisation du régime fiscal applicable aux banques mutualistes. Il demeure toutefois une exception dont la portée semble relativement limitée. Il est en effet prévu un régime d imposition à l IS spécifique aux caisses locales de crédit agricole (70). Lorsqu elles n exercent aucune activité bancaire pour leur compte propre ou aucune activité rémunérée d intermédiaire financier, ces caisses sont imposées selon les règles applicables aux organismes à but non lucratif. Par ailleurs, sous ces mêmes conditions, les intérêts versés aux parts sociales qu elles détiennent dans le capital des caisses régionales auxquelles elles sont affiliées ne sont pas imposables. En miroir, les intérêts ainsi versés par les caisses régionales ne sont pas déductibles de l impôt sur les sociétés. Une telle disposition paraît logique dès lors que l on assimile les parts sociales à des fonds propres et les intérêts versés sur celles-ci à des dividendes. Les banques coopératives 71, et notamment les Banques populaires qui bénéficient d un tel statut depuis la loi du 13 mars 1917, sont assujetties à l impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. Comme toute coopérative néanmoins, elles bénéficient de la possibilité de retrancher de leur bénéfice imposable les profits répartis à leurs adhérents au pro rata des opérations traitées avec chacun d eux ou du travail fourni par lui 72 les sommes ainsi perçues par les adhérents ne présentant pas le caractère de revenus de valeurs mobilières. Encadré 8 : Des régimes dérogatoires en faveur des mutuelles existent dans de nombreux pays De nombreux pays prévoient des dispositifs d imposition dérogatoires en faveur des mutuelles. En Allemagne, les sociétés mutuelles d assurances («Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit», VVaG) agissent dans l ensemble des domaines d assurance et sont imposées dans les conditions de droit commun. Toutefois, les petites mutuelles et les caisses de prévoyance et de maladie («Pensions-, Sterbe- und Krankenkassen) peuvent être exonérées à certaines conditions (respect de règles statutaires, qualification «d organisation sociale» («soziale Einrichtung») déterminée selon plusieurs critères dont le fait que les prestations offertes aux sociétaires ne dépassent pas certains plafonds). En Italie, le principe est une imposition dans les conditions de droit commun des prestataires de services de banque ou d assurances. Toutefois, dès lors que leurs activités ne relèvent pas d un tel champ (par exemple, les services de soins médicaux peuvent ne pas en relever), les sociétés organisées sur une base coopérative, dont relèvent les mutuelles, peuvent bénéficier d abattements à l IS allant jusqu à l exonération, à la condition qu elles respectent certaines règles de fonctionnement (notamment en matière de distribution de dividendes). Au Royaume-Uni, les building societies, dont le poids dans le secteur de l assurance est très limité, bénéficient d une exonération d impôt sur leurs activités d assurance, seuls les revenus de placement et les plus-values étant imposés dans les conditions de droit commun. Enfin, au Japon, les organismes coopératifs ou mutualités, très répandus tant dans le secteur bancaire (caisses d épargne dites «Shinkin banks», coopératives de crédit et agricoles) que dans le secteur de l assurance (mutuelles «Kyosai»), bénéficient du statut de personnes morales intermédiaires, qui n ont pas vocation à générer du profit. A ce titre, elles ne sont pas imposées au taux normal d IS de 40 % mais à un taux réduit de l ordre de 22 %. (68) Art. 5 de la loi n du 31 décembre 1981 de finances rectificative pour 1981, codification au 7 de l article 206 du code général des impôts. (69) Art. 29 de la loi n du 30 décembre 1987 de finances pour 2008 (lequel applique également les règles de droit commun de l IS aux caisses de crédit municipal), codification au 10 de l article 206 du code général des impôts. (70) 2 du 6 de l article 206 et article 208 ter A du code général des impôts. (71) Outre les Banques populaires, on y trouve les caisses de crédit maritime mutuel, les sociétés de caution mutuelle, les coopératives de crédit pour les industries d art... (72) Sur le fondement du 1 du 1 de l article 214 du code général des impôts ; DB 4 H 2144 (solution résultant d une circulaire du 10 août 1949). 66

67 6. L imposition de la masse salariale Plusieurs prélèvements obligatoires acquittés par les entreprises ont pour assiette la masse salariale. En premier lieu, les employeurs sont redevables des cotisations sociales patronales affectées au financement de la Sécurité sociale. Ils sont également soumis à une série de prélèvements dont certains sont affectés au financement de la protection sociale, de l apprentissage, de la construction, etc. L ensemble des cotisations sociales patronales, régime général, régimes complémentaires obligatoires et autres prélèvements assis sur la masse salariale, s élèvent à près de 45 % des salaires versés pour l ensemble des entreprises. 73 Tableau 24 : Cotisations et prélèvements à la charge de l employeur et assis sur la masse salariale à l exception de la taxe sur les salaires et de la taxation exceptionnelle sur les bonus Cotisations et prélèvements Assiette Taux Cotisations patronales maladie, famille, vieillesse (hors accident du travail dont le taux varie en fonction de l activité de l entreprise et de l effectif) Forfait social Part patronale du versement transport Salaires Eléments de rémunérations exonérées de l'assiette des cotisations sociales tout en étant assujettis à la CSG Salaires Taux normal 28,40 % 20% Variable Varie en fonction du nombre de Cotisation des employeurs au profit du fonds national d'aide au logement (FNAL) Salaires salariés : 0,1 % ou 0,5 % Assurance chômage Salaires 4 % Cotisation patronale au régime de garantie des salaires (AGS) Retraite complémentaire des salariés non-cadres Retraite complémentaire des salariés cadres Contribution employeur de 0,3 % à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) Salaires 0,30 % Salaires, barème par tranche De 1,30 % à 12 % Salaires, barème par tranche De 1,30 % à 12,60 % Salaires 0,30 % Contribution pré-retraite part patronale Allocations versées 50 % Participation des employeurs à l'effort de construction Salaires 2 % Taxe d'apprentissage Salaires 0,50 % Taxe d'apprentissage au profit du fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage (FNDMA) Contribution au développement de l'apprentissage Salaires 0,10 % Salaires 0,18 % 73 Rapport sur les prélèvements obligatoires et leur évolution

68 Cotisations et prélèvements Assiette Taux De 0,55 % à 2 % Formation professionnelle Salaire en fonction du nombre de salariés et de la nature de l activité (entreprise de travail temporaire ou non) Contribution patronale sur les stock-options Valeur des options ou Valeur des actions 30 % Plusieurs options : Contribution sur les retraites chapeaux - les rentes versées aux retraités à compter du 1er janvier les primes versées à un organisme destiné au financement - les dotations aux provisions Sources : réglementation en vigueur au 1 er janvier Ce tableau ne prend pas en compte la taxe exceptionnelle sur les bonus versés et la taxe sur les salaires. Comme l ensemble des entreprises, les banques, les assurances et les auxiliaires financiers sont redevables des cotisations et prélèvements assis sur la masse salariale. Les entreprises du secteur financier bénéficient des allègements généraux de cotisations sociales patronales dans les conditions de droit commun mais aucun allègement spécifique n est prévu pour ces secteurs d activité. En revanche, les banques, les assurances et les auxiliaires financiers sont soumis à des prélèvements assis sur tout ou partie de leur masse salariale qui leur sont spécifiques ou qui les touchent particulièrement compte tenu de la nature de leur activité. En premier lieu, les entreprises de ces secteurs d activité acquittent 25 % du total des recettes annuelles de taxe sur les salaires. En effet, cette taxe maintenue pour les entreprises exonérées de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou dont 90 % au moins du chiffre d affaires est exclu de la TVA, touche particulièrement les banques et les assurances qui sont des redevables partiels à la taxe sur la valeur ajoutée. Par ailleurs, à la suite de la crise financière, une réflexion sur les rémunérations dans le secteur financier s est développée au sein du G20. La France a tout d abord fixé des règles en vue d encadrer la rémunération des personnels dont les activités sont susceptibles d avoir une incidence sur l exposition aux risques des établissements de crédit et des entreprises d investissement 74. Dans ce contexte, une taxe exceptionnelle sur les bonus versés en 2009 a été adoptée pour inciter les banques à renforcer leurs fonds propres. 32 % 24 % 48 % 74 Arrêté du 3 novembre

69 6.1. Créée en 1948 comme un versement forfaitaire acquitté par toutes les entreprises, la taxe sur les salaires n est plus aujourd hui payée que par les employeurs exonérés de TVA ou dont moins de 90 % de leur chiffre d affaires est soumis à la TVA Créée en 1948, la taxe sur les salaires a été partiellement supprimée en 1968 lors de la généralisation de la taxe sur la valeur ajoutée Créée en 1948 comme un versement forfaitaire temporaire sur les salaires, la taxe sur les salaires a été pérennisée par voie législative en A partir de 1968 et la généralisation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), la taxe sur les salaires a cessé d'être réclamée aux employeurs soumis à la TVA sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires 75. La suppression partielle de la taxe sur les salaires était notamment motivée par le souci d améliorer la compétitivité des entreprises à l export. La taxe sur les salaires constituait en effet une charge alourdissant le coût des facteurs de production et donc le prix de vente des biens et services. Dans la mesure où elle ne connaissait pratiquement pas d équivalent à l étranger, et qu aucun mécanisme de déduction ne venait la neutraliser lors des exportations, son maintien était défavorable à la compétitivité-prix des exportations françaises. Dans le cas de la taxe sur la valeur ajoutée en revanche, le principe dit du «pays de destination» prévoyait une exonération des exportations dans le pays exportateur et une taxation des importations dans le pays importateur. Sa généralisation à partir de 1968 a donc eu pour corollaire la suppression d une partie de la taxe sur les salaires La taxe sur les salaires est payée par les entreprises qui ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou l ont été sur moins de 90 % de leur chiffre d affaires La taxe sur les salaires a été maintenue pour les entreprises exonérées totalement ou partiellement de taxe sur la valeur ajoutée. Elle permet donc de soumettre à l impôt une des composantes de la valeur ajoutée, les salaires, dégagée par les entreprises qui n acquittent pas la TVA. Elle frappe les employeurs qui exercent des activités en dehors de la sphère économique (les non assujettis à la TVA) et ceux qui, exerçant une activité économique, bénéficient d une exonération de TVA. Plus précisément, la taxe sur les salaires (TS) est due par les entreprises qui ne sont pas assujetties à la TVA ou l ont été sur moins de 90 % de leur chiffre d affaires ou de leurs recettes au titre de l année civile précédant celle du paiement des rémunérations 76. C est le cas pour une partie des opérations bancaires, financières et pour les opérations d assurance, de réassurances et les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d assurances Lois n du 9 octobre 1968 et n du 29 novembre Article du CGI. 77 Article 261 C 1 et 2 du CGI. 69

70 L assujettissement des banques et des assurances à la taxe sur les salaires se justifie par les difficultés éprouvées pour appréhender fiscalement la valeur ajoutée créée par ces entreprises mais aussi par le risque d inflation des taux d intérêt liés à l assujettissement à la TVA des opérations de crédit bancaire Le calcul de la taxe sur les salaires repose sur une assiette alignée sur celle des cotisations sociales et sur un barème progressif L assiette de la taxe sur les salaires est alignée sur celle des cotisations sociales du régime général et comporte plusieurs exemptions qui portent notamment sur l épargne salariale Depuis 2002, l assiette de la taxe correspond à celle retenue pour le calcul des cotisations sociales dues au régime général de la sécurité sociale. L assiette de la taxe était jusqu à cette date spécifique, alors que les autres taxes assises sur les salaires (taxe d apprentissage, participations des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et à l effort de construction) étaient calculées depuis 1996 par référence à l assiette des cotisations sociales de sécurité sociale. Cette référence à l assiette des cotisations sociales ne conduit pas à appliquer les dispositifs de réduction ou d exonération concernant les cotisations de sécurité sociale. En revanche, les exemptions d assiette de cotisations sociales, qui sont des exceptions au principe posé par le premier alinéa de l article L du code de la sécurité sociale, qui dispose que l assiette des cotisations de sécurité sociale du régime général recouvre l ensemble des salaires et avantages versés au salarié en contrepartie ou à l occasion de son travail, sont applicables à l assiette de la taxe sur les salaires. La plupart de ces exemptions sont toutefois incluses dans l assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) et dans celle du forfait social. On peut citer parmi ces exemptions les sommes versées au titre de l intéressement, de la participation et des plans d épargne. Dans son rapport sur l épargne financière, l Inspection générale des finances (IGF) souligne que le rythme d augmentation de ces compléments de rémunération (participation, intéressement, abondement d'un Plan épargne entreprise (PEE), abondement d'un PERCO) est très supérieur à celui de la masse salariale. Entre 1999 et 2007, par exemple, les sommes versées au titre de l'épargne salariale ont été multipliées par plus de deux quand la masse salariale a augmenté de moins de 40 % 78. Ces dispositifs sont concentrés dans certains secteurs et bénéficient surtout aux salariés des grandes entreprises, notamment celles où les salaires sont élevés comme le secteur des banques et des assurances. La part des salariés du secteur financier ayant accès à un dispositif d épargne salariale en 2006 est supérieure à la moyenne des autres secteurs. 77,9 % des salariés du secteur financier bénéficient d un dispositif de participation (44,1 % pour l ensemble des secteurs) et 77,2 % d un dispositif d intéressement (34,6 % pour l ensemble des secteurs) Evaluation des niches fiscales et sociales relatives aux revenus d épargne financière, Inspection générale des finances, mars L épargne salariale en 2006 : plus de 15 Md distribués, Première synthèses informations, Dares juin

71 Il peut donc être relevé l intensité du recours à l épargne salariale par le secteur financier et son impact négatif sur l assiette des cotisations sociales (cf. 4.6 relatif aux cotisations sociales) et de taxe sur les salaires. Le PLFSS 2013 prévoit d élargir l assiette de la taxe sur les salaires à l ensemble des avantages accessoires de la rémunération, dans le prolongement de la réforme du forfait sociale adoptée en août Cette réforme est ciblée sur le secteur financier sur lequel qui est un contributeur majeur aux recettes de taxe sur les salaires Un barème progressif est appliqué à l assiette de la taxe sur les salaires L assiette des rémunérations soumises à la taxe correspond à la proportion du chiffre d affaire total qui n a pas été soumis à la TVA ou «rapport d assujettissement». Ce «rapport d assujettissement» désigne le rapport entre le chiffre d affaires non imposé à la TVA et le chiffre d affaires total hors TVA. Le taux applicable à l assiette suit un barème progressif en fonction du salaire de 4,25 % à 13,60 %. Le taux moyen est de 10,8 % de la masse salariale. Tableau 25 : Barème de la taxe sur les salaires Fraction de salaire annuel brut Taux Inférieure à ,25 % Comprise entre et ,50 % Supérieure à ,60 % Source : Article 231 du CGI. En complément de l élargissement de l assiette prévue par le PLFSS 2013, une nouvelle tranche devrait être créée pour les salaires supérieurs à avec un taux marginal de 20%. Bien que la taxe sur les salaires soit acquittée par plusieurs types d employeurs, cette réforme fera essentiellement contribuer le secteur financier, qui concentre les plus hauts salaires et les formes annexes de rémunération. Le rendement budgétaire de la taxe sur les salaires s élève à près de 11 Md en 2011 et se répartit comme suit : Tableau 26 : Répartition des recettes de taxe sur les salaires entre secteur d activité Activité Part en % Taxe nette Hôpitaux 24,8 % Banques 16,2 % Médico-social (centre d accueil et d hébergement d enfants, de handicapés, de personnes âgées, action sociale, ESAT, aide à domicile, crèches, activités générales de sécurité sociale, tutelle 16,0 % des activités sociales, distribution sociale de revenus...) Assurance 7,7 % Organisations associatives (> 9 000), syndicales, patronales, professionnelles, religieuses et politiques 5,8 % Activité postale 5,1 % Immobilier (promotion immobilière, marchands de biens, loueurs professionnels, administrateurs d immeubles...) 3,5 % Enseignement (primaire, secondaire, supérieur, formation continue) 2,9 % Recherche et développement (R&D) 2,7 %

72 Activité Part en % Taxe nette Personnes publiques (tutelle des activités économiques, activités de soutien aux administrations, administration 2,4 % publique générale...) Professions libérales (médecins spécialistes, avocats, architectes, conseils, experts comptables...) 1,7 % Holdings (administration d'entreprises) 1,2 % Autres 10,5 % Total 100,0 % Source : DGFIP Les banques et les assurances, acquittent 24 % des recettes totales de taxe sur les salaires Compte tenu de la faible part des opérations bancaires et d assurance assujettis à la TVA, de l absence de droit d option pour les entreprises d assurance et de son faible recours par les banques, ces deux catégories d entreprises sont fortement assujetties à la taxe sur les salaires. Elles ont acquitté le quart des recettes de cette taxe soit 2,6 Md en La taxe sur les salaires présente plusieurs contraintes pour les entreprises bancaires et les assurances : elle pèse tout d abord sur le coût du travail, qui représente un facteur de production intense dans le secteur de la banque et de l assurance. par ailleurs, la taxe sur les salaires ne donne pas lieu à déduction contrairement à la TVA. Elle reste à la charge des entreprises qui y sont assujettis et est au final répercutée sur le prix de vente des produits au client. Cette taxe a par conséquent un caractère inflationniste et comme cela a été présenté plus haut représente un désavantage dans les exportations contrairement au régime de TVA. En outre, elle ne connaît pratiquement pas d équivalent au sein de l Union européenne. Encadré 9 : La taxe sur les salaires constitue une quasi exception au sein de l Union européenne Hormis la France, seul le Danemark parmi les Etats membres de l Union européenne applique la taxe sur les salaires Au Danemark, la taxe frappe les activités qui sont exonérées de TVA, notamment les activités financières (banques, assurances, fonds d investissements, agents de changes, etc.). La taxe est assise sur la masse salariale et les taux applicables pour les activités financières varient de la manière suivante : lorsque la société n exerce que de façon accessoire des activités financières exonérées de TVA, le taux de la taxe est de 3,08 % ; lorsque la société exerce des activités exonérées et soumises à la TVA, le taux de la taxe sur les salaires est de 10,5 % si l activité principale exercée consiste en des activités financières exonérées (la base taxable est constituée de la masse salariale relative aux activités financières exonérées) ; lorsque la société exerce des activités financières exonérées de TVA et d autres activités également exonérées de TVA, le taux de la taxe est de 10,5 % sur la masse salariale relative aux activités financières et de 3,08 % sur la masse salariale relative aux autres activités. Mis à part le Danemark, la Suède applique une taxe sur les salaires mais celle-ci n est pas liée aux activités financières ou activités exonérées de TVA. 72

73 enfin, la taxe sur les salaires présente un problème de double taxation. En effet, elle a été maintenue pour les entreprises qui sont exonérées de TVA ou dont moins de 90 % de leur chiffre d affaires n est pas soumis à la TVA. Elle permet ainsi de taxer une partie de la valeur ajoutée par l intermédiaire de l imposition de la masse salariale. Or, les assurances et les banques peuvent être assujettis à la TVA c est-à-dire payer de la TVA mais non redevables ou redevables partiels, c est-à-dire que leurs opérations ne sont pas soumises à la TVA ou n y sont soumises que partiellement. Une partie de la TVA n est donc pas récupérable. Ces entreprises supportent alors de la taxe sur les salaires et des rémanences de TVA Une taxe exceptionnelle sur les bonus versés en 2009 a été mise en place dans le contexte de la réponse apportée à la crise financière internationale L adoption d une taxe exceptionnelle sur les bonus versés aux salariés du secteur financier en France s inscrit dans le cadre d une démarche internationale de régulation du secteur bancaire dont l encadrement des rémunérations est une des composantes. La distribution de bonus aux salariés du secteur financier a été perçue durant la crise financière comme un des facteurs d incitation à la prise de risque. Par ailleurs, la défaillance du système bancaire a notamment été entretenue par l insuffisance de fonds propres détenus par les banques. Les autorités internationales de régulation ont pointé le risque que faisait courir le versement de primes très élevées aux salariés au détriment du renforcement des fonds propres des établissements bancaires. La déclaration finale du sommet du G20 de Pittsburg a posé le principe d une réforme des pratiques de rémunération du secteur financier. Il a été recommandé à cette occasion d éviter les bonus pluriannuels garantis et de garantir qu une part significative des rémunérations variables soit liée à la performance de long terme et puisse être remise en cause. Le Gouvernement français a commencé par retranscrire par arrêté les principes posés à Pittsburg en matière de rémunération des salariés du secteur financier. Il a engagé les établissements de crédit et les entreprises d investissement à conditionner les rémunérations aux résultats et donc en les réduisant en cas de détérioration de la performance. Les rémunérations variables doivent également être versées sans porter préjudice à la constitution de fonds propres des banques 80. Les engagements pris à Pittsburg ont finalement été traduits dans une directive européenne transposée en droit français par un nouvel arrêté. Des plafonds de rémunérations variables ont ainsi été fixés, une obligation de communication est imposée aux banques en matière de rémunérations et des pouvoirs de contrôle des politiques de rémunération ont été confiés à l Autorité de contrôle prudentiel (ACP) 81. Entre temps, conjointement avec le Royaume-Uni qui accueille la première place financière en Europe, le gouvernement français a décidé de créer une taxe exceptionnelle sur les bonus versés en Article 1 er de l arrêté du 3 novembre 2009 relatif aux rémunérations des personnels dont les activités sont susceptibles d avoir une incidence sur l exposition aux risques des établissements de crédit et des entreprises d investissement. 81 Directive 2010/76/EU et arrêté du 13 décembre

74 La taxe exceptionnelle sur les bonus s applique aux établissements de crédit et aux entreprises d investissement en raison du soutien financier que l Etat leur a apporté durant la crise financière Le soutien apporté par l Etat aux banques dans le cadre de la crise financière a fait partie des motivations qui ont conduit à la création de cette taxe. En imposant une partie des bonus, le Gouvernement souhaitait taxer une part des résultats exceptionnels réalisés en 2009 grâce à l aide qu il avait accordé aux entreprises du secteur. Par ailleurs, il souhaitait inciter les entreprises d investissement et les établissements de crédit à renforcer leurs fonds propres plutôt qu à distribuer des bonus à leurs salariés. Cette taxe était donc applicable aux établissements de crédit et aux entreprises d investissement 82 qui exploitent une entreprise en France, c est-à-dire ceux qui possèdent en France un établissement stable ou une succursale 83. a. Les établissements de crédit sont les personnes morales exerçant à titre habituel des opérations de banque (réception de fonds du public, opérations de crédit et services bancaires de paiement) et pouvant également exercer des activités connexes 84. b. Les entreprises d investissement sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit, qui fournissent à titre de profession habituelle des services d'investissement définis par l article L du code monétaire et financier 85. Les sociétés d assurance n étaient pas redevables de cette taxe La taxe était assise sur les bonus versés aux salariés du secteur financier ainsi qu aux professionnels de marché sous le contrôle desquels opèrent ces salariés La taxe n était assise que sur les bonus attribués au titre de l année 2009 aux professionnels des marchés et à leur encadrement. En effet, elle concernait les salariés professionnels des marchés financiers dont les activités étaient susceptibles d avoir une incidence sur l exposition aux risques des établissements qui les emploient. Cette référence à la prise de risque renvoie à l arrêté pris en 2009 relatif à l encadrement des salariés du secteur financier. Etaient exclus de l assiette de la taxe les salariés en charge d activités de post-marché («backoffice»), de contrôle interne des risques («middle-office»), de courtage, de conseil en gestion ou en fusion-acquisition, d exploitation d un système multilatéral de négociation, d analyse financière, de conservation et de conseil en investissement financier, sauf s ils accomplissement également des missions entrant dans l assiette. 82 Articles L et L du code monétaire et financier. 83 Article 209 du code général des impôts. 84 Ces opérations connexes correspondent à des opérations de change, à des opérations sur or, métaux précieux et pièces, placement, souscription achat, gestion, garde et vente de valeurs immobilières et de tout produit financier, le conseil et l assistance, les services de paiements et les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers. 85 Ces services comprennent la réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers, l'exécution d'ordres pour le compte de tiers, la négociation pour compte propre, la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, le conseil en investissement, la prise ferme, le placement et l exploitation d'un système multilatéral de négociation. 74

75 Entraient enfin dans l assiette de la taxe les professionnels de marché qui dirigent les activités de banque de financement et d investissement, y compris les patrons d activités, les patrons de salles et les patrons de table («desk»). Les bonus alloués aux mandataires sociaux qui n étaient pas des professionnels de marché n entraient pas dans l assiette de la taxe. Les bonus entrant dans l assiette correspondaient à l ensemble des éléments de rémunération attribués en fonction des performances individuelles du salarié et collectives de l entreprise, de l année 2009 ou qui présentent un lien avec l activité du salarié ou de celle de l entreprise en Les bonus dont le versement et l acquisition définitive étaient soumis à condition étaient également pris en compte dans l assiette. La taxe était exigible au 1 er avril 2010 ou, pour les bonus attribués après cette date, au premier jour du mois suivant la décision d attribution. Les sommes revenant aux salariés au titre de l intéressement ou de la participation des salariés aux résultats de l entreprise étaient exclues de l assiette de la taxe. Le bonus était retenu pour son montant brut, c est-à-dire en tenant compte de la part salariale des cotisations sociales. Seule la part qui excède était prise en compte dans l assiette de la taxe. Le taux de la taxe exceptionnelle était fixé à 50 %. La taxe constituait une charge déductible du résultat imposable de l exercice au cours duquel elle est exigible. Dans le cas où le montant de la part variable des éléments de la rémunération finalement versés ou acquis aux salariés était inférieur au montant compris dans l assiette de la taxe aucune restitution n était opérée Le rendement de cette taxe, dont le produit a été affecté à l établissement public de financement des PME OSEO, a finalement été inférieur de 60 M par rapport aux prévisions Initialement, il était prévu que le produit de cette taxe, estimé à 360 M, soit affecté au fonds de garantie des dépôts afin que les banques contribuent à la sécurité des déposants. Il devait financer l extension de la garantie des dépôts de à décidée par l Union européenne. Ce choix d affectation a fait l objet de nombreuses critiques au Parlement lors des débats relatifs à l adoption de cette taxe. Après une proposition d amendement parlementaire visant à affecter le produit de la taxe au budget de l Etat, le Gouvernement a fait adopter un amendement visant à affecter le produit de la taxe exceptionnelle sur les bonus versés en 2009 à l établissement public OSEO, en vue de financier une dotation en capital exceptionnelle. Cet amendement devait donc diminuer de 360 M les crédits d Etat prévus pour OSEO. Une dotation de l Etat de 140 M devait compléter cette affectation afin de fournir à l établissement de crédit une dotation en fonds propres supplémentaire de 500 M. Pour l année 2010, le produit de cette taxe s est élevé à 300 M, soit 17 % de moins que prévu. 86 Il n est pas possible de distinguer la part de cet écart qui relève d une conjoncture moins favorable que celle qui avait été anticipée lors de l élaboration de la législation ou de celle qui s explique par une modification des comportements d attribution de bonus liée à la mise en place de cette taxe. 86 Rapport sur les prélèvements obligatoires et leur évolution

76 Encadré 10 : Dispositif de taxation des bonus mis en œuvre à l étranger La Commission européenne a réalisé une étude comparée de 31 régimes fiscaux (les 27 Etats-membres de l Union Européenne plus la Chine, Singapore, la Suisse et les Etats-Unis). Seuls sept Etats dont la France ont mis en place des dispositifs fiscaux spécifiques au secteur financier en matière de salaires, de bonus, de stock-options et d autres éléments variables de la rémunération. La plupart de ces dispositifs ont été adoptés après la crise financière de 2008 et ont pour objet de taxer les bonus versés. Certaines de ces mesures imposent l entreprise qui verse la rémunération en vue de dissuader les politiques d incitation à la prise de risque et de favoriser le renforcement des fonds propres plutôt que le versement de bonus. D autres au contraire prélèvent une taxe sur le salarié, sous la forme d un taux spécifique d imposition des revenus. Néanmoins, lors de la rédaction du rapport, ces mécanismes fiscaux spécifiques au secteur financier n étaient encore en vigueur que dans trois Etats, la Grèce, l Italie et l Irlande. Ce sont les Etats qui ont été les plus touchés par la crise financière au sein de l Union européenne. Comme la France, le Royaume-Uni et le Portugal ont mis en œuvre une taxation exceptionnelle des entreprises financières distribuant des bonus La taxe britannique sur les bonus ou Bank Payroll Tax adoptée le 8 avril 2010 prévoit une imposition des primes distribuées aux salariés du secteur financier. Sont redevables de la taxe : les banques domiciliées en Grande Bretagne ou les banques étrangères exerçant sur le territoire britannique ; les sociétés appartenant à un groupe bancaire et filiales d investissement ou de trading domiciliée en Grande-Bretagne ; les sociétés étrangères exerçant une activité de trading sur le territoire britannique ; Les sociétés d assurance sont, comme en France, exclues de la taxe. Les salariés dont les bonus entrent dans l assiette de la taxe sont ceux qui exercent exclusivement ou partiellement, directement ou indirectement au Royaume-Uni durant l année les activités de réception de dépôts, d investissement, de placements, de garde et gestion d investissement, de conseil en investissement, de contrats hypothécaires réglementés et d opérations au courant sur devises ou sur matières premières en tant que mandant. La part supérieure à des gains ou avantages attribués entre le 9 décembre 2009 et le 5 avril 2010 ainsi que des bonus résultant de contrats de rémunérations conclus durant cette période sont taxés à 50 %. La taxe a rapporté 3,4 Md 87. Au Portugal, depuis 2010, l entreprise est soumise à une taxe équivalente à 35 % de la part variable de la rémunération qui dépasse 25 % de la rémunération totale et , sauf si ce supplément de rémunération est versé sur trois ans et conditionnée à des critères de performance sur cette période. La Grèce, l Irlande et l Italie ont adopté une imposition sur des salariés qui bénéficient de bonus dans le secteur de la finance En Grèce, les bonus versés par les institutions de crédit aux personnels d encadrement sont taxés suivant un barème progressif de 50 à 90 %, si la rémunération fixe excède et que le bonus dépasse Lors de la réalisation du rapport de la Commission européenne, cette taxation s appliquait jusqu au 31 décembre En Irlande, une disposition fiscale adoptée le 1 er janvier 2011, prévoit de taxer à 90 % tous les éléments de rémunération variant en fonction de la performance de l entreprise ou du salarié lorsque le salaire dépasse par an. Ce prélèvement s applique aux salariés du secteur financier imposables en Irlande ou qui ont travaillé en Irlande au cours de l année fiscale. Le dispositif italien adopté le 31 mai 2010, taxe à 10 % les bonus et stock-options distribués aux cadres du secteur financier, lorsqu ils dépassent trois fois le salaire de base de l intéressé. Malte est le seul des sept Etats disposant d une fiscalité dérogatoire sur la masse salariale à avoir mis en place une mesure plus favorable aux salariés du secteur financier. Souffrant d un déficit de compétences pour certains métiers de la finance, Malte a décidé d exonérer de cotisations sociales et de certains avantages financiers les salariés expatriés sous certaines conditions. 87 HM Revenue & Customs-tax and NIC receipts :statistics table, octobre

77 7. Les impositions assises sur les masses bilancielles Le patrimoine d une entreprise peut constituer une assiette d imposition. Les taxes foncières, assises sur les actifs immobiliers d une entreprise, ou la taxe professionnelle, assise en partie sur les équipements et bien mobiliers, en constituent des exemples. Comme les autres entreprises, celles du secteur financier y sont assujetties. Les entreprises du secteur financier se distinguent néanmoins par leur assujettissement à des impositions assises sur des postes du bilan qui leur sont propres. En premier lieu, la taxe de risque systémique ainsi que les contributions du secteur bancaire à l Autorité de contrôle prudentiel et à l Autorité des marchés financiers sont assises sur les exigences de fonds propres requises par la règlementation prudentielle. Par construction, une telle assiette est spécifique au secteur bancaire. En deuxième lieu, la taxation exceptionnelle sur la réserve de capitalisation des assurances est assise sur un poste du passif propre aux entreprises du secteur. Là encore, une imposition de cette nature est nécessairement spécifique à ces contribuables. Enfin, le développement suivant mentionne, pour mémoire, les versements du secteur bancaire au fonds de garantie des dépôts. S ils ne constituent pas un prélèvement obligatoire, ils sont néanmoins caractérisés par une assiette liée à certains postes du passif des banques. Hors les versements au fonds de garantie des dépôts, l ensemble de ces impositions a été institué à la suite de la crise financière de l automne Plusieurs raisons peuvent expliquer le développement de ces impositions originales dans ce contexte particulier. Dès lors qu elles sont assises sur des postes du bilan spécifiques à un secteur banque ou assurance, de tels prélèvements offrent la garantie que seules les entreprises qui en relèvent supporteront le poids de la taxe. Ils constituent donc un vecteur essentiel de la mise à contribution du secteur financier recherchée à la suite de la crise financière. Par ailleurs, le choix d assiettes d une telle nature peut être justifié par l objectif poursuivi par le dispositif. A titre d exemple, les exigences en fonds propres requises par la réglementation prudentielle constituent une assiette cohérente avec l objectif de la taxe de risque systémique consistant à inciter les banques à mieux maîtriser leurs risques. Enfin, le choix de telles assiettes peut être guidé par une certaine créativité fiscale rendue nécessaire par la volonté d augmenter les ressources publiques en respectant les contraintes politiques du moment (88). Au total, ces nouvelles impositions ont eu pour effet d accroître, de manière pérenne, d environ 0,6 Md les prélèvements obligatoires sur le secteur bancaire (soit 0,03 % de PIB). La taxation du secteur des assurances s accroît ponctuellement de 0,8 Md en 2011 et 2012 (soit 0,04 % de PIB) Les contributions du secteur bancaire au profit de l autorité de contrôle prudentiel et de l autorité des marchés financiers ont été instituées dans une logique de redevance Les entreprises du secteur financier sont soumises à des impositions de toutes natures qui leur sont spécifiques et dont le produit est affecté à l Autorité de contrôle prudentiel (ACP) et à l Autorité des marchés financiers (AMF). Parmi ces contributions, la contribution au profit de l Autorité de contrôle prudentiel, dont le rendement, de l ordre de 130 M, est le plus important, ainsi que la contribution sur les prestataires de services d investissement établie au profit de l Autorité des marchés financiers présentent une triple caractéristique. (88) A titre d exemple, la taxation exceptionnelle sur la réserve de capitalisation a originellement pour objectif de financer un transfert de dettes à la CADES sans augmenter la CRDS. 77

78 En premier lieu, les deux impositions ont pour point commun une assiette identique (89) et originale. Elles sont en effet assises sur les exigences en fonds propres requises par la règlementation prudentielle. Évaluée sur une base consolidée, une telle assiette présente l avantage de limiter le risque d optimisation ou d évasion fiscale car elle retire tout intérêt à la localisation de l assiette dans des filiales situées à l étranger. Comme indiqué plus bas, elle sera reprise, pour d autres raisons, pour la définition de la taxe de risque systémique sur les banques. En deuxième lieu, ces deux contributions ont été instituées à la suite de la crise financière de l automne 2008 dans l objectif de mettre à contribution le secteur bancaire pour assurer le financement de sa supervision. Si une logique de redevance s applique donc à ces impositions de toutes natures, il semble également que leur instauration à ce moment précis s inscrit dans le contexte plus général d accroissement de la charge fiscale pesant sur ces entreprises et de recherche d assiettes spécifiques aux banques. Enfin, ces deux contributions pèsent uniquement sur le secteur bancaire établissements de crédit et prestataires de services d investissement principalement. En ce qui concerne plus particulièrement le financement de l ACP, les entreprises d assurance assuraient déjà le financement de leur supervision (90) et l établissement d une imposition poursuivant le même objectif et pesant sur le secteur bancaire a eu notamment pour but d aligner les régimes de secteurs surveillés par une seule et même entité. Le présent développement se concentre plus particulièrement sur ces deux impositions dont l assiette, atypique, pèse sur les masses bilancielles des établissements bancaires. Il rappelle également, pour mémoire, les impositions affectées à l ACP et à l AMF et pesant exclusivement sur les entreprises du secteur financier La contribution du secteur bancaire au profit de l ACP est la première imposition assise sur les exigences de fonds propres requises par la réglementation prudentielle Les entreprises du secteur financier sont soumises à une contribution affectée à l Autorité de contrôle prudentiel en charge de leur supervision, codifiée à l article L du code monétaire et financier. Conformément à l objectif poursuivi par l imposition, le champ des redevables couvre l ensemble des personnes soumises au contrôle de l Autorité de contrôle prudentiel en application de l article L du code monétaire et financier. Cette imposition décline trois assiettes différentes adaptées au secteur bancaire, au secteur des assurances et autres acteurs relevant de l ACP celle du secteur bancaire se distinguant par une assiette originale déterminée par les masses bilancielles de l établissement assujetti. La contribution du secteur bancaire au financement de sa supervision est récente et a été instaurée en loi de finances pour 2010, à la suite de la crise financière de Elle se distingue par une assiette originale les exigences en fonds propres requises par la règlementation prudentielle qui sera reprise, en loi de finances pour 2011, pour l établissement de la taxe de risque systémique et la contribution à l AMF des établissements de crédit et prestataires de services d investissement. Le produit de la contribution des banques et des assurances à leur supervision a atteint 160,7 M en 2010 et représente 98 % des ressources de l Autorité de contrôle prudentiel. Sur ce (89) L assiette de la contribution au profit de l AMF se distingue néanmoins de celle de la contribution au profit de l ACP par l existence d un abattement d un montant substantiel décrit plus bas. (90)Sur la base de l ancien article L du code des assurances. 78

79 montant, 126 M proviennent de la contribution des établissements de crédit et des entreprises d investissement et 25 M de celle versée par les assurances La contribution du secteur bancaire est assise sur les exigences en fonds propres requises par la règlementation prudentielle dans le but de limiter l évasion fiscale La contribution pour frais de contrôle au profit de l Autorité de contrôle prudentiel prévue par la loi de finances pour 2010 (91) a pour objet de faire contribuer, dans une logique de redevance, les établissements du secteur bancaire au financement de leur supervision. Son instauration s inscrit dans le contexte créé par la crise financière de l automne 2008 et caractérisé par la volonté du législateur d accroître les contributions du secteur financier à la suite des interventions menées par l État en 2008 et Elle est également liée à l évolution de l architecture de supervision (92) conduisant à la fusion des autorités de contrôle des banques et des assurances au sein de l Autorité de contrôle prudentiel. Or, alors que les entreprises d assurance étaient déjà mises à contribution pour le financement de leur surveillance, les banques ne participaient pas au financement de la Commission bancaire et du Comité des entreprises de crédit et des entreprises d investissement (CECEI). Un alignement du régime fiscal des banques sur celui des assurances a donc semblé justifié. Le champ des redevables de cette contribution inclut les établissements de crédit, les entreprises d investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille (93), les entreprises de marché, les adhérents aux chambres de compensation, les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d administration d instruments financiers mentionnées aux 4 et 5 de l article L du code monétaire et financier, les établissements de paiement et les compagnies financières. La taxe n est pas due par les établissements établis dans l Espace économique européen et exerçant leur activité en France par le biais d une succursale ou par libre prestation de services ces établissements étant contrôlés dans leur pays d origine. Le champ ainsi défini est en accord avec l objectif de mise à contribution des entreprises supervisées. Il est logiquement différent de celui de la taxe de risque systémique sur les banques dont l assiette est identique mais qui poursuit des objectifs différents et, de ce fait, concerne uniquement les établissements de crédit, les prestataires de services d investissement et les établissements de paiement. L assiette de la taxe correspond aux exigences minimales en fonds propres permettant d assurer le respect de la règlementation prudentielle (94). Le choix de cette assiette est guidé par des considérations différentes de celles qui ont conduit à l appliquer à la taxe de risque systémique. Si celle-ci partage les mêmes objectifs que la règlementation prudentielle et lui est donc naturellement liée, les travaux préparatoires (95) à l instauration de la contribution des (91) L article 6 de la loi de finances pour 2010 est abrogé par l article 1er de l ordonnance n du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance, qui codifie l imposition à l article L du code monétaire et financier. (92) Prévue par l ordonnance n du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d agrément et de contrôle de la banque et de l assurance prise en application de l article 152 de la loi n du 4 août 2008 de modernisation de l économie. (93) Lesquelles relèvent du contrôle de l Autorité des marchés financiers. (94) Lorsque le critère des normes prudentielles n est pas applicable, l assiette correspond au montant minimum de capital prévu par la loi capital libéré minimum exigé par l article L du code monétaire et financier, déterminé par le ministre chargé de l économie et requis pour obtenir l agrément de l ACP conformément à l article L du même code. (95) Au cours des débats sur le projet de loi de finances pour 2010, la ministre chargée de l économie indique devant l Assemblée nationale que la taxation du résultat aurait pu conduire à des comportements d optimisation ou d évasion fiscale. 79

80 banques à l ACP évoquent la nécessité d éviter une délocalisation de l assiette. Cette crainte semble avoir été un élément important dans le choix d une telle assiette qui, dès lors qu elle est évaluée au niveau du groupe comme prévu par la loi, répond à une telle préoccupation. Par ailleurs, le choix d une telle assiette répond à un souci de simplicité dans le calcul et le recouvrement de l impôt puisque l ACP est tenue de calculer les exigences minimales de fonds propres pour chaque établissement de crédit et prestataire de services d investissement. En conséquence, l instauration de la taxe s est traduite par des coûts de gestion limités. Fixé par arrêté du ministre chargé de l économie, le taux doit être compris entre 0,04 % et 0,08 %. La fourchette ainsi déterminée par la loi est justifiée par les incertitudes relatives aux besoins financiers futurs de l ACP, qui détermineront l objectif de produit, et par l évolution de la règlementation prudentielle, qui a un impact sur l assiette. Pour 2010, le taux a été fixé à 0,06 % et son produit a atteint, comme indiqué plus haut, 126 M. L imposition est liquidée et recouvrée par l ACP. Elle est affectée à la Banque de France qui est tenue d affecter l intégralité du produit ainsi perçu au budget de l ACP Les autres contributions pesant sur le secteur financier et affectées à l ACP ont des assiettes différentes pour des raisons de simplification du recouvrement La contribution pour frais de contrôle au profit de l ACP est calculée, pour le secteur des assurances et les autres entreprises, sur la base d assiettes différentes, non liées aux masses bilancielles des entreprises. En premier lieu, le secteur des assurances est soumis à une imposition s apparentant à une taxe sur le chiffre d affaires. Le champ des redevables de la contribution versée par le secteur de l assurance recouvre les entreprises d assurance directe et de réassurance au sens du code des assurances, les mutuelles du livre II du code de la mutualité (dont les activités sont liées aux opérations d assurance et de capitalisation) (96), les institutions de prévoyance, les sociétés de groupe d assurance, le fonds de garantie universelle des risques locatifs et les véhicules de titrisation. Son assiette est constituée des primes émises, y compris les revenus qui leur sont liés, nettes d impôts, de cessions et d annulations (97). La contribution s assimile donc à une taxe sur le chiffre d affaires alors que la contribution des banques est une imposition assise sur les masses bilancielles. La fourchette de taux est fixée par la loi entre 0,06 pour mille et 0,18 pour mille. Le taux a été fixé à 0,12 pour mille en 2010, pour un produit de 25 M. En second lieu, des contributions forfaitaires sont prévues pour les autres redevables, qui ne sont pas soumis à des exigences prudentielles ou légales de capital, qui ne relèvent pas du droit commun du secteur de l assurance ou dont l activité est spécifique : les mutuelles du livre I du code de la mutualité, qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte de celles du livre II, ainsi que les entreprises relevant du secteur financier mais non soumises à des exigences (96) Les mutuelles du livre I (unions de mutuelles) et du livre III (actions sanitaires et sociales) sont exclues du champ des redevables du fait de la nature de leur activité sans lien avec le champ de la supervision assurée par l ACP. (97) Les primes ou cotisations émises et acceptées au cours de l exercice clos durant l'année civile précédente, y compris les accessoires de primes, de cotisations, de coûts de contrats et règlements et coûts de police, nettes d'impôts, de cessions et d'annulations de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, auxquelles s'ajoute la variation, au cours du même exercice, du total des primes ou cotisations restant à émettre, nettes de cession. 80

81 prudentielles ou légales de capital paient une contribution de 500 euros pour un produit total de 3,4 M en 2010 ; les courtiers en assurance et en réassurance ainsi que les intermédiaires en opérations de banque et services de paiement versent une contribution de 150 euros et les associations sans but lucratif une contribution de 100 euros, pour un produit total de 2,4 M ; enfin, les changeurs manuels sont astreints à une contribution de euros, pour un produit total de 0,1 M en La contribution du secteur bancaire au profit de l AMF est calquée sur celle établie au profit de l ACP Les entreprises du secteur bancaire sont soumises à plusieurs contributions qui leur sont propres et qui financent l Autorité des marchés financiers. D une part, la loi de finances pour 2011 instaure une nouvelle contribution établie au profit de l Autorité des marchés financiers et dont les redevables sont les établissements de crédit et entreprises d investissement agréés en tant que prestataires de services d investissement. Elle se caractérise par une assiette identique (98) à celle de la contribution du secteur bancaire à l ACP les exigences de fonds propres requises par la règlementation prudentielle. D autre part, des contributions souvent assimilables à des droits d enregistrement pèsent sur le secteur bancaire en vue de financer l AMF. De telles contributions étaient, pour la plupart, déjà existantes à l époque de la Commission des opérations de Bourse (COB) et du Conseil des marchés financiers (CMF) et sont rappelées pour mémoire La contribution du secteur bancaire au profit de l AMF a vu son assiette évoluer au cours des débats pour permettre un recouvrement plus aisé La loi de finances pour 2011 (99) crée une imposition spécifique au secteur bancaire et destinée au financement de l AMF. Deux raisons sont invoquées pour l instauration d une telle imposition. En premier lieu, les moyens financiers de l AMF, dont l évolution est corrélée à l activité sur les marchés financiers, sont alors réduits par les conséquences de la crise financière. Il s agit donc de trouver des nouvelles ressources pour que l autorité puisse assumer ses missions. Outre la taxe précitée, est ainsi créée une contribution pesant sur les entreprises dont la capitalisation boursière est supérieure à 1 Md. En second lieu, les prestataires de services d investissement sont plus particulièrement mis à contribution car on estime que ces acteurs contribuent proportionnellement moins au budget de l AMF compte tenu de la charge de travail qu ils représentent pour l autorité. La contribution établie en loi de finances pour 2011 au profit de l AMF et pesant spécifiquement sur les entreprises du secteur bancaire est due par les établissements de crédit et les entreprises d investissement agréés en tant que prestataires de services d investissement. Comme l indique l exposé des motifs de l article du projet de loi, un tel champ des redevables découle de l objectif (98) Sous réserve de l abattement décrit plus bas. (99) Article 128 de la loi n du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, codification au II ter de l article L du code monétaire et financier. 81

82 consistant à viser l activité de négociation d instruments financiers pour compte propre, «en pratique, les activités de salle de marché des principales banques françaises.» En dépit du fait qu elles peuvent mener des activités de même nature, les sociétés de gestion de portefeuille sont exclues du champ des redevables, le dispositif ciblant spécifiquement les prestataires de services d investissement. L assiette de la taxe est calquée sur celle de la contribution établie au profit de l ACP, à savoir les exigences de fonds propres applicables aux établissements concernés en vertu de la règlementation prudentielle. Pour le calcul de l impôt dû, est appliqué un abattement de 12 Md sur cette assiette. Un tel abattement se justifie principalement par un besoin de rendement nettement inférieur à celui de la contribution au profit de l ACP. Une telle assiette a l avantage d éviter tout comportement d optimisation fiscale dès lors qu elle est appréciée sur une base consolidée. Par ailleurs, parce que la règlementation prudentielle exige un certain niveau de fonds propres pour couvrir ses risques, elle est corrélée au niveau de risques assumé par l entreprise, notamment dans ses activités de marché. Elle répond donc partiellement à l objectif de mise à contribution spécifique des sociétés menant de telles activités. Un tel objectif n est toutefois atteint que de manière imparfaite du fait des limites de l assiette retenue. Celle-ci présente, en effet, le défaut, comme cela est expliqué dans le développement relatif à la taxe de risque systémique, de sous-pondérer les risques associés aux activités de marché. Il importe de relever, à cet égard, que l assiette initialement prévue par le projet de loi permettait de cibler avec plus de précision les activités de marché. Elle était définie comme la moyenne sur les trois dernières années des actifs financiers de l établissement, évalués à la juste valeur, tels que figurant au bilan consolidé du groupe. Une telle définition permettait d établir un lien étroit entre l assiette les actifs détenus du fait de l activité de négociation pour compte propre et l objectif du dispositif consistant à mettre à contribution ce type d activité. Toutefois, ce dispositif initial était caractérisé par un champ de redevables encore plus restreint que celui finalement retenu puisqu il ne comprenait que les entreprises d investissement et excluait les établissements de crédit. Il est possible que, du fait de l étendue des activités menées par ces derniers, la taxation de leurs actifs financiers aurait largement dépassé l activité de négociation pour compte propre et aurait pesé sur des actifs nécessaires au bon fonctionnement du reste de la banque. Le recours à l assiette retenue pour la contribution établie au profit de l ACP est justifiée, par l exposé des motifs de l amendement déposé par le Gouvernement (100), «par des raisons pratiques», un tel alignement permettant de simplifier le recouvrement de l imposition, assuré par l ACP. S il est vrai qu un tel objectif est bien atteint, il n en demeure pas moins que l objectif de mise à contribution des activités de négociation pour compte propre ne l est qu imparfaitement. La loi prévoit que le taux de l imposition doit être compris entre 0,06 pour mille et 0,14 pour mille. Il a été fixé par décret à 0,09 pour mille pour un rendement estimé à 6 M Les autres contributions pesant sur le secteur financier et affectées à l AMF ont des assiettes différentes Les entreprises du secteur financier sont soumises à des impositions de toutes natures spécifiques dont le produit est affecté au budget de l autorité (101) et s établit à environ 37 M en Dans l ensemble, le choix des assiettes retenues tend à répondre à l objectif d une contribution proportionnelle à la capacité contributive des assujettis et, indirectement, à la charge de travail que l assujetti représente pour l AMF. (100) Amendement n II-815 portant article additionnel après l article 64 du projet de loi de finances pour 2011, déposé par le Gouvernement à l Assemblée nationale. (101) Sur le fondement du 3 du II de l article L du code monétaire et financier. 82

83 La plupart de ces impositions existaient à l époque de la commission des opérations de bourse (COB) et du conseil des marchés financiers (CMF). La loi de sécurité financière de 2003 (102) a modifié l assiette de certaines d entre elles et, compte tenu du remplacement de ces deux organismes par l AMF, a affecté leur produit à cette dernière. La contribution sur les agences de notation est, en revanche, instituée par la loi bancaire de 2009 (103). Les prestataires de services d investissement et les entreprises exerçant une activité de tenue de compte-conservation versent une contribution assise sur le nombre de services d investissement pour lesquels ils sont agréés, hors gestion de portefeuille pour compte de tiers. Le montant de base de la contribution est fixé par décret à et il est affecté d un multiple en fonction du volume de fonds propres de l entreprise. Le montant de la contribution ne peut excéder 1 M pour un groupe. Les dépositaires centraux, les gestionnaires de système de règlement-livraison, les entreprises de marché et les chambres de compensation sont astreints au versement d une contribution dont le montant résulte du produit de leur produit d exploitation par un taux de 0,3 %. Les prestataires de services d investissement en charge de gestion de portefeuille pour compte de tiers, les organismes de placement collectif et les intermédiaires en biens divers versent une contribution assise sur le montant des actifs gérés sous mandat, auquel s applique un taux de 0,008 pour mille. Les conseillers en investissement financier versent une contribution de 450. Enfin, depuis la loi bancaire de 2009, les agences de notation de crédit versent un droit de au moment de leur enregistrement auprès de l AMF, puis une contribution annuelle dont l assiette est leur produit d exploitation et le taux 0,1 % (la contribution minimum étant fixée à ). Par ailleurs, la commercialisation de certains produits financiers est soumise au versement de contributions (104), affectées avant 2003 à la COB. On peut estimer que la plupart de ces produits sont commercialisés par des entreprises du secteur financier et qu en ce sens l imposition qui leur est associée est spécifique à ce secteur : d une part, un droit de est versé à l occasion de la commercialisation en France d un organisme de placements collectifs soumis à la législation d un État étranger ou d un compartiment d un tel organisme ; d autre part, l émission d une tranche de warrant s accompagne du versement d un droit de 150. (102) Articles 1 er et 7 de la loi n du 1 août 2003 de sécurité financière. (103) Articles 11 et 36 de la loi n du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière. (104) Sur le fondement des 4 et 6 du I de l article L du code monétaire et financier. 83

84 7.2. La taxe de risque systémique est la principale imposition propre au secteur bancaire instaurée à la suite de la crise financière de La taxe a pour objet de mettre le secteur à contribution et de renforcer l effet incitatif de la réglementation prudentielle Prévue par l article 42 de la loi de finances pour 2011 (105) et codifiée à l article 235 ter ZE du code général des impôts, la taxe de risque systémique s inscrit dans le contexte créé par la crise financière de l automne Le principe d une taxation du secteur financier est évoqué au niveau international à la suite de cette crise financière. A l occasion de la réunion du G20 de Pittsburgh de septembre 2009, un rapport est demandé au Fonds monétaire international sur les modalités de taxation du secteur financier en vue de compenser les coûts associés aux interventions des États (106). Les pistes proposées par le FMI (107) ne sont toutefois pas reprises par les chefs d État ou de Gouvernement, les divergences entre pays du G20 étant constatées au moment de la réunion de Toronto de juin Il semble que cet échec soit dû à l opposition des pays émergents qui auraient estimé que, leurs établissements financiers n ayant pas été impliqués dans la crise financière, leur taxation n était pas justifiée. Le principe d une taxation du secteur financier fait toutefois consensus au niveau européen. Peu avant la réunion du G20 à Toronto, le Conseil européen avait demandé aux États membres, lors de sa réunion du 17 juin 2010, de mettre en place, au niveau national, «des systèmes de prélèvements et de taxes sur les établissements financiers afin d'assurer une répartition équitable des charges et d'inciter les parties concernées à contenir les risques systémiques (108)». La taxe de risque systémique, prévue par la loi de finances pour 2011, en est la traduction pour ce qui concerne la France. D autres projets de taxes sur le secteur bancaire aboutissent parallèlement, notamment au Royaume-Uni et en Allemagne. Conformément aux conclusions du Conseil européen, l objectif de la taxe de risque systémique, tel que décrit par l exposé des motifs de l article 16 du projet de loi de finances pour 2011, est double. D une part, elle a pour objet de prévenir le risque systémique en renchérissant et donc en désincitant la prise de risques par les établissements relevant de son champ. A ce titre, elle peut être comprise comme une taxe pigouvienne tendant à l internalisation par les établissements bancaires des coûts que ceux-ci peuvent faire supporter à la société en cas de réalisation du risque systémique. D autre part, son produit est censé assurer une contribution des établissements de crédit au financement des aides que l État pourrait être amené à leur accorder en vue d écarter un risque systémique. La taxe de risque systémique répond donc aux objectifs qu un dispositif de cette nature doit poursuivre selon le rapport de M. Jean-François Lepetit sur le risque systémique (109) : «la taxe est à la fois un moyen de dissuasion des comportements à risque du secteur financier et de renforcement des capacités discrétionnaires d intervention publique en cas de crise systémique.» (105) Loi n du 29 décembre 2010 de finances pour (106) Point 16 du communiqué final : «Nous chargeons le FMI de préparer, pour notre prochaine réunion, un rapport sur les différentes options que les pays ont adoptées ou envisagent d adopter sur la manière dont le secteur financier pourrait assurer une contribution juste et substantielle au financement des charges liées aux interventions que les gouvernements ont mises en oeuvre pour remettre en état le système bancaire.» (107) «A fair and substantial contribution by the financial sector», Fonds monétaire international, juin (108) Point 16 des conclusions du Conseil européen du 17 juin (109) Rapport au ministre chargé de l économie de M. Jean-François Lepetit sur le risque systémique, avril

85 Le régime de la taxe est défini de manière à permettre une réduction du risque systémique Le régime de la taxe de risque systémique est défini de manière à répondre à l objectif de réduction du risque systémique. Plusieurs contraintes ont toutefois pesé sur la définition de ce régime et ont conduit à limiter la portée du dispositif. Son assiette ayant pour particularité d être étroitement liée à la règlementation prudentielle, la taxe ne couvre pas la totalité des risques pouvant conduire à la réalisation d un risque systémique. Ainsi, compte tenu des risques de délocalisation de ce type d activités, le champ des redevables ne comprend pas les fonds d investissement alors qu il n est pas à exclure qu ils puissent être porteurs de risque systémique. Par ailleurs, les risques situés hors bilan engagements donnés sur des produits dérivés, véhicules de titrisation ne font pas l objet de taxation. Deux raisons semblent expliquer ces défauts. D une part, compte tenu du décalage entre un secteur mondialisé et un dispositif s appliquant au niveau national, de telles imperfections paraissent inévitables et ne semblent pas devoir être imputées à quelques malfaçons dans le dispositif. D autre part, de tels défauts sont également liés au fait que le lien entre la taxe et la règlementation prudentielle conduit à ce que les imperfections de celle-ci se retrouvent dans celle-là. En résumé, le régime de la taxe de risque systémique a été défini de manière à répondre aux exigences suivantes : se conformer à l objectif qui lui a été assigné, à savoir inciter à la maîtrise des risques et taxer uniquement les établissements dont une défaillance entraînerait probablement une intervention de l État ; tenir compte des limites de la législation nationale, qui imposent de prendre notamment en compte les risques de délocalisations de certaines activités ou de désavantage compétitif qu une telle taxation pourrait entraîner pour les entreprises nationales Le champ des redevables inclut les établissements systémiques et exclut les fonds d investissement Compte tenu de son objectif de réduction du risque systémique, le législateur a défini le champ des redevables de telle manière qu il recouvre les établissements dont la défaillance pourrait entraîner la réalisation d un tel risque. La totalité des entreprises susceptibles d être porteur d un tel risque ne semble toutefois pas être couverte par le dispositif. Le champ des redevables comprend les établissements de crédit, les établissements de paiement et les prestataires de services d investissement soumis au contrôle de l Autorité de contrôle prudentiel pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat en application des dispositions du code monétaire et financier. La catégorie des établissements de crédit rassemblait, au 1 er janvier 2012, 589 entreprises agréées en France dont : 85

86 309 établissements de crédit «généralistes» (habilités à traiter toutes les opérations de banque (110) ) qui sont des banques, des banques mutualistes ou coopératives et des caisses de crédit municipal ; 277 sociétés financières qui sont notamment des sociétés de crédit-bail, d affacturage, de caution mutuelle ou de crédit (y compris crédit immobilier et crédits à la consommation), souvent filiales de banques ; 3 institutions spécialisées (Agence française de développement, Caisse de garantie du logement locatif social et Euronext). L une de ces institutions spécialisées (l Agence française de développement) est toutefois exclue du champ des redevables. Les autres institutions spécialisées sont donc redevables de la taxe sous réserve de l exclusion au regard du critère de taille décrit plus bas. Les prestataires de service d investissement sont les entreprises, autres que les établissements de crédit, fournissant des services d investissement (111). Au 1 er janvier 2012, 358 prestataires agréés en France étaient recensés. La catégorie des établissements de paiement, nouvelle en droit français et issue de la directive du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, correspond à des entreprises autres que des établissements de crédit fournissant des services de paiement 112) à titre de profession habituelle. Au 1 er janvier 2012, 12 établissements de ce type étaient agréés en France. La délimitation du champ des redevables est déterminée de manière à exclure du champ des redevables les établissements financiers dont la défaillance n entraînerait pas d intervention de l État ou les activités dont les risques de délocalisation sont importants. En premier lieu, le champ des redevables inclut les établissements dont le siège social est en France ainsi que ceux dont le siège social est situé hors de l Espace économique européen et qui exercent leur activité en France par le biais d une succursale. Il exclut, en revanche, les établissements dont le siège social est situé dans l Espace économique européen et qui exercent leur activité en France en libre établissement (succursale) ou en libre prestations de service. Une telle distinction est justifiée par l évaluation préalable au projet de loi de finances pour 2011 par le fait que «chaque pays supporte le risque de défaillance d un établissement dont il accueille le siège (y compris si cette défaillance est liée à des difficultés dans l une de ses filiales)». En deuxième lieu, le champ des redevables exclut les établissements dont les exigences minimales de fonds propres permettant d assurer le respect des normes prudentielles sont situées en-deçà de 500 M. Un tel seuil traduit le fait que la taille du bilan de ces établissements et le niveau des risques qu ils prennent apparaissent suffisamment limités pour qu ils ne soient pas considérés comme porteurs de risque systémique. En dépit de cette exonération, la taxe pèse sur la plus grande partie des établissements de crédit. Selon l évaluation préalable associée au projet de loi de finances pour 2011, «le seuil d exemption (110) A savoir la réception de fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que les services bancaires de paiement (art. L du code monétaire et financier). (111) A savoir la réception, transmission et exécution d ordres sur des instruments financiers ; la négociation pour compte propre ou gestion de portefeuille pour compte de tiers ; le conseil en investissement ; le placement d instruments financiers ; la gestion d un système multilatéral de négociation (art. L du code monétaire et financier). (112) A savoir la gestion de comptes de paiement (retrait et versement d espèces), l exécution d ordres de paiement et la transmission de fonds, c est-à-dire les opérations classiques réalisées à partir des comptes courants mais à l exclusion de toutes les opérations de prêt (art. L du code monétaire et financier). En pratique, il s agit de prestataires intervenant pour des transferts de fonds internationaux et pour des paiements de biens et de services dans le cadre de transactions sur Internet. 86

87 proposé devrait conduire à l assujettissement des 19 plus gros établissements de crédits situés en France, qui représentent 96 % des exigences en fonds propres du secteur». En troisième lieu, les compagnies d assurance sont exclues du champ de l imposition en raison du fait que les risques systémiques associés à leur faillite sont limités. Le rapport de M. Jean- François Lepetit sur le risque systémique estime en effet que «les caractéristiques des activités d assurance ne permettent pas de les qualifier de systémiques» notamment compte tenu du faible risque de contagion systémique. M. Jean-François Lepetit relève en effet que «contrairement aux banques, la défaillance d une entreprise d assurance est moins susceptible de provoquer la défaillance d une autre entreprise d assurance. Le risque de contagion ne peut donc se faire que par des liens indirects, par exemple, si la faillite d un assureur entache la réputation de l ensemble du secteur ou si un réassureur fait défaut. Le risque d un rachat massif des contrats («run») est en outre limité : contrairement au secteur bancaire où les particuliers peuvent clôturer leurs comptes à tout moment, les assurés ne peuvent mettre fin à leur contrat avant terme que dans des cas très particuliers». Enfin, les sociétés de gestion de portefeuille et d organismes de placement collectif et donc les fonds d investissement comme les hedge funds sont exclus du champ de la taxe pour deux raisons. D une part, il a semblé au législateur que le risque systémique associé à ces activités restait limité. Le rapport de M. Gilles Carrez sur le projet de loi de finances pour 2011 renvoie au rapport de M. Jean-François Lepetit qui note, qu «une partie importante des fonds d investissement, fonctionnant sans recours à l effet de levier, apparaît faiblement porteuse de risque systémique». Une telle analyse est apparue confortée par le fait qu il s agit, en principe, d activités dont le risque est compris par les investisseurs et cantonnés à eux. Néanmoins, le risque associé à de telles activités ne paraît pas nul. A titre d exemple, la menace de faillite, en 1998, du fonds d investissement américain LTCM a nécessité un «plan de sauvetage» de cette entité du fait des risques qui pesaient sur ses contreparties et, indirectement, sur l ensemble du système financier. D autre part, la taxation de ces sociétés aurait pu être contre-productive compte tenu de leur capacité à délocaliser aisément leur activité. Le rapport Lepetit, à nouveau cité par le rapport de M. Gilles Carrez, note ainsi que «compte tenu des possibilités importantes de délocalisation de ces activités, l assujettissement des fonds monétaires ne devrait en outre intervenir que dans le cadre d un accord international prévenant tout risque d arbitrage fiscal». Il semble que ce second argument constitue la principale raison ayant conduit à l exclusion des fonds d investissement du champ des redevables. S il est compréhensible, un tel choix emporte un double inconvénient. D une part, il ne permet pas au dispositif de jouer pleinement son rôle d incitation à la maîtrise des risques dès lors qu une partie d entre eux lui échappe. D autre part, il crée, au contraire, une incitation à localiser certains risques dans ce champ non couvert par la taxation L assiette de la taxe répond à l objectif de maîtrise du risque L assiette de la taxe de risque systémique est définie de manière à créer une incitation à la maîtrise des risques. Elle correspond aux exigences minimales en fonds propres requises par la règlementation prudentielle (113) (à savoir les piliers dits «Tier 1» et «Tier 2» de la (113) Ces exigences sont définies par l arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d investissement, qui transpose la directive dite CRD (Capital requirements directive). 87

88 règlementation) et définies au cours de l exercice clos l année civile précédente. Il s ensuit que, en pratique, deux éléments déterminent l assiette. D une part, à niveau égal de risque pondéré des actifs, l assiette sera d autant plus importante que le total bilan de l établissement et donc son importance systémique est élevé. En conséquence, les établissements dont le coût de sauvetage serait, compte tenu de leur taille, plus important sont redevables d une contribution plus élevée, en valeur absolue, que les autres. Par ailleurs, le principe d égalité devant les charges publiques semble respecté dès lors que les établissements dont le patrimoine et donc la capacité contributive est plus élevé sont soumis, à risques égaux, à un prélèvement plus important. D autre part, les exigences minimales de fonds propres étant calculées en fonction des risques pondérés des actifs, la taxe est in fine assise sur les risques pris par les établissements. En augmentant leur coût, elle vise donc à limiter la prise de risques et à prévenir le risque systémique. En revanche, l assiette de la taxe ne correspond pas au niveau effectif de fonds propres détenus par l établissement et pris en compte dans le calcul des ratios prudentiels. En conséquence, la taxe ne crée pas d incitations à limiter le niveau des fonds propres au seuil requis par la règlementation prudentielle. Le principe posé par le dispositif veut que l assiette soit appréciée sur une base consolidée. Il s en suit la taxation d activités exercées hors de France, y compris par des personnes morales autres que des redevables de droit français. L extension du champ à ces personnes est justifiée économiquement du fait des risques que les filiales peuvent faire courir à la société mère installée en France. Elle tend, par ailleurs, à éviter de créer une incitation à transférer les risques les plus importants vers des filiales situées à l étranger. Il convient néanmoins de noter qu un tel principe constitue une dérogation substantielle au principe de territorialité de l impôt (114). L assiette ainsi définie conduit à ce que l effet incitatif de la taxation se rajoute aux incitations créées par la règlementation prudentielle. On peut donc estimer que les inconvénients associés à cette règlementation, en particulier sa procyclicité et son incapacité à couvrir le «shadow banking system», se retrouvent dans la taxe de risque systémique sur les banques. A cet égard, le rapport de M. Jean-François Lepetit formule trois critiques à l endroit de la taxation des actifs pondérés par les risques, qui est, de fait, l assiette retenue par le dispositif et qui conduit à «assoire» la taxation sur la règlementation prudentielle. En premier lieu, la taxe est dans l incapacité de couvrir les institutions financières qui ne calculent pas d encours d actifs pondérés par les risques, règles conçues pour les établissements de crédit. De l assiette découle donc un champ des redevables étroit. Or, note le rapport, «si on limite le champ de la taxe aux banques, on crée des possibilités d arbitrage réglementaire qui renforcent la concentration des activités les plus risquées dans les institutions financières non soumises à la taxe et par conséquent on ne corrige pas efficacement les comportements à risque du secteur financier». En deuxième lieu, par construction, la taxe n est pas en mesure de corriger les limites de la réglementation concernant certaines activités ou produits financiers. Le rapport juge ainsi que celle-ci appréhende mal certaines activités comme «la titrisation de crédits, les activités de marché au sens large dont les activités de dérivés OTC [over the counter] et certaines activités de gestion d actifs (fonds monétaires ou hedge funds)». Enfin, selon le rapport de M. Lepetit, «cette assiette favorise les banques de marché par rapport aux banques universelles, compte tenu du fait que la pondération des activités de crédit est (114) Par voie de conséquence, le législateur a prévu un crédit d impôt permettant d éviter une double imposition des assujettis dont certaines filiales seraient soumises à l étranger à une taxe de même nature. 88

89 relativement plus élevée que celle des activités de marché». Toutefois, un tel biais est en voie de réduction avec la mise en œuvre de l accord dit de «Bâle II,5», qui revoit à la hausse à la pondération des risques de marché en revoyant à la hausse la pondération des titrisations et des actifs en trading book, et avec celle de l accord de Bâle III, qui poursuit le mouvement ainsi entamé en prenant notamment en compte la variation de valeur de certaines opérations sur dérivés en fonction de la qualité de crédit des contreparties. Les assiettes alternatives pâtissent toutefois, elles aussi, de défauts importants. Le rapport de M. Lepetit écarte ainsi la taxation d une partie des passifs, qui est l option proposée par le Fonds monétaire international et retenue, comme indiqué plus bas, par la plupart des États européens. Une telle assiette semble adaptée dans une perspective de rendement et apparaît, comme le note le rapport, comme «pertinente pour les taxes dont l objectif est de rembourser le coût de la crise pour les pouvoirs publics. En effet, l endettement des institutions financières est sans doute la catégorie la plus représentative des interventions publiques pendant la crise : liquidités injectées par les banques centrales, garanties de refinancement accordées par les États.» Toutefois, elle ne présente pas de mérite particulier du point de vue de la maîtrise des risques qui se traduisent par les positions à l actif du bilan. Or, «une même émission de dette peut financer à la fois un crédit immobilier bien noté peu risqué et des positions de marché risquées peu liquides». Par ailleurs, comme l a indiqué la ministre chargée de l économie au cours des débats à l Assemblée nationale, une taxe assise sur les passifs aurait pour effet de créer une incitation à la réduction du bilan des établissements concernés et pourrait donc avoir pour conséquence de mettre un frein à la production de crédit. De plus, une taxation des passifs conduit à créer une incitation à la titrisation dès lors qu une telle pratique permet de réduire la taille des bilans. Il n a pas paru souhaitable d encourager le développement d une activité dont les conséquences sur la stabilité financière sont connues. Enfin, il semble que les banques françaises se distinguent de leurs homologues européennes par des tailles de bilan supérieures. En conséquence, à taux égal, elles auraient contribué davantage au titre de cette imposition et aurait pâti d un désavantage compétitif un taux inférieur en France étant difficilement acceptable compte tenu de l apparente moindre imposition qu il suppose. Dans une perspective de complément à la réglementation prudentielle et d une meilleure maîtrise du risque systémique, le rapport Lepetit avait envisagé le recours à une troisième assiette, taxant «les instruments de marché potentiellement illiquides», définis, sur la base des normes comptables (comptabilisation en catégories 2 et 3 des portefeuilles de négociation), comme les instruments qui ne sont pas cotés sur un marché actif, en notant que cette assiette : «couvrirait de fait principalement les produits structurés, notamment les parts de titrisations, ainsi que les produits dérivés. Les produits actions et de dettes classiques, le plus souvent enregistrés en catégorie 1, ne seraient en principe pas couverts», et qu elle permettrait, en principe, d assujettir «toutes les institutions financières détenant des actifs de transaction enregistrés en catégories 2 et 3 ( ) qu elles soient régulées ou non» et de couvrir «les banques, les assurances (que le rapport propose toutefois d exonérer de la taxe), les hedge funds, les fonds monétaires et les véhicules de titrisation non consolidés», sous la seule contrainte d établir une «correspondance précise entre référentiels comptables» pour celles des institutions financières «n appliquant pas nécessairement les normes comptables IFRS ou FASB (normes qui prévoient explicitement les catégories 2 et 3 des actifs de transaction)». L évaluation préalable au projet de loi de finances pour 2011 oppose toutefois à une telle assiette les difficultés techniques qu elle pose dans la mesure où elle est «fondée sur des 89

90 catégories comptables en IFRS qu il faudrait retranscrire en droit français». Par ailleurs, une telle assiette aurait été dépendante de décisions prises par les contribuables qui ont la faculté de reclasser leurs actifs financiers dans différents postes comptables. Enfin, au vu des travaux préparatoires, il semble que le législateur ait estimé qu une telle taxation ne pouvait être retenue au niveau national et qu elle ne pouvait être mise en œuvre qu au niveau international. Le rapport de M. Gilles Carrez sur le projet de loi de finances pour 2011 note ainsi que «la taxation des instruments de marché illiquides s inscrit explicitement dans une logique de complément de la réglementation (prudentielle). Dès lors, elle est probablement difficilement envisageable dans un cadre strictement national dans lequel son instauration aurait probablement pour effet direct la délocalisation d activités hors de France.» Le taux est faible pour éviter une ponction trop importante sur le secteur Initialement fixé à 0,25 % par l article 42 de la loi n du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le taux a été relevé à 0,5 % par l article 9 de la loi n du 16 août 2012 de finances rectificative pour Cet article a également institué une taxe additionnelle versée sur la seule année 2012 et dont le montant est égal au montant de la taxe de risque systémique qui était exigible au 30 avril Sur la base d un ratio de fonds propres de 8 % requis par Bâle II, le taux représente donc 0,4 pour mille du montant total des actifs pondérés. Sur la base d un ratio de 10,5 % auquel conduira Bâle III, il représente 0,525 pour mille du montant total des actifs pondérés. La fixation du taux résulterait principalement d un processus de négociation avec les représentants de la profession Le produit de la taxe est affecté budget de l Etat, et non à un fonds de résolution des crises systémiques Le produit de la taxe est affecté au budget de l État. Au cours de l examen par l Assemblée nationale et le Sénat du projet de loi de finances initiale pour 2011, l éventualité d une affectation à un fonds dédié aux interventions à destination des banques, sur le modèle allemand, a été évoquée. Elle a été rejetée en raison du risque d aléa moral que la constitution d un tel fonds pouvait générer l existence d une «assurance» au profit des établissements bancaires pouvant inciter ceux-ci à prendre des risques inconsidérés. L affectation au budget général répond, au demeurant, à la recommandation faite par le rapport de M. Jean-François Lepetit qui indique que doit être évité «tout parallélisme avec un mécanisme d assurance» pour limiter l aléa moral Le rendement de la taxe semble trop limité pour assurer le financement d une intervention visant à faire face à une crise systémique Le produit s est établi à 495 M en 2011, soit 0,025 % de PIB. Compte tenu des mesures prévues par la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 et du dynamisme de la taxe, le produit est estimé à 1,1 milliard d euros en 2012 et 1,5 milliard d euros en 2013 Du fait du lien établi entre l assiette et la règlementation prudentielle, l évolution de celle-ci a un effet mécanique sur le rendement de l impôt. Du fait notamment de la hausse des exigences de fonds propres de 2,5 % décidée dans le cadre de Bâle III et mise en œuvre progressivement de 90

91 2016 à 2019, l assiette devrait croître mécaniquement de 60 % sur la période. La croissance de l assiette serait perceptible dès 2012 (+10 %) et 2013 (+17 %) du fait de la mise en œuvre des premières décisions relatives à la pondération des risques,. Le rendement relativement limité de la taxe peut susciter des doutes sur sa capacité à dégager les ressources nécessaires à de futurs «sauvetages» d établissements financiers. Sur la base d un produit de 0,07 % de PIB en 2013, près de trente années seraient nécessaires pour atteindre un montant cumulé de 2 % de PIB, représentant le volume des aides financières accordées aux banques françaises en 2008 et L évaluation préalable au projet de loi de finances pour 2011 reconnaît implicitement le fait que la taxe générerait des ressources insuffisantes pour gérer une crise systémique. Justifiant l affectation de son produit au budget général et non à un fonds spécifique, elle note qu «il est peu probable qu un fonds, si important soit-il, puisse suffire à financer le coût de la résolution de n importe quelle crise majeure» La taxe bancaire française se distingue de celles mises en place en Allemagne et au Royaume-Uni Depuis la crise financière, divers taxes spécifiques au secteur bancaire ont été mises en place simultanément dans plusieurs pays de l Union européenne sans toutefois que ces efforts ne soient coordonnés au niveau communautaire. Outre l obstacle que représente l unanimité requise en matière fiscale, plusieurs arguments sont avancés pour justifier une telle approche décentralisée. En réponse à une consultation de la Commission européenne sur le projet de taxation du secteur financier, les autorités françaises indiquent ainsi que «les secteurs financiers diffèrent selon les pays et ont été diversement affectés par la crise. (...) L absence de coordination dans ce domaine ne soulève pas de difficulté majeure et spécifique au secteur financier liée à l éventuelle relocalisation des activités. Ainsi, il ne serait ni efficace ni souhaitable de mettre en place une taxation harmonisée des institutions financières au niveau européen. Une bonne coordination s avère néanmoins utile pour éviter les risques de double taxation (115) mais cet objectif ne suppose pas une totale harmonisation des dispositifs fiscaux de tous les États membres.» Dans le paysage des taxes bancaires instituées par les États de l Union européenne, la taxe de risque systémique se distingue des autres impositions dans la mesure où elle est la seule à retenir comme assiette les exigences en fonds propres requises par la règlementation, donc les actifs pondérés par les risques. La plupart des autres impositions est assise sur les passifs, desquels sont généralement déduits les dépôts et le capital, de façon à taxer l endettement de l entreprise. Une comparaison plus fine avec les taxes de même nature, mises en place en Allemagne et au Royaume-Uni, confirme cette différence fondamentale. Le tableau suivant recense les principales caractéristiques des trois dispositifs. (115) Un tel problème étant résolu, dans le cas de la taxe de risque systémique, par le mécanisme de crédit d impôt décrit plus haut. 91

92 Tableau 27 : les «taxes bancaires» en France, en Allemagne et au Royaume-Uni France Royaume-Uni Allemagne Taxe Taxe de risque systémique Bank Levy Bankenabgabe Périmètre - banques françaises - banques britanniques (groupes consolidés) (groupes consolidés) - banques allemandes - filiales françaises de - filiales britanniques de (entités individuelles) banques étrangères banques étrangères - filiales allemandes de - succursales françaises des - succursales britanniques de banques étrangères seules banques non banques étrangères européennes Assiette Taux 0,25 % Rendement annuel estimé exigences minimales en fonds propres déterminées par l ACP à partir d une pondération des actifs financiers selon le risque 500 M (hors impact IS) Source : direction de la législation fiscale. - total du passif minoré du capital Tier 1, de certains dépôts et de certaines provisions 0,075 % puis 0,088 % et 0,105 % à compter du 1 er janvier ,5 Md 0,6 Md - total du bilan (passif) minoré des capitaux propres et des dettes clients - et valeurs nominale des dérivés hors bilan - pour la composante «bilan», taux de 0,02 %, 0,03 % ou 0,04 % selon le montant de la base - pour la composante «dérivés», taux de 0,00015 % - plafond fixé à 15 % du bénéfice annuel ; en l absence de bénéfice, contribution minimale égale à 5 % du montant normalement dû La principale différence entre les trois dispositifs réside dans le choix de l assiette. Alors que la taxe française retient les exigences de fonds propres et donc les actifs pondérés par les risques, les taxes britannique et allemande ont pour point commun de retenir le passif des entreprises, déduction faite principalement des fonds propres et des dépôts. L objectif est donc de taxer l endettement des institutions financières selon la logique et avec les inconvénients décrits plus haut. La taxe allemande se distingue par une assiette étendue à des éléments du hors bilan non couverts par la règlementation prudentielle, à savoir la valeur nominale des produits dérivés. En conséquence, elle vise un objectif propre de maîtrise de certains risques de marché que la règlementation prudentielle couvre mal. Par ailleurs, pour limiter les effets sur le résultat de ce prélèvement assis sur le bilan, la taxe allemande prévoit un mécanisme de plafonnement calculé en fonction de la part de l impôt dans le résultat (soit 15 %), équilibré par un plancher fixé à 5 % du montant de l impôt normalement dû. Du fait d une assiette élargie, les taux prévus en Allemagne et au Royaume-Uni sont plus faibles qu en France. Si, dans les trois cas, les redevables sont les banques, le champ des assujettis varie dans les trois dispositifs. La taxe britannique a un champ proche de celui de l imposition définie en France. Il est toutefois plus étendu dans la mesure où il inclut les filiales britanniques de banques européennes. Un tel champ implique que soit distendu le lien entre la taxation et l objectif de mise à contribution du secteur en vue de la résolution d une crise systémique. 92

93 La taxe allemande, quant à elle, obéit au principe de territorialité de l impôt (avec les risques de délocalisation de l assiette mentionnés plus haut) en ne portant pas sur les comptes consolidés des banques allemandes mais uniquement les comptes des entités individuelles situées en Allemagne à l exclusion des succursales. Enfin, le produit de la taxe britannique apparaît plus élevé, à 2,4 Md (environ 3 Md ). Un tel constat ne permet toutefois pas de tirer des conclusions sur le calibrage de la taxe de risque systémique dans la mesure où la plus ou moins faible aversion au risque des secteurs bancaires nationaux et l importance du secteur financier au Royaume-Uni (rappelons que la taxe inclut les filiales d établissements européens) ne permettent pas de comparer directement le rendement des différentes impositions La taxation exceptionnelle de la réserve de capitalisation des assurances est une mesure ponctuelle de rendement La taxe a pour objet de mettre spécifiquement à contribution le secteur des assurances dans le contexte de redressement des comptes publics Initialement prévue à l article 23 de la loi de finances pour 2011 (116), la taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation des entreprises d assurance s inscrit dans le mouvement de hausse des prélèvements obligatoires entamé par les textes financiers de l automne Dans un tel contexte, la mise à contribution du secteur des assurances est alors justifiée par deux arguments. D une part, le Gouvernement et le législateur estiment que le secteur des assurances est largement protégé de la concurrence internationale et peut, à ce titre, supporter un prélèvement exceptionnel. La ministre chargée de l économie indique devant l Assemblée nationale que les entreprises concernées par les hausses de prélèvements obligatoires sont «celles qui ne sont pas directement exposées à la concurrence internationale : les médias, l hôtellerie, le secteur financier avec les banques et les assurances.» D autre part, dans le cadre du transfert des déficits cumulés de la sécurité sociale à la Caisse d amortissement de la dette sociale, le produit de la taxation de la réserve de capitalisation devait, dans le projet du Gouvernement, être affecté à la Caisse d amortissement de la dette sociale (CADES) pour couvrir le besoin de financement créé par ce transfert (117). La ministre chargée de l économie affirme ainsi, au cours de la discussion générale à l Assemblée nationale, que le Gouvernement propose «des mesures de financement de la dette sociale, qui mettent à contribution principalement le secteur de l'assurance, qui fonctionne en symbiose avec notre système de protection sociale.» L affectation de la recette à la Caisse nationale d allocations familiales, dont les raisons sont exposées plus bas, rompra ce lien. La taxation exceptionnelle de la réserve de capitalisation des assurances répond donc principalement à un objectif de rendement, originellement lié à la nécessité de financer un transfert de dettes de la sécurité sociale vers la CADES. (116) Loi n du 29 décembre 2010 de finances pour (117) Outre la taxe exceptionnelle, le versement au fil de l eau des prélèvements sociaux sur les revenus de contrats d assurance-vie multi-supports (lesquels relève de la fiscalité de l épargne) et la suppression partielle de l exonération de taxe sur les conventions d assurance (qui fait l objet d un développement dans la partie relative à cette imposition) constituaient les autres moyens de financement du transfert de dettes à la CADES. 93

94 Ces objectifs de rendement et de mise à contribution d un secteur protégé de la concurrence internationale justifient également la taxation supplémentaire prévue par l article 17 du projet de loi de finances pour Cette taxe est présentée comme une mesure tendant à supprimer un régime fiscal dérogatoire créant des incitations inadéquates. La modification des règles d imposition des dotations et reprises sur la réserve de capitalisation qui l accompagne a, en effet, pour objet de mettre fin à un régime dérogatoire favorable pour les entreprises d assurance qui avaient l opportunité de constituer des fonds propres en franchise d impôt. La taxation exceptionnelle de la réserve a pour objet d appliquer ces nouvelles règles de manière rétroactive et allégée Le régime de la taxe a pour objet de mettre à contribution le seul secteur des assurances Pesant sur les assurances, mutuelles et institutions de prévoyance, la taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation a pour caractéristique d être assise sur un poste du bilan de ces entreprises, dont l existence est spécifique à la France et liée à des exigences prudentielles. Cette taxation exceptionnelle est étroitement liée au retour aux règles de droit commun de l impôt sur les sociétés pour les sommes dotées ou reprises sur la réserve Le champ des redevables inclut les entreprises menant des activités d assurance, quelle que soit leur forme juridique Le champ des redevables couvre les entreprises exerçant une activité d assurance ou de réassurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance. Plus précisément, la loi vise les entreprises suivantes, qui relèvent du champ de contrôle de l Autorité de contrôle prudentiel : les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à l'article L du code des assurances et les entreprises agréées au 1 er janvier 1993 qui font appel public à l épargne en vue de la capitalisation sans souscrire d engagements déterminés ; les entreprises exerçant une activité de réassurance dont le siège social est situé en France ; les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les unions gérant les systèmes fédéraux de garantie mentionnés à l'article L du code de la mutualité, ainsi que les unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L du même code ; les mutuelles et unions du livre Ier qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des mutuelles et unions relevant du livre II, pour les seules dispositions du titre VI du livre V du présent code ; les institutions de prévoyance, unions et groupements paritaires de prévoyance régis par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; les sociétés de groupe d'assurance et les sociétés de groupe mixte d'assurance mentionnées à l'article L du code des assurances. Comme indiqué plus bas, la logique du dispositif peut être assimilée à un «rattrapage» d impôt sur les sociétés sur les opérations comptables liées à l abondement de la réserve de capitalisation. De ce fait, un régime dérogatoire a été prévu, à l initiative de la commission des 94

95 Finances du Sénat, pour les mutuelles et institutions de prévoyance relevant du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale et, à ce titre, non assujetties à l impôt sur les sociétés. Pour ces organismes, l assiette de l impôt est réduite au montant de la réserve constitué à compter du 1 er janvier 2008, «date à laquelle le législateur a décidé d assujettir expressément ces organismes à l impôt sur les sociétés» selon les termes de l exposé des motifs de l amendement. Pour mémoire, l assujettissement de ces organismes à l IS a été reporté et doit être réalisé progressivement entre 2012 et L assiette retenue est propre aux entreprises d assurance françaises L assiette de la taxation exceptionnelle est la réserve de capitalisation retracée au passif des entreprises concernées (poste du plan comptable particulier à l assurance (118) ). Réserve règlementée au sens du plan comptable, elle est définie par le code des assurances (119) comme une «réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comptables dans l actif de l entreprise et à la diminution de leur revenu». Spécificité française, instituée en 1938 pour l assurance-vie et étendue à l assurance «non-vie» en 1974, la réserve de capitalisation a pour fonction de «sanctuariser» des plus-values dont le bénéfice doit revenir aux assurés. Les placements obligataires de l entreprise peuvent, en effet, conduire à la réalisation de plus-values en cas de baisse de taux d intérêt. Toutefois, si les titres sont cédés dans un tel contexte, une plus-value sera certes réalisée mais les sommes réinvesties le seront dans des actifs moins rentables. Pour assurer la garantie des rendements (120) auxquels ont souscrit les assurés, les entreprises d assurance sont contraintes de cantonner la plus-value dans la réserve de capitalisation, qui garantit ainsi le capital apporté par les assurés. Inversement, en cas de cession d obligations dont les taux sont inférieurs à ceux du marché, les entreprises d assurances doivent puiser dans la réserve de capitalisation pour éviter que leurs assurés ne soient perdants dans l opération. L exemple suivant, tiré de l AGEFI (121), illustre le fonctionnement de la réserve de capitalisation : «Le souscripteur d'un contrat en euros verse une prime nette de 100, qui permet à l'assureur d'acquérir une obligation de durée 8 ans versant un coupon annuel de 4. Une baisse des taux d'intérêt de 4 % à 3 % fait mécaniquement passer la valeur de l'obligation de 100 à 107. L'assureur décide de vendre l'obligation, ce qui génère une plus-value de cession de 7 : 1er cas (purement théorique car non admis par la réglementation) : l'organisme d'assurance enregistre cette plus-value en résultat et ne réinvestit dans le fonds en euros que le montant net de la plus-value. Le fonds en euros dispose alors uniquement de 100 (à savoir le prix de la vente net de la plus-value) et de coupons annuels futurs de 3 (soit le niveau en vigueur des taux d'intérêt). Le fonds s'est appauvri. 2ème cas (réglementation actuelle) : la plus-value de 7 est dotée à la réserve de capitalisation et le fonds en euros dispose, après la cession, d'une richesse de 107 (dont 7 isolés en réserve de capitalisation) et de revenus annuels futurs de 3,21 (soit 3 % de 107). Dans ce cas, les revenus annuels seraient toujours plus faibles qu'en l'absence de cession de l'obligation (3,21 au lieu de 4) mais les souscripteurs de contrats disposeraient d'un «droit» sur la réserve de capitalisation à hauteur de 7, qui compenserait la perte annuelle de revenus.» (118) Annexe à l article A du code des assurances. (119) Articles R et R du code des assurances. (120) Qui est l hypothèse dominante au moment de la création du dispositif dans les années (121) N 466 du 29 octobre au 4 novembre

96 Alors que l on aurait pu penser que plus-values donc les dotations à la réserve et moinsvalues donc les reprises sur la réserve s équilibreraient, la réserve de capitalisation des entreprises concernées a eu tendance à s accroître pour atteindre près de 17 Md en 2010, répartis en 13,5 Md pour les organismes «vie» et 3,3 Md pour les organismes «non vie». L évaluation préalable au projet de loi de finances pour 2011 note ainsi que «le fonctionnement de la réserve de capitalisation est biaisé : en pratique, aucune reprise n est effectuée dès lors que les entreprises d assurance préfèrent conserver leurs titres dépréciés jusqu à leur terme et ne constatent donc aucune perte. En conséquence, le montant des réserves de capitalisation s accroît d année en année.» Une telle évolution semble avoir été liée au régime fiscal qui était alors appliqué aux dotations et aux reprises sur la réserve. Jusqu à la loi de finances pour 2011, une dérogation aux règles de droit commun de l impôt sur les sociétés était prévue pour que l incidence fiscale de ces opérations soit alignée sur leur incidence comptable. Au plan comptable, les plus-values (moinsvalues) étant compensées par des provisions (reprises de provisions) à la réserve de capitalisation, de telles opérations sont neutres sur le résultat. Au plan fiscal, les provisions étaient déductibles et venaient compenser les plus-values qui les justifiaient. Les reprises sur provisions étaient taxables et venaient compenser les moins-values qui les justifiaient (122). Si l alignement des régimes comptable et fiscal était gage de simplicité, il est apparu que deux inconvénients étaient attachés à de telles règles. D une part, compte tenu de la taxation des reprises sur provisions, les entreprises n étaient pas incitées, selon l évaluation préalable au projet de loi, à procéder à ces reprises, ce qui pouvait expliquait la croissance régulière de la réserve de capitalisation. D autre part, on peut estimer que l une des conséquences d un tel régime dérogatoire a été d ouvrir la possibilité aux assureurs de constituer des fonds propres en franchise d impôt. Les facilités ainsi laissées au secteur ont probablement été jugées trop importantes dans le contexte de redressement des comptes publics. Le dispositif doit donc être compris comme ayant pour objectif de mettre fin à un régime d exception favorable pour les entreprises concernées. Sur la base de cette analyse, la loi de finances pour 2011 a supprimé ce régime dérogatoire en prévoyant que, pour l avenir, les règles d imposition des provisions et reprises sur provisions seraient celles du droit commun de l impôt sur les sociétés. L article 39 quinquies GE du code général des impôts, inséré par l article 23 de la loi de finances pour 2011, supprime la déductibilité des provisions à la réserve de capitalisation ainsi que la taxation des reprises sur provision. Au cours des débats à l Assemblée nationale, il a été envisagé de maintenir le régime dérogatoire en vue de faciliter la constitution de fonds propres dans le contexte de Solvabilité II. Une telle option a toutefois été finalement rejetée. De même que les flux à venir de provisions et reprises de provisions sont ainsi taxés plus fortement, la taxation exceptionnelle sur la réserve de capitalisation pour objet de taxer le stock accumulé depuis des décennies c est-à-dire les flux nets passés de provisions et reprises sur provisions. Elle constitue, en quelque sorte, une application rétroactive et atténuée du fait d un taux réduit décrit plus bas des nouvelles règles d imposition des provisions et reprises sur provisions. Compte tenu de l assimilation de la taxe à un rattrapage d impôt sur les sociétés, elle n est pas déductible du résultat imposable à l IS. A noter enfin que le dispositif présente la particularité de prévoir les modalités de comptabilisation de l impôt dû et de financement de son versement. Dans le but d éviter une (122) Un tel régime résulte d une lettre du 21 décembre 1973 du ministre chargé de l économie au président de la fédération française des sociétés d assurance. 96

97 répercussion de la taxe sur les assurés, il a été prévu, à l initiative de la commission des Finances du Sénat, que la taxe est constitutive d une dette d impôt et qu elle est prélevée sur le compte de report à nouveau du bilan des entreprises Le taux a été fixé de manière à permettre un prélèvement substantiel mais non déstabilisateur pour le secteur Le taux de la taxation exceptionnelle sur la réserve de capitalisation est fixé par la loi de finances pour 2011 à 10 %. Comme indiqué plus haut, ce taux réduit implique que n est pas réalisé un rattrapage complet sur les sommes déjà provisionnées. Sur la base d un tel constat, l article 17 du projet de loi de finances pour 2012 prévoit une taxation supplémentaire au taux de 7 % pour «rattraper le rattrapage». La réserve de capitalisation serait donc taxée, au total, au taux de 17 %, qui reste encore inférieur au taux de 33,33 % qui aurait dû s appliquer pour les raisons indiquées plus haut. La fixation quelque peu arbitraire de ces taux semble accréditer l idée selon laquelle l objectif du dispositif est essentiellement budgétaire et que le taux a été fixé de manière à ce que le prélèvement soit supportable pour les entreprises concernées. Pour renforcer l acceptabilité du prélèvement, le dispositif s accompagne d un mécanisme d écrêtement destiné à préserver les fonds propres des assujettis. Le montant versé est ainsi plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation. L intégration de celle-ci est justifiée par l évaluation préalable au projet de loi par l existence de contribuables dont les fonds propres sociaux sont faibles et qui auraient donc largement profité d un plafonnement calculé hors réserve de capitalisation. Versée en deux fois, la taxation exceptionnelle sur la réserve de capitalisation a dégagé un produit de 835 M en Son rendement devrait être de même ordre en 2012 (123) et en 2013 pour un produit total d environ 2,4 Mds sur les trois années. Le retour au droit commun pour l imposition des dotations et reprises a un rendement alors estimé à 200 M. Une telle estimation suppose que, en dépit du nouveau régime fiscal, les dotations à la réserve demeureraient d un montant supérieur aux reprises Initialement destiné au financement de l amortissement de la dette sociale, le produit de la taxe a finalement été affecté à la branche famille Alors que le projet de loi prévoyait une affectation de son produit à la CADES, la loi de finances pour 2011 destine le produit de cette imposition à la CNAF. Il est apparu au cours des débats à l Assemblée nationale que le transfert d une recette non pérenne à la CADES pouvait fragiliser la conformité à la loi organique du transfert ainsi réalisé. Pour cette raison, le produit de l imposition a été orienté vers la branche «Famille», rompant le lien initialement envisagé entre une imposition pesant sur le secteur des assurances et une affectation à la résorption des déficits passés de la sécurité sociale. (123) Il est possible que le rendement constaté en 2012 soit inférieur à celui constaté en 2011 car il semble que certaines sociétés aient versé la totalité de leur impôt dès

98 7.4. Les ressources de la garantie des dépôts sont calculées en fonction de postes du bilan des entreprises concernées Les établissements de crédit et prestataires de services d investissement contribuent au financement du Fonds de garantie des dépôts. Si ces cotisations ne constituent pas des prélèvements obligatoires (124), elles se distinguent par une assiette liée aux masses bilancielles des établissements à savoir les dépôts et les instruments financiers comptabilisés à leur passif et couverts par le mécanisme de la garantie. Le Fonds de garantie des dépôts est une personne morale de droit privé créée par la loi n du 25 juin 1999 sur l épargne et la sécurité financière afin de remplacer les trois systèmes de garanties préexistants et les six systèmes reconnus équivalents. Il a pour mission principale d indemniser les déposants en cas d indisponibilité de leurs dépôts ou autres fonds remboursables garantie des déposants (125). Il a également la tâche de garantir les titres des investisseurs garantie des investisseurs (126) ainsi que les engagements de caution pris par les établissements de crédit garantie des cautions (127). L ensemble des établissements de crédit agréés par l Autorité de Contrôle Prudentiel est dans l obligation d adhérer au fonds en vue d assurer l effectivité de la garantie des déposants et des cautions. De même, les prestataires de services d investissement agréés en France (hors sociétés de gestion de portefeuille (128) ) ainsi que les entreprises agréées pour exercer une activité de compensation ou de conservation de titres sont également tenues d adhérer au fonds pour assurer la mise en œuvre de la garantie des investisseurs. Outre d éventuels prêts, les ressources (129) que les adhérents peuvent accorder au fonds les «contributions des adhérents» sont de trois natures différentes. En premier lieu, les adhérents souscrivent, au moment de l adhésion, des certificats d association, remboursables uniquement en cas de cessation d activité (sauf fusion-absorption). Ces certificats, qui font l objet d une rémunération, constituent la dotation initiale des adhérents au fonds et sont utilisables après épuisement des cotisations décrites ci-dessous. De tels certificats sont souscrits pour abonder la garantie des dépôts et celle des investisseurs, à l exclusion de la garantie des cautions. Leur montant total s élève à 544 M au 31 décembre En deuxième lieu, des cotisations peuvent être appelées par le fonds. En pratique, elles peuvent prendre la forme, pour 70 % de leur montant, d un dépôt de garantie bloqué dans les comptes du fonds, rémunéré et remboursable au bout de cinq ans mais transformable, à première demande, en cotisations définitivement acquises. Leur montant total s élève à 562 M au 31 décembre Enfin, des cotisations exceptionnelles peuvent être appelées. Le relèvement de à du plafond de garantie des déposants (130) est ainsi financé par une cotisation exceptionnelle de 270 M, versée en trois tranches de 90 M en 2010, 2011 et 2012 (131). (124) Elles constituent des versements à un organisme privé ne relevant pas du secteur des administrations publiques et ouvrent droit à contrepartie dans la mesure où elles permettent l accès aux mécanismes de garantie. (125) Articles L et suivantes du code monétaire et financier. (126) Articles L et suivants du code monétaire et financier. (127) Articles L et suivants du code monétaire et financier. (128) Lesquelles adhèrent à un système de garantie distinct en application de l article L du code monétaire et financier. (129) Prévues par le règlement n du 9 juillet 1999 relatif aux ressources et au fonctionnement du fonds de garantie des dépôts. 98

99 Les contributions sont réparties entre les adhérents au prorata de la «part nette de risque» de chacun (132). Celle-ci est calculée à partir de l assiette des dépôts (133) couverts par le mécanisme de garantie cette assiette étant majorée ou minorée en fonction de leur situation financière dans la limite d une fourchette comprise entre 75 % et 125 % de l assiette des dépôts. Un mode de calcul similaire est prévu pour les cotisations relatives à la garantie des investisseurs. Au 31 décembre 2010, la répartition de ces cotisations était effectuée à hauteur de 91,4 % pour la garantie des dépôts, de 6,9 % pour la garantie des investisseurs et de 1,7 % pour la garantie des cautions. La cotisation est calculée par l ACP. Le Fonds de garantie procède lui-même au recouvrement des montants des cotisations dues. Compte tenu de fonds propres de 887 M et de diverses autres ressources, le total bilan du fonds s élève à près de 2,1 Md au 31 décembre 2010 (montant de la cotisation exceptionnelle compris). Encadré 11 : les ressources des dispositifs de garantie des dépôts mis en place à l étranger sont assises sur les dépôts A l étranger, les ressources des dispositifs de garantie des dépôts sont généralement calculées sur les dépôts au passif des contributeurs, avec éventuellement une prise en compte du risque associé au contributeur. En Allemagne, les banques privées contribuent à un système obligatoire et à un système complémentaire. Dans les deux cas, leurs versements sont assis sur leurs dettes envers la clientèle auquel s applique, en principe, un taux de 0,016 %. Les banques publiques adhèrent à un système spécifique dont les ressources correspondent à 0,005 % de leurs dettes envers la clientèle. Enfin, les caisses d épargne, Landesbanken et banques mutualistes sont intégrées dans un système plus large qui garantit leur solvabilité et ne rend donc pas nécessaire l instauration d une garantie des dépôts. Au Royaume-Uni, la contribution versée par les banques à la garantie des dépôts est égale à la proportion du montant des dépôts à son passif dans le montant total des dépôts des banques, à laquelle s applique un coefficient basé sur les coûts supportés par l autorité en charge du dispositif. Aux Etats-Unis, la garantie des dépôts est alimentée par des contributions dont le montant est fonction du volume des dépôts couverts et du risque supporté par le dispositif de garantie. Enfin, au Japon, les ressources affectées à la garantie des dépôts correspondent à 0,084 % des dépôts collectés par chaque contributeur. A noter qu il existe dans certains pays (Japon, Royaume-Uni, Allemagne) des garanties propres au secteur de l assurance-vie, dont les ressources peuvent être calculées en fonction des primes perçues et/ou des provisions technique. (130) Prévu par l arrêté du ministre chargé de l économie du 29 septembre 2010 relatif au niveau de garantie et au délai de remboursement du Fonds de garantie des dépôts (JORF n 0228 du 1er octobre 2010, page ). Cet arrêté, qui modifie le règlement n du 9 juillet 1999, relatif à la garantie des dépôts, transpose en droit interne les dispositions de la directive 2009/14/CE du 11 mars Le plafond de la garantie des investisseurs, en revanche, n est pas modifié. (131) Prévue par l arrêté du ministre chargé de l économie du 29 septembre 2010 portant appel de cotisations exceptionnelles au Fonds de garantie des dépôts (JORF n 0228 du 1er octobre 2010, page ). (132) Au 31 décembre 2010, la répartition des voix, qui traduit la part nette de risque de chacun des adhérents, était la suivante : 30,8 % pour le Crédit agricole, 23,3 % pour BPCE, 12,8 % pour le Crédit Mutuel, 11,1 % pour la Société générale, 10,5 % pour BNP Paribas et 8,1 % pour la Banque postale, le solde étant réparti entre quelques établissements de taille inférieure. (133) Sont inclus les comptes ordinaires créditeurs, les comptes d affacturage disponibles, les comptes d épargne à régime spécial, les comptes créditeurs à terme, les bons de caisse et bons d épargne ainsi que l ensemble des dettes rattachées aux comptes de la clientèle non financière. Sont déduits de ce total les comptes des entreprises d assurance et de capitalisation, les dépôts effectués par des sociétés ayant avec l établissement de crédit, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres, ainsi que les dépôts des administrations centrales et des administrations de sécurité sociale. 99

100 8. Fiscalité indirecte 8.1. La taxe spéciale sur les conventions d assurance (TSCA) est une imposition spécifique au secteur des assurances La TSCA s applique en principe à toutes les conventions d assurance dès lors que le risque est situé en France Les polices d assurance ont très tôt été soumises à un droit de timbre et à un droit d enregistrement (lois du 9 vendémiaire an VI et du 23 frimaire an VII). Pour simplifier ce régime, la loi du 31 janvier 1944 a remplacé les droits multiples qui existaient par une taxe unique appelée taxe spéciale sur les conventions d assurance (TSCA). Ce régime fiscal prévoit que toute convention d assurance donne lieu au paiement de la TSCA. La TSCA est codifiée à l'article 991 du code général des impôts (CGI) : il dispose que toute convention d'assurance conclue avec une société ou une compagnie d'assurance est soumise à la TSCA, dès lors que le risque est situé en France. L article 991 CGI vise l ensemble des conventions d assurance conclues «avec une société ou une compagnie d assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger» Encadré 12 : Encadrement par le droit communautaire La TSCA apparaît comme une taxe sur le chiffre d affaires dans la mesure où elle est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l assuré. L article 33 de la 6 ème directive n 77/388 par le Conseil de la CEE du 17 mai 1977 en matière d harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d affaires prévoit que rien ne s oppose au maintien de taxe portant sur les conventions d assurance. La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et tous ses accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré. Elle est acquittée par l assureur qui assume le rôle de collecteur-payeur, mais son poids économique repose, in fine, sur l assuré Les conventions sont des conventions de formation, de modification ou de résiliation amiable. Elle s applique donc aux contrats d assurance proprement dits, aux actes qui servent à préparer ces contrats, aux avenants, à l acte de résiliation amiable de la police, à l acte contenant désistement de l assurance,, de l endossement d une police contractée à ordre, de l assurance crédit qui garantit un industriel ou un commerçant contre les pertes imprévues, anormales et extraordinaires du fait de l insolvabilité de ses clients, et des contrats de caution indirecte. 135 La TSCA est acquittée : - par l assureur pour les conventions conclues avec des assureurs français ou avec des assureurs étrangers ayant en France un établissement, une agence, une succursale ou un représentant responsable ; - par le courtier ou toute nature autre personne qui, résidant en France, prête habituellement ou occasionnellement son entremise pour des opérations d assurance afférentes à des conventions conclues avec des assureurs étrangers n ayant en France ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable ; - ou, dans les autres cas, par l assuré. 100

101 Au-delà du principe d universalité de la TSCA, il apparaît que le droit applicable en la matière réserve d importants aménagements tant en matière d assiette que de taux Le régime fiscal prévoit de multiples exceptions, décrites aux articles 995, 998, 999 et 1000 du CGI. La liste suivante indique certaines des principales catégories d opérations exonérées de TSCA : les contrats d assurance sur la vie et assimilés, y compris la rente viagère ; les contrats d assurance contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale, contre les risques de toute nature de navigation aérienne, les contrats d assurance sur marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur des transports terrestres ; les assurances des crédits à l exportation ; les contrats d assurance couvrant les risques de toute nature afférents aux récoltes, cultures, cheptel, bâtiments affectés aux exploitations agricoles ; les contrats d assurance dépendance La diversité des taux applicables en matière de TSCA ne répond pas à une logique liant taux et nature du risque assuré Le taux de la TSCA varie selon le risque couvert par la convention d assurance. Il est fixé par l'article 1001 du CGI et est en principe fixé à 9 %. Ce principe n a toutefois que peu de portée puisqu il existe une variété de taux, comme l indique le tableau ci-dessous. 101

102 Tableau 28 : les différents taux de TSCA applicables selon les risques assurés Objet du contrat Tarif Assurance non spécialement tarifée 9 % Assurances contre l incendie : - tarif normal 30 % - risques agricoles non exonérés 7 % - contrats souscrits auprès des caisses départementales 24 % -bien affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole et bâtiments administratifs des 7 % collectivités locales -Pertes d exploitation consécutives à l incendie des mêmes biens 7 % Assurances maladie Contrats solidaires et responsables Autres contrats Assurances garantissant les risques de transports : - risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance - assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur d un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes 136 Source : CPO. 7 % 9 % 19 % 18 % Les taux de la TSCA s établissent entre 7 % et 30 % selon le risque assuré. Cette diversité est le résultat des modifications successives des niveaux de taux applicables en fonction des risques. Ces modifications ont en général obéi à une logique de maximisation du rendement de la taxe applicable aux assiettes difficilement délocalisables, sans qu un autre logique intervienne dans la fixation du taux selon la nature du risque assuré. Ainsi, le taux le plus élevé est applicable au risque incendie, qui ne peut, par définition, être délocalisé. Au début des années 1980, la nécessité de consolider les finances publiques a conduit à relever les taux de TSCA applicables au risque automobile (18 %) et à la navigation maritime (19 %). Les années 1990 ont vu se développer un certain nombre d exonérations conçues pour éviter la délocalisation des assiettes taxables, avec par exemple l exonération des contrats d assurance contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur utilitaires d un poids supérieur à 3,5 tonnes ou l exonération des contrats d assurance contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale ainsi que de navigation aérienne. Les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur d un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes restent taxées à 18 %. Tableau 29 : comparaisons internationales taux de taxation indirecte des contrats d assurance sur un échantillon de risques assurés (taux moyen) Assurance vie Assurance maladie Taux de base France Contributions additionnelles Taux de base Allemagne Contributions additionnelles Grande- Bretagne - Taux de base Italie Contributions additionnelles Pays- Bas Suisse - - Exo. Néant Exo. Néant Exo. Exo. Néant Exo. Exo. 7 % 6,27 % Exo. Néant 6 % 2,5 % Néant Exo. 2,5 % 136 Les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur utilitaires d un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes sont exonérés de TSCA (article du CGI). 102

103 Assurance dégâts récoltes Taux de base France Contributions additionnelles Taux de base Allemagne Contributions additionnelles Grande- Bretagne - Taux de base Italie Contributions additionnelles Pays- Bas Suisse - - Exo. Néant 19 % Néant 6 % 2,5 % Néant 9,7 % Exo. Vol 9 % Néant 19 % Néant 6 % 21,25 % 1 % 9,7 % Exo. 7 %-30 % 22 % (business) Néant 6 % +Fire Incendie Pour les risques agri- brigade 21,25 % 1 % 9,7 % Exo. (exo. 11 % (pour les 19 % (particulier) risques coles) charges agricoles) Grêle 9 % Néant 0,2 (des sommes assurées) Néant 6 % 2,5 % Néant 9,7 % Exo. Dommage 9 % Néant 19 % Néant 6 % 2,5 % Néant 9,7 % Exo. sur bétail Réassurance Exo. Néant Exo. Néant Exo. Exo. Néant Exo. Exo. Source : InsuranceEurope, retraitement CPO Les contrats d assurance maladie se distinguent par un alourdissement progressif de la fiscalité qui leur est applicable du fait de l alignement progressif du régime des mutuelles et institutions de prévoyance sur le régime commun Historiquement, les mutuelles et institutions de prévoyance ont bénéficié d exonérations relatives à la TSCA. Saisie au début des années 1990 par la Fédération française des sociétés d assurance (FFSA), la Commission européenne a poussé le législateur à faire évoluer ces régimes. 137 En matière de contrats d assurance maladie complémentaires, l exonération en faveur des mutuelles résultait de la loi du 31 janvier 1944, qui a créé la TSCA, et de la loi du 1 er avril 1898, qui prévoit l exemption des droits de timbre et d enregistrement pour les actes intéressant les mutuelles. En ce qui concerne les institutions de prévoyance, la taxe ne leur a pas été appliquée dès l origine. Cette situation a été entérinée par la loi n du 20 février L article 63 de la LFR pour 2001 a supprimé l exonération au profit de ces organismes et l a remplacée par une exonération de TSCA au profit des contrats d assurance maladie dits «solidaires», indépendamment du statut juridique de l organisme d assurance concerné. Cette situation a perduré jusqu à la loi de finances pour 2011, qui a mis fin à l exonération des contrats d assurance maladie «responsables et solidaires». Ces derniers ont d abord été soumis à une taxation de 3,5 %, puis, l occasion de la loi de finances pour 2012, leur taux a rejoint celui des autres contrats d assurance-maladie, soit 7 %. La loi de finances pour 2012 a également fait passer le taux des contrats d assurance-maladie non «responsable et solidaires» au taux d imposition de 9 %, laissant subsister un léger avantage fiscal en faveur des contrats «responsables et solidaires». 137 Plainte de la FFSA déposée le 26 mars

104 La TSCA s accompagne d une série de contributions additionnelles qui réduisent la lisibilité de la fiscalité pesant sur les assurances La TSCA est caractérisée par l existence d une série de contributions additionnelles caractérisée par l affectation spéciale de leurs recettes. Cette multiplication de prélèvements additionnels nuit à la lisibilité de l imposition du secteur des assurances Le financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie fait l objet d une taxe additionnelle L article L862-1 du Code de la sécurité sociale crée le «Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie», autrement appelé «Fonds CMU». Il finance le volet complémentaire de la couverture maladie universelle (CMU-c) et assure la gestion de l aide à l acquisition d une complémentaire santé (ACS). Les mutuelles, les institutions de prévoyance et les entreprises d assurance y sont assujetties au titre de leur activité réalisée en France. Le taux de la contribution était initialement fixé en 2000 à 1,75 %. Le taux a ensuite augmenté en 2006 pour passer à 2,5 % et il a connu une nouvelle augmentation en 2009 et s élève aujourd hui à 5,9 %. Initialement, la contribution était assise sur le montant hors taxes des primes ou cotisations émises afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé. La contribution frappait donc les organismes d assurance complémentaire (mutuelles, sociétés d assurance, institutions de prévoyance) intervenant dans le domaine des soins de santé sur leur chiffre d affaires santé. La loi de finances pour 2011 a transformé cette contribution en taxe assise sur les cotisations payées par les assurés ayant souscrit un contrat d assurance santé complémentaire. Cette taxe produit un rendement égal mais est caractérisée par un taux supérieur (6,27 %) car elle est assise sur une assiette plus étroite 138 Deux arguments ont présidé à cette réforme : d une part, la contribution était peu lisible pour l assuré qui ne pouvait pas systématiquement identifier dans le prix de son assurance ce qui relevait de la hausse de la sinistralité et ce qui était dû à l augmentation des taxes ; d autre part, la contribution majorait le prix de la cotisation hors taxe, qui constitue le chiffre d affaires. Cette situation conduisait les organismes d assurance complémentaire à devoir renforcer leurs fonds propres dans le cadre des directives Solvency. Si la modification introduite en loi de finances pour 2011, qui transforme la contribution en taxe, ne modifie en rien le fait que le poids économique du prélèvement repose in fine sur l assuré, les redevables de la taxe ne sont plus les organismes complémentaires mais bien les assurés. Les organismes complémentaires deviennent collecteurs-payeurs. 138 Le III de l article L du code de la sécurité sociale dispose également que «III. Les organismes visés au deuxième alinéa du I perçoivent, par imputation sur le montant de la taxe collectée selon les dispositions du même I et du II, un montant égal, pour chaque organisme, au produit de la somme de 92,50 par le nombre de personnes bénéficiant, le dernier jour du deuxième mois du trimestre civil considéré, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L au titre du b de l'article L Ils perçoivent également, selon la même procédure, un montant correspondant, pour chaque organisme, au quart du crédit d'impôt afférent aux contrats en vigueur le dernier jour du deuxième mois du trimestre civil. 104

105 Les conventions d assurance sont frappées par une série de taxes additionnelles à la TSCA qui complexifient la lisibilité du dispositif fiscal Le droit positif prévoit une série de contributions additionnelles à la TSCA destinées à alimenter un certain nombre de fonds public garantissant des risques spécifiques : le fonds commun des accidents du travail agricole (article 1622 CGI), le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (article 1628 quater CGI), le fonds national de garantie des calamités agricoles (article 1635 bis A du CGI, article L361-2 du code rural), le fonds de garantie des calamités agricoles dans les DOM, le fonds de prévention des risques naturels majeurs CGI (article 1635 bis AD du CGI) et le fonds de garantie des victimes d actes de terrorisme et d autres infractions (article L422-1 du code des assurances). Il existe enfin une contribution de 15 % sur les primes de responsabilité civile obligatoire automobile prévue par le code de la sécurité sociale. Contributions pour l alimentation du fonds commun des accidents du travail agricole Ce fonds est géré par la Caisse des dépôts et des consignations (CDC). Ses ressources proviennent : pour moitié de la contribution forfaitaire des organismes assureurs au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d eux à la date du 31 mars 2002 (articles L et L du Code rural) (50 %) ; pour moitié de contribution forfaitaire des organismes participant à la gestion du régime des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, au prorata du nombre de personnes assurées auprès d eux au 1 er avril de chaque année (50 %). Le montant total du fonds est fixé annuellement par arrêté des ministres chargés du budget et de l agriculture, dans la limite d un plafond de 24 M. Contributions pour l alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages Le fonds de garantie est une personne morale de droit privé qui groupe les entreprises d assurance agréées en France et soumises au contrôle de l État et l ensemble des entreprises qui offrent des garanties en matière d assurance automobile ou de chasse. Il a pour but d indemniser les victimes des dommages résultant d un accident de circulation dont le responsable est inconnu ou insolvable ou des dommages corporels résultant d accidents de chasse. Les sources de financement sont de quatre types : contribution des entreprises d assurance appartenant au fonds (proportionnelle aux primes) ; elle est la seule contribution qui pèse sur les entreprises ; majoration de 50 % des amendes prononcées pour un acte de chasse effectué sans permis ou dans un lieu, un temps ou au moyen d engins prohibés (ne pèse pas sur les entreprises) ; contribution des assurés : contribution proportionnelle aux primes versées par les assurés pour l assurance des risques de responsabilité civile résultant d accidents causés par les véhicules terrestres à moteur ainsi que contribution forfaitaire versée par les assurés pour l assurance des risques de responsabilité civile résultant d accidents de chasse. Ces contributions sont perçues par les entreprises d assurance et recouvrée mensuellement par le fonds de garantie (ne pèse pas sur les entreprises) 105

106 contribution mise à la charge des responsables d accidents automobiles et de chasse non assurés ou insuffisamment assurés (ne pèse pas sur les entreprises). Contributions pour l alimentation du fonds national de garantie des calamités agricoles Ce fonds a pour vocation l indemnisation des dommages matériels causés aux exploitations agricoles et perçoit une contribution des exploitants agricoles et des exploitant conchylicoles : contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d assurance, acquittée par les exploitants agricoles (taux de 11 %) ; contribution des exploitants conchylicole assise sur les primes avec des taux variables selon les régions. Contribution pour l alimentation du fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d outre-mer Ce fonds perçoit une contribution additionnelle aux primes ou cotisations d assurance afférentes aux conventions d assurance, assise sur la totalité des primes ou cotisations. Son taux ne peut dépasser 10 %. Contribution pour l alimentation du fonds de prévention des risques naturels majeurs Ce fonds finance les dépenses liées à l indemnisation des expropriations des biens exposés à ces risques, à la limitation de l accès à ces biens et à leur démolition éventuelle. L assiette de la contribution correspond au produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles (taux actuellement fixé à 12 %), dont sont retranchés les remboursements et annulations. Contribution pour l alimentation du fonds de garantie des victimes d actes de terrorisme Ce fonds, doté de la personnalité civile, est alimenté par une contribution sur les primes ou cotisations des contrats d assurance de biens. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances. Les contributions sont perçues par les entreprises d assurances à l occasion de l émission des primes ou cotisations recouvrées par elles entre le 1 er janvier et le 31 décembre de l année de référence. Contribution de 15 % sur les primes de responsabilité civile obligatoire automobile (code de la sécurité sociale) Une contribution est due par toute personne physique ou morale qui est soumise à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur. Le taux de la contribution est fixé à 15 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation afférentes à l'assurance obligatoire susmentionnée. 106

107 Les contrats d assurance-vie sont exonérés de TSCA mais taxés comme des produits d épargne L article 995 du CGI dispose que les contrats d assurance-vie et assimilés, y compris ceux portant sur la rente viagère, sont exonérés de TSCA. Cette exonération est justifiée par le fait que l assurance-vie est considérée comme un produit d épargne. Ils relèvent ainsi du régime de taxation des produits d épargne : des prélèvements sociaux sont effectués annuellement sur les produits des fonds euros et lors des rachats sur les produits des fonds en unités de compte (15,5% à compter du 1er juillet 2012) et les produits sont imposés lors des rachats à l impôt sur le revenu, soit au barème soit par un prélèvement forfaitaire libératoire. Les capitaux versés en cas de décès de l assuré au bénéficiaire du contrat d assurance-vie sont soumis à un régime fiscal spécifique La taxation des transactions financières, récemment introduite en France, n est pas une exception en Europe, et reste d ambition relativement modeste au vu des risques de délocalisation de l assiette La taxe sur les transactions financières française intervient dans un contexte communautaire encore incertain La Commission a proposé en septembre 2011 une directive sur la taxe sur les transactions financières, applicable à partir de 2014 (en l état actuel du projet). Les instruments financiers visés sont des produits tels que les actions, les obligations, les produits dérivés et les produits financiers structurés. Le fait que les transactions soient réalisées sur des marchés organisés ou de gré à gré n'aurait aucune incidence, celles-ci seraient taxées dans les deux cas. Cette taxe serait prélevée sur toutes les transactions sur instruments financiers entre institutions financières lorsqu'au moins une des parties à la transaction est située dans l'ue. L'échange d'actions et d'obligations serait taxé à un taux de 0,1 % et les contrats dérivés à un taux de 0,01 %. Les recettes s'élèveraient à environ 57 Md par an, selon la Commission. L avenir de cette directive est aujourd hui relativement incertain du fait de l unanimité requise pour l adopter. Elle se heurte notamment aux divergences de vue entre pays dotés d une place financière (Royaume-Uni, France, Allemagne), plutôt en faveur du principe d émission (taxation sur le lieu d émission du titre) et les autres Etats membres, soutenant le principe de résidence. Les ambitions de la taxe sur les transactions financières européennes sont plus élevées que l actuel premier volet de taxe française (imposition des acquisitions de titre en capital), puisque le projet européen a une assiette beaucoup large (notamment avec les obligations) et retient comme principe de base le principe de résidence. Politiquement, la directive ne fait pas toutefois l objet d un consensus, pourtant requis en matière fiscale : la Grande-Bretagne et, dans une moindre mesure, la Suède et les Pays-Bas, s y opposent. La taxe française est nécessairement moins ambitieuse que le projet européen de taxation du fait d une appréciation de risques plus élevés de délocalisations d activités de marché intra européenne et de découragement de l investissement en titres français. 107

108 Le régime précédent en France : une taxe non appliquée L article 235 ter ZD du CGI prévoyait qu une taxe sur les transactions financières entrerait en vigueur une fois que tous les Etats de la zone euro auraient repris son principe. Cette disposition législative, purement symbolique, visait à taxer les transactions sur devises, au comptant ou à terme, sur leur montant brut, à un taux maximum de 0,1 %. Le décret d application n a jamais été publié, car, au niveau européen, la taxation des transactions financières n a pas été réalisée. La disposition législative a été supprimée à l occasion de l introduction de la taxe sur les transactions financières française par la loi du 14 mars Parallèlement, le droit d enregistrement prévu à l article 726 du CGI permet de taxer les cessions d actions échangées hors des marchés financiers. Ce dispositif est adapté en fonction de l introduction de la taxe sur les transactions financières à partir d août 2012, comme l indique l encadré ci-dessous. Encadré 13 : Le droit d enregistrement L article 726 du CGI dispose, dans sa version antérieure à celle retenue en Loi de finances pour 2012, que les cessions de droits sociaux étaient soumises à un droit d enregistrement à un taux de 3 %. Ce droit est plafonné à par mutation. Ce droit était dû : sur les actes portant cession d actions, de parts de fondateurs ou de parts de bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d instruments financiers ou un sur système multilatéral de négociation ; sur les cessions de parts de fondateurs ou de parts de bénéficiaires des sociétés par actions non cotées ainsi que sur les cessions de parts ou titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédits mutualistes ou coopératifs. En ce qui concerne les actes portant cession d actions de sociétés cotées, le fait générateur est la passation de l acte. Les cessions d action passées sur les marchés financiers sont donc exonérées du droit d enregistrement. La Loi de finances pour 2012 a fait évoluer le dispositif en deux temps en supprimant le plafond (qui ne permettait pas un rendement élevé) et en prévoyant deux phases d application pour assurer la compatibilité du dispositif avec la future taxe sur les acquisitions d actions françaises. Jusqu au 1 er août 2012, une imposition par tranche est prévue : 3 % pour la fraction d assiette inférieure à ; 0,5 % pour la fraction comprise entre et 500 M ; 0,25 % pour la fraction excédant 500 M. À partir du 1er août 2012, le taux du droit d enregistrement passe à 0,1 %,. Les opérations frappées par la taxe sur les acquisitions d actions françaises sont exonérées de droit d enregistrement. La réforme introduite en LF 2012 a été accompagnée de l introduction d un certain nombre d exonérations au profit des cessions de droit sociaux résultant du rachat de ses propres titres, d opérations d augmentation de capital, de réorganisation intra-groupes, de l exécution d une procédure de sauvegarde ou d un redressement judiciaire, et des opérations éligibles au régime de faveur applicable en matière d impôt sur les sociétés aux réorganisations d entreprises. L imposition prévue à l article 726 du Code général des impôts a vu son rendement connaître un point bas en 2009 (315 M ). 108

109 Tableau 30 : Rendement des droits d enregistrement au titre des cessions d actions, de parts de fondateurs et de parts sociales (ventes de gré à gré et ventes publiques) Année Montant (en M ) Source : DGFiP, MEDOC, R La nouvelle taxe sur les transactions financières adoptée en France consiste, pour l essentiel, en une taxe sur les acquisitions d actions françaises, que celles-ci soient acquises en France ou à l étranger. Cinq ans après la disparition de l impôt sur les opérations de bourse, la loi du 14 mars 2012 crée trois impositions sur les transactions financières : premier volet : une taxe sur les acquisitions de titres en capital ; deuxième volet : une taxe sur les ordres annulés dans le cadre d opérations à haute fréquence ; troisième volet : une taxe sur les acquisitions relatives aux contrats d échange sur risque de défaut des États («credit default swap» (CDS) souverain à nu). 139 L entrée en vigueur de ces trois taxes était initialement fixée, dans la première version de l article 235 ter ZD du CGI, au 1 er août La deuxième loi de finances rectificatives pour 2012 a modifié les dates d entrée en vigueur de ces dispositions : le premier volet de la taxe sur les acquisitions de titres en capital voit son entrée en vigueur maintenue au 1 er août 2012 mais son élargissement aux certificats représentatifs d actions émis à l étranger est décalée au 1 er décembre 2012 ; les autres volets de la taxe sont entrés en vigueur au 1 er août Seul le premier volet de la taxe (taxe sur les acquisitions de titres en capital français) a une portée significative, le deuxième ayant a priori un rendement faible et le troisième une durée de vie limitée. 139 Dans le cadre d un CDS, l'acheteur verse une prime ex ante annuelle calculée sur le montant notionnel de l'actif à couvrir (encore appelé actif de référence ou sous-jacent au vendeur qui s engage à compenser ex post les pertes de l'actif de référence en cas d'événement de crédit précisé dans le contrat. Il s'agit donc, sur le plan des flux financiers, de l'équivalent d'un contrat d'assurance. 109

110 La taxe sur les acquisitions de titres en capital français (article 235 ter ZD CGI) est le cœur du dispositif français La taxe sur les acquisitions de titres en capital français se caractérise par une assiette étroite et un taux relativement faible La première taxe du triptyque composant la taxe sur les transactions financières s applique à toute acquisition à titre onéreux, donnant lieu à un transfert de propriété, de titres de capital cotés sur un marché réglementé, quel que soit le lieu de cotation, d une entreprise dont le siège social est situé en France et dont la capitalisation boursière excède un milliard d euros, soit 109 entreprises 140 La taxation s applique également sur les marchés de gré à gré, si Le redevable de la taxe est le prestataire de services d investissement ayant exécuté l ordre d achat du titre ou, le cas échéant, l établissement assurant la tenue du compte-conservation, quel que soit leur lieu d établissement. La taxe est collectée quasi intégralement par le dépositaire central établi en France, autorisé à la prélever sur le compte de ses adhérents. Lorsque l acquisition des titres a lieu auprès d un dépositaire central établi hors de France non adhérent du dépositaire central français, le redevable est tenu de remplir ses obligations déclaratives et de paiement directement auprès de l administration fiscale. L assiette de la taxe est constituée par la valeur d acquisition du titre. Le taux applicable s élève à 0,2 %, plus faible que le stamp duty britannique (0,5 %), mais il représente le double du taux initial (0,1 %) du fait de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 en date du 17 août L assiette apparaît relativement étroite du fait de nombreuses exonérations et est plus étroite que le projet communautaire en la matière La taxe ne s applique pas au marché primaire (émission primaire de titres de capital), aux opérations réalisées par les chambres de compensation ou les dépositaires centraux dans le cadre de leurs activités d opérateurs de marché, aux activités de tenue de marché, aux opérations intragroupes, aux cessions temporaires de titres (pension livrée, prêt-emprunt de titres), à l épargne salariale (y compris au moyen de rachat de titres), alors même que l ensemble des ces activités concerne des titres en capital En outre, les obligations ne rentrent pas dans le champ de la taxation. Un nombre élevé de transactions ne sont, dans les faits, pas taxées : les transactions d achat/vente réalisées dans une même journée (transactions intraday), qui ne sont pas associées à un transfert de propriété, ne sont pas taxées. Il en est de même pour les actions transitant par le Service de règlement différé (SRD) achetées et vendues au cours du même mois 141 En revanche, si un acquéreur achète plus de titres qu il n en revend au cours de la journée (ou, par le SRD, dans le mois), il est taxé sur sa position nette acheteuse ; les opérations de tenue de marché ainsi que celles d intermédiation sont exonérées ; 140 Les titres concernés sont en fait les actions (titres de capital au sens du L212-1 A du CGI et les titres de capital assimilés (L CGI). 141 Le Service de Règlement Différé (SRD) est un mécanisme de vente à découvert régissant les transactions de titres à la bourse de Paris.. Ce service permet d acheter ou de vendre des actions «à crédit». Ainsi, l investisseur ne règle son achat et n est livré des actions achetées qu en fin de mois. S il passe un ordre de vente avec le SRD, l investisseur ne livre les titres et n est payé que le dernier jour de bourse du mois. 110

111 les acquisitions de produits dérivés sont exclus de l assiette, or certains produits dérivés comme les Contracts for difference (CFD) présentent un certain nombre de caractéristiques qui les rendent assimilables à des actions ; les acquisitions d obligations. En outre, le principe d émission applicable à la taxe sur les acquisitions de titres en capital français est limité aux entreprises dont le siège social est en France, ce qui exclut les titres d entreprises cotées à Paris mais dont le siège est à l étranger. La proposition de directive européenne prévoit de taxer les transactions portant sur les obligations et les parts ou actions des OPCVM à la différence du dispositif français. Une assiette plus large, sans harmonisation européenne, exposerait sans doute la place de Paris à une délocalisation de l assiette. Ainsi, cette taxe se caractérise par un champ d application réduit, tant par rapport à la directive européenne que par rapport à l ancien impôt sur opérations de Bourse. Dès avant l entrée en vigueur du dispositif le 1 er août 2012, il semblait probable que la plupart des transactions taxées soient effectuées par des investisseurs finaux. Les opérations réalisées en compte propre par les banques apparaissent, en première analyse, relativement épargnées par la taxe La taxe sur les acquisitions de titres en capital devrait avoir un rendement supérieur à l ancien impôt de Bourse (IOB) qui était soumis à un plafond contraignant 109 sociétés sont concernées par la taxe, pour l essentiel du CAC40 et du SBF80. Par rapport à l impôt de Bourse, le taux de taxation uniforme conduit à une taxation plus élevée pour les opérations d achat portant sur des montants inférieurs à et supérieurs à Le rendement de la taxe sera largement supérieur à l IOB du fait du déplafonnement. Tableau 31 : Comparaison du dispositif français de taxe sur l acquisition des titres français et de l ancien impôt sur les opérations de Bourse (IOB) Champ d application Redevable Dispositif français La taxe sur les acquisitions de titres de capital s applique à toute acquisition à titre onéreux, donnant lieu à un transfert de propriété, de titres de capital cotés sur un marché réglementé, quel que soit le lieu de cotation, d une entreprise dont le siège social est situé en France et dont la capitalisation boursière excède un milliard d euros Le redevable de la taxe est le prestataire de services d investissement (PSI) ayant exécuté l ordre d achat du titre ou, le cas échéant, l établissement assurant la tenue du compteconservation, quel que soit leur lieu d établissement Impôt sur les opérations de Bourse (IOB) Toute opération de bourse ayant pour objet l'achat ou la vente, au comptant ou à terme, de valeurs de toute nature. Personnes faisant commerce habituel de recueillir des offres et des demandes de valeurs de bourse, soit les PSI et les membres du marché réglementé. 111

112 Assiette Taux Exigibilité Collecte Rendement Source : Direction de la législation fiscale. Dispositif français La taxe est assise sur la valeur d acquisition du titre. En cas d échange, la taxe est assise sur la valeur d acquisition exprimée dans le contrat. Le cas échéant, la valeur d acquisition correspond à la cotation des titres à la clôture de la journée de bourse qui précède l échange 0,2 % (doublement du taux initial de 0,1% introduit par le collectif budgétaire d août 2012) 1er jour du mois suivant l acquisition du titre La taxe est collectée quasiment intégralement par le dépositaire central établi en France, autorisé à la prélever sur le compte de ses adhérents avant le 5 du mois suivant la réalisation des acquisitions. 1,1 Md en année pleine (pour un taux à 0,1%) Impôt sur les opérations de Bourse (IOB) L impôt de bourse s appliquait sur le montant des valeurs boursières achetées et sur le montant des valeurs boursières vendues. Le tarif de l IOB était fixé à 3 pour la fraction de chaque opération inférieure ou égale à et à 1,5 pour la fraction excédant cette somme. Un abattement de 23 était pratiqué sur le montant de l impôt dû à chaque opération. Par ailleurs, l impôt dû à chaque opération, après application de l abattement de 23, est plafonné à 610. La taxe était exigible au jour de la réalisation de la transaction. L impôt était payé mensuellement, auprès de l administration fiscale, par l intermédiaire ayant réalisé l opération 201,6 M en La taxe sur les acquisitions de titres en capital français est marquée par d importantes contraintes en matière de territorialité La taxe sur l acquisition d actifs est caractérisée, en matière de règles de territorialité, par le principe d émission. Aux termes de ce dernier, les titres dont l acquisition concerne des entreprises dont le siège social est en France sont taxés. Le principe d émission se distingue du principe de résidence qui, en matière de taxation sur les transactions financières, caractérisait l ancien impôt sur les opérations de Bourse en France. Le principe de résidence prévoit que la taxation s applique aux résidents en France pour l acquisition de titres, quelle qu en soit la nationalité. L ambition du principe d émission est de réduire les risques de délocalisations des activités des intermédiaires financiers. Il suppose toutefois que la taxe due sur les acquisitions de titres français réalisées à l étranger puisse être perçue. Il est nécessaire, dans le cadre de ce dispositif, qu Euroclear (dépositaire central qui enregistre les transactions) puisse disposer d une information complète relative aux transactions de titres français, à l image de son homologue britannique. Les intermédiaires financiers de la place de Paris ne sont pas désavantagés puisque la taxe est due même si l opération est réalisée par un professionnel établi à l étranger. Le seul critère de nationalité qui s applique est celui de l émetteur de l action. 112

113 La taxe est due soit par le prestataire de services d investissement ayant exécuté l ordre d achat, soit par l établissement assurant la fonction de tenue de compte-conservation. Ce prestataire ou cet établissement liquide la taxe due pour chaque. Le reversement de la taxe liquidée au Trésor doit être réalisé chaque mois par le dépositaire central teneur du compte d émission du titre en cause qui est soumis au contrôle de l AMF (Euroclear France). Les sommes prélevées par le dépositaire central sur le compte de son adhérent qui effectue ou déclare la livraison du titre au redevable. L'élargissement de la taxe sur les transactions financières (TTF) aux certificats représentatifs d'actions émis à l'étranger a quant à elle été décalée au 1er décembre L objectif de cet élargissement est initialement de limiter le risque d'évitement de la taxe par l'utilisation de certificats tels que les American depositary Receipt (ADR) et les European depositary receipt (EDR). Ces certificats négociables permettent de coter les entreprises françaises sur la place de New York. Encadré 14 : la traçabilité des opérations taxables Si la livraison n est pas réalisée par le dépositaire central soumis au contrôle de l AMF, un de ses adhérents ou un client de ses adhérents, ou si le dépositaire central est établi à l étranger et n est donc pas soumis au contrôle de l AMF, le reversement au Trésor doit être effectué par le PSI ayant exécuté l ordre d achat ou par l établissement assurant la fonction de tenue du compte-conservation. En pratique, la taxe devrait toujours pouvoir être recouvrée par l intermédiaire d Euroclear France, dépositaire central soumis au contrôle de l AMF qui tient le compte d»émission de toutes les sociétés françaises relevant du compartiment A. En fait, même dans des cas de transactions de gré à gré ou sur un marché réglementé à l étranger, le règlement livraison du titre a lieu dans les livres du dépositaire central, dans ceux de l un de ses adhérents ou dans ceux d un client adhérent La taxe sur les opérations à haute fréquence (article 235 ter ZD bis) constitue une mesure dissuasive au vu du faible volume de l assiette taxable en France Le second volet de la taxe sur les transactions financières consiste en une taxe sur le trading à haute fréquence dont la date d entrée en vigueur est fixée au 1 er août La taxe est due par les entreprises exploitées en France (ce qui inclut les succursales d entreprises étrangères) dès lors qu elles réalisent en compte propre des opérations à haute fréquence sur des titres de capital. Elle vise ainsi à pénaliser fortement le trading à haute fréquence ou à l obliger à revoir son modèle économique Encadré 15 : le trading à haute fréquence ou high frequency trading (HFT) Les opérations à haute fréquence consistent en l émission à titre habituel d ordres sur les marchés financiers en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé de ces ordres caractérisé par l envoi, la modification ou l annulation d ordres successifs sur un titre donné séparés d un délai inférieur à une seconde. Le trading à haute fréquence spécule sur d infimes variations de cours. La taxe n assujettit les opérations à haute fréquence que quand elles portent sur des titres de capital. L assiette de cette taxe est plus large que celle de la taxe sur les acquisitions de titres en capital français puisqu il n y a pas de limitation selon la nationalité du siège social de l émetteur de l action ou sa capitalisation boursière. 113

114 L assiette taxable peut toutefois être réduite par une disposition législative prévoyant que la taxe est due dès lors que le taux d annulation ou de modification des ordres sur un titre excède un seuil donné sur une journée de bourse. Ce seuil ne peut être inférieur à deux tiers. La taxe est égale à 0,01 % du montant des ordres annulés ou modifiés excédant ce seuil. L assiette est également réduite par l exonération des activités de tenue de marché. Le rendement attendu de la taxe est proche de zéro, puisqu un nombre limité d établissements pratiquent le trading à haute fréquence sur la place de Paris. L effet de cette taxe est donc principalement dissuasif Troisième volet de la taxe sur les transactions financières, la taxe sur les contrats d échange sur défaut d un Etat n aura qu une durée de vie très limitée (article 235 ter ZD ter du CGI) Applicable à partir du 1 er août 2012, la taxe sur les contrats d échange sur défaut d un Etat (encore appelée taxe sur les contract default swaps (CDS) souverains à nu) s applique à tout achat par une personne physique ou morale résidente ou située en France d un instrument dérivé servant au transfert du risque de crédit sur défaut d un État de l UE. Ces produits dérivés consistent concrètement pour les acquéreurs de ces contrats à parier sur l incapacité d un État de l UE à rembourser sa dette, sans détenir une créance sur cet Etat. La taxe n est en revanche pas due lorsque le bénéficiaire du contrat détient soit une position longue sur la dette de cet Etat, soit des actifs ou des engagements dont la valeur est corrélée à la valeur de la dette de cet Etat. Cette disposition se justifie par le fait qu il n est pas acceptable de spéculer sur le risque de défaut d un État sans détenir des titres de dette de cet État. Le taux de la taxe est fixé à 0,01 % du montant notionnel du contrat défini comme le montant nominal ou facial utilisé pour calculer les paiements liés au contrat. Les activités de tenue de marché sont exonérées de la taxe. Cette taxe ne produira probablement jamais les effet escomptés puisque l UE publiera très prochainement le règlement du Parlement et du Conseil sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d échange sur risque de crédit dont l article 14, applicable à compter du 1er novembre 2012, interdit l achat de CDS souverains «à nu». À partir de cette date, une personne physique ou morale ne pourra plus conclure de contrats d échange sur risques de crédit relatifs à une obligation d un émetteur souverain, dès lors que cette opération ne vise pas à couvrir une exposition préexistante. En conclusion, les trois taxes adoptées en droit français appellent les remarques suivantes la taxe sur l acquisition d actions françaises vise avant tout à faire participer le secteur financier au redressement des finances publiques et est supportée par les établissements financiers et le répercutent sur les acheteurs. Son assiette est caractérisée par de larges exonérations pour éviter les délocalisations d activités et le renchérissement du coût du financement de l économie (exemple : l exonération des obligations permet de ne pas pénaliser le financement des entreprises comme celui de l Etat) ; les deux autres taxes (taxe sur le trading à haute fréquence et taxe sur les CDS souverains à nu) ont des visées incitatives frappant des activités particulièrement spéculatives. Leur rendement devrait être très marginal. 114

115 Comparaisons internationales Cas n 1 : la Grande-Bretagne La Grande-Bretagne dispose d ores et déjà d une taxe sur les transactions financières. Elle se compose de deux instruments, tous deux caractérisés par un taux de 0,5 % : le droit de timbre prélevé lors de la vente et du transfert de propriété d actions et d autres titres de sociétés basées au Royaume-Uni ; le Stamp Duty Reserve Tax (SDRT), prélevé sur les accords sous-jacents de transferts de titres où un instrument n est pas exécuté. Le SDRT a été introduit en 1986 afin de percevoir des droits sur les transactions effectuées grâce à des systèmes électroniques. Le rendement de cette taxe s élevait à 4,2 Md en 2007, et 2,9 Md en Le système britannique prévoit également un taux plus élevé de 1,5 % au titre d une «exit tax» en cas de transferts des actions vers des dépositaires centraux étrangers. Le redevable de la taxe est l acquéreur de l action, mais elle est collectée au niveau du dépositaire central ou du courtier en titres. Le SDRT et le droit de timbre classique sont prélevés sur les opérations d'actions enregistrées au Royaume-Uni et s appliquent à l assiette constituée par le prix d'achat des actions. Les valeurs mobilières émises par des sociétés étrangères ne sont pas imposées. Cela signifie que l'impôt est payé par des investisseurs étrangers et du Royaume-Uni qui investissent dans des sociétés constituées au Royaume-Uni. En d autres termes, la taxation dépend de l'emplacement du siège social de l entreprise. Le SDRT taxe les transactions en actions où aucun instrument de transfert n est exécuté et qui tombent par conséquent en dehors du champ d application du droit de timbre classique. En moyenne, près de 90 % des ressources issues de la taxe sur les transactions financières britannique sont issues du SDRT. La taxe sur les transactions financière britannique présente l inconvénient de renchérir le coût du capital. On devrait théoriquement observer un prix inférieur des actions puisque les investisseurs déduisent les coûts de transaction lors de l échange d actions. Les entreprises qui se fondent sur le financement en equity voient donc le coût du capital augmenter puisque l émission de nouvelles actions se fait à un prix inférieur en raison de la taxe. Enfin, le «Stamp duty» sur les actions permet de territorialiser la taxe et d éviter, dans une certaine mesure, la délocalisation de l assiette taxable. En effet, il est possible de priver un acheteur étranger de ses droits sur ses actions britanniques s il n acquitte pas la taxe. Il n en reste pas moins qu un phénomène d évitement reste possible : les investisseurs peuvent se désintéresser de la place londonienne et privilégier la détention d actions cotées sur d autres places financières. Cas n 2 : la Suède Le cas de la taxe sur les transactions financières suédoise souligne les risques afférents à une telle taxe si elle ne présente pas de garde-fous à la délocalisation des activités financières Dans les années 1980 la Suède a connu une forte croissance du secteur financier, par caractérisé par une hausse significative des salaires des professionnels de ce secteur. À l époque, la contribution du secteur financier à l'économie était considérée comme excessivement faible par rapport aux ressources qui lui étaient consacrées. Ce dernier point était politiquement d'une grande importance. 115

116 La Suède a ainsi introduit une taxe de 50 points de base sur l'achat ou la vente de titres de participation en janvier Une transaction aller-retour (achat et vente) entraînait par conséquent une taxe de 100 points de base. La taxe en question s appliquait aux transactions effectuées en Suède utilisant un service de courtage local ainsi qu aux stock-options. Le fait que seuls les services de courtage locaux étaient imposés était le principal problème du système suédois : l imposition pouvait être évitée en ayant recours à des services de courtage étrangers. En juillet 1986, le taux d'imposition augmentait de 100 points de base et, en 1987, l'assiette de l'impôt était étendue. En janvier 1989, l'assiette fiscale était élargie à nouveau et une taxe sur les titres à revenu fixe (fixed-income securities) était introduite. Le taux d'imposition était alors considérablement plus faible que sur les actions, soit 0,2 points de base pour un titre à échéance de 90 jours ou moins. Le taux était fixé à 3 points de base sur les titres à échéance de cinq ans ou plus. En , la taxe est progressivement abolie, pour plusieurs raisons : le produit de la taxe s est établi très en-deçà des attentes : il s élevait à 50 millions de couronnes suédoises en moyenne alors que le produit était initialement estimé à millions de couronnes suédoises par an ; la chute des volumes d échanges a réduit l assiette des taxes ; la hausse des revenus issue de la taxe sur les transactions en actions a été presque intégralement compensée par la réduction du produit des taxes appliquées aux plusvalues. La réduction du produit des taxes applicables aux plus-values est également due à la baisse des cours des actions qui a suivi l introduction de la taxe. La taxe a en fait conduit à délocaliser les activités financières suédoises à l étranger : 60 % du volume de transaction des onze actions les plus échangées se sont déplacés vers le Royaume-Uni en 1986 après l annonce du doublement de la taxe. En 1990, plus de la moitié de toutes les transactions suédoise s effectuait à Londres. Une fois les taxes supprimées, les volumes de transaction ont augmenté considérablement dans les années

117 Champ d application Redevable Assiette Source : direction de la législation fiscale. Tableau 32 : Cas britannique, taïwanais et suisse Stamp duty britannique Le droit de timbre britannique s applique sur l achat d actions anglaises. Acquéreur des actions qu il soit résident fiscal britannique ou bien non résident. Le droit de timbre est appliqué sur le montant payé en espèces pour l acquisition des titres. En cas de paiement des actions anglaises par l apport d autres valeurs, le droit de timbre est calculé sur la valeur de l apport. Taux Son taux est de 0,5 %. Exigibilité Collecte Lors du transfert des titres. L impôt est collecté de deux manières : soit au niveau du système de règlement-livraison central des actions britanniques («CREST»), soit au niveau des courtiers en titres, pour les transactions ne passant pas par CREST. L impôt taïwanais sur les transactions financières L impôt taïwanais s applique à toutes les transactions réalisées sur les actions, certificats d actions, TDRs (Taïwan Depository Receipt)1, obligations, aux warrants, futures et options. L impôt est dû par le vendeur des instruments financiers. Pour les futures et les options, l impôt est dû à la fois par le vendeur et l acheteur. L impôt s applique sur la valeur du contrat ou le montant notionnel à échéance ou lors du dénouement du contrat. S agissant des options, l impôt est calculé sur la prime qui est versée par l acheteur au vendeur. -0,3 % pour les actions, -0,1 % pour les certificats d actions, les TDRs et les warrants, -0,1 % pour les obligations émises par des entreprises, -0,004 % pour les futures indexés sur des actions, -0, % pour les futures sur les émissions de dette à 30 jours, -0, % pour les futures sur les émissions de dette par le gouvernement à 10 ans, -0,00025 % sur les futures sur les matières premières, -0,1 % pour les options Le jour suivant la transaction sur les instruments financiers. L agent collecteur est soit le broker ou l intermédiaire de marché affilié qui assure le placement des ordres des investisseurs auprès du marché, soit l intervenant de marché qui assure l émission d un contrat financier. Le droit de timbre suisse Le droit de timbre de négociation (DTN) porte sur les opérations réalisées sur le marché secondaire des titres suisses et étrangers de sociétés. Il s applique à tout transfert onéreux dès lors qu il y a transfert de propriété. Il ne couvre les dérivés ou les produits complexes que s il y a transfert effectif de propriété des titres sous-jacents. Commerçant de titres, c est-à-dire les banques et les personnes physiques ou morales dont l activité consiste soit à faire de la négociation pour le compte de tiers, soit de l intermédiation. La base imposable est représentée par la valeur de la contrepartie payée ou due en échange du transfert du titre. S agissant des contrats dérivés, est retenue la valeur du titre sous-jacent telle que prévue au contrat et, le cas échéant, la valeur vénale ou la valeur de marché. Le taux de la taxe est de 0,0015 % pour les titres de sociétés dont le siège est en suisse et de 0,03 % pour les titres étrangers. Lors du transfert de propriété des titres. Le recouvrement est assuré sous forme déclarative par les redevables tous les trois mois auprès de l administration fiscale. Rendement M M 1 Qui permettent aux sociétés étrangères d être listées sur les marchés financiers taïwanais.

118 CONSEIL DES PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES L ENVIRONNEMENT COMPTABLE, RÉGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE AFFECTANT LES PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES SUR LES ENTREPRISES DU SECTEUR FINANCIER RAPPORT PARTICULIER N André Bernay Inspecteur des affaires sociales Mathieu Marceau Inspecteur des finances publiques Rapport particulier Ce rapport a été établi sous la seule responsabilité de ses auteurs. Il n engage pas le Conseil des prélèvements obligatoires. Juillet 2012

119 Sommaire Synthèse INTRODUCTION REGLEMENTATION ET NORMES COMPTABLES SPECIFIQUES AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS Les entreprises du secteur financier ont l obligation de ne pratiquer que les activités pour lesquelles elles sont agréées Les établissements de crédit ont un agrément unique Les organismes d assurance ont un agrément par branche d activité La comptabilité des établissements financiers repose sur les principes généraux du code de commerce mais le formalisme de leurs états financiers est adapté aux particularités de leur activité Une normalisation comptable relativement récente et en constante évolution Les règlements de l Autorité des Normes Comptables (ANC) font évoluer la réglementation comptable française La réglementation comptable bancaire se distingue par des règles d évaluation particulières pour les opérations financières et une présentation séparée des opérations avec la clientèle et des opérations avec les autres établissements de crédit La réglementation comptable spécifique aux assurances met en évidence les engagements de l assureur envers les assurés au passif et le poids des placements financiers à l actif La solvabilité des établissements financiers fait l objet d un contrôle de l État «L Autorité de contrôle prudentiel, autorité administrative indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle» L ACP est financée par une «contribution pour frais de contrôle» acquittée par les organismes soumis à son contrôle Les modalités du contrôle de la solvabilité des établissements financiers sont différentes pour les banques et les assurances L ADAPTATION DE LA LOI FISCALE AUX PARTICULARITES COMPTABLES ET REGLEMENTAIRES DU SECTEUR FINANCIER Les assiettes fiscales sont déterminées à partir des comptes sociaux établis selon les règles comptables applicables en France Principe général de définition comptable des assiettes fiscales Traitement particulier des groupes de sociétés : déconnexion entre consolidation comptable et intégration fiscale La question de la territorialité La définition des assiettes fiscales a été adaptée aux particularités du secteur financier Le chiffre d affaires : assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés et intermédiaire de calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises Le chiffre d affaires des établissements de crédit Le chiffre d affaires des organismes d assurance Calcul de la valeur ajoutée des établissements financiers pour la détermination de la CVAE Les contributions spécifiques au secteur financier assises sur des assiettes particulières La taxe sur les excédents de provisions pour sinistres à payer en assurance non vie (dite «taxe sur les boni») est représentative de l'intérêt correspondant à l'avantage de trésorerie obtenu par la constitution de cette provision La taxe sur la réserve de capitalisation : une assiette comptable et prudentielle La taxe bancaire de risque systémique : une assiette purement prudentielle / 126

120 3.4. La transparence fiscale des fonds d investissement et le dispositif spécifique du «carried interest» Le dispositif juridique du «carried interest» Le traitement fiscal du «carried interest» INCIDENCE DES DISPOSITIFS COMPTABLES ET PRUDENTIELS SUR L ASSIETTE TAXABLE DE L IMPOT SUR LES SOCIETES L environnement comptable et réglementaire influence le résultat imposable des établissements financiers Le résultat imposable est construit à partir la comptabilité L assiette taxable de l impôt sur les sociétés des organismes d assurance est fortement influencée par la conception économique de l activité en comptabilité La réglementation prudentielle en matière de territorialité peut avoir une incidence marquée sur l assiette fiscale des banques Les interactions entre l analyse prudentielle et la comptabilité sont complexes et dépendent fortement du secteur économique, d où une incidence fiscale variable Les contraintes de liquidité et de solvabilité bancaires s appuient sur un référentiel extracomptable La connexion entre la réglementation prudentielle et l assiette fiscale est faible en matière bancaire Les contraintes de solvabilité des assureurs relèvent d une analyse extracomptable des écritures comptables En assurance, les provisions comptabilisées sont par principe égales aux provisions prudentielles Les règles de dépréciation d actifs sont adaptées aux établissements financiers pour tenir compte de leur activité spécifique L incidence sur l assiette fiscale peut être renforcée par la pratique du contrôle prudentiel, mais ceci dépend fortement du référentiel utilisé par l autorité de contrôle pour son analyse Le contrôle prudentiel des banques conduit à des corrections sur les comptes consolidés ou sociaux dont l incidence sur le résultat social est indirecte Le contrôle prudentiel en assurance conduit à des corrections sur les comptes qui ont un impact direct sur le résultat et le bilan social des organismes contrôlés Les enjeux du contrôle fiscal des établissements financiers portent sur les montages financiers complexes, les provisions et les règles de territorialité L incidence potentielle des futurs dispositifs prudentiels Solvabilité II modifie l appréciation de la solvabilité des organismes au-delà de la règle de marge de solvabilité Le chantier prudentiel Bâle III, actuellement en cours de transposition au sein de l Union européenne, approfondit le cadre existant de contrôle de la solvabilité sans le bouleverser La déconnexion croissante entre dispositifs prudentiels, dispositifs comptables et règles fiscales pose des enjeux de complexité de gestion, de lisibilité de l information financière et d évolution des assiettes fiscales LES ENTREPRISES DU SECTEUR FINANCIER : TIERS DE L ADMINISTRATION FISCALE Les obligations déclaratives des établissements financiers à l administration fiscale Les obligations de collecte d impôts des établissements financiers pour le compte de l administration Les coûts et risques associés aux obligations des banques et des assurances en tant que tiers déclarants et tiers payeurs Annexe 1 : Plan comptable (extraits) applicable aux établissements de crédit et états de synthèse / 126

121 Annexe 2 : Spécificités de l enregistrement et de l évaluation des titres dans le portefeuille bancaire (comptabilité sociale) Annexe 3 : Liste des règlements portant sur les règles d évaluation et de comptabilisation spécifique en matière bancaire Annexe 4 : Réglementation des organismes d assurance Annexe 5 : Simulations de calcul de C3S avec plafonnement en fonction du produit net bancaire (sur base sociale) Annexe 6 : Présentation synthétique de l intégration fiscale Annexe 7 : Règles fiscales de reports des bénéfices et des pertes Annexe 8 : Les procédés de planification fiscale agressive mis en place par les banques Annexe 9 : Principe de territorialité en matière fiscale et notion d établissement stable / 126

122 Synthèse Les établissements financiers, en particulier les banques et les assurances, font l objet d une réglementation spécifique, dite «prudentielle», visant à garantir leur capacité à honorer leurs engagements à court et à long terme. Cette réglementation leur impose de respecter des ratios faisant intervenir la composition de leur bilan. Ces ratios sont déterminés par un ensemble de dispositions législatives et réglementaires. Cet environnement spécifique s ajoute aux autres réglementations applicables au secteur financier, en particulier la réglementation comptable, qui fait l objet de nombreuses adaptations pour tenir compte des spécificités de ce secteur. La comptabilité poursuit toutefois un objectif différent de la réglementation prudentielle : alors que la première vise à donner une image fidèle du patrimoine de l établissement à un instant donné, dans une logique de continuité d activité, la seconde analyse de façon prospective les risques à court terme, à long terme, et leur impact sur la solvabilité de l établissement, en particulier en situation de crise. Dès lors, les deux corpus de normes suivent des objectifs différents. Ils interagissent cependant régulièrement : cette interaction vient de ce que la comptabilité, premier système d information de l entreprise, sert d appui aux analyses prudentielles qui la retraitent au niveau social et/ou consolidé. Les prélèvements obligatoires pesant sur le secteur financier reposent sur des assiettes déclaratives définies à partir des états comptables, comme souvent en matière d impôt des professionnels. Dans le cas de ce secteur, les assiettes fiscales peuvent demander une adaptation aux particularités comptables. Cette adaptation de la norme fiscale demeure difficile à mettre en œuvre compte tenu de la compétence particulièrement large du législateur en matière fiscale. Des ajustements réguliers des textes légaux, appuyés par la doctrine, sont nécessaires pour prendre en compte les évolutions comptables du secteur financier, qui sont d origine largement réglementaire. Dernièrement, plusieurs taxes spécifiques au secteur financier ont été assises sur des masses bilancielles d origine prudentielle, principalement (provisions techniques, réserve de capitalisation) ou totalement (contribution pour frais de contrôle, taxe de risque systémique), ce qui n a pas d équivalent dans les autres secteurs. Une fois l assiette fiscale établie avec le moins d ambiguïté possible, l impact de la réglementation spécifique aux banques et aux assurances sur l assiette fiscale paraît maîtrisé. Cependant, l environnement réglementaire et les pratiques de contrôle prudentiel peuvent continuer d avoir une incidence, plus ou moins directe, sur l assiette fiscale de l impôt sur les sociétés (IS) et il est nécessaire d étudier en détail le type de connexion qui subsiste entre le fiscal, le comptable et le prudentiel. 5 / 126

123 Pour tous les secteurs économiques, la connexion entre le résultat comptable et le résultat fiscal est très forte et la différence entre les deux provient en principe de retraitements purement fiscaux. Dans le cas des groupes économiques bancaires et d assurances, le constat est plus nuancé : les agrégats comptables utilisés pour la détermination des assiettes fiscales sont établis en normes françaises, sur le périmètre des activités exercées en France. Lorsqu un établissement exerce une part de ses activités à l étranger via des succursales, le périmètre fiscal sera donc différent du périmètre comptable et du périmètre prudentiel. En présence d un groupe de sociétés, la connexion entre assiette et agrégats comptables est encore affaiblie puisque les normes comptables internationales (IFRS) utilisées par le contrôle prudentiel et par les publications financières (consolidation) sont différentes de celles utilisées pour la détermination des assiettes fiscales. En conséquence, la connexion entre l environnement réglementaire et comptable et l assiette fiscale est variable, du fait du périmètre retenu pour l analyse des risques effectué par le contrôle prudentiel comme de l existence des normes comptables internationales. En matière bancaire, la réglementation applicable est marquée par une forte déconnexion entre la sphère prudentielle et la sphère fiscale. En effet, les activités bancaires sont très internationalisées et la réglementation prudentielle repose principalement sur une surveillance consolidée, établie à partir des normes comptables internationales. La taxation repose, elle, sur les normes comptables nationales et sur un principe de territorialité. Dès lors, l incidence de l environnement réglementaire sur la taxation est très indirecte. Les actions de l Autorité de contrôle prudentiel, qui consistent fréquemment à exiger une plus grande immobilisation de fonds propres ou la création de provisions extracomptables, sont donc sans impact sur l impôt sur les sociétés ou la valeur ajoutée fiscale. Mis à part le cas de la nouvelle taxe de risque systémique, les interactions entre la pratique prudentielle et le contrôle fiscal sont très faibles. En matière assurantielle, la réglementation prudentielle applicable aux organismes d assurance est fortement connectée à la réglementation comptable applicable en France et par conséquent aux assiettes fiscales. La question centrale de l évaluation des engagements des assureurs au passif de leur bilan (les provisions techniques), sur laquelle le contrôleur prudentiel peut agir, influence directement l assiette fiscale de l impôt sur les sociétés. Les objectifs du contrôle prudentiel et du contrôle fiscal divergent dans ce domaine. Afin de prévenir les conflits d interprétation, un principe de cohérence entre les approches prudentielles et fiscales a été reconnu de longue date (circulaire fiscale de 1926). Toutefois, des frictions peuvent apparaître sur des questions ponctuelles. Le processus de résolution des conflits est globalement satisfaisant, même s il implique un nombre important d acteurs institutionnels et qu il peut paraître lent aux assureurs. Dans ce contexte, les établissements financiers ont un intérêt aligné partiellement avec celui du fisc : ils cherchent à préserver leur résultat comptable d un impact trop fort du contrôle prudentiel. La divergence réapparaît lorsque les établissements utilisent les dispositions permettant de diminuer leur résultat fiscal (retraitements fiscaux) puis leur impôt payé (imputation des déficits, crédits d impôt). Dans ce cas, il revient au contrôle fiscal de s assurer de leur correcte pratique. 6 / 126

124 Le contrôle fiscal des établissements financiers est confronté à un enjeu de complexité technique liée à la réglementation comptable particulière de ce secteur. Il est également confronté à la diversité des opérations financières et à complexification des produits. Le secteur financier se caractérise par la prépondérance d éléments immatériels dans le bilan. Les transactions financières complexes, impliquant par exemple des produits dérivés, des contrats de réassurance ou des dispositifs hybrides nécessitent une analyse approfondie afin de juger de leur juste comptabilisation. Ce jugement est contraint par les limites du droit fiscal, qui reconnaît un principe général de non-immixtion dans la gestion des entreprises. Enfin, les problématiques de territorialité sont au cœur des questions de fiscalité spécifiques aux établissements financiers car ce sont elles qui sont le plus utilisées pour réduire le résultat fiscal. Les travaux récents de l OCDE dans ce domaine soulignent l importance d une coopération accrue entre les administrations fiscales. L articulation entre contrôle prudentiel et contrôle fiscal est faible : ils poursuivent des objectifs fondamentalement différents. Le premier est avant tout prospectif, ses conséquences pour les établissements consistent souvent à modifier la structure de l actif ou du passif. Le second est rétrospectif et a pour conséquence des rappels d impôts qui se traduisent par un décaissement immédiat. Les deux approches sont donc difficilement conciliables, même si l instauration d un espace de discussion pourrait permettre de mutualiser la connaissance du secteur au sein des administrations. Le constat dressé par le rapport est susceptible d évolution importante à terme : le projet de nouvelle réglementation prudentielle applicable au secteur des assurances, dit «Solvabilité II», devrait modifier en profondeur le contrôle prudentiel. Ce projet est au cœur des évolutions de la réglementation européenne, afin d accélérer la création du marché unique européen et pour prendre la mesure de l internationalisation croissante des activités d assurance. Il devrait notamment entraîner une déconnexion entre la réglementation prudentielle et la réglementation comptable nationale. En revanche, la future réglementation bancaire «Bâle III» consiste, en l état actuel des discussions, à approfondir la réglementation existante en matière de solvabilité sans renouvellement majeur. En conclusion, le système fiscal actuel repose sur une forte connexion entre la loi fiscale, adoptée par le législateur, et les règles comptables, élaborées par l autorité réglementaire, à concilier avec le respect des exigences constitutionnelles. Cette articulation est particulièrement complexe pour le secteur financier étant donné les règles comptables sectorielles qui lui sont applicables. Il en résulte un besoin accru d adaptation de la loi fiscale. La réglementation prudentielle a un impact variable sur l assiette fiscale : elle est en voie d harmonisation européenne et internationale et se distancie progressivement de la réglementation comptable nationale et, par conséquent, de la norme fiscale. 7 / 126

125 1. INTRODUCTION L environnement réglementaire est un élément déterminant de la compétitivité et de la rentabilité des établissements financiers Les opérations financières sont pratiquées aussi bien par les entreprises non financières que par les entreprises du secteur financier. Ces dernières respectent cependant un principe de spécialité, qui veut qu elles se restreignent pour l essentiel aux opérations financières. Il en résulte une spécificité forte du bilan des intermédiaires financiers, dont un lien étroit relie les actifs et les passifs et où les actifs immatériels sont prédominants. Cette immatérialité du bilan, qui se déforme rapidement au fil des écritures (cessions et réévaluations), fait que la rentabilité des intermédiaires financiers est aussi dépendante de la réglementation comptable qui leur est applicable. Cette réglementation fait l objet d une harmonisation encore incomplète au plan international. À cette réglementation comptable s ajoute une réglementation prudentielle qui encadre l activité du secteur financier et contraint également sa rentabilité. Ce deuxième volet de la réglementation est en voie d harmonisation mais les enjeux de compétitivité demeurent considérables du fait du caractère national du contrôle prudentiel. En conséquence, l encadrement du secteur financier demeure variable d un État à un autre 1. Le champ du présent rapport est limité pour l essentiel aux intermédiaires financiers fiscalement non transparents, à savoir les banques et les assurances. La fiscalité des gérants d organisme de placement collectif en valeurs mobilières sera abordée incidemment. L «environnement réglementaire» applicable aux banques et aux assurances a été entendue à la fois au sens large et au sens étroit. D une part, les normes constituants leur environnement juridique seront étudiées quel que soit leur niveau dans la hiérarchie, et leur caractère officiellement contraignant : lois, normes européennes, réglementation internationale non contraignante, décrets et arrêté, instructions des autorités de contrôle. Il a également été retenu au sens de l environnement réglementaire les pratiques de contrôle par la tutelle, dès lors qu elles sont susceptibles d avoir une incidence, directe ou indirecte, sur l assiette fiscale. D autre part, et conformément à la logique comparatiste voulue pour le rapport général, il a été choisi de ne s intéresser qu aux dispositions spécifiques au secteur financier. Il s agit pour l essentiel des dispositions en matière comptable et prudentielle, et plus marginalement des obligations juridiques qui pèsent sur ces entreprises en tant que tiers de l administration fiscale. L incidence des règles de droit qui s appliquent aussi bien au secteur financier qu au secteur non financier (telles que celles relevant du droit du travail, du droit de la concurrence, etc.) ne sera pas abordée. 1 Le Conseil européen qui s est tenu le 28 et 29 juin 2012 a eu précisément pour objet d harmoniser plus fortement la supervision bancaire au niveau européen. 8 / 126

126 En principe, les assiettes fiscales considérées sont celles des impôts dont banques et assurances sont contribuables, telles que décrites par le rapport particulier n 1 (hors cotisations sociales). Les impôts dont les intermédiaires financiers sont redevables au titre de leur clientèle (impôt sur le revenu, CSG, etc.) ne seront pas examinés. Néanmoins, les différentes obligations déclaratives et de paiement pesant sur ces intermédiaires constituent bien une charge de gestion non négligeable ainsi qu un élément de leur «compétitivité» dans un contexte de concurrence fiscale d autant plus soutenue qu elle s applique précisément à des prestations immatérielles. S il ne saurait être question ici de quantification de cette charge, il a été considéré que les obligations des banques et assurances, «tiers de l administration», avaient toute leur place. L articulation de l assiette fiscale, définie par la loi, avec les normes infra-légales L article 34 de la Constitution française de 1958 dispose que : «la loi fixe les règles concernant : [ ] l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures [ ]». La compétence du Parlement dans la fixation des règles fiscales, jusqu aux plus techniques, est ainsi affirmée et reprend une longue tradition de contrôle démocratique du pouvoir fiscal. Or, dans le cadre de la fiscalité professionnelle, et notamment à l égard des impôts dits «synthétiques», ce principe doit être appliqué à une assiette fiscale très fréquemment de nature comptable, qui relève des normes réglementaires et parfois des usages. Cette difficulté est relevée quel que soit le secteur économique considéré et est bien connue des fiscalistes : il ne s agit donc pas d une spécificité des entreprises financières. Mais ce qui est spécifique au secteur financier, c est que les normes comptables applicables sont très souvent différentes de la comptabilité générale pour s adapter aux opérations propres au secteur. Encore plus spécifique, les normes comptables bancaires et des assurances interagissent fréquemment, quand elles ne sont pas confondues, avec des réglementations prudentielles qui sont propres aux établissements financiers, dans un jeu d incidence réciproque. Il se pose donc un problème d articulation accrue entre l assiette fiscale, fixée par la loi, et les normes comptables et prudentielles, matières extrêmement techniques dont le détail est fréquemment d origine réglementaire. Le renvoi d un élément substantiel de l assiette fiscale ou du taux d imposition à un texte réglementaire est en principe inconstitutionnel 2. Les spécificités réglementaires du secteur financier génèrent donc deux séries de problèmes distincts. D une part, le législateur doit s assurer que l assiette fiscale, en principe unique pour tous les contribuables, est applicable sans ambiguïté aux particularismes du secteur financier. Ceci le conduit fréquemment à adapter l assiette via une disposition spécifique mais ce n est pas toujours le cas. Les problèmes d interprétation sont alors mis à jour grâce au contrôle fiscal, sous le contrôle du juge, et progressivement corrigés. 2 Contrôle par le juge constitutionnel de «l incompétence négative» du législateur. Pour un exemple, voir la décision n DC du 18 mars 2009, 6 e alinéa. 9 / 126

127 À titre d exemple, on peut relever les dispositions propres au provisionnement en matière d impôt sur les sociétés : si plusieurs d articles du code général des impôts (CGI) viennent préciser certaines provisions 3 spécifiques au secteur financier, les dispositions de droit commun ne sont pas écartées pour autant et s appliquent fréquemment faute de précision. D autre part, les dispositions comptables font l objet d adaptations permanentes et les plans comptables sont périodiquement réécrits. Faute d un renvoi explicite, le texte fiscal «se périme» rapidement et pose des problèmes d interprétation. Deux catégories de solutions ont été expérimentées historiquement en règlement de ce problème. La première consiste à adapter au fil de l eau la jurisprudence fiscale aux évolutions comptables. À titre d exemple, la définition de la valeur ajoutée au sens de l ancienne taxe professionnelle (au titre du plafonnement ou bien de la cotisation minimale) a suscité des solutions qui, schématiquement, sont représentatives d une correction au fil de l eau. La définition fiscale de la valeur ajoutée a été introduite par la loi du 10 janvier 1980, codifiée ensuite à l'article 1647 B sexies du CGI : elle reprenait des rubriques figurant dans le plan comptable général de 1957, applicable au moment de l'adoption de la loi, mais très vite devenues obsolètes suite à l adoption d un nouveau plan comptable général entré en vigueur en Comme le souligne M. Yohann Bénard, «cette rédaction a fait naître de nombreux litiges portant sur le sort à réserver aux sommes inscrites dans des comptes qui n'existaient pas - au moins sous la même dénomination - dans le plan comptable général de 1957 et ont été introduits ultérieurement». Le législateur n'ayant que partiellement résolu les problèmes, il est revenu à la jurisprudence de préciser la grille d'analyse applicable, au fil de l eau et au prix d une certaine insécurité juridique 5. 3 En droit comptable, le terme de provisions est réservé au passif du bilan depuis 2005 (décret n du 30 décembre 2005), et les diminutions de valeur de l actif sont enregistrées en «dépréciations» et non plus en «provisions pour dépréciations». Néanmoins, le code général des impôts continue de dénommer les dépréciations à l actif «provisions» et les tableaux de la liasse fiscale y font toujours référence à ce jour. Dans ce rapport, nous utiliserons donc l appellation générique de provisions pour les dépréciations comptables. En cas d ambiguïté, il sera précisé s il s agit d un poste d actif ou de passif. 4 «Taxe professionnelle : controverses autour de la valeur ajoutée», Y. Bénard, RJF 11/06, p Incertitude relevée par le Conseil d État lui-même en matière de valeur ajoutée pour la taxe professionnelle : «les impératifs pratiques ont conduit à privilégier une lecture de ces dispositions qui, pour être légitime et à nos yeux opportune, n'est guère orthodoxe, en admettant d'interpréter les notions retenues par le législateur en 1980 à la lumière de définitions évolutives. Le risque est toutefois que la loi fiscale apparaisse comme par trop tributaire des évolutions de la réglementation comptable, alors que ces évolutions obéissent à des considérations étrangères à celles qui gouvernent l'impôt», selon le commissaire du gouvernement M. Stéphane Verclytte (Conclusions sous CE 3 novembre 2006 n , Caisse fédérale du Crédit Mutuel Océan, RJF 1/07 n 36). 10 / 126

128 La seconde catégorie de solution tient à définir de façon combinée dans la législation et la doctrine fiscales les postes comptables visés pour le calcul de l assiette de l impôt. Un exemple représentatif de cette approche est donné par la nouvelle définition fiscale de la valeur ajoutée, issue du texte établissant la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et codifié à l article 1586 sexies du CGI. Pour les banques comme pour les entreprises non financières, la valeur ajoutée y est également définie par reprise, expressis verbis, de la nomenclature du plan comptable (le PCEC pour les établissements de crédit). Cependant, cette reprise ne concerne que les postes comptables principaux, ce qui conserve à la définition une certaine brièveté. Il a ensuite été choisi par l administration fiscale, dans son commentaire au bulletin officiel 6, de lister avec un certain degré de détail les postes comptables numérotés concernés par les rubriques. Quoique la méthode n élimine pas a priori le risque de recours contentieux, elle laisse penser que l administration sera en mesure d apporter rapidement un correctif, là encore par voie de commentaire, en cas d évolution de certains postes du plan comptable applicable afin d éliminer une ambiguïté. Il s agit donc d une méthode en escalier qui repose plus largement sur la doctrine fiscale 7. Ces deux exemples d articulation entre assiette fiscale et normes infra-légales évolutives montrent bien le rôle important des doctrines et pratiques fiscales, notamment le contrôle. On verra également le rôle que peut jouer le contrôle prudentiel dans son domaine. On peut d ailleurs noter que le PCEC, établi par l ancien secrétariat général de la Commission bancaire, n avait juridiquement aucune valeur contraignante et, suite à une évolution du dispositif de contrôle prudentiel, ne sera vraisemblablement plus mis à jour. Des comptes sociaux au résultat fiscal L impôt sur les bénéfices des sociétés est un impôt déclaratif : les entreprises déposent au service des impôts une liasse fiscale comportant des états comptables (bilan, compte de résultat notamment) et des états de retraitement spécifiquement fiscal. La liasse permet d établir le résultat fiscal, sur la base du résultat comptable, et la valeur ajoutée fiscale. Ces imprimés sont communs à toutes les entreprises et n ont pas été aménagés pour le secteur financier. La liasse fiscale concrétise, en matière de bénéfices industriels et commerciaux et d impôt sur les sociétés, le principe établi à l article 38 quater de l annexe III au CGI : «Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt». Il existe donc une forte connexion entre les «comptes sociaux» ou «comptes individuels» établis selon les règles françaises et la fiscalité. 6 Bulletin officiel des impôts (BOI) 6-E-1-10 du 25 mai Cette méthode avait été suggérée, avec peut-être un renvoi encore plus explicite à la norme comptable, par le commissaire du gouvernement M. Stéphane Verclytte (conclusions précitées). 11 / 126

129 Le plan retenu Il n existe pas d ouvrage relatif à ce sujet transversal, ni de typologie consacrée. Après une présentation synthétique de la réglementation prudentielle et des normes comptables applicables aux établissements financiers, y compris les modalités de contrôle, nous reprenons la problématique exposée ci-dessus en détaillant l adaptation des assiettes fiscales aux particularités comptables et réglementaires du secteur financier, puis l incidence des dispositifs comptables et prudentiels sur l assiette fiscale des impôts professionnels. Une partie en fin de rapport expose très succinctement les obligations qui pèsent sur les établissements en tant que tiers de l administration. 12 / 126

130 2. REGLEMENTATION ET NORMES COMPTABLES SPECIFIQUES AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS 2.1. Les entreprises du secteur financier ont l obligation de ne pratiquer que les activités pour lesquelles elles sont agréées Les établissements de crédit ont un agrément unique Le code monétaire et financier (CMF) définit 8 les établissements de crédit comme des «personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banques». Les opérations de banques comprennent, selon l article L du CMF, «la réception de fonds public, les opérations de crédit, ainsi que les services bancaires de paiements». Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer des opérations connexes à leurs activités et définies à l article L du CMF. Ces activités connexes incluent notamment les opérations de change, les opérations sur or, métaux précieux et pièces, le placement, la souscription, l'achat, la gestion, la garde et la vente de valeurs mobilières et de tout produit financier, le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine, le conseil et l'assistance en matière de gestion financière, l'ingénierie financière, les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail et les services de paiement mentionnés au II de l'article L du CMF. Les autres activités que pourraient exercer un établissement de crédit doivent demeurer d une importance limitée par rapport à l ensemble des activités habituelles de l établissement 9. Ainsi un principe de spécialisation s applique aux établissements de crédit. Les banques sont agréées depuis 2010 par l Autorité de contrôle prudentiel. L agrément peut porter sur toutes les opérations de banque ou être limité à certaines opérations (telles que les dépôts, les crédits, le type de clientèle). Les banques mutualistes ou coopératives et les caisses de crédit municipal sont soumises à un régime d activité propre Les organismes d assurance ont un agrément par branche d activité Ne peuvent exercer en France l activité d assurance que les organismes agréés à cet effet par l Autorité de contrôle prudentiel (ACP). Ces organismes peuvent avoir leur siège social en France ou à l étranger. Les organismes dont le siège social est situé dans un état membre de l Espace Économique Européen (EEE) bénéficient de procédures d agrément simplifiées dans le cadre de la liberté d établissement ou de la libre prestation de services. À l inverse, les succursales de sociétés dont le siège social est situé hors de l EEE ont des procédures d agrément renforcées. 8 Article L du code monétaire et financier. 9 Art. L du même code. 13 / 126

131 L opération d assurance n est pas juridiquement définie. Seul est défini le champ des activités que peuvent exercer les organismes soumis au contrôle de l État. On peut toutefois définir l'assurance comme une «opération par laquelle une partie, l'assuré, se fait promettre moyennant une rémunération, la prime, une prestation par une autre partie, l'assureur, en cas de réalisation d'un risque» 10. D un point de vue fiscal, on distinguera la fiscalité applicable aux opérations d assurance, de la fiscalité applicable aux organismes d assurance. La première est assise sur le type de contrats commercialisés par les organismes, la seconde sur les agrégats comptables de l organisme d assurance (chiffre d affaires, valeur ajoutée, résultat). Les entreprises d assurance ne peuvent exercer que les activités définies à l article L du code des assurances (CA). Trois types d entreprises d assurance sont distingués : 1 les entreprises d assurance vie «qui sous forme d assurance directe contractent des engagements dont l exécution dépend de la durée de la vie humaine, s engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d enfants, ou font appel à l épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés» ; 2 les entreprises d assurance de dommages corporels «qui sous forme d assurance directe couvrent les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie» ; 3 les entreprises d assurance dommages «qui sous forme d assurance directe couvrent d autres risques y compris ceux liés à une activité d assistance». Les activités relevant du 2 et du 3 sont aussi appelées «assurance non-vie». De même, les institutions de prévoyance et les mutuelles ne peuvent exercer que les opérations définies aux articles L du code de la sécurité sociale (CSS) et L du code de la mutualité (CM). L agrément délivré par l ACP prévu aux articles L du code des assurances, L du code de la sécurité sociale et L du code de la mutualité est délivré sur la base d un programme d activité et uniquement pour les branches concernées. La liste des branches d activité que peuvent exercer les organismes d assurance est reproduite en Annexe 4 : Réglementation des organismes d assurance) à ce rapport. Les organismes d assurance, de formes juridiques diverses, ne peuvent exercer d autres activités, ou seulement à titre très limité. Ce principe de spécialisation découle des directives européennes 73/239/CE et 2002/83/CE. L article L du code des assurances précise toutefois que d autres opérations peuvent être réalisées par les entreprises d assurance et de réassurance seulement «si elles demeurent d importance limitée par rapport à l ensemble des activités de l entreprise». Les organismes pratiquant les activités d assurance vie ne peuvent pratiquer les activités d assurance non-vie, à l exception des activités de dommages corporels. Dans ce cas on parle «d assurance mixte». Ce principe de spécialité vise à prévenir le risque de financement des branches longues par les produits des branches courtes. En effet, l assurance vie est pensée comme une activité de long terme (contrats pluriannuels) alors que l assurance non-vie repose généralement sur des contrats annuels et renouvelables. 10 Picard et Besson, Les assurances terrestres, 5 e éd., LGDJ, / 126

132 Par ailleurs, les activités d assurance dommages autres que les dommages corporels ne peuvent être exercées par les institutions de prévoyance et les mutuelles relevant du code de la mutualité 11. Enfin, l activité de réassurance est distincte de l activité d assurance. Elle consiste à accepter des engagements provenant de contrats d assurance souscrits par un autre organisme d assurance. Le contrat de réassurance lie donc un organisme assureur ou réassureur à un autre organisme assureur ou réassureur. Il ne s agit pas d un contrat d assurance. Cette activité peut être exercée par des organismes d assurance ou par des entreprises ne pratiquant que la réassurance et agréées comme telles. Depuis la transposition de la directive 2005/68/CE, les opérations de réassurance sont définies à l article L CA : «La réassurance est l activité d un organisme [ ] qui consiste à accepter des risques d assurance cédés, soit par une entreprise d assurance ou par une autre entreprise de réassurance, soit par les mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, soit par les institutions de prévoyance et leurs unions régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale». L agrément octroyé aux entreprises de réassurance en vertu de l article L du code des assurances est global et peut concerner les activités d assurance vie ou non-vie La comptabilité des établissements financiers repose sur les principes généraux du code de commerce mais le formalisme de leurs états financiers est adapté aux particularités de leur activité Les organismes du secteur financier sont soumis par principe aux règles comptables générales mais, compte-tenu de la nature particulière de leur activité, un plan comptable sectoriel a été utilisé dès l origine. Dans une certaine mesure, la normalisation comptable du secteur financier est même plus ancienne qu en comptabilité générale (puisque la première expérience de normalisation concerne les assurances 12 ). Aujourd hui, les établissements financiers disposent d un ensemble de postes comptables spécifiques et la présentation standard de leurs états de synthèse (compte de résultat, bilan, annexe) est différente de celui des sociétés de droit commun. Surtout, les principes comptables (comptabilisation, évaluation) des banques et des assurances font l objet d une réglementation et d usages spécifiques à l activité financière Une normalisation comptable relativement récente et en constante évolution Les usages comptables ont précédé les normes comptables. Ces dernières se sont donc nourries des pratiques des techniciens comptables pour définir les principes devant régir l élaboration des états financiers. 11 À l exception, pour les mutuelles des garanties de protection juridique et d assistance. Les institutions de prévoyance et les mutuelles peuvent également couvrir le risque chômage. 12 Décret-loi du 14 juin Cf. annexes 1 à / 126

133 La comptabilité est avant tout un système d information visant à fournir une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l entreprise ou de l organisme. Cette image fidèle est un moyen de preuve pour la direction de l entreprise et ses actionnaires ainsi qu un moyen d information pour les tiers, notamment ses créanciers (fournisseurs, services fiscaux, etc.). Cette double obligation d établissement de comptes et de publication trouve des sources juridiques anciennes. Une ordonnance de Colbert de 1673 impose aux commerçants de tenir des livres de comptes selon un formalisme précis. Les comptes ainsi tenus se voient conférer une valeur probante en cas de litige entre commerçants. La loi du 25 juillet 1867 instaure l obligation de contrôle de la réalité des dividendes par les administrateurs. Cette obligation est étendue au contrôle de la sincérité des comptes par le décret-loi du 8 août 1935 : «Sont punis les gérants qui, même en l absence de distribution, ont sciemment publié ou présenté aux actionnaires un bilan inexact en vue de dissimuler la véritable situation de l entreprise». Ces obligations sont codifiées dans le code de commerce depuis la loi du 24 juillet Cependant, la normalisation comptable est un processus relativement récent. Le premier plan comptable général mis en application, celui de 1947, ne concernait que les plus grosses entreprises, notamment les entreprises nationalisées. Le besoin d harmoniser les pratiques comptables, en particulier la présentation des états de synthèse 14, a justifié de codifier les «principes comptables» (loi du 30 avril 1983) et d établir un «plan comptable général» applicable au 1 er janvier 1984 pour tous les organismes soumis au code de commerce 15. Cette réglementation comptable est le fruit de l harmonisation européenne. En effet, les lois comptables sont pour la plupart des transpositions de directives européennes. La directive comptable du 25 juillet 1978, dite «4 ème directive» a été transposée dans la loi du 30 avril 1983 (n ), précisée par le décret du 29 novembre 1983 (n ). La directive du 13 juin 1983 dite «7 ème directive, qui édicte les règles de présentation des comptes consolidés, a été transposée par la loi du 3 janvier En 2012, les règles comptables générales applicables aux sociétés commerciales sont formulées dans le règlement n du Comité de la Réglementation Comptable (CRC), plus communément appelé plan comptable général (PCG). Dans le cas de groupes de sociétés ces obligations peuvent être complétées par l obligation d établir des «comptes consolidés» 16. Les règles à appliquer par les sociétés françaises pour cette consolidation sont énoncées dans le règlement du CRC n Depuis 2005, les groupes de sociétés français faisant appel public à l épargne 17 ont l obligation 18 de présenter des comptes consolidés selon les normes IAS IFRS. Ces normes répondent à des principes propres différents de ceux des normes françaises. Les groupes concernés peuvent ne pas publier leurs comptes consolidés en normes françaises. 14 Les états de synthèse désignent le compte de résultat, le bilan et l annexe. 15 Ce plan comptable général a depuis subi de nombreuses évolutions. 16 Article L du code de commerce. L obligation d établir des comptes consolidés existe dès lors qu une entreprise exerce un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable sur une autre entreprise. En particulier, lorsqu il n existe pas de lien capitalistique on parle de «comptes combinés». Les entreprises d assurance à forme mutualiste, les mutuelles et les institutions de prévoyance sont tenues d établir de tels comptes. 17 C'est-à-dire dont les actions ou titres de dette sont cotés sur un marché réglementé de l UE. 18 Par application du règlement européen n 1606/ / 126

134 Des dispositions sectorielles particulières s appliquent aux organismes régis par le code des assurances (sociétés d assurance à forme capitalistique ou mutuelle), le titre III du livre IX du code de la Sécurité sociale (institutions de prévoyance), aux organismes régis par le code de la mutualité (mutuelles) et aux organismes régis par le code monétaire et financier (établissements de crédit) Les règlements de l Autorité des Normes Comptables (ANC) font évoluer la réglementation comptable française Les sources du droit comptable sont multiples. Les dispositions du code de commerce précisent le cadre général des règles comptables. En revanche, la nomenclature comptable et les règles applicables sont élaborées par l Autorité des Normes Comptables (ANC), instituée par l ordonnance n : il s agit de normes de niveau réglementaire. Cette autorité est le fruit de la fusion entre le Conseil National de la Comptabilité (CNC) et le Comité de la Réglementation Comptable (CRC). Le CNC, créé par le décret n du 26 août 1996 était un organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de l économie chargé d émettre des avis et recommandations sur les textes législatifs et réglementaires dans le domaine comptable. La loi du 6 avril 1998 crée le CRC, disposant du pouvoir d émettre des règlements, avec pour objectif «d unifier le processus de normalisation comptable et, à terme, le droit comptable» comme l a rappelé le ministre de l économie des finances et de l industrie, dans sa lettre d ouverture de séance d installation du CRC le 16 février 1999 : «Les sources du droit comptable sont aujourd hui dispersées : décrets, arrêtés issus de différents ministères, avis du Conseil national de la comptabilité, règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière En confiant au Comité de la réglementation comptable, sous réserve de l homologation interministérielle, le monopole de l élaboration des prescriptions comptables, le législateur a souhaité rendre sa cohérence tant à la méthode d élaboration qu au contenu de la norme comptable.» Les missions de l ANC reprennent les missions du CNC et du CRC. «L Autorité des normes comptables exerce les missions suivantes : «1 Elle établit sous forme de règlements les prescriptions comptables générales et sectorielles que doivent respecter les personnes physiques ou morales soumises à l obligation légale d établir des documents comptables conformes aux normes de la comptabilité privée ; 2 Elle donne un avis sur toute disposition législative ou réglementaire contenant des mesures de nature comptable applicables aux personnes visées au 1, élaborée par les autorités nationales ; 3 Elle émet, de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé de l économie, des avis et prises de position dans le cadre de la procédure d élaboration des normes comptables internationales ; 19 Auparavant, les prescriptions comptables générales et sectorielles étaient élaborées par le Comité de la Réglementation Comptable institué par la loi n du 6 avril / 126

135 4 Elle veille à la coordination et à la synthèse des travaux théoriques et méthodologiques conduits en matière comptable ; elle propose toute mesure dans ces domaines, notamment sous forme d études et de recommandations.» 20 Les règlements de l ANC sont homologués par arrêté du ministre chargé de l économie, après avis du ministre de la justice et du ministre du budget. L ANC émet également des avis et recommandations qui constituent le socle de la doctrine comptable. Pour préparer les règlements, avis et recommandations, l ANC est dotée de services sous la direction d un directeur général. En outre, deux représentants de l Autorité de contrôle prudentiel siègent au collège de l ANC, un au titre de la banque, l autre au titre de l assurance. Ils disposent de voix délibératives. D autres instances participent à l élaboration de la doctrine comptable. Ainsi, l Autorité des Marchés Financiers (AMF), créée par la loi de sécurité financière de 2003, est garante de la correcte information du public par les entreprises cotées. Dans ce cadre, elle peut être source de doctrine comptable pour ces organismes. En sus, l Ordre des experts-comptables (OEC) et la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) publient des textes qui, s ils n ont pas de valeur juridique, permettent toutefois d éclaircir certaines pratiques comptables La réglementation comptable bancaire se distingue par des règles d évaluation particulières pour les opérations financières et une présentation séparée des opérations avec la clientèle et des opérations avec les autres établissements de crédit. Les établissements de crédit et les entreprises d investissement ont l obligation d établir et de publier leurs comptes annuels (Article L du code monétaire et financier). Les règles comptables applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d investissement sont élaborées par l ANC après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière (CCLRF). Auparavant, la réglementation comptable bancaire était élaborée par le comité de la réglementation bancaire (CRB) instauré par la loi bancaire du 24 janvier Le formalisme des états financiers publiés par les établissements de crédit est défini dans le règlement CRB n 91-01, modifié notamment par les règlements CRC n et n Le règlement CRC n précise aujourd hui les règles de publication de comptes consolidés pour les établissements de crédit. Pour l établissement des comptes sociaux, le règlement CRB n sur les comptes individuels, modifié notamment par le règlement CRB n soumet les établissements de crédit aux principes comptables énoncés dans le code de commerce aux articles L à L premier alinéa et L à L Article 1 de l ordonnance n / 126

136 En ce qui concerne les règles d évaluation, les articles 6 et 7 du règlement CRB consolidé n du 16 janvier 1991 précise si les établissements assujettis doivent respecter les règles d'évaluation énoncées à l'article L du code de commerce, des règles particulières sont applicables dans un certain nombre de domaines importants pour l activité bancaire, et notamment : l évaluation des titres (CRC n ), la prise en compte des opérations sur instruments financiers à terme (CRB n 88-02), l évaluation des éléments d actif ou de passif et de hors-bilan dont la valeur dépend des variations du cours de change (CRB n 89-01), la comptabilisation et la valorisation des opérations de cession d éléments d actif ou de titrisation (CRB n 89-07). Les règlements comptables applicables aux banques ne comportent pas de plan comptable détaillé mais seulement un formalisme à respecter pour les états de synthèse. Le bilan comptable présente des différences marquées avec le bilan applicable aux entreprises non financières. En premier lieu, l ordre de présentation des actifs et passifs est inversé : en haut de bilan sont présentés les postes les plus liquides et en bas de bilan les postes les plus illiquides (immobilisations corporelles, capitaux propres). En deuxième lieu, à la typologie habituelle des postes ventilés par nature de créance et dette se superpose une distinction par type de contrepartie (banque centrale, autre banque, clientèle). Un poste particulier, le fonds pour risques bancaires généraux (FRBG), a une nature double : à la fois provision de passif et fonds propres (cf. Annexe 1 : Plan comptable (extraits) applicable aux établissements de crédit et états de synthèse). Le compte de résultat est très différent de celui de la comptabilité générale. Produits et charges sont largement compensés dans les postes principaux (produit net bancaire, coût du risque par exemple). Le produit net bancaire (PNB) est considéré en tant que tel comme le premier poste d importance, équivalent du chiffre d affaires pour une entreprise non financière, même s il est ventilé avec un certain détail entre produits et charges (intérêts, commissions, opérations sur portefeuille de négociation). Le FRBG est doté avant la constitution du résultat net mais sa dotation n est pas déductible fiscalement. Un plan comptable des établissements de crédit (PCEC) était établi par le Secrétariat général de la Commission bancaire (chargée du contrôle des établissements de crédit avant la création d une autorité unifiée) et mis à disposition des banques : il n était que facultatif. Il était inclus dans le recueil dit «BAFI» des instructions prudentielles et servait à renseigner les nombreux états prudentiels que les établissements devaient transmettre à la Commission bancaire. Son usage était donc généralisé, malgré son absence de caractère contraignant. Depuis l entrée en vigueur d un nouveau système d états déclaratifs prudentiels, appelé SURFI 21, le PCEC n est plus proposé aux banques soumises au contrôle. Il ne sera donc plus mis à jour par l autorité, même s il est probable que la profession continuera de l utiliser à titre pratique, et peut-être à le faire évoluer au gré des circonstances. 21 Instruction n du 19 juin 2009 de la Commission bancaire. 19 / 126

137 La réglementation comptable spécifique aux assurances met en évidence les engagements de l assureur envers les assurés au passif et le poids des placements financiers à l actif Les dispositions comptables des organismes d'assurances sont actuellement précisées dans le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale. Ces prescriptions comptables sont complétées ou précisées par les règlements du Comité de la réglementation comptable, les avis du CNC ou de son comité d'urgence. Les évolutions des dispositions comptables spécifiques au secteur de l'assurance sont établies par l'anc. En application de l'article L du code monétaire et financier dont les dispositions sont reprises par l'article L du code des assurances et par l'article L du code de la mutualité, le Comité consultatif de la législation et la réglementation financières (CCLRF) et le Conseil supérieur de la mutualité (CSM) sont saisis pour avis de tout projet de règlement comptable relatif aux organismes d'assurance. Malgré des sources juridiques différentes, les principes et mécanismes comptables des différents organismes d assurance sont harmonisés. Les plans comptables des organismes sont définis réglementairement et la connexion de chaque compte aux postes du bilan et du compte de résultat est précisément indiquée. Les organismes d assurance régis par le code des assurances sont soumis aux dispositions comptables générales du code de commerce 22 en vertu des articles R et R du code des assurances. Les règles comptables applicables, le plan de comptes spécifique aux assurances et les méthodes de rattachement des postes comptables aux agrégats financiers sont précisément décrits dans le code des assurances 23. Le plan de comptes en vigueur pour les entreprises d assurances est issu de la transposition de la directive du 19 décembre 1991 (91/674/CEE) transposée par le décret n du 8 juin Auparavant, les règles comptables applicables aux entreprises régies par le code des assurances résultaient d un décret du 29 août Le principal apport de ce nouveau plan de comptes fut de présenter les produits et les charges par destination et non plus par nature 24. Cette obligation impose aux assureurs de disposer d une comptabilité analytique pour répartir leurs produits et leurs charges. Les mutuelles régies par le code de la mutualité et leurs unions assumant un risque d assurance ont l obligation d établir des comptes conformes au règlement CRC n (qui résulte également de la directive 91/674/CEE). Ces organismes sont également soumis aux obligations comptables du code de commerce en vertu du paragraphe de ce règlement 25. Les institutions de prévoyance et leurs unions sont également soumises aux dispositions comptables du code de commerce 26. Les règles comptables spécifiques applicables aux institutions de prévoyance sont détaillées dans le code de la sécurité sociale L à 22 du code de commerce et R à 180, R à 189, R et R du même code. 23 Articles A et suivants, A et suivants et A et suivants. 24 Les organismes soumis au plan comptable général présentent leurs produits et leurs charges par nature. 25 «les dispositions des articles L à L du code de commerce et celles du règlement n du Comité de la réglementation comptable et relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés sont applicables aux opérations réalisées par les mutuelles et les unions de mutuelles». 26 Article R du code de la sécurité sociale. 20 / 126

138 Au passif du bilan, les provisions techniques représentent la créance des assurés sur l assureur. Les règles d évaluation et le traitement fiscal de ces provisions sont étudiés en partie 4 de ce rapport. Le montant de provisions comptabilisées par un organisme d assurance correspond à l évaluation réglementaire des provisions techniques telle que définie dans le code des assurances. Les provisions techniques sont en principe listées de façon exhaustive dans la réglementation 28. Toutefois, des précisions ou des distinctions peuvent être apportées en pratique. Certaines de ces précisions sont reprises dans le plan comptable, comme les provisions de sinistres en assurance vie. Par ailleurs, les provisions techniques sont distinctes des autres provisions pour risques et charges, qui ne sont pas dérogatoires et relèvent du droit comptable général (par exemple les provisions pour litiges). Les postes de l actif sont principalement constitués des placements financiers et également des créances sur les réassureurs. Les provisions techniques inscrites au passif du bilan sont brutes de réassurance. L assureur est en effet engagé à verser l intégralité de la prestation aux assurés, même en cas de défaut de son réassureur. La comptabilité des organismes d assurance distingue le résultat technique du résultat non technique afin d identifier l impact des produits financiers et des opérations exceptionnelles. Le résultat comptable mesure l évolution de la situation patrimoniale de l organisme d assurance au cours d un exercice 29. Le secteur de l assurance se caractérise par la décomposition du compte de résultat en deux sous-comptes : le compte technique et le compte non technique. Ces deux sous-comptes sont présentés différemment pour les organismes d assurance vie et d assurance non-vie. Le compte de résultat technique a pour objectif d indiquer le résultat lié à l activité d assurance indépendamment de l activité financière propre à l organisme et des éléments exceptionnels. Le compte de résultat non technique met en exergue les résultats de l activité financière qui n est pas attribuable à l activité d assurance. Ainsi, les produits et les charges financières sont éclatés entre le compte de résultat technique et le compte de résultat non technique afin de rapporter à l activité technique la part des produits financiers lui revenant. Cette part est évaluée en proportion des engagements de l assureur, nets de réassurance. Les soldes intermédiaires de gestion sont spécifiques au secteur de l assurance. Ces soldes intermédiaires sont définis dans l annexe 2.2 aux comptes annuels 30. Il s agit d une présentation du compte de résultat technique permettant d isoler un solde de souscription, un solde financier et un solde de réassurance qui correspondent aux trois principales sources de constitution du résultat technique. 27 Article A et suivants du code de la sécurité sociale. 28 R et R du code des assurances. La liste est harmonisée pour les institutions de prévoyance et les mutuelles. 29 À l exception d éventuels changements de méthodes comptables et des réévaluations d actifs. 30 Article A du code des assurances. 21 / 126

139 Le résultat technique se décompose en : un solde de souscription, défini comme la différence entre les primes acquises et la charge des prestations sur l exercice comptable considéré. Ce solde est réduit du montant des charges d acquisition et de gestion nettes des autres produits techniques un solde financier, correspondant à la différence entre les produits des placements alloués ou transférés au compte de résultat technique et la participation aux résultats 31. Un solde de réassurance qui permet de passer du résultat brut au résultat net de réassurance en incluant la part des réassureurs dans les primes acquises, les prestations payées, la charge des provisions pour prestations, la participation aux résultats et les commissions reçues des réassureurs La solvabilité des établissements financiers fait l objet d un contrôle de l État Si les établissements financiers ont fait l objet de l attention précoce du normalisateur comptable, c est parce qu ils ont été soumis historiquement à un contrôle permanent de la «tutelle». L autorité administrative chargée de réglementer la profession a de longue date mis en place un contrôle de leur bonne santé financière. Selon la terminologie actuelle, cette mission de contrôle a pour objectif «la préservation de la stabilité du système financier et la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires» des établissements financiers 32. Ces missions fondent le contrôle dit «micro-prudentiel», qui se concentre sur la liquidité et la solvabilité des institutions individuelles «L Autorité de contrôle prudentiel, autorité administrative indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle» 33 Créée par la loi du 22 octobre 2010, l Autorité de contrôle prudentiel (ACP) est une autorité administrative indépendante 34 adossée à la Banque de France. Elle dispose de l autonomie financière et élabore un budget annexe à celui de la Banque de France. Elle est en charge de l octroi des agréments administratifs, du contrôle permanent de la solvabilité des organismes financiers et du contrôle de leurs pratiques de commercialisation. Elle est le résultat de la fusion du Comité des établissements de crédit et des entreprises d investissement (CECEI), du Comité des entreprises d assurance (CEA), de la Commission bancaire et de l Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM). 31 La participation aux résultats en assurance vie correspond au droit des assurés à une participation aux bénéfices techniques et financiers de l assureur. Ce droit est défini par un minimum réglementaire, calculé selon les dispositions des articles A et suivants du code des assurances, auquel peuvent s ajouter les engagements contractuels de l assureur. En assurance non-vie, cette participation aux résultats concerne principalement les provisions mathématiques de rentes et les ristournes sur primes. 32 Art. L du CMF (modifié par l ordonnance n du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d agrément et de contrôle de la banque et de l assurance). 33 Article L du code monétaire et financier. 34 Elle n a pas la personnalité morale. Du fait de son adossement à la Banque de France, son fonctionnement est néanmoins particulier. 22 / 126

140 L ACP ne dispose pas du pouvoir réglementaire, qui est exercé par le ministre de l économie. Elle peut toutefois énoncer des bonnes pratiques, publier des documents visant à éclairer la mise en œuvre d un texte réglementaire, donner des lignes directrices etc. Ces documents «n ajoutent ni ne retranchent, ni ne modifient les obligations qui découlent exclusivement des lois et règlements auxquels ils font référence» 35. En revanche, l ACP dispose de pouvoirs élargis de police administrative. Elle peut mettre en garde, mettre en demeure ou soumettre à un programme de rétablissement les personnes soumises à son contrôle. Elle peut prendre un ensemble de mesures conservatoires pour protéger la solvabilité des organismes : mettre sous surveillance spéciale, restreindre ou suspendre la libre disposition des actifs, interdire les rachats de contrats d assurance, transférer d office le portefeuille de contrats, interdire ou limiter la distribution d un dividende aux actionnaires et suspendre les dirigeants. Elle peut également mettre sous administration provisoire un établissement dont la gestion n est plus assurée dans des conditions normales. Enfin, ses pouvoirs de sanction sont importants. Ils s étendent du blâme au retrait d agrément. Des sanctions pécuniaires peuvent être prononcées à l encontre de l établissement ou de ses dirigeants. Les sanctions comportent souvent une obligation de publicité. Elles jouent par ce biais un rôle dissuasif. Elles sont prononcées par une commission des sanctions afin d assurer la garantie des droits de la défense durant la procédure L ACP est financée par une «contribution pour frais de contrôle» acquittée par les organismes soumis à son contrôle. Définie à l article L du code monétaire et financier, la contribution pour frais de contrôle est acquittée auprès de la Banque de France par les organismes contrôlés. La Banque de France affecte par la suite le produit de cette taxe au budget annexe de l ACP. Ne sont pas concernées par cette contribution les succursales d établissements étrangers ayant leur siège social dans un état membre de l Espace économique européen. De même sont exonérées de la contribution les organismes d assurance dispensés d agrément. Il s agit en pratique des organismes d assurance en liquidation qui continuent de verser des prestations mais qui ne commercialisent plus de contrats ou les mutuelles substituées 36. La contribution pour frais de contrôle est calculée selon des modalités différentes pour les établissements de crédit, les assurances et les autres entreprises soumises au contrôle de l ACP. 35 Cour des comptes, «Les modalités de mise en œuvre de l autorité de contrôle prudentiel», octobre Les organismes d assurance en liquidation sont soumis au contrôle de l ACP mais leurs agréments sont caducs. Les mutuelles substituées cèdent l intégralité de leurs risques d assurance à un autre organisme. 23 / 126

141 Pour les banques et les autres établissements financiers 37 soumis au contrôle de l ACP, l assiette de cette contribution est constituée par «les exigences minimales en fonds propres 38 permettant d'assurer le respect des ratios de couverture» réglementaires. Cette contribution est appréciée sur base consolidée pour les groupes financiers et les groupes mixtes et «aucune contribution additionnelle sur base sociale ou sous-consolidée» n est due. En revanche, lorsque l entreprise mère ne dispose pas du contrôle exclusif de ses filiales alors «l'assiette sur base consolidée de l'entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au titre de l'imposition d'une personne sur base sociale ou sous-consolidée». Pour les organismes d assurance, la contribution est assise sur le chiffre d affaires mesuré par «les primes ou cotisations émises et acceptées au cours de l'exercice clos durant l'année civile précédente, y compris les accessoires de primes, de cotisations, de coûts de contrats et règlements et coûts de police, nettes d'impôts, de cessions et d'annulations de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, auxquelles s'ajoute la variation, au cours du même exercice, du total des primes ou cotisations restant à émettre, nettes de cession.» Enfin les courtiers et les changeurs manuels s acquittent d une contribution forfaitaire fixée par arrêté du ministre chargé de l économie. La contribution pesant sur les organismes bancaires a été instaurée dans le cadre de la création de l ACP. Le choix de cette assiette originale, purement prudentielle, a été repris pour la définition de la taxe bancaire sur le risque systémique 39. En revanche, la contribution pesant sur le secteur assurantiel était antérieure. L ACAM disposait déjà d une contribution pour frais de contrôle dont l assiette n a pas été modifiée à l occasion de la création de l ACP Les modalités du contrôle de la solvabilité des établissements financiers sont différentes pour les banques et les assurances Les règles prudentielles bancaires reposent sur le respect d un ratio de liquidité et d un ratio de solvabilité directement apprécié sur base consolidée pour les groupes. Les établissements de crédit «sont tenus de respecter des normes de gestion destinées à garantir leur liquidité et leur solvabilité à l'égard des déposants et, plus généralement, des tiers, ainsi que l'équilibre de leur structure financière. Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et de division de risques.» À savoir les entreprises d investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui relèvent de l AMF, les entreprises de marché, les adhérents aux chambres de compensation, les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées aux 4 et 5 de l'article L du CMF; les établissements de paiement, les compagnies financières et les compagnies financières holding mixtes. 38 Cf. partie 4 du rapport. 39 Article 235 ter ZE du code général des impôts. 40 Article L du code monétaire et financier. 24 / 126

142 Une part importante du dispositif prudentiel est issue des travaux internationaux. La transposition des normes d origine internationale, dites normes du comité de Bâle qui n ont pas de valeur contraignante, se fait en deux temps : une intégration des normes au sein de l Union européenne, le cas échéant avec des adaptations, puis une transposition en droit national lorsqu elle est prévue par les directives communautaires. En dehors du code monétaire et financier qui consolide les normes de niveau législatif, le détail de cette réglementation est fixée par arrêté du ministre chargé de l économie 41 après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière (CCLRF). Avant l entrée en vigueur de la loi de sécurité financière 42, le pouvoir réglementaire était délégué au Comité de la réglementation bancaire et financière. La réglementation bancaire en vigueur, qu elle soit issue du CRBF ou d un arrêté ministériel, est synthétisée dans un recueil du CCLRF, qui reprend les textes consolidés par thématique. Deux thèmes en particulier sont susceptibles d avoir une incidence sur les prélèvements obligatoires : il s agit des «règles de gestion» (qui regroupent notamment les dispositifs strictement prudentiels tels que les règles de solvabilité et de liquidité) et de la «réglementation comptable» sociale ou consolidée 43. À partir de l analyse de cette réglementation, on peut dresser deux constats : la comptabilité des établissements de crédit est spécifique dans de nombreux domaines 44. La connexion entre les normes prudentielles, notamment de solvabilité et de liquidité, et les normes comptables nationales est assez forte en ce qui concerne la surveillance sur base sociale, mais beaucoup plus faible sur base consolidée. En effet, dès qu un établissement de crédit contrôle un autre établissement de crédit, il entre dans le champ de la surveillance consolidée 45. Cette surveillance se fait sur la base des normes comptables internationales (IFRS) 46 pour tous les établissements qui sont soumis à une publication sous ce format (c'est-à-dire les groupes cotés ou faisant appel public à l épargne, cf. supra). Seuls les établissements de crédit sans filiale ni maison mère sont assujettis à la surveillance sur base sociale. Les normes comptables nationales sont donc écartées pour une partie importante du marché : compte tenu de la relative concentration du marché bancaire en France, les plus grands groupes sont tous soumis à l obligation de publication en format IFRS. La déconnexion entre les normes prudentielles et les normes comptables est de plus renforcée par le fait que l ACP dispose de pouvoirs assez larges pour réviser la méthode ou le périmètre de consolidation pour satisfaire aux objectifs de la surveillance Article L du CMF : «Le ministre chargé de l'économie arrête, pour les établissements de crédit, les règles concernant notamment [ ] les normes de gestion que les établissements de crédit doivent respecter en vue notamment de garantir leur liquidité, leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière ainsi que les conditions dans lesquelles ces normes sont respectées sur une base consolidée, y compris en l'absence d'une entreprise mère ayant son siège social en France». 42 Loi n du 1 er août Les dispositions comptables, précédemment adoptées par le CRBF, sont de la compétence du Comité de la réglementation comptable (CRC) depuis la loi n du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable (le CRC est devenu l Autorité des normes comptables en 2009, cf. supra). 44 Cf. annexe Règlement n du 6 septembre 2000, art Règlement n du 6 septembre 2000, art Règlement n du 6 septembre 2000, art / 126

143 La surveillance de l ACP est également exercée sur la base de la situation financière consolidée pour les «groupes financiers» ou les «groupes mixtes» définis à l article L du code monétaire et financier. Une groupe financier est appelé «mixte» lorsque l entreprise mère n est pas une compagnie financière, un établissement de crédit, une entreprise d investissement ou une compagnie financière holding mixte. La méthode de consolidation retenue pour l analyse prudentielle présente un particularisme marqué par rapport aux normes comptables. Des retraitements sont appliqués aux comptes IFRS pour obtenir les fonds propres prudentiels. Par exemple, en comptabilité les filiales contrôlées exclusivement sont consolidées dans le groupe poste par poste selon la méthode de l intégration globale. Pour l analyse prudentielle, les filiales contrôlées qui ne sont pas des entreprises bancaires (établissements de crédit, entreprises d investissement, compagnies financières ou entreprises dont l activité se situe dans le prolongement de l activité bancaire) sont consolidées par mise en équivalence. Ainsi, pour les besoins du contrôle prudentiel des activités bancaires, une filiale d assurance au sein du groupe bancaire sera consolidée selon la méthode de mise en équivalence, c'est-à-dire que la filiale est consolidée en un seul bloc, parmi les participations de la tête de groupe et en ne reprenant que la quote-part de la banque dans la filiale 48. Le dispositif pratique de «reporting» mis en place par l ACP comporte trois types d états qui sont déclarés par les établissements assujettis : un premier jeu d états déclaratifs est strictement comptable (appelé SURFI), il présente notamment le bilan de groupe établi avec la méthode d intégration globale ; un deuxième jeu, appelé FINREP, présente un compromis prudentiel-comptable, qui consiste en un bilan de groupe consolidé avec la méthode de la mise en équivalence pour les filiales non bancaires ; un troisième jeu, appelé COREP, permet d établir les ratios de surveillance prudentielle (notamment en termes de solvabilité). Les règles prudentielles applicables aux organismes d assurance reposent en premier lieu sur les sociétés individuelles. Une surveillance complémentaire des groupes d assurance est également prévue par les textes. Les services de l ACP vérifient, organisme par organisme, la constitution de provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral des prestations, la couverture des engagements réglementés par des placements sûrs, liquides et rentables et le maintien d une marge de solvabilité positive. 48 À cet égard, l écart entre la valeur de mise en équivalence et la valeur d acquisition de cette participation n est pas retenu dans les fonds propres prudentiels. 26 / 126

144 Les «groupes d assurance» 49 définis à l article L du code des assurances, les institutions de prévoyance et les mutuelles appartenant à un «groupe financier» 50 font également l objet d une surveillance complémentaire visant à apprécier la solvabilité du groupe (dite «solvabilité ajustée») 51 et la correcte allocation des fonds au sein du groupe 52. Les exigences complémentaires sont déterminées, par défaut 53, sur la base des comptes consolidés du groupe. La marge ajustée est appréciée à partir des normes de consolidation applicables en France. Pour les groupes d assurance il s agit du règlement CRC n Lorsqu un groupe publie ses comptes consolidés en normes IFRS, il effectue des retraitements pour assurer la comparabilité de la marge ajustée avec les groupes français n appliquant pas ces normes. Les conglomérats financiers, regroupant des organismes bancaires et assurantiels, font l objet d une surveillance complémentaire. Cette obligation découle de la directive 2002/87/CE sur les conglomérats financiers. Les exigences complémentaires sont déterminées, par défaut, sur la base des comptes consolidés ou combinés 54 du conglomérat financier. Il s agit d additionner les exigences de chaque secteur puis de les comparer aux fonds propres consolidés, évalués respectivement selon les règles prudentielles bancaires et selon les règles relatives aux groupes d assurance. Le contrôle prudentiel bancaire repose donc plus largement sur les comptes consolidés que le contrôle prudentiel du secteur des assurances. Il en résulte une plus forte déconnexion entre le domaine prudentiel et la comptabilité sociale en banque qu en assurance. Surtout, la surveillance bancaire s appuie majoritairement dans les faits sur la comptabilité en normes IFRS, alors que la comptabilité sociale, base de la fiscalité, reste en France établie selon les normes nationales, issues de la transposition des directives comptables européennes. 49 Comme pour les établissements de crédit, seul le périmètre des organismes d assurance est retenu. 50 Article L du CSS et L du code de la mutualité. 51 Article R à R du code des assurances. 52 Les opérations intra-groupe font l objet d un contrôle prévu à l article R du code des assurances, R du CSS et R du code de la mutualité. 53 Des méthodes dérogatoires de «déduction et agrégation» et de «déduction d une exigence» sont en effet prévues. 54 En ce qui concerne les groupes mutualistes, qui ne sont pas principalement constitués sur la base de liens capitalistiques, on peut parler de comptes «combinés» au niveau du groupe, et non «consolidés». 27 / 126

145 3. L ADAPTATION DE LA LOI FISCALE AUX PARTICULARITES COMPTABLES ET REGLEMENTAIRES DU SECTEUR FINANCIER 3.1. Les assiettes fiscales sont déterminées à partir des comptes sociaux établis selon les règles comptables applicables en France Principe général de définition comptable des assiettes fiscales L administration fiscale se fonde sur les informations comptables pour asseoir les principaux impôts pesant sur les entreprises (chiffre d affaires, valeur ajoutée, bénéfice). Ces agrégats comptables sont déterminés par les entreprises, sous le contrôle de l administration, selon les normes de comptabilité applicables. Les dispositions proprement fiscales ont pour vocation de fiabiliser l établissement de l impôt et prévoient le cas échéant des retraitements justifiés soit par une prévention des comportements d optimisation fiscale, soit par un objectif précis de politique fiscale. Ainsi, d une part, plusieurs dispositions législatives et réglementaires sont venues préciser les éléments que doivent transmettre les entreprises et les normes de présentation de leur comptabilité. D autre part, la loi fiscale a fixé de nombreuses règles d évaluation des postes comptables, avec une attention particulière aux éléments estimés comme les stocks, les amortissements et les provisions. Ainsi, les décrets n du 28 octobre 1965 et n du 14 mars 1984, codifiés au code général des impôts (articles 38 ter et suivants de l annexe III au CGI) ont fixé les règles de présentation des comptes à l administration fiscale et certaines règles d évaluation applicables aux entreprises imposées au bénéfice réel. Notamment, l article 38 quater à l annexe 3 du code général des impôts dispose que «les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l assiette de l impôt». Ainsi, sauf disposition spécifique du code général des impôts, les assiettes de calcul des principales taxes sont évaluées selon les règles comptables applicables 55. Dès lors, l incidence des règles comptables générales sur la fiscalité est directe, mais non systématique. En retour, on peut aussi parler d une incidence de la fiscalité sur la comptabilité. Lorsque les règles fiscales étaient plus précises ou particulièrement dérogatoires la comptabilité générale s est fréquemment adaptée aux règles fiscales, par exemple en matière d amortissement, de provision et de dépréciation, en créant des comptes spécifiques à ces opérations. 55 En effet, bien que le code ne le précise pas, il faut comprendre que cet article s applique également, mutatis mutandis, aux entreprises qui relèvent d un plan comptable particulier. Le terme de «définitions édictées par le plan comptable» doit également être compris au sens large et englobe les règles et principes d évaluation comptable. 28 / 126

146 Traitement particulier des groupes de sociétés : déconnexion entre consolidation comptable et intégration fiscale Dans le cas d appartenance à un groupe, les entreprises financières doivent établir des comptes consolidés selon des normes spécifiques. Ces normes peuvent diverger significativement des normes comptables applicables aux sociétés individuelles. Ainsi les normes internationales reposent sur des principes de comptabilisation et de présentation très différents des normes françaises applicables aux sociétés individuelles. À titre d exemple, les placements des établissements financiers sont évalués en «juste valeur» en normes internationales alors qu en normes françaises les placements sont comptabilisés majoritairement à leur coût d acquisition. Le régime d intégration fiscale est une modalité de paiement de l impôt sur les sociétés et de l imposition forfaitaire annuelle. Il permet à une société mère, dite «tête de groupe», de se constituer seule redevable de ces impôts pour l ensemble du groupe. Le choix de l option d intégration fiscale n est donc pas lié à l obligation comptable d établissement et de publication de comptes consolidés : c est une faculté. Le régime d intégration fiscale permet de compenser les déficits et les bénéfices entre différentes sociétés d un même groupe. Ce régime est très répandu auprès des grands groupes malgré sa technicité 56. Il s agit d un dispositif purement fiscal de paiement de l impôt et de reconnaissance des particularités économiques des groupes. Ce dispositif est donc sans lien avec la consolidation comptable dont l objectif est de fournir une information économique exhaustive et pertinente sur la situation patrimoniale des groupes de sociétés La question de la territorialité La question de la territorialité est d une grande importance théorique et pratique. Le principe de territorialité implique que les sociétés étrangères sont imposables à l'is à raison des profits tirés de leurs entreprises exploitées en France ; en revanche, les bénéfices réalisés par une société française dans des entreprises exploitées à l'étranger ne sont pas soumis à l'is, même si la comptabilité de ces exploitations est centralisée en France. Ce principe joue également à l'égard des charges et des pertes et une société n'est pas autorisée à imputer sur ses résultats imposables en France les déficits d'un établissement à l'étranger. Le critère de rattachement territorial des bénéfices d après les conventions internationales signées par la France est la notion d établissement stable. Ainsi, lorsqu'une entreprise exerce son activité tant en France qu'à l'étranger, une ventilation doit être opérée afin de ne taxer en France que la part de bénéfice correspondant à l établissement stable français (l'entreprise exploitée en France). Cette règle est d une grande importance pratique pour les établissements financiers qui ont fondé de nombreuses succursales à l étranger pour le besoin de leurs opérations (cf. annexe 9). Le traitement de ces succursales entre le domaine prudentiel et la fiscalité peut engendrer des distorsions. 56 Il est en effet assez complexe d utilisation et s accompagne d obligations déclaratives importantes (article 223 Q du code général des impôts). 57 Voir l annexe 6 sur l intégration fiscale. 29 / 126

147 Il est à noter que les services fiscaux disposent d une doctrine bien établie en matière de territorialité, qui sert de support aux vérifications de l impôt sur les sociétés en cas de contrôle ; les conséquences des éventuelles rectifications d IS en matière de territorialité sont tirées en matière de CVAE 58. En matière de C3S, le contrôle est réalisé séparément par les services du régime social des indépendants (RSI) à qui la taxe est affectée. Il ne semble pas y avoir de coordination en matière de territorialité avec les services fiscaux La définition des assiettes fiscales a été adaptée aux particularités du secteur financier En matière d impôts professionnels assis sur des agrégats comptables, le législateur a récemment choisi de faire évoluer l assiette fiscale, en adoptant un dispositif propre aux secteurs des banques et des assurances (CVAE, C3S). Ce choix était déjà celui retenu en matière de valeur ajoutée fiscale applicable pour l ancienne taxe professionnelle. Cette révision permet de faire disparaître de nombreuses ambiguïtés qui subsistaient dans l interprétation du texte ancien et donnaient lieu à contentieux. En matière d IS en revanche, s il existe un certain nombre d aménagements légaux, le droit commun continue de s appliquer. Les ambiguïtés subsistantes sont en général réglées par le contentieux ou la doctrine administrative Le chiffre d affaires : assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés et intermédiaire de calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises Les organismes d assurance 60 et les établissements de crédit sont assujettis à la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), recouvrée par la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI). La C3S n est pas un prélèvement spécifique au secteur financier mais son mode de calcul est adapté depuis l origine aux spécificités des activités financières, de crédit et d assurance. Le secteur financier est un contributeur important à la C3S (environ 20% des recettes selon la direction de la sécurité sociale - DSS). Les organismes dont le chiffre d affaires est inférieur à ne sont pas assujettis. Le taux de la C3S est fixé par décret dans la limite de 0,13% du chiffre d affaires des sociétés redevables. L article D fixe le taux effectif à 0,13% du chiffre d affaires. L article 75 de la loi n du 13 août 2004 crée à compter du 1 er janvier 2005 une contribution additionnelle à la C3S, exigible et recouvrée dans les mêmes conditions que la C3S. Son taux est de 0,03% du chiffre d affaires hors taxe déclaré au titre de la C3S. Le taux d imposition global est donc de 0,16%. 58 Art du CGI, III. 59 La C3S fait partie des prélèvements obligatoires selon la jurisprudence du Conseil Constitutionnel : Décision n DC du 30 décembre 1991 sur la loi de finances pour 1992, 12 e considérant. 60 Cette appellation générique inclut les entreprises d assurances, de capitalisation et de réassurance de toute nature régies par le code des assurances, les mutuelles et leurs unions relevant du livre II du code de la mutualité et les institution de prévoyances et leurs unions relevant du livre IX du code de la sécurité social et du livre VII du code rural. 30 / 126

148 L assiette de calcul de la C3S est défini à l article L du code de la sécurité sociale. Le montant de la contribution est déterminé d après le chiffre d affaires global annuel hors taxes (au sens de la TVA) déclaré à l administration fiscale au cours de l année civile précédant la déclaration. Pour les établissements de crédit et les organismes d assurance, redevables partiels de la taxe sur la valeur ajoutée, un chiffre d affaires spécifique a été déterminé 61. Le traitement antérieur par la loi (jusqu en 2011) du problème de l ineffectivité d une base TVA pour le secteur financier était ancien et profondément inadapté. Les banques étaient définies comme «sociétés et entreprises se livrant au commerce des valeurs et de l'argent» et leur assiette taxable était constituée de l assiette de TVA mentionnée ci-dessus à laquelle on ajoutait «les produits de leur exploitation n'entrant pas dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires». Le caractère flou de cette définition n en permettait pas le contrôle et explique vraisemblablement, selon la DSS le faible dynamisme des recettes et leur faible volatilité lors des années récentes. L ambiguïté sur la compréhension de la notion de produits d exploitation permettait à certaines banques d exclure de l assiette des produits pourtant courants, comme ceux issus des opérations interbancaires, ce qui a été documenté par un rapport particulier remis au Conseil en Cet exemple permet de montrer que lorsque les spécificités comptables du secteur financier rendent très difficile l interprétation de la loi fiscale de droit commun, l environnement réglementaire peut affecter significativement le rendement des prélèvements obligatoires 63. L adaptation par le législateur de l assiette fiscale doit permettre d identifier un solde ou agrégat comptable qui, bien que formellement très différent, est comparable à celui défini pour le secteur non financier. Dans l exemple de la C3S, il s agit des «produits d exploitation». Cette adaptation en elle-même peut présenter des limites, qui affectent (à la hausse ou à la baisse) le montant des prélèvements. Le régime actuel est issu d une modification adoptée en loi de financement de la sécurité sociale pour L assiette de la C3S bancaire a été réformée mais pas celle des assurances 65. Le chiffre d affaires des banques est désormais déterminé à partir de celui retenu pour la cotisation économique territoriale, définie à l article 1586 sexies du code général des impôts, puis retraité pour ce qui concerne les produits générés par les produits dérivés. L application du texte fiscal en sera en principe facilitée ; il reste des difficultés d interprétation en matière d assurance. 61 Par ailleurs, les opérations internes au sein de groupes de sociétés sont exonérées de C3S (art. L du code de la sécurité sociale). À cet égard, les refacturations de prestations de services, les ventes de biens issues ou à des fins d opérations de production et, plus particulièrement pour les établissements financiers, les intérêts reçus d opérations de centralisation de ressources financières sont exclus du chiffre d affaires considéré pour le calcul de la C3S. 62 Les dispositifs dérogatoires en matière de prélèvements sociaux, Y.-G. Amghar et F. Laloue, A cet égard, on doit rappeler que la C3S n est pas un prélèvement anecdotique et qu elle contribue significativement aux finances publiques (5 Md en 2010, rapport particulier n 1, 114), en dépit d une faible «visibilité». 64 Loi n du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, article La modification du régime des assurances par une prochaine loi de financement de la sécurité sociale est en préparation selon la DSS. 31 / 126

149 Le chiffre d affaires des établissements de crédit Faute de disposer d une activité entièrement soumise à la TVA, l assiette de contribution des entreprises du secteur financier ne peut s appuyer sur une définition à la fois simple et exhaustive. La définition doit alors plutôt relever de l approche par les soldes comptables, telle que définie par le rapport particulier n L assiette de la C3S était jusqu en 2011 mal circonscrite pour les établissements financiers en raison de l imprécision du texte antérieur (cf. supra). La notion de «sociétés et entreprises se livrant au commerce des valeurs et de l argent» a été abrogée par la loi de financement de la sécurité sociale pour L article L modifié du CSS définit le chiffre d affaires à retenir pour le calcul de la contribution sociale de solidarité des sociétés par référence au texte fiscal définissant l assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). L article 1586 sexies du code général des impôts définit en effet dans un premier temps un «chiffre d affaires» comme solde intermédiaire de la valeur ajoutée. Ceci permet d utiliser à la fois le chiffre d affaires comme un élément de calcul de la valeur ajoutée (avec les charges) et comme un élément de définition du champ d imposition (via un seuil de chiffre d affaires). La réforme de 2011 simplifie donc les travaux d établissement de l assiette pour les banques, en harmonisant la législation fiscale et la législation sociale, même s il reste des retraitements spécifiques à la C3S. Ainsi, le chiffre d affaires retenu pour la CVAE est ajusté pour s adapter à l activité de marché utilisant des produits dérivés : «le chiffre d affaires annuel afférent aux contrats d échanges de taux d intérêt, aux opérations sur devises et aux autres instruments financiers à terme est constitué par le résultat net positif de chacune de ces catégories». En sus, il est ajouté un plafonnement de la cotisation en fonction du «produit net bancaire» pour tenir compte de la spécificité de l activité de certains établissements, notamment les banques d investissement. Ainsi, pour les établissements de crédit ou entreprises assimilées dont le produit net bancaire est au plus égal à 10% du chiffre d affaires 67, le montant cumulé de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle ne pourra excéder 1,6 % du produit net bancaire. Ni le «résultat net positif» générés par les produits dérivés ni le produit net bancaire n étant défini par la loi, une circulaire de la DSS vient en préciser les modalités de calcul 68. En ce qui concerne la méthode de calcul du chiffre d affaires standard, la circulaire sociale reprend expressément celle de l instruction fiscale relative à la CVAE (cf. infra). Cela revient à lister avec un certain degré de détail les postes comptables numérotés (issus du PCEC) concernés par les rubriques larges définies par la loi. La circulaire reprend ensuite cette méthode pour décrire l élaboration du chiffre d affaires afférent aux contrats d'échanges de taux d'intérêt, aux opérations sur devises et aux autres instruments financiers à terme et suivants. 67 Les établissements de crédit affiliés à l un des organes centraux mentionnés à l article L du code monétaire et financier déduisent de l assiette de la C3S, en application du 8 ème alinéa de l article L du CSS, la part du chiffre d affaires correspondant à des intérêts reçus à raison d opérations de centralisation, à l échelon régional ou national, de leurs ressources financières dans la limite des intérêts servis en contrepartie de ces mêmes opérations. 68 DSS/5D/2012/83 du 21 février / 126

150 Les produits et charges afférents à ces trois types d opérations sont isolés spécifiquement au sein d un sous-compte du PCEC 69 : le résultat net par opération s obtient par soustraction des charges aux produits pour chacun des trois types. Seuls les éventuels résultats nets positifs concourent à la formation du chiffre d affaires au sens de la C3S. Cela revient à calculer un produit net bancaire (PNB), au sens de la comptabilité bancaire, spécifique aux opérations sur produits dérivés (dont la portée est amoindrie par l impossibilité d imputer le PNB éventuellement négatif d un type d opération sur les autres). Enfin, le calcul de la contribution prévoit un mécanisme de plafonnement à partir du PNB généré par l ensemble des opérations. Le montant cumulé de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle est plafonné à 1,6 % du produit net bancaire pour les établissements de crédit et les entreprises assimilées dont le produit net bancaire (PNB) est inférieur ou égal à 10% du chiffre d affaires défini au titre de la contribution. La circulaire établit le PNB retenu au titre du plafonnement à partir de celui qui est calculé par l établissement pour la publication de ses comptes sociaux annuels 70. La méthode est donc représentative d une grande clarté d interprétation : les agrégats comptables retenus sont définis expressément à partir de la réglementation comptable et les retraitements «fiscaux» sont relativement simples à établir à partir des lignes de compte existantes. Par rapport à la situation antérieure, l adaptation de la loi fiscale réussit à éliminer tout risque d interprétation. L adaptation d assiette en elle-même présente cependant des limites au regard de l objectif de comparabilité avec le secteur non financier, qui affectent à la hausse le rendement du prélèvement. En effet, le choix d un rattachement du chiffre d affaires à la définition qu en donne l article du CGI consacré à la CVAE pose problème : non dans la méthode, mais dans son contenu. Au titre de la CVAE, le chiffre d affaires n est qu un agrégat intermédiaire de la valeur ajoutée, duquel sont déduites en particulier les charges d exploitation bancaire. Cet agrégat permet d établir les seuils d imposition à la CVAE, mais ne constitue pas une assiette fiscale en lui-même. Or, il est admis en général que l équivalent du chiffre d affaires pour le secteur bancaire est le PNB : il s agit déjà d un poste compensé entre produits et charges, mais il est représentatif du résultat de l activité courante car c est la marge de taux d intérêt entre l actif et le passif qui rémunère la banque en tant qu intermédiaire financier, avant prise en compte de ses coûts de fonctionnement. Le retraitement opéré dans le cas des produits dérivés permet d obtenir un agrégat représentatif du chiffre d affaires dans la banque de marché, dont une partie très significative de l activité est inscrite en «hors-bilan» (où sont inscrits les dérivés). Dans ce type d opération, la marge de taux d intérêt est souvent très faible mais est prélevée sur de gros volumes. 69 Respectivement 70741, 70742, pour les produits et 60741, 60742, pour les charges. 70 États de synthèse comptables prévus à l annexe du règlement CRBF n du 16 janvier 1991, relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels des établissements de crédit, compte de résultat, ligne / 126

151 Mais le choix de maintenir une assiette de la C3S retenant uniquement les produits d intérêt non réduit des charges d intérêt est particulièrement pénalisant pour la banque de détail : en n admettant pas en déduction les intérêts servis sur les dépôts, l assiette définie pour la C3S surévalue l équivalent de «chiffre d affaires» considéré usuellement dans la banque de détail (à savoir le PNB). Cette assiette est de surcroît particulièrement sensible à l évolution des taux d intérêt de marché : les produits bancaires bruts dépendent du niveau absolu des taux, alors que la banque se rémunère par une marge. Il apparaît peu justifié de la part du législateur d avoir retenu dans l assiette les produits bruts perçus dans le cadre des relations avec la clientèle de détail après avoir considéré comme préférable de retenir les produits nets dans le cadre de la banque de marché. Outre cet effet de distorsion, il est probable que ce choix se traduise par un renforcement du poids du secteur bancaire dans les recettes de C3S à venir, qui dépendra du niveau absolu des taux d intérêt au cours des prochaines années. Le mécanisme du plafonnement mis en œuvre par l article L du CSS n apparaît pas en mesure de réduire cette distorsion, Une simulation simple sur deux banques de la place [cf. Annexe 5 : Simulations de calcul de C3S avec plafonnement en fonction du produit net bancaire (sur base sociale)], tend à montrer que le plafond a été paramétré de façon trop conservatrice Le chiffre d affaires des organismes d assurance La définition du chiffre d affaires n est pas harmonisée dans la législation fiscale. Jusqu en 2012, les travaux de clarifications entrepris par la direction de la sécurité sociale en matière de définition du chiffre d affaires des établissements de crédit n avaient pas aboutis pour les organismes d assurance, qui sont également soumis à une assiette particulière pour le calcul de la contribution sociale de solidarité des sociétés. Dans le cadre du calcul de la valeur ajoutée pour la détermination de l assiette de la CVAE, le chiffre d affaires à retenir pour les organismes d assurance, défini à l article 1586 sexies du CGI, comprend : les primes ou cotisations, les autres produits techniques, les commissions reçues des réassureurs, les produits non techniques, à l exception de l utilisation ou de reprise de provisions et les produits des placements, à l exception des reprises de provision pour dépréciation, des plus-value de cession et de 95% des dividendes afférents aux placements dans les entreprises liées ou avec lien de participation, des plus-values de cession d immeubles d exploitation et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun. Cette définition du chiffre d affaires est identique pour les trois formes juridiques d organismes d assurance. 34 / 126

152 L article L du code de la sécurité sociale, dans sa version de 2012, précise que l assiette de la C3S pour l ensemble des organismes d assurance 71 est constituée «pour leur activité principale, par les primes et acceptations de l exercice, nettes de cessions et rétrocessions, telles qu elles ressortent du compte de résultat conforme aux dispositions relatives à la comptabilité» de ces organismes. En outre, les activités exonérées de TSCA sont exclues de l assiette de calcul de la C3S en application des 15 et 16 de l article 995 du CGI. De même les subventions accordées aux mutuelles par le fonds national de solidarité et d'actions mutualistes, prévu à l article L du code de la mutualité, ne sont pas intégrées dans l assiette de calcul de la C3S. L article L du code de la sécurité sociale précise également l exclusion du chiffre d affaires des contrats d assurance maladie dits «solidaires et responsables» de l assiette de calcul de la contribution 72. L assiette de calcul de la C3S est par ailleurs augmentée des «produits de leur exploitation n entrant pas dans le champ d application des taxes sur le chiffre d affaires» pour les entreprises d assurance et de capitalisation régies par le code des assurances et pour les entreprises de réassurance. Le périmètre exact de ces «produits d exploitation» n est pas défini mais peut s interpréter comme l ensemble des ressources financières courantes autres que les primes et cotisations d assurance, à savoir principalement, par analogie avec l assiette de la CVAE, les «autres produits techniques», les «commissions reçues des réassureurs», les «produits non techniques» et «les produits des placements». Le traitement des reprises de provisions n est pas précisé en code de la sécurité sociale alors que ces reprises sont exclues de l assiette de la CVAE par l article 1586 sexies du CGI. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, examiné en Conseil des ministres le 10 octobre 2012, prévoit un alignement de la définition du chiffre d affaires des organismes d assurance retenue pour la C3S avec celle retenue pour la CVAE, à l instar de ce qui fut réalisé pour les banques en Il serait notamment mis fin au traitement différencié des mutuelles et des institutions de prévoyance, qui ne contribuaient pas, jusqu en 2012, à la C3S sur la base de leurs autres produits d exploitation À savoir les entreprises d assurances et de capitalisation régies par le code des assurances et les sociétés de réassurances, pour les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, institutions de prévoyance et unions d institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et les institutions de prévoyance relevant du code rural et de la pêche maritime en ces termes. 72 Ne sont comprises dans le chiffres d affaires retenu pour asseoir la contribution sociale de solidarité des sociétés ni les cotisations, primes et acceptations provenant de contrats d assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition qu il n y ait pas de sélection médicale, pas d information recueilli sur l état de santé des assurés et que les conditions mentionnées à l article L du code de la sécurité sociale soient respectées. Pour les contrats collectifs à adhésion obligatoire, la prime ne doit pas être fixée en fonction de l état de santé et les critères de l article L du code de la sécurité sociale doivent également être respectés. 73 Il existe par ailleurs un héritage historique en matière d exonération d impôt sur les sociétés et de contribution économique territoriale en faveur des mutuelles et institutions de prévoyance. Une sortie progressive de ce régime est prévue à l horizon des années / 126

153 Les primes ou cotisations reçues constituent la mesure usuelle du chiffre d affaires en assurance. L activité d assurance est caractérisée par l inversion du cycle de production. Alors que les sociétés non financières engagent dans un premier temps des ressources pour réaliser des produits ou des prestations, les sociétés financières reçoivent des produits (cotisations ou primes d assurance) avant de verser, éventuellement, des prestations (indemnités d assurance). Il y a donc un décalage temporel entre la perception de la prime d assurance ou de la cotisation par l assureur et le versement des indemnités d assurance. Ce décalage temporel est très variable selon les activités exercées par les assureurs. On distingue sur cette base les branches d assurance dites «courtes» des branches d assurance dites «longues». Le chiffre d affaires usuellement retenu pour un organisme d assurance correspond à l ensemble des primes ou cotisations d assurance «émises» pendant un exercice comptable. Par analogie avec les règles du plan comptable général 74 où une vente est comptabilisée à l émission de la facture, l émission du contrat d assurance correspond à la date où l appel de prime est envoyé à l assuré 75. Ainsi le chiffre d affaires auquel il est le plus souvent fait référence à des fins de comparaison de l activité des organismes d assurance ou d analyse financière inclut uniquement les primes. Les revenus financiers, qui font partie de l assiette de la C3S, ou les produits financiers ne sont en général pas pris en compte. La définition fiscale du chiffre d affaires des organismes d assurance retenue pour le calcul de la C3S et de la CVAE englobe d autres postes comptables, notamment les produits financiers. Cette inclusion des produits financiers et en particulier des plus et moins-values réalisées dans le chiffre d affaires retenu pour le calcul de la CVAE fait de l agrégat «chiffre d affaires» présenté dans le texte fiscal un solde intermédiaire de gestion et non une mesure de l activité de souscription des organismes d assurance. Les notions de chiffre d affaires retenues pour la C3S et la CVAE ne correspondent donc pas à la définition courante du chiffre d affaires des organismes d assurance. En outre, il convient de définir l ensemble des postes comptables de «primes» qui entrent dans la définition du chiffre d affaires des organismes assujettis. À cet égard la définition retenue à l article L du code monétaire et financier pour la définition de l assiette de la contribution pour frais de contrôle applicable aux organismes d assurance semble moins ambigüe que les textes fiscaux et sociaux. 74 Règlement n du Comité de la réglementation comptable (PCG). 75 Toutefois, dans son avis n 2004-G du 16 décembre 2004, le comité d urgence du conseil national de la comptabilité revient sur le «traitement comptable des primes émises par les organismes d assurance». Les primes et cotisations des contrats reconduits tacitement, à l exclusion de l assurance vie et des opérations comptabilisées par exercice de souscription, doivent être comptabilisées à la date de prise d effet de la garantie, cette date constituant le fait générateur de leur comptabilisation. Les primes et cotisations encaissées avant cette date constituent des acomptes à comptabiliser au bilan en «créances et dettes nées d opérations d assurance directe- Assurés ou adhérents». 36 / 126

154 Les primes acquises : En assurance dommages, les primes d assurance couvrent un risque pouvant se réaliser sur plusieurs exercices comptables. Afin de respecter le principe comptable de séparation des exercices et d éviter une situation où l assureur reconnaîtrait l intégralité de la prime en résultat alors que le risque peut encore se réaliser, un mécanisme de provisionnement des primes non acquises est prévu par la réglementation des assurances. Cette provision constitue un engagement réglementé de l assureur. Elle est généralement dotée selon une règle prorata temporis. Le compte de résultat des assureurs non-vie distingue donc les primes émises, qui correspondent au total des primes de l exercice comptable, des primes acquises à un exercice, qui correspondent au prorata des primes émises devant faire face à la sinistralité de l exercice. Ainsi la notion de «cotisations, primes et acceptations de l exercice» présente dans la loi fiscale demeure ambiguë. De plus le compte de résultat des organismes d assurance nonvie indique en première ligne le montant des primes acquises. Le montant des primes émises n est reporté qu en deuxième ligne 76. En droit fiscal, il convient de retenir les primes acquises par analogie avec les revenus retenus pour la détermination du bénéfice imposable. En effet, l article 38 du CGI précise que «les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l avance en paiement du prix sont rattachés à l exercice au cours duquel intervient [ ] l achèvement des prestations pour les fournitures de services». Il est également précisé que pour les «prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices» les produits doivent être pris en compte au fur et à mesure de leur rattachement. Les annulations de primes : Lorsque tout ou partie des primes est remboursée à l assuré (résiliation avant le délai de renonciation, trop-perçu, etc.) ou lorsque l assureur ne recouvre pas les primes dues, celui-ci doit utiliser le poste «Annulations de primes» du compte de résultat. En effet, en application des dispositions légales 77, les assurés qui souscrivent un contrat d assurance vie disposent d un délai de renonciation de 30 jours. Ce délai est prorogé dans la limite de 8 ans si l assureur n a pas remis les informations précontractuelles prévues par la législation 78 ou si leur formalisme n est pas précisément respecté. Ces dispositions ne s appliquent pas aux assurances collectives à adhésion obligatoire et aux assurances non-vie. Le chiffre d affaires des organismes d assurance reporté fiscalement est net de ces annulations de primes. Les opérations d acceptation et cessions de primes d assurance : La souscription par l assureur de contrats d acceptation en réassurance ou de cessions en réassurance a une incidence sur le montant des primes effectivement conservées par la société qui cède les risques. La question de savoir quelle base de chiffre d affaires est retenue est donc primordiale. 76 Ligne 1a dans le modèle de compte de résultat technique de l annexe à l article A du code de assurances. 77 L code des assurances, L code de la sécurité sociale, L code de la mutualité. 78 L code des assurances, L code de la sécurité sociale, L code de la mutualité. 37 / 126

155 En premier lieu, il est nécessaire de distinguer la nature juridique de l organisme (organisme d assurance ou de réassurance) de l opération technique d assurance ou de réassurance. L opération de réassurance est définie à l article L du code des assurances comme «l activité d un organisme [ ] qui consiste à accepter des risques d assurance cédés, soit par une entreprise d assurance ou par une autre entreprise de réassurance, soit par les mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, soit par les institutions de prévoyance et leurs unions régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.» Les organismes de réassurance ne pratiquent pas l assurance directe. Lorsqu ils ont leur siège social en France 79, ils sont soumis au contrôle de l État. Tous les organismes d assurance peuvent effectuer des opérations de réassurance s ils acceptent des risques venant d un autre organisme d assurance. Ils sont alors cessionnaires et les primes ainsi perçues seront appelées «primes acceptées» ou «acceptations». S il cède des engagements à un autre organisme d assurance ou de réassurance alors on parle de «primes cédées» ou de «cessions». L instruction fiscale du 25 mai 2010 sur le calcul de la CVAE des établissements financiers précise que le chiffre d affaires des organismes d assurance à retenir est bien net de réassurance 80. Les primes restant à émettre : Enfin, les organismes d assurance ne sont pas toujours capables en date de clôture de connaître le montant des primes émises ou acquises dans l exercice. Dans ce cas, ils doivent estimer le montant de ces primes non encaissées ou restant à émettre. Cette situation s explique structurellement pour certaines activités, en particulier pour les assurances collectives ou pour les assurances de grands risques, lorsque le montant de la prime est assis sur la masse salariale ou sur le chiffre d affaires du souscripteur ou de l assuré. Dans ce cas, le montant de primes estimées est isolé dans le compte de résultat détaillé et dans le bilan de l assureur. Ce montant fait toutefois partie des «primes» dans le compte de résultat agrégé. Les variations de primes restant à émettre sont intégrées au chiffre d affaires des organismes d assurance Calcul de la valeur ajoutée des établissements financiers pour la détermination de la CVAE La cotisation économique territoriale (CET) se substitue depuis 2010 à la taxe professionnelle. Elle se décompose en deux éléments distincts : la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). La première cotisation, dont la base d imposition est constituée par la valeur locative des biens passibles d une taxe foncière, ne présente pas de spécificité pour le secteur financier. En revanche, le second volet de la CET est adapté aux particularités des activités financières, puisqu il porte sur un agrégat comptable. 79 Par exemple : SCOR. 80 Les comptes de primes cédées (708) sont intégrés dans le calcul du chiffre d affaires. Instruction 6 E-1-10 du 3 juin / 126

156 Il a été nécessaire de déterminer une «valeur ajoutée» pour des organismes dont la comptabilité est particulière et qui, par ailleurs, ne sont que redevables partiels à la TVA. En conséquence, le législateur a prévu une adaptation du dispositif issu de l article 1586 sexies du CGI : il définit une valeur ajoutée spécifique aux établissements de crédit et entreprises d investissement agréées, aux organismes d assurance et aux entreprises de gestion d instruments financiers. La première étape de ce calcul consiste à déterminer un chiffre d affaires selon les modalités décrites précédemment. La seconde étape consiste à retrancher de ce chiffre d affaires plusieurs postes de charges pour obtenir une valeur ajoutée. Ce calcul est décrit en détail infra. L articulation de la loi fiscale avec des nomenclatures comptables d origine réglementaire. La définition en loi fiscale d un agrégat spécifiquement comptable pose de redoutables problèmes. L impôt sur les sociétés (IS) y échappe car la comptabilité a précisément pour objet d établir un résultat comptable sincère et prudent, qui permet ensuite d opérer une distribution de dividendes aux bénéfices des actionnaires. L assiette de l IS s obtient facilement à partir du résultat comptable et de quelques retraitements spécifiques. En matière de cotisation économique territoriale en revanche, l assiette de la cotisation assise sur la valeur ajoutée ne peut s établir à partir d une simple ligne du compte de résultat des entreprises : la «valeur ajoutée» est un solde intermédiaire de gestion que les états comptables ne cherchent pas à retracer car il présente peu d intérêt pour la gestion de l entreprise. La loi fiscale doit donc définir les différents postes comptables à additionner et à retrancher dans la construction du solde. Cette méthode, outre qu elle suppose de s adapter aux différents plans comptables applicables, pose comme nous l avons vu en introduction un problème d évolution dans le temps. Deux types de solutions ont été historiquement utilisées (cf. supra) à cet égard. La CVAE est représentative de la deuxième méthode : la loi reprend brièvement l intitulé des postes comptables principaux et la doctrine fiscale est chargée de détailler les retraitements applicables et sous-postes comptables à sommer, en visant explicitement le plan comptable numéroté. Cette méthode n allait pas nécessairement de soi. Il a été envisagé dans un premier temps de réutiliser la définition adoptée en 1980 pour l ancienne taxe professionnelle qui, si elle était relativement inadaptée suite aux évolutions comptables, présentait l avantage de pouvoir s appuyer sur une jurisprudence fournie. La solution initiale, représentative de la première méthode et qui était critiquable car porteuse d insécurité juridique (cf. supra), a été écartée suite aux demandes des entreprises privées 81. L article 1586 quinquies du CGI et le BOI 6 E-1-10 permettent ensemble de définir précisément la valeur ajoutée des entreprises non financières, du secteur bancaire et du secteur des assurances. 81 «Comment les milieux d'affaires ont pesé dans l'élaboration du projet de loi de Finances», Les Échos n du 30 septembre 2009, page / 126

157 La valeur ajoutée fiscale des établissements de crédit est définie sans ambiguïté et reste proche d une définition comptable. La valeur ajoutée fiscale est définie à partir de quatre éléments : le chiffre d affaires au sens de la CVAE (qui sert également à la détermination du seuil d imposition) 82 puis les charges d'exploitation bancaires, les services extérieurs et les charges diverses d'exploitation qui viennent en retranchement. Ces éléments sont définis comme la somme de postes comptables identifiés précisément au sein du plan de compte des établissements de crédit (PCEC) puis retraités pour exclure certaines opérations. Les retraitements sont assez simples pour les diverses charges et, comme en matière de VA au sens de l ancienne taxe professionnelle, concernent essentiellement les opérations de locations ou de crédit-bail, qui sont non déductibles malgré leur caractère de charges courantes. Concernant le chiffre d affaires, la méthode est à la fois plus complexe et plus originale. S il a été retenu par principe la quasi-intégralité des produits autres qu exceptionnels dans l assiette, il a été fait exception pour les produits tirés d une activité patrimoniale, quel que soit leur mode de comptabilisation. Sont ainsi exclus du chiffre d affaires les dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées (pour 95% de leur montant) 83, les plusvalues de cession sur immobilisations 84 et les quotes-parts de subventions d'investissement et de résultat sur opérations faites en commun (co-entreprises). Avant retraitement fiscaux, la loi définit simplement les produits courants comme «l'ensemble des produits d'exploitation bancaires et des produits divers d'exploitation». Il s agit de l intitulé des deux principaux postes de produits au sein du PCEC (70 et 74). L instruction vient préciser la liste des postes numérotés (à trois chiffres) qui constituent le chiffre d affaires fiscal. En ce qui concerne les produits d'exploitation bancaires, il s agit de l intégralité des sous-comptes du compte 70. En ce qui concerne les produits divers d'exploitation, il s agit de l intégralité des sous-comptes du compte 74, à l exception du compte 748 «reprises de provisions sur immobilisations incorporelles et corporelles». L instruction précise également très clairement la méthode de calcul des retraitements liés aux activités patrimoniales ou de groupe/co-entreprises. En ce qui concerne les dividendes, ils sont identifiés à partir de l enregistrement comptable des titres qui les versent : au sein de la classe 4, deux sous-comptes sont ainsi identifiés (411 et 412). Les plus-values de cession sur immobilisations (corporelles, incorporelles ou financières) figurant dans les produits divers d'exploitation (sous-compte 746) sont extournées du poste 74 sauf celles qui concernent le portefeuille dit «autres titres détenus à long terme». A contrario, les plus-values de cession sur immobilisations figurant dans les produits d'exploitation bancaire sont conservées dans le chiffre d affaires et ne font l objet d aucun retraitement, ce que rappelle l instruction. 82 Les reprises de provisions spéciales font l objet d un retraitement : expressément exclues du chiffre d affaires, elles viennent ensuite le majorer pour le calcul définitif de la valeur ajoutée. Cette disposition a donc pour seul effet de diminuer formellement le chiffre d affaires en tant qu il sert à l établissement des seuils d imposition. 83 Ce dispositif n est pas sans rappeler le régime mère-fille : 5% des produits sont retenus dans l assiette taxable car ils sont en quelque sorte représentatifs des produits retenus pour couvrir les frais d administration du patrimoine. 84 Uniquement celles des plus-values qui figurent dans les produits divers d'exploitation (poste 74), mais autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme. 40 / 126

158 Les retraitements liés aux reprises de provisions spéciales, quotes-parts de subventions d'investissement et quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun font également l objet d une identification précise au sein du PCEC. Il en résulte que le chiffre d affaires est construit assez simplement comme une somme ou soustraction de comptes et sous-comptes précisément identifiés. Quelques rares souscomptes doivent faire l objet d un retraitement ad hoc, en fonction de la qualification des opérations. La définition des charges déductibles du chiffre d affaires est opérée avec la même précision et par symétrie. Les charges d exploitation bancaires sont retenues à partir du poste comptable du même nom (60), dont les sous-comptes sont exhaustivement listés et éventuellement retraités. En conclusion, l absence d ambiguïté permet d intégrer aisément dans la définition du chiffre d affaires et de la valeur ajoutée les produits financiers alors qu ils sont exclus de la VA du secteur non financier, dès lors qu ils se rapportent à l activité courante de la banque. L adaptation au secteur bancaire de la définition de la VA fiscale permet donc à la fois une mise en œuvre relativement aisée et, selon l avis de la mission, une égalité de traitement avec le secteur non financier. Cette appréciation est naturellement contingente au maintien du contexte comptable actuel. A cet égard, il faut souligner l absence de portée contraignante du PCEC, qui était édité par l ACP à des fins pratiques et proposé aux établissements. L ACP a abandonné la mise à jour du PCEC depuis qu il ne lui est plus nécessaire pour l établissement du «reporting» prudentiel. La question de la pérennité et de la pertinence à terme du PCEC est donc posée, ce qui est une limite de la méthode retenue par l administration fiscale. Il n est toutefois pas exclu que la profession bancaire, via sa fédération, prenne à sa charge la mise à jour du plan. Le calcul comptable de la valeur ajoutée pour déterminer l assiette de la CVAE des organismes d assurance s inspire désormais, comme pour les établissements de crédit, de la nomenclature comptable de la profession. Il y a donc une connexion forte entre l assiette et le compte de résultat des organismes d assurance, avec peu de retraitements fiscaux. Il est possible d évaluer l assiette sans ambiguïté, l ensemble des comptes concernés par l assiette étant précisés dans l instruction de Elle est établie pour tous les organismes d assurance, quelles que soient leurs formes juridiques. Dans un premier temps le chiffre d affaires est défini comme la somme des primes, des autres produits techniques, des commissions reçues de réassureurs, des produits non techniques et des produits des placements, à l exception des reprises de provisions, des plusvalue de cession des immeubles d exploitation, des plus-values de cession et de 95% des dividendes afférents aux placements dans les entreprises liées ou avec un lien de participation et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun. Dans un deuxième temps, le chiffre d affaires est majoré des subventions d exploitation, de la production immobilisée (dans la limite des charges qui ont concouru à sa formation et qui sont déductibles de la valeur ajoutée) et des transferts de produits de placements. Dans un troisième temps, viennent en déduction de ce chiffre d affaires majoré les différentes charges : prestations et frais payés, les achats, autres charges externes et de gestion courante, les variations de provisions techniques, la participation aux résultats, les charges des placements à l exception des moins-values de cession sur immeubles d exploitation et sur les entreprises liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation. 41 / 126

159 Ainsi ne sont pas déduits de la valeur ajoutée, à titre principal, les charges de personnel, les impôts, taxes et versement assimilés à l exception des taxes sur le chiffre d affaires, des contributions indirectes et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, les dotations aux autres provisions que les provisions techniques. Si la définition est claire, il n est pas certain qu elle permette de capter avec justesse la valeur ajoutée de l activité d assurance. La définition rénovée de la valeur ajoutée au sens de la CVAE est plus simple de mise en œuvre que la valeur ajoutée au sens de l ancienne taxe professionnelle. Néanmoins, elle ne correspond toujours pas aux soldes intermédiaires de gestion définis dans la réglementation comptable spécifique aux organismes d assurance. D un point de vue non comptable mais économique, la création de richesse liée à l activité d assurance n est connue qu une fois l intégralité des engagements de l assureur éteints. C est seulement au terme du contrat que le gain, ou la perte, lié à sa commercialisation est connu. À titre d exemple, la valeur ajoutée sur un contrat de rente viagère n est mesurable qu au décès de l assuré. Il est alors possible de comparer les produits (ensemble des primes reçues par l assureur et produits financiers) aux charges (prestations versées et frais engagés). De même, la valeur ajoutée sur les contrats d assurance automobile souscrits l année N n est connue que lorsque tous les sinistres relatifs à l année N sont intégralement réglés. La mesure de la valeur ajoutée contrat par contrat demeure cependant théorique. D une part elle repose sur la capacité de l assureur à isoler les revenus et les charges de chaque contrat commercialisé, ce qui n est pas toujours possible. Par exemple les produits financiers ne sont pas toujours individualisables et la comptabilité analytique ne permet pas toujours d isoler les charges par génération de contrats. D autre part elle ne serait pas vérifiable par l administration fiscale et pourrait induire une instabilité temporelle de l assiette, en particulier pour les engagements de long terme (construction, retraite) dont la valeur ajoutée ne serait taxée qu une fois les sinistres intégralement réglés. Par souci pratique, la valeur ajoutée au sens de la CVAE a été établie à partir des données comptables vérifiables qui donnent une vision conventionnelle de la rémunération des facteurs. Cependant, cette définition présente également des limites liées à la non reprise, dans le texte fiscal, des soldes intermédiaires de gestion spécifiques au secteur de l assurance. À titre d illustration, la valeur ajoutée au sens fiscal déduit l intégralité des provisions techniques mais exclut de la déduction les provisions pour dépréciation d actif, ce qui est critiqué par la profession. Alors que les plus-values réalisées lors des cessions d actifs entrent dans l assiette de la cotisation, les moins-values latentes ne peuvent être déduites. Cette situation peut conduire à augmenter la charge de CVAE d un organisme d assurance en difficulté financière. En cas d orientation défavorable des marchés, les provisions pour dépréciations d actifs viennent minorer son résultat. Dès lors, l organisme d assurance qui serait éventuellement contraint de céder les titres de portefeuille en plus-value pour maintenir le rendement de son actif sur une catégorie de placements verrait sa charge de CVAE augmenter. Toutefois, les règles de dotations aux provisions pour dépréciation d actifs des assureurs sont assouplies en comparaison au droit comptable général. En effet, les organismes d assurance ne constituent pas de provisions pour dépréciations sur les placements amortissables 85, sauf en cas de risque de défaut avéré 86, et les provisions pour dépréciations sur les autres valeurs ne sont constituées que lorsque la dépréciation est jugée durable Il s agit principalement des titres obligataires. Article R du code des assurances. 42 / 126

160 3.3. Les contributions spécifiques au secteur financier assises sur des assiettes particulières Le législateur a parfois poussé le raisonnement sous-tendant la nécessaire adaptation des dispositifs fiscaux aux spécificités sectorielles au-delà d un simple aménagement. Il a pu considérer que certains retraitements extra-comptables, voire certains agrégats directement issus des dispositifs prudentiels reflétaient le mieux la capacité contributrice des entreprises du secteur financier. Il existe donc des impositions pour lesquelles l incidence de la réglementation prudentielle est directement issue du texte fiscal, sans même passer par les écritures comptables. Pour respecter le principe constitutionnel de légalité de l assiette fiscale, une assiette prudentielle doit cependant en général renvoyer à un autre texte de niveau législatif. Dans le cas extrême de la taxe systémique, le contrôle du législateur sur l assiette est assez faible, car celle-ci est susceptible d évoluer avec les normes internationales et nationales (réglementaires) qui fondent le dispositif prudentiel La taxe sur les excédents de provisions pour sinistres à payer en assurance non vie (dite «taxe sur les boni») est représentative de l'intérêt correspondant à l'avantage de trésorerie obtenu par la constitution de cette provision Les entreprises d assurance dommages constituent des provisions pour sinistres restant à payer (PSAP) afin de permettre le règlement intégral des sinistres survenus mais non acquittés à la date d inventaire. Ces provisions doivent être suffisantes pour faire face aux prestations à verser et aux frais de gestion des sinistres en suspens ou des sinistres tardifs. Ces provisions sont constituées dossier par dossier, avant toute prise en compte d une éventuelle prise en charge des sinistres par un traité de réassurance. Des méthodes statistiques et actuarielles peuvent être utilisées dans le cas des sinistres de masse. Ces méthodes sont également utilisées pour compléter le montant de la provision afin de faire aux sinistres survenus mais non déclarés à l assureur en date d inventaire. Les provisions sont rattachées par exercice de survenance du sinistre ou par exercice de souscription du contrat, selon les branches d activité. Lorsque le sinistre est entièrement réglé, le surplus éventuel de provision non consommée participe au bénéfice technique de l assureur. 86 L avis CNC n précise les règles de dépréciation pour les titres amortissables par référence au règlement bancaire CRC Ainsi le risque de défaut est considéré comme avéré «dès lors qu il est probable que l organisme d assurance ne percevra pas tout ou partie des sommes qui lui sont dues au titre des engagements souscrits par la contrepartie». 87 L appréciation du caractère durable de la dépréciation est fixée par un avis du CNC du 18 décembre Il s agit d une appréciation multicritères. Une provision pour dépréciation durable doit notamment être constituée lorsque la différence entre la valeur de marché et la valeur comptable des titres non amortissables (R ) est supérieure à 20% (30% lorsque les marchés sont volatils) sur une période d observation de 6 mois. Ces indicateurs ne sauraient être ni automatiques ni exhaustifs. 43 / 126

161 Selon la nature des activités, il peut s écouler plusieurs années entre la date de survenance du sinistre et la date de règlement intégral. Chaque règlement donne lieu à une reprise de provision. Lorsque le sinistre est intégralement réglé, les éventuels excédents de provisions, couramment appelés boni de liquidation, sont réintégrés globalement dans le bénéfice technique de l assureur et participent à la constitution de son bénéfice imposable. Ces provisions représentent une charge probable pour l assureur et sont déductibles dans les conditions fixées par l article du CGI (voir infra). Toutefois, le décalage temporel entre la date de constitution de la provision et la date de réintégration des éventuels excédents représente un gain de trésorerie pour l assureur qui peut bénéficier, pendant ce temps, des produits du placement de ces provisions. Une surévaluation des provisions pour sinistres à payer peut donc constituer un manque à gagner temporel pour l administration fiscale. La taxe sur les excédents de provision, définie à l article 235 ter X du code général des impôts vise à compenser le coût de ce décalage temporel. Elle incite les organismes assujettis à ne pas surestimer le montant de leurs engagements envers leurs assurés ou adhérents. La taxe s applique aux entreprises d assurance dommages de toute nature, c'est-à-dire qui pratiquent les opérations d assurance classées dans les branches 1 à 18 de l article R du code des assurances. En revanche les entreprises de réassurance et les organismes non soumis à l impôt sur les sociétés en sont exclus. Par ailleurs, seules les opérations d'assurance directe brutes de cession en réassurance sont prises en considération. Les provisions pour sinistres à payer relatives aux acceptations en réassurance ne sont pas retenues dans l assiette de calcul. La taxe sur les excédents est assise sur «le montant de l impôt sur les sociétés qui aurait dû être acquitté l'année de la constitution des provisions en l'absence d'excédent». En premier lieu, seule une fraction des excédents est taxée. Cette fraction est fixée à 33 1/3% pour les provisions constituées au titre des exercices ouverts après le 1 er janvier En deuxième lieu, cette fraction est appliquée au total des excédents de provisions réintégrés à la clôture de l'exercice minoré d une franchise de 3% et des dotations complémentaires constituées à la clôture du même exercice en vue de faire face à l aggravation du coût estimé des sinistres advenus au cours d autres exercices antérieurs. Enfin un taux de 0,40% 88 par mois écoulé depuis la constitution de la provision est appliqué pour le calcul de la taxe. Lorsque la provision pour faire face aux sinistres d un exercice déterminé a été augmentée à la clôture d un exercice ultérieur, les éventuels excédents sont réputés provenir de la dotation la plus récente. La période à retenir pour le calcul de la taxe est diminuée du nombre d'années correspondant au nombre d'exercices au titre desquels, il n'était pas dû d'impôt sur les sociétés, avant imputation de crédits d impôts Le taux est de 0,75% pour les exercices de survenance antérieurs à 2005 et 1% pour les exercices de survenance antérieurs au 1 er janvier Instruction fiscale 4 L-1-94 du 7 février / 126

162 La taxe est admise en charge déductible pour la détermination du résultat imposable ce qui en réduit le rendement. Cette taxe assise sur des éléments de bilan constitue donc un correctif apporté par le législateur afin de combler une insuffisance constatée de l impôt sur les bénéfices. Compte tenu de la complexité du mode de calcul, des simplifications sont admises par l administration fiscale. Le calcul exact de la taxe nécessiterait un suivi des excédents sinistre par sinistre afin d éviter toute compensation des excédents, à l exception des dotations complémentaires de l exercice spécifiquement autorisées par la loi. Les entreprises assujetties ont été autorisées par l instruction fiscale 4 L-5-83 du 20 septembre 1983 à appliquer des méthodes simplifiées. Elles peuvent notamment globaliser l assiette en calculant les excédents à partir des états réglementaires C11 90 définis à l article A du code des assurances. Ces états donnent une vision par catégorie d opération définies à l article A du code des assurances. Ces catégories sont plus fines que les branches d activité définies pour l agrément administratif. Le calcul ne tient pas compte de la fraction de la provision relative aux frais de gestion des sinistres. Cette fraction est souvent déterminée forfaitairement par les assureurs et la qualité du suivi de ces éventuels excédents dépend de la performance de leur comptabilité analytique. La loi prévoit une compensation de l'assiette de la taxe par imputation des dotations complémentaires sur les excédents afférents à chaque provision. La globalisation des opérations ne permettant pas cette compensation sur l'assiette, celle-ci est effectuée sur la taxe elle-même. Lorsqu'il n'est pas possible de connaître l'exercice de constitution de la provision, l entreprise assujettie peut opter pour une ventilation forfaitaire. Cette possibilité a été introduite pour pallier les insuffisances des états réglementaires. En effet, ceux-ci agrègent les provisions constituées sur les exercices n-5 et antérieurs et ne permettent pas de ventiler les excédents provenant de dotations ultérieures à l exercice de constitution de la provision. Dès lors, les ventilations forfaitaires peuvent être appliquées. Lorsque le choix d utiliser le décompte réel est retenu par l entreprise, un retour à la méthode forfaitaire n est pas envisageable. Ces simplifications pratiques reposent sur une limite des états réglementaires mais les entreprises d assurance sont réglementairement tenues de suivre individuellement leurs sinistres par exercice de survenance (article A du code des assurances). Elles sont donc théoriquement en mesure d utiliser la méthode exacte. Le montant de la taxe à payer est égal à la somme algébrique des taxes par exercice. Lorsque le total est négatif, il ne peut être imputé sur la taxe exigible au titre d un exercice suivant. 90 Auparavant états B / 126

163 La taxe sur la réserve de capitalisation : une assiette comptable et prudentielle La réserve de capitalisation est à la fois une provision technique, notamment sur le plan fiscal, et un élément de fonds propres des assureurs. La réserve de capitalisation est un engagement réglementé que doivent constituer les organismes d assurance quelle que soit leur nature juridique. Elle est «destinée à parer à la dépréciation des valeurs comptables dans l actif de l entreprise et à la diminution de leur revenu» 91. Il s agit donc d une provision technique, destinée à permettre aux assureurs de faire face à leurs engagements en les contraignant à conserver les plus-values réalisées sur leurs placements obligataires. Instaurée en 1938 pour les assureurs vie, l objectif de la réserve de capitalisation était d assurer la garantie de taux des assurés dans un contexte de baisse des taux. Il s agissait de les contraindre à ne pas externaliser les plus-values réalisées sur leur portefeuille obligataire. En 1974, le dispositif a été étendu aux assureurs non-vie qui souhaitaient bénéficier du traitement comptable favorable des obligations pour ne pas comptabiliser leurs pertes latentes apparues en fin d exercice dans un contexte de vive remontée des taux d intérêts. Cette réserve fait également partie des fonds propres de l assureur. Elle est donc admise en couverture de son exigence de marge de solvabilité. En effet, si l on se place dans l hypothèse de liquidation de la société, la réserve de capitalisation pourrait absorber les pertes de l organisme et ne reviendrait pas aux assurés 92. En ce sens, elle est donc également protectrice des intérêts des actionnaires. Sa nature double est une forte spécificité comptable et prudentielle, qui a une incidence sur l assiette fiscale et que le législateur ne peut laisser sans traitement particulier. Jusqu à la loi du finances pour 2011, les dotations à la réserve de capitalisation étaient déductibles fiscalement au même titre que les autres dotations aux provisions techniques. Cela permettait aux assureurs de constituer des fonds propres en franchise d impôt. L article 23 de la loi de finances pour 2011, codifié à l article 39 quinquies GE du CGI, supprime ce régime de déductibilité pour les charges relatives aux dotations à la réserve de capitalisation. Une taxe exceptionnelle sur le stock constitué par les assureurs, dite «exit tax», est également introduite 93. Le mécanisme général d amortissement des valeurs obligataires et le mécanisme de dotation à la réserve de capitalisation. Les placements concernés par la réserve de capitalisation sont ceux visés à l article R du code des assurances, R du code de la mutualité et R du code de la sécurité sociale. 91 Articles R et R du code des assurances. 92 Pour les organismes d assurance vie, la participation aux bénéfices serait alors nulle. 93 Voir le rapport particulier n 1 pour une description détaillée de la taxe et de son rendement ( 351). 46 / 126

164 Il s agit des obligations d États ou de collectivités, des autres obligations cotées, des titres de créances négociables d un an au plus et des bons à moyen terme négociables émis par un émetteur dont des titres sont cotés. Les obligations indexées sont également comprises dans le périmètre à condition qu elles soient indexées sur l inflation. En revanche tous les titres à taux variables en sont exclus 94. Les obligations convertibles qui sont converties avant échéance font l objet d un mouvement de la réserve de capitalisation bien que l incidence du cours de l action sur le montant des plus-values ou des moins-values réalisées puisse entraîner des fluctuations importantes. Ces valeurs «amortissables» sont comptabilisées à leur coût d acquisition, hors intérêts courus. L écart entre la valeur d acquisition et la valeur de remboursement à l échéance du titre fait l objet d un amortissement sur la durée de vie résiduelle du placement. Cet amortissement peut constituer une charge, lorsque le coût d acquisition est supérieur à la valeur de remboursement, on parle de «surcote». Dans le cas contraire, le produit est également amorti, on parle de «décote». Ces surcotes / décotes sont comptabilisées en comptes de régularisation et sont exclues de la dotation, ou de la reprise, à la réserve de capitalisation. En date de cession, lorsque le prix de vente est supérieur au coût d acquisition, la réserve de capitalisation est dotée de la différence entre ce prix de vente et le prix théorique du titre obligataire calculé au taux de rendement actuariel déterminé en date d acquisition, diminué des amortissements de surcote/décote. Le profit (resp. la charge) correspondant à l amortissement de la décote (resp. de la surcote) est donc externalisé par l assureur. Pour effectuer ce calcul, les assureurs conservent les taux de rendements actuariels en date d acquisition de tous leurs titres. Ce taux correspond au taux d actualisation des flux futurs d un placement. Lorsque la valeur des intérêts ou la valeur de remboursement ne sont pas déterminées au contrat, il n est pas possible de calculer ce taux. Pour le calcul du taux de rendement actuariel des obligations indexées sur l inflation, la valeur de remboursement en date d acquisition est obtenue en prenant «la valeur de remboursement initiale multipliée par le rapport entre l indice de référence à la date considérée et ce même indice à la date d émission du titre» Article A du code des assurances. 95 Article A du code des assurances. 47 / 126

165 Le rôle prudentiel de la réserve de capitalisation demeure ambigu. La réserve de capitalisation vise à provisionner des ressources financières (plus-values obligataires réalisées) pour faire face aux engagements financiers à venir des assureurs (réalisation de moins-values obligataires, par exemple dans un contexte de hausse des taux). En ce sens il s agit d une provision technique. Or pour les assureurs non-vie, ces engagements ne sont pas évidents. Les éventuelles garanties de taux concernent les provisions mathématiques de rentes versées aux victimes de dommages corporels. Pour les assureurs vie, elle ne remplit sa fonction que si les réinvestissements issus des dotations à la réserve de capitalisation se font eux-mêmes en produits de taux, ce qui n est pas une contrainte réglementaire. La réserve de capitalisation n est pas neutre sur la participation aux bénéfices versée aux assurés. Elle entre dans l assiette de calcul du minimum réglementaire de participation aux bénéfices 96. Une dotation à la réserve de capitalisation vient minorer le droit à participation aux bénéfices financiers de l assureur mais, une reprise permet un maintien de ce droit. À cet égard, l introduction de la taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation était susceptible de réduire les droits à participation aux bénéfices des assurés si elle venait à être imputée sur leur résultat financier. Afin d éviter que le coût de la taxe ne soit répercuté sur les assurés, l article 23 de la loi de finances pour 2011 précise que la taxe est prélevée sur le compte de report à nouveau. Il n y a donc aucune incidence sur le résultat financier de l assureur. La réserve de capitalisation est une spécificité des normes comptables françaises applicables aux entités sociales. En normes de consolidation françaises (règlement CRC ) elle «fait partie des capitaux propres de l entreprise acquise car elle ne constitue pas un passif identifiable». La part de la réserve de capitalisation susceptible de donner lieu à des impôts différés ou à de la participation aux bénéfices différée doit toutefois être isolée des fonds propres. La situation est identique en normes IFRS. La question du traitement de la réserve de capitalisation dans les futures normes solvabilité est en cours de discussion. En effet, pour être admise en fonds propres, elle devrait être libre de tout engagement et mobilisable instantanément pour absorber des pertes, à l instar de la provision allemande pour remboursement de primes 97 qui constitue un «surplus fund» admissible en fonds propres La taxe bancaire de risque systémique : une assiette purement prudentielle La taxe de risque systémique 98 a pour objectif à la fois de prévenir les comportements à risque des banques de taille significative et de faire contribuer le secteur financier à la résolution des crises systémiques. 96 Article A et suivants du code des assurances. 97 RfB : Rückstellung für Beitragsrückerstattung. 98 Art. 235 ter ZE du CGI. 48 / 126

166 La taxe de risque systémique répond aux objectifs fixés par le rapport de Jean-François Lepetit sur le risque systémique 99. Entrent dans son champ d imposition uniquement certaines entreprises soumises au contrôle de l ACP, pour l essentiel des établissements de crédit et des entreprises d investissement 100. La discussion de la pertinence du champ et de l assiette de la taxe a été menée par le rapport particulier n 1 et l évaluation de l impact de la taxe d un strict point de vue prudentiel ne relève pas de ce rapport. Au plan pratique en revanche, la taxe soulève des enjeux de gestion pour l administration et les entreprises. D un point de vue théorique, cette taxe représente une forme poussée d adaptation de la fiscalité aux spécificités du secteur bancaire (au sens large). Elle est assise sur les «exigences minimales en fonds propres», établies par l ACP sur la base des déclarations fournies par les assujettis dans le cadre du contrôle des ratios prudentiels prévus par le code monétaire et financier et utilisées également par cette autorité pour liquider la contribution pour frais de contrôle 101 des organismes soumis à son contrôle. Pour les établissements soumis à une surveillance de groupe, elle est assise sur les exigences propres au groupe consolidé (donc sur une base partiellement extra-territoriale). Ce type d assiette fiscale pourrait donc encourir le reproche d apparaître, selon les mots du commissaire du gouvernement M. Stéphane Verclytte (au sujet de l ancienne valeur ajoutée fiscale), «comme par trop tributaire des évolutions de la réglementation» prudentielle, tant au niveau législatif qu au niveau réglementaire, alors que «ces évolutions obéissent à des considérations étrangères à celles qui gouvernent l'impôt» 102. La difficulté de gestion de cette assiette fiscale par les services fiscaux apparaît aussi au plan du contrôle. En dehors des problèmes de champ ou de liquidation, qui sont susceptibles de donner lieu à rectification, la DVNI n a aucun moyen de vérifier l assiette prudentielle de la contribution pour frais de contrôle, qui est du reste notifiée dans un premier temps par l ACP elle-même aux assujettis. L ACP considère que le respect du secret professionnel lui interdit toute coopération avec les services fiscaux au-delà de la communication prévue par la loi de l assiette et de ses révisions éventuelles 103 : le contrôle qu elle exerce sur l établissement des exigences minimales en fonds propres reste centré sur un objectif prudentiel et les recommandations qu elle formule valent donc uniquement pour l avenir (c'est-à-dire qu elles ne supposent pas de réévaluer les exigences en fonds propres passées, toutefois en cas d erreur constatée par l ACP, celle-ci peut être amenée à réviser le calcul). Ces limites doivent être relativisées car à moyen terme, la surveillance prudentielle garantit, certes incidemment, les finances publiques contre toute sous-évaluation chronique de l assiette fiscale. 99 Rapport au ministre chargé de l économie de M. Jean-François Lepetit sur le risque systémique, avril Entrent également dans le champ de la taxe : les entreprises de marché, les adhérents aux chambres de compensation, les entreprises habilitées à exercer certaines activités de conservation ou d administration d instruments financiers, les établissements de paiement, les compagnies financières et les compagnies financières holdings mixtes. 101 Art. L du CMF. 102 Stéphane Verclytte, conclusions précitées. 103 Elle se borne à communiquer au comptable public l appel à contribution pour frais de contrôle au comptable public, comme la loi le prévoit (art. 235 ter ZE, V, 1). 49 / 126

167 Le problème de territorialité soulevée par la taxe systémique a été en principe réglé par le législateur. La personne assujettie à la taxe de risque systémique, dont le siège ou l entreprise mère du groupe est situé dans un autre État ayant institué une taxe poursuivant un objectif de réduction des risques bancaires équivalent, peut bénéficier d un crédit d impôt. Le montant du crédit d impôt est égal à la fraction de taxe acquittée par l entreprise mère ou le siège, au titre de la même année à raison de l existence de cette personne assujettie 104. La méthode permettant de déterminer la quote-part de taxe acquittée à l étranger en raison de l activité de la société basée en France n est pas précisée par la doctrine fiscale : elle dépend des caractéristiques de la taxe systémique étrangère. Ces modalités originales d élimination de la double imposition visent à préserver le principe de la taxation sur base consolidée qui est pertinente, compte tenu des objectifs de la taxe. Le bénéfice du crédit d impôt est subordonné à la reconnaissance par l État étranger d un avantage équivalent au bénéfice des personnes assujetties à sa propre taxe. À ce jour, seuls deux pays ont été identifiés comme ayant instauré une taxe équivalente. Le Royaume- Uni, qui a instauré une «bank levy» de nature systémique sur son secteur bancaire, a reconnu un tel avantage réciproque 105. La reconnaissance d un tel avantage réciproque ne peut être faite en se fondant sur les conventions fiscales existantes et suppose un échange de lettres valant accord entre les autorités nationales. Il n a pas été passé d accord avec l autre pays, l Allemagne, car compte tenu des champs respectifs des taxes française et allemande, le problème de double imposition ne se pose que de manière très marginale, selon la direction de la législation fiscale (DLF) La transparence fiscale des fonds d investissement et le dispositif spécifique du «carried interest» Le régime juridique des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) est décrit aux articles L et suivants du code monétaire et financier, celui des fonds communs de placement en particulier (FCP) 106 aux articles L et suivants. Le FCP est une copropriété de valeurs mobilières qui émet des parts : le fonds n'a pas la personnalité morale. Le fonds est animé par une société de gestion de portefeuille (SGP), agréée par l AMF, une société commerciale qui agit au nom des porteurs et dans leur intérêt exclusif. Les FCP bénéficient par nature d'une certaine transparence fiscale. En effet, leur qualité de copropriété les place en dehors du champ d'application de l IS. La loi 107 exonère les plusvalues de cession de titres réalisées dans le cadre de leur gestion, sous condition qu'aucune personne physique ne possède plus de 10 % des parts. 104 BOI 4 L-4-12 du 3 avril Arrêté du 6 février 2012 fixant la liste des taxes étrangères dont le paiement peut donner droit au crédit d'impôt mentionné au VI de l article 235 ter ZE du code général des impôts. 106 En dépit de leurs différences (les SICAV sont des sociétés anonymes alors que les FCP sont des fonds dépourvues de la personnalité morale), le mode de fonctionnement des OPCVM est identique et le régime fiscal applicable aux détenteurs de SICAV et de parts de FCP est identique. 107 Les avantages spécifiques accordés à certains titres de FCP ne sont pas abordés ici. 50 / 126

168 En conséquence, les FCP ne sont pas soumis à l'impôt pour les produits qu'ils encaissent et ces produits sont imposés entre les mains des détenteurs de parts lors de leur distribution. Les FCP, qui sont des intermédiaires financiers au sens de la comptabilité nationale (secteurs S122F et S123B), n entrent pas dans le champ du rapport au sens strict car ils n acquittent pas d impôts professionnels. Cependant, les fonds communs de placement à risques (FCPR), dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés non cotées, sont caractérisés par une spécificité juridique qui mérite un éclairage particulier dans ce rapport. Ces fonds dédiés au capital-investissement ont importé en France une pratique venue du monde anglo-saxon qui consiste à intéresser l équipe de gestionnaires au sein de la SGP à la performance du fonds. Cette pratique peut s expliquer par la difficulté à définir des critères de comparaison de performance («benchmark») pour des fonds dédiés à l investissement dans des titres non cotés. Cet intéressement des gestionnaires du FCPR se traduit par l émission de deux types de parts, dont l un est destinée à la clientèle des investisseurs, l autre à l équipe de gestion. Ce dispositif particulier s appelle le «carried interest» (terme sans équivalent véritable 108 en français). Ce dispositif particulier, dérogatoire juridiquement, a été transposé en droit fiscal pour lui trouver un traitement approprié. S agissant d une rémunération des professionnels de la finance et d une adaptation du droit fiscal aux caractéristiques du secteur financier, le «carried interest» se devait d être étudié dans le cadre de ce rapport Le dispositif juridique du «carried interest» L origine du dispositif est anglo-saxonne : elle montre que le marché de la gestion d actifs est un marché mondial et que les pratiques des investisseurs sont identiques quelle que soit la zone géographique. L internationalisation des flux de placements a permis d accélérer cette homogénéisation. Les investisseurs dans le métier du capital-investissement exigent que des parts spécifiques réservent aux membres de l équipe de gestion une participation aux plus-values réalisées par le fonds. Ces parts spécifiques dites «B» s achètent comme les parts ordinaires («A») et représentent une mise sur fonds propres pour les gestionnaires. Une répartition différente des résultats du fonds est organisée au moyen de l'émission de cette catégorie particulière de parts. Ces parts donnent droit à un pourcentage sur les résultats du fonds qui n'est pas proportionnel au montant d'investissement de ces parts dans le fonds. Cette répartition différente des droits doit être prévue par le règlement du fonds 109 depuis l origine et approuvée par les investisseurs (le dispositif a été intégré en droit français en 1996) 110. Il semble possible que ce soit la société de gestion elle-même qui achète les parts B, même si la pratique semble vouloir que l équipe des gestionnaires soit personnellement intéressée. 108 La profession utilise parfois le terme «parts à rendement subordonné». 109 Art. L du CMF, antérieurement article 22 de la loi n du 23 décembre 1988 relative aux OPCVM. 110 «Les parts peuvent donner lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds dans des conditions fixées par le règlement du fonds» (art. 6 de la loi n du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, modifiant la loi de 1988 précitée). 51 / 126

169 Selon l Association française de gestion (AFG), tous les FCPR de la place mettent en place aujourd hui un dispositif de «carried interest». Cet intéressement à la performance des équipes vient s additionner à la rémunération classique de la société de gestion, au travers des frais forfaitaires et, éventuellement, des commissions de sur-performance. En pratique, les parts B s achètent plusieurs milliers d euros. Cette mise est perdue si le rendement du fonds est trop faible : la loi le prévoit si les parts A n ont pu être rachetées pour leur montant initial 111. La pratique veut plutôt que la barre («hurdle») de rendement annuel minimal soit de 8% (en moyenne). Si le rendement minimal est atteint, les parts B se voient attribuer une part de la plusvalue de l ordre de 20%, bien supérieure à la fraction qu elles représentent dans la souscription initiale du fonds qui est de l ordre de 0,1% à 0,5% pour le capital-développement et de 0,5% à 1% pour le capital-transmission, selon la pratique des professionnels Le traitement fiscal du «carried interest» Après une période de pratique sans texte, un commentaire de l administration publié en a appliqué aux produits appréhendés par les équipes de gestion via le «carried interest» le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers prévu jusqu en 2012 à l article A du CGI 113. La doctrine administrative, qui n avait pas de base légale explicite, prévoyait de surcroît certaines conditions. À défaut de respecter les conditions, les produits étaient imposés à l impôt sur le revenu «de droit commun» (c'est-à-dire ne pouvaient bénéficier du taux forfaitaire de 19 %). La précision du régime par voie de circulaire, bien que nécessaire, était fragile. L article 15 de la loi de finances pour 2009 a légalisé ce régime spécifique d imposition en modifiant certaines de ses conditions d application et en l étendant aux autres entités d investissement de capital-risque européennes 114. Le régime des plus-values de cessions de valeurs mobilières est appliqué aux distributions de la fraction des actifs du FCPR auxquelles donnent droit les parts «B» 115. Ceci permet de bénéficier du taux d imposition forfaitaire (en vigueur jusqu en 2012) en lieu et place du barème. L application du régime favorable actuel est cependant subordonnée au respect des conditions légales. Celles-ci s inspirent, pour l essentiel, de la pratique et instaurent des garde-fous supplémentaires. Parmi les conditions principales, il est prévu d une part que le membre de l équipe de gestion doit bénéficier d une rémunération normale au titre de son contrat de travail et que les parts de «carried interest», achetées à leur valeur réelle, ne peuvent donner lieu à distribution effective aux bénéficiaires avant un délai de cinq ans. D autre part, les parts B doivent représenter au moins 1% du montant total des souscriptions reçues par la structure émettrice (avec dérogations possibles). 111 Art. R du CMF. 112 BOI 5 I-2-02 du 28 mars Le projet de loi de finances pour 2013, examiné en Conseil des Ministres le 28 septembre 2012, prévoit à partir de 2013 l imposition au barème des plus-values de cession de valeurs mobilières. 114 Pour le détail, cf. BOI 5 C-1-10 du 12 janvier En cas de distributions «autres» (qui s apparenterait à des «dividendes» en cours de vie du fonds, la loi fiscale prévoit une imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers selon les règles de droit commun). 52 / 126

170 Le législateur, en 2008, s est ainsi inspiré de la pratique pour instaurer une mise initiale minimale de l équipe de gestion dans le fonds 116, probablement afin de limiter l effet de levier entre la mise de fond de l équipe de gestion et le pourcentage de la plus-value finale qui leur est réservée (en général 20%). La prise en compte des réactions de la profession durant les débats parlementaires en s est traduite par la possibilité de moduler le seuil d investissement minimal de 1% dans certaines circonstances, et notamment lorsque le FCPR a pour objet principal d investir dans des sociétés innovantes et/ou dans des petites ou moyennes entreprises (seuil dérogatoire de 0,25%). Ainsi les FIP et les FCPI sont directement éligibles à ce seuil dérogatoire 118. À défaut de respecter les conditions légales les distributions sont taxées dans la catégorie des traitements et salaires. Dans l ensemble le traitement fiscal du «carried intest» applicable jusqu en 2012 paraît adapté au régime juridique et à la pratique, notamment grâce à l instauration dans la législation fiscale du seuil d investissement minimum modulé selon le segment d investissement. Le régime est donc assez représentatif d une adaptation de la loi fiscale aux spécificités juridiques (et même économiques) du secteur financier. Il est difficile d établir si ce traitement spécifique affecte quantitativement le niveau des prélèvements obligatoires : en l absence d abus, le traitement de principe de la plus-value des parts B au sein du régime habituel des plus-values de cession de valeurs mobilières paraît justifié. Les garde-fous prévus, notamment l exigence d une rémunération salariée normale des membres de l équipe de gestion, paraissent suffisants. Lors des débats parlementaires en 2008, la question de savoir s il fallait appliquer le régime des traitements et salaires par principe au «carried intest» s est posée. La question n était pas dépourvue de pertinence car une rémunération substantielle des salariés par le biais de ce dispositif permettrait à la société de gestion d économiser des frais salariaux fixes, et donc bénéficierait indirectement à ces entreprises du secteur financier. La question a été tranchée négativement à l époque, au regard de la part de risque inhérent que présente l acquisition de parts B par l équipe de gestion. Selon l AFG et l AFIC en 2008, 60% des fonds n atteignent pas la performance minimale exigée par le règlement et la mise initiale de l équipe est perdue en tout ou partie. Le projet de loi de finances pour 2013, examiné en Conseil des Ministres le 28 septembre 2012, prévoit la suppression du régime actuel et l imposition au barème des plusvalues de cession de valeurs mobilières à compter de La Commission des opérations de bourse notait en 2002 : «Il apparaît légitime que les gérants supportent un risque minimum au titre des parts de plus-values afin de rétablir une certaine symétrie au regard du traitement des autres porteurs. Cette exigence tend à se diffuser. Le partage de plus-value ne paraît en effet légitime qu'à la condition d'un investissement financier réel des bénéficiaires, qui peuvent le perdre si la performance minimale n'est pas atteinte» (Rapport sur les frais et commissions à la charge de l investisseur dans la gestion collective, Bulletin mensuel COB, octobre n 372, p.79). 117 «Note à l attention de MM. les Parlementaires» de l AFG et de l association française des investisseurs pour la croissance (AFIC). Les seuils d investissement exigés par les investisseurs sont différents en pratique selon le segment d investissement. Les segments d amont (Capital Risque, Capital Développement) sont plus risqués et le risque de perte de la mise initiale est alors plus élevé pour les gestionnaires. 118 Respectivement fonds d investissement de proximité et fonds commun de placement dans l innovation. Les FIP et FCPI sont des FCPR de nature particulière, réglementés par la code monétaire et financier. 53 / 126

171 4. INCIDENCE DES DISPOSITIFS COMPTABLES ET PRUDENTIELS SUR L ASSIETTE TAXABLE DE L IMPOT SUR LES SOCIETES L adaptation des dispositions fiscales aux spécificités du secteur financier n est pas systématique : cela ne serait vraisemblablement ni possible, ni souhaitable. Ce constat est particulièrement vérifié en matière d IS, où les dispositions de droit commun s appliquent aux banques et aux assurances, sauf exceptions. Plus que pour les autres impôts synthétiques, assis sur des soldes intermédiaires de gestion (C3S, CVAE), l impôt sur les sociétés est assis sur un résultat comptable, retraité fiscalement, qui est construit selon la même méthode quel que soit le secteur économique. Il existe des exceptions d assiette, dont deux sont notables : le calcul de certaines provisions techniques au passif des assurances et l enregistrement des titres en portefeuille à l actif des banques. En dehors de ces exceptions dûment reconnues par le législateur, on pourrait penser que l environnement réglementaire des établissements financiers n affecte pas l assiette fiscale de l IS. Cependant, ce constat n est pas vérifié empiriquement. Soumise à une réglementation prudentielle particulièrement détaillée, les banques et les assurances ne manquent pas d être influencées dans leurs choix de gestion par cette réglementation, de façon spontanée (par une démarche naturelle d optimisation sous contrainte) ou en réaction aux remarques des autorités de contrôle. Lorsque la connexion entre le comptable et le prudentiel n est pas trop distendue, on peut mettre en évidence une rétroaction du prudentiel vers le comptable, et donc le fiscal. Par convention, nous parlerons dans ce cas d «incidence» des dispositifs comptables et prudentiels sur l assiette fiscale. Cette incidence ne se présume pas et vient des pratiques de gestion de l entreprise, influencées par les pratiques des corps de contrôle. L autorité réglementaire et l autorité de contrôle en matière prudentielle imposent à l entreprise du secteur financier un autre regard que celui de la seule rentabilité 119. La comptabilité s est bâtie historiquement sur la nécessité de mesurer au mieux cette rentabilité et d éviter une distribution de richesse excessive aux actionnaires, synonyme de versement de dividendes fictifs et pénalement réprimée. Bien que la comptabilité se soit construite autour d un principe de prudence, il est apparu nécessaire de préciser ce principe pour garantir les autorités de supervision contre le risque de constitution d un résultat artificiellement élevé par les entreprises du secteur financier. Les épargnants et les assurés constituant une catégorie de créanciers de l entreprise à protéger avec une particulière vigilance, les autorités ont préféré dans cet objectif établir une métrique spécifique des risques pris à l actif et des dettes enregistrées au passif. À ce regard prudentiel traditionnel s ajouterait aujourd hui un objectif plus général de stabilité du système financier. À grands traits, la pratique des autorités prudentielles a donc pour objet de s assurer que les risques pris par les entreprises soumises au contrôle sont suffisamment couverts par des fonds propres ou provisionnés. En ce sens, l objectif des autorités prudentielles est en conflit avec celui des autorités fiscales pour qui, et elles sont alignées en cela avec l intérêt des actionnaires, le résultat appréhendé doit être le plus élevé possible. 119 La problématique est celle du niveau adéquat de rentabilité dans un référentiel donné. 54 / 126

172 Cette contradiction d objectifs n est pas méconnue : l ancien directeur général des impôts Robert Baconnier a déjà évoqué cet État dual 120. Elle ne se matérialise pas systématiquement et ne doit pas être exagérée, bien au contraire. Dans les conditions actuelles de la réglementation, elle est surtout vérifiée pour les assurances et assez peu pour les banques. Ce constat est d ailleurs susceptible d évoluer considérablement avec la perspective des nouvelles normes prudentielles. Il reste que lorsque cette contradiction est vérifiée, la pratique du contrôle prudentiel a pour conséquence une incidence renforcée sur l assiette fiscale. Ce type de situation rend nécessaire un lent processus de conciliation. En général, les doctrines fiscale et prudentielle finissent par converger. En dehors de cette situation un peu stylisée de conflit d objectifs, nous verrons qu il existe également des cas où la réglementation prudentielle engendre des incitations plus variées et où les établissements sont, soit en mesure de minorer l assiette fiscale, soit au contraire obligés de la conforter L environnement comptable et réglementaire influence le résultat imposable des établissements financiers Le résultat imposable est construit à partir la comptabilité En matière d IS, le résultat imposable est très largement connecté à la comptabilité. Les retraitements du résultat comptable prévus par la loi sont inspirés par des motifs proprement fiscaux, par exemple celui des rémunérations exagérées des dirigeants dont la déductibilité est refusée afin d éviter l optimisation fiscale évidente au profit d un actionnaire-dirigeant. La définition des bénéfices industriels et commerciaux imposables de droit commun permet d asseoir le résultat avant retraitement sur le résultat comptable : elle est donnée à l article 38 du code général des impôts. Aux termes de l'article 38, 1 du CGI, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif. Cette construction par le compte de résultat a été jugée insuffisante 121 et a été renforcée par une autre disposition : conformément à l'article 38, 2 du même code, le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période. Cette méthode, dite de la variation d actif net, élargit le résultat imposable à tous les gains ou les pertes, y compris ceux et celles qui ne sont pas nécessairement liés à une opération (perception d'une indemnité d'assurance, par exemple). L assiette fiscale de l IS est donc d essence comptable et même bilancielle, puisque la révision de la valeur d un poste enregistré à l actif par l administration (dans le cadre de son contrôle) se traduit par un rehaussement du résultat imposable. 120 «Le problème [évoqué] est celui de l'unicité de l'état. Nous voyons souvent des administrations s'opposer dans leur fonction régalienne. Nous connaissons cette situation entre le Trésor et les services fiscaux», colloque Les Entretiens de l Assurance 1997, FFSA. 121 Après prise en compte d une jurisprudence antérieure, qui a pu exclure la prise en compte du résultat d'opérations étrangères à la gestion commerciale de l'entreprise. 55 / 126

173 Par ailleurs, la remise en cause d une écriture correctement comptabilisée 122 est rendue rare par le principe de «l acte normal de gestion». Ce principe de non-immixtion de l'administration dans la gestion des entreprises, d origine jurisprudentielle, considère qu un contribuable n'est jamais obligé de tirer de la gestion d'un bien ou d'une entreprise le profit le plus élevé possible. L administration fiscale, dans le cadre de son contrôle, ne peut remettre en cause un acte de gestion que si elle en démontre le caractère «anormal» (c'est-à-dire qu il prive cette dernière d'une recette sans être justifié par les intérêts de l'exploitation commerciale). En ce sens, les mesures de gestion prises par l entreprise, en réaction par exemple à une contrainte prudentielle ou au contraire en optimisation de la réglementation, ne peuvent être facilement remises en cause et leur traduction comptable peut se traduire par une réduction du bénéfice imposable L assiette taxable de l impôt sur les sociétés des organismes d assurance est fortement influencée par la conception économique de l activité en comptabilité Le résultat comptable est souvent interprété comme un signe de rentabilité de l organisme d assurance. Or il donne une vision conventionnelle de l activité d assurance et agrège le résultat de l activité de l exercice avec une partie du résultat de l activité des exercices antérieurs 123. Le résultat comptable additionne également le produit d effets techniques ou financiers qui peuvent être non récurrents. Il peut enfin faire l objet d un pilotage par l organisme d assurance qui peut influencer le rythme de liquidation de ses provisions ou infléchir sa politique de réalisation de produits financiers. En outre, l activité d un assureur n est pas homogène. Par exemple, en assurance vie, les contrats souscrits relèvent souvent d un environnement fiscal et réglementaire très différent. Ainsi, le contrat d assurance vie français ne comporte aucun aléa viager et les assurés disposent d un droit de rachat que seule l incitation fiscale limite dans les huit premières années suivant la souscription du contrat. Ces contrats sont eux-mêmes très différents, certains comportant des engagements de taux d intérêt, d autres étant libellés en unités de compte, avec des possibilités d arbitrages entre ces différents «supports». En sus, les assureurs vie commercialisent des contrats en cas de décès, avec des engagements temporaires ou viagers. Ils commercialisent également des contrats collectifs de retraite, dont les engagements sont souvent très spécifiques au souscripteur et se liquident sous forme de rente viagère. Chacune de ces activités répond à des contraintes techniques et financières propres. Par exemple les garanties de taux et les prélèvements de gestion ainsi que le comportement de rachat seront différents selon que le contrat est ancien ou récent ou qu il s adresse à une clientèle professionnelle ou grand public. 122 Cf. art. 38 quater de l annexe III au CGI. L existence de retraitements spécifiquement fiscaux (via l imprimé 2058-A de la liasse fiscale) ne remet pas en cause ce constat. 123 Plus précisément, le résultat issu de la différence entre les primes et la charge de sinistres de l exercice est agrégé avec le résultat provenant de la liquidation des provisions pour sinistres. 56 / 126

174 Par ailleurs, le résultat «économique» de l activité d assurance n est connu qu une fois les engagements éteints. Par exemple, le résultat de l assurance non-vie n est connu qu une fois la liquidation des sinistres achevée. Ce rythme dépend du risque assuré (risques de masse, risques de pointe, branches à déroulement court ou à déroulement long) et de la gestion de l assureur. Les engagements d assurance vie sont souvent pluriannuels et non révisables. Leur diversité technique se décline par génération de contrat et par type de clientèle. Pour appréhender le résultat «économique» de l activité d assurance, il est donc nécessaire d analyser contrat par contrat, sur plusieurs exercices comptables, les produits et les charges correspondantes. Ceci n est possible que si l organisme dispose d une comptabilité de ses frais extrêmement détaillée et de bases de gestion de grande qualité. Ainsi le lien entre l activité économique d assurance et le résultat comptable annuel qui sert d assiette à l impôt sur les sociétés est complexe du fait de la diversité des opérations et du caractère pluriannuel des engagements d assurance. Le résultat comptable d un organisme d assurance est en grande partie la résultante d estimations de postes de passif (provisions techniques) et de postes d actifs (placements, créances sur les réassureurs) visant à concilier l objectif de rentabilité à long terme et de revenu à court terme La réglementation prudentielle en matière de territorialité peut avoir une incidence marquée sur l assiette fiscale des banques Les règles de territorialité de l impôt (cf. supra) permettent de taxer le résultat réalisé en France par un établissement stable, qu il soit succursale ou filiale. La très forte internationalisation des groupes bancaires, et dans une moindre mesure des groupes d assurance, se traduit par des implantations à l étranger des groupes français et des groupes étrangers en France. Par ailleurs, la libre prestation de service au sein de l Union européenne (UE) permet un accès au marché français pour les établissements européens sans nécessairement disposer d un établissement stable en France, s agissant de prestations immatérielles par nature. En effet, un établissement financier de l UE bénéficie de règles dérogatoires en matière d agrément. La divergence des règles prudentielles et fiscales en matière de succursale peut donc avoir des incidences sur l impôt payé en France, notamment celui des succursales de sociétés étrangères. En application de l article L du code monétaire et financier, les succursales en France des établissements de crédit ayant bénéficié des procédures communautaires de reconnaissance mutuelle ne sont pas soumises aux règlements ministériels, sauf en matière de politique monétaire et de liquidité 124. Cette règle provient de la mise en place du marché unique européen bancaire le 1 er janvier 1993 : il en a résulté notamment que les succursales n étaient plus soumises aux obligations de solvabilité à compter de cette date. Une succursale en France d établissement bancaire étranger n est donc plus tenu d avoir des fonds propres d un point de vue prudentiel. 124 Voir également l article 5 du règlement n du 23 décembre / 126

175 Cette évolution de règle a modifié structurellement le comportement de gestion des établissements bancaires selon la Direction des vérifications nationales et internationales (DVNI) 125. En vertu du principe de l établissement stable en effet, peu importe en principe que l activité en France soit exercée sous la forme d une succursale ou d une filiale : l assiette fiscale est territorialisée dans les deux cas de figure. Néanmoins, les vérificateurs fiscaux ont constaté que les établissements étrangers avaient rapidement «succursalisé» à partir de 1993 leur activité (extinction de la filiale) car cela permettait de rapatrier les fonds propres vers le siège. En sens inverse, la règle peut jouer en faveur de l assiette fiscale localisée en France, à l égard des succursales à l étranger de groupes français. Ceci a une incidence directe sur le résultat imposable en France : le bilan de la succursale n étant plus constitué au passif que par des fonds prêtés, la quasi-intégralité des revenus générés par les actifs servent désormais à la rémunération de ces fonds, ce qui minore le résultat imposable de manière durable. L incidence de la réglementation prudentielle sur l assiette, via une optimisation de la gestion des entreprises, est donc caractérisée de ce point de vue. L incidence est d autant plus effective que le régime de la sous-capitalisation ne s applique pas aux établissements financiers. Les services vérificateurs ne disposent que de l article 57 du CGI (transferts de bénéfices) pour critiquer les situations de sous-capitalisation des succursales des banques étrangères implantées en France Les interactions entre l analyse prudentielle et la comptabilité sont complexes et dépendent fortement du secteur économique, d où une incidence fiscale variable Les contraintes de liquidité et de solvabilité bancaires s appuient sur un référentiel extracomptable La réglementation française s appuie sur une source purement nationale, qui précise notamment à ce stade les exigences en termes de liquidité 127, et une source internationale appelée Accord de Bâle II (transposé en droit communautaire puis en droit français), qui précise pour l essentiel les exigences en termes de solvabilité. Le dispositif de Bâle II repose sur une structure à trois piliers, à savoir les exigences minimales en fonds propres (pilier I), le processus d examen par les autorités de surveillance (pilier II) et la discipline de marché (pilier III). Le premier pilier développe les exigences minimales en fonds propres (à ce jour) : il consiste en le calcul d un ratio de fonds propres d une banque, avec au dénominateur les actifs pondérés en fonction des risques, et au numérateur les fonds propres réglementaires. Les exigences minimales en fonds propres représentent au moins 8% des actifs pondérés en fonction des risques de crédit, de marché et opérationnel. En ce qui concerne le risque de crédit, le pilier I introduit trois options de plus en plus sophistiquées et sensibles aux risques dans la définition du calcul (méthode standard, méthode notation interne fondation IRB fondation, méthode notation interne avancée IRB avancée). 125 Direction de la Direction générale des finances publiques en charge du contrôle fiscal des grands groupes économiques. 126 Voir encadré sur les règles de sous-capitalisation dans l annexe sur l intégration fiscale. 127 Arrêté du 5 mai / 126

176 Par rapport à l approche prévue dans l accord de 1988 (dit Bâle I), la méthode standard du dispositif Bâle II est plus sensible dans la mesure où les pondérations attachées aux risques dépendent d une notation attribuée par un organisme externe reconnu (agence de notation) au risque. Les pondérations des risques individuels dépendent également de la catégorie à laquelle appartient l exposition 128. La méthode notation interne (IRB), dans les versions fondation et avancée, permet aux banques de quantifier certains paramètres, essentiels au calcul de leurs exigences de fonds propres, à partir de modèles internes. Par conséquent, les pondérations, et donc les charges en fonds propres, sont déterminées par le biais d une combinaison de données quantitatives, fournies soit par les banques, soit par la réglementation, et de fonctions de calcul des pondérations spécifiées par le Comité de Bâle. En termes prudentiels, l encours pondéré au titre du risque de crédit est en réalité la somme des «pertes inattendues» sur chaque ligne de crédit considérée, fonction complexe de la probabilité de défaut à un an et de l exposition totale en cas de défaut (retenue brute, c'est-àdire avant dépréciation éventuelle). En ce qui concerne la définition des fonds propres réglementaires, le montant à retenir est tiré de la définition comptable, après opération d un certain nombre de retraitements (appelés filtres), qui consistent à retirer certains fonds propres comptables et à rajouter certains titres de quasi-capital (sous conditions) La connexion entre la réglementation prudentielle et l assiette fiscale est faible en matière bancaire La méthode de pondération des actifs par les risques, quelle que soit l approche, utilise un référentiel extracomptable (notation et catégorie d exposition). À la date du 1 er janvier 2008, dix groupes bancaires, représentant 81% du total des actifs bruts du système bancaire français (hors succursales étrangères en France), étaient autorisés à utiliser une approche de notation interne du risque de crédit 129. Par ailleurs, il est rappelé que ces groupes sont tous contrôlés sur une base consolidée et utilisent vraisemblablement tous les normes comptables internationales IFRS. La réglementation prévoit que «l'évaluation des éléments d'actifs et hors bilan est effectuée conformément au cadre comptable auquel l'établissement assujetti est soumis» 130. Dans la mesure où dans la plupart des cas, les établissements remettent des comptes sur base consolidée et en normes IFRS, la connexion entre la comptabilité sociale des établissements de crédit français et le référentiel qui sert à l analyse prudentielle de l autorité de contrôle est faible. 128 Sept catégories d'emprunteurs sont définies pour les grilles de pondération : souverains, entités du secteur public non gouvernemental, banques, entreprises, détail (retail), crédits hypothécaires garantis par de l'immobilier, crédits garantis par une hypothèque commerciale. 129 Rapport annuel de la Commission bancaire, 2007, p Arrêté du 20 février 2007, article / 126

177 Sans prétention d exhaustivité tant la réglementation prudentielle est volumineuse, il existe néanmoins un mécanisme qui tend à renforcer la connexion entre comptabilité et référentiel prudentiel bancaire. Le calcul du ratio de solvabilité se double en effet pour les établissements ayant choisi la méthode de notation interne (IRB fondation et IRB avancée) du calcul des «pertes attendues» sur chaque ligne de crédit. Ces pertes attendues sont le simple produit de la probabilité de défaut à un an et de l exposition totale en cas de défaut. Les «pertes attendues» sont donc équivalent à un montant de provisions réalistes à un an pour une catégorie donnée d emprunteur, sur base purement statistique. Ce montant est à comparer au total des dépréciations (c'est-à-dire les provisions comptables) effectivement enregistrées en comptabilité. Lorsque les provisions, passées en respect des normes comptables, sont inférieures aux «pertes attendues» au sens prudentiel, l établissement doit déduire de ses fonds propres (dans leur définition prudentielle) la différence Autrement dit, une connexion existe entre la politique de provisionnement comptable, qui obéit à ses règles propres 131, et un des éléments de l appréhension prudentielle du risque de crédit. Une banque dont les provisions comptables, tout à fait régulièrement passées, sont significativement inférieures aux pertes attendues prudentielles doit corriger cet écart dans le calcul de son ratio de solvabilité. Il existe en ce sens une légère incitation fiscale à la convergence des deux pratiques (et donc à un provisionnement plus conservateur) : si la situation prudentielle n en est pas améliorée, la charge d imposition peut être abaissée. Il est à noter qu il existe un poste comptable particulier, le fonds pour risques bancaires généraux (FRBG), qui est une provision de passif dotée librement par la banque et qui a le statut de quasi-fonds propres, mais est dotée avant impôt. Depuis l utilisation des normes IFRS, ce poste a perdu de son importance pratique 132. Le FRBG n est pas déductible fiscalement Les contraintes de solvabilité des assureurs relèvent d une analyse extracomptable des écritures comptables La règle de solvabilité applicable aux organismes d assurance repose sur une évaluation extracomptable d une exigence de marge de solvabilité qui doit être couverte par des éléments admissibles. Les organismes d assurance doivent «à tout moment respecter une marge de solvabilité» définie par la réglementation. Cette obligation fixée par la loi concerne l ensemble des organismes d assurance 133 et découle de directives européennes 134. Elle a été remaniée par le décret du 22 décembre , transposant les directives appelées «Solvabilité I» 136, entré en vigueur le 1 er janvier La marge de solvabilité est calculée par différence entre un ensemble d éléments admissibles et une exigence de marge de solvabilité. Ce calcul repose sur des éléments comptables mais reste en lui-même extracomptable. Il n est d ailleurs pas certifié par les commissaires aux comptes. 131 Au sens comptable, les provisions reflètent des charges probables (et non pas seulement éventuelles). 132 Le FRBG existe toujours en comptabilité sociale. 133 Articles L du code des assurances, L du code de la sécurité sociale et L du code de la mutualité. 134 Directives 79/267/CEE et 73/239/CEE. 135 Décret n du 22 décembre Directives 2002/83/CE et 2002/13/CE. 60 / 126

178 Les éléments entrant dans la marge de solvabilité des organismes d assurance sont de nature diverse. Il s agit en premier lieu des éléments de fonds propres comptables (capital social versé, fonds d établissement constitué, les réserves de toute dénomination, dont la réserve de capitalisation, le report de bénéfice ou de perte net des dividendes à verser) 137. La marge de solvabilité peut également être constituée par les fonds effectivement encaissés provenant de l émission de titres ou emprunts subordonnés ou les actions de préférence sous certaines conditions et dans la limite de 50% du minimum entre la marge et l exigence de marge de solvabilité. Enfin les plus-values latentes nettes à caractère non exceptionnel sont prises en compte 138 et il était possible, jusqu au 31 décembre 2009, d intégrer 50% des bénéfices futurs de l entreprise. L exigence minimale de marge de solvabilité est calculée selon une méthode différente pour les organismes d assurance vie et les organismes d assurance non-vie. Cette exigence est déterminée selon un mode de calcul réglementaire qui repose sur des éléments comptables mais le résultat de ce calcul en lui-même est extracomptable. Ainsi l exigence pour les sociétés d assurance non-vie correspond, de manière simplifiée, au maximum entre un pourcentage basé sur les cotisations (18% jusqu à 57,5 M puis 16% au-delà) et un pourcentage basé sur la moyenne de la sinistralité passée (26% jusqu à 40,3 M puis 23% au-delà). La réassurance permet de réduire le montant de l exigence ainsi calculée dans la limite de 50% de l exigence brute. Pour les organismes d assurance vie, l exigence minimale correspond à 4% des provisions mathématiques pour les contrats d assurance vie portant un risque de placement et 1% pour les contrats sans risque de placement. L appréciation du risque de placement repose sur l existence d une garantie en capital pour l assuré (garantie de taux, garantie plancher, etc.). À ce montant s ajoute un coefficient de 0,3% des capitaux sous risque des contrats d assurance décès. Ce montant est réduit à 0,1% pour les contrats de moins de 3 ans et à 0,15% pour les contrats temporaires de 3 à 5 ans. La réassurance permet de réduire le montant de l exigence dans la limite de 15% pour les contrats d assurance en cas de vie et 50% pour les contrats d assurance en cas de décès. La marge de solvabilité réglementaire ne peut être inférieure à un fonds de garantie dont le montant varie selon la nature juridique et l activité de l organisme À ce sujet, les droits d adhésion acquittés par les assurés de sociétés d assurance mutuelles sont directement inscrits en comptabilité en «fonds d établissement». Ils sont considérés comme un apport en capital à hauteur d un montant égal au rapport entre l exigence minimale de solvabilité et le nombre de sociétaires. Ces droits d adhésion sont déductible de l impôt sur les sociétés (-article 209 du CGI) au motif qu ils participent au renforcement de la solvabilité des organismes mutualistes. Le coût de cette dépense fiscale a été estimée par la direction de la législation fiscale à 5 M en 2011 L assujettissement progressif des mutuelles du code de la mutualité et des institutions de prévoyance l impôt sur les sociétés pourrait entraîner l élargissement de cette mesure à ces organismes. 138 D autres éléments spécifiques peuvent entrer dans la constitution de la marge de solvabilité, comme les rappels de cotisation pour les mutuelles à cotisations variables. 139 Dans le code des assurances, ce montant correspond à 1/3 de l exigence de marge de solvabilité ou à 3,2 M pour les entreprises d assurance vie et non-vie pratiquant l assurance de responsabilité civile. Le montant est porté à 1,6 M pour les sociétés d assurance mutuelle pratiquant des opérations d assurance non-vie. Certains petits organismes sont dispensés du fonds de garantie (mutuelles agricoles, sociétés d assurance mutuelles entièrement réassurées ou n assurant pas la responsabilité civile). 61 / 126

179 L ACP est garante du respect de l obligation législative de maintien d une marge de solvabilité positive. Elle peut exiger une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation. Elle peut également limiter la prise en compte de la réassurance et retrancher des éléments admissibles les moins-values latentes globales 140. Les groupes soumis à une surveillance complémentaire doivent disposer d une marge de solvabilité ajustée positive, calculée à partir des comptes consolidés. Lorsque les comptes consolidés sont publiés en normes comptables IFRS, les retraitements opérés peuvent être certifiés sur demande de l Autorité de contrôle prudentiel (article L du code des assurances). La règle de couverture des engagements réglementés en assurance repose sur un éclatement extracomptable des actifs admis en représentation des engagements réglementés évalués selon les règles comptables. Les assurés et bénéficiaires de contrats d assurance jouissent d un privilège général sur l actif mobilier et immobilier des entreprises d assurance 141. En conséquence la réglementation prévoit que les engagements réglementés des assureurs doivent être, à toute époque, représentés par des actifs sûrs, liquides et rentables 142. Les engagements réglementés sont évalués selon les méthodes préconisées par la réglementation des assurances. Leur valeur correspond à la valeur au passif du bilan des assureurs des éléments pris en comptes : provisions techniques et dettes privilégiées essentiellement. Le montant des actifs admis en représentation correspond à leur valeur comptable mais cette valeur n est prise en compte que dans le respect de règles de congruence monétaire, de limites de dispersion par catégorie de placements et de limites de dispersion par émetteur. Ces règles s appliquent aux organismes d assurance de toutes natures. Les organismes de réassurance doivent également couvrir leurs engagements réglementés mais sans règles de limitation précises. Ce deuxième pilier de la réglementation prudentielle en assurance fait l objet d un contrôle étroit de l ACP. Une insuffisance de représentation des engagements réglementés est susceptible d emporter des mesures d urgence ou des sanctions analogues à celles prévues pour une insuffisance de marge de solvabilité. Les deux exigences sont complémentaires. La marge de solvabilité est là pour garantir que, dans l hypothèse où les engagements réglementés ne sont plus représentés, la société dispose de suffisamment de richesse propre pour compenser cette insuffisance. 140 Article R du code des assurances. 141 L du code des assurances. 142 Directive 2002/83/CE, article 22 : «Les actifs représentatifs des provisions techniques tiennent compte du type d'opérations effectuées par l'entreprise d'assurance de manière à assurer la sécurité, le rendement et la liquidité des investissements de l'entreprise, qui veillera à une diversification et à une dispersion adéquate de ces placements.» 62 / 126

180 En assurance, les provisions comptabilisées sont par principe égales aux provisions prudentielles Les contraintes de provisionnement statutaires constituent le premier pilier de la réglementation des assurances, avant la représentation des engagements réglementés et le respect d une marge de solvabilité positive. La suffisance des provisions techniques inscrites au passif du bilan des assureurs caractérise la capacité de l organisme à faire face à ses engagements. En effet, si ces provisions sont sous-évaluées, l assureur peut dégager un résultat comptable et utiliser ce bénéfice à d autres fins que la garantie de ses engagements (distribution de dividendes, projets de développement externes ou internes, etc.). Dans un souci de protection des assurés et des bénéficiaires de contrats d assurance, la réglementation prévoit donc que les provisions techniques sont prudemment estimées de manière à garantir «le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des assurés, des entreprises réassurées et bénéficiaires de contrats» 143. La connexion très forte, dans le dispositif réglementaire actuel, entre évaluation prudentielle et comptable des provisions techniques, garantit le respect des engagements des assureurs. L incidence du dispositif prudentiel sur les écritures comptables est ici totale. L incidence des éléments comptables sur l assiette fiscale, si elle est élevée, est plus complexe. En effet, les provisions techniques constituées par les assureurs en vue de faire face à leurs engagements sont par principe déductibles du résultat imposable. L article 39 du CGI dispose que sont déductibles «les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice». Ce principe fiscal général ne répond toutefois pas à la question de l évaluation de ces charges probables 144. Des divergences peuvent donc apparaître entre l administration fiscale et l administration en charge du contrôle de la solvabilité des organismes d assurance sur le caractère suffisant, ou surestimé, de ces provisions. La circulaire du 29 juin 1926 (n 1464) de l administration fiscale, toujours en application, prévoit que seules «les sommes affectées en sus de la dotation nécessaires aux réserves mathématiques et de garantie, et, en sus de la dotation normale, aux réserves pour risques en cours et pour sinistres ou échéances à régler» sont réintégrées dans le bénéfice imposable. Ainsi, on peut en déduire que les provisions techniques réglementairement estimées sont entièrement déductibles de l impôt sur les sociétés. Seul le surplus de provision au-delà des exigences réglementaires est réintégrable Article R du code des assurances. 145 Ce principe a été récemment rappelé par la direction de la législation fiscale dans un courrier en date du 10 mai 2012 adressé au président de la Fédération française des sociétés d assurance au sujet des provisions mathématiques pour garanties planchers des contrats en unités de compte. Dans ce courrier, la direction de la législation fiscale reconnaît la déductibilité de ces provisions mathématiques pour «garanties plancher» lorsqu elles sont calculées conformément aux recommandations de l Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et selon les paramètres adéquats. Cette décision devrait permettre de régler, ou du moins de clarifier, plusieurs litiges en cours entre des organismes d assurance et la Direction des vérifications nationales et internationales (DVNI). 63 / 126

181 Toutefois, les provisions techniques pour lesquelles se pose un problème d'appréciation doivent satisfaire, pour être déductibles, les conditions fixées par l'article du CGI, c'est-à-dire qu'elles doivent être destinées à faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables. Autrement dit, le caractère de provisions déductibles des réserves en cause doit, en principe, être apprécié du point de vue fiscal et non en considération de la réglementation technique des sociétés d'assurances. À cet égard, le Conseil d'état a jugé (CE 8 mars 1961, n 48302, 8e s.-s. ; RO p. 323) que les provisions pour sinistres à payer constituées par une compagnie d'assurances revêtent un caractère déductible dans la mesure où elles peuvent être regardées conformément aux exigences de l'article du CGI comme constituées en vue de faire face à des pertes ou charges que les événements en cours rendent probables. Il a jugé en conséquence que les provisions constituées par une compagnie doivent être regardées comme ayant été comprises parmi les provisions régulièrement pratiquées, dès lors qu'elles ne sont pas exagérées eu égard aux charges probables résultant du paiement des sinistres survenus au cours de l'exercice considéré et du règlement d'une fraction de sinistres antérieurs restant impayés qu'elles ont pour objet de compenser 146. Les provisions techniques constituent la grande majorité du passif des bilans des organismes d assurance. Compte tenu des règles strictes d estimation, il est probable qu une partie de ces engagements estimés soient réintégrés dans le bénéfice net de l organisme une fois ses engagements éteints. Cette réintégration donne lieu à un bénéfice comptable et fiscal ou à la reconnaissance d un droit des assurés sur ce bénéfice dans le cadre de la participation aux bénéfices. Le surplus des provisions techniques constituées par les assureurs afin de garantir prudemment leurs engagements représente donc une recette fiscale différée. Ce décalage temporel peut justifier une taxation spécifique, comme pour la taxe sur les excédents de provisions 147. En conclusion, le dispositif réglementaire actuel applicable aux organismes d assurance en matière de provisionnement est entièrement articulé à la réglementation comptable et fiscale. En pratique, les divergences éventuelles qui pourraient survenir entre les différentes administrations sont réglées par un alignement progressif des doctrines fiscales et prudentielles, même si la convergence peut paraître longue aux acteurs du marché de l assurance. L interconnexion des réglementations prudentielles, comptables et fiscales contraint l ensemble des acteurs publics à s associer et à rechercher un équilibre entre leurs intérêts respectifs. 146 Jurisprudence confirmée par un arrêt rendu dans une espèce pour laquelle le Conseil d'état avait ordonné un complément d'instruction à l'effet de déterminer, par comparaison avec les déductions opérées par un certain nombre d'entreprises similaires, si les provisions pour sinistres restant à payer, constituées par une compagnie d'assurances étaient ou non exagérées. Cf. CE 21 décembre 1962, n 57187, Dupont. 147 Cf. «Les Entretiens de l assurance 1997», FFSA : «Ce système permet de combattre les abus, dans la mesure où, au-delà d'un certain excédent considéré comme normal et comme provenant d'une gestion prudente, l'avantage de trésorerie procuré par le différé de paiement d'impôt est repris par le fisc» via la taxe sur les boni. 64 / 126

182 Les règles de dépréciation d actifs sont adaptées aux établissements financiers pour tenir compte de leur activité spécifique Le principe de prudence comptable impose aux sociétés de déprécier la valeur de leurs placements à l actif dès lors que leur valeur d inventaire est inférieure à leur coût d acquisition. Ces provisions pour dépréciations constituent une charge comptable par principe déductible du résultat imposable (art. 39, 1, 5 du CGI). Il s agit d une règle dissymétrique, qui ne prend pas en compte les plus-values latentes. Cette règle applicable aux entreprises du secteur non financier est largement réaménagée à destination du secteur financier : la prise en compte fiscale de certaines plus-values latentes restitue une certaine symétrie au jeu de l évaluation d actifs. Afin de prendre en compte le poids des placements financiers dans les immobilisations des établissements financiers, les règles de dépréciation ont été précisées et adaptées par leurs règlements comptables spécifiques. Les règles applicables varient selon le classement des titres à l actif du bilan des établissements de crédit et des assureurs. Les règles de dépréciation applicables aux établissements de crédit dépendent de la nature des opérations pratiquées. Selon les normes françaises relatives à la comptabilité sociale 148, les titres de transactions sont évalués en valeur de marché au bilan. Les plus-values latentes comme les moins-values latentes contribuent donc à la formation du résultat comptable et fiscal. Les titres de placement sont évalués au coût historique et dépréciés lorsqu ils sont en moins-value latente par rapport à leur valeur de marché. Les titres d investissement sont comptabilisés au coût historique et dépréciés uniquement lorsqu il y a un risque de crédit avéré. Il s agit de titres obligataires et l évaluation de la dépréciation se fonde sur la valeur actualisée des pertes prévisionnelles. Enfin les titres de l activité de portefeuille 149, les titres de participation 150 et les autres titres détenus à long terme 151 sont comptabilisés en coût historique et dépréciés lorsqu ils sont en moins-value latente par rapport à leur valeur d utilité. Cette valeur d utilité est calculée en tenant compte «des perspectives générales d évolution de l émetteur et de l horizon de détention» pour les titres de l activité de portefeuille ou de «ce que l'entreprise accepterait de décaisser pour obtenir ces titres si elle avait à les acquérir compte tenu de son objectif de détention». 148 Règlement CRB n «Relèvent d'une activité de portefeuille, les investissements réalisés de façon régulière avec pour seul objectif d'en retirer un gain en capital à moyen terme sans intention d'investir durablement dans le développement du fonds de commerce de l'entreprise émettrice, ni de participer activement à sa gestion opérationnelle. Des titres ne peuvent être affectés à ce portefeuille que si cette activité, exercée de manière significative et permanente dans un cadre structuré, procure à l'établissement une rentabilité récurrente, provenant principalement des plus values de cession réalisées. Entrent par exemple dans cette catégorie les titres détenus dans le cadre d'une activité de capital-risque» (CRB 90-01, 9 bis). 150 «Relèvent de cette catégorie les titres dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice des titres, ou d'en assurer le contrôle» (CRB bis). 151 «Relèvent de cette catégorie les investissements réalisés sous forme de titres dans l'intention de favoriser le développement de relations professionnelles durables en créant un lien privilégié avec l'entreprise émettrice, mais sans influence dans la gestion des entreprises dont les titres sont détenus en raison du faible pourcentage des droits de vote qu'ils représentent» (CRB 90-01, 9 bis). 65 / 126

183 Les règles de dépréciation des placements pour les assureurs sont assouplies afin de protéger leur compte de résultat contre certaines variations de marché et pour prendre en compte leur rôle d investisseur à long terme. Les placements en valeurs amortissables (titres obligataires 152 ) sont évalués au coût historique et ne sont dépréciés qu uniquement en cas de risque avéré de défaillance du débiteur. Les critères d évaluation de ce risque avéré sont précisés dans l avis du CNC n 2006_07 du 30 juin Les modalités d estimation sont comparables à celles utilisées pour la dépréciation des titres d investissement des établissements de crédit. Les autres placements (principalement actions et immobilier 153 ) ne sont dépréciés que lorsque la moinsvalue latente constatée à l inventaire revêt un caractère durable. Ce caractère durable est apprécié par l organisme d assurance selon les critères définis dans l avis du CNC n 2002-F du 18 décembre La moins-value latente est calculée en comparant la «valeur recouvrable» à l horizon de détention ou la valeur vénale à la valeur d acquisition. La question de la définition d une dépréciation durable fait régulièrement l objet de débats. Selon l avis n 2002-F, le caractère durable de la moins-value est déterminé par une approche multicritères. Un titre est présumé déprécié dans les conditions suivantes : il était déprécié à l exercice précédent, il est en moins-value significative sur une période de 6 mois consécutif précédent l arrêté (pour le caractère significatif le préambule de l avis propose un critère de 20% pour les actions françaises si le marché est peu volatil et 30 % si le marché est volatil), s il existe des indices objectifs que l organisme ne pourra recouvrer tout ou partie de la valeur comptable. L avis donne une liste non exhaustive d indicateurs. Enfin les assureurs doivent constituer une provision pour risque d exigibilité (PRE) lorsque leurs placements en valeurs non amortissables (R ) sont globalement en moins-value latentes. Compte tenu de ce mode de dotation global, la provision pour risque d exigibilité n est pas déductible sur le plan fiscal 154. Toutefois, la provision pour risque d exigibilité peut être déduite du résultat imposable dans la limite des provisions pour dépréciations qui auraient pu être constatées à la clôture de l exercice si les organis me s d assurance appliquaient les règles de droit commun (dépréciation au 1 er euro) 155. Depuis 2003, les entreprises qui satisfont les règles prudentielles 156 avant dotation de la PRE peuvent doter seulement 1/3 de la moins-value latente globale. Le décret du 22 décembre a encore assoupli le fonctionnement de la PRE en permettant aux organismes d étaler la charge de PRE sur une période égale à la duration de leur passif, dans la limite de huit ans Art. R du code des assurances. 153 Art. R du code des assurances. 154 Bulletin officiel des impôts 4 B-2-02 du 25 septembre Article 38 septies de l annexe III au CGI. 156 Couverture des engagements réglementés et marge de solvabilité. 157 Décret n du 22 décembre Articles R , A et A du code des assurances. 66 / 126

184 4.3. L incidence sur l assiette fiscale peut être renforcée par la pratique du contrôle prudentiel, mais ceci dépend fortement du référentiel utilisé par l autorité de contrôle pour son analyse L appréciation de la solvabilité poursuit un objectif différent des normes comptables. Il s agit d évaluer la capacité des organismes à faire face à leurs engagements dans toutes les situations économiques, en particulier celles défavorables. En conséquence, alors que la comptabilité se place dans une logique de continuité d activité, la réglementation prudentielle se place dans une logique d analyse des risques dans toutes les situations, y compris les situations de crise. Dès lors, l analyse prudentielle se détache de l information comptable, soit en appliquant les retraitements nécessaires, soit en construisant un corpus de normes indépendantes. L analyse prudentielle demeure toutefois liée à l information comptable dans un souci de contrôle de la fiabilité des informations transmises à l Autorité de contrôle. L attention portée par le contrôle à la fiabilité des informations comptables dépend de son périmètre d analyse. Ainsi pour le contrôle des groupes une attention particulière sera portée aux comptes consolidés. Il en résulte une déconnexion plus ou moins importante entre la gestion prudentielle et l assiette fiscale. Par exemple, l immobilisation de capitaux propres exigée par l autorité de contrôle pour couvrir les exigences minimales de solvabilité est sans impact comptable immédiat sur l impôt sur les sociétés des établissements financiers 159. La question des conséquences sur l impôt de la réaction de l établissement aux contraintes du régulateur en termes d adaptation de son activité (par exemple : diversification des métiers, comportement de marge, etc.), d ordre économique, est importante mais n a pas vocation à être traitée dans le cadre de ce rapport. Pour les assurances, l impact fiscal des exigences prudentielles en matière de provisionnement est relativement direct, dans la mesure où l administration fiscale reconnaît dans une large mesure la déductibilité à l impôt sur les sociétés des charges de provision mais plus incertain en matière bancaire. Cette incidence éventuelle est partiellement contrebalancée par la pratique du contrôle fiscal, qui conduit les services à vérifier que les paramètres retenus par les sociétés d assurance pour estimer les montants provisionnés sont corrects Le contrôle prudentiel des banques conduit à des corrections sur les comptes consolidés ou sociaux dont l incidence sur le résultat social est indirecte Les actions de contrôle des services de l ACP en charge des banques s appuient sur un dispositif de déclaration prudentielle à trois niveaux d états déclaratifs (comptable, prudentiel strict, et prudentiel-comptable qui fait le lien entre les deux précédents, voir supra) qui reflètent la richesse des retraitements opérés pour obtenir les différents ratios et agrégats prudentiels (à partir de la comptabilité consolidée en normes internationales pour les grands groupes). À ce stade, une forte déconnexion entre la réglementation prudentielle et la comptabilité sociale des établissements a été mise en évidence. 159 Elle peut en revanche en avoir un lorsque les masses bilancielles sont imposées (taxe sur le risque systémique, taxe sur la réserve de capitalisation). L immobilisation de fonds propres peut également altérer la rentabilité future de l activité et, par conséquent, modifier l impôt sur les sociétés futur. La mesure de cet impact économique indirect ne rentre pas dans le champ du présent rapport. 67 / 126

185 Néanmoins, la pratique du contrôle bancaire a pour objet de tester, voire de remettre en cause les pratiques des banques dans de nombreux domaines de gestion. Il est donc légitime de chercher à savoir si l intervention des contrôleurs prudentiels peut se traduire indirectement par une modification d assiette fiscale. Les pouvoirs de contrôle de l ACP se traduisent, après l examen prudentiel, par un jugement général sur la situation de l établissement et la formalisation d un certain nombre de remarques. Elle peut alors user de son pouvoir de recommandation auprès de l établissement qui, sans être systématiquement juridiquement contraignant, ne peut en pratique être ignoré par la banque. Contrairement aux conséquences d un contrôle fiscal, les recommandations jouent essentiellement pour l avenir et ne remettent pas en cause le passé. Il revient à la banque d en tirer toutes les conséquences. Lorsqu il s agit de critiques strictement prudentielles, relatives au modèle d évaluation interne dédié au ratio de solvabilité par exemple, il n existe aucune traduction comptable 160. Lorsqu il s agit de critiques sur certaines valorisations ou provisions en revanche, la situation est différente : parmi les différents domaines où le contrôleur peut exercer un jugement différent de celui de la banque, l ACP signale par exemple la décote sur produits financiers complexes (sans prix de marché disponible, la valorisation utilise un modèle mathématique et doit comprendre une décote de liquidité), les différentes provisions individuelles sur les créances ou les provisions sectorielles pour risque (dans le cas des crédits aux entreprises). Les recommandations peuvent également porter sur certaines provisions de passif : au sens des IFRS le FRBG n existe pas, mais il peut être remplacé par des provisions de type «général» (c'est-à-dire non reliées à un poste d actif en particulier), dans des conditions définies par les normes comptables, et que la réglementation prudentielle peut retenir partiellement dans les fonds propres. Lorsque les critiques portent donc sur un élément comptable et que la banque doit adapter sa gestion, il existe vraisemblablement une diversité de traductions dans la comptabilité sociale. Il y a en effet des provisions qui ne sont enregistrées qu en comptabilité consolidée (sur une filiale à risque détenue par la tête de groupe par exemple). Si la banque est amenée à passer une écriture comptable au niveau social, l incidence fiscale dépend alors, notamment en termes de provisionnement, de l interprétation que fait ultérieurement l entreprise des textes fiscaux, qui peut la pousser à réintégrer les sommes dans le bénéfice imposable lorsqu elle pense que la déductibilité fiscale n est pas acquise 161 (sous le contrôle de l administration et du juge de l impôt). 160 Ceci est apprécié dans le cadre de l impôt sur les sociétés. On réserve le cas de la taxe systémique, qui est précisément assise sur un agrégat prudentiel (les actifs pondérés). Il résulte que non seulement les évolutions de la réglementation prudentielle (comme il a été souligné précédemment) mais aussi les recommandations du contrôleur ont une incidence directe, et pour l avenir, sur la base taxable. 161 On l a vu, toute révision à la baisse d un élément d actif inscrit au bilan se traduit par principe, en vertu de l article 38, 2 du CGI, par une minoration du résultat imposable. Il existe néanmoins des conditions générales de fonds pour qu une provision soit déductible fiscalement (art du CGI). En particulier, la perte ou la charge attendue doit être comptabilisée, probable et doit résulter d'événements en cours. 68 / 126

186 Le contrôle prudentiel en assurance conduit à des corrections sur les comptes qui ont un impact direct sur le résultat et le bilan social des organismes contrôlés L évaluation de la suffisance des provisions techniques est au cœur du contrôle prudentiel en assurance. Les actions de contrôle des services de l ACP en charge des assurances conduisent régulièrement à redresser le montant des provisions lorsqu il est manifestement sous-estimé au regard des règles d évaluation réglementaires ou des risques pris par les assureurs. Les contrôles de l'acp peuvent aussi conduire à régulariser les prestations dues aux assurés ou à immobiliser plus de fonds propres. L'approche du contrôle prudentiel reste prospective et les actions rétroactives demeurent peu fréquentes. Le contrôle se fait sans lien avec les éventuelles conséquences fiscales des redressements. En sens inverse, les considérations fiscales n orientent pas les contrôles. Par exemple, les tarifs des organismes d assurance non-vie sont contrôlés par produit et non par risque par l ACP. Or la taxe sur les conventions d assurance (TSCA) est fixée par risque. Ainsi une recommandation de l ACP consistant à redresser un tarif insuffisant se fera généralement à l échelle du contrat d assurance, indépendamment de l impact fiscal si le produit abrite plusieurs garanties à taux de TSCA différents. Récemment, les redressements en matière de provisions ont concerné en particulier le mode de calcul des provisions sur les contrats en unités de compte assorties de garanties financières optionnelles, qui a été précisé dans une recommandation de la Commission de contrôle des assurances 162. La déductibilité de ces provisions mathématiques a fait débat puis a été reconnue par la direction de la législation fiscale en mai Parmi les autres conséquences récentes du contrôle prudentiel, des sanctions ont été prises contre des organismes qui ne respectaient pas les limites de taux d intérêt pour la détermination du tarif des contrats d assurance vie. D une façon générale, la provision mathématique calculée doit tenir compte des engagements non réglementaires mais contractuels 163. On constate donc qu en matière d assurance, la pratique des contrôles se traduit, comme pour la banque, par des recommandations individuelles aux établissements mais aussi par l usage d un pouvoir de recommandation générale, venant préciser la réglementation. Compte tenu de la connexion entre la comptabilité sociale et les règles prudentielles, l incidence sur l assiette fiscale des pratiques de contrôle en matière de provisions est forte et directe. Elle est beaucoup plus indirecte en matière de tarif. 162 Conférence sur les garanties plancher en unités de comptes Rapport public de MM. Antoine Mantel et Sylvain Merlus, août Voir sur ces sujets les décisions de l ACAM n du 16 juillet 2009 relative aux sanctions à l encontre de la société X et n 2007/19 du 25 avril 2007 portant modification et publication d une sanction prononcée à l encontre de la société Predica. 69 / 126

187 Les contrôles prudentiels et fiscaux ne sont pas coordonnés mais l évolution de la doctrine fiscale tient compte des évolutions de la réglementation. D une part, l administration ne dispose pas d un droit de communication auprès de l ACP. Elle n a donc pas connaissance des rapports de l ACP alors que ceux-ci seraient utiles dans certains cas, selon elle 164. Les entreprises d assurance et de réassurance doivent fournir avec la déclaration de résultat le «compte rendu détaillé et les tableaux annexes» remis à la tutelle prudentielle 165, mais une obligation similaire n existe pas pour les banques. D autre part, l action des vérificateurs (en général rattaché à la DVNI) n est pas coordonnée à celle de l ACP, alors qu ils peuvent porter sur des postes comptables identiques. Au-delà des contraintes juridiques, une coordination ou un simple espace d échange des pratiques se heurterait aux intérêts contradictoires des deux administrations. L ACP entretient une relation de long terme avec les établissements financiers dans le but de prévenir les défaillances d organisme. Afin de remplir efficacement cette mission, une pleine transparence entre l organisme et son autorité de tutelle est souhaitable. L administration fiscale a un horizon de temps plus court et une approche légitimement consacrée au rendement des assiettes taxables. S il n y a pas de coordination sur base individuelle, l ACP participe en revanche, de manière plus ou moins informelle, à l évolution de la réglementation des établissements financiers. Dans la mesure où ces évolutions ont un impact fiscal, on peut considérer qu une forme de coordination indirecte existe entre les deux administrations par le biais des évolutions de la doctrine fiscale (plus rarement de la législation). Cette coordination se fait en général sur des sujets ponctuels dans le cadre de la résolution de litiges fiscaux. À titre d exemple, la réforme de la réglementation des assurances de a créé un article R du code des assurances précisant le calcul des provisions pour sinistres à payer afférentes aux garanties décennales d assurance construction. Les assureurs doivent estimer le coût des sinistres non encore manifestés et qui devraient se manifester d ici à l expiration de la période de prescription décennale 167. Après plusieurs litiges fiscaux au sujet de l évaluation de cette provision, la publication d une instruction 168 de la direction de la législation fiscale a mis fin en 1999 aux litiges en reconnaissant la déductibilité des provisions techniques calculées selon cette méthode réglementaire. Ce type de convergence illustre le principe général tiré de la circulaire de 1926 (cf. supra), qui a été formellement reconnu par l administration fiscale Dans le cadre d une vérification de comptabilité, l administration dispose d'un large pouvoir d'investigation. D une manière générale, le droit de communication de l administration fiscale s étend, pour les sociétés, aux procès-verbaux des conseils d'administration et des conseils de surveillance, et aux rapports des commissaires aux comptes (art du CGI et Doc. adm. 13 K-1224). On constate donc que le droit de communication ne s étend pas aux différents documents échangés avec les autorités de contrôle prudentiel. Selon la DVNI, les établissements lui communiquent ponctuellement les rapports ACP, lorsqu ils sont susceptibles de lui être favorables durant la procédure. 165 Art. 223, 2 du CGI. 166 Décret n du 7 février Le mode de calcul de cette provision est précisé à l article A du code des assurances. 168 BOI 4 E-1-99 du 2 mars Lettre de la DLF du 10 mai 2012 au président de la FFSA. 70 / 126

188 Les enjeux du contrôle fiscal des établissements financiers portent sur les montages financiers complexes, les provisions et les règles de territorialité Le contrôle fiscal des établissements financiers représente un fort enjeu pour les finances publiques. Il est effectué pour la grande majorité des établissements par la DVNI, qui dispose d une brigade assurance et de trois brigades banques. Les rappels d impôts sont conséquents en moyenne, supérieurs à 300 M par an pour les banques et supérieurs à 150 M par an pour l assurance. Ces contrôles demandent une forte spécialisation, et l appui de brigades de vérification informatiques. Les banques refusent fréquemment de fournir des fichiers informatisés lors du contrôle (elles n y sont pas tenues), ce qui complique la tâche des services. La connaissance du secteur est indispensable, notamment pour la programmation car les mécanismes de sélection sur la base des liasses fiscales sont inopérants pour le secteur financier. La DVNI s est adaptée à la situation et n estime pas nécessaire une adaptation des liasses fiscales aux particularismes de présentation du secteur financier, sauf le cas échéant pour le hors-bilan (qui n est pas déclaré actuellement). Le contrôle porte aussi sur les filiales non financières des groupes et les succursales de groupes étrangers en France. Le contrôle concerne toutes les phases d assiette et de liquidation : élaboration du résultat comptable, retraitements fiscaux, imputation des crédits d impôt, affectation du résultat. Parmi les axes de recherche importants pratiqués par la DVNI, on trouve l assujettissement partiel à la TVA, les opérations de restructurations et les retraitements fiscaux. Le contrôle s adapte aux types d activité (banque de détail, banque de financement et d investissement, succursales). En outre, les établissements financiers utilisent des montages juridiques complexes afin de bénéficier pleinement des avantages fiscaux liés aux crédits d impôts étrangers et au régime mère-fille. Crédits d impôt étrangers Le mécanisme des prêts-emprunts de titres, s il n est pas spécifique au secteur financier, est très utilisé par le secteur bancaire dans le cadre de son activité quotidienne. Il permettrait également, selon la DVNI, une optimisation fiscale pour des montants conséquents des crédits d impôts étrangers qui s attachent au dividende ou à l intérêt versé pendant la période du prêt. Les conventions internationales conclues entre la France et des pays tiers prévoient généralement que l'impôt payé à l'étranger sur les revenus de source étrangère (fréquemment une retenue à la source) puisse faire l objet d une imputation, totale ou partielle, sur l'impôt français. La société française qui perçoit de tels revenus bénéficie en pratique d'un crédit d'impôt. Lorsque le titre étranger à l origine du produit est emprunté par une banque française et que le dividende ou le coupon est versé durant la période d emprunt, cette disposition s applique également. La combinaison permet d emprunter le titre à une contrepartie étrangère (filiales ou partenaires étrangers en déficit) peu avant le détachement du coupon ou le paiement du dividende, de toucher le produit puis de rendre le titre. Le crédit d impôt reste acquis à la société française même si le coupon est rétrocédé ensuite à la contrepartie. Cette optimisation, fréquemment utilisée par les banques, détourne le mécanisme du crédit d impôt imputable en France qui a pour objet d éliminer la double imposition (qui n est pas constatée dans ce cas). 71 / 126

189 Les suites des contrôles ayant cherché à remettre en cause cette pratique font l objet de contentieux en cours devant les juridictions administratives. Il convient toutefois de préciser que la législation fiscale a été adaptée en vue de mettre fin à ces comportements d optimisation : désormais, l article 220 du CGI, tel que modifié par l article 14 de la loi de finances pour 2011, prévoit que le montant d impôt sur lequel le crédit d impôt est imputable est minoré de l ensemble des charges dues par le contribuable au titre de l opération d «allerretour», en particulier la moins-value occasionnée lors du retour des titres à leur détenteur initial et les sommes versées à celui-ci en dédommagement des dividendes non perçus par lui. Régime mère-fille et territorialité Les revenus de filiales françaises ou étrangères ouvrent droit sous conditions à une exonération d'impôt sur les sociétés chez la mère 170. En conséquence, le produit des actions est retranché du bénéfice imposable de la société mère (moins une quote-part de frais et charges fixée forfaitairement à 5%). Le régime, optionnel, prévoit deux conditions principales : la société mère doit détenir au moins 5% du capital et les titres doivent être conservés pendant deux ans. Le régime mère-fille permet donc de «remonter» un dividende au sein d une structure de groupe vers la holding en quasi-franchise d impôt (la quote-part de 5% étant imposée), le résultat n est ainsi taxé qu une seule fois (au niveau de la société dans laquelle il a été réalisée) quelle que soit l architecture du groupe. Il s agit, là encore, d un dispositif de droit commun qui n est pas spécifique aux groupes financiers. Néanmoins, l immatérialité des opérations financières permet de les localiser facilement dans des filiales étrangères, ce qui facilite la mise en place d une optimisation fiscale fréquemment relevée en contrôle pour les groupes bancaires et d assurance. Les grosses opérations de financement peuvent ainsi être logées dans des filiales ad hoc, situées dans d autres pays développés et qui supportent une faible fiscalité sur place (Luxembourg, Delaware par exemple). Le produit de l opération est alors intégré au bénéfice du groupe en franchise d impôt français. Parfois, le montage utilise également un titre hybride (quasi-capital) propre à la législation anglo-saxonne : la filiale rémunère la majeure partie de ses fonds propres via ce type de titre, ce qui permet une déduction de la rémunération du bénéfice imposable dans le pays d origine et une qualification de dividende en France. La DVNI déqualifie alors le dividende en revenu de créance 171. Les schémas d optimisation présentés ne sont que deux exemples parmi d autres d optimisation fiscale relevés lors des contrôles. Ils montrent cependant que les schémas d optimisation les plus fréquents ne s appuient pas sur une spécificité fiscale du secteur bancaire ou des assurances mais sur des dispositions de droit commun. Les provisions comptables en matière bancaire sont aussi un axe de contrôle important et peuvent donner lieu à rectification lorsque la perte, qui doit être «probable» au sens du CGI, n est pas justifiée par l entreprise. Néanmoins, la méthode de provisionnement utilisée comptablement est libre. 170 Art. 216 du CGI. 171 Cf. annexe sur la planification fiscale agressive. 72 / 126

190 En matière d assurance, l administration reconnaît la déductibilité des provisions comptables lorsqu elles sont conformes à la réglementation. Il revient néanmoins aux services de contrôle de vérifier que les paramètres retenus par les organismes d assurance sont corrects L incidence potentielle des futurs dispositifs prudentiels Solvabilité II modifie l appréciation de la solvabilité des organismes audelà de la règle de marge de solvabilité Les modalités d application de la directive Solvabilité II, adoptée en 2009, sont encore en discussion. La directive cadre Solvabilité II (2009/138/CE) a été adoptée par le 25 novembre Ce texte de portée générale fixe les principes de la nouvelle réglementation du secteur des assurances. L objectif premier de cette réforme est l harmonisation des règles prudentielles à l échelon européen pour favoriser la création d un marché intérieur dans le domaine financier. Le processus d élaboration des normes se fait en plusieurs étapes selon un dispositif de «comitologie» dit de «Lamfalussy». En l absence de ses mesures d exécution, dites de «niveau 2» et de «niveau 3» la directive cadre de «niveau 1» n est pas applicable. Ces mesures sont toujours en discussion entre les acteurs du marché de l assurance, l Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles 172, les autorités de supervision des États membres et la Commission européenne. En parallèle, un processus de révision de la directive cadre est engagé afin de tenir compte de la nouvelle architecture relative aux mesures d exécution introduites dans le traité de Lisbonne (2009) et des nouvelles mesures de surveillance financière introduites dans le règlement 1094/2010 instituant l Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles. Ce processus de révision conduit également à rediscuter un ensemble de mesures techniques. Dès lors, l adoption de la directive «Omnibus 2» modifiant la directive Solvabilité II a été repoussée ce qui a conduit la Commission européenne à retarder l entrée en vigueur de la directive Solvabilité II au 1 er janvier L appréciation de la solvabilité des organismes d assurance reposera sur un référentiel indépendant de la comptabilité sociale des états membres. Formellement, le dispositif de supervision prévu par Solvabilité II suit la structure du dispositif de supervision bancaire, issu de l accord «Bâle 2», des directives 2006/48/CE et 2006/49/CE dites de «fonds propres réglementaires». Ainsi le dispositif prudentiel repose sur trois piliers : le premier consiste à déterminer des exigences quantitatives en matière de fonds propres réglementaires, le deuxième énonce des principes qualitatifs de bonne gestion des risques et de bonne gouvernance. Enfin le troisième impose aux organismes de publier un rapport complet sur leur solvabilité et leur situation financière. 172 «EIOPA» en anglais. Cette autorité de supervision européenne des organismes d assurances a été créée fin 2010 en remplacement du CEIOPS. 73 / 126

191 Si les exigences de publication et de gouvernance sont cohérentes avec les exigences existantes pour les établissements de crédit, la nature des exigences quantitatives demeure très spécifique au secteur des assurances. Sur ce point, la directive Solvabilité II a adopté une position ambitieuse consistant à revoir l ensemble du dispositif prudentiel et non pas uniquement le calcul de la marge de solvabilité. Ainsi, dans le nouveau cadre prudentiel, l évaluation des fonds propres repose sur un référentiel propre en «juste valeur» («fair value»). Ce référentiel, qui n est pas un dispositif comptable, fait appel à un «bilan» pour lequel chaque poste doit être évalué à sa «juste valeur». Pour l actif, la valeur de marché des placements à l inventaire est retenue. Pour le passif, le principe de provisions suffisantes est abandonné au profit d un principe de valeur de transfert, «current exit value», des engagements à un autre assureur dans des conditions économiques normales. Cette «current exit value» se décompose en une «meilleure estimation» et une «marge de risque» afin de représenter le coût de portage du capital associé à ces engagements. Les règles précises d évaluation de ces postes du bilan prudentiel ne sont pas arrêtées mais d importants débats portent sur la volatilité induite par le passage à la valeur de marché des actifs et sur la suffisance des provisions techniques évaluées selon des critères de marché. In fine, l évaluation de ces postes comptables conduit à déterminer un montant de fonds propres prudentiels. Ce montant est ensuite décomposé en tiroirs «tiers» où sont classés les éléments admissibles en couverture de l exigence quantitative selon leur capacité à absorber des pertes. L exigence quantitative prévue par le dispositif solvabilité II est double. Un niveau de fonds propres minimum (MCR) et un niveau de fonds propre cible (SCR) devront être couverts. Le mode de calcul du SCR peut reposer soit sur une formule standard, qui a fait l objet de tests quantitatifs auprès du marché de l assurance, soit sur un modèle interne qui devra faire l objet d une approbation par les autorités de contrôle compétentes. Les dispositions sont applicables aux sociétés individuelles et aux groupes d assurance. Solvabilité II devrait renforcer le contrôle des groupes d'assurance même si le contrôle au niveau des sociétés individuelles demeurerait. L impact fiscal du passage à solvabilité II est encore incertain. Son impact réel dépendra des besoins de recapitalisation du secteur de l assurance. Le processus Solvabilité II n a aucun impact sur la réglementation comptable des organismes d assurance de droit français. La concordance temporelle entre la transposition de la directive Solvabilité II et la création d un règlement comptable ANC spécifique au secteur des assurances a été décidée pour des questions pratiques. Ce dernier processus se fait à droit constant, sans incidence de Solvabilité II. Le choix de préserver le dispositif comptable en vigueur peut s expliquer par l interpénétration des questions juridiques et comptables dans la définition du droit des assurés, en particulier pour la participation aux bénéfices des contrats d assurance vie. 74 / 126

192 Ainsi M. Antoine Mantel écrit 173 : «la participation aux bénéfices du contrat d assurance vie ne se conçoit pas sans recourir à des notions comptables et financières. C est d ailleurs un argument décisif pour que les normes comptables françaises soient préservées des changements majeurs de méthodes d évaluation prévus par le cadre européen Solvabilité II. Ces nouvelles méthodes sont en effet incompatibles avec la pratique contractuelle en vigueur (le fameux «effet cliquet»), et finalement on préfèrera sans doute, malgré le surcoût, établir un double jeu d évaluations comptables, l un pour les contrats entre autres, l autre pour les règles de solvabilité». Il conclut : «Les autorités françaises ont de longue date pris en compte cette complexité, en bâtissant un corpus législatif et réglementaire spécifique, concernant tant le contrat que les entreprises, dans un objectif général de protection des assurés. L État n a en outre pas oublié la fiscalité. Après une centaine d années de développement, tout ce corpus évolue et évoluera encore, pas seulement sous l impulsion européenne. À le considérer globalement, il mériterait certainement une refonte pour lui redonner de la clarté». L entrée en vigueur de Solvabilité II entérinera la déconnexion entre le contrôle prudentiel et le contrôle de la comptabilité sociale des organismes d assurance. Les services de l ACP resteront néanmoins attentifs à la comptabilité sociale, notamment en matière de participation aux bénéfices, d octroi de dividendes, de transferts de portefeuilles ou de fusions d organismes. Le droit de correction de l ACP sur la comptabilité sociale sera normalement maintenu, mais le contrôle de la suffisance des provisions techniques comptabilisées ne sera plus au centre de l action prudentielle 174. Si le nouveau dispositif prudentiel n a pas d impact fiscal direct, il pourrait avoir une incidence fiscale indirecte à plusieurs égards. Tout d abord en modifiant les pratiques de gestion des organismes d assurance : le fait de ne plus avoir à détenir des provisions suffisantes pour régler l intégralité des sinistres pourrait les inciter à reprendre des provisions et à constituer des fonds propres ou au contraire à maintenir un niveau élevé de provisions en comptabilité sociale pour minimiser la charge d impôt sur les bénéfices. En effet, il n y aura plus d enjeu prudentiel sur les provisions techniques comptabilisées en base sociale mais seulement un enjeu comptable et fiscal. Dès lors, il reviendra aux seuls vérificateurs fiscaux, de s assurer que les provisions sont conformes aux prescriptions comptables. Or, l approche prospective du contrôle prudentiel était jusqu alors un élément déterminant de l équilibre entre prudence, dans l intérêt des assurés, et revenus fiscaux. Ensuite, Solvabilité II pourrait contraindre certains assureurs à se recapitaliser, soit en levant des fonds propres sur les marchés, soit en diminuant l évaluation de leurs engagements. Enfin, l évolution du dispositif prudentiel pourrait modifier les équilibres (ou les déséquilibres) du marché de l assurance et entraîner des rapprochements d organismes ou des réorganisations d activité au profit d autres zones géographiques. Ces scénarios demeurent toutefois très hypothétiques et ne pourront être étudiés en détail qu une fois les dispositions réglementaires connues et transposées. 173 Ancien Secrétaire général de l Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. Préface à l ouvrage de M. Vincent Ruol «L assurance vie : aspects réglementaires», Revue Banque, Ce contrôle reste normalement effectué par les commissaires aux comptes, chargés de vérifier la sincérité et la régularité des comptes sociaux annuels. 75 / 126

193 Le chantier prudentiel Bâle III, actuellement en cours de transposition au sein de l Union européenne, approfondit le cadre existant de contrôle de la solvabilité sans le bouleverser Les derniers accords du Comité de Bâle, dits Bâle III, sont en cours de transposition au sein d une directive et d un règlement européens dont l application est prévue au 1 er janvier 2013 : ces accords renforcent les exigences des banques en matière de solvabilité et de liquidité et en créent de nouvelles en matière de levier. Ils regroupent l ensemble de la réglementation prudentielle qui sera applicable aux banques au sein de l UE. On en attend deux principaux changements. Le renforcement progressif des exigences en fonds propres, lié à une définition plus stricte des fonds propres, au rehaussement des cibles en capital. La définition de nouveaux ratios de liquidité et de levier. Dans un premier temps, les établissements ne seront soumis qu à des exigences de reporting aux autorités de supervision, avant la définition d exigences contraignantes dans le cadre d un processus associant le Parlement et le Conseil (en 2015 pour le ratio de liquidité à court terme, 2018 pour les ratios de levier et de liquidité à long terme). Les apports en termes de liquidité sont particulièrement marqués (quoique non définitif à ce stade), tandis que le renforcement des contraintes de solvabilité s appuie très largement sur le dispositif existant et est donc essentiellement «paramétrique». Dans ce contexte, la mise en œuvre de la réforme n aura en soi pas d incidence sur les prélèvements obligatoires : les pouvoirs de l autorité de contrôle ne sont pas bouleversé, ni le référentiel utilisé en matière de solvabilité. Selon les différents commentateurs, la mise en œuvre aura en revanche un impact assez fort sur l organisation du marché bancaire et vraisemblablement les modalités de refinancement au passif. La question de savoir si le secteur connaîtra à terme une évolution de sa rentabilité globale (et donc de ses capacités contributives) est débattue, mais cette question n entre pas dans le cadre du rapport La déconnexion croissante entre dispositifs prudentiels, dispositifs comptables et règles fiscales pose des enjeux de complexité de gestion, de lisibilité de l information financière et d évolution des assiettes fiscales Les objectifs des normes prudentielles, des normes comptables et de la réglementation fiscale sont à l origine distincts. Leur cohérence n est donc pas une contrainte intrinsèque mais une construction historique. 76 / 126

194 Les normes prudentielles répondent à un objectif de stabilité financière afin de protéger les épargnants, les assurés et les bénéficiaires de contrats d assurance contre la faillite des établissements financiers. Les normes comptables répondent à un objectif de correcte information des tiers de l entreprise afin de donner une juste vision du patrimoine de l entreprise. La réglementation fiscale a pour objet traditionnel de prélever une part du revenu des personnes assujetties à des fins de financement des politiques publiques. Une connexion relative de ces normes présente l avantage de simplifier l environnement réglementaire des acteurs économiques et d assurer la cohérence de l action publique. Les limites des normes comptables sont mieux connues. Les retraitements appliqués par l autorité de contrôle à des fins prudentielles et par l administration fiscale se définissent par rapport à ce référentiel commun, ce qui facilite les échanges. Enfin, l ensemble des acteurs publics participent à l évolution de ce référentiel afin qu il reste adapté à la réalité économique des organismes assujettis. Cependant, le souhait des différents acteurs réglementaires de mieux répondre à leurs objectifs respectifs explique le mouvement de distanciation qui s opère entre les différents systèmes normatifs. Ainsi, le besoin de comparaison internationale en matière comptable et prudentielle a fait émerger de nouveaux référentiels : IFRS, Bâle 2, Solvabilité II. Ceux-ci viennent s additionner aux référentiels existants. Le législateur semble considérer ces référentiels comme une source potentielle de nouveaux prélèvements plus en lien avec la réalité économique du secteur. Ces prélèvements sont également susceptibles de devenir un relais du contrôle prudentiel afin non plus de taxer un revenu mais de taxer un comportement économiquement non vertueux. Cette idée est reprise dans la taxe sur le risque systémique. La pertinence d une incidence «à l envers», c est-à-dire du fiscal vers le prudentiel, n est pas l objet du présent rapport. On peut néanmoins noter qu elle est très débattue. Mise à part cette initiative, la réglementation fiscale continue de s appuyer sur les dispositifs comptables locaux au risque de définir les prélèvements obligatoires sur des assiettes maintenues uniquement à des fins fiscales. À l extrême, si l on admet que ces nouveaux dispositifs comptables et prudentiels traduisent mieux la réalité économique des établissements financiers, une remise en cause de la pertinence économique des prélèvements obligatoires qui demeurent assis sur la réglementation historique serait possible. À l inverse, les référentiels comptables et prudentiels risquent de s affranchir des contraintes juridiques et fiscales propres aux établissements financiers. À titre d exemples, une crise de liquidité bancaire majeure pourrait ne pas se refléter immédiatement dans les ratios de liquidité bâlois alors que l établissement de crédit concerné ne serait déjà plus en mesure d honorer ses créanciers. Réciproquement, un organisme financier pourrait être déclaré insolvable au regard des critères de Bâle ou des critères Solvabilité II alors que sa situation comptable française pourrait lui permettre de poursuivre ses activités dans de bonnes conditions. Ces risques existent également dans un système centré autour d une unique norme mais l utilisation d une métrique commune sur laquelle chaque administration applique les filtres adéquats limitait les éventuelles divergences d appréciation. 77 / 126

195 Enfin, il est difficile d évaluer la complexité de gestion qu implique du point de vue des établissements financiers la superposition de l ensemble de ces réglementations. Un principe de proportionnalité est prévu par la réglementation prudentielle pour adapter les exigences aux capacités des acteurs. La coexistence de plusieurs dispositifs est susceptible de complexifier les décisions de gestion, les liens entre incidence comptable, prudentielle et fiscale étant rompus. La complexité de chaque dispositif multiplie aussi les leviers d optimisation pour les organismes assujettis tout en augmentant le risque de non coordination des mesures de redressement appliquées par les autorités de contrôle, ainsi que les coûts de gestion associés. 5. LES ENTREPRISES DU SECTEUR FINANCIER : TIERS DE L ADMINISTRATION FISCALE Ainsi qu il a été souligné à plusieurs reprises, le marché des services financiers est mondial par de nombreux aspects. Si l accès à la clientèle de détail, lorsque celle-ci n est pas trop fortunée, reste souvent mené par des opérateurs locaux 175, ceux-ci s internationalisent néanmoins dans de nombreux domaines : refinancement et réassurance, capital, développement commercial, réglementation en matière comptable ou prudentielle. Dans ce contexte, et conformément à la logique comparatiste du rapport général, les obligations réglementaires pesant sur le secteur financier en tant que tiers de l administration ont vocation à être décrites succinctement. Cet environnement réglementaire n affecte pas directement les prélèvements obligatoires pesant sur les entreprises du secteur financier. En revanche, il affecte très certainement la fraction d épargne domestique captée par les intermédiaires enregistrés dans d autres États (et notamment dans des pays à faible fiscalité). La transparence des intermédiaires envers leur tutelle vis-à-vis de leur clientèle, voire leur implication dans le processus de taxation, est indéniablement un facteur de compétitivité des acteurs étrangers non ou peu régulés lorsqu ils peuvent intervenir sur le marché français avec peu de contraintes économiques. La mise à jour des mécanismes d une concurrence prudentielle et réglementaire n est pas l objet de ce rapport : néanmoins, ils pèsent indirectement dans la localisation des activités et la constitution de l assiette taxable. D une part la constitution des bénéfices de ces intermédiaires peut échapper à l impôt sur les bénéfices (malgré le principe de l établissement stable), d autre part il aggrave le phénomène de sous-déclaration des encours placés à l étranger par les résidents et affecte donc les recettes des impôts pesant sur les particuliers. À cet égard, les données disponibles sont peu nombreuses. La recherche économique récente montre que les encours de fortune géré «off-shore» représenteraient 8% du patrimoine mondial, dont 6% serait non déclarés aux autorités du pays d origine 176. Les fonds de gestion collective, malgré la transparence fiscale du fonds en France, sont également sensibles à l attrait des paradis réglementaires qui explique une délocalisation au sein même de l Union européenne (notamment en Irlande et au Luxembourg). 175 Ainsi de l assurance non-vie, encore dominée par des groupes domestiques. 176 Zucman G. (2012), The Missing Wealth of Nations: Are Europe and the U.S. net Debtors or net Creditors?, Working Paper. 78 / 126

196 Le degré de transparence des intermédiaires financiers sur leur clientèle revêt deux formes. D une part, des dispositions légales les obligent à déclarer certaines informations relatives à leurs clients et en particulier, à fins de contrôle, les revenus perçus. D autre part, ils jouent un rôle dans les mécanismes d assiette et de recouvrement pour le compte de l administration fiscale. Ces mécanismes, outre qu ils se traduisent par un coût de gestion non négligeable pour les établissements, peuvent entraîner des risques juridiques Les obligations déclaratives des établissements financiers à l administration fiscale Les établissements financiers sont soumis à de nombreuses obligations déclaratives auprès de l administration fiscale dans le cadre de leurs opérations avec la clientèle. Celles-ci sont établies à fins de contrôle des impositions dues par les particuliers. En ce qui concerne les banques et les assurances plus précisément, le rôle de tiers déclarant est important dans deux domaines : le versement de revenus de capitaux mobiliers à leur clientèle et la connaissance de certains éléments de patrimoine. Les obligations principales sont reprises ci-dessous. Le versement de revenus de capitaux mobiliers L imposition des revenus du patrimoine financier des particuliers se fait, selon le droit commun, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Afin de mieux connaître ce type de revenus, de contrôler les déclarations et, depuis quelques années, de pré-remplir les déclarations des personnes physiques, l administration se fait communiquer les paiements de revenus de capitaux mobiliers de toute nature, sur un imprimé unique, par les établissements payeurs 177. Les établissements de crédit et les sociétés d'assurances sur la vie ou de capitalisation sont les principaux établissements concernés par cette déclaration, qui peut aussi concerner le secteur non financier 178. Cette déclaration annuelle doit être faite dans les conditions prévues aux articles 49 D à 49 I sexies de l'annexe III au CGI. L imprimé est nominatif (une déclaration est souscrite par bénéficiaire des revenus). Il comprend notamment la nature et le détail des opérations réalisées, l'identification du souscripteur ou du bénéficiaire. L établissement doit souscrire ses déclarations sous forme informatique dès lors qu il a déclaré l année précédente au moins 100 déclarations ou une ou plusieurs déclarations pour un montant global de revenus de capitaux mobiliers supérieur à euros. Le défaut de déclaration dans les délais requis ou les omissions ou inexactitudes sont passibles d amendes 179, qui peuvent s élever jusqu à 50% des montants non déclarés. 177 Art. 242 ter, 1 du CGI. La déclaration se fait au moyen d un «imprimé fiscal unique» ou IFU. 178 Les comptables publics, mais aussi les sociétés non financières pour leurs propres distributions au profit des actionnaires sont concernés. 179 Article 1736 I, 1 du CGI. 79 / 126

197 La connaissance de certains éléments de patrimoine Les établissements de crédit, mais aussi la Caisse des dépôts et consignations, les prestataires de services d'investissement, la Banque de France, les comptables publics doivent déclarer à l'administration l'ouverture et la clôture des comptes de toute nature qui permettent à leur clientèle de recevoir habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces 180. Le traitement informatique de ces informations permet de créer le fichier des comptes bancaires (FICOBA) 181. La déclaration porte sur les caractéristiques du compte et les renseignements relatifs au titulaire du compte. L'absence de déclaration dans les délais requis ou les omissions ou inexactitudes sont passibles d une amende fiscale 182. Le fichier porte sur l existence du compte et non sur son solde. Les assureurs sont soumis à de nombreuses obligations dans le cadre de leurs rapports avec les bénéficiaires des contrats, notamment en matière d assurance vie. Ils sont tenus en particulier de déclarer dans les 45 jours, lorsqu ils en ont connaissance, le décès de l'assuré sur la tête duquel un ou plusieurs contrats en cause ont été souscrits 183. La déclaration doit comporter en particulier : l identification de l assuré, des bénéficiaires, la date de souscription des contrats, le montant des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré. Les sociétés qui ont assuré contre le vol ou l incendie des bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection situés en France et dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouverte doivent déclarer dans les 15 jours, lorsqu ils en ont connaissance, une notice précisant notamment les bénéficiaires de la police et la valeur des objets assurés Les obligations de collecte d impôts des établissements financiers pour le compte de l administration Les dividendes, distributions assimilées, intérêts et autres revenus fixes peuvent faire l objet d un prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) 185. Ce prélèvement a pour effet de libérer les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu. L établissement payeur des revenus de capitaux mobiliers (soit le débiteur des revenus lui-même, soit l'intermédiaire qui assure le paiement) retient à la source le montant du PFL. Il dépose une déclaration, accompagnée du paiement du prélèvement libératoire (et des prélèvements sociaux) au service des impôts des non-résidents. La déclaration est unique pour chaque établissement payeur et est déposé papier 186. Il est à noter que le prélèvement doit être effectué, appuyé de la déclaration, par le contribuable lui-même, lorsque l'établissement payeur des revenus est établi hors de France Art A, 1er al du CGI. 181 Délibération CNIL n du 18 décembre Art B du CGI. 183 Art. 292 B de l'annexe II du CGI. 184 Art. 805 du CGI. 185 Art. 117 quater du CGI (dividendes) et art. 125 A du CGI (intérêt). Le prélèvement forfaitaire libératoire est souvent optionnel mais peut aussi être obligatoire dans certains cas. 186 Selon la DGFIP, environ déclarations sont déposées chaque année. 187 Si l établissement étranger est établi dans un État membre de l Espace Économique Européen, le contribuable peut le mandater à cet effet. Ces cas sont très rares, selon la DGFiP. 80 / 126

198 Les revenus soumis au prélèvement forfaitaire libératoire le sont également aux prélèvements sociaux sur les produits de placement (CSG, CRDS, prélèvement social et ses contributions additionnelles). Les contributions sur «produits de placement» sont en principe recouvrées selon les mêmes règles que le PFL sur les revenus mobiliers, c'est-à-dire en principe retenues à la source par l'établissement payeur, et reversées au Trésor en même temps. En pratique, il existe une unique déclaration (n 2777) pour les PFL et les contributions sociales précomptées par les établissements payeurs. Elle est déposée à la recette des non résidents au plus tard le 15 du mois suivant le paiement des revenus et les versements d'un montant supérieur à euros doivent se faire par virement sur le compte du Trésor à la Banque de France. Les déclarations sont donc fréquemment déposées en janvier ou février. Le dépôt hors délai de la déclaration ou le versement tardif entraîne l application des sanctions prévues (intérêt de retard et majoration de droit commun 188 ). Il existe de surcroît un régime de recouvrement spécifique pour les prélèvements sociaux. Les contributions dues au titre des mois de décembre et janvier sur certains produits de placement font l'objet d'un versement provisionnel, payé en deux fractions le 25 septembre et le 25 novembre. Le premier acompte est particulièrement important puisqu il porte sur 80% du montant prévisionnel. L avance de trésorerie ainsi pratiquée par les banques et les assurances porte sur un montant compris entre 2 et 3 milliards d euros, selon la DGFiP. La régularisation s'effectue en janvier et février. Il faut noter que ce dispositif de prélèvement à la source n est pas spécifique aux intermédiaires financiers. Y sont assujetties également les sociétés qui opèrent une distribution directe (dividende, intérêt sur compte courants) au profit de leurs actionnaires. Elles déposent en ce cas une déclaration simplifiée (n 2777-D). Pour les versements qui sont de même nature, les recettes reçues par le service des nonrésidents au titre de la déclaration 2777 représentent une part substantielle du total des prélèvements reçus ( D). Le poids de la gestion des prélèvements à la source des revenus de capitaux mobiliers pèse donc majoritairement sur le secteur financier Les coûts et risques associés aux obligations des banques et des assurances en tant que tiers déclarants et tiers payeurs La mise en œuvre informatique des obligations déclaratives et de paiement au titre de la clientèle suppose un système d information lourd. Une partie des frais d établissement d assiette et de recouvrement est donc supportée par les intermédiaires financiers, banques et assurances principalement, en lieu et place de l administration. Le système est assez lourd à faire évoluer et les professionnels accueillent relativement mal les modifications législatives en cours d année (par exemple, taux d imposition), qui se traduisent par une adaptation dans des délais très contraints. 188 Articles 1727 et 1728 du CGI. 81 / 126

199 Ce dispositif fait l objet d un contrôle des services vérificateurs au niveau agrégé 189 : la DVNI peut engager un contrôle informatisé 190 de l établissement parallèlement à la vérification de comptabilité classique. L administration procède alors en envoyant des demandes de traitements au contribuable, contraignantes, dont l'option de réalisation est laissée au choix du contribuable vérifié Outre le risque de pénalités en cas de retard de déclaration ou de contrôle donnant lieu à rectifications, le système du tiers collecteur de l administration fait peser des risques juridiques sur les établissements financiers dans leur relation avec la clientèle tant autant que des risques opérationnels dans la mise en œuvre des ajustements. Ainsi l augmentation récente du taux du prélèvement social, prévue par la loi de finances rectificatives pour 2012 et devant s appliquer à compter du 1 er octobre 2011 pour les produits de placements 193, a donné lieu à des mises en œuvre différentes selon les établissements. Certains assureurs vie ont appliqué le nouveau taux aux produits perçus par leur client au titre de l ensemble de l année 2011, d autres ont manifestement distingué, prorata temporis, selon que les produits étaient acquis avant le 1 er octobre 2011 ou après. Certains assurés ont engagé des contentieux lorsque le taux d imposition avait été appliqué uniformément sur les produits de l année. 189 La procédure de vérification de comptabilité étant exclusive de l examen de la situation fiscale personnelle des particuliers, la DVNI ne contrôle que les montants agrégés faisant l objet des prélèvements et la fiabilité du système d information. 190 Article L13 et L47 A, II du Livre des Procédures Fiscales. 191 Soit le contribuable effectue lui-même les traitements sollicités par l'informaticien, soit l'informaticien effectue les traitements sur le matériel du contribuable, soit l'informaticien effectue les traitements sur son matériel, ce qui implique que le contribuable mette à la disposition de l'administration les fichiers. 192 Par ailleurs, les services fiscaux peuvent vérifier le bon fonctionnement des produits réglementés soumis à conditions (Livrets, Plan d épargne logement, etc.) et peuvent notifier les amendes prévues par le code monétaire et financier en cas d infraction. 193 Loi n du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011, article / 126

200 Annexe 1 : Plan comptable (extraits) applicable aux établissements de crédit et états de synthèse Le plan de compte des établissements de crédit était proposé par le secrétariat général de la Commission bancaire aux établissements assujettis à son contrôle, à titre indicatif. Les états de synthèse qui servent aux publications financières des banques, notamment le document de référence remis à l autorité des marchés financiers, sont arrêtés par le règlement n du 16 janvier États de synthèse des établissements de crédit Le règlement consolidé n du 16 janvier 1991 relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels des établissements de crédit prévoit que «les comptes individuels annuels des établissements de crédit comprennent obligatoirement le bilan, le hors-bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable». Les modèles du compte de résultat, bilan et hors-bilan sont retracés ci-dessous. Une précision est donnée quant au traitement du poste «fonds pour risques bancaires généraux», spécifique à l activité bancaire. Il provient historiquement d une incitation donnée par la tutelle bancaire à accroître les fonds propres des banques. En comptabilité sociale, les banques ont ainsi été autorisées à constituer des provisions sans risques précis identifiés à l actif mais seulement pour «risques généraux». Le règlement CRBF n du 23 février 1990 précise ainsi que «les fonds pour risques bancaires généraux sont les montants que les dirigeants responsables au sens de l'article L du code monétaire et financier décident d'affecter à la couverture de tels risques, «lorsque des raisons de prudence l'imposent eu égard aux risques inhérents aux opérations bancaires» (art. 3). «Le fonds pour risques bancaires généraux est isolé au passif du bilan des établissements assujettis dans un poste spécifique ainsi intitulé». «Les établissements assujettis doivent pouvoir fournir à l'autorité de contrôle prudentiel toutes justifications concernant le fonds pour risques bancaires généraux» (art. 12 du règlement précité). Le FRBG n est pas déductible fiscalement. Il est propre à la comptabilité sociale en normes françaises, aussi les établissements soumis aux normes IFRS ne le pratiquent pas en tant que tel. Plan comptable des établissements de crédit Il est présenté également un extrait (pour des raisons de longueur) avec uniquement les comptes de produits et charges (classes 6 et 7), qui ont servi notamment à établir la doctrine fiscale en matière de CVAE. 83 / 126

201 États de synthèse : compte de résultat, bilan et hors-bilan Poste Compte de résultat N N Intérêts et produits assimilés 2 - Intérêts et charges assimilées 3 + Produits sur opérations de crédit-bail 4 - Charges sur opérations de crédit-bail 5 + Produits sur opérations de location 6 - Charges sur opérations de location 7 + Revenus des titres à revenu variable 8 + Commissions (produits) 9 - Commissions (charges) 10 +/- Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation 11 +/- Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de placement 12 + Autres produits d exploitation bancaire 13 - Autres charges d exploitation bancaire 14 Produit net bancaire 15 - Charges générales d'exploitation 16 - Dotation aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles 17 Résultat brut d'exploitation 18 - Coût du risque 19 Résultat d'exploitation 20 +/- Gains ou pertes sur actifs immobilisés 21 Résultat courant avant impôt 22 +/- Résultat exceptionnel 23 - Impôt sur les bénéfices 24 +/- Dotations/reprises de FRBG et provisions réglementées 25 Résultat net 84 / 126

202 Poste Actif N N-1 1 Caisse, banques centrales 2 Effets publics et valeurs assimilées 3 Créances sur les établissements de crédit 4 Opérations avec la clientèle 5 Obligations et autres titres à revenu fi xe 6 Actions et autres titres à revenu variable 7 Participations et autres titres détenus à long terme 8 Parts dans les entreprises liées 9 Location simple 10 Crédit-bail et location avec option d achat 11 Immobilisations incorporelles 12 Immobilisations corporelles 13 Capital souscrit 14 Actions propres 15 Autres actifs 16 Comptes de régularisation Total Actif Poste Passif N N-1 1 Banques centrales 2 Dettes envers les établissements de crédit 3 Opérations avec la clientèle 4 Dettes représentées par un titre 5 Autres passifs 6 Comptes de régularisation 7 Provisions 8 Dettes subordonnées 9 Fonds pour risques bancaires généraux (FRBG) 10 Capitaux propres hors FRBG 11 Capital souscrit 12 Prime d émission 13 Réserves 14 Ecarts de réévaluation 15 Provisions réglementées 16 Report à nouveau 17 Résultat de l exercice Total Passif 85 / 126

203 Poste Hors-bilan N N-1 Engagements donnés 1 Engagements de fi nancement 2 Engagements de garantie 3 Engagements sur titres Engagements reçus 4 Engagements de fi nancement 5 Engagements de garantie 6 Engagements sur titres 86 / 126

204 Plan comptable des établissements de crédit - PCEC (extraits) CLASSE 6 CHARGES 60 CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE 601 Charges sur opérations de trésorerie et opérations interbancaires 6011 Intérêts sur banques centrales et offices des chèques postaux 6012 Intérêts sur comptes ordinaires créditeurs 6013 Intérêts sur comptes et emprunts Intérêts sur comptes et emprunts au jour le jour Intérêts sur comptes et emprunts à terme 6014 Intérêts sur valeurs données en pension Intérêts sur valeurs données en pension au jour le jour Intérêts sur valeurs données en pension à terme 6015 Intérêts sur opérations internes au réseau 6016 Autres intérêts Indemnités de réméré et assimilées Report/déport Charges diverses d'intérêt 6019 Commissions Commissions Commissions sur opérations internes au réseau 602 Charges sur opérations avec la clientèle 6021 Intérêts sur emprunts de la clientèle financière Intérêts sur emprunts au jour le jour Intérêts sur emprunts à terme 6022 Intérêts sur valeurs données en pension Intérêts sur valeurs données en pension au jour le jour Intérêts sur valeurs données en pension à terme 6023 Intérêts sur comptes ordinaires créditeurs 6024 Intérêts sur comptes d'affacturage 6025 Intérêts sur comptes d'épargne à régime spécial Intérêts sur livrets ordinaires Intérêts sur livrets et dépôts spécifiques Intérêts sur livrets d'épargne populaire (LEP) Intérêts sur livrets de développement durable (LDD) Intérêts sur comptes d'épargne-logement (CEL) Intérêts sur plans d'épargne-logement (PEL) Intérêts sur plans d'épargne populaire (PEP) Intérêts sur livrets jeunes Intérêts sur autres comptes d'épargne à régime spécial 87 / 126

205 6026 Intérêts sur comptes créditeurs à terme 6027 Intérêts sur bons de caisse et bons d'épargne 6028 Autres intérêts Indemnités de réméré et assimilées Report/déport Intérêts sur dépôts de garantie Intérêts sur autres sommes dues à la clientèle Charges diverses d'intérêt 6029 Commissions 603 Charges sur opérations sur titres 6031 Intérêts sur titres donnés en pension livrée 6032 Pertes sur titres de transaction En vertu d un contrat signé avec l émetteur Positions directionnelles Arbitrages Pertes sur cessions sur marchés primaires Autres opérations pour compte propre Erreurs Autres pertes générées par une opération d intermédiation 6033 Charges sur titres de placement et titres de l activité de portefeuille Frais d'acquisition sur titres de placement Étalement de la prime sur titres de placement Frais d acquisition sur titres de l activité de portefeuille Moins-values de cession sur titres de placement Moins-values de cession sur titres de l activité de portefeuille 6034 Charges sur titres d'investissement Frais d'acquisition Élément de la prime 6036 Charges sur dettes constituées par des titres Intérêts sur titres du marché interbancaire Intérêts sur titres de créances négociables Intérêts sur obligations Autres charges sur dettes constituées par des titres 6037 Charges diverses sur opérations sur titres 6039 Commissions 604 Charges sur opérations de crédit-bail, opérations assimilées et de location simple 6041 Charges sur opérations de crédit-bail et opérations assimilées Dotations aux amortissements Dotations aux provisions spéciales Dotations aux provisions sur immobilisations données en crédit-bail et assimilées Dépréciations constatées sur immobilisations données en crédit-bail et assimilées Moins-values de cession sur immobilisations données en crédit-bail et assimilées Autres charges 88 / 126

206 6042 Charges sur opérations de location simple Dotations aux amortissements Dotations aux provisions sur immobilisations données en location simple Dépréciations constatées sur immobilisations données en location simple Moins-values de cession sur immobilisations données en location simple Autres charges 605 Charges sur dettes subordonnées et fonds publics affectés 6051 Charges sur dettes subordonnées à terme 6052 Charges sur dettes subordonnées à durée indéterminée 6053 Charges sur fonds publics affectés 6057 Charges diverses sur dettes subordonnées 606 Charges sur opérations de change 6061 Pertes sur opérations de change et d'arbitrage 6069 Commissions 607 Charges sur opérations de hors bilan 6071 Charges sur engagements de financement Charges sur engagements de financement reçus d établissements de crédit Charges sur engagements de financement reçus de la clientèle 6072 Charges sur engagements de garantie Charges sur engagements de garantie reçus d'établissements de crédit Charges sur engagements de garantie reçus de la clientèle 6073 Charges sur engagements sur titres Pertes sur engagements sur titres Commissions 6074 Charges sur instruments financiers à terme Charges sur instruments de taux d'intérêt Charges sur instruments de cours de change Charges sur autres instruments financiers à terme Commissions 6079 Charges sur autres engagements reçus 608 Charges sur prestations de services financiers 6082 Charges sur moyens de paiement 6089 Autres charges sur prestations de services financiers 609 Autres charges d'exploitation bancaire 6091 Charges sur opérations de promotion immobilière 6092 Quote-part sur opérations d'exploitation bancaire faites en commun 6093 Produits rétrocédés 6099 Charges diverses d'exploitation bancaire 61 CHARGES DE PERSONNEL 89 / 126

207 611 Salaires et traitements 612 Charges sociales 6121 Charges de retraite 6129 Autres charges sociales 613 Intéressement et participation des salariés 6131 Intéressement des salariés 6132 Participation des salariés 614 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations 62 IMPOTS ET TAXES 63 SERVICES EXTÉRIEURS 631 Redevances de crédit-bail et assimilées 632 Locations 633 Rémunérations d'intermédiaires 634 Services extérieurs fournis par des sociétés du groupe 635 Transports et déplacements 639 Autres services extérieurs 64 CHARGES DIVERSES D'EXPLOITATION 641 Produits rétrocédés 642 Quote-part sur opérations d'exploitation non bancaire faites en commun 643 Quote-part des frais du siège social 646 Moins-values de cession sur immobilisations 6461 Moins-values de cession sur immobilisations incorporelles et corporelles 6462 Moins-values de cession sur immobilisations financières 649 Autres charges diverses d'exploitation 65 DOTATIONS DU FONDS POUR RISQUES BANCAIRES GÉNÉRAUX 66 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES 661 Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles 662 Dotations aux provisions sur immobilisations incorporelles et corporelles 67 DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCUPÉRABLES 671 Dotations aux provisions sur créances douteuses 6711 Dotations aux provisions sur opérations de trésorerie et opérations interbancaires 6712 Dotations aux provisions sur opérations avec la clientèle 90 / 126

208 6713 Dotations aux provisions sur opérations sur titres et opérations diverses 6714 Dotations aux provisions sur autres créances douteuses 672 Dotations aux provisions pour dépréciation du portefeuille-titres et des opérations diverses 6721 Dotations aux provisions pour dépréciation des titres de placement et des titres de l activité de portefeuille Dotations aux provisions pour dépréciation des titres de placement Dotations aux provisions pour dépréciation des titres de l activité de portefeuille 6722 Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières 6723 Autres dotations aux provisions pour dépréciation 673 Dotations aux provisions pour risques et charges 674 Dotations aux provisions réglementées 675 Pertes sur créances irrécupérables couvertes par des provisions 676 Pertes sur créances irrécupérables non couvertes par des provisions 68 CHARGES EXCEPTIONNELLES 69 IMPOT SUR LES BÉNÉFICES CLASSE 7 PRODUITS 70 PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE 701 Produits sur opérations de trésorerie et opérations interbancaires 7011 Intérêts sur banques centrales et offices des chèques postaux 7012 Intérêts sur comptes ordinaires débiteurs 7013 Intérêts sur comptes et prêts Intérêts sur comptes et prêts au jour le jour Intérêts sur comptes et prêts à terme Intérêts sur prêts financiers 7014 Intérêts sur valeurs reçues en pension Intérêts sur valeurs reçues en pension au jour le jour Intérêts sur valeurs reçues en pension à terme 7015 Intérêts sur opérations internes au réseau 7016 Autres intérêts Indemnités de réméré et assimilées Report/déport 91 / 126

209 70169 Produits divers d'intérêts 7018 Intérêts sur créances douteuses 7019 Commissions Commissions Commissions sur opérations internes au réseau 702 Produits sur opérations avec la clientèle 7021 Intérêts sur créances commerciales et crédits à la clientèle Intérêts sur créances commerciales Intérêts sur crédits à l'exportation Intérêts sur crédits de trésorerie Intérêts sur crédits à l'équipement Intérêts sur crédits à l'habitat Intérêts sur autres crédits à la clientèle 7022 Intérêts sur affacturage 7023 Intérêts sur prêts à la clientèle financière Intérêts sur prêts au jour le jour Intérêts sur prêts à terme 7024 Intérêts sur valeurs reçues en pension Intérêts sur valeurs reçues en pension au jour le jour Intérêts sur valeurs reçues en pension à terme 7025 Intérêts sur comptes ordinaires débiteurs 7026 Autres intérêts Indemnités de réméré et assimilées Report/déport Produits divers d'intérêt 7028 Intérêts sur créances douteuses 7029 Commissions 703 Produits sur opérations sur titres 7031 Intérêts sur titres reçus en pension livrée 7032 Gains sur titres de transaction En vertu d un contrat signé avec l émetteur Positions directionnelles Arbitrages Gains sur cessions sur marchés primaires Autres opérations pour compte propre Écarts de cours Erreurs Autres gains générés par une opération d intermédiation 7033 Produits sur titres de placement et titres de l activité de portefeuille Intérêts sur titres de placement Étalement de la décote sur titres de placement Dividendes et produits assimilés sur titres de placement Dividendes et produits assimilés sur titres de l activité de portefeuille Plus-values de cession sur titres de placement Plus-values de cession sur titres de l activité de portefeuille 7034 Produits sur titres d'investissement Intérêts 92 / 126

210 70342 Étalement de la décote 7035 Revenus de la gestion collective des Livrets de Développement Durable (LDD) 7036 Produits sur dettes constituées par des titres 7037 Produits divers sur opérations sur titres 7038 Intérêts sur créances douteuses 7039 Commissions 704 Produits sur opérations de crédit-bail, opérations assimilées et de location simple 7041 Produits sur opérations de crédit-bail et opérations assimilées Loyers Reprises de provisions spéciales Reprises de provisions sur immobilisations données en crédit-bail et assimilées Plus-values de cession sur immobilisations données en crédit-bail et assimilées Autres produits 7042 Produits sur opérations de location simple Loyers Reprises de provisions sur immobilisations données en location simple Plus-values de cession sur immobilisations données en location simple Autres produits 7048 Loyers douteux 705 Produits sur prêts subordonnés, parts dans les entreprises liées, titres de participation et autres immobilisations financières 7051 Intérêts sur prêts subordonnés à terme 7052 Intérêts sur prêts subordonnés à durée indéterminée 7053 Dividendes et produits assimilés 7058 Intérêts sur créances douteuses 706 Produits sur opérations de change 7061 Gains sur opérations de change et d'arbitrage 7069 Commissions 707 Produits sur opérations de hors bilan 7071 Produits sur engagements de financement Produits sur engagements de financement en faveur d'établissements de crédit Produits sur engagements de financement en faveur de la clientèle 7072 Produits sur engagements de garantie Produits sur engagements de garantie d'ordre d'établissements de crédit Produits sur engagements de garantie d'ordre de la clientèle 7073 Produits sur engagements sur titres Gains sur engagements sur titres Commissions 7074 Produits sur instruments financiers à terme 93 / 126

211 70741 Produits sur instruments de taux d'intérêt Produits sur instruments de cours de change Produits sur autres instruments financiers à terme Commissions 7079 Produits sur autres engagements donnés 708 Produits sur prestations de services financiers 7081 Commissions sur titres gérés ou en dépôt Droits de garde sur portefeuille-titres de la clientèle Commissions de gestion sur portefeuille-titres de la clientèle Commissions de gestion d'opcvm et de FCC Autres commissions sur titres gérés ou en dépôt 7082 Commissions sur opérations sur titres pour le compte de la clientèle Commissions pour achat/vente de titres Commissions de placement et de rachat d'opcvm et de FCC Autres commissions sur opérations sur titres 7083 Commissions sur activités d'assistance et de conseil Commissions sur activités d'assistance et de conseil aux particuliers Commissions sur activités d'assistance et de conseil aux entreprises Autres commissions 7085 Produits sur moyens de paiement 7089 Autres produits sur prestations de services financiers 709 Autres produits d'exploitation bancaire 7091 Produits des opérations de promotion immobilière 7092 Quote-part sur opérations d'exploitation bancaire faites en commun 7093 Charges refacturées 7094 Transferts de charges d'exploitation bancaire 7099 Produits divers d'exploitation bancaire 74 PRODUITS DIVERS D'EXPLOITATION 741 Charges refacturées 7411 Charges refacturées à des sociétés du groupe 7412 Charges refacturées à d'autres sociétés 742 Quote-part sur opérations d'exploitation non bancaire faites en commun 743 Quote-part des frais du siège social 746 Plus-values de cession sur immobilisations 7461 Plus-values de cession sur immobilisations incorporelles et corporelles 7462 Plus-values de cession sur immobilisations financières 747 Produits accessoires 7471 Revenus des immeubles liés à l'exploitation 7472 Produits des activités non bancaires 7479 Autres produits accessoires 94 / 126

212 748 Reprises de provisions sur immobilisations incorporelles et corporelles 749 Autres produits divers d'exploitation 7491 Transferts de charges d'exploitation non bancaire 7492 Quote-part des subventions d'investissement inscrite au compte de résultat 7499 Autres produits 75 REPRISES DU FONDS POUR RISQUES BANCAIRES GÉNÉRAUX 77 REPRISES DE PROVISIONS ET RÉCUPERATIONS SUR CRÉANCES AMORTIES 771 Reprises de provisions sur créances douteuses 7711 Reprises de provisions sur opérations de trésorerie et opérations interbancaires 7712 Reprises de provisions sur opérations avec la clientèle 7713 Reprises de provisions sur opérations sur titres et opérations diverses 7714 Reprises de provisions sur autres créances douteuses 772 Reprises de provisions pour dépréciation du portefeuille-titres et des opérations diverses 7721 Reprises de provisions pour dépréciation des titres de placement et des titres de l activité de portefeuille Reprises des provisions pour dépréciation des titres de placement Reprises des provisions pour dépréciation des titres de l'activité de portefeuille 7722 Reprises de provisions pour dépréciation des immobilisations financières 7723 Autres reprises de provisions pour dépréciation 773 Reprises de provisions pour risques et charges 774 Reprises de provisions réglementées 775 Récupérations sur créances amorties 78 PRODUITS EXCEPTIONNELS 95 / 126

213 Annexe 2 : Spécificités de l enregistrement et de l évaluation des titres dans le portefeuille bancaire (comptabilité sociale) Parmi les dispositions dérogatoires à la comptabilité générale, la comptabilité bancaire du portefeuille-titres est l une des plus importantes. L adaptation de la comptabilité reflète la spécificité des opérations de banque. Les principes d enregistrement et d évaluation se basent en partie sur un principe d intention : intention de détention à court ou long terme et type de rendement ou avantage attendu. Le règlement n du 23 février 1990 relatif à la comptabilisation des opérations sur titres précise les catégories de portefeuille applicables : font partie des titres à la fois les titres à revenu variable (principalement les actions) et les titres à revenu fixe (principalement les obligations). Les produits dérivés sont principalement enregistrés en hors-bilan. Les portefeuilles principaux sont les «titres de transaction», «titres d investissement» et «titres de placement». Typologie des portefeuilles Sont considérés comme des titres de transaction les titres qui, à l'origine, sont soit acquis ou vendus avec l'intention de les revendre ou de les racheter à court terme, soit détenus par un établissement du fait de son activité de mainteneur de marché («market-making»), sous certaines conditions. Il peut s agir d actions ou d obligations. Ces titres doivent être cotés sur un marché actif et faire l objet de transactions réelles et régulières. Sont considérés comme des titres d'investissement les titres à revenu fixe assortis d'une échéance fixée qui ont été acquis (ou reclassés) avec l'intention manifeste de les détenir jusqu'à l'échéance. Il s agit donc essentiellement d obligations. Sont considérés comme des titres de placement les titres qui ne sont inscrits ni parmi les titres de transaction, ni parmi les titres d'investissement, ni parmi les autres catégories. Par ailleurs, les titres de capital (en principe sans échéance) détenus à long terme peuvent être enregistrées comme «titres de l activité de portefeuille» (notamment les actions non cotées), «autres titres détenus à long terme» (capital d une entreprise émettrice avec laquelle la banque souhaite établir un lien privilégié sans influencer sa gestion) et «titres de participation» (position en capital qui permet d influencer la gestion, dans le cadre du groupe ou en dehors). Évaluation des titres Les règles d évaluation diffèrent d une catégorie à l autre. Les titres de transaction sont évalués au prix de marché du jour le plus récent à chaque arrêté comptable. Le solde global des différences résultant des variations de cours est porté au compte de résultat (y compris les plus-values latentes). 96 / 126

214 Les titres d'investissement sont enregistrés à la date de leur acquisition pour leur prix d'acquisition. Néanmoins, lorsque le prix d'acquisition des titres à revenu fixe est supérieur à leur prix de remboursement, la différence est amortie sur la durée de vie résiduelle des titres. Lorsque le prix d'acquisition des titres à revenu fixe est inférieur à leur prix de remboursement, la différence est portée en produits sur la durée de vie résiduelle des titres. Lors de l'arrêté comptable, les moins-values latentes ressortant de la différence entre la valeur comptable et le prix de marché des titres ne font pas l'objet d'une dépréciation, sauf s'il existe une forte probabilité que l'établissement ne conserve pas ces titres jusqu'à l'échéance en raison de circonstances nouvelles et sans préjudice des dépréciations à constituer s'il existe des risques de défaillance de l'émetteur des titres. Les plus-values latentes ne sont pas comptabilisées. Les titres de placement sont enregistrés à la date de leur acquisition pour leur prix d'acquisition. Lorsque le prix d'acquisition des titres à revenu fixe est supérieur à leur prix de remboursement, la différence est amortie sur la durée de vie résiduelle des titres. Lorsque le prix d'acquisition des titres à revenu fixe est inférieur à leur prix de remboursement, la différence est portée en produits sur la durée de vie résiduelle des titres. À chaque arrêté comptable, les moins-values latentes ressortant de la différence entre la valeur comptable et le prix de marché font l'objet d'une dépréciation qui peut être appréciée par ensembles homogènes de titres, sans compensation avec les plus-values constatées sur les autres catégories de titres. Les plus- values latentes ne sont pas comptabilisées. En conclusion, seuls les titres de transaction sont enregistrés à chaque arrêté comptable en «valeur de marché», la différence de valeur étant passée en compte de résultat. Cette particularité s écarte sensiblement de la comptabilité générale. Traitement fiscal Des dispositions particulières détaillées sont prévues pour les établissements de crédit dans le code général des impôts : articles 38 bis A (titres de transaction), 38 bis B (titres à revenu fixe) et 38, 4-2 e alinéa (titres libellés en devises). La typologie utilisée est très proche de la comptabilité : les banques doivent répartir les titres dans trois portefeuilles avec dénomination identique au comptable : transaction, placement, investissement. Les méthodes de comptabilisation sont largement inspirées des règles comptables. Ainsi, les plus-values comme les moins-values latentes du portefeuille de transaction sont inclues dans le bénéfice imposable. Ce souhait de rester cohérent avec la réglementation comptable implique de faire évoluer la loi fiscale après une modification substantielle en matière comptable. Ainsi, par exemple, l'article 84 de la loi n du 30 décembre 2006 a adapté les règles fiscales à la réglementation comptable résultant du règlement n du 3 novembre 2005 relatif à la comptabilisation des opérations sur titres. Plus récemment, l'article 85 de la loi n du 30 décembre 2009 a tiré les conséquences fiscales de la possibilité offerte aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement par le règlement n du 10 décembre 2008 de transférer, dans certaines situations exceptionnelles, des titres figurant dans la catégorie des titres de transaction vers une autre catégorie de titres. 97 / 126

215 Annexe 3 : Liste des règlements portant sur les règles d évaluation et de comptabilisation spécifique en matière bancaire Le Comité Consultatif de la Législation et de la Réglementation Financières (CCLRF) est un organe consultatif qui rend des avis sur tous les projets de textes normatifs à portée générale (loi, ordonnance, décret, arrêté, règlement et directive communautaires,) dans les domaines suivants : l assurance, les établissements de crédit, les prestataires de services de paiement, les entreprises d investissement. Il publie un recueil annuel qui recense les principaux règlements du CRBF et arrêtés (en cas de modification d un texte existant, après intégration des modifications dans le texte d origine) qui sont relatifs au secteur des établissements de crédit, des prestataires de services de paiement et des entreprises d investissement. Le recueil contient actuellement sept règlements en matière comptable relatifs aux règles d'évaluation et de comptabilisation propres à certaines opérations : Règlement n du 21 décembre 1993 relatif à la comptabilisation des opérations de titrisation ; Règlement n du 18 décembre 1990 relatif à la comptabilisation des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises ; Règlement n du 23 février 1990 relatif à la comptabilisation des opérations relatives aux plans d'épargne populaire ; Règlement n du 23 février 1990 relatif à la comptabilisation des opérations sur titres ; Règlement n du 26 juillet 1989 relatif à la comptabilisation des opérations de cession d'éléments d'actif ou de titrisation ; Règlement n du 22 juin 1989 relatif à la comptabilisation des opérations en devises ; Règlement n du 22 février 1988 relatif à la comptabilisation des opérations sur instruments financiers à terme de taux d'intérêt. 98 / 126

216 Annexe 4 : Réglementation des organismes d assurance 1. LISTE DES BRANCHES D ACTIVITE La liste des branches d activité que peuvent pratiquer les organismes d assurance est définie aux articles R du code des assurances, R du code de la sécurité sociale et R du code de la mutualité. 99 / 126

217 100 / 126

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