LOI POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA PARTICIPATION ET L ACTIONNARIAT SALARIE : VOLET EPARGNE SALARIALE

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1 N 23 - SOCIAL n 15 En ligne sur le site / extranet le 06 février 2007 ISSN LOI POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA PARTICIPATION ET L ACTIONNARIAT SALARIE : VOLET EPARGNE SALARIALE L essentiel La loi pour le développement de la participation et de l actionnariat salarié et portant diverses dispositions d ordre économique et social a été promulguée au JO du 31 décembre Le volet «épargne salariale» de cette loi est scindé en deux parties. Le Titre 1 er, intitulé «développer la participation des salariés», apporte de nombreuses modifications au Code du travail en vue : d améliorer la participation des salariés aux résultats de l entreprise (création d un dispositif de supplément d intéressement et de participation, d un intéressement de projet ) ; de favoriser le développement de la participation (élargissement de l assiette de calcul de la réserve spéciale de participation ) ; de moderniser l épargne salariale (modification des règles d affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation, obligation d ouvrir une négociation en vue de la mise en place d un PERCO ou d un PERP ) ; de favoriser la concertation dans l entreprise (consultation du comité d entreprise ) Le titre II, intitulé «développer l actionnariat des salariés», intéresse plus particulièrement la vie institutionnelle des entreprises (notamment sur les conditions d attribution de stock-options et d actions gratuites) et ses avantages fiscaux associés. Ce titre fera l objet d un Bulletin d information ultérieur. Nous détaillons, ci-après, l ensemble des mesures du titre premier de la loi sur la participation Contact : Thomas HUET - Mail : huett@fntp.fr - Tél. : TEXTES DE REFERENCE : Loi n du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l actionnariat salarié et portant diverses dispositions d ordre économique et social, JO 31 décembre 2006.

2 Le supplément d intéressement et de participation Principe : La loi nouvelle autorise les directions d entreprise à verser à leurs salariés, au titre de l exercice clos, un supplément d intéressement et/ou de participation bénéficiant du même régime fiscal et social de faveur que les sommes versées en application de leur(s) accord(s) de base. 1) Entreprises concernées Le supplément d intéressement s adresse, par définition, aux seules entreprises appliquant un accord d intéressement. Le supplément de participation s adresse, par définition, aux seules entreprises appliquant un accord de participation. 2) Mise en place La décision de verser le supplément d intéressement ou de participation incombe au conseil d administration ou au directoire ou, en l absence de telles instances, au chef d entreprise. 3) Répartition du supplément La répartition du supplément entre les salariés s opère, en principe, selon les modalités prévues par l accord de base. En matière d intéressement, un accord spécifique, conclu selon les modalités prévues à l article L du code du travail, peut toutefois instituer de nouveaux critères 1. En matière de participation, un accord spécifique, conclu selon les modalités prévues à l article L du Code du travail, peut toutefois instituer de nouveaux critères. 4) Plafonds de versement Principe : Le supplément d intéressement ou de participation peut être versé dans la limite des plafonds retenus pour les sommes versées en application de l accord de base. SUPPLEMENT D INTERESSEMENT Plafonnement global : Le montant global de l intéressement, supplément compris, est plafonné, au titre d un même exercice, à 20 % du total des rémunérations brutes des bénéficiaires 2. Plafonnement individuel : La prime d intéressement, supplément compris, versée à chaque salarié est plafonnée à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit pour Dans le respect du caractère collectif de l intéressement. 2 C. trav. art. L , al C. trav. art. L , al. 8. 2

3 SUPPLEMENT DE PARTICIPATION Plafonnement de la RSP : la réserve spéciale de participation, supplément compris, est limité au plus élevé des plafonds suivants : moitié du bénéfice net comptable, bénéfice net comptable diminué de 5% des capitaux propres, bénéfice net fiscal diminué de 5% des capitaux propres, moitié du bénéfice net fiscal. En cas d application d une formule de calcul dérogatoire, la réserve spéciale de participation, supplément compris, ne peut excéder le plafond prévu par l accord dérogatoire. Plafonnement individuel : Le montant de la réserve de participation, supplément compris, susceptible d être attribué à un même salarié ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond de la sécurité sociale 4, soit pour Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle de la RSP est égal au total des sommes perçues par chaque bénéficiaire au cours de l exercice considéré dans la limite d une une somme égale à quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale. 4) Régime fiscal et social Le supplément d intéressement ou de participation est soumis aux mêmes régimes fiscal et social que les sommes versées en application des accords de base. 3) Entrée en vigueur Immédiate 4 C. trav. art. R

4 L intéressement de projet Principe : Par dérogation au caractère collectif de l intéressement, la loi nouvelle ouvre à certaines entreprises la faculté d instituer un intéressement spécifique en faveur de salariés ayant participé à la réalisation d un projet en commun. 1) Entreprises concernées L intéressement de projet s adresse aux entreprises ou groupes : disposant d un accord d intéressement ; et concourant avec d autres entreprises à une «activité caractérisée et coordonnée». 2) Règles de négociation Type de projet Règles applicables Projet s adressant exclusivement à des salariés d une même entreprise ou d un même groupe. L accord est négocié dans les mêmes conditions qu un accord d intéressement de droit commun. Projet s adressant à des salariés d entreprises ne constituant pas un groupe. L accord est négocié selon les modalités prévues pour la conclusion d un plan d épargne interentreprises (PEI). dans les deux cas, la condition de majorité des deux tiers prévue en cas de ratification du projet par les salariés s apprécie au regard des seuls personnels visés par le champ d application du projet. 3) Contenu de l accord L article L du Code du travail modifié se contente d énoncer que «l accord définit un champ d application (salariés concernés) et une période de calcul spécifiques ( ), sans pouvoir excéder trois ans» 4) Entrée en vigueur Immédiate 4

5 Les autres mesures relatives à l intéressement 1) Franchissement du seuil de 50 salariés L ARTICLE L DU CODE DU TRAVAIL EST COMPLETE D UN NOUVEL ALINEA Principe : Si une entreprise vient à employer au moins 50 salariés alors qu elle applique un accord d intéressement, les obligations légales en matière de participation ne s appliquent qu à la date d expiration de l accord d intéressement. Le législateur apporte une nouvelle souplesse. A la date d expiration de l accord d intéressement, un accord de participation dérogatoire peut être conclu sur une base de calcul et de répartition reprenant celle de l accord d intéressement expiré. 2) Travailleurs non salariés UNE AMELIORATION DU TRAITEMENT FISCAL DE LEURS PRIMES La loi sur la confiance et la modernisation de l économie du 26 juillet 2005 a étendu le bénéfice de l intéressement aux travailleurs non salariés d entreprises dont l effectif habituel comprend entre un et cent salariés. L intéressement versé à un travailleur non salarié est désormais déductible, sous certaines conditions et dans certaines limites, du bénéfice non commercial ou du bénéfice industriel et commercial. Le bénéficiaire doit verser ces sommes sur l un de ses plans d épargne salariale (PEE, PEI, PERCO) ; Les sommes admises en déduction sont limitées à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale, soit pour ) Négociation dans les filiales d un groupe La loi nouvelle supprime l obligation d ouvrir des négociations sur l intéressement dans toutes les filiales d un groupe non couvertes par l accord d intéressement conclu au sein de la Société mère. 4) Entrée en vigueur Toutes ces mesures sont entrées en vigueur le 1 er janvier

6 Participation : élargissement de l assiette de calcul de la RSP Principe : La loi nouvelle enrichit la notion de «bénéfice net de l entreprise» à retenir en cas d application de la formule légale de calcul de la réserve spéciale de participation (RSP). Cette notion intègre désormais certains bénéfices exonérés d impôt et limite, en outre, la possibilité offerte aux entreprises soumises à l IS d imputer les déficits constatés au cours d exercices antérieurs. 1) Formule légale de calcul En vertu de l article L du Code du travail, la formule légale de calcul de la réserve spéciale de participation s exprime de la manière suivante : RSP = ½ (B - 5C / 100 ) x (S / VA) B = bénéfice ; C = capitaux propres de l entreprise S = masse des salaires ; VA = valeur ajoutée Pour les entreprises qui appliquent cette formule légale, Le bénéfice net, égal à la différence entre le bénéfice fiscal réalisé en France métropolitaine ou dans les DOM soumis à l impôt sur les sociétés 5 et le montant de cet impôt; fait l objet de deux aménagements. 2) Majoration de bénéfices exonérés Le bénéfice à retenir doit désormais être majoré des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies, 208 C et 217 bis du CGI. Sont visées les exonérations accordées : aux entreprises nouvelles créées dans certaines zones d aménagement du territoire ou de revitalisation rurale entre le 1 er janvier 1995 et le 31 décembre 2009 ART. 44 SEXIES aux jeunes entreprises innovantes (C. trav. art. L ) ; ART. 44 SEXIES A aux sociétés créées pour reprendre des entreprises ou établissements industriels en difficulté ; ART. 44 SEPTIES 5 Au taux de droit commun (33,1/3% ou taux de 15 % prévu à l article 219, I-b du CGI pour les PME) ou de l impôt sur le revenu. 6

7 aux entreprises implantées en zone franche urbaine (ZFU) ; ART. 44 OCTIES aux entreprises implantées dans les zones de recherche et de développement d un pôle de compétitivité et participant à un projet agréé ; ART. 44 UNDECIES aux entreprises dont les résultats proviennent d exploitations situées dans les départements d outre-mer ART. 217 BIS sociétés d investissements immobilières cotées Art. 208 C CGI 3) Déficits imputables Pour les entreprises soumises à l IS n ayant pas conclu d accord dérogatoire de participation, le bénéfice net fiscal peut être réduit des seuls déficits constatés au cours des cinq années précédant l exercice en cours. 4) Entrée en vigueur Entreprises appliquant la formule de calcul légale Les dispositions relatives à la prise en compte de certains bénéfices exonérés pour le calcul de la réserve spéciale de participation sont en vigueur depuis le 1 er janvier Les dispositions relatives au report des déficits pour le calcul de la participation entreront en vigueur le 1 er janvier Entreprises appliquant une formule de calcul dérogatoire Les entreprises qui appliquent une formule de calcul dérogatoire ne sont pas concernées par ces nouvelles dispositions. Elles peuvent donc continuer à imputer les déficits constatés au cours des exercices antérieurs de plus de 5 ans, que ce soit : o pour l appréciation de l équivalence des avantages 6 ; o pour le calcul du plafond de la réserve spéciale. 6 Principe en vertu duquel l application d une formule de calcul dérogatoire ne peut pas aboutir à verser aux salariés une somme inférieure à celle qui serait perçue en application de la formule de calcul légale. 7

8 Les autres mesures relatives à la participation 1) Formules dérogatoires Principe : La formule légale de calcul de la réserve spéciale de participation, codifiée à l article L du Code du travail, ne s oppose pas à la conclusion de formules dérogatoires dès lors qu il en résulte pour les salariés des avantages au moins équivalents. Sans remettre en cause ce principe, la loi nouvelle envisage, à titre purement informatif, des formules dérogatoires fondées sur : la valeur des actions ou des parts de l entreprise ou du groupe au cours du dernier exercice clos. Le tiers du bénéfice net. 2) Plafonnement des droits individuels Principe : Le montant des droits attribués à un même salarié au titre d un exercice donné fait l objet d un plafonnement individuel fixé au ¾ du plafond annuel de la sécurité sociale, soit pour AFFIRMATION DU CARACTERE IMPERATIF DE LA REGLE L article 14 de la loi écarte explicitement toute possibilité d aménager le plafond individuel des droits à participation fixé par l article R du Code du travail. 3) Affectation des droits La loi nouvelle restreint les possibilités d affectation des sommes issues de la participation. Les accords conclus à compter du 1 er janvier 2007 peuvent prévoir l affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation RESTRICTION DES POSSIBILITES D AFFECTATION A des comptes ouverts au nom de l intéressé en application d un plan d épargne d entreprise ; A un compte que l entreprise doit consacrer à des investissements. En outre, un accord ne peut prévoir l affectation des sommes constituant la RSP uniquement à un compte bloqué ; 4) Provision pour investissement des entreprises de moins de 50 salariés UN TAUX PROVISOIREMENT PORTE A 50 % Les entreprises de moins de 50 salariés qui appliquent un accord de participation peuvent constituer en franchise d impôt une provision pour investissement. Le taux de la provision pour investissement est égal à : 50 % du montant des sommes portées à la réserve spéciale de participation pour les accords conclus avant le 21 février 2003 ; 25 % de ces sommes pour les accords conclus depuis cette date. Le taux de la provision pour investissement est porté à 50 % pour les entreprises qui concluent un accord volontaire dans les trois ans suivant la publication de la loi. 8

9 De nouvelles obligations de négocier sur l épargne salariale Principe : La loi pour le développement de la participation institue, à différents niveaux (entreprises, branches et groupements d employeurs), de nouvelles obligations de négocier sur l épargne salariale. Eu égard aux accords de branche actuellement en vigueur dans le BTP, ces nouvelles dispositions impactent la seule situation des entreprises appliquant un PEE depuis plus de 5 ans. 1) Obligation d ouvrir des négociations sur un PERCO, un PERE NOUVELLE OBLIGATION DE NEGOCIER POUR LES ENTREPRISES APPLIQUANT UN PEE DEPUIS PLUS DE 5 ANS Les entreprises appliquant un Plan d épargne d entreprise (PEE) depuis plus de 5 ans sont désormais tenues d engager des négociations sur un dispositif d épargne salariale, tel que le Perco ou le PERE. Sont visées les entreprises disposant d un PEE depuis au moins 5 ans La négociation doit porter, au choix des parties, sur le PERCO, PERE ou tout régime de retraite supplémentaire à affiliation obligatoire. 2) Obligation de négocier un dispositif de participation NOUVELLE OBLIGATION DE NEGOCIER POUR LES BRANCHES PROFESSIONNELLES La loi nouvelle impose à chaque branche de négocier un accord de participation au plus tard dans les trois ans suivant la publication de la loi. L accord BTP du 9 décembre 2003 répond à cette exigence. 3) Groupement d employeurs NOUVEAU CADRE DE LA NAO SUR L EPARGNE SALARIALE L obligation d engager une négociation annuelle sur l épargne salariale dans les entreprises non couvertes par un accord de branche ou un accord d entreprise sur l épargne salariale est étendue aux groupements d employeurs 7. Les entreprises du BTP ne sont pas visées. Corrélativement, en l absence de dispositifs d intéressement, de participation ou de plan d épargne d entreprise spécifique à un groupement d employeurs, le salarié mis à la disposition par ce groupement d une entreprise pourvue de tels dispositifs n a plus vocation à en bénéficier. 7 C. trav. art. L

10 Les autres mesures relatives aux plans d épargne salariale 1) Versements de l employeur INDEXATION DES PLAFONDS DE VERSEMENT SUR LE PSS C. TRAV. ART. L Depuis le 1 er janvier 2007, le montant des versements complémentaires de l entreprise aux plans d épargne salariale est limité : à 8 % du montant annuel de la sécurité sociale pour le plan d épargne salariale, soit pour à 16 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour le Perco, soit 5149 pour Nb : auparavant, les plafonds de versement à un PEE et à un Perco étaient respectivement fixés à et ) Versements des participants VERSEMENT DES SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU C. TRAV. ART. L 443-2, AL. 2. Depuis le 1 er janvier 2007, le versement aux plans d épargne salariale est limité au quart du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 8 046, pour : Les salariés dont le contrat de travail est suspendu lorsqu ils n ont perçu aucune rémunération au cours de l année précédente ; Les conjoints collaborateurs ou associés de chefs d entreprise employant entre un et 100 salariés. 3) Versements de sommes issues d un CET A compter du 1 er janvier 2007, ne sont pas pris en considération pour l appréciation du plafond des versements annuels d un salarié : DEPLAFONNEMENT DES VERSEMENTS C. TRAV. ART. L 443-2, AL.2 Le montant des droits inscrits à un compte épargne temps (CET) utilisés pour alimenter un Perco ; Le montant des droits inscrits à un CET pour alimenter un PEE, à condition qu ils servent à l acquisition de titres de l entreprise, ou d une entreprise qui lui est liée, ou de parts ou d actions d organismes de placement collectif de valeurs mobilières. ÉTALEMENT D IMPOSITION Les sommes transférées à compter du 1 er janvier 2006 d un CET vers un PEE ou un Perco peuvent faire l objet d un étalement d imposition «vers l avant» prévu par l article 163 A du CGI.. 10

11 4) Versements de sommes issues d actions gratuites ALIMENTATION DU PEE Les actions attribuées gratuitement 8 peuvent être versées sur un PEE à l expiration de la période d acquisition sous les limites suivantes : Le placement sur le PEE est plafonné à 7,5 % du PASS par adhérent, soit pour L attribution des actions gratuites doit être réalisée au profit de l ensemble des salariés de l entreprise ; Un accord d entreprise ou, à défaut, une délibération du conseil d administration ou du directoire définit les modalités de répartition des actions entre les salariés 9 Le gain résultant de l attribution gratuite d actions est exonéré de cotisations de sécurité sociale et de l ensemble des prélèvements sur les salaires dont l assiette est alignée sur celle des cotisations de sécurité sociale : REGIME SOCIAL DU GAIN en cas de respect de l obligation de conservation fixée par le Code général des impôts 10. et si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions gratuites ont été attribuées définitivement au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale 8 Dispositif analysé dans le prochain BI participation. 9 La répartition peut être proportionnelle soit à la durée de présence dans l entreprise au cours de l exercice, soit aux salaires. 10 «Les attributions gratuites d'actions effectuées conformément aux dispositions des articles L à L du code de commerce sont exclues de l'assiette des cotisations ( ) si elles sont conservées dans les conditions mentionnées au I de l'article 80 quaterdecies du CGI» CSS art. L

12 Quelques aménagements des modalités de dépôt des accords Principe : La loi nouvelle simplifie les modalités de dépôt des accords sur l épargne salariale et étend le champ d application du dispositif de «sécurisation» actuellement applicable aux accords d intéressement. 1) Dépôt commun des accords L accord d intéressement, l accord de participation et le règlement d un plan d épargne salariale, lorsqu ils sont conclus concomitamment, peuvent désormais faire l objet d un dépôt commun dans les conditions fixées pour les accords d intéressement 11. 2) Accords d intéressement AMENAGEMENT DES DELAIS DE CONCLUSION ET DE DEPOT C. TRAV. ART. L 441-2, AL. 9. Pour ouvrir droit aux exonérations fiscales et sociales, les accords d intéressement conclus depuis le 1 er janvier 2007 doivent : être conclus avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de leur prise d effet. être déposés, par la partie la plus diligente, auprès de l autorité administrative compétente, dans un délai de quinze jours suivant la date limite de conclusion (premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul). En cas d opposition à un accord d entreprise ou d établissement de la majorité des organisations syndicales représentatives dans les 8 jours ou les 15 jours suivant la date de notification de l accord, la date limite de dépôt des accords pourra être reportée à la fin du délai d opposition. Lorsqu un accord a été conclu ou déposé hors délai, il produit ses effets entre les parties mais n ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement à ce dépôt. Auparavant, l accord devait être conclu avant le 1 er jour du 7 e mois suivant la date de sa prise d effet et être déposé par la partie la plus diligente au plus tard dans les 15 jours suivant sa conclusion ou à l expiration du délai d opposition si celui s applique. 3) Sécurisation des accords et règlements C. TRAV. ART. L NOUVEAU «La DDTEFP dispose d un délai de 4 mois à compter du dépôt d un accord d intéressement, d un accord de participation ou d un règlement d un plan d épargne salariale pour demander ( ) le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements. Elle est tenue, le cas échéant, de consulter l URSSAF dont relève l entreprise. Sur le fondement de cette demande, l accord ou le règlement peut être dénoncé à l initiative d une des parties en vue de la renégociation d un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.» 11 Voir C. trav. art. L 441-4, al. 9 et

13 En l absence de demande pendant le délai de 4 mois, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l accord ou du règlement aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation». De nouvelles obligations d information des salariés Principe : La loi nouvelle améliore l information des salariés et de leurs représentants au Comité d entreprise sur les dispositifs d épargne salariale applicables dans leur entreprise. 1) Livret d épargne salariale DOCUMENT A REMETTRE AU SALARIE LORS DE SON EMBAUCHE ET DE SON DEPART L article L du Code du travail prévoit un nouveau cas de remise d un livret d épargne salariale. Tout salarié d une entreprise proposant un dispositif d épargne salariale reçoit, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d épargne salariale présentant l ensemble de ces dispositifs. Tout salarié quittant l entreprise reçoit un état récapitulatif de l ensemble de ces sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l entreprise dans le cadre de ces dispositifs. 2) Consultation du Comité d entreprise ENTREPRISES VISEES L article L du Code du travail institue une nouvelle obligation de consulter le Comité d entreprise. Cette obligation incombe aux entreprises disposant d un accord de participation, d un accord d intéressement ou d un plan d épargne salariale dont le Comité d entreprise n est pas signataire. THÈMES DE LA CONSULTATION La consultation du Comité d entreprise doit porter sur : les évolutions envisageables à apporter à ces accords / plans ; la situation de l actionnariat salarié ; la participation des salariés à la gestion de l entreprise. DÉLAI La consultation doit intervenir avant la prorogation ou le renouvellement desdits accords. 13

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