AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 9 JANVIER 2015
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- Micheline Cantin
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1 REPUBLIQUE DE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG 3373/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 9 JANVIER LA SOCIETE GROUPE AUREOLE MAITRE KIGNAMAN SORO AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 9 JANVIER 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du Vendredi neuf Janvier deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Messieurs YEO DOTE, OUATTARA LASSINA, DAGO ISIDORE, KOUAMELAN SERGES, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître CAMARA N KONG BLANDINE, Greffier assermenté ; C/ -LA SOCIETE UNITED BANK OF AFRICA dite UBA LA SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI DECISION Contradictoire Reçoit la société GROUPE AUREOLE en son action ; L y dit mal fondée ; La déboute de sa demande ; La condamne aux dépens de l instance. A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La SOCIETE GROUPE AUREOLE, société à Responsabilité Limitée, au capital d un million ( ) de francs CFA, dont le siège social est sis à Abidjan commune de cocody les deux Plateaux, 7 ème tranche, 08 BP 2137 Abidjan 08, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal monsieur TRAORE ABDOULAYE WAKHAN, gérant de ladite société, de nationalité ivoirienne demeurant en cette qualité audit siège social ; Pour qui (société et représentant légal) domicile est élu en l étude de maître KIGNAMAN SORO, avocat près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant Abidjan commune de Cocody Danga, Avenue de l entente, rue des Jasmins, 01 BP 640 Abidjan 01, téléphone : +(225) , kignamansoro@kignamansoro.com; Demanderesse, comparaissant et concluant par son conseil susnommé ; D une part ; Et LA SOCIETE UNITED BANK for AFRICA en acronyme UBA, société anonyme avec conseil d administration au capital
2 de vingt milliards de francs CFA, dont le siège social est sis à Abidjan commune du Plateau, Avenue Botreau-Roussel, 17 BP 808 Abidjan 17 (Côte d Ivoire), prise en la personne de son Directeur Général, demeurant pour l exercice de ses fonctions audit siège social ; Ayant pour conseil la SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI, avocats près la Cour d Appel d Abidjan ; Défenderesse comparaissant et concluant par son conseil ; D autre part ; Enrôlée le 19 novembre 2014, l affaire a été appelée à l audience du 21 novembre 2014; Ayant constaté à cette audience l échec de la tentative de conciliation, le Tribunal ordonnait une instruction et renvoyait l affaire au 19 décembre 2014 ; La cause étant en état d être jugée, elle a été mise en délibéré pour jugement être rendu à l audience du 9 janvier 2015 ; Advenue cette audience, le Tribunal vidant son délibéré a rendu le jugement dont la teneur suit; LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 11 novembre 2014, la société GROUPE AUREOLE a fait servir assignation à la société UNITED BANK FOR AFRICA, d avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de ce siège aux fins d entendre la condamner à lui payer la somme de FCFA ; La société GROUPE AUREOLE expose au soutien de son action que dans le cadre de ses activités professionnelles, elle a convenu avec deux de ses partenaires d une transaction commerciale portant sur la vente de deux millions de barils pétrole de type bonny ligt crude oil à la société de droit des Etats
3 Unis d Amérique dénommée UNITED ENERGY CORP ; A titre d acompte sur le prix du pétrole objet de la transaction, l acquéreur a fait émettre par sa banque au bénéficie de la société GROUPE AUREOLE, le 10 octobre 2012, une lettre de Crédit Stand By dite LCSB d une valeur de USD, transmise le même jour par swift bancaire ; Dans le même swift, il a été mentionné que cette lettre LCSB est irrévocable, transférable et divisible, avec une durée de deux semaines, laquelle expirait le 24 octobre 2012 ; En dépit de ces délais fixés dans le corps du swift bancaire, la société UBA ne l a informée que le 18 octobre 2012 soit 8 jours après qu elle ait reçu cet instrument bancaire ; Poursuivant, la demanderesse ajoute qu à la demande de la UBA une séance de travail s est tenue le 19 octobre 2012 dans les locaux de la banque entre la direction de la société GROUPE AUREOLE et des responsables de UBA, à savoir le gestionnaire du compte, le directeur d exploitation ; Au cours de cette réunion qui a porté sur la compréhension de la transaction et le rôle de UBA, des réponses ont été données à toutes les questions posées par la banque ; Suivant deux correspondances réceptionnées le 19 octobre 2012, elle a donné ses instructions pour le traitement de la lettre LCSB et transmis à la banque les deux contrats justifiant l opération commerciale ; Une nouvelle réunion a été convoquée par le directeur d exploitation de UBA le 23 octobre 2012 ; Au cours de cette rencontre, des assurances ont encore été données à la banque ; L attention de la UBA a été attirée sur la date d expiration du document pour le 24 octobre 2012 et sur la nécessité de transférer l instrument au fournisseur le jour même, afin que celui-ci exécute la commande de l acheteur sous l impulsion de qui, la lettre LCSB a été émise ; La banque l a alors rassurée sur le fait que les ordres de virement seraient exécutées dans l heure qui suivait ; Contre toute attente, une heure plus tard, la direction de sa société était jointe téléphoniquement par le directeur d exploitation de la banque, qui lui faisait part de son refus de traiter la lettre LCSB et de recevoir les responsables du GROUPE AUREOLE ; Le lendemain soit le 24 octobre 2012, elle faisait servir à la banque UBA une sommation interpellative afin qu elle réponde aux questions suivantes : -pourquoi elle avait refusé de traiter l instrument financier reçu de sa maison mère UBA NIGERIA? -pourquoi elle n a informé le GROUPE AUREOLE de l arrivée de la lettre LCSB que huit jours plus tard? -pourquoi elle ne l a informée de son refus de traiter la lettre LCSB que la veille de l expiration de l instrument? La banque n a répondu à aucune de ces questions ; Aux dires de la demanderesse, bien qu ayant pris l engagement
4 de traiter la lettre LCSB, la société UBA ne l a pas fait, alors qu elle était astreinte à une obligation de résultat en ce sens qu elle a contracté l obligation de traiter la lettre LCSB par la mise en place du crédit pour lequel Ecobank Nigeria s était définitivement engagée auprès de UBA ; Cette dernière disposait donc d une garantie solide et le paiement par elle effectué, lui aurait été remboursé par Ecobank Nigeria ; Le non traitement de la lettre suffit à faire présumer la faute de la banque ; La société GROUPE AUREOLE soutient que la société UBA ne s est pas conformée aux articles 46 et 48 d l acte uniforme portant organisation des sûretés, puisqu elle a violé lesdites dispositions par son refus tardif et injustifié ; Le préjudice financier direct correspond au montant qui devait lui être reversé dans le cadre du traitement par la banque de la lettre LCSB ; Le non paiement de la somme correspondant à 10% du montant de la LCSB constitue un préjudice pour elle ; Ce préjudice est évalué à la somme de FCFA USD soit FCFA ; Ce préjudice résulte bien de l inexécution par la UBA de ses obligations contractuelles ; Aux dires de la demanderesse, le swift est un réseau possédé par les banques qui sert aux échanges interbancaires internationaux ; La banque UBA a prélevé les frais de traitement du message Swift ; Le retard de transmission d un message d une pareille importance à son égard, constitue un manquement à l obligation de diligence et d information de la banque à l égard de son client, et donc une faute contractuelle ; Le refus tardif d exécuter l opération ne lui offrait aucune alternative ; En réplique la société UBA fait valoir qu elle est liée à la demanderesse par une convention d ouverture de compte courant depuis le 27 septembre 2011 ; Elle précise que le 10 octobre 2011 elle a reçu un message swift provenant de UBA Nigeria qui était relatif à une transaction complexe entre le GROUPE AUREOLE et ses partenaires commerciaux de droit Kenyan et de droit Ghanéen ; N étant pas partie à cette transaction, elle a transmis à la demande de banques consœurs, le message au GROUPE AUREOLE qui l a réceptionné le 19 septembre 2012 ; Suite à cette transmission, le GROUPE AUREOLE lui faisait parvenir le 19 octobre 2012 un courrier par lequel elle lui demandait de créditer son compte ouvert dans ses livres de 10% du montant de la LCSB et de transférer les 90% à une société JILKOCEM GLOBAL LTD ; N ayant reçu qu un message swift et non un ordre de virement
5 de fonds à reverser à quiconque, elle n a pas suivi les instructions du GROUPE AUREOLE ; Elle fait noter qu elle n était ni l émettrice ni le destinataire du message swift qu elle n'a fait que transmettre à son destinataire ; A l occasion de ce message, elle n a souscrit à aucun engagement ; Selon la défenderesse, la demanderesse ne rapporte pas la preuve qu elle prenait à son compte les engagements contenus dans le LCSB ; Elle n a souscrit à aucun engagement la concernant ; Elle n a reçu aucune somme ni de UBA Nigeria ni de quiconque, qu elle devait transférer ; La société UBA fait remarquer que les articles 41 et 46 de l acte uniforme portant organisation des sûretés, relatifs à la lettre de garantie et de contre garantie sont inapplicables en l espèce, puisqu elle n a souscrit à aucune lettre de ce genre ; Elle n a donc commis aucune faute et la demande en paiement de dommages et intérêts doit être rejetée ; DES MOTIFS Sur le caractère de la décision La défenderesse ayant comparu et conclu, il sied de statuer par décision contradictoire ; Sur le taux du ressort Aux termes de l article 8 de la loi organique N du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, «les tribunaux de commerce statuent : - En premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; - En premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA» ; En l espèce, l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA ; Il sied de statuer en premier et dernier ressort ; Sur la recevabilité de l action L action de la société GROUPE AUREOLE ayant été initiée dans le respect des exigences légales de forme et de délai, il y a lieu de
6 la déclarer recevable ; Au fond Sur la demande en paiement de la somme de FCFA Se fondant sur les dispositions des articles 1147 du code civil, 41 et 46 de l acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés, la société GROUPE AUREOLE sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de FCFA ; L article 1147 du code civil stipule : «Le débiteur est condamné, s il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l inexécution de l obligation, soit à raison du retard dans l exécution, toutes les fois qu il ne justifie pas que l inexécution provient d une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu il n y ait de mauvaise foi de sa part.» ; La condamnation au paiement de dommages et intérêts fondée sur ce texte, nécessite l existence d une faute, d un préjudice et d un lien de causalité ; L article 41 de l acte uniforme sus visé énonce : «Les garantie et contre garantie ne se présument pas. Elles doivent être constatées par un écrit mentionnant, à peine de nullité : -la dénomination de garantie et contre garantie autonome ; -le nom du donneur d ordre ; -le nom du bénéficiaire ; -le nom du garant ou du contre-garant ; -la convention de base, l acte ou le fait, en considération desquels la garantie ou la contre-garantie autonome est émise ; -le montant maximum de la garantie ou de la contre garantie autonome ; -la date ou le fait entraînant l expiration de la garantie ; -les conditions de la demande en paiement, s il y a lieu ; -l impossibilité, pour le garant ou le contre-garant, de bénéficier des exceptions de la caution» ; Quant à l article 46 du même acte uniforme il dispose : «Le garant et le contre-garant disposent chacun de cinq jours ouvrés pour examiner la conformité de la demande en paiement aux termes de la garantie ou de la contre-garantie autonome. Ils ne peuvent rejeter la demande qu à la condition de notifier au bénéficiaire ou, en cas de contre-garantie, au garant, au plus tard à l expiration de ce délai, l ensemble des irrégularités qui motivent ce rejet. Le garant doit transmettre une copie de la demande du bénéficiaire et tous documents accompagnant celle-ci au donneur d ordre ou, en cas de contre-garantie, au contre-
7 garant, à charge pour ce dernier de les transmettre au donneur d ordre. Le garant doit aviser le donneur d ordre ou, en cas de contregarantie, le contre-garant, qui en avisera le donneur d ordre, de toute réduction du montant de la garantie et de tout évènement mettant fin à celle-ci autre qu une date de fin de validité.» ; Ces articles 41 et 46 de l acte uniforme portant organisation des sûretés sur lesquels le demandeur fonde sa demande, sont relatifs à la garantie et à la contre-garantie ; Or, la sûreté dont l inexécution donne lieu au présent litige, a trait à la lettre de crédit stand by, qui est différente des sûretés de garantie et de la contre-garantie ; Les parties n ayant pas souscrit à de telles sûretés, il y a lieu de dire que les textes sus visés ne sauraient trouver application dans le cas d espèce ; S agissant de la lettre de crédit stand by il est constant qu elle est une forme de garantie internationale documentaire payable à première vue et qui vise à sécuriser l exécution s un contrat, d une obligation ou d un flux d opérations commerciales ; C est une garantie bancaire avec laquelle, l importateur garantit à son fournisseur que sa banque se substituera à lui s il est défaillant, à condition que l exportateur présente les documents réclamés comme preuve de l existence de la créance ; La banque émettrice de la lettre de crédit stand by s engage sur instruction de son client le donneur d ordre à payer un certain montant à un bénéficiaire durant une période de validité et sur présentation de documents conformes mentionnés dans la lettre de crédit stand by ; Contrairement au crédit documentaire qui doit se réaliser, la lettre de crédit stand by a pour vocation de ne pas être mise en jeu ; elle n est donc pas un instrument de paiement, mais un contrat financier ; Lorsque le bénéficiaire est avisé directement par la banque émettrice, on parle de stand by direct ; L acheteur qui est à l origine de la lettre en fait la demande auprès de sa banque émettrice qui informera le vendeur par l intermédiaire d une banque notificatrice ou confirmante et en cas de non paiement par l acheteur, le vendeur se retourne contre la banque confirmante qui se fait rembourser par la banque émettrice à charge pour cette dernière de se faire rembourser par l acheteur ; Le stand by est indirect lorsque le bénéficiaire exige l intervention de sa banque auprès de laquelle il mettra en œuvre la lettre de crédit stand by ; Dans ce cas la banque devient alors banque notificatrice en avisant simplement le bénéficiaire ou banque confirmante en s engageant à payer le bénéficiaire ;
8 L étude du risque est de la seule responsabilité de la banque notificatrice ; Il est constant en l espèce que la société GROUPE AUREOLE a convenu avec ses partenaires d une transaction commerciale portant sur la vente de deux millions de barils pétrole de type bonny ligt crude oil à la société de droit des Etats Unis d Amérique dénommée UNITED ENERGY CORP ; A titre d acompte sur le prix du pétrole objet de la transaction, l acquéreur a fait émettre par sa banque au bénéficie de la société GROUPE AUREOLE, le 10 octobre 2012, une lettre de Crédit Stand By dite LCSB d une valeur de USD, transmise le même jour par swift bancaire ; La société UBA qui est liée à la société GROUPE AUREOLE par une convention d ouverture de compte courant, a reçu une lettre de crédit stand by de la part de UBA NIGERIA qu elle a transmis sa qualité de banque notificatrice à la société GROUPE AUREOLE qui en est bénéficiaire, tout en prenant soin de préciser qu elle ne prend aucun n engagement relativement à cette lettre ; Il s ensuit qu elle n a agi qu en qualité de banque notificatrice et non de banque confirmante, de sorte que la seule obligation qu elle avait était de procéder à l étude du risque ; Elle disposait donc d un temps raisonnable pour vérifier les documents ; La société GROUPE AUREOLE reproche à la société UBA d avoir refusé de traiter la lettre de Crédit Stand By reçue de sa maison mère UBA NIGERIA, d avoir accusé un retard dans la notification de l information et de ne l avoir informée de son refus que la veille de l expiration de l instrument ; Il a cependant été sus jugé qu avant la confirmation ou le refus de la lettre de Crédit Stand By la banque notificatrice en l occurrence la société UBA doit, compte tenu des risques, (puisqu aucun fond n est mis à sa disposition), et de sa responsabilité qu elle peut engager en cas de confirmation, procéder à une vérification des documents ; Or, il est contant que plusieurs rencontres ont eu lieu à cet effet entre la banque et les responsables de la société GROUPE AUREOLE ; Le délai mis par la banque pour procéder à cette vérification avant la notification et pour prendre sa décision, est un délai raisonnable, et ne saurait donc constituer un abus et ce d autant moins qu aucun texte de loi n enferme dans un délai la notification et la confirmation ou le rejet d une lettre de crédit stand by ; Les conditions de ladite lettre de Crédit Stand By pouvaient à tout moment faire l objet de modification, ce à quoi la société UBA a invité la demanderesse ; Le refus par la société UBA de confirmer la lettre de Crédit Stand By est un droit qui ne revêt aucun caractère abusif ; Ne s étant donc pas engagée relativement à la lettre de Crédit
9 Stand By et n ayant commis aucune faute, la société UBA ne saurait être tenue du paiement de la somme de FCFA réclamée ; Il y a lieu de débouter la société GROUPE AUREOLE de cette demande mal fondée ; Sur les dépens La société GROUPE AUREOLE succombant, il sied de la condamner aux dépens de l instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Reçoit la société GROUPE AUREOLE en son action ; L y dit mal fondée ; La déboute de sa demande ; La condamne aux dépens de l instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier.
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015
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