AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 MAI 2016

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1 KF/TG/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 868/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 12/05/ Affaire : Madame BANA SALIMATOU (SCPA LOLO DIOMANDE - OUATTARA & Associés) Contre 1- La Polyclinique Internationale Sainte Anne Marie dite PISAM 2- La Société de Gestion Médicale dite SOGEMED DECISION : ---- Contradictoire ---- Déclare Madame BANA Salimatou recevable en son action ; Constate la non conciliation des parties ; L y dit mal fondée ; La déboute de ses prétentions ; La condamne aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 MAI 2016 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi douze mai de l an deux mil seize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Madame ESSO Milie Blanche épouse ABANET, Messieurs KACOU Bredoumou, NIAMKEY K. Paul, SILUE Daoda, N GUESSAN Gilbert et ALLAH-KOUAME Jean Marie, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KONE Songui Adama, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : MADAME BANA SALIMATOU, Gynécologue-Obstétricienne, de nationalité française, née le 4 juillet 1959 à Bordeaux (France), demeurant à Abidjan Cocody les II Plateaux, 8 ème tranche, 06 BP Abidjan 06 ; Demanderesse ayant pour conseil, la SCPA LOLO- DIOMANDE-OUATTARA & Associés, Avocats à la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant Cocody Les II Plateaux, Résidence «LES PERLES I», Rue 2, villa N 72, derrière la Pharmacie les Perles, 28 BP 1186 Abidjan 28, Tél. : / ; Fax. : , . : Idoassociés@hotmail.com ; d une part ; Et 1- LA POLYCLINIQUE INTERNATIONALE SAINTE ANNE MARIE DITE PISAM, Société Anonyme avec conseil d administration au capital de F CFA, RCCM N ABJ , dont le siège social est à Abidjan-Cocody, route du Lycée Technique, Avenue Blohom, 01 BP 1463 Abidjan 01, Tél. : , . : pisam@sogemedpisam.ci, prise en la personne de son 1

2 représentant légal, demeurant ès-qualité au susdit siège social, en ses bureaux ; 2- LA SOCIETE DE GESTION MEDICALE DITE SOGEMED, Société Anonyme au capital de F CFA, RCCM N CI-ABJ-B ayant son siège social sis à l Avenue J. Blohorn 01 BP 1463 Abidjan 01, Tél. : , Fax. : , locataire gérant de la Polyclinique Internationale Sainte Anne Marie dite PISAM, prise en la personne de son représentant légal, demeurant es-qualité au susdit siège social, en ses bureaux ; Défenderesses comparaissant et concluant ; D autre part ; Enrôlée le 3 mars 2016, l affaire a été appelée puis renvoyée au 17 mars 2016 pour conciliation ; A cette date, le tribunal ayant constaté la non conciliation des parties a ordonné une instruction soldée par l ordonnance de clôture N 656/2016 sous la responsabilité du juge ESSO Milie Blanche épouse ABANET, et renvoyé le dossier au 14 avril 2016 en audience publique ; A cette dernière évocation, le dossier a été mis en délibéré pour le 12 mai 2016 ; Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré ainsi qu il suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï les parties en leurs moyens et prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit d huissier de justice en date du 22 février 2016, Madame BANA Salimatou a assigné la Polyclinique Internationale Sainte Anne Marie dite PISAM et la Société de Gestion Médicale dite SOGEMED à comparaître le 03 mars 2016 devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour 2

3 s entendre : - condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes : six millions deux cent quarante-huit mille neuf cent vingt-deux ( ) francs CFA au titre de sa créance ; cinq millions ( ) de francs CFA à titre de dommages-intérêts ; - condamner solidairement aux dépens distraits au profit de la SCPA LOLO-DIOMANDE-OUATTARA et Associés ; Au soutien de son action, Madame BANA Salimatou explique qu elle a conclu le 13 avril 1994 avec la SOGEMED, le locataire-gérant de la PISAM, un contrat de partenariat en vertu duquel elle a été autorisée à mener des activités de gynécologie obstétricien au sein de ladite polyclinique ; Elle précise qu en contrepartie de l utilisation des locaux de la PISAM, sa cocontractante qui avait la charge de la facturation, de la perception et de l encaissement de ses honoraires pour les actes par elle exécutés au sein de la polyclinique, devait lui reverser 50% des montants encaissés ; Elle prétend qu à ce titre la SOGEMED a reconnu lui devoir la somme de six millions deux cent quarante-huit mille neuf cent vingt-neuf ( ) francs CFA dans une correspondance en date du 31 janvier 2014 ; Que toutefois, celle-ci tarde à payer sa dette en dépit de ses nombreuses démarches amiables ; Elle fait valoir que cette situation lui cause un préjudice ; C est pourquoi, elle sollicite, outre le paiement de sa créance, l allocation de dommages-intérêts ; La SOGEMED et la PISAM, pour leur part, opposent qu elles n ont pas commis d abus et sollicitent le rejet des prétentions de la demanderesse. 3

4 Elles arguent que l article 3 in fine du règlement intérieur intégré à leur convention prévoit que la SOGEMED doit verser au praticien selon un décompte mensuel des honoraires facturés, sous réserve que ces horaires lui aient été effectivement payés. Elles allèguent qu à ce jour les honoraires recouvrés par la SOGEMED sur la base susindiquée s établissent comme suit : - quatre mille neuf cent soixante-trois (4.963) F CFA au 31 décembre 2014 ; - vingt-trois mille sept cent vingt et un (23.721) F CFA au 28 février 2015 ; - dix-huit mille six cent cinq (18.605) F CFA au 31 juillet 2015 ; - un million quatre cent cinquante-quatre mille cent soixantedix-sept ( ) F CFA au 31 décembre 2015 ; Soit la somme totale de un million cinq cent un mille quatre cent soixante-six ( ) F CFA. Les défenderesses soutiennent que cette somme est et reste depuis lors à la disposition de Madame BANA Salimatou. Aussi, estiment-elles que c est à tort que la Madame BANA Salimatou leur reproche un quelconque abus et sollicite des dommages-intérêts ; Que du reste, Madame BANA Salimatou dont elles n ont plus eu de nouvelles ne s est signalée que pour les assigner en justice, sans s enquérir au préalable de l état de ses honoraires. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision Les défenderesses ont comparu et conclu. Il convient dans ces conditions de statuer contradictoirement. 4

5 Sur le taux de ressort L article 8 de la loi organique n 424/14 du 14 Juillet 2014, portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que : «Les Tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort sur toutes les demandes dont l intérêt du litige excède un milliard ou est indéterminé. - en premier et dernier ressort sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard.» En l espèce l intérêt du litige qui est de onze millions deux cent quarante-huit mille neuf cent vingt-deux ( ) francs CFA n excède pas un milliard de francs CFA. Dans ces conditions, il convient de statuer en premier et dernier ressort. Sur la recevabilité L action de Madame BANA Salimatou est introduite conformément à la loi. Il y a lieu de la recevoir. Au fond Sur le bien-fondé de la demande Madame BANA Salimatou sollicite la condamnation solidaire des défenderesses à lui payer les sommes suivantes : six millions deux cent quarante-huit mille neuf cent vingt-deux ( ) francs CFA au titre de sa créance ; cinq millions ( ) de francs CFA à titre de dommages-intérêts ; Elle allègue que la SOGEMED refuse sans raison valable de lui verser la somme de six millions deux cent quarante-huit mille neuf cent vingt-deux ( ) francs CFA qu elle a reconnue lui devoir au titre de ses honoraires, et que cette situation lui cause un préjudice. Il est constant que les parties à l instance ont convenu que ne doit être reversée au praticien que la part de ses honoraires recouvrés par la SOGEMED. 5

6 En effet, il ressort de l article 3 in fine du règlement intérieur intégré dans la convention conclue par les parties que «la SOGEMED verse au praticien selon un décompte mensuel le reliquat, soit 47% à 67% selon le type d actes ci-dessus mentionnés des honoraires factures sous réserve que ces honoraires aient été effectivement payés à la SOGEMED» ; le dernier paragraphe de l article 4 de la convention conclue entre la demanderesse et la SOGEMED précise que «la SOGEMED verse au praticien le reliquat, soit 50% des honoraires encaissés par la polyclinique aux clients, à raison de tous les actes professionnels posés par le praticien dans le cadre de l exercice de ses activités au sein de la polyclinique selon un décompte mensuel.». Il est constant que la somme de six millions deux cent quarante-huit mille neuf cent vingt-deux ( ) francs CFA que reconnaît devoir la SOGEMED dans sa correspondance en date du 31 janvier 2014 n a ni été entièrement encaissée ni recouvrée. Etant donné qu il résulte de l extrait de compte du 1 er janvier au 31 décembre 2015 produit aux débats que la SOGEMED a perçu pour le compte de Madame BANA Salimatou la somme totale de un million cinq cent un mille quatre cent soixante-six ( ) francs CFA qu elle tient à sa disposition, il y a lieu de juger que c est à tort qu elle reproche à la SOGEMED de ne pas avoir honoré ses obligations contractuelles et de lui avoir causé par ce moyen un préjudice, et de la débouter de sa demande mal fondée. Sur les dépens Madame BANA SALIMATOU succombant, il y a lieu de la condamner aux dépens de l instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare Madame BANA Salimatou recevable en son action ; Constate la non conciliation des parties ; L y dit mal fondée ; 6

7 La déboute de ses prétentions ; La condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 7

Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ;

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