Les dirigeants : si l association est condamnée, les dirigeants peuvent l être également
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- Marie-Dominique Bergeron
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1 Réglementation Quelques notions légales Responsabilité et assurances Contrôle médical Loi anti dopage du 23 mars 1999 Le métier d'animateur/éducateur sportif Les missions du Ministère RESPONSABILITE ET ASSURANCES LES DIFFERENTS TYPES DE RESPONSABILITE Responsabilité morale et responsabilité juridique Responsabilité pénale (Code pénal) Responsabilité civile (Code civil) QUI PEUT ETRE CONDAMNE EN SPORT? L association est soumise aux prescriptions du code civil ou pénal (en tant que personne morale). Elle peut être déclarée coupable d un dommage causé à ses membres ou à autrui avec les mineurs, les salariés de l association ou ses membres (loi de 1992 : pendant un manifestation, la responsabilité est renforcée). Les dirigeants : si l association est condamnée, les dirigeants peuvent l être également L éducateur sportif : il est sanctionné s il a fait un faute professionnelle, du type : préjudices graves ou mortels pour ses élèves. Les spectateurs : selon la loi de 1992, ils peuvent être condamnés en cas de violence, d incitation à la violence et d ivresse. LES ASSURANCES Loi de 1984/1992 Il y a obligation pour tous les groupements sportifs de contracter une assurance couvrant leur propre responsabilité civile (adhérents et pratiquants)
2 LE CONTROLE MEDICAL CONTROLE MEDICAL PREALABLE A LA COMPETITION Une visite médicale d aptitude à la pratique sportive est une obligation pour établir une licence fédérale. SURVEILLANCE MEDICALE DES ATHLETES DE HAUT NIVEAU Tout athlète de haut niveau doit suivre une surveillance médicale continue de la part des fédérations. Elle est exercée par le service médical national ou régional spécialisé dans la discipline sportive en liaison avec le médecin fédéral. ORGANISATION DE LA MEDECINE DU SPORT Au Ministère de la Jeunesse et des Sports Bureau chargé de la médecine du sport en relation avec le service médical des établissements nationaux, CNOS, médecins fédéraux. A la Direction régionale ou départementale de la Jeunesse et des Sports Médecin inspecteur en liaison avec les centres médicaux sportifs, les instituts régionaux de médecine sportive en milieu hospitalier et le délégué au CROS Dans les fédérations Médecin fédéral qui coordonne la commission médicale mais aussi un médecin en charge des équipes nationales et d un médecin fédéral régional. Au CNOSF et au CROS Commission regroupant les médecins des différentes fédérations LOI ANTI DOPAGE du 23 MARS 1999 LES DISPOSITIONS DE CETTE LOI Protection de la santé des sportifs et lutte contre le dopage Installation d antennes médicales agréées : consultation ouverte pour toutes les personnes qui se dopent et mise en place d un suivi médical La délivrance d une première licence ou d une participation à une compétition est subordonnées à un certificat médical. La licence est refusée si le médecin décèle des signes de dopage. Si le médecin estime indispensable la prescription de substances ou procédés interdits, il doit en informer l intéressé. Les fédérations qui ont délégation ont l obligation d assurer le suivi médical pour le haut niveau. Un conseil de prévention et de lutte contre le dopage est mis en place. C est une autorité administrative indépendante. Il est interdit à toute personne, lors de compétition ou de manifestations sportives d utiliser des substances et des procédés dopants. Une liste des substances interdites et identiques pour toutes les activités sportives existe.
3 Il est interdit de prescrire des substances dopantes et de se soustraire aux contrôles. APPLICATIONS ET SANCTIONS En cas de contrôle demandé par le Ministère de la Jeunesse et des Sports et les fédérations, des sanctions financières et juridiques sont prévues. La DDJS mandate les médecins libéraux pour effectuer le contrôle anti-dopage. LA PROFESSION D'ANIMATEUR-EDUCATEUR SPORTIF OBLIGATION DES DIPLOMES Nul ne peut enseigner, encadrer, entraîner contre rémunération sans diplôme (loi de 1963). Jusqu à la loi de 1984 (puis du 13/07/92/ 2000), les fédérations agrées assurent la formation et le perfectionnement. Ce sont des cadres bénévoles. L Etat n intervient pas mais donne des aides (CREPS/ FNDS/ SBVENTIONS/CTR) Puis par le Brevet d Etat, l Etat a pu imposer un contrôle strict. C est un diplôme délivré par l Etat. La qualification est sous l autorité du Ministère de la Jeunesse et des Sports (Conseil d Etat par application). Validation des expériences acquises (commission d équivalence) CONDITIONS REQUISES POUR L EXERCICE DE LA PROFESSION D EDUCATEUR SPORTIF L établissement ou l exploitant doit faire une déclaration à la DDJS (loi du 13/07/92). La carte professionnelle sert à contrôler et à réglementer l enseignement sportif. Elle permet de vérifier : Le respect de l hygiène et de la sécurité, la moralité (pas de casier judiciaire), la possession d une assurance (contrat de responsabilité civile), du diplôme. Un établissement peut être fermé sur autorité administrative : fermeture temporaire ou définitive s il existe des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants. Organisation générale du Brevet Professionnel : Arrêté du 18 avril 2002 C est à cette période qu apparaissent les premiers Brevets Professionnels ; ils sont déclinés par spécialité. Mise en œuvre du Brevet Professionnel Activités Gymniques de la Forme et de la Force (BP JEPS AGFF) : Instruction JS du 22 mars 2006 Il faudra attendre 2006 pour que sorte officiellement la spécialité «Activités Gymniques de la Forme et de la Force» correspondant au Brevet d Etat des Métiers de la Forme. Cette spécialité (AGFF) revêt 4 mentions - activités gymniques acrobatiques - activités gymniques d expression
4 - forme en cours collectifs (mention forme) - haltères musculation et forme sur plateau (mention force) Les organismes de formation doivent être habilités par la Direction Régionale Jeunesse et Sport pour pouvoir dispenser le formation préparant à l obtention du BP AGFF. LES MISSIONS DU MINISTERE Loi du 20 décembre1940 Main mise de l Etat sur le monde sportif qui a l autorité sur les administrations sportives Loi du 06 août 1963 Obligation de posséder le Brevet d Etat (Loi de 1984) pour enseigner contre rémunération Loi MAZEAUD du 29 OCTOBRE 1975 Les rapports entre l Etant et le milieu sportif sont clarifiés. L Etat assume la charge du développement des activités physiques et sportives (APS) avec les fédérations et les associations sportives habilitées et agréées par lui. L Etat devient le tuteur. Loi du 16 juillet 1984 Le sport contribue à la rénovation du système éducatif, lutte contre l échec scolaire et pour l intégration et pour la réduction des inégalités sociales et culturelles. Il donne aux fédérations certaines délégations de pouvoir : organiser et gérer la pratique des activités sportives. Cette loi abroge celles de 1963 et Loi du 13 juillet 1992 Elle modifie la loi du 16/07/1984. L Etat reprend l autorité pour toutes les questions concernant les relations avec le mouvement sportif. Elle répond aux problèmes actuels du sport, à savoir la violence et les problèmes de l argent dans le sport. Loi du 06 juillet 2000 Elle reprend certains articles de la loi du 16/07/1984. Elle précise le rôle des fédérations agréées et des délégataires du CNOSF en donnant un rôle particulier à la Commission nationale sportives de haut niveau. Elle apporte des moyens nouveaux au sport en répartissant une partie des recettes de la redevance TV et en donnant la possibilité aux collectivités territoriales d accorder des garanties aux emprunts contractés par les associations. Elle réajuste la réglementation pratique et réglementaire du sport en rapport à l évolution sociale et économique du droit européen. Enfin, elle aide les bénévoles dans les actions : congés formations, réduction d impôts pour les frais associatifs
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