Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;
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1 TG/KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 3776/2015 JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET DE DEFAUT du 04/02/ Affaire : La Société NSIA Banque Côte d Ivoire (Ex BIAO Côte d Ivoire) (SCPA DOGUE-ABBE Yao & Associés) Contre 1- La Société SIYM-VOYAGES (M e ASSAMOI Alain) 2- La Société Générale Nouvelle d Assurances dite GNA-CI (M e KAH Jeanne) 3- Madame WOGNIN GNAMPLAY Simone (M e ASSAMOI Alain) DECISION Contradictoire à l égard des sociétés SIYMA Voyages et GNA-CI --- Défaut à l égard de Madame WOGNIN GNAMPLAY Simone --- Déclare la société NSIA BANQUE Côte d Ivoire recevable en son action ; Constate la non conciliation des parties ; L y dit partiellement fondée ; Met hors de cause la société GNA-CI ; Condamne par contre la société SIYM- VOYAGES et Madame WOGNIN GNAMPLAY Simone à payer à la société NSIA BANQUE Côte d Ivoire la somme de deux cent dix-huit millions trois cent quarante-six mille quarantehuit ( ) francs CFA ; Dit que la demande d exécution provisoire est surabondante ; Condamne la société SIYM-VOYAGES et Madame WOGNIN GNAMPLAY Simone aux dépens à distraire au profit de la SCPA DOGUE-ABBE YAO et Associés avocats aux offres de droit. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 FEVRIER 2016 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi quatre février de l an deux mil seize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Mesdames KOUASSI Amenan Hélène épouse DJINPHIE, TIENDAGA Gisèle, Messieurs ALLAH KOUAME Jean Marie, SILUE Daoda, NIAMKEY K. Paul et FOLOU Ignace, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KOUTOU Aya Gertrude épouse GNOU, Greffier ; Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : LA SOCIETE NSIA BANQUE CÔTE D IVOIRE, EX-BIAO CÔTE D IVOIRE, Société Anonyme avec Conseil d Administration, au capital de de francs CFA, inscrite au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier d Abidjan, sous le N 52039, dont le siège social est à Abidjan Plateau, 8-10, Avenue Joseph ANOMA, 01 BP 1274 Abidjan 01, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général, Monsieur Philippe ATTOBRA, de nationalité ivoirienne ; Demanderesse représentée par son conseil, la SCPA DOGUE- ABBE Yao et Associés, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant 29, Boulevard CLOZEL, 01 BP 174 Abidjan 01 ; Et d une part ; 1- LA SOCIETE SIYM-VOYAGES, Société Anonyme au capital de de F CFA, dont le siège social est à Abidjan Plateau, Avenue NOGUES, 06 BP 2165 Abidjan 06, prise en la 1
2 personne de son représentant légal, Madame WOGNIN GNAMPLAY Simone, Directeur Général, en ses bureaux ; Défenderesse ayant pour conseil, Maitre ASSAMOI Alain, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan ; 2- LA SOCIETE GENERALE NOUVELLE D ASSURANCE DITE GNA-CI, Société Anonyme au capital de de francs CFA, dont le siège social est à Abidjan Plateau, Rue du Commerce, Immeuble EBRIEN, 01 BP Abidjan 01, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux ; Défenderesse ayant pour conseil, Maître KAH Jeanne, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan ; 3- MADAME WOGNIN GNAMPLAY SIMONE, née le 6 mai 1956 à Grand Bassam, de nationalité ivoirienne, Directeur de société, 06 BP 2165 Abidjan 06, Tél. : / Cel. : , prise en sa qualité de caution de la société SIYM VOYAGES, en ses bureaux ; Défenderesse ayant pour conseil, Maître ASSAMOI Alain, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan ; D autre part ; Enrôlée pour l audience du 22 octobre 2015 ; l affaire a été appelée et renvoyée au 5 novembre 2015 pour poursuite de la tentative de conciliation. A cette date, la cause a subi plusieurs renvois dont le dernier en date du 26 novembre 2015 pour poursuite de la conciliation qui s est soldée par un échec. Une instruction a alors été ordonnée, confiée au juge DJINPHIE Hélène et la cause renvoyée à l audience publique du 31 décembre Cette mise en état a fait l objet d une ordonnance de clôture N 3716/15 du 13 janvier A la date de renvoi, l affaire a été mise en délibéré pour le 4 février
3 Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré comme suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs demandes ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit d huissier en date du 30 septembre 2015, la société NSIA BANQUE Côte d Ivoire ex BIAO COTE D IVOIRE a assigné la société SIYM-VOYAGES, la société Générale Nouvelle d Assurance dite GNA-CI et Madame WOGNIN GNAMPLAY Simone à comparaître le 22 octobre 2015 devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour s entendre : - condamner solidairement à lui payer la somme de deux cent dix-huit millions trois cent quarante-six mille quarante-huit ( ) francs CFA ; - ordonner l exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner aux entiers dépens distraits au profit de la SCPA DOGUE-ABBE YAO et Associés, avocats aux offres de droit ; La société NSIA BANQUE Côte d Ivoire explique qu elle a octroyé plusieurs concours financiers à la société SIYM- VOYAGES titulaire d un compte ouvert dans ses livres sous le numéro ; Que pour garantir le remboursement de ces emprunts, Madame WOGNIN GNAMPLAY SIMONE et la société GNA-CI se sont portées cautions de la société SIYM-VOYAGES respectivement à hauteur de deux cent quatre-vingt-dix millions ( ) de francs CFA et de trois cent quatre-vingt-dix millions ( ) de francs CFA. 3
4 Que la société SIYM-VOYAGES n a pas honoré ses engagements au point de lui devoir la somme de deux cent dixhuit millions trois cent quarante-six mille quarante-huit ( ) francs CFA. Elle dit avoir informé la société GNA-CI de la défaillance de la société SIYM-VOYAGES avant le terme du contrat de cautionnement. C est pourquoi, elle sollicite la condamnation solidaire de tous les défendeurs à payer sa créance. La société GNA-CI, répliquant, prie le tribunal de débouter la demanderesse de ses prétentions qu elle considère mal fondées. Elle fait valoir que la caution qu elle a donnée est expirée depuis le 23 août 2013 et n a pas été renouvelée faute de paiement par la société SIYM-VOYAGES de la prime d assurance. Elle ajoute qu à travers un protocole d accord du 09 janvier 2014 auquel elle n est pas partie, les sociétés NSIA BANQUE Côte d Ivoire et SIYM-VOYAGES ont décidé de régler à l amiable le litige. Que non seulement cet accord a autorité de chose jugée entre les parties, mais encore elle observe que la société SIYM-VOYAGES verse aux débats des pièces qui prouvent qu elle est en train d exécuter ledit protocole. Elle en déduit qu avant l échéance du terme de sa garantie, la débitrice n était pas défaillante. La société SIYM-VOYAGES et Madame WOGNIN GNAMPLAY Simone n ont pas fait valoir de moyen de défense. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision La société GNA-CI a conclu. La société SIYM-VOYAGES a été assignée à son siège social. Madame WOGNIN GNAMPLAY Simone quant à elle n a pas été assignée à personne et n a ni comparu ni conclu. 4
5 Il y a lieu dans ces conditions de statuer par défaut à l égard de cette dernière et contradictoirement à l égard des autres défendeurs. Sur le taux du litige L article 8 de la loi organique n du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que : «Les Tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA.» ; L intérêt du litige qui en l espèce s élève à deux cent six-huit millions trois cent quarante-six mille quarante-huit ( ) francs CFA, n excède pas un milliard de francs CFA. Il convient donc de statuer en premier et dernier ressort. Sur la recevabilité L action de la société NSIA BANQUE Côte d Ivoire a été régulièrement introduite. Il y a lieu de la recevoir. Au fond Sur la demande en paiement La société NSIA BANQUE Côte d Ivoire sollicite la condamnation solidaire des sociétés GNA-CI, SIYM-VOYAGES et Madame WOGNIN GNAMPLAY Simone à lui payer le montant de deux cent dix-huit millions trois cent quarante-six mille quarante-huit ( ) francs CFA au titre de sa créance. A la société GNA-CI qui oppose le défaut de renouvellement de sa caution depuis l expiration de celle-ci à la date du 23 août 2013, la société NSIA BANQUE Côte d Ivoire rétorque que la défaillance du débiteur principal, c est-à-dire la société SIYM- VOYAGES a été portée à sa connaissance bien avant l échéance du contrat de cautionnement. 5
6 Aussi considère-t-elle que la société GNA-CI demeure tenue du montant de ses engagements résultant du contrat de cautionnement. Il ressort de l espèce que par une correspondance du 09 décembre 2013 la société NSIA BANQUE COTE D IVOIRE s est adressée à la société GNA-CI de la manière suivante : «par la présente, nous vous informons que les concours financiers accordés à la société SIYM-VOYAGES n ont pas été couverts comme convenu de sorte que ses engagements s élevaient au 23 août 2013 à la somme de francs CFA en principal, outre les intérêts de retard à comptabiliser. Pour le remboursement de cette somme, notre établissement a marqué son accord sur la proposition de la société SIYM- VOYAGES à payer francs CFA par jour, jusqu à apurement total de sa dette. Aussi, en votre qualité de caution solidaire, nous vous informons à toutes fins utiles et vous demandons de prendre toutes vos dispositions afin que cet accord soit strictement respecté. A défaut, nous procèderons à l appel de notre garantie et éventuellement au recouvrement judiciaire de notre créance en principal et intérêts, tous frais à votre charge» Le tribunal constate au regard du contenu de cette lettre que la NSIA Banque Côte d Ivoire qui, face à la défaillance avérée de la société SIYM-VOYAGE, avait le droit d appeler la garantie de la société GNA-CI s est gardée de le faire et l a plutôt informée et invitée à faire en sorte que les propositions de règlement à elle faites par la société SIYM-VOYAGES, la débitrice principale, soient respectées. Il est constant en droit des contrats que tout contrat à durée déterminée, à l arrivée du terme convenu, est privé d effet sauf renouvellement express ou tacite des cocontractants. Il est également constant que depuis le 23 août 2013 la caution donnée par la société GNA-CI à la société SIYM-VOYAGES en faveur de la NSIA Banque Côte d Ivoire a expiré et que les parties ne l ont renouvelée ni expressément ni tacitement. A la date donc de l introduction de la présente action en paiement, cette caution n existait plus. 6
7 C est en vain que la NSIA Banque Côte d Ivoire se prévaut de la lettre du 9 décembre 2013 susévoquée car celle-ci ne constitue pas un appel à garantie de la caution en raison de la défaillance de la débitrice principale, mais plutôt une lettre d information à toutes fins utiles et d invitation à veiller à la bonne exécution d un règlement par tempérament par la débitrice principale de sa dette. La demande de la NSIA Banque Côte d Ivoire à son égard doit être rejetée. Pour ce qui concerne la société SIYM-VOYAGES et madame WOGNIN GNAMPLAY Simone, il est constant qu elles demeurent engagées envers la société NSIA BANQUE Côte d Ivoire comme il résulte des pièces produites à savoir les protocoles d accord du 15 mai 2012 et du 09 janvier 2014 conclus entre les sociétés NSIA BANQUE Côte d Ivoire et SIYM-VOYAGES et la convention de cautionnement solidaire de Madame WOGNIN GNAMPLAY Simone en date du 15 mai Il y a lieu en conséquence de condamner solidairement la société SIYM-VOYAGES et Madame WOGNIN GNAMPLAY Simone à payer à la société NSIA BANQUE Côte d Ivoire la somme de deux cent dix-huit millions trois cent quarante-six mille quarante-huit ( ) francs CFA. Sur l exécution provisoire Le tribunal de céans statuant en premier et dernier ressort dans une matière où le pourvoi en cassation n est pas suspensif, il s ensuit que la demande d exécution provisoire est superfétatoire. Sur les dépens La société SIYM-VOYAGES et Madame WOGNIN GNAMPLAY Simone succombant, il y a lieu de les condamner aux dépens de l instance à distraire au profit de la SCPA DOGUE-ABBE YAO et Associés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut à l égard de Madame WOGNIN GNAMPLAY Simone, contradictoirement à l égard 7
8 des autres parties, en premier et dernier ressort ; Déclare la société NSIA BANQUE Côte d Ivoire recevable en son action ; Constate la non conciliation des parties ; L y dit partiellement fondée ; Met hors de cause la société GNA-CI ; Condamne par contre la société SIYM-VOYAGES et Madame WOGNIN GNAMPLAY Simone à payer à la société NSIA BANQUE Côte d Ivoire la somme de deux cent dix-huit millions trois cent quarante-six mille quarante-huit ( ) francs CFA ; Dit que la demande d exécution provisoire est surabondante ; Condamne la société SIYM-VOYAGES et Madame WOGNIN GNAMPLAY Simone aux dépens à distraire au profit de la SCPA DOGUE-ABBE YAO et Associés avocats aux offres de droit. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 8
Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;
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