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1 CONVENTION RELATIVE A L'ADMINISTRATION DU FONDS VERSION FINALE ENTRE De première part l'association Française des Etablissements de Crédit et des Entreprises d'investissement, organisme professionnel établi en application de l'article 23 de la loi n du 24 janvier 1984, dont le siège est sis 36 rue Taitbout, Paris, agissant en qualité de représentant des Banques tel que prévu au paragraphe 8 du préambule ci-dessous, représentée par Monsieur Pierre SIMON en sa qualité dedirecteur Général, ET De deuxième part ci-après l"afecei", la Caisse des Dépôts et Consignations, établissement public à statut légal spécial créé par la loi du 28 avril 1816, dont le siège est sis 51 rue de Lille Paris, représentée par Monsieur Yvonick PLAUD en sa qualité de Directeur de la Direction du Bancaire Réglementé de la Caisse des dépôts et consignations, ET, De troisième part ci-après la "CDC", le Fonds Social Juif Unifié, association reconnue d utilité publique, déclarée en vertu de la loi du 1 er juillet 1901, dont le siège social est sis 39 rue Broca, PARIS, représenté par Monsieur David SAADA en sa qualité de Directeur Général, ci-après le "FSJU", 1/11

2 PREAMBULE Etant préalablement rappelé les engagements suivants: 1. Les banques françaises ont associé leurs efforts aux recherches exhaustives menées par la Mission d'etude sur la Spoliation des Juifs de France créée en mars 1997 pour faire toute la lumière sur les spoliations financières subies par les victimes de la Shoah en France pendant la Seconde Guerre Mondiale. 2. Dans une déclaration solennelle en date du 24 mars 1999, s'exprimant au nom des banques en activité pendant l'occupation, l'association Française des Banques, dont la Fédération des Banques Françaises est aujourd'hui le successeur, a présenté le dispositif mis en œuvre à l'appui de l'engagement inconditionnel des banques de restituer sans retard tous les biens et avoirs, dûment revalorisés, qui pourraient avoir appartenu aux victimes de la Shoah ou à leurs familles, quelle que soit leur nationalité, et qu'elles détiendraient encore. Au sein de ce dispositif, les banques ont, dès cette époque, accepté de se soumettre aux recommandations de la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'occupation que le Gouvernement français se proposait de mettre en place, et ont réitéré publiquement leurs engagements lors de la création de cette Commission en septembre Dans le même temps, sept banques françaises, ainsi que la Chase Manhattan, Barclays Bank et JP Morgan ont été assignées successivement en décembre 1997 puis en décembre 1998 devant l'us Dictrict Court, Eastern District of New York (affaires "Bodner, et al. v. Banque Paribas et al., No. 97 Civ 7433 (E.D.N.Y.)" et "Benisti, et al. v. Banque Paribas, et al. No 98 Civ (E.D.N.Y.)"), puis en mars 1999 devant la San Francisco Superior Court (affaire "Mayer v. Banque Paribas et al., Civ. Action No (Cal. Superior Court)) en raison de leurs activités pendant la Seconde Guerre Mondiale. 4. Le 18 janvier 2001, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'amérique ont signé un accord intergouvernemental retraçant et complétant les mesures prises par la France pour dédommager les victimes de la Shoah. Cet Accord est accompagné d'une Déclaration Conjointe signée par les deux Gouvernements, les Banques représentées par l'afecei et les avocats des plaignants dans les procédures judiciaires mentionnées au paragraphe 3 ci-dessus. L'Accord permet de mettre fin à ces procédures en prenant appui sur les mesures déjà adoptées par le Gouvernement français pour indemniser les victimes de spoliations en France pendant la Seconde Guerre Mondiale avec, notamment, la mise en place de la Commission et l'établissement de la Fondation dont la dotation sera constituée des contributions de la République française, des Banques et d'autres institutions 2/11

3 publiques ou financières françaises. L'Accord est entré en vigueur par échange de notes diplomatiques le 5 février La Déclaration Conjointe prévoit à l'article I (E) de son annexe A que les Banques déposeront la somme de USD sur un compte séquestre ouvert dans les livres de la CDC afin d'honorer les recommandations qui leur seront adressées par la Commission. Les Banques s'engagent à compléter régulièrement ce compte de manière que son solde ne tombe pas en dessous de USD La Déclaration Conjointe stipule à l'article I (F-2) que les Banques constitueront un Fonds de USD afin de permettre l'indemnisation forfaitaire des victimes de l'holocauste ou de leurs ayant droits qui ne bénéficieront pas de recommandations d'indemnisation de la part de la Commission mais qui pourront démontrer qu'euxmêmes ou leurs familles avaient pu détenir des comptes bancaires en France pendant l'occupation. Le Fonds qui sera géré par le FSJU et supervisé par le Conseil leur versera une indemnité forfaitaire sur demande présentée par la Commission avant le 18 juillet La Déclaration Conjointe stipule en son paragraphe d) que les avocats représentant les victimes de l'holocauste ou leurs ayants-droits dans les procédures judiciaires évoquées au paragraphe 3 ci-dessus se désisteront de l'ensemble de ces instances et actions judiciaires pendantes aux Etats-Unis. 8. Les Banques sont convenues d'être représentées collectivement pour les besoins de la présente Convention par l' AFECEI. 9. Le Préambule et les Annexes font partie intégrante de la présente Convention. 3/11

4 Dès lors les parties conviennent ce qui suit : Article 1: Définitions 1.1 L'"Accord" est l'accord intergouvernemental conclu le 18 janvier 2001 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'amérique relatif à l'indemnisation de certains préjudices encourus par les victimes de l'holocauste en France pendant la Seconde Guerre Mondiale et entré en vigueur par échange de notes diplomatiques entre les deux Gouvernements le 5 février Une copie de l'accord est annexée à la présente Convention (Annexe I). 1.2 Les "Banques", définies à l'annexe B de la Déclaration Conjointe, sont les banques défenderesses dans les actions judiciaires mentionnées au paragraphe 3 du Préambule, les entreprises membres de l'afecei, et les autres institutions financières recevant des dépôts, autres que Barclays Bank et JP Morgan. 1.3 La "Commission" est la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'occupation instituée en France par décret en date du 10 septembre Le "Conseil" est l'assemblée de cinq membres chargée de superviser le Fonds. Deux membres sont nommés par le Gouvernement des Etats-Unis d'amérique, deux autres membres, par le Gouvernement français et un membre, par les avocats des victimes de l'holocauste signataires de la Déclaration Conjointe, en application de l'article I (F-2) de l'annexe A de la Déclaration Conjointe. 1.5 La "Déclaration Conjointe" est le document intitulé "Joint Statement" signé le 18 janvier 2001 par le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats- Unis d'amérique, les Banques représentées par l'afecei et les avocats représentant les victimes de l'holocauste qui ont initié des procédures judiciaires aux Etats-Unis à l'encontre de ces Banques. Une copie de la Déclaration Conjointe est annexée à la présente Convention (Annexe II). 1.6 La "Fondation" est la Fondation pour la Mémoire de la Shoah dont les statuts ont été approuvés par le Gouvernement français par décret en date du 26 décembre Le "Fonds" est le compte séquestre que les Banques sont tenues d'ouvrir dans les livres de la CDC et dont le solde s'élèvera au moment de son ouverture à USD , conformément à l'article I (F-2) de l'annexe A de la Déclaration Conjointe. 1.8 Le "Montant Forfaitaire Additionnel" est le solde restant sur le Fonds à l'issue de la Période Initiale, définie à l'article 1.10 de la présente Convention, divisé par le nombre de requérants dont le dossier aura été transmis par la Commission au FSJU à cette date, 4/11

5 soit en application de l'article I (F-1) de l'annexe A de la Déclaration Conjointe, soit en application de l'article I (F-2) de l'annexe A de la Déclaration Conjointe. Ce montant ne pourra pas excéder la somme de USD Le "Montant Forfaitaire Initial" est la somme de USD La "Période Initiale" est la période nécessaire au traitement par la Commission de l'ensemble des demandes individuelles d'indemnisation visant les Banques qui seront adressées à la Commission jusqu'au 18 juillet /11

6 Article 2: Objet La présente Convention a pour objet de définir les règles d'administration et de surveillance du Fonds conformément aux Articles I (F-1) et I (F-2) de l'annexe A de la Déclaration Conjointe. Article 3: Constitution du Fonds L'AFECEI au nom des Banques déposera au plus tard le 17 février 2001, la somme de USD sur un compte - séquestre ouvert dans les livres de la CDC. Ce compte portera intérêt et sera géré selon les modalités prévues à la convention de séquestre conclue avec la CDC annexée à la présente Convention (Annexe III). 6/11

7 Article 4: Allocations du Fonds 4.1 Tout requérant, qui n'aura bénéficié d'aucune recommandation individuelle d'indemnisation et dont le dossier aura été transmis par la Commission au FSJU pendant la Période Initiale, en application de l'article I (F-1) de la Déclaration Conjointe, percevra le Montant Forfaitaire Initial prélevé sur le Fonds dans les 30 jours qui suivent la transmission de son dossier au FSJU. 4.2 Tout requérant, pour lequel la Commission n'aura pas réussi à déterminer le solde du compte bancaire le concernant mais qui aura bénéficié d'une recommandation individuelle d'indemnisation au titre des avoirs bancaires et dont le dossier aura été transmis par la Commission au FSJU pendant la Période Initiale, en application de l'article I (F-2) de la Déclaration Conjointe, percevra la différence entre le Montant Forfaitaire Initial et la contre valeur en dollars US de la recommandation au jour où le paiement est ordonné par le FSJU conformément à l'article 5 de la présente Convention, par prélèvement sur le Fonds dans les 30 jours qui suivent la transmission de son dossier au FSJU. 4.3 Tous les requérants ayant perçu une indemnisation par référence au Montant Forfaitaire Initial percevront le Montant Forfaitaire Additionnel prélevé sur le Fonds dans les [60] jours qui suivent la fin de la Période Initiale. 4.4 Tout requérant, pour lequel la Commission n'aura pas réussi à déterminer le solde d'un compte bancaire le concernant mais qui aura bénéficié d'une recommandation individuelle d'indemnisation et dont le dossier aura été transmis par la Commission au FSJU pendant la Période Initiale, en application de l'article I (F-2) de la Déclaration Conjointe, percevra la différence entre le Montant Forfaitaire Additionnel et la part de la contre valeur en dollars US de la recommandation au jour où le paiement est ordonné par le FSJU conformément à l'article 5 de la présente Convention qui dépasse la somme de USD 1 500, par prélèvement sur le Fonds, dans les 60 jours qui suivent la fin de la Période Initiale. 4.5 Le FSJU est autorisé, pour couvrir les dépenses qu'il encourt pour gérer le Fonds conformément à l'article 5 de la présente Convention, à prélever chaque trimestre les sommes nécessaires sur les intérêts produits par le Fonds. 4.6 Lorsque les intérêts produits par le Fonds auront atteint un montant suffisant, et après prélèvements effectués des frais de gestion en application de l'article 4.5 de la présente Convention, le FSJU ordonnera à la CDC de virer une somme déterminée par le Conseil sur le compte de l'organisation désignée par les avocats des victimes de l'holocauste en application de l'article I (G) de l'annexe A de la Déclaration Conjointe. Le montant total perçu par l'organisation en vertu de cette disposition sera de USD /11

8 4.7 Le FSJU ordonnera à la CDC, dès que toutes les sommes dues en application de la présente Convention auront été prélevées sur le Fonds, de verser à la Fondation le solde du Fonds ainsi que les intérêts courus jusqu'à la date de ce dernier versement et non prélevés. 8/11

9 Article 5: Gestion du Fonds par le FSJU 5.1 Le FSJU est seul habilité à ordonner un prélèvement sur le Fonds en application de la présente Convention et selon les modalités prévues par la convention de séquestre figurant à l'annexe III. 5.2 Pendant la Période Initiale, dès qu'un dossier de requérant lui sera transmis par la Commission, le FSJU informera le requérant du montant qu'il percevra sur le Fonds, calculé conformément aux dispositions des Articles 4.1 et 4.2 des présentes. Le dossier transmis par la Commission au FSJU comportera toutes les coordonnées du requérant y compris sa domiciliation bancaire. Dans un délai de 24 jours suivant la réception du dossier du requérant en provenance de la Commission, Le FSJU ordonnera à la CDC de prélever la somme due sur le Fonds et de virer sur le compte du requérant cette somme libellée en dollars US si le requérant est domicilié en dehors de la zone euro ou sa contre valeur en euros au jour où le paiement est ordonné par le FSJU si le requérant est domicilié dans la zone euro. Les frais inhérents au paiement en dollars US supportés par la CDC seront imputés sur les intérêts du Compte Spoliation 22, A l'issue de la Période Initiale, le FSJU calculera le Montant Forfaitaire Additionnel. Il informera les requérants, dont les dossiers lui auront été adressés par la Commission pendant la Période Initiale, de la somme qui leur est éventuellement allouée en application des Articles 4.3 et 4.4 de la présente Convention dans un délai de 50 jours suivant la Période Initiale. Dans un délai maximum de 54 jours suivant la Période Initiale, le FSJU ordonnera à la CDC de prélever sur le Fonds la somme due à chaque requérant et de virer sur le compte bancaire du requérant cette somme libellée en dollars US si le requérant est domicilié en dehors de la zone euro ou sa contre valeur en euros au jour où le paiement est ordonné par le FSJU si le requérant est domicilié dans la zone euro. Les frais inhérents au paiement en dollars US supportés par la CDC seront imputés sur les intérêts du Compte Spoliation 22,5. 9/11

10 Article 6: Surveillance du Fonds 6.1 La surveillance du Fonds est assurée par le Conseil qui donne son avis sur la gestion du Fonds effectuée par le FSJU et demande au FSJU de procéder au paiement de l'organisation désignée par les avocats des victimes dans les procédures judiciaires mentionnées au paragraphe 3 du Préambule, et selon les modalités précisées à l'article 4.6 de la présente Convention. 6.2 LE FSJU établira un rapport semestriel faisant le bilan de sa gestion qu'il transmettra au Conseil. Ce rapport indiquera le nombre de dossiers transmis par la Commission au FSJU ; la répartition entre les dossiers ayant fait l'objet d'une indemnisation exclusivement forfaitaire et ceux ayant fait l'objet d'une indemnisation forfaitaire en complément d'une recommandation émise par la Commission ; le montant global prélevé sur le Fonds et versé aux requérants ; le montant des intérêts courus au cours du semestre concerné ; le montant des dépenses encourues par le FSJU pour l'administration du Fonds et prélevé sur les intérêts ; le montant versé à l'organisation désignée par les avocats des victimes de l'holocauste en application de l'article 4.6 de la présente Convention ; et toutes autres informations que le FSJU jugera utiles de communiquer au Conseil. Un rapport identique sera établi à l'issue de la Période Initiale et précisera en outre le calcul du Montant Forfaitaire Additionnel. 10/11

11 Article 7: Successeurs Chacune des parties à la présente Convention engage ses successeurs en cas de dissolution, de fusion ou d'absorption. L'AFECEI prend cet engagement pour l'ensemble des Banques. Article 8: Tribunal Compétent En cas de litige, les parties conviennent expressément que le Tribunal de Grande Instance de Paris sera compétent. Fait à Paris, le 16 février 2001, en trois exemplaires originaux, Pour l'afecei, Pour la CDC, Monsieur Yvonick PLAUD Pour le FSJU, 11/11

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