JUGEMENT REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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1 Communauté d agglomération de Caen la Mer (département du Calvados) Centre des finances publiques de Caen Municipale Exercice 2010 à 2012 Jugement n Audience publique du 5 novembre 2015 Prononcé du jugement le 19 novembre 2015 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE, Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la Communauté d agglomération de Caen la Mer pour les exercices 2010 à 2012, par M. Daniel X... du 1 er janvier 2010 au 4 janvier 2011, par M. Jean Y... du 5 janvier 2011 au 19 novembre 2012 et par Mme Isabelle Z... du 20 novembre au 31 décembre 2012 ; Vu les justifications produites au soutien des comptes ou recueillies au cours de l instruction ; Vu le code des juridictions financières ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu l article 60 de la loi de finances n du 23 février 1963 modifié ; Vu le décret n du 29 décembre 1962 modifié, portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; Vu l arrêté n du 7 mars 2014 du président de la chambre portant délégation de signature ; Vu le réquisitoire n du 26 février 2015 d u procureur financier, enregistré au greffe le 27 février 2015 ; Vu la décision du président du 2 mars 2015, désignant M. Stéphane Guillet, conseiller, en qualité de rapporteur de l instance ouverte par le réquisitoire ; Vu les lettres du 3 mars 2015 par lesquelles le réquisitoire a été notifié à M. Joël A..., Président de la Communauté d agglomération de Caen la Mer, en sa qualité d ordonnateur, M. Daniel X..., M. Jean Y... et Mme Isabelle Z..., comptables concernés ; Vu l accusé de réception de la notification du réquisitoire par M. Daniel X... et M. Jean Y..., en date du 4 mars 2015, et par Mme Isabelle Z..., en date du 6 mars 2015 ;

2 Vu la réponse de M. Joël A..., Président de la Communauté d agglomération de Caen la Mer, en date du 27 avril 2015, enregistrée au greffe le 30 avril 2015 ; Vu les réponses de Mme Isabelle Z..., comptable, en date du 16 avril 2015 enregistrée au greffe le même jour, du 9 septembre 2015 enregistrée au greffe le même jour et du 11 septembre 2015 enregistrée au greffe le 14 septembre 2015 ; Vu la réponse de M. Daniel X..., comptable, en date du 9 avril 2015 enregistrée au greffe le même jour ; Vu la réponse de M. Jean Y..., comptable, en date du 11 mai 2015, enregistrée au greffe le même jour ; Vu le rapport n à fin de décision juridi ctionnelle, enregistré au greffe le 11 septembre 2015, et les conclusions n du procureur financier du 20 octobre 2015 ; Vu les lettres recommandées du 14 septembre 2015 informant les parties de la clôture de l instruction et du 14 octobre 2015 les informant de la date de l audience publique ; Entendu en audience publique du 5 novembre 2015 : - M. Stéphane Guillet, en son rapport ; - M. Fabrice Navez, procureur financier, en ses conclusions ; En l absence de l ordonnateur et des comptables concernés ; Délibéré le 5 novembre 2015 hors la présence du rapporteur et du procureur financier ; Prononcé le 19 novembre 2015 ; 2/11 ORDONNE CE QUI SUIT Charge n 1 : paiement d indemnités horaires pour t ravaux supplémentaires exercice 2010 Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Ministère public a relevé que M. Daniel X... avait versé des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) à divers agents pour un montant total de ,84 euros ; que les pièces justificatives sur lesquelles il s était appuyé pour ce faire ne semblaient néanmoins pas comporter la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effectives d heures supplémentaires, en méconnaissance des spécifications de la rubrique n de la liste annexée à l article D du code général des collectivités territoriales ; Sur le manquement présumé du comptable Attendu qu aux termes du I de l article 60 de la loi n du 23 février 1963 de finances pour 1963, «les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du paiement des dépenses [ ]. La responsabilité personnelle et pécuniaire [ ] se trouve engagée dès lors [ ] qu une dépense a été irrégulièrement payée» ; Attendu qu aux termes de l article 12 du décret n du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, alors applicable, il incombe aux comptables publics, notamment en matière de dépenses, d exercer «le contrôle [ ] de la validité de la créance» ; que l article 13 de ce décret précise à cet égard que «le contrôle porte sur la justification du service fait et l exactitude des calculs de liquidation ; l intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications» ; qu au regard de la rubrique de la liste annexée à l article D du CGCT ces paiements devaient être justifiés notamment par la production d une délibération fixant la liste des emplois de la communauté d agglomération dont les missions impliquent la réalisation effective d heures supplémentaires ; Attendu que pour le paiement en cause, M. Daniel X... disposait d une délibération du bureau communautaire du 9 juillet 2009 ; que cette délibération a instauré le versement de l indemnité horaire pour travaux supplémentaires «selon les modalités et les conditions fixées par les textes de références» en citant le décret n du 14 janvier relatif aux indemnités horaires pour

3 travaux supplémentaires des personnels civils de l Etat ; qu elle n a pas fixé la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d heures supplémentaires ; Attendu qu au cours de la procédure contradictoire, M. Daniel X... n a pas produit de justification complémentaire ; qu il a précisé que la délibération du 9 juillet 2009 faisait référence à des délibérations antérieures de 2004 et de 2006 qui n avaient pas donné lieu à observation de la part du juge des comptes ; Attendu cependant que si le juge des comptes se doit de dénoncer les erreurs de paiement qu il constate, il n a pas l obligation de vérifier de manière exhaustive l ensemble des comptes qui lui sont produits à fins de jugement ; qu ainsi ce moyen ne peut être accueilli ; Attendu que M. Daniel X... a estimé que dans le contexte d alors, caractérisé par des envois massifs et continus de mandatements, il n était pas envisageable de vérifier des délibérations prises des années auparavant et qui n avaient pas fait l objet d observation ; Attendu cependant que ces circonstances alléguées par M. Daniel X... sont sans incidence sur l étendue des obligations de contrôle du comptable public et sont donc inopérantes à décharge ; Attendu que le président de la communauté d agglomération a indiqué qu il n existait aucun autre acte que la délibération du 9 juillet 2009 dans laquelle figure en annexe le décret du 14 janvier 2002 relatif aux IHTS ; qu à l appui de ces dispositions, les emplois comparables existants au sein de la communauté d agglomération avaient donc été considérés comme bénéficiaires de ces indemnités au regard du principe de comparabilité des trois fonctions publiques reconnu par une jurisprudence constante des juridictions administratives ; Attendu qu il résulte des dispositions précitées du décret du 29 décembre 1962 que, pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu à ce titre, il leur revient d apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient notamment de vérifier si l ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont complètes et précises ; Attendu que la délibération du 9 juillet 2009 est insuffisamment précise pour en déduire, à partir du seul principe de parité entre les fonctions publiques la liste des emplois de la communauté d agglomération de Caen la Mer dont les missions impliquent la réalisation effective d heures supplémentaires ; qu ainsi les pièces dont a disposé le comptable public ne sont pas suffisantes pour correspondre aux justifications prévues par la rubrique ; Attendu qu il résulte de ces éléments que M. Daniel X... a procédé aux paiements litigieux sans avoir disposé des pièces justificatives prévues pour l accomplissement des contrôles de validité de la créance lui incombant et qu il convient donc d engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; Sur le préjudice financier Attendu que le VI de l article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit que «lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n a pas causé de préjudice financier à l organisme public concerné, le juge des comptes peut l obliger à s acquitter d une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l espèce [ ]. Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l organisme public concerné [ ] le comptable a l obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante» ; Attendu qu au cours de la procédure contradictoire, le président de la communauté d agglomération a estimé que la collectivité n avait pas subi de préjudice financier au motif que le paiement des heures supplémentaires était intervenu après service fait et qu elles répondaient à un souci de maintenir une qualité de service public efficiente ; que M. Daniel X... a fait valoir que la Communauté d agglomération de Caen la Mer n avait pas subi de préjudice financier au motif que chaque année depuis 2004 ces IHTS ont été mandatées et qu elles ont été décidées par l ordonnateur ; 3/11

4 Attendu que le constat de l existence ou non d un préjudice financier au sens des dispositions précitées relève de l appréciation du juge des comptes ; que si, au regard du caractère contradictoire de la procédure, il y a lieu de tenir compte des dires et actes éventuels de la collectivité qui figurent au dossier, le juge des comptes n est pas lié par les déclarations de l ordonnateur indiquant que la collectivité n aurait subi aucun préjudice ; que dès lors, la déclaration du président de la communauté d agglomération de Caen la Mer ne peut suffire à écarter l existence d un tel préjudice ; Attendu que l'absence de préjudice financier suppose non seulement l'existence d'un service fait mais encore l'existence de pièces justificatives nécessaires à la validité de la créance ; qu en l absence, au jour du paiement litigieux, de la délibération du bureau communautaire fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d heures supplémentaires, les paiements litigieux ne font pas suite à une décision rendue par l autorité compétente au sein de la collectivité et correspondent donc à des paiements indus ; qu il s ensuit que ces paiements ont causé un préjudice financier à la communauté d agglomération ; Sur le lien de causalité Attendu que le préjudice financier subi par la communauté d agglomération à l occasion des paiements litigieux est directement lié au manquement de M. Daniel X... et qu il n apparaît pas de circonstances de force majeure susceptibles d atténuer ce lien de causalité ; qu il y a donc lieu de constituer M. Daniel X... débiteur de la communauté d agglomération ; Sur le débet Attendu que le préjudice financier subi par la communauté d agglomération correspond au paiement irrégulier d IHTS par mandat n 5090 du 15 juin ; que les heures supplémentaires exceptionnelles d enseignement sont régies par les dispositions du décret n du 6 octobre 1950 modifié ; que leur paiement ne constitue pas un préjudice financier au titre de la présente charge relative aux seules IHTS ; que le préjudice financier s élève ainsi à ,46 euros ; qu il convient donc de constituer M. Daniel X... débiteur de la communauté d agglomération ; Attendu qu aux termes du VIII de l article 60 de la loi du 23 février précitée, «les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics» ; qu en l espèce, cette date est le 4 mars 2015 ; Sur le respect du contrôle sélectif de la dépense Attendu qu aux termes du IX de l article 60 de la loi du 23 février, «hormis cas du décès du comptable ou du respect par celui-ci, sous l appréciation du juge des comptes, des règles du contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité a été mise en jeu par le juge des comptes» ; Attendu que l absence de production, par M. Daniel X..., de pièces sur l existence de règles de contrôle sélectif de la dépense fait obstacle à ce que le juge des comptes en apprécie le respect ; que M. Daniel X... ne devrait donc pas pouvoir prétendre à une remise gracieuse totale ; 4/11 Charge n 2 : paiement d indemnités horaires pour t ravaux supplémentaires exercice 2012 Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Ministère public a relevé que M. Jean Y... avait versé des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) à divers agents pour un montant total de ,13 euros ; que les pièces justificatives sur lesquelles il s était appuyé pour ce faire ne semblaient néanmoins pas comporter la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effectives d heures supplémentaires, en méconnaissance des spécifications de la rubrique n de la liste annexée à l article D du code général des collectivités territoriales ; Sur le manquement présumé du comptable Attendu qu aux termes du I de l article 60 de la loi n du 23 février 1963 de finances pour 1963, «les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du paiement des dépenses [ ]. La responsabilité personnelle et pécuniaire [ ] se trouve engagée dès lors [ ] qu une dépense a été irrégulièrement payée» ;

5 5/11 Attendu qu aux termes de l article 12 du décret n du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, alors applicable, il incombe aux comptables publics, notamment en matière de dépenses, d exercer «le contrôle [ ] de la validité de la créance» ; que l article 13 de ce décret précise à cet égard que «le contrôle porte sur la justification du service fait et l exactitude des calculs de liquidation ; l intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications» ; qu au regard de la rubrique de la liste annexée à l article D du CGCT, ces paiements devaient être justifiés notamment par la production d une délibération fixant la liste des emplois de la communauté d agglomération dont les missions impliquent la réalisation effective d heures supplémentaires ; Attendu que pour les paiements en cause, M. Jean Y... disposait d une délibération du bureau communautaire du 9 juillet 2009 ; que cette délibération a instauré le versement de l indemnité horaire pour travaux supplémentaires «selon les modalités et les conditions fixées par les textes de références» en citant le décret n du 14 janvier relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires des personnels civils de l Etat ; Attendu qu au cours de la procédure contradictoire, M. Jean Y... a indiqué être en possession, au moment du paiement, d une délibération exécutoire, des bulletins de salaires individuels automatisés reprenant, pour chaque agent, les IHTS dûment calculées suivant les barèmes fixés et respectant le décret auquel les délibérations du 9 juillet 2009 et du 18 avril 2008 se réfèrent ainsi que du bordereau de mandat attestant du service fait ; que n étant pas juge de la légalité interne de l acte, il ne pouvait suspendre le paiement de ces indemnités et que le contrôle de légalité incombait à la préfecture du Calvados, laquelle avait contrôlé et rendu exécutoire ces différentes délibérations ; Attendu que le président de la communauté d agglomération a indiqué qu il n existait aucun autre acte que la délibération du 9 juillet 2009 dans laquelle figure en annexe le décret du 14 janvier 2002 relatif aux IHTS ; qu à l appui de ces dispositions, les emplois comparables existants au sein de la communauté d agglomération avaient donc été considérés comme bénéficiaires de ces indemnités au regard du principe de comparabilité des trois fonctions publiques reconnu par une jurisprudence constante des juridictions administratives ; Attendu qu il résulte des dispositions précitées du décret du 29 décembre 1962 que, pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu à ce titre, il leur revient d apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient notamment de vérifier si l ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont complètes et précises ; que ces vérifications n impliquent pas, de la part du comptable public, de procéder à un contrôle de la légalité interne des actes leur étant présentés en tant que pièces justificatives des paiements ; Attendu que la délibération du 9 juillet 2009, bien qu exécutoire, est insuffisamment précise pour en déduire, à partir du seul principe de parité entre les fonctions publiques la liste des emplois de la communauté d agglomération de Caen la Mer dont les missions impliquent la réalisation effective d heures supplémentaires ; qu ainsi les pièces dont a disposé le comptable public ne sont pas suffisantes pour correspondre aux justifications prévues par la rubrique ; Attendu qu il résulte de ces éléments que M. Jean Y... a procédé aux paiements litigieux sans avoir disposé des pièces justificatives prévues pour l accomplissement des contrôles de validité de la créance lui incombant et qu il convient donc d engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; Sur le préjudice financier Attendu que le VI de l article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit que «lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n a pas causé de préjudice financier à l organisme public concerné, le juge des comptes peut l obliger à s acquitter d une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l espèce [ ]. Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l organisme public concerné [ ] le comptable a l obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante» ;

6 Attendu qu au cours de la procédure contradictoire, le président de la communauté d agglomération a estimé que la collectivité n avait pas subi de préjudice financier au motif que le paiement des heures supplémentaires était intervenu après service fait et qu elles répondaient à un souci de maintenir une qualité de service public efficiente ; que M. Jean Y... a fait valoir que la communauté d agglomération de Caen la Mer n avait pas subi de préjudice financier au motif que les heures supplémentaires avaient toutes été effectuées suivant les barèmes fixés ; Attendu que le constat de l existence ou non d un préjudice financier au sens des dispositions précitées relève de l appréciation du juge des comptes ; que si, au regard du caractère contradictoire de la procédure, il y a lieu de tenir compte des dires et actes éventuels de la collectivité qui figurent au dossier, le juge des comptes n est pas lié par les déclarations de l ordonnateur indiquant que la collectivité n aurait subi aucun préjudice ; que dès lors, la déclaration du président de la communauté d agglomération ne peut suffire à écarter l existence d un tel préjudice ; Attendu que l'absence de préjudice financier suppose non seulement l'existence d'un service fait mais encore l'existence de pièces justificatives nécessaires à la validité de la créance ; qu en l absence, au jour du paiement litigieux, de la délibération du bureau communautaire fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d heures supplémentaires, les paiements litigieux ne font pas suite à une décision rendue par l autorité compétente au sein de la collectivité et correspondent donc à des paiements indus ; qu il s ensuit que ces paiements ont causé un préjudice financier à la communauté d agglomération ; Sur le lien de causalité Attendu que le préjudice financier subi par la communauté d agglomération à l occasion des paiements litigieux est directement lié au manquement de M. Jean Y... et qu il n apparaît pas de circonstances de force majeure susceptibles d atténuer ce lien de causalité ; qu il y a donc lieu de constituer M. Jean Y... débiteur de la communauté d agglomération de Caen la mer ; Sur le débet Attendu que le préjudice financier subi par la communauté d agglomération correspond au paiement irrégulier d IHTS par mandat n 5016 du 16 juin ; que les heures supplémentaires exceptionnelles d enseignement sont régies par les dispositions du décret n du 6 octobre 1950 modifié ; que leur paiement par le mandat précité ne constitue pas un préjudice financier au titre de la présente charge relative aux seules IHTS ; que le préjudice financier s élève ainsi à ,99 euros ; qu il convient donc de constituer M. Jean Y... débiteur de la communauté d agglomération de Caen la Mer à cette hauteur ; Attendu qu aux termes du VIII de l article 60 de la loi du 23 février précitée, «les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics» ; qu en l espèce, cette date est le 4 mars 2015 ; Sur le respect du contrôle sélectif de la dépense Attendu qu aux termes du IX de l article 60 de la loi du 23 février, «hormis cas du décès du comptable ou du respect par celui-ci, sous l appréciation du juge des comptes, des règles du contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité a été mise en jeu par le juge des comptes» ; Attendu que l absence de production, par M. Jean Y..., de pièces sur l existence de règles de contrôle sélectif de la dépense et sur les contrôles réalisés dans ce cadre fait obstacle à ce que le juge des comptes en apprécie le respect ; que M. Jean Y... ne devrait donc pas pouvoir prétendre à une remise gracieuse totale ; Charge n 3 : paiement d indemnités de fonction à d es élus exercice 2012 Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Ministère public a relevé que M. Jean Y... et Mme Isabelle Z... avaient payé en 2012 des indemnités de fonction d élus locaux à deux viceprésidents de la communauté d agglomération de Caen la mer ; qu ils ne semblaient pas avoir disposé, pour ce faire, de l ensemble des pièces justificatives prévues par la rubrique 3111 de la liste annexée à l article D du code général des collectivités territoriales (CGCT) ; 6/11

7 7/11 Sur le manquement présumé du comptable Attendu qu aux termes du I de l article 60 de la loi n du 23 février 1963 de finances pour 1963, «les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du paiement des dépenses [ ]. La responsabilité personnelle et pécuniaire [ ] se trouve engagée dès lors [ ] qu une dépense a été irrégulièrement payée» ; Attendu qu aux termes de l article 12 du décret n du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, alors applicable, il incombe aux comptables publics, notamment en matière de dépenses, d exercer «le contrôle [ ] de la validité de la créance» ; que l article 13 de ce décret précise à cet égard que «le contrôle porte sur la justification du service fait et l exactitude des calculs de liquidation ; l intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications» ; qu au regard de la rubrique 3111 de la liste annexée à l article D du CGCT, ces paiements devaient être justifiés, d une part, par la délibération fixant les conditions d octroi de l indemnité et son montant, d autre part, le cas échéant, par l arrêté de délégation de fonction ; Attendu que pour les paiements en cause, M. Jean Y... et Mme Isabelle Z... ont disposé de la délibération du conseil communautaire du 1 er octobre 2010, mettant à jour le tableau des membres bénéficiaires d une indemnité d élu et les montants individuels correspondants ; que ce tableau, dans lequel figurent nommément les 1 er et 13 ème vice-présidents bénéficiaires des paiements en cause, est joint à la délibération ; qu ils n ont, en revanche, pas disposé de l arrêté de délégation de fonction mentionné par la rubrique 3111 ; Attendu qu au cours de la procédure contradictoire, M. Jean Y... a indiqué que la délibération du 1 er octobre 2010, qui revêtait un caractère exécutoire, listait nommément les élus pouvant bénéficier de cette indemnité ; que n étant pas juge de la légalité interne de l acte, le comptable public ne pouvait en suspendre le paiement au motif de l absence de délégation du premier vice-président ; que cet arrêté de délégation n est à demander que le cas échéant et qu il aurait outrepassé ses droits dans les contrôles lui incombant en en demandant la production ; qu au moment des paiements, il était en possession du bordereau de mandat qui attestait le caractère exécutoire, mais également le service fait de la dépense ; Attendu que par les mêmes moyens, Mme Isabelle Z... a estimé avoir payé à bon droit les indemnités mentionnées dans le réquisitoire ; qu elle a également fait valoir que la signature manuscrite ou électronique emporte justification du service fait des dépenses concernées et attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les dépenses concernées ; Attendu que le président de la communauté d agglomération a indiqué que les mandats liés aux versements de ces indemnités l ont été au seul regard et en application de la délibération du 15 mai 2008, prévoyant les montants à payer aux élus référencés ; Attendu qu il résulte des dispositions précitées du décret du 29 décembre 1962 que, pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu à ce titre, il leur revient d apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient notamment de vérifier si l ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies ; Attendu que le paragraphe 3 des définitions et principes de la liste annexée à l article D du CGCT précise que le terme «le cas échéant» y est employé lorsque «la production de la pièce justificative est subordonnée à la réalisation de conditions particulières prévues par la réglementation ou la collectivité» ; Attendu qu il s ensuit que, pour apprécier si l ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies, il appartient au comptable public d apprécier si ces conditions particulières prévues par la réglementation ou la collectivité sont réunies ; que ces vérifications n impliquent, de la part du comptable public, ni de procéder à un contrôle de la légalité interne des actes qui lui sont présentés en tant que pièces justificatives des paiements, ni d excéder leurs prérogatives de contrôle ;

8 Attendu que les paiements litigieux concernent des indemnités versées à deux vice-présidents de la communauté d agglomération ; que l article L du code général des collectivités territoriales prévoit que le président d un établissement public de coopération intercommunale «peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents» ; que l article L du code général des collectivités territoriales conditionne l attribution d indemnités de fonctions de vice-président à l exercice effectif de ces fonctions ; qu il ressort de la jurisprudence du Conseil d Etat que le vice-président qui n a pas reçu de délégation ne peut justifier de l exercice effectif de ses fonctions ; qu il s ensuit qu il appartenait à M. Jean Y... et à Mme Isabelle Z... de vérifier la production de l arrêté de délégation mentionné par la rubrique 3111 pour justifier les paiements litigieux ; Attendu qu il est constant que M. Jean Y... et Mme Isabelle Z... n ont pas disposé de cet arrêté de délégation pour le paiement d indemnités à des vice-présidents de la communauté d agglomération ; que ni le caractère nominatif de la délibération sur laquelle ils se sont appuyés, ni le bordereau de mandat n y correspondent ; Attendu qu il résulte de ces éléments que M. Jean Y... et Mme Isabelle Z... ont procédé aux paiements litigieux sans avoir disposé des pièces justificatives prévues pour l accomplissement des contrôles de validité de la créance leur incombant et qu il convient donc d engager leur responsabilité personnelle et pécuniaire ; Sur le préjudice financier Attendu que le VI de l article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit que «lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n a pas causé de préjudice financier à l organisme public concerné, le juge des comptes peut l obliger à s acquitter d une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l espèce [ ]. Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l organisme public concerné [ ] le comptable a l obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante» ; Attendu qu au cours de la procédure contradictoire, le président de la communauté d agglomération a estimé que la collectivité n avait pas subi de préjudice financier au motif que les élus concernés ont participé à la mise en œuvre de politiques publiques et ont contribué à sa gouvernance ; que M. Jean Y... a fait valoir que «les paiements des indemnités aux élus ont été mis à jour par délibération votée à l unanimité par l assemblée ce qui exclut [ ] toute sorte de préjudice» ; que Mme Isabelle Z... a également fait valoir que la communauté d agglomération ne pouvait «avoir subi un préjudice financier sur un texte qu elle a explicitement voté» et qui a été approuvé par le contrôle de légalité ; Attendu que le constat de l existence ou non d un préjudice financier au sens des dispositions précitées relève de l appréciation du juge des comptes ; que si, au regard du caractère contradictoire de la procédure, il y a lieu de tenir compte des dires et actes éventuels de la collectivité qui figurent au dossier, le juge des comptes n est pas lié par les déclarations de l ordonnateur indiquant que la collectivité n aurait subi aucun préjudice ; que dès lors, la déclaration du président de la communauté d agglomération ne peut suffire à écarter l existence d un tel préjudice ; Attendu qu en l absence de l arrêté de délégation de signature justifiant l exercice effectif des fonctions de vice-président, les paiements litigieux présentaient un caractère indu nonobstant le fait qu ils soient prévus dans les délibérations du conseil communautaire ; qu ils ont donc causé un préjudice financier à la communauté d agglomération ; Sur le lien de causalité Attendu que le préjudice financier subi par la communauté d agglomération à l occasion des paiements litigieux est directement lié au manquement de M. Jean Y... et de Mme Isabelle Z... et qu il n apparaît pas de circonstances de force majeure susceptibles d atténuer ce lien de causalité ; qu il y a donc lieu de constituer M. Jean Y... et Mme Isabelle Z... débiteurs de la communauté d agglomération de Caen la mer ; 8/11

9 9/11 Sur le débet Attendu que le préjudice financier subi par la communauté d agglomération de Caen la Mer correspond au paiement irrégulier consécutif à divers mandats de janvier à décembre 2012, recensés en annexe du présent jugement ; que le préjudice financier s élève à ,56 euros pour les mandats payés de janvier à octobre 2012 par M. Jean Y... ; qu il convient donc de constituer M. Jean Y... débiteur de la Communauté d agglomération de Caen la Mer à cette hauteur ; Attendu que le préjudice financier s élève à 2 166,84 euros pour les mandats payés de novembre à décembre 2012 par Mme Isabelle Z... ; qu il convient donc de constituer Mme Isabelle Z... débitrice de la Communauté d agglomération de Caen la Mer à cette hauteur ; Attendu qu aux termes du VIII de l article 60 de la loi du 23 février précitée, «les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics» ; qu en l espèce, cette date est le 4 mars 2015 pour M. Jean Y... et le 6 mars 2015 pour Mme Isabelle Z... ; Sur le respect du contrôle sélectif de la dépense Attendu qu aux termes du IX de l article 60 de la loi du 23 février, «hormis cas du décès du comptable ou du respect par celui-ci, sous l appréciation du juge des comptes, des règles du contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité a été mise en jeu par le juge des comptes» ; Attendu que ni M. Jean Y..., ni Mme Isabelle Z... n ont produit d éléments, relatifs à la mise en œuvre des règles de contrôle sélectif de la dépense, permettant au juge des comptes d en apprécier le respect ; que ni M. Jean Y..., ni Mme Isabelle Z... ne devraient donc pouvoir prétendre à une remise gracieuse totale ; PAR CES MOTIFS, Article 1 : M. Daniel X... est constitué débiteur de la communauté d agglomération de Caen la Mer, au titre de l exercice 2010, pour la somme de quatorze mille neuf cent vingt-sept euros et quarantesix centimes (14 927,46 euros) ; somme augmentée des intérêts de droit à compter du 4 mars 2015 ; Article 2 : M. Daniel X... ne pourra être déchargé de sa gestion au titre de 2010 qu après apurement du débet fixé ci-dessus ; Article 3 : M. Jean Y... est constitué débiteur de la communauté d agglomération de Caen la Mer, au titre de l exercice 2012, pour la somme de vingt-trois mille sept cent soixante euros et quatre-vingtdix-neuf centimes (23 760,99 euros) au titre de la charge n 2 et pour la somme dix-neuf mille cinqcent-un euros et cinquante-six centimes (19 501,56 euros) au titre de la charge n 3 ; sommes augmentées des intérêts de droit à compter du 4 mars 2015 ; Article 4 : M. Jean Y... ne pourra être déchargé de sa gestion au titre de 2012 qu après apurement des débets ci-dessus ; Article 5 : Mme Isabelle Z... est constituée débitrice de la communauté d agglomération de Caen la Mer, au titre de l exercice 2012, pour la somme de deux mille cent soixante-six euros et quatre-vingtquatre centimes (2 166,84 euros) ; somme augmentée des intérêts de droit à compter du 6 mars 2015 ; Article 6 : Mme Isabelle Z... ne pourra être déchargée de sa gestion au titre de 2012 qu après apurement du débet fixé ci-dessus ;

10 Fait et jugé en audience publique le 5 novembre 2015 à la chambre régionale des comptes de Basse-Normandie, Haute-Normandie par M. Sébastien Gallée, président de section, président de séance, MM. Stéphane Roman, Pierre Petit, Alain Slama et Mme Marion Friscia, magistrats, et prononcé le 19 novembre /11 La greffière, Le président de section, Président de séance, Véronique LEFAIVRE Sébastien GALLEE Collationné, certifié conforme à la minute étant au Greffe de la Chambre et délivré par moi Secrétaire Général Christian QUILLE La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu ils en seront légalement requis. CONDITIONS D'APPEL : Code des juridictions financières article R et suivants : «Les jugements rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes» ( ) article R «L appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.»

11 ANNEXE AU JUGEMENT 11/11

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