DOCTEUR KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ;

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1 KF/KAD/OE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 1673/2015 JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 23/07/ Affaire : La société Générale de Distribution et de Commerce dite GDC SA (Cabinet du Docteur DIOP) Contre La société Ivoirienne de Banque dite SIB SA (SCPA HIVAT et Associés) DECISION : Contradictoire Reçoit la société GENERALE de DISTRIBUTION et de COMMERCE dite GDC en son action ; Constate la non conciliation des parties ; Dit la société GENERALE de DISTRIBUTION et de COMMERCE dite GDC mal fondée en son action ; L en déboute ; La condamne aux dépens de l instance ; AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JUILLET 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt trois juillet de l an deux mil quinze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : DOCTEUR KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Madame TIENDAGA Gisèle, Messieurs KACOU Bredoumou Florent, N GUESSAN Gilbert, DICOH Balamine, ALLAH KOUAME Jean Marie et FOLOU Ignace, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KONE Songui Adama, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La société Générale de Distribution et de Commerce dite GDC SA, au capital de de FCFA dont le siège est à Abidjan marcory zone 4, RCCM N CI-ABJ-2012-B ; Demanderesse, représentée par le Cabinet du Docteur DIOP, Avocat près le Barreau de Côte d Ivoire sis aux II plateaux, rue J 17, N 314, 28 BP 88 Abidjan 28, tél : (225) , télécopie : (225) , sg@cd-avocat.net ; D une part ; Et ; La société Ivoirienne de Banque dite SIB SA, au capital de de FCFA, dont le siège est à Abidjan plateau, 34 boulevard de la République, immeuble Alpha 2000, 01 BP 1300 Abidjan 01, tél : ; Défenderesse, représentée par la SCPA HIVAT et Associés ; D autre part ; Enrôlée pour le 07/05/2015, l affaire a été appelée et renvoyée au 21/05/2015 pour la conciliation des parties. A cette date ayant constaté la non conciliation des parties, une instruction soldée par une ordonnance de clôture N 1673/2015 du 24/06/2015 sous la responsabilité du juge TIENDAGA Gisèle, et le dossier renvoyé au 02/07/2015 en audience publique. 1

2 A cette date le dossier a été mis en délibéré pour le 23 juillet 2015 Advenue cette date, le tribunal a vidé son délibéré comme suit. Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 21 avril 2015 la société GENERALE de DISTRIBUTION et de COMMERCE dite GDC a donné assignation à la SOCIETE IVOIRIENNE de BANQUE dite SIB d avoir à comparaître le 07 mai 2015 par devant le Tribunal de ce siège pour s entendre condamner à lui payer la somme de FCFA à titre de dommages et intérêts pour tous préjudices confondus ; A l appui de son action, la demanderesse explique qu elle est titulaire de plusieurs comptes bancaires dans les livres de la SIB ; Elle révèle que sans aucune mise en demeure préalable, la SIB a rejeté plusieurs de ses chèques tirés sur l un de ses comptes qui est pourtant créditeur ; Selon la demanderesse, en se comportant ainsi la SIB a commis une faute contractuelle et un abus de droit ; En effet, elle affirme que conformément aux dispositions de l article 1915 du code civil, le banquier n a qu un droit de garde et il a l obligation d exécuter les ordres de son client en restituant les sommes qui lui sont confiées notamment par le paiement des chèques émis par ce dernier ; Il ajoute que le chèque étant un moyen de paiement et non un instrument de crédit, la banque doit promptement traiter les chèques qui lui sont remis ; 2

3 Il en déduit que le banquier qui ne restituerait pas les fonds de son client par le paiement des chèques qui ont valablement été émis, engage sa responsabilité à l égard de celle-ci ; Il s infère de tout ce qui précède déclare-t-elle, que le refus pour la SIB de payer les chèques constitue un manquement à son obligation contractuelle ; Poursuivant, la société GDC fait noter que la SIB a commis un abus de droit en procédant à la compensation sans l en informer ; En effet, elle explique qu elle est liée à la SIB par un contrat bancaire et que la SIB, se fondant sur une prétendue clause insérée dans ledit contrat l autorisant à opérer une compensation, a refusé le paiement des chèques par elle émis au motif qu en vertu de la compensation elle ne pouvait plus payer les chèques d une valeur supérieure à son solde créditeur ; Or, fait-elle savoir, la SIB a refusé de payer le chèque de FCFA en date du 26 décembre 2014 alors qu après sa prétendue compensation et sans qu elle ait mis fin à leur contrat, la défenderesse lui a remis à sa grande surprise un chèque de FCFA représentant le montant de son solde créditeur et qui est manifestement supérieur au montant du chèque rejeté démontrant par là que le rejet est abusif ; Elle ajoute que le motif de signature non conforme argué par la SIB pour rejeter les chèques est un motif fallacieux et que cela prouve sa mauvaise foi ; Selon la société GDC la mauvaise exécution par la SIB de ses obligations contractuelles lui a causé d énormes préjudices évalués à FCFA ; En outre, déclare-t-elle, le refus de la SIB de régler le litige les opposant à l amiable l a contrainte à recourir à la justice par le biais d un avocat l exposant ainsi à des frais qu elle évalue à FCFA ; C est la raison pour laquelle elle sollicite la condamnation de la SIB à lui payer la somme totale de FCFA à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de 3

4 préjudices confondues ; En réplique la SIB fait valoir que la société GDC étant titulaire de plusieurs comptes bancaires dans ses livres, elle lui a accordé une ligne de découvert d un montant de FCFA et un crédit à court terme d un montant de FCFA qu elle devait apurer dans un délai de 12 mois pour le découvert et 24 mois pour le crédit à court terme ; Elle précise que les parties avaient convenu à l ouverture du compte bancaire initial de la société GDC, de même que dans la convention de découvert, l unicité des différents comptes que pouvait avoir la demanderesse dans ses livres, ainsi que la compensation immédiate et sans formalité de leurs soldes débiteurs et créditeurs en cas de non-respect par le client de ses engagements ; Elle indique que la demanderesse n a pas tenu ses engagements et, ayant constaté que l un de ses comptes est resté régulièrement créditeur et plus ou moins mouvementé, elle a sur la base de la convention des parties procédé à la compensation, laquelle a ramené le solde cumulé des comptes à un montant créditeur de FCFA après l avoir mise en demeure le 24 décembre 2014 ; Elle affirme qu ayant constaté la compensation, la société GDC a sollicité d elle des faveurs et, tenant compte de leurs excellents rapports commerciaux, elle lui a consenti un abattement de FCFA sur le total de sa créance ; Toutefois fait-elle noter, la compensation ayant été déjà opérée, la somme correspondant à l abattement consenti a été ajoutée au crédit du compte de la société GDC, ce qui a porté le solde cumulé à un montant de FCFA et que ce nouveau solde ne lui permettait plus de payer les valeurs présentées à l encaissement pour un montant supérieur à celui là ; Elle souligne que bien qu expressément informée de la compensation opérée et de l insuffisance subséquente de sa provision, la demanderesse a remis à l encaissement, et, ce, en l espace d une semaine différents chèques qu elle continuait d émettre pour un montant cumulé de FCFA qu elle a naturellement rejetés soit pour client contentieux quand c était le cas, soit en raison de l insuffisance de provision consécutive à la compensation 4

5 opérée ; Elle ajoute que face à cette escalade, elle a procédé à la clôture juridique des comptes puis a remis par courrier en date 13 avril 2015 transmis par exploit d huissier à la société GDC, un chèque relatif aux sommes reliquataires à récupérer ; Poursuivant, elle soutient qu en procédant à la compensation des comptes, elle n a fait qu appliquer les paragraphes 2 et 4 des conditions générales contenues dans la demande d ouverture de compte courant auxquelles a souscrites expressément la société GDC ; Elle rappelle que la société GDC avait bénéficié d un concours dont elle n avait pas honoré le remboursement et qui avait porté le solde de son principal compte à un débit de FCFA ; Elle déclare que la convention des parties permettant de fusionner cet article débiteur avec le crédit de l autre compte appartenant à la demanderesse et présentant une situation créditrice de FCFA, cette opération a ramené le solde cumulé à la somme de FCFA ; En outre, elle affirme que la convention des parties n a prévu aucune obligation particulière d information à sa charge, et que c est à tort que la demanderesse lui oppose un défaut d information ; Elle estime donc n avoir commis aucune faute dans l exécution de ses obligations contractuelles ; Dans ces conditions dit-elle, sa mauvaise foi n étant pas prouvée, la demanderesse doit être déboutée de tous ses chefs de demande, celles-ci étant mal fondées ; EN LA FORME SUR CE Sur le caractère de la décision La Société Ivoirienne de Banque dite SIB a été régulièrement assignée et a conclu ; il convient de statuer par décision contradictoire ; 5

6 Sur le taux du ressort L article 8 de la loi organique n 424/14 du 14 Juillet 2014, portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que : «Les Tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige excède un milliard ou est indéterminé. - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA.» En l espèce, l intérêt du litige qui est de francs CFA, n excède pas un milliard de francs CFA ; il convient de statuer en premier et dernier ressort ; Sur la recevabilité de l action La société Générale de Distribution et de Commerce dite GDC a initié son action selon les forme et délai prescrits ; il convient de la déclarer recevable ; AU FOND Sur la demande en paiement La société GDC sollicite la condamnation de la SIB à lui payer des dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat bancaire ; La SIB s y oppose en affirmant qu elle n a commis aucune faute ; Il est constant que la responsabilité contractuelle nécessite la réunion de trois conditions cumulatives à savoir, la faute, le préjudice et un lien de causalité entre les deux ; Il est acquis comme résultant des pièces du dossier que la société GDC est titulaire de plusieurs comptes bancaires dans les livres de la SIB ; Il est également constant que la SIB a octroyé à la demanderesse une ligne de découvert et un crédit à court terme qui devaient être apurés dans les délais respectifs de 12 mois pour le découvert et 24 mois pour le crédit à court 6

7 terme ; Il résulte de l acte d ouverture de compte courant en date du 08 mars 2013 et de la convention de découvert conclus par les parties, que celles-ci ont convenu de l unicité des différents comptes dans les livres de la SIB et du droit pour la SIB d opérer une compensation de plein droit et sans l intervention de la société GDC de ses soldes débiteurs et créditeurs en cas de non-respect par elle de ses engagements ; En l espèce, il n est pas contesté que la société GDC n a pas apuré les concours financiers à elle octroyés dans les délais prévus ; Il s ensuit que la compensation opérée par la SIB est justifiée ; celle-ci ayant été faite en application des conventions des parties ; La société GDC soutient que la clause insérée dans le contrat bancaire et permettant la compensation est abusive de sorte qu en s en prévalant, la SIB a commis un abus ; Toutefois, elle ne dit pas en quoi cette clause qui permet à la SIB de recouvrer sa créance est abusive ; surtout que ce mécanisme avait été déjà utilisé par les parties pour apurer une dette qu avait contractée la société GDC ; La compensation expressément prévue par les parties dans leur convention de découvert est la loi des parties et elle s applique conformément aux dispositions de l article 1134 du code civil ; sauf si elle est dénoncée par l une des parties ; En l espèce, la société GDC n ayant exercé aucune action pour solliciter la résolution de ladite convention, c est à tort qu elle qualifie d abusive la compensation opérée par la SIB ; En outre, il ressort des pièces du dossier que les chèques émis par la société GDC sont revenus impayés parce que la SIB avait déjà opéré la compensation et transmis le dossier de la demanderesse à son service contentieux ; Il s infère de tout ce qui précède que la SIB n a commis aucune faute pouvant engager sa responsabilité contractuelle à l égard de la société GDC ; 7

8 Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de la société GDC comme mal fondée ; Sur les dépens La société GENERALE de DISTRIBUTION et de COMMERCE dite GDC succombe ; il convient de mettre les dépens à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Reçoit la société GENERALE de DISTRIBUTION et de COMMERCE dite GDC en son action ; Constate la non conciliation des parties ; Dit la société GENERALE de DISTRIBUTION et de COMMERCE dite GDC mal fondée en son action ; L en déboute ; La condamne aux dépens de l instance ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ; ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /. 8

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