Intervention GHN Mardi 10 décembre 2013

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1 Intervention GHN Séminaire du Comité Régional d Équitation d Ile-de-France Mardi 10 décembre 2013 Parc Floral de Paris Paris - Vincennes

2 Séminaire du CREIF Sommaire > FISCAL - Le Crédit d impôt pour la compétitivité et l emploi - Ecotaxe - La franchise de TVA > ASSOCIATION - Modalités de détermination du caractère lucratif ou non des activités d une association sans but lucratif > DIALOGUE SOCIAL FORMATION - Création d une CEP 4 - FAFSEA - Grille des salaires > SOCIAL : - Loi de sécurisation de l emploi - Modifications de certaines dispositions de la convention collective > GESTION - SEPA - Certiphyto - Indemnités journalières pour les non-salariés agricoles

3 FISCAL GHN Décembre 2013 Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) concerne les rémunérations annuelles versées à partir du 1er janvier Ce crédit d'impôt viendra en déduction de l'impôt sur les sociétés (IS) ou de l'impôt sur le revenu (IR) de votre entreprise. Entreprises bénéficiaires : ensemble des entreprises employant des salariés, imposées à l'impôt sur les sociétés (IS) ou à l'impôt sur le revenu (IR) d'après leur bénéfice réel, quel que soit le mode d'exploitation (entreprise individuelle, société de personnes, société de capitaux, etc.), et quel que soit le secteur d'activité (agricole, artisanal, commercial, industriel, de services, etc.). Calcul : Le CICE porte sur l ensemble des rémunérations brutes (qui n excèdent pas 2,5 fois le SMIC) versées aux salariés au cours d une année civile. Les rémunérations à prendre en compte sont celles qui servent au calcul des cotisations patronales de sécurité sociale : salaire de base, primes, indemnités de congés payés, avantage en nature, LE CREDIT D IMPOT POUR LA COMPETITIVITE ET L EMPLOI Le taux est de 4% pour les rémunérations versées en 2013, puis de 6% pour les années suivantes. Déclaration : Pour bénéficier du CICE, il sera nécessaire d effectuer une déclaration auprès de la MSA et une autre auprès de l administration fiscale. Auprès de la MSA : déclaration de l assiette du crédit d impôt et des rémunérations concernées sur les bordereaux trimestriels de cotisations ; Auprès de l administration fiscale : - Entreprise soumise à l IR : déclarer le CICE au moment du dépôt de la liasse fiscale et il est ensuite nécessaire de reporter le montant sur la déclaration de revenus n 2042 ; - Entreprise soumise à l IS : déclarer le CICE au moment du dépôt de leur relevé de solde n Un simulateur de calcul vous permet de déterminer dès à présent le montant de votre crédit d impôt pour la compétitivité et l emploi : SUSPENSION DE L ECO-TAXE POIDS LOURDS Ce projet, mit en place par le Grenelle de l environnement et voté en 2009, devait entrer en vigueur le 1er janvier Le 29 octobre dernier, à l issue d une réunion avec des élus Bretons et les Ministres concernés, le Premier Ministre a annoncé la suspension, sur tout le territoire Français, de l Ecotaxe poids-lourds. La franchise de TVA et les activités équestres L article 293 C du code général des impôts exclu expressément les activités agricoles de la franchise de TVA, disposition propre au régime général. Depuis 2004, les activités agricoles relèvent notamment au regard de la TVA du régime agricole. Le régime agricole consiste pour les entreprises agricoles à être placé sous le régime du remboursement forfaitaire. Cela signifie qu elles sont dispensées du paiement de la TVA et des obligations qui incombent aux assujettis. Le remboursement forfaitaire consiste à compenser forfaitairement la charge de TVA qui a grevé les achats de ces entreprises ainsi que les services qui leur ont été rendus. Seules les ventes ou la livraison de produits provenant de l exploitation à des tiers donnent droit au remboursement. Ce qui signifie que les prestations de services n ouvrent pas droit au remboursement forfaitaire et sont soumis de plein droit au régime simplifié agricole. Les activités des centres équestres (enseignement, prises en pension, ) sont soumises de plein droit au régime simplifié agricole de TVA. Réf. : articles 293 C et article 298 bis du CGI Bulletin Officiel des Impôts 3 I-2-04 du 26/07/2004 Instruction fiscale relative aux règles de TVA applicables aux activités de préparation et d entrainement des équidés domestiques en vue de leur exploitation.

4 ASSOCIATION GHN Décembre 2013 Modalités de détermination du caractère lucratif ou non des activités d une association sans but lucratif gen de l'organisme est-elle désintéressée? La gestion de l organisme est-elle désintéressée? Le caractère désintéressé de la gestion d un organisme est avéré si les conditions suivantes sont remplies : - l organisme est géré et administré à titre bénévole par des personnes n ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l exploitation ; - l organisme ne procède à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelle que forme que ce soit ; - les membres de l organisme et leurs ayants droit ne peuvent pas être déclarés attributaires d une part quelconque de l actif, sous réserve du droit de reprise des apports. Toutefois, la rémunération de certains dirigeants ne remet pas en cause le caractère désintéressé de la gestion si certaines conditions sont remplies. Pour l'appréciation de l ensemble de ces conditions, il convient d'examiner : - la rémunération des dirigeants et salariés de l organisme ; - les autres avantages procurés aux dirigeants ; - les prélèvements effectués sur les ressources ; - l attribution de parts d actif. NON L association est imposable aux impôts commerciaux OUI Dans ce cas l association concurrencet-elle une entreprise? La situation de l organisme s apprécie concrètement par rapport à des entreprises ou des organismes lucratifs exerçant la même activité, dans le même secteur. En définitive, la question qu'il convient de se poser est de savoir si le public peut indifféremment s'adresser à une structure lucrative ou non lucrative. Cet élément s'apprécie en fonction de la situation géographique de l'organisme. NON L association est exonérée des impôts commerciaux OUI L association exerce-t-elle son activité dans des conditions similaires à celles d une entreprise? Application de la règle des 4 «P». Pour apprécier si l association exerce son activité dans des conditions similaires à celles d une entreprise, il faut examiner successivement quatre critères selon la méthode du faisceau d indices : le produit proposé, le public visé, les prix pratiqués et les opérations de communication (publicité) réalisées (règle des 4 «P») Ces critères n ont pas tous la même importance. Une attention toute particulière doit être attachée aux critères de l utilité sociale («produit» et «public»). Le PRODUIT : est d utilité sociale l activité qui tend à satisfaire un besoin qui n est pas pris en compte par le marché ou qui l est de façon peu satisfaisante. Cela peut être le cas pour l enseignement de l équitation puisqu il s agit de sport, en revanche cela ne peut pas concerner les activités de prise en pension (arrêt CE n /11/1986). Le PUBLIC bénéficiaire : sont susceptibles d être d utilité sociale les actes payants réalisés principalement au profit de personnes justifiant l octroi d avantages particuliers au vue de leur situation économique et sociale (chômeurs, personnes handicapées, ). Le PRIX : il convient d évaluer si les efforts faits par l association pour faciliter l accès du public se distinguent de ceux accomplis par les entreprises du secteur lucratif, notamment par un prix nettement inférieur pour des services de nature similaire. Cette comparaison doit être effectuée en tenant compte, nécessairement de façon approximative, de l incidence des impôts commerciaux que l Association ne supporte pas, à la différence des entreprises du secteur marchand. Ainsi, le prix ne sera pas considéré comme étant nettement inférieur si les différences observées résultent principalement du régime fiscal appliqué. La PUBLICITE : En principe, le recours à des pratiques commerciales est un indice de lucrativité. Mais, l'organisme peut, sans que sa non lucrativité soit remise en cause, procéder à des opérations de communication pour faire appel à la générosité publique (exemple : campagne de dons au profit de la lutte contre les maladies génétiques). NON L association est exonérée des impôts commerciaux OUI L association est imposable aux impôts commerciaux

5 DIALOGUE SOCIAL - FORMATION Création d une CEP 4 : La Commission Paritaire travaille actuellement sur une rénovation de la grille des emplois du secteur équestre, poursuivant les premiers efforts relatifs au toilettage de la Convention Collective. Cette réflexion devrait aboutir entre autre sur la création d un nouvel emploi de cavalier, et par la mise en place d une Capacité Equestre Professionnelle de niveau 4 (CEP 4). La Commission Paritaire Nationale de l emploi des Entreprises Equestres (CPNE-EE) prépare actuellement les textes d évaluation de cette CEP 4. FAFSEA : Les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés agricoles du secteur des centres équestres ont depuis de nombreuses années une politique de formation professionnelle volontariste pour favoriser le développement de la formation professionnelle du secteur des entreprises équestres. L efficacité de la formation professionnelle est cependant mise en péril par les difficultés rencontrées pour prélever les cotisations auprès des établissements redevables. Pour palier à ces difficultés, les organisations membres de la Commission Mixte ont demandé à ce que les cotisations sociales relatives à la formation professionnelle FAFSEA soient en intégralité prélevées par la MSA. Cette mesure devrait entrer en vigueur pour les appels à cotisations MSA du premier trimestre 2014.

6 Rappel SALAIRE : SALAIRES MINIMUM BRUTS AU 1er NOVEMBRE 2013 Rappel : les salaires ci-dessous ne sont que des minima pour chaque coefficient, au-delà de ces minima, les montants sont libres. CATEGORIE 1 SALAIRE HORAIRE SALAIRE MENSUEL AGENT D ENTRETIEN Coefficient AGENT/HOTESSE D ACCUEIL Coefficient SOIGNEUR Coefficient CAVALIER/SOIGNEUR Coefficient ANIMATEUR/SOIGNEUR Coefficient CATEGORIE 2 SALAIRE HORAIRE SALAIRE MENSUEL SECRETAIRE Coefficient GUIDE EQUESTRE Coefficient SOIGNEUR RESPONSABLE d ECURIE Coefficient ENSEIGNANT/ANIMATEUR Coefficient CATEGORIE 3 SALAIRE HORAIRE SALAIRE MENSUEL SECRETAIRE-COMPTABLE Coefficient ENSEIGNANT Coefficient CATEGORIE 4 ENSEIGNANT RESPONSABLE-PEDAGOGIQUE SALAIRE HORAIRE Coefficient SALAIRE MENSUEL (1) CATEGORIE 5 SALAIRE HORAIRE SALAIRE MENSUEL DIRECTEUR Coefficient (1) Pour les salariés ayant signé une délégation de pouvoirs. Avantages en Nature Valeur journalière de la nourriture : L évaluation forfaitaire de la nourriture est fixée d un commun accord, avec au minimum la valeur déterminée selon le barème fiscal en cours. Depuis le 1 er janvier 2013, le barème est le suivant : - Par repas : 4.55 ; - Par journée : Pension d un équidé (voir convention collective art. 22) : Montant fixé d un commun accord entre l employeur et le salarié avec pour minimum : - soit 50% du prix public HT de la pension ; - soit, s il est plus faible, le prix de revient de l hébergement du cheval pour l établissement. Valeur mensuelle du logement (article 21) : - Montant fixé d un commun accord entre l employeur et le salarié avec pour minimum : Logement individuel : pièce d au moins 9m² meublée, éclairée, chauffée (5H) : Logement familial : - logement nu, par pièce de 9m² (3H) : ; - majoration pour dépendance couverte de 12m² (2H) : ; - majoration pour jardin de 250m² (2H) : 18,86

7 SOCIAL NOUVELLES MESURES DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI La loi relative à la sécurisation de l emploi, publiée le 16 juin dernier, comporte diverses dispositions qui concernent les établissements équestres. Le GHN est dès à présent mobilisé sur les différents points nécessitant une négociation et/ou un accord collectif au niveau de la branche. COTISATION CHOMAGE POUR LES «CONTRATS COURTS» Depuis le 1er juillet 2013, le taux de la cotisation «assurance chômage» est majoré ou minoré en fonction de la nature du contrat de travail, de sa durée, du motif de recours, de l âge du salarié ou de la taille de l entreprise. Les taux sont de : - 7 % pour les CDD d une durée inférieure ou égale à 1 mois ; - 5,50 % pour les CDD d une durée supérieure à 1 mois et inférieure ou égale à 3 mois. Ces taux majorés ne concernent ni les CDD de remplacement ni les CDD saisonniers. Rappel : Auparavant, le taux était de 4 %, quel que soit le contrat. Dispense de majoration : dans le cas où le CDD est suivi d une embauche en CDI. Exonération de cotisation patronale d assurance chômage : dans le cas de l embauche d un jeune de moins de 26 ans en CDI, sous réserve qu il passe avec succès la période d essai. Cette exonération est prévue pour s appliquer 4 mois dans les entreprises de moins de 50 salariés. TRAVAIL A TEMPS PARTIEL Durée minimale de travail fixée à 24 heures par semaine (articles L et suivants du code du travail) A compter du 1er janvier 2014, la durée minimale de travail des salariés à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine. Il existe des exceptions à ce principe, notamment une qui peut concerner les établissements équestres : il s agit des étudiants de moins de 26 ans qui peuvent fixer une durée de travail inférieure à 24 heures compatible avec leurs études. Dérogation à la demande du salarié : Le salarié peut, par une demande écrite et motivée, bénéficier d une durée du travail inférieure à 24 heures afin de lui permettre : - soit de faire face à des contraintes personnelles ; - soit de cumuler plusieurs activités afin d atteindre une durée globale d activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures par semaine. Dérogation par accord de branche étendu : Il est également possible de déroger à cette durée minimale de 24 heures par le biais de la convention collective. Dans ce cas, il est nécessaire de prévoir des garanties quant à la mise en œuvre d horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs emplois afin de bénéficier d une durée globale d activité équivalent à un temps plein ou au moins égale à 24 heures par semaine. Le GHN est dès à présent en contact avec les partenaires sociaux afin de mettre en œuvre cette possibilité de dérogation. En cas de dérogation à la durée minimale de 24 heures par semaine, les horaires de travail doivent être regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières et complètes.

8 Entrée en vigueur : La durée minimale de 24 heures entre en vigueur le 1er janvier Tous les nouveaux contrats conclus à compter de cette date devront respecter les nouvelles dispositions évoquées ci-dessus. Pour les contrats en cours au 1er janvier 2014, une période transitoire est organisée jusqu au 1er janvier 2016 : en l absence d accord de branche dérogeant à la durée minimale de 24 heures, le salarié pourra demander que cette durée lui soit appliquée. L employeur aura la possibilité de refuser s il justifie de l impossibilité de faire droit à sa demande, compte tenu de l activité économique de l entreprise. Heures complémentaires (articles L et L du code du travail) A compter du 1er janvier 2014, les heures complémentaires n excédant pas 1/10 ème de la durée de travail prévue au contrat seront majorées de 10%. Pour celles excédant cette limite, qui sont actuellement obligatoirement à 25%, la loi permet, dès son entrée en vigueur, à une convention ou un accord de branche étendu de prévoir un taux de majoration différent au moins égal à 10%. Actuellement, les heures effectuées dans la limite de 10% du temps de travail prévu au contrat sont au taux normal et les heures effectuées au-delà (et dans la limite de 25% de la durée prévue au contrat) sont majorées de 25%. Complément d heures (articles L et L du code du travail) Une convention de branche étendue peut prévoir la possibilité de conclure un avenant au contrat de travail augmentant temporairement la durée du travail moyennant, éventuellement, une majoration salariale des heures effectuées dans ce cadre. Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail augmentée donneront lieu à une majoration de salaire d au moins 25%. Dans ce cas, l avenant devra préciser la durée pendant laquelle il s applique et le nombre d heures concernées, ainsi que la nouvelle répartition des horaires. Il n existe pas de limite quant à la durée de l avenant ni quant au volume du complément d heures. FORMATION PROFESSIONNELLE Un compte personnel de formation, individuel et intégralement transférable, est instauré au profit de chaque individu dès son entrée sur le marché du travail. Ce compte va remplacer le droit individuel à la formation (DIF) et sera alimenté selon les mêmes modalités (20h/an pour un temps plein dans la limite de 120h). Les droits déjà acquis au titre du DIF y seront donc transférés. Ce compte est mobilisé par la personne accédant à une formation à titre individuel, qu elle soit salariée ou demandeuse d emploi et est transférable en cas de changement ou de perte d emploi. Le compte ne peut pas être utilisé sans l accord de la personne. Ce compte personnel de formation devrait entrer en vigueur au 1er janvier Les salariés peuvent recourir à un conseil en évolution professionnelle afin, notamment, d améliorer leur qualification. L employeur devra informer chaque salarié de cette possibilité d accompagnement qui est mise en œuvre au niveau local dans le cadre du service public de l orientation. COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE Au plus tard le 1er janvier 2016, tous les salariés devront bénéficier d une couverture complémentaire de remboursement de leurs frais de santé. Cette mise en place se fera en combinant à la fois une négociation de branche, une négociation d entreprise et une décision unilatérale de l employeur. La couverture devra assurer un niveau minimal de garanties et de prise en charge des cotisations par l employeur.

9 Au plus tard le 1er janvier 2016, les branches devront ouvrir des négociations en vue de mettre en place une couverture prévoyance pour tous les salariés. La prévoyance couvre les risques incapacité de travail, invalidité et décès. Portabilité obligatoire de la couverture santé et prévoyance. Dès que la couverture santé et la prévoyance seront rendues obligatoires par la convention collective, les salariés bénéficieront, sous certaines conditions, de la portabilité de ces deux garanties après la cessation de leur contrat de travail et dans une limite de 12 mois. Pour cela, la cessation du contrat de travail ne devra pas être due à une faute lourde et devra ouvrir droit à une prise en charge par l assurance chômage. REDUCTION DES DELAIS DE PRESCRIPTION Jusqu à présent, la plupart des actions relatives au contrat de travail se prescrivaient par 5 ans. Désormais, une distinction est faite entre les demandes relatives au contrat de travail et celles portant sur les salaires. Exécution et rupture du contrat de travail (article L du code du travail) : Les actions relatives à l exécution et à la rupture du contrat de travail se prescrivent par 2 ans à compter du jour où celui qui l exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d exercer son droit. Ce délai ne s applique pas aux actions : - en paiement ou en répétition des salaires ; - en réparation d un dommage corporel causé à l occasion de l exécution du travail ; - fondées sur une discrimination ou des faits de harcèlement sexuel ou moral. Ce délai ne modifie pas les délais plus courts prévus par le code du travail, comme par exemple la contestation d une rupture conventionnelle homologuée qui se prescrit par 12 mois ou la dénonciation du reçu pour solde de tout compte dont le délai est de 6 mois. Salaires (article L du code du travail) : Le délai de prescription pour les salaires est réduit de 5 à 3 ans. Ainsi, la demande pourra porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années, à compter du jour où celui qui l exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l exercer ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture. Ces nouveaux délais s appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder 5 ans. Par exemple, s agissant d une action en paiement des salaires, s il s est déjà écoulé 3 ans au jour de la promulgation de la loi, le bénéficiaire de l action ne dispose plus que de 2 ans pour agir (et non 3). Lorsqu une instance a été introduite avant la promulgation de la loi, l action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.

10 GESTION MISE EN CONFORMITE DES VIREMENTS ET PRELEVEMENT AU SYSTEME SEPA AVANT LE 1ER FEVRIER 2014 En application du règlement européen n 260/2012, les entreprises devront mettre en conformité les virements et les prélèvements bancaires au système SEPA*. Etape 1 : contactez votre fournisseur de logiciel, le cas échéant, pour vérifier la compatibilité de vous outils de gestion (logiciel, fichier adhérents) avec les moyens de paiement SEPA. Etape 2 : vérifiez avec votre établissement bancaire le format de vos échanges informatiques SEPA. Etape 3 : Vérifiez que vous disposez des données bancaires des bénéficiaires de vos virements sous forme de BIC ou IBAN (informations figurant sur les relevés d identité bancaire). *Single Euro Payements Aréa Espace unique de paiement en euros. UTILISATION DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES : CERTIFICAT OBLIGATOIRE A COMPTER D OCTOBRE 2014 A compter du 1er octobre 2014, l utilisation de produits phytosanitaires (pesticides, insecticides, désherbants, engrais, ) sera conditionnée à la possession, par l utilisateur, d un certificat attestant de connaissances suffisantes pour utiliser de manière raisonnée et en toute sécurité ces produits. Ce certificat plus communément appelé Certiphyto aura une validité de 10 ans. Il s obtient soit par : - La validation d un diplôme agricole au moins équivalent à un niveau V obtenu depuis moins de 5 ans (la liste est fixée par arrêté ministériel et consultable sur le site du GHN) - L évaluation sous forme d un QCM - Le suivi d une formation (1 jour) et d un test QCM - Le suivi d une formation (2 jours) Ce Certiphyto concerne les décideurs-utilisateurs de ces produits, quel que soit leur statut dans l entreprise. Pour plus d infos sur le Certiphyto et sur l organisation des formations, contactez votre chambre d agriculture ou votre FDSEA. INDEMNITES JOURNALIERES POUR LES NON-SALARIES AGRICOLES Le décret n du 20 septembre 2013 relatif à la création d un dispositif d indemnités journalières pour les personnes non salariées des professions agricoles en cas de maladie ou d accident de la vie privée vient de paraitre au Journal Officiel. Qui sera concerné : les chefs d exploitation ou d entreprises agricole à titre exclusif ou principal, collaborateurs d exploitation, aides familiaux affiliés au régime des personnes non salariées agricoles. Un délai de carence de 3 jours en cas d hospitalisation et de 7 jours en cas de maladie ou d accident de la vie privée est instauré. Le montant de l IJ pour les 28 premiers jours d arrêt de travail sera de 60% de 1/365 du gain forfaitaire annuel (ce gain est fixé à pour la période allant du 01/01/2013 au 31/04/2014) soit 20,91 par jour puis à compter du 29e jour à 85% soit Conditions pour en bénéficier : Etre affilié à la MSA ou au GAMEX depuis au moins 1 an et être à jour de ses cotisations, Et s acquitter de la cotisation forfaitaire supplémentaire, le montant n est toujours pas connu.

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