«La théorie des vices intermédiaires en droit de la construction : de la création prétorienne à la pratique assurantielle»

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1 «La théorie des vices intermédiaires en droit de la construction : de la création prétorienne à la pratique assurantielle» Mémoire présenté par Claire QUERTAIN Master 1, Droit des assurances Pôle Universitaire de Niort Stage effectué au sein de MAAF ASSURANCES Service construction, groupe 5 Maître de stage : Marie-Paule PIET Du 28 avril au 13 juin 2014

2 REMERCIEMENTS Je remercie Olivier ADAM d avoir accepté de m accueillir en stage au sein du service Construction de la MAAF, et Marie Paule PIET, mon maître de stage, de m avoir guidé dans la rédaction de ce mémoire et de m avoir accueilli au sein de son équipe au Groupe 5. Je tiens à remercier tous les gestionnaires du Groupe 5. qui m ont intégré au sein de leur équipe et qui ont fait preuve de pédagogie et de patience pour me faire découvrir leur profession : Léonie CAULAT, Isabelle BLANCHARD, Xavier FLAMAND, Nelly FLEURY, Estelle FOUILLADE, Emmanuelle FREIRE, Céline JARNY, Claire JOUANY, François MOROSINI, Elodie ORGERON, Virginie PETAT, Cécile PIQUEE et Claude ROBIN. De plus, je remercie Ghislaine HENNEQUIN, technicienne dommage construction au Groupe 1, qui m a apporté sa vision technique sur les vices intermédiaires, sujet du présent mémoire, mais aussi Stéphanie FLAMAND, chef de produit, qui m a livré son point de vue juridique sur la couverture de ces désordres. Enfin je remercie également François URO, juriste construction, et Sylvain PARACHINI, juriste IRD, qui m ont accueilli une journée entière au sein du service juridique de la MAAF pour me faire découvrir leur activité. 2

3 SOMMAIRE PRESENTATION DE MAAF ASSURANCES 5 PRESENTATION DU SERVICE CONSTRUCTION 6 PREAMBULE 9 LA THEORIE JURISPRUDENTIELLE DES VICES INTERMEDIAIRES La genèse de la théorie des vices intermédiaires Le vide juridique initial laissé par la norme législative La chronique de Madame Fossereau annonciatrice du revirement La consécration jurisprudentielle de la théorie 14 a) L arrêt Delcourt sous l empire du cadre législatif de b) Confirmée sous l empire de la loi Spinetta par l arrêt «Maisons ENEC» Le rejet de la théorie des vices intermédiaires dans l ordre administratif L éclosion du régime des dommages intermédiaires au fil de la jurisprudence judiciaire Une catégorie résiduelle de responsabilité entre biennale et décennale 20 a) Un désordre ne relevant pas de la garantie biennale 20 b) Un désordre de nature non décennale 21 c) Des exemples de désordres qualifiés d intermédiaires 21 d) Les règles de cumul et de non cumul Une responsabilité contractuelle pour faute prouvée 25 a) L exigence d une faute du constructeur 25 b) La constitution de la preuve par le maître d ouvrage 26 c) Le cas des ventes en état futur d achèvement 27 d) Les causes d exonération admises par les juges L action en responsabilité dans le temps 29 a) Le délai pour agir 29 b) La transmission de l action L application de la sanction du droit commun de la responsabilité contractuelle Tableau récapitulatif 32 3

4 LA TRANSPOSITION DE LA THEORIE DANS LA PRATIQUE ASSURANTIELLE L actuel quasi-vide assurantiel et ses solutions de gestion Le trou de couverture relatif aux désordres intermédiaires chez MAAF La garantie de bonne tenue : prémices de la couverture des vices intermédiaires Les modalités de gestion de ces sinistres 38 a) En amiable 38 b) En procédure Une notion aux contours parfois incertains : études de cas Dossier MAAF n Dossier MAAF n Dossier MAAF n Les désordres intermédiaires : un risque assurable? Un risque important de responsabilité pesant sur les constructeurs 53 c) Le vaste champ d application des dommages intermédiaires 53 d) La facilité de prouver la faute du constructeur La couverture de ces désordres par les assureurs concurrents Vers une couverture des dommages intermédiaires chez MAAF 57 CONCLUSION 58 ANNEXES 60 A. Articles 60 B. Lexiques 64 BILAN DU STAGE 65 4

5 PRESENTATION DE MAAF ASSURANCES La Mutuelle d Assurance Automobile Artisanale de France (MAAAF) a été créée en 1950 par Jean TRIOULLIER et Jean BERENGER. En 1961, elle est renommée Mutuelle d Assurance des Artisans de France (MAAF). Dans les années 1960, elle comptait déjà sociétaires. C est à partir de cette période, que la MAAF connaît une forte croissance. Elle diversifie progressivement ses activités : assurance habitation dans les années 1960, assurance des professionnels dans les années 1970, assurance-vie dans les années 1980, assurance santé dans les années Elle s'est aussi progressivement ouverte à d'autres sociétaires que les seuls artisans, jusqu'à s'ouvrir totalement au grand public. Cette ouverture a été appuyée par une importante campagne publicitaire en ce sens : «MAAF, la volonté d ouverture». Après avoir traversé une crise de management et d'identité assez grave à la fin des années 1980, MAAF Assurances se rapproche des Mutuelles du Mans Assurances (MMA) qui traversent quant à elles une crise financière. Et c est finalement à l initiative de leur PDG commun, Jean-Claude SEYS, que naît Covéa en 1999, devenue, en 2003, la première Société de Groupe d Assurance Mutuelle (SGAM). Elle sera rejointe par la GMF en Covéa constitue sans aucun doute l une des grande force de la MAAF puisque ce regroupement permet de développer les partenariats ainsi que de mutualiser les investissements et les risques tout en laissant une réelle indépendance aux entités qui la composent. De plus Covéa permet de donner du poids à la MAAF, MMA et la GMF face aux géants de l assurance, comme AXA. En effet, à elle trois ces mutuelles d assurances comprennent près de 11 millions de sociétaires et collaborateurs. Pour en revenir à la MAAF, celle-ci regroupe plus de 3.5 millions d assurés et emploie plus de 7000 personnes. Elle se pose parmi les leaders du marché de l assurance et repose sur six segments d'activité : avant tout l'automobile, ensuite l assurance vie privée (habitation, scolaire, loisirs...), l assurance des professionnels et des entreprises (surtout les PME de moins de 20 salariés), l assurance santé, l assurance prévoyance (garantie obsèques, garantie des accidents de la vie...) et l épargne (assurance-vie). Enfin, il est à préciser que le Président directeur général de la MAAF est Thierry DEREZ, il occupe la même fonction au sein de Covéa, de la GMF et est président de MMA. 5

6 PRESENTATION DU SERVICE CONSTRUCTION Le service Construction, composé de près de 80 personnes, gère les dossiers matériels dommages ouvrages, et surtout décennaux, de compétence financière illimitée. Le service construction est divisé en cinq groupes. Jusqu à très récemment, chacun des groupes étaient compétents pour une zone géographique déterminée. Cette organisation n existe désormais plus, notamment parce que certaines zones faisaient état d une sinistralité plus importante. Voici l ancien système de répartition des compétences : Comme nous l avons précisé, ce schéma n est plus applicable. Aujourd hui, chacun des groupes gère des sinistres de toute la France métropolitaine ainsi que des départements d Outremer. Ce sont les chefs de groupe qui, à tour de rôle, répartissent les déclarations entre les différents groupes. Seul le groupe 1 demeure assez spécifique. 6

7 Groupe 1 Ce premier groupe, composé d une quinzaine de personnes, est en charge de l accueil des déclarations de sinistres amiables, principalement par téléphone. Pour les dossiers à faible enjeu financier et qui ne semblent pas présenter de difficulté technique, les gestionnaires procèdent à un règlement sur pièce (factures de réparation, photographies). Il s agit donc principalement d une gestion de sinistres à court terme. Mais en plus de cela, le groupe 1 est le seul à avoir conservé l attribution d une zone géographique sur laquelle les gestionnaires sont susceptibles de faire de la gestion à long terme, avec missionnement d expert, etc. Groupes 2, 3, 4 et 5 Ces groupes sont chargés de la gestion de sinistre des dossiers à enjeux financiers et/ou techniques plus importants, qu ils soient à caractère amiable ou contentieux. Dans ce cadre, les gestionnaires sont amenés à missionner des experts et/ou des avocats de leur réseau. C est donc d avantage de la gestion long terme (comme peut être amener à le faire le groupe 1 sur sa zone géographique). Chacun des groupes 2 à 5 comprend différents types de gestionnaires : - Gestionnaires amiables : gestion des sinistres relevant de la Convention de Règlement de l Assurance Construction (CRAC). - Gestionnaires construction : gestion des sinistres amiables (CRAC et droit commun). - Gestionnaires contentieux : gestion des sinistres pour lesquels une procédure est en cours (en référé ou au fond). - Cadres techniques : gestion des sinistres amiables et contentieux à enjeux financiers et/ou techniques plus importants ; formation des nouveaux arrivants du service ; animation d ateliers ; etc. Ci-après, un organigramme du service construction, présentant tous les gestionnaires du Groupe 5 et leur fonction. 7

8 ORGANIGRAMME SERVICE CONSTRUCTION Olivier Adam Chef de service Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5 Murielle JIMENEZ Chef de groupe Nathalie MICHAUD Chef de groupe Katlen LEMERCIER Chef de groupe Michel LAFON Chef de groupe Marie-Paule PIET Chef de groupe Gestionnaires amiables Gestionnaires Construction Gestionnaires Contentieux Cadres techniques Isabelle BLANCHARD Elodie ORGERON Léonie CAULAT Estelle FOUILLADE Céline JARNY François MOROSINI Nelly FLEURY Claire JOUANY Virginie PETAT Claude ROBIN Xavier FLAMAND Emmanuelle FREIRE Cécile PIQUEE 8

9 PREAMBULE On sait qu'en vertu de l'article 1792 du Code civil, le constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, pendant dix ans à compter de la réception des travaux, envers le maître de l'ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement indissociables, le rendent impropre à sa destination. C est la responsabilité décennale des constructeurs. Les autres éléments d'équipement du bâtiment (dissociables) font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée de deux ans (article du Code civil). Ces garanties décennale et biennale sont donc issues de la loi et plus précisément du Code civil. Mais certains dommages se situent à mi chemin entre les deux définitions qui viennent d être donnée, c est ce qu on appelle les vices «intermédiaires». On peut définir le dommage intermédiaire comme étant un vice caché à la réception des travaux, qui ne compromet pas la solidité de l ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination, mais qui porte sur un ouvrage relevant de la fonction construction ou sur un élément d équipement indissociable. Concrètement, ces dommages intermédiaires se présentent souvent sous l'aspect de fissures simplement inesthétiques, c'est-à-dire non infiltrantes, ou de vices mineurs qui touchent le gros oeuvre. Ces désordres, qui ne relèvent pas de la garantie décennale, ne sont pas d avantage couverts par la garantie biennale. Cette notion est une création jurisprudentielle datant de 1978 et intervenue pour combler les lacunes législatives. Cette théorie des vices intermédiaires a aujourd hui plus de 30 ans mais n a jamais fait l objet d aucune codification ce qui ne l empêche pas de ne pas être contestée dans son existence, du moins du côté de l ordre judiciaire Face à la désertion du législateur, la Cour de cassation a pris à son compte la tâche de fixer le régime de ces désordres, notamment en précisant qu il s agit d une responsabilité contractuelle du constructeur pour faute prouvée. La difficulté réside en ce que ce régime a été fixé au fur et à mesure des affaires soumises à la haute juridiction. C est donc dans un ensemble d arrêts que sont éparpillées les règles afférentes aux vices intermédiaires. Cela rend la tâche de synthétisation de la théorie prétorienne ardue, et ne facilite évidemment pas la transparence et la clarté. 9

10 Il est également à noter qu étant une théorie née de la jurisprudence judiciaire, les vices intermédiaires ne font pas l objet d une obligation d assurance, à l inverse de la responsabilité décennale (article L du Code des assurances). Ainsi, la couverture de ces risques est soumise à la liberté contractuelle du célèbre article 1134 du code civil. D ailleurs, l assurance des désordres intermédiaires n est pas généralisée, et lorsque les assureurs ont fait le choix de les garantir, ils le font de manière différente par le jeu des définitions, exclusions et limitations. La MAAF, quant à elle, va justement prendre en compte dans ses conditions générales d assurance de responsabilité civile professionnelle ces vices en commercialisant un nouveau contrat. C est donc un sujet particulièrement d actualité dans cette entreprise. Non seulement le régime jurisprudentiel doit être recherché au travers des arrêts de la Cour de cassation, mais en plus la transcription de la théorie dans la pratique s avère parfois compliquée, notamment quant aux difficultés de qualification des vices intermédiaires. Tout cela justifie à mon sens que cette théorie jurisprudentielle, sujet juridique pointu et d actualité, fasse l objet de ce mémoire. Il est, selon moi, important d essayer avant tout de cernée la notion, telle que définie par la Cour de cassation, ainsi que le régime qui lui est propre (PARTIE I) pour ensuite aborder la mise en œuvre pratique, c'est-à-dire la gestion des sinistres concernant des vices intermédiaires (PARTIE II). La théorie et la pratique sont en effet dépendants l un de l autre, et un tel cheminement semble justifier le titre de ce mémoire : «La théorie des vices intermédiaires en droit de la construction : de la création prétorienne à la pratique assurantielle». 10

11 PARTIE I La théorie jurisprudentielle des vices intermédiaires 11

12 Cette première partie fera l objet d une division en deux sous parties, évoquant d abord l histoire de la naissance du concept (1.1) avant d en retracer les contours (1.2) La genèse de la théorie des vices intermédiaires Sous l empire de la loi du 3 janvier , la norme législative a laissé un vide juridique entre les responsabilités biennale et décennale (1.1.1.), c est pourquoi la doctrine, et notamment Madame FOSSEREAU, a préconisé la création de la notion de vices intermédiaires (1.1.2.). C est cette poussée doctrinale qui a inspiré les juges de la Cour de cassation et la décision «Delcourt», confirmé sous SPINETTA par l arrêt «Maisons ENEC» (1.1.3.) Le vide juridique initial laissé par la norme législative Avant la fameuse année 1978, les dommages sur un ouvrage relevant de la fonction construction, ou sur un élément d équipement indissociable, étaient scindés en deux masses. En effet, ils étaient soit de nature à engager la responsabilité du constructeur s ils portaient atteinte à la solidité de l ouvrage ou bien à sa destination, qu ils portent sur le gros ouvrage (décennale) ou le menu ouvrage (biennale), soit, le cas échéant, purement esthétiques (ou plutôt inesthétiques). Pour ces derniers désordres, le maître d ouvrage ne disposait d aucun recours contre son constructeur. D autant qu à cette époque la garantie de parfait achèvement n existait pas encore (créée par SPINETTA en 1978). De manière schématique voici ce que prévoyait le cadre législatif de 1967 : Atteinte à la solidité/à l usage - Gros ouvrage (10 ans) - Menu ouvrage (2 ans) => Responsabilité du constructeur OU Pas d atteinte à la solidité/à l usage (désordre inesthétique) => Pas de responsabilité du constructeur 1 Loi nº 67-3, du 3 janvier 1967, Journal Officiel du 4 janvier 1967, en vigueur le 1er juillet

13 Or, il semble que certains désordres peuvent, sans être de nature décennale ou biennale, être suffisamment graves pour être pris en compte et ne pas rester à la charge du maître d ouvrage. La jurisprudence a bien compris cette difficulté et la nécessité d apporter une protection supplémentaire au maître d ouvrage, notamment à la suite de la chronique de 1977 rédigée par Madame FOSSEREAU La chronique de Madame Fossereau annonciatrice du revirement En 1977, Madame FOSSEREAU, alors conseillère à la Cour de cassation, rédige une chronique appelant à la création de ce qu'elle dénomma les «dommages intermédiaires». Voici, ci-dessous, un extrait de sa chronique : Cette chronique explique très bien la difficulté rencontrée face à des vices qui n entraient ni dans la définition du désordre décennal, ni dans celle de la garantie biennale, et qui pouvaient cependant être très important et s avérer difficile à supporter pour le maître d ouvrage. Par exemple des fissures d enduits, seulement inesthétiques, peuvent requérir un coût important pour leur réparation. C est sous la poussée doctrinale, que la Cour de cassation s est finalement décidée à consacrer ce que Madame FOSSEREAU appelait les «dommages intermédiaires». 13

14 La consécration jurisprudentielle de la théorie S il y a un arrêt de principe en matière de vices intermédiaires c est évidemment l arrêt Delcourt (a). Il a cependant du être confirmé après de la promulgation de la loi SPINETTA (b). Le changement du cadre législatif n a donc pas ébranlé la solution jurisprudentielle sur la question, le vide juridique législatif ayant été comblé de manière insuffisante par la loi SPINETTA. a) L arrêt Delcourt sous l empire du cadre législatif de 1967 En l espèce un couple avait fait construire une maison individuelle, sous la direction d un architecte (Delcourt). Au bout de plusieurs années suivant la réception, des fissurations non infiltrantes sont apparues sur les murs de leur pavillon. Ils ont donc attaqué l architecte en responsabilité pour obtenir réparation de leur préjudice. En première instance, les juges du fond ont accueilli la demande des maîtres d ouvrage et ont condamné Delcourt, l architecte, en réparation. L architecte a alors fait appel de la décision mais la Cour d appel de Douai, dans une décision du 16 mars 1977, a confirmé la décision rendue en première instance en précisant que le couple disposait bien d une action en responsabilité contractuelle. Delcourt s est alors pourvu en cassation. Selon lui, puisque les désordres affectant le gros ouvrage n étaient pas de nature décennale (car ils ne portent pas atteinte à la solidité ou le rendent impropre à destination), sa responsabilité ne pouvait être engagée. Dans sa décision du 10 juillet , la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l architecte. La haute juridiction confirme que la responsabilité de l architecte ne peut être recherchée sur le fondement de l article 1792 du Code civil (décennale), et ajoute que les maîtres d ouvrage dispose néanmoins d une action en responsabilité contractuelle, à condition qu ils démontrent sa faute. 2 Cour de cassation, Civ. 3 ème, 10 juillet 1978, n , «Delcourt» 14

15 Ci-dessous, l arrêt Delcourt : C est bel et bien la consécration des vices intermédiaires qui était attendue de pied ferme par la doctrine. Si la décision ne fait pas référence directement à l expression de «dommages intermédiaires», nommée précédemment par Madame Fossereau, on comprend qu il s agit de la même théorie. Le revirement de jurisprudence est donc directement inspiré de la doctrine. Cette décision, rendue sous l empire de l ancienne législation, se devait d être confirmée sous la loi SPINETTA pour continuer à perdurer. b) Confirmée sous l empire de la loi Spinetta par l arrêt «Maisons ENEC» En 1978, la loi SPINETTA 3, du nom d Adrien Spinetta, président de la commission interministérielle à l origine de cette norme, est votée. Cette loi est désormais la source principale du droit positif en matière de responsabilité des constructeurs et d assurance 3 Loi n 78-12, du 4 janvier 1978, «Spinetta», relative à la responsabilité et à l assurance dans le domaine de la construction 15

16 construction. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 1979, ce qui explique que l arrêt Delcourt ait été rendu en 1978, mais toujours sous l empire de l ancien cadre législatif. Cette loi maintien la distinction entre responsabilité décennale et biennale, même si elle en redéfinie les contours, dans le détail desquels on n entrera pas ici. SPINETTA crée également la garantie de parfait achèvement 4. Cette garantie contractuelle s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Cette garantie nouvelle couvre donc largement les dommages dits intermédiaires, mais le problème est que le constructeur n y est tenu que pendant un délai d un an à compter de la réception, ce qui est très court. Voici, de manière schématique, le cadre législatif SPINETTA : Réception 1 an Garantie de parfait achèvement (GPA) : Tout désordre. 2 ans Garantie de bon fonctionnement (GBF) : Désordre sur élément d équipement dissociable 10 ans Responsabilité décennale (RCD) : Atteinte à la solidité ou à l usage d un élément constitutif de l ouvrage ou d un élément d équipement indissociable 4 Article du Code civil 16

17 Selon ce schéma, passé le délai d un an de la GPA, les désordres affectant un élément constitutif de l ouvrage ou un élément indissociable, sans pour autant porter atteinte à sa solidité ou à son usage, ne font plus l objet de la responsabilité du constructeur. Ainsi l intervention du législateur créant la garantie de parfait achèvement, ayant pour vocation de combler le vide juridique de l ancien cadre législatif, s est avérée insuffisante. S est alors imposée à la Cour de cassation la nécessité d intervenir pour réaffirmer sa théorie des vices intermédiaires afin de permettre d engager la responsabilité contractuelle du constructeur passé le délai d un an. C est pourquoi est intervenue la confirmation de «Delcourt» en 1995 par l arrêt «Maisons ENEC» 5. En l espèce, un couple s était fait construire une maison d habitation par la société Maisons ENEC. Les plafonds et cloisons de la maison, plus d un an après la réception de l ouvrage, présentaient des désordres. Les maîtres d ouvrage ont assigné le constructeur en responsabilité pour obtenir réparation de leur préjudice. Les juges du fond ont donné droit à leur demande et condamné la société à réparer les désordres, conformément à la jurisprudence Delcourt. La société Maisons ENEC a alors formé un pourvoi en cassation. Elle estimait que la garantie de parfait achèvement créée par SPINETTA exclut toute responsabilité contractuelle de droit commun. La Cour de cassation a rejeté ce pourvoi. Elle a profité de cette affaire pour réaffirmer la théorie des vices intermédiaires, là encore sans la nommer. Mais on comprend très bien qu il s agit de la même chose étant donné que la haute juridique fait référence à des désordres «non apparents à la réception», ne portant pas sur «des éléments d équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement», et portant sur des éléments indissociables, «ne compromettant ni la solidité, ni la destination de la maison». Voir, ci-après, l arrêt Maisons ENEC : 5 Cour de cassation, Civ. 3 ème, 22 mars 1995, n «Maisons ENEC» 17

18 Il s agit bien là de la consécration renouvelée de la théorie prétorienne. On ne peut qu approuver cette solution car même si SPINETTA a tenté de combler le vide juridique laissé par l ancien cadre législatif, la garantie de parfait achèvement est évidemment insuffisante dans sa durée pour assurer une protection effective du maître d ouvrage. C est d ailleurs exactement ce qu explique Maître Marie-Laure Fouché dans son article «Dommages intermédiaires» : «Mais que se passe t'il pour les désordres qui se révèlent après la réception, après la période d'un an de garantie de parfait achèvement, mais qui n'ont pas un tel niveau de gravité qu'ils mobilisent la garantie décennale? Sur le principe, jusqu'à il y a environ 30 ans, il ne leur arrivait rien et le Maître d'ouvrage n'avait que ses yeux pour pleurer, par exemple parce que son bel immeuble était entièrement fissuré sur toutes ses façades, mais que ces fissures n'étaient qu'inesthétiques et ne mettaient pas en jeu la solidité de l'immeuble et ne compromettaient pas sa destination.» La théorie des vices intermédiaires, réaffirmée sous SPINETTA, permet de prolonger cette garantie de parfait achèvement, sans porter préjudice de manière démesurée au loueur d ouvrage, puisque, comme nous le verrons plus tard, c est un régime pour faute prouvée. Pourtant, cette théorie est rejetée dans l ordre administratif. 18

19 Le rejet de la théorie des vices intermédiaires dans l ordre administratif Si cette continuité jurisprudentielle dans l ordre judiciaire est très cohérente, l ordre administratif, quant à lui, ne l entend pas de cette oreille. En effet, il refuse depuis la naissance du concept des dommages intermédiaires d en reconnaître l existence. Par exemple, dans un arrêt «Société Pavailler» 6, le Conseil d Etat a refusé d engager la responsabilité d un constructeur au motif que la réception sans réserve d un ouvrage met fin aux obligations contractuelles. Ainsi, les vices intermédiaires ayant été rattachés à la responsabilité contractuelle du constructeur par les juges judiciaires, ceux-ci ne peuvent permettre la condamnation en réparation s ils n ont pas fait l objet de réserves à réception. Cette énorme différence de solution entre les deux ordres est très problématique car elle signifie qu en présence d un même désordre, la solution sera différente en fonction de la qualité du maître d ouvrage. Si c est une personne privée, elle pourra obtenir réparation d un vice intermédiaire, alors que si c est une personne publique cela ne sera pas possible. Quid de l harmonie des solutions entre les deux ordres. On est fasse à une querelle de concept des ordres juridiques, incapables de se mettre d accord pour favoriser la cohérence et donc la sécurité juridique. C est un phénomène très gênant auquel il serait préférable de remédier. Nous avons assez rapidement retracé la naissance de la théorie des vices intermédiaires. Il est évident que la Cour de cassation a également fixé un régime spécifique à ces désordres. C est ce sur quoi nous allons nous attarder maintenant. 6 Conseil d Etat, 28 mai 1982, «Société Pavailler». 19

20 1.2. L éclosion du régime des dommages intermédiaires au fil de la jurisprudence judiciaire En créant les vices intermédiaires, la Cour de cassation en a fixé les critères de qualification qui en font une catégorie résiduelle de responsabilité (1.2.1.). La jurisprudence a également indiqué qu il s agissait d une responsabilité pour faute prouvée (1.2.2.), a précisé la prescription attachée à cette responsabilité (1.2.3.) et a délimité des règles de cumul et de non cumul avec les garanties légales (1.2.4.) Une catégorie résiduelle de responsabilité entre biennale et décennale La notion de vices intermédiaires n est ni un désordre relevant de la garantie de bon fonctionnement (a), ni un désordre de nature décennale (b), elle se situe en réalité a mi-chemin entre ce deux garanties. Au travers de la jurisprudence on peut lister quelques dommages qualifiés d intermédiaires (c) et rappeler les règles de cumul avec les garanties légales (d). a) Un désordre ne relevant pas de la garantie biennale Avant tout, l application de la théorie des vices intermédiaires impose que le dommage porte sur un ouvrage relevant de la fonction construction ou sur un élément d équipement indissociable, comme pour la responsabilité décennale 7, et à l inverse de la garantie de bon fonctionnement 8 qui porte, quant à elle, sur des éléments dissociables de l ouvrage. Peuvent donc relever de la théorie ici étudiée, les désordres affectant le gros œuvre et les éléments indissociables, c'est-à-dire ceux qui font corps avec les «ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert», comme l article du Code civil les définit, éléments qu on ne peut donc pas démonter et remplacer sans détérioration ou enlèvement de 7 Articles 1792 et du Code civil 8 Articles du Code civil 20

21 matière de l ouvrage qui lui sert de support. En raisonnant a contrario, on peut exclure de la théorie des vices intermédiaires le chauffage (convecteur électrique, chauffe-eau), l éclairage, le papier peint, les robinets, et tous les aménagements divers permettant l'adaptation de la construction à l'homme. b) Un désordre de nature non décennale De plus, comme précisé dans les arrêts précités (Delcourt et Maisons ENEC), les vices intermédiaires ne portent ni atteinte à la solidité de l ouvrage, ni le rendent impropre à son usage. C est ce qui les différencie des désordres de nature décennale. Ils n ont pas le degré de gravité attaché aux dommages de l article Il est néanmoins important de mentionner que la théorie des vices intermédiaires suppose l existence d un dommage, ce qui exclut la prise en compte des dommages potentiels ou futurs, contrairement à la responsabilité décennale qui peut l admettre. La Cour de cassation l a notamment affirmé en En revanche, comme en matière décennale ou biennale, le désordre doit apparaître après réception. Cela est clairement précisé dans l arrêt «Maisons ENEC» dans lequel la Cour de cassation fait référence à des désordres «non apparents à la réception». La haute juridiction l a plus récemment rappelé, en : «les désordres étant apparents, les conditions d application de l article 1792 du Code civil n étaient pas réunies, et qu ils ne pouvaient constituer des vices intermédiaires qui sont obligatoirement des vices cachés». Sur ce point, les vices intermédiaires répondent à la même condition que les désordres décennaux. c) Des exemples de désordres qualifiés d intermédiaires Désordres sur enduit : - Fissures d enduit 11 - Cloquage généralisé du revêtement 12 - Faïençage des façades 13 - Insuffisance d épaisseur du produit hydrofuge sur les façades 14 9 Cour de cassation, Civ. 3 ème, 3 mai 2001, n Cour de cassation, Civ. 3 ème, 17 décembre 2003, n Cour de cassation, Civ. 3 ème, 22 octobre 2013, n Cour de cassation, Civ. 3 ème, 6 mai 2014, n ; Civ. 3 ème, 22 juin 2004, n Cour de cassation, Civ. 3 ème, 21 juin 2005, n Cour de cassation, Civ. 3 ème, 2 juillet 2002, n

22 Désordres sur peintures Civ. 3 ème, 27 avril 2000, n ; TGI Paris, 7 ème chambre, 1 ère section, 8 avril 1998 (décollements de peinture au sol de parkings) ; Civ. 3 ème, 3 janvier 2006, n ; Civ. 3 ème, 16 mai 2001, n et Civ. 3 ème, 20 janvier 1999, n (peintures de façade). Autres désordres : - Défaut de planimétrie de plafond 15 - Malfaçons sur terrasses 16 - Fissures peu importantes sur carrelage 17 - Malfaçons dans le revêtement en marbre 18 - Désordres sur les dallages 19 Il ressort de l étude de la jurisprudence judiciaire qu une part importante des désordres intermédiaires concerne les revêtements extérieurs ainsi que les peintures. Au travers de ces illustrations, on comprend que les vices intermédiaires ne se limitent pas toujours à des désordres purement esthétiques, mais il n en reste pas moins que la responsabilité en découlant est résiduelle : c'est-à-dire qu elle ne peut être retenue qu après que la responsabilité décennale ait été écartée ainsi que la mise en jeu de la garantie de bon fonctionnement. La Cour de cassation impose clairement aux juges du fond de respecter ce processus, ce cheminement juridique, pour aboutir à l engagement de la responsabilité contractuelle du constructeur au titre des dommages intermédiaires. d) Les règles de cumul et de non cumul Même si la responsabilité des constructeurs découlant des vices intermédiaires est un cas de responsabilité résiduelle, elle n exclut pas la garantie de parfait achèvement, mais ce cumul est exclu avec les autres garanties légales. 15 Cour de cassation, Civ. 3 ème, 22 mars Cour de cassation, Civ. 3 ème, 25 janvier Cour de cassation, Civ. 3 ème, 30 janvier Cour d appel de Bourges, 8 décembre Cour de cassation, Civ. 3 ème, 13 février

23 Le cumul avec la garantie de parfait achèvement Cette règle de cumul a été posée par l arrêt «Maisons ENEC», en Pour rappel, en l espèce, le constructeur estimait que la création de la garantie de parfait achèvement par la loi SPINETTA de 1978 excluait la responsabilité contractuelle de droit commun et donc la théorie des vices intermédiaires. Il précisait qu à supposer que ce cumul soit admis, la responsabilité contractuelle ne pourrait alors n être mise en jeu que pour les dommages connus après l expiration du délai de la GPA. La Cour de cassation a rejeté cette argumentation, les juges retenant clairement que cette responsabilité contractuelle, relative aux vices intermédiaires, subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement. Ci-dessous, l attendu de principe de l arrêt «Maisons ENEC» : Cette solution ouvre au maître d ouvrage la possibilité d obtenir la réparation des dommages intermédiaires, pendant le délai de la garantie de parfait achèvement (1 an à compter de la réception des travaux), sans avoir à démontrer une faute du constructeur, et après ce délai, à condition de prouver une faute. L action en responsabilité contractuelle peut donc être exercée que les vices aient été connus pendant ou après le délai de la GPA, tant qu ils n étaient pas apparents à la réception des travaux. Cette solution a été rappelée très récemment dans un arrêt du 6 mai Le non cumul avec les autres garanties légales En revanche, «le caractère résiduel de ce régime de responsabilité ne doit pas lui donner vocation à envahir l ensemble du régime de la responsabilité des constructeurs et de permettre le contournement des règles en matière de prescription» 21. C est pourquoi la responsabilité du constructeur pour les dommages intermédiaires ne se cumule pas avec les garanties légales autres que la GPA. Par exemple, dans un arrêt du 6 octobre , la Cour de 20 Cour de cassation, Civ. 3 ème, 6 mai 2014, n Pascal DESSUET 22 Cour de cassation, Civ. 3 ème, 6 octobre 1998, n

24 cassation censure les juges du fond qui avaient décidé que les désordres relevaient de la garantie de bon fonctionnement mais que comme celle-ci était expirée, le délai biennale étant passé, le maître d ouvrage pouvait agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Les juges de cassation sanctionnent fermement ce raisonnement en précisant, de manière très claire que si le dommage entrait dans les critères de la garantie légale, il est hors de question qu ils puissent engager la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur, sous prétexte que le délai d action est épuisé. Certes la théorie des vices intermédiaires est un régime de responsabilité résiduel, destiné à combler les lacunes de garanties légales, mais il ne peut en aucun cas servir à prolonger le délai biennal de la garantie de bon fonctionnement. On peut approuver cette solution fermement maintenue par la jurisprudence judiciaire, puisqu elle évite une dérive que les juges du fond avaient tendance a adopter dans un objectif évident : apporter une protection encore plus importante au maître d ouvrage. Il ne faut pas oublier l autre versant de cette protection qui se veut grandissante : une responsabilité quasi-inévitable du constructeur pendant les dix années suivant la réception des travaux. Pour limiter ce risque, la jurisprudence est venu préciser que les vices intermédiaires ne peuvent engager la responsabilité contractuelle du constructeur qu à une condition importante : le maître d ouvrage doit rapporter la preuve de sa faute. 24

25 Une responsabilité contractuelle pour faute prouvée La Cour de cassation rend ces décisions relatives aux vices intermédiaires sur le fondement, au visa, de l article 1147 du Code civil que voici : On peut néanmoins noté que si la Cour de cassation s appuie sur cet article, c est surtout pour souligner que la théorie des vices intermédiaires est une responsabilité contractuelle de droit commun. En effet, si l article 1147, en présence d une obligation de résultat 23 comme celle du constructeur, n exige pas en principe que le créancier de l obligation prouve une faute du débiteur pour engager sa responsabilité et obtenir des dommages et intérêts, la Cour de cassation l impose en matière de vices intermédiaires comme s il s agissait d une obligation de moyen. On a donc à faire à une responsabilité contractuelle aménagée par la jurisprudence. a) L exigence d une faute du constructeur «La règle est relativement simple : le Maître d'ouvrage peut obtenir une indemnisation du constructeur à raison de ces dommages s'il prouve une faute contractuelle imputable au constructeur, qui lui cause un préjudice» 24. On relève donc facilement que cette solution entre directement en opposition avec le régime de présomption de responsabilité (et donc sans faute), en matière de garantie décennale et avec la garantie de parfait achèvement, qui n exige pas que le maître d ouvrage prouve une faute du constructeur. Cette exigence d une faute a été posée dès le départ par la Cour de cassation dans son arrêt Delcourt en précisant que les maîtres d ouvrage «disposaient dès lors d une action en responsabilité contractuelle contre cet architecte à condition de démontrer une faute». Par la 23 L obligation de résultat entraîne présomption de responsabilité contre lui, sauf preuve de la «cause étrangère». 24 Maître Marie-Laure Fouché 25

26 suite, la troisième chambre civile est restée constante sur cette exigence de preuve d une faute, en rappelant par exemple que «après réception la responsabilité contractuelle de droit commun d'un constructeur ne peut être engagée en raison de malfaçons que sur le fondement d'une faute prouvée» 25. La Cour de cassation aurait pu faire le choix d aligner le régime des vices intermédiaires sur celui de la décennale, en imposant là aussi une présomption de responsabilité du constructeur, mais cette position aurait été trop sévère pour le constructeur qui aurait alors été systématiquement responsable de tous les désordres affectant les gros œuvres et les éléments indissociables. Concrètement, il ne faut pas que la responsabilité des constructeurs pour les désordres les moins graves soit aussi voire plus facile à établir que dans le cadre des garanties légales. Finalement la jurisprudence a fait le choix d équilibrer les intérêts en présence : il faut que le maître d ouvrage puisse disposer d un recours contre le constructeur pour les désordres intermédiaires, mais il ne faut pas que cette responsabilité soit trop facile à mettre en jeu. Il en résulterait une sanction trop importante à l encontre des constructeurs. D où l importance de cette notion de faute prouvée. b) La constitution de la preuve par le maître d ouvrage Une fois qu on a énoncé cette exigence de faute prouvée, il convient de se demander sous quelle forme le maître d ouvrage va apporter cette preuve. Là encore, nous allons nous pencher sur la jurisprudence pour répondre à cette question. Si on reprend l arrêt Delcourt, la faute de l architecte résidait dans «une erreur de conception» 26. La faute peut également être constituée par un manquement au devoir de conseil de l entrepreneur (solutions et matériaux mis en œuvre 27 ; procédé inadéquate à l origine de fissuration de la maçonnerie 28 ), par un non respect des normes françaises (non respect de la forme de la pente des terrasses 29 ou des règles de l art 30 ). 25 Cour de cassation, Civ. 3 ème, 9 juillet 1997, n Cour de cassation, Civ. 3 ème, 29 mai Cour de cassation, Civ. 3 ème, 6 mai 2014, n Cour d appel de Dijon, 20 février Cour de cassation, Civ. 3 ème, 22 octobre 2013, n Cour d appel de Bourges, 4 décembre

27 Ainsi, la Cour de cassation censure les décisions appliquant la théorie des vices intermédiaires, et condamnant le constructeur à des dommages et intérêts sur ce fondement, sans mentionner la nature des fautes commises 31. Précisons que c est souvent l expertise judiciaire, réalisée préalablement au jugement au fond de l affaire, qui permettra au maître d ouvrage de constituer cette preuve. De plus, la notion de faute est largement admise par les tribunaux. La moindre malfaçon ou erreur de mise en œuvre engage la responsabilité des constructeurs. Il ne s'agit surtout pas de contester la responsabilité du constructeur au seul prétexte qu'aucune faute n'est prouvée. c) Le cas des ventes en état futur d achèvement En cas de vente en état futur d achèvement (VEFA), la preuve de la faute se présente d une manière différente. La VEFA est l un des contrats les plus utilisés dans le domaine de la construction en milieu urbain. Il se caractérise par un mécanisme d évolution dans le temps rendant l acquéreur propriétaire du bien au fur et à mesure de l avancement des travaux. Dans ce cas particulier, l exigence d une faute est toujours présente, mais la preuve de cette faute est beaucoup plus difficile à établir car le vendeur d immeuble à construire n intervient pas a priori lui-même sur le chantier. Les juges du fond sont parfois tenter de considérer que le vendeur a commis une faute en ne remettant pas l objet du contrat exempt de vices. Mais depuis un arrêt de , et de manière récurrente, la Cour de cassation intervient pour recadrer les choses : la garantie de droit commun de la vente, dont la théorie des vices cachés, ne s applique pas à la vente d immeuble à construire, il faut donc prouver une faute imputable au vendeur pour engager sa responsabilité contractuelle, sur le fondement des vices intermédiaires. La troisième chambre civile l a rappelé notamment en mais également plus récemment, en La Cour de cassation a en effet précisé que le vendeur en VEFA ne répond que de sa faute, au titre de dommages intermédiaires 34. Encore plus près de nous, en 31 Cour de cassation, Civ. 3 ème, 9 juillet Cour de cassation, Civ. 3 ème, 5 décembre Cour de cassation, Civ. 3 ème, 31 mars Cour de cassation, Civ. 3 ème, 4 juin 2009, n

28 , la haute juridiction reste sur cette position et Valérie Sabathier-Richard, dans l article ci-dessous, résume les faits d espèce ainsi que la solution de la Cour de cassation : Dans cet arrêt les juges du fond s étaient fondé sur les vices cachés pour retenir la responsabilité du vendeur : «l arrêt retient que le vendeur d immeuble à construire, tout comme les constructeurs, répond des dommages intermédiaires en cas de faute de sa part et que la défaillance de la société X est caractérisée pour avoir manqué à son obligation de remettre à l acquéreur un ouvrage, objet du contrat, exempt de vices.». Mais la haute juridiction judiciaire casse l arrêt : «en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la faute du vendeur, la cour d appel n a pas donné de base à sa décision». 36 Ainsi, la seule présence de dommages dans une construction ne suffit pas à engager la responsabilité de son vendeur. Une faute étant également nécessaire. Fin 2013, cette solution a été à nouveau rappelée par la troisième chambre civile 37, elle est donc fermement établie en jurisprudence. 35 Cour de cassation, Civ. 3 ème 13 février 2013, n Zeugmagazine n Cour de cassation, Civ. 3 ème, 5 novembre 2013, n

29 d) Les causes d exonération admises par les juges Le constructeur ne peut s exonérer de cette responsabilité contractuelle qu en remettant en cause sa faute ou la causalité entre cette faute et les dommages. L article 1148 du Code civil prévoit à cet égard que le débiteur peut s exonérer de sa responsabilité contractuelle en cas de force majeure. Concrètement, il pourra invoqué le fait d un tiers (vices du matériau, erreur d une autre entreprise), le fait du maître d ouvrage (défaut d entretien), la cause étrangère (sécheresse). Il est néanmoins à préciser que la faute du sous-traitant n exonère pas le titulaire du marché car ce dernier demeure responsable des dommages causés par son sous-traitant 38. En plus d avoir fixé les critères du vice intermédiaire et d avoir posé l exigence d une faute, la Cour de cassation a également encadrée l action dans le temps L action en responsabilité dans le temps Il convient dans un premier temps d aborder le délai de l action en responsabilité sur le fondement des vices intermédiaires (a), avant d évoquer la transmissibilité de cette action (b). a) Le délai pour agir Depuis la réforme de la prescription entreprise par la loi du 17 juin , la prescription en matière contractuelle est de 5 ans, au lieu de 30, à compter du jour où le titulaire de l action a connu ou aurait du connaître les faits permettant de l exercer. Passées ces 5 années l action est prescrite et est donc irrecevable. Mais dans un souci d harmonisation avec la responsabilité décennale, la Cour de cassation a choisi de fixer à 10 ans le délai d action. Ce délai court à compter de la réception des travaux, comme en décennale. Ce délai a été fixé assez tôt dans l histoire des vices intermédiaires et plus précisément en Après 2008, on s est demandé si la prescription décennale s appliquait encore aux désordres intermédiaires ou s il fallait appliquer le nouveau délai de 5 ans. 38 Cour de cassation, Civ. 3 ème, 11 mai 2006, n Loi n , du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile 40 Cour de cassation, Civ. 3 ème, 11 juin

30 Finalement, la jurisprudence a précisé que le délai de prescription applicable était de 10 ans par application du nouvel article du Code civil. On peut approuver cette harmonisation qui à l avantage de ne pas ajouter de complexité quant au régime des vices intermédiaires. b) La transmission de l action On a pu se demander ce que l action relative aux vices intermédiaires devenait en cas de vente de l ouvrage avant la fin de l écoulement du délai de 10 ans, notamment au regard du principe d effet relatif des conventions. La Cour de cassation a également répondu à cette question. Elle en effet précisé qu il y a transmission de l action dont dispose le vendeur aux acquéreurs successifs en raison des dommages affectant l immeuble antérieurement à la vente. La Cour de cassation, au visa de l article 1147 du code civil reconnaît que les acquéreurs successifs ont qualité pour agir contre les constructeurs 41 et ce, même si le vendeur avait au préalable déjà exercé une action en réparation à leur encontre : l action en «responsabilité contractuelle de droit commun accompagne l immeuble en tant qu accessoire» 42. Comme l écrit Maître Albert Caston, «l action suit la chose». Désormais, la transmission des actions du maître d ouvrage (vendeur) à l acquéreur dans le domaine de la vente est unifiée : de la même façon qu il est titulaire de l action en garantie décennale 43, il l est aussi pour l action en responsabilité contractuelle de droit commun. De plus, la Cour de cassation a également permis aux syndicats de copropriété d agir sur le fondement des vices intermédiaires 44. Les juges considèrent en effet que le sousacquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose et que la collectivité des copropriétaires constituant le syndicat disposait de la qualité pour agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l immeuble. Par ailleurs il est a précisé que de manière logique les sanctions du droit commun attachées à la responsabilité contractuelle sont appliquées aux constructeurs lorsqu ils engagent leur responsabilité sur le fondement des vices intermédiaires. 41 Cour de cassation, Civ. 3 ème, 8 février Cour de cassation, Civ. 3 ème, 10 juillet 2013, n Cour de cassation, Civ. 3 ème, 23 septembre Cour de cassation, Civ. 3 ème, 26 mai

31 L application de la sanction du droit commun de la responsabilité contractuelle Si le constructeur engage sa responsabilité contractuelle il sera condamné à verser au maître d ouvrage des dommages et intérêts, conformément aux articles 1142 et suivants du Code civil. Ils ont pour objet de réparer l ensemble du préjudice prévisible et direct. Il s agit donc de dommages et intérêts «compensatoires», qui compensent le dommage, par opposition aux dommages et intérêts «moratoires» qui s appliquent aux obligations purement pécuniaires ce qui n est pas le cas de l obligation du constructeur. Il est à préciser qu en matière contractuelle l évaluation du préjudice se fait en principe au jour du jugement définitif 45, mais cette évaluation dépend du pouvoir souverain d appréciation des juges du fond Cour de cassation, Civ., 16 février Cour de cassation, Civ., 29 juin

32 1.3. Tableau récapitulatif Règle Exemples Nature des travaux - Ouvrage relevant de la fonction construction - Elément d équipement indissociable. - Enduit - Peintures Désordres Non apparents à la réception. Pas d atteinte à la solidité de l ouvrage ou d impropriété à destination. - Désordres sur enduit - Désordres sur peintures - Malfaçons sur terrasses - Malfaçons sur revêtement en marbre - Désordres sur les dallages Nature de la responsabilité du constructeur Responsabilité contractuelle pour faute prouvée - erreur de conception - manquement au devoir de conseil - non respect des normes françaises - non respect des règles de l art. Sanction Dommages et intérêts - Exonération Remettre en cause la faute ou la causalité entre cette faute et les dommages en invoquant : - le fait d un tiers - le fait du maître d ouvrage - la cause étrangère. - vices du matériau - erreur d une autre entreprise - défaut d entretien du maître d ouvrage - sécheresse - faute du sous traitant : pas une cause d exonération Délai de l action 10 ans à compter de la réception des travaux - 32

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