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1 KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 1817/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 10/07/ Affaire : Monsieur EL ZEIN MOHAMED (SCPA SORO, BAKO et Associés) Contre - Monsieur SURGERS BERNARD - La Société FADEM SLING (M e Octave DABLE) DECISION : Contradictoire Reçoit Monsieur EL ZEIN Mohamed en son action ; Constate la non conciliation des parties ; Dit Monsieur EL ZEIN Mohamed bien fondé en son action ; Prononce la dissolution anticipée de la société FADEM SLING pour justes motifs ; Nomme Monsieur KADJO ANEYE Jean- Baptiste, expert-comptable en qualité de liquidateur ; Condamne les défendeurs aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 JUILLET 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du dix juillet de l an deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU Bredoumou Florent, René DELAFOSSE, ALLAH-KOUAME Jean-Marie et FOLOU Ignace, Assesseurs, Avec l assistance de Maître KOUTOU Aya Gertrude, Greffier, A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur EL ZEIN MOHAMED, né le 25 mai 1969 à Abidjan, de nationalité libanaise, Administrateur de sociétés, demeurant à Abidjan Plateau, 03 BP 1288 Abidjan 03 ; Demandeur représenté par la SCPA SORO, BAKO et Associés, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan ; Et d une part, - Monsieur SURGERS BERNARD, né le 16 mai 1969 à Roubaix (France) de nationalité française, gérant de société, demeurant à Marcory Biétry, angle rue G 69 et G 38, 04 BP 980 Abidjan 04 - La Société FADEM SLING, SARL dont le siège social est à Abidjan Zone 4, Rue Paul Langevin, 04 BP 980 Abidjan 04, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur SURGERS Bernard, son gérant, de nationalité française, domicilié au susdit siège social ; 1

2 Défendeurs représentés par Maîre Octave DABLE, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan ; d autre part, Enrôlée pour l audience du 26 juin 2014, l affaire a été appelée ; le tribunal ayant constaté la nonconciliation des parties a mis l affaire en délibéré pour décision être rendue le 10 juillet Advenue cette audience, le délibéré a été vidé comme suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 19 juin 2014, Monsieur EL ZEIN Mohamed a assigné Monsieur SURGERS Bernard et la société FADEM SLING à comparaître, le 26 juin 2014, devant le tribunal de commerce de ce siège à l effet de s entendre : - prononcer la dissolution de la SARL FADEM SLING pour mésentente entre associés empêchant le fonctionnement normal de la société ; - dire et juger que la dissolution de la SARL FADEM SLING entraine de plein droit sa liquidation ; - désigner un liquidateur avec pour mission de liquider les biens de la SARL FADEM SLING ; - condamner les défendeurs aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de la SCPA Soro, Bako & Associés, Avocats aux offres de droit ; 2

3 Au soutien de son action, il expose que la société à responsabilité limitée FADEM SLING a été créée avec un capital de trois millions ( ) de francs CFA divisé en trois cent (300) parts d une valeur nominal de dix mille (10.000) francs CFA chacune ; Que les trois cent (300) parts composant son capital social sont détenues par deux associés, à savoir : - Monsieur EL ZEIN Mohamed : 150 parts - Monsieur Bernard SURGERS : 150 parts Que les trois cent (300) parts de la société ont été entièrement libérées ; Qu au cours de l exploitation de la société, Monsieur Bernard SURGERS s est porté acquéreur de la totalité de ses parts ; Que suivant convention du 10 février 2012, conclue sous seing privée, il a cédé à crédit la totalité de ses cent cinquante (150) parts sociales à Monsieur Bernard SURGERS moyennant paiement du prix de cession d un montant de cinquante millions ( ) de francs CFA payable à compter du 28 février 2012, en trente-deux (32) mensualités d un million cinq cent mille ( ) francs CFA et une 33 ème mensualité d un montant de deux millions ( ) de francs ; Que le 23 avril 2013, n ayant pas reçu les échéances échues, il servait une sommation de payer la somme de six millions ( ) de francs CFA à Monsieur Bernard SURGERS et à la société FADEM SLING, représentant les échéances échues de décembre 2012, janvier 2013, février 2013, mars 2013 et avril 2013 ; Que Monsieur SURGERS Bernard et la société FADEM SLING au lieu de payer les échéances échues réclamées, signifiaient plutôt le 02 mai 2013, un exploit d offre réelle de paiement de trois millions ( ) de francs CFA, violant à nouveau les dispositions de la convention de cession de parts 3

4 sociales ; Que le 1 er octobre 2013, il assignait par devant le Tribunal de commerce, Monsieur SURGERS Bernard et la société FADEM SLING en annulation de la convention de cession de parts sociales ; Que le 12 décembre 2013, le tribunal, vidant sa saisine, a constaté que les échéances de Février à septembre 2013 n ont pas été payées par Monsieur SURGERS Bernard et a prononcé la résolution de la convention de cession des parts sociales du 10 février 2012 ; Que le tribunal a également ordonné une expertise comptable à l effet d expertiser la gestion de la SARL FADEM SLING et de faire des comptes entre les parties ; Que toutes les correspondances adressées par l expert à Monsieur SURGERS Bernard et à la société FADEM SLING en vue de procéder à l expertise sont restées lettres mortes ; Que lui seul s est toujours présenté aux séances de travail fixées par l expert ; Que face à cette inertie, l expert étant dans l impossibilité manifeste d exécuter sa mission a dressé un rapport de carence ; Que le 06 mars 2013, le tribunal, vu le rapport de carence de l expert, par jugement avant-dire-droit N 1486/2013 a ordonné à Monsieur SURGERS Bernard et à la société FADEM SLING de fournir les documents nécessaires à l accomplissement de sa mission sous astreinte comminatoire de cinq millions ( ) de francs CFA par jour de retard à compter de la signification du jugement ; Que le jugement a été signifié le 07 avril 2014 à Monsieur SURGERS Bernard et à la société FADEM SLING ; Que Monsieur SURGERS Bernard et la société 4

5 FADEM SLING ne déférant toujours pas aux injonctions du tribunal, l expert a dressé un autre rapport de carence ; Qu il considère que sa réintégration dans la société à la suite du jugement d annulation s est faite sur fond conflictuel en ce que Monsieur SURGERS Bernard a refusé de lui faire l état de sa gestion, et qu il existe une véritable mésintelligence entre les associés. Il ajoute que la société est fermée à cause des arriérés d impôts et n a donc plus aucune activité. C est pourquoi il sollicite sa dissolution pour justes motifs. Les défendeurs n ont fait valoir aucun moyen. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision Les défendeurs ont été assignés, Monsieur SURGERS Bernard en sa personne et la société FADEM SLING à son siège social. Il convient de statuer contradictoirement à leur égard. Sur la recevabilité de l action L action initiée par Monsieur EL ZEIN Mohamed a été régulièrement introduite. Il y a lieu de la déclarer recevable ; Au fond Monsieur EL ZEIN Mohamed sollicite la dissolution de la société FADEM SLING pour justes motifs. Le texte sur lequel il fonde sa demande est l article 200 de l acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE ainsi libellé «La société prend fin : 1 ) par l expiration du temps pour lequel elle a été constituée ; 5

6 2 ) par la réalisation ou l extinction de son objet ; 3 ) par l annulation du contrat de société ; 4 ) par décision des associés aux conditions prévues pour modifier les statuts ; 5 ) par la dissolution anticipée prononcée par la juridiction compétente, à la demande d un associé pour justes motifs, notamment en cas d inexécution des obligations par un associé ou de mésentente entre associés empêchant le fonctionnement normal de la société ; 6 ) par l effet d un jugement ordonnant la liquidation des biens de la société ; 7 ) pour toute autre cause prévue par les statuts» ; et principalement sur le point 5 de cet article. Les pièces du dossier établissent que le tribunal de ce siège a annulé la cession de parts sociales faite par le demandeur au défendeur de sorte que celui-ci a recouvré sa qualité d associé dans la société FADEM SLING ; et que depuis cette date, les rapports entre les associés sont demeurés conflictuels et que Monsieur SURGERS Bernard refuse de rendre compte de sa gestion à son associé. Il y a donc rupture de l affectio societatis et mésintelligence empêchant le fonctionnement normal de la société, justifiant ainsi sa dissolution pour justes motifs. Il y a lieu de la prononcer et de nommer Monsieur KADJO ANEYE Jean-Baptiste, expert-comptable, en qualité de liquidateur. Sur les dépens Les défendeurs succombant à l instance, il convient de les condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; 6

7 Reçoit Monsieur EL ZEIN Mohamed en son action ; Constate la non conciliation des parties ; Dit Monsieur EL ZEIN Mohamed bien fondé en son action ; Prononce la dissolution anticipée de la société FADEM SLING pour justes motifs ; Nomme Monsieur KADJO ANEYE Jean-Baptiste expert-comptable en qualité de liquidateur ; Condamne les défendeurs aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /. 7

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 268/2014 ------------ JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 27/03/2014

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