LA PROBLÉMATIQUE DES CYANOBACTÉRIES. Formation aux officiers municipaux (inspecteurs) Les éléments techniques

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1 LA PROBLÉMATIQUE DES CYANOBACTÉRIES Formation aux officiers municipaux (inspecteurs) Les éléments techniques 1

2 En quoi consiste les cyanobactéries? Ce sont des microorganismes de la même catégorie que les bactéries. Elles sont microscopiques ; donc non visibles à l œil nu. Une fleur d eau correspond à une densité si importante de cyanobactéries que le phénomène devient visible à l œil nu. On les reconnaît par leur couleur et leur texture : elles sont généralement vertes ou turquoises et ressemblent à une soupe ou un déversement de peinture. 2

3 Elles peuvent également ressembler à un dépôt d écume sur le rivage, visqueux et plus bleuâtre que verdâtre. Elles ne sont pas toujours visibles et peuvent se déplacer verticalement dans la colonne d eau. 3

4 Les fleurs d'eau ne sont pas toutes toxiques. D'ailleurs, elles ne sont pas toutes nécessairement des fleurs d'eau d'algues bleu-vert. Toutefois, lorsqu'il s'agit effectivement d'algues bleu-vert, la probabilité que la fleur d'eau soit toxique est assez élevée. La prudence est donc de mise. La toxicité d une fleur d eau est généralement beaucoup plus élevée lorsqu elle se présente sous la forme d une écume. Une écume peut notamment ressembler à un déversement de peinture plutôt qu à une soupe. Une écume devient encore davantage concentrée lorsqu elle a été balayée par le vent puis entassée près du rivage ou sur une plage. 4

5 Qu est-ce qui cause l apparition des cyanobactéries? Essentiellement le surplus de phosphore. En effet, lorsqu un lac ou un cours d eau verdit, c est qu il reçoit trop de ce nutriment. La présence d une fleur d eau d algues bleu-vert est un signe d enrichissement ou d eutrophisation du milieu aquatique. D autres facteurs peuvent contribuer : -Les changements climatiques entraînant l augmentation des températures -L augmentation des rayons ultraviolets (UV) arrivant dans l eau - La présence, dans les milieux aquatiques, de certains fertilisants agricoles 5

6 Le phosphore peut provenir de différentes sources : engrais avec phosphore épandus sur les sols ou les pelouses; installations septiques non conformes, défectueuses ou mal conçues ou mal entretenues; rejets d eaux usées municipales ou industrielles non traitées ou insuffisamment traitées; lisier, fumier, compost; autres encore. De plus, la destruction des rives (enlèvement du couvert végétal, remblai, etc.) et des milieux humides ou le fait de laisser des superficies agricoles sans couvert végétal durant de longues périodes favorise le ruissellement des eaux de surface et donc les apports diffus de phosphore à partir des sols vers les milieux aquatiques. La conservation d une bande riveraine, sa restauration et l aménagement de marais filtrants font partie des actions permettant de réduire les charges totales de phosphore. 6

7 Les installations septiques doivent être bien conçues, installées adéquatement, bien entretenues et vidangées régulièrement. Le taux d exportation du phosphore à partir d une installation septique dépend de la nature du sol, de la pente du terrain et de la distance entre l élément épurateur et le plan d eau. Les installations septiques mal entretenues, ou insuffisamment vidangées, peuvent contribuer un peu ou beaucoup à l augmentation du phosphore. L agriculture est une des sources importantes de phosphore. Dans les bassins agricoles du sudouest du Québec, les apports agricoles sont en moyenne de trois à quatre fois les apports urbains. 7

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9 Cependant, dans les zones de villégiature au pourtour des lacs alimentés par de petits bassins versants, les apports agricoles sont parfois nuls ou négligeables, les sources de phosphore provenant principalement des résidences au pourtour des lacs. En ce qui concerne les bassins versants plus nordiques, il sera aussi important de considérer l apport des sols dénudés résultant de l exploitation forestière dans le bassin, dont l apport serait loin d être négligeable, en particulier dans les secteurs où la topographie est accidentée. 9

10 PROCÉDURES 10

11 PROCÉDURES Dans le cas où une personne (citoyen ou municipalité) suspecte la présence d algues bleu-vert, elle doit : à l aide du guide d identification, tenter de déterminer s il s agit bien d une fleur d eau d algues bleu-vert; prendre des photos numériques et compléter la fiche d identification; transmettre la fiche et les photos à la direction régionale du MDDEP; 11

12 PROCÉDURES (suite) le MDDEP enverra une personne sur place pour valider les informations et prélever un échantillon pour analyse; l échantillon sera transmis au laboratoire du MDDEP à Québec pour analyse; les résultats seront transmis à la Direction de la santé publique concernée pour juger des résultats de l analyse et déterminer les actions à prendre. PROCÉDURES (suite) En 2007, la Direction de la santé publique pouvait : émettre une mise en garde aux riverains, sur l utilisation du plan d eau à des fins de baignade, loisir nautique, pêche, consommation, etc.; s il y avait une plage, émettre un avis d algues bleu-vert (enseigne jaune) ou une fermeture de la plage (enseigne rouge); s il y avait une prise d eau potable, émettre un avis de non consommation de l eau. La procédure est légèrement différente pour 2008 (voir sur le site Internet). Un avis sera émis si des restrictions s appliquent au plan d eau. 12

13 PROCÉDURES (suite) C est la municipalité qui est responsable de la diffusion de l information auprès de ses citoyens. Elle peut choisir les médias, tout en s assurant que les citoyens concernés soient bien informés. L aménagement du territoire et les cyanobactéries 13

14 Lotissement Le lotissement de l encadrement forestier d un lac doit de plus prendre en considération des modes de lotissement qui favorisent la concentration des habitations dans des secteurs donnés en vue de traiter les eaux usées par des systèmes de traitement efficaces, parce qu encadrés par des programmes d entretien et de suivi de performance. Un pourcentage de l encadrement forestier doit être conservé à l état naturel et ce en vue d assurer la survie des lacs. Exiger de planter des végétaux dans la bande riveraine. Les végétaux ont besoin de phosphore pour croître. En exigeant la plantation de végétaux dans la bande riveraine, on s assure que les végétaux jouent leur rôle et absorbent le phosphore présent dans le sol avant qu il se déverse dans l eau. On devrait retrouver un mixte de plantes herbacées, d arbustes et d arbres. 14

15 Les plantes herbacées permettent de retenir le ruissellement des eaux de surface. Les arbustes et les arbres, par leurs racines, permettent de stabiliser les talus et absorbent le phosphore présent dans le sol. Pour toutes les espèces végétales, on devra favoriser les espèces indigènes qui sont déjà adaptées à leur milieu. Pour les plantes herbacées, on devra favoriser les espèces qui recouvrent complètement le sol. Rappelons que l'objectif recherché pour l herbacé est de freiner le ruissellement de surface, qui pourrait entraîner des sédiments dans le lac ou le cours d eau. 15

16 Pour les espèces arbustives, on choisira également des espèces indigènes. Rappelons que l objectif est de créer une armature végétale qui retiendra le sol et évitera l érosion. De plus, les racines de ces espèces puiserons, pour leur survie, une quantité non négligeable de phosphore avant leur migration vers les plans d eau. Il peut s agir, par exemple de : Myrique beaumier Cornouiller stolonifère Aulne rugueux Saule arbustif Finalement, on terminera l aménagement de notre bande riveraine avec des espèces arborescentes, qui puiseront elles aussi une partie du phosphore présent dans le sol. Elles contribueront à terminer l armature végétale avec des racines plus en profondeur. On choisira également des espèces indigènes, propres au milieu, et adaptées aux milieux humides. Il peut s agir, par exemple de : Thuya (cèdre) Érable argenté Frêne Saule 16

17 L importance de protéger la bande riveraine La Rive Zone de transition entre le milieu aquatique et le milieu terrestre 17

18 La Rive La rive mesure 10 mètres lorsque : La pente est inférieure à 30 % La pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur La Rive La rive mesure 15 mètres lorsque : La pente est continue et supérieure à 30 % La pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur 18

19 Réglementation et travaux en milieu agricole La culture du sol est permise dans la rive à condition de conserver une bande riveraine minimale de 3 mètres de largeur et de 1 mètre sur le replat du talus Le Littoral Partie du lit qui s étend de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d eau 19

20 La Ligne des hautes eaux Permet de situer la limite entre le littoral et la rive La Ligne des hautes eaux (LHE) se situe : à l endroit où l on passe d une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres; les plantes considérées comme aquatiques sont celles qui peuvent être submergées un certain temps au printemps (ex. saule, cornouiller, etc) ou, s il n y a pas de plantes aquatiques : à l endroit où les plantes terrestres s arrêtent en direction du plan d eau. 20

21 La Ligne des hautes eaux (LHE) se situe : La LHE se situe à la cote maximale d exploitation de l ouvrage hydraulique pour la partie située en amont. La LHE se situe au niveau du haut d un mur de soutènement légalement construit. La ligne des hautes eaux correspond, si elle est disponible, à la cote d inondation de récurrence 2 ans. 21

22 Dans la rive, sont en principe interdits : toutes les constructions tous les ouvrages, et tous les travaux. Sauf pour quelques exceptions spécifiques, à des fins municipales, commerciales, industrielles et publiques qui doivent être autorisées par le MDDEP. Exception dans le cas d une rive dénaturalisée Rue des Érables Lot situé en dehors d une zone à forts risques d érosion Garage Résidence principale 5m Lac Agrandissement du bâtiment principal en préservant une bande riveraine de 5 mètres Bâtiment accessoire reposant sur le terrain sans excavation ni remblayage Cabanon, piscine Rive : 10 à 15 mètres Reboisement sur un minimum de 5 m 22

23 Importance des rives, du littoral et des plaines inondables Ces milieux jouent un rôle essentiel pour la survie des composantes écologiques des lacs et des cours d eau. Ils font partie intégrante de l écosystème aquatique. Plaine inondable Rive Littoral Rives Les multiples rôles de la végétation riveraine Fonction paysagère 5 Brise-vent naturel 6 Régulateur du niveau de l eau 4 Écran solaire 3 Filtre contre la pollution 7 Rempart contre l érosion 2 Richesse biologique 1 23

24 1. Richesse biologique Au Québec, on associe au milieu riverain : environ 271 espèces de vertébrés; 30 espèces de mammifères; plus de la moitié des espèces d oiseaux; les trois quarts des amphibiens et reptiles; près de la moitié des plantes menacées et vulnérables. 2. Rempart contre l érosion La végétation : Freine le ruissellement Permet à l eau de s infiltrer dans le sol Stabilise le sol 24

25 3. Écran solaire Prévient le réchauffement excessif de l eau Favorise le maintien des espèces aquatiques adaptées aux eaux fraîches (ex. : truite mouchetée) Limite le développement des herbiers aquatiques et des algues 4. Régulateur du niveau de l eau Situation typique en milieu naturel Après un déboisement intensif du bassin versant Après urbanisation et imperméabilisation 25

26 5. Fonction paysagère Zone de transition, de contacts physique et visuel entre l eau et les terres adjacentes. Met en valeur, par son relief et ses couleurs, la rivière et ses méandres. 6. Brise-vent naturel Préserve les rives Protège les cultures et les infrastructures Crée un microclimat favorable à la faune et à la flore 26

27 7. Filtre contre la pollution de l eau Réduction de la pollution Processus de filtration : Infiltration de l eau dans le sol Rétention des sédiments Absorption des nutriments par les racines des plantes L importance d une installation septique conforme Q-2, r.8 27

28 Le Règlement sur l évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r.8) a été adopté le 9 juillet 1981, et est entré en vigueur le 12 août Ce règlement constitue, mis à part les sections à caractère administratif qu il contient, un recueil des normes relatives au traitement des eaux usées des résidences isolées. Depuis le 31 décembre 2004, l article 4.1 du Règlement vient préciser le contenu minimal d une demande de permis. Parmi les renseignements et documents nécessaires à l obtention d un permis, le demandeur doit maintenant fournir une étude de caractérisation du site et du terrain naturel réalisée par une personne qui est membre d un ordre professionnel compétent en la matière, ainsi qu un plan de localisation à l échelle. 28

29 LE RÈGLEMENT S APPLIQUE : À la construction d une nouvelle résidence a) Ajout d une chambre à coucher supplémentaire b) Dans le cas d un autre bâtiment : augmentation de la capacité d exploitation ou d opération 29

30 Construction, rénovation, modification, reconstruction, déplacement ou agrandissement d une installation de réception ou de traitement Source de nuisance ou de contamination 30

31 Une installation septique mal conçue ou mal construite, qui n est pas correctement entretenue ou qui n est pas vidangée fréquemment peut devenir une source de contamination et une source non négligeable de phosphore dans l eau. Le Règlement rend possible l utilisation de deux approches pour traiter les eaux usées : 1. L approche technologique se caractérise par un encadrement basé sur des normes techniques propres à chaque technologie. 2. L approche performance se caractérise par un encadrement basé sur des normes orientées vers la performance et la qualité des rejets. 31

32 Les technologies selon l approche Approche technologique Approche performance Fosse septique construite sur place *Fosse septique préfabriquée Élément épurateur classique *Fosse de rétention préfabriquée Élément épurateur modifié *Puits absorbant préfabriqué Puits absorbant Système de traitement primaire Filtre à sable hors sol Système de traitement secondaire Filtre à sable classique Syst. de traitement secondaire avancé Cabinet à fosse sèche Système de traitement tertiaire Installation à vidange périodique Installation biologique (cabinet à terreau) Champ d évacuation Puits d évacuation Champ de polissage * Performance structurale Le choix d un dispositif de traitement repose sur la conformité de ce dispositif avec les normes prévues au Règlement pour les éléments suivants : la capacité hydraulique du dispositif (selon le nombre de chambres à coucher ou le débit total quotidien) ; la superficie disponible en fonction des normes de localisation ; la pente du terrain ; la nature et la perméabilité du sol naturel ; l épaisseur de la couche de sol naturel par rapport au niveau des eaux souterraines, du roc ou d une couche de sol imperméable ou peu perméable, selon le cas. Afin de faciliter le choix de chacune des composantes du dispositif, il est fortement conseillé de suivre une démarche structurée. 32

33 Élaboration d un relevé sanitaire Le Guide de relevé sanitaire des dispositifs d évacuation et de traitement des eaux usées des résidences isolées situées en bordure des lacs et des cours d eau (relevé sanitaire) propose un outil permettant de recueillir l information de base en vue d analyser, d interpréter et de présenter les résultats d une évaluation de performance des dispositifs de traitement des eaux usées des résidences situées dans un secteur donné. Cet outil permettra aux municipalités de dresser le portrait d ensemble de ce secteur, d élaborer et d appliquer des stratégies de résolution de problèmes. 33

34 À la suite de cette évaluation, les municipalités seront en mesure, entre autres, de : sensibiliser leurs citoyens afin de les amener à comprendre que la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines est étroitement liée à l efficacité de leur dispositif d évacuation et de traitement des eaux usées; élaborer et mettre en oeuvre un plan d action visant à mettre à niveau des dispositifs d évacuation et de traitement des eaux usées. Au terme de l analyse, les installations septiques sont classifiées selon leur degré de conformité : A : Installation septique ne constituant pas une source directe ou indirecte de contamination des eaux souterraines ou des eaux de surfaces. B : Installation septique constituant une source de contamination indirecte. C : Installation septique constituant une source de contamination directe. 34

35 Pour diagnostiquer le rendement des dispositifs d évacuation et de traitement des eaux usées selon les classes A, B et C, deux critères sont utilisés : les caractéristiques du site et du sol du terrain naturel; l emplacement du dispositif de traitement par rapport au lac ou au cours d eau. Démarche du relevé sanitaire Le relevé sanitaire est réalisé en respectant les étapes suivantes : cartographie du territoire; portrait du milieu; collecte d informations sur les dispositifs de traitement existants; caractérisation du terrain naturel; analyse et présentation des données; rapport. 35

36 Cartographie La première étape du relevé sanitaire consiste à représenter, sur une carte, les éléments suivants : le lac ou le cours d eau; la délimitation du territoire couvert par le relevé sanitaire; la topographie; le tracé des routes, des chemins et des cours d eau; l emplacement des résidences isolées et des autres bâtiments; la numérotation séquentielle des bâtiments desservis par un dispositif d évacuation et de traitement des eaux usées. Portrait du milieu Aux fins de l étude, les principaux éléments qu il faut décrire dans le portrait du milieux sont : le bassin versant : nom, superficie, emplacement géographique et limites administratives; les caractéristiques physiques du milieu : géologie, hydrogéologie, pédologie, hydrologie et topographie; les activités pratiquées en bordure du plan d eau; 36

37 Portrait du milieu (suite) les utilisations de l eau et du plan d eau; l affectation du territoire : récréotouristique, industrielle, agricole, forestière, minière, etc.; la fréquence d utilisation des résidences isolées et des autres bâtiments : utilisation permanente ou saisonnière; les infrastructures : réseaux d aqueduc; réseaux d égouts, axes routiers; axes ferroviaires, barrages, etc. Informations sur les systèmes de traitement Les informations de base relatives aux dispositifs de traitement des eaux usées sont acquises à partir : de la cartographie du territoire; des dossiers de la municipalité sur le territoire de laquelle se situe le lac ou le cours d eau où le relevé sanitaire est effectué; de la visite de chaque résidence. 37

38 Faire une table de concordance entre le numéro séquentiel, l adresse civique et le nom du propriétaire No Adresse Propriétaire 38

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42 Pour compléter correctement la fiche, il doit y avoir cueillette de données. Elle se fait par : consultation des archives de la municipalité; une visite terrain. Dans les archives, on recherche : les caractéristiques de la résidence; l emplacement du dispositif de traitement; les caractéristiques du sol du terrain récepteur; un rapport d inspection municipal; une attestation de conformité. La visite terrain Permet de valider et de mettre à jour les informations recueillies jusqu à cette étape et de colliger ou de compléter les informations dans les cas où elles sont manquantes ou incomplètes. Cette étape doit être réalisée avec rigueur par des personnes qui possèdent des connaissances minimales sur les principes d épuration par infiltration dans le sol et sur les dispositifs utilisés en assainissement autonome. 42

43 La visite terrain (suite) Préalablement à cette première visite sur le terrain, les autorités municipales devraient informer les propriétaires de la visite qui sera effectuée par une équipe mandatée par la municipalité, du moment prévu pour cette visite, de l objectif et des étapes du relevé sanitaire, de l utilisation qui sera faite des informations en plus de fournir le nom de la personne à contacter, en cas de besoin. La visite implique de rencontrer le propriétaire de chaque résidence en vue de valider les informations colligées jusqu à cette étape ou de recueillir les informations manquantes. La visite terrain (suite) La visite consiste à : vérifier les informations consignées sur la fiche d inventaire; décrire les composantes en indiquant dans la fiche d information leurs caractéristiques propres (ex. : capacité de la fosses septique), le type, la superficie, l emplacement et la profondeur d implantation de l élément épurateur ou du champ de polissage; situer sur le croquis le dispositif d infiltration par rapport au bâtiment, au lac ou au cours d eau, au marais ou à l étang; 43

44 La visite terrain (suite) relever le mode d alimentation en eau et sa localisation; obtenir des informations sur l entretien du dispositif de traitement des eaux usées (fréquence de vidange de la fosse septique, existence d un contrat d entretien et fréquence d entretien du système de traitement); La visite terrain (suite) relever toute observation relative aux eaux souterraines et au roc (mesurer si possible, le niveau de l eau dans les puits de surface) et noter la présence d affleurement rocheux, de toute résurgence des eaux souterraines ou tout élément permettant d évaluer le niveau des eaux souterraines ou du roc; relever la dénivellation entre le niveau des eaux du lac, du cours d eau, du marais ou d un étang et la surface du terrain récepteur à l endroit où le dispositif d infiltration des eaux est installé dans le terrain naturel. 44

45 Caractérisation du terrain récepteur L étude de caractérisation du terrain naturel dans le contexte du relevé sanitaire vise plutôt l évaluation de la capacité des dépôts, où sont implantés les dispositifs, à traiter les eaux usées et à évacuer les effluents (épaisseur du dépôt, profondeur des eaux souterraines, du roc ou d une couche imperméable et type de sol en vue d établir sa perméabilité). Cette étude ne peut remplacer l étude de sol requise en vertu de l article 4.1 du Q-2,r.8 Caractérisation du terrain récepteur (suite) La campagne de caractérisation réalisée dans le contexte du relevé sanitaire vise à identifier les secteurs possédant des caractéristiques communes. Les caractéristiques doivent être vérifiées à plus d un endroit d un même secteur. Ces travaux requièrent une entente avec les propriétaires des sites visés où l on souhaite réaliser des sondages. 45

46 Caractérisation du terrain récepteur (suite) Les résultats de la campagne de caractérisation peuvent être extrapolés à un groupe de dispositifs situés dans un même secteur, en respectant les règles de similitude dans ce domaine. Cette opération doit être effectuée par une personne compétente en la matière. Rapport Une carte à grande échelle est réalisée spécifiquement pour la caractérisation du sol, et où l on retrouve les informations relatives à : l épaisseur du sol; la pente du terrain; l emplacement des forages; la perméabilité par secteur. 46

47 Rapport (suite) La compilation des résultats est présentée sous forme de tableau et d une cartographie qui indique chaque bâtiment et sa classification. 47

48 Les inspecteurs se doivent : d appliquer rigoureusement les normes des règlements d urbanisme, notamment à l égard des superficies de terrain et du déboisement; d appliquer rigoureusement le Q-2,r.8 et d intervenir dès qu il y a un doute sur une contamination possible; d appliquer rigoureusement les normes de protection des rives incluses dans les règlements, notamment en zone agricole. PÉRIODE DE QUESTIONS 48

49 Les éléments juridiques 1. Introduction 1.1 Le problème : la présence de cyanobactéries et le développement de fleurs d eau (algues bleues) 49

50 1.2 La cause : principalement, les activités humaines non respectueuses des écosystèmes Source: MDDEP Un lac reçoit toutes les eaux de son bassin versant. Il reçoit aussi tous les contaminants et tous les sédiments. C est au niveau du lac que doit ultimement s évaluer la capacité de support de l écosystème. 50

51 1.3 Les conséquences : risques pour la santé publique 51

52 dégradation de la qualité des milieux de vie réduction des valeurs foncières Séguin c. Municipalité du Lac Supérieur (2007 AD-346) 52

53 menace pour l économie des régions «de villégiature» Tiré de: L information du Nord Mont-Tremblant, 23 février 2007, p La solution : des mesures correctrices et des modifications d approche dans tout le bassin-versant Un lac, c est plus qu une cuvette d eau. C est aussi le réceptacle ultime de l érosion des berges de tout le réseau artériel du lac et donc aussi de tous les contaminants renvoyés dans ce réseau artériel. Conscient de cette réalité, le gouvernement du Québec a prévu l ajout d une somme de 1M $ par année au budget de soutien des organismes de bassin-versant et aux conseils régionaux de l environnement. 53

54 1.5 Les acteurs : les gouvernements, les citoyens et les municipalités en plus de se lancer dans des modifications réglementaires dont nous discuterons plus loin, le gouvernement du Québec a adopté un plan d intervention sur les algues bleu-vert , avec financement à la clef. La journée d aujourd hui en constitue un élément. des citoyens agissent déjà les municipalités sont le principal pivot d acteurs en regard de cette problématique et ils ont les outils nécessaires pour agir. La journée d aujourd hui vise à le démontrer et à suggérer des pistes de travail. 2. Les interventions «contributives» des gouvernements 2.1 Futures interdictions de vente de certains détergents à lave-vaisselle Règlement portant interdiction à la mise en marché de certains détergents à vaisselle : Art. 3. «Il est interdit, à compter du 1er juillet 2010, de mettre en vente, vendre, distribuer ou mettre autrement à la disposition des consommateurs un détergent à vaisselle : 54

55 Règlement portant interdiction à la mise en marché de certains détergents à vaisselle (suite) : 1 contenant 0,5 % ou plus de phosphore en poids ; 2 dont l emballage n indique pas le pourcentage en poids de la teneur en phosphore du produit.» 2.2 Futur règlement pour régir les rejets d eaux usées des embarcations de plaisance Règlement sur la protection des eaux contre les rejets des embarcations de plaisance, publié dans la Gazette officielle du Québec, 19 décembre 2007, p. 5739, non encore en vigueur Délégation d application aux municipalités : Art. 7 : «Les municipalités énumérées dans chacune des annexes du présent règlement sont chargées de son application pour les lacs et cours d eau mentionnés dans la même annexe.» 55

56 2.3 Refonte en cours du Q-2, r. 8 Les 15 et 16 janvier 2008, le MDDEP a tenu une «Session de travail sur l encadrement réglementaire de l assainissement des eaux usées des résidences isolées», à laquelle ont participé plusieurs intervenants concernés (dont l UMQ, la FQM et la COMBEQ). Cette rencontre faisait suite au «Rendez-vous stratégique sur les algues bleu-vert» et visait notamment à convenir d un plan de travail pour réviser en profondeur le Règlement sur l évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.8) et les règles régissant l assainissement décentralisé. L un des objectifs avoués de cette refonte est de mieux encadrer chacune des étapes d un projet : la caractérisation préalable des terrains et la capacité de support dans les milieux sensibles (par exemple en bordure des lacs), l évaluation des technologies pour qu elles soient performantes et fiables, une installation bien faite, un entretien approprié et un suivi des dispositifs. 56

57 3. Les pouvoirs d intervention municipaux 3.1 Les responsabilités politiques et morales des municipalités, notamment à titre de fiduciaires de la protection de l environnement Affaire Spraytech c. Hudson ([2001] 2 R.C.S. 241) : «Le contexte de ce pouvoir nous invite à constater que notre avenir à tous, celui de chaque collectivité canadienne, dépend d un environnement sain. [ ] Notre Cour a reconnu que «[nous savons tous que, individuellement et collectivement, nous sommes responsables de la préservation de l environnement naturel la protection de l environnement est devenue une valeur fondamentale au sein de la société canadienne.» Municipalité de Chertsey c. Ministère de l Environnement et al, C.Q., no , 18 juin 2004 : Le juge Lacourcière de la Cour d appel de l Ontario avait déjà déclaré que la municipalité est en quelque sorte un «fiduciaire de l environnement». Entreprises Sibeca inc. c. Frelighsburg (Municipalité), 2004 C.S.C. 61 : - par. 38 (juge Deschamps) : «Même si la conservation de l environnement fait l objet de lois spécifiques, la protection de l environnement naturel du territoire municipal ne peut constituer un but illégitime pour un conseil municipal.» 57

58 3.2 Les devoirs imposés aux municipalités : MRC : contenu obligatoire du schéma : - Article 5, alinéa 1 (4) L.A.U. : «Le schéma d'aménagement et de développement doit, à l'égard du territoire de la municipalité régionale de comté : 4 déterminer toute zone où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique, telle une zone d'inondation, d'érosion, de glissement de terrain ou d'autre cataclysme, ou pour des raisons de protection environnementale des rives, du littoral et des plaines inondables; ( )» - Article 5, al. 2 (1) L.A.U. «Le schéma doit également comprendre un document complémentaire établissant des règles qui obligent les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté à : 1 adopter des dispositions réglementaires en vertu du paragraphe 16 ou 17 du deuxième alinéa de l'article 113 ou du paragraphe 3 ou 4 du deuxième alinéa de l'article 115; ( )» 58

59 - Article 113, alinéa 2 (16) L.A.U. «Le conseil d'une municipalité peut adopter un règlement de zonage pour l'ensemble ou partie de son territoire. Ce règlement peut contenir des dispositions portant sur un ou plusieurs des objets suivants : 16 régir ou prohiber tous les usages du sol, constructions ou ouvrages, ou certains d'entre eux, compte tenu, soit de la topographie du terrain, soit de la proximité d'un cours d'eau ou d'un lac, soit des dangers d'inondation, d'éboulis, de glissement de terrain ou d'autres cataclysmes, soit de tout autre facteur propre à la nature des lieux qui peut être pris en considération pour des raisons de sécurité publique ou de protection - Article 113, alinéa 2 (16) L.A.U. (suite) environnementale des rives, du littoral ou des plaines inondables; prévoir, à l'égard d'un immeuble qu'il décrit et qui est situé dans une zone d'inondation où s'applique une prohibition ou une règle édictée en vertu du présent paragraphe, une dérogation à cette prohibition ou règle pour un usage du sol, une construction ou un ouvrage qu'il précise; ( )» 59

60 - Article 115, alinéa 2 (3) et (4) L.A.U. «Le conseil d'une municipalité peut adopter un règlement de lotissement pour l'ensemble ou partie de son territoire. Ce règlement de lotissement peut contenir des dispositions sur un ou plusieurs des objets suivants : 3 prescrire la superficie minimale et les dimensions minimales des lots lors d'une opération cadastrale, compte tenu soit de la nature du sol, soit de la proximité d'un ouvrage public, soit de l'existence ou, selon le cas, de l'absence d'installations septiques ou d'un service d'aqueduc ou d'égout sanitaire; - Article 115, alinéa 2 (3) et (4) L.A.U. (suite) 4 régir ou prohiber toutes les opérations cadastrales ou certaines d'entre elles, compte tenu, soit de la topographie du terrain, soit de la proximité d'un cours d'eau ou d'un lac, soit des dangers d'inondation, d'éboulis, de glissement de terrain ou d'autres cataclysmes, soit de tout autre facteur propre à la nature des lieux qui peut être pris en considération pour des raisons de sécurité publique ou de protection environnementale des rives, du littoral ou des plaines inondables; prévoir, à l'égard d'un immeuble qu'il décrit et qui est situé dans une zone d'inondation où s'applique une prohibition ou une règle édictée en vertu du présent paragraphe, une dérogation à cette prohibition ou règle pour une opération cadastrale qu'il précise;» 60

61 3.2 Les devoirs imposés aux municipalités : locales : en raison du document complémentaire - Article 113 de la Loi sur l aménagement et l urbanisme : «[ ] 16 régir ou prohiber tous les usages du sol, constructions ou ouvrages, ou certains d'entre eux, compte tenu, soit de la topographie du terrain, soit de la proximité d'un cours d'eau ou d'un lac, soit des dangers d'inondation, d'éboulis, de glissement de terrain ou d'autres cataclysmes, soit de tout autre facteur propre à la nature des lieux qui peut être pris - Article 113 de la Loi sur l aménagement et l urbanisme (suite) : en considération pour des raisons de sécurité publique ou de protection environnementale des rives, du littoral ou des plaines inondables; prévoir, à l'égard d'un immeuble qu'il décrit et qui est situé dans une zone d'inondation où s'applique une prohibition ou une règle édictée en vertu du présent paragraphe, une dérogation à cette prohibition ou règle pour un usage du sol, une construction ou un ouvrage qu'il précise; ( )» 61

62 Attention : plus on interprète restrictivement la notion de cours d eau, plus on réduit l efficacité de notre intervention. 3.3 Les pouvoirs dévolus aux municipalités i) MRC Contenu facultatif du schéma - Article 6, alinéa 1 (4) : «Le schéma d'aménagement et de développement peut, à l'égard du territoire de la municipalité régionale de comté : 4 déterminer les immeubles, autres que les voies de circulation déterminées conformément au paragraphe 5 du premier alinéa de l'article 5, et les activités dont la présence ou l'exercice, actuel ou projeté, dans un lieu fait en sorte que l'occupation du sol à proximité de ce lieu est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général;» 62

63 - Article 6, alinéa 2 (1.1) et (4) : «Le pouvoir prévu au paragraphe 8 du premier alinéa ne restreint pas la généralité de l'obligation prévue à l'article 5 quant aux orientations relatives aux ressources d'autres milieux que la forêt privée. Le document complémentaire prévu au deuxième alinéa de l'article 5 peut : 1.1 prévoir, à l'égard d'un immeuble qu'il décrit et qui est situé dans une zone d'inondation, pour un usage du sol, une construction, un ouvrage ou une opération cadastrale qu'il précise, une dérogation à une prohibition ou à une règle imposée par application des paragraphes 1 et 3 du deuxième alinéa de l'article 5; - Article 6, alinéa 2 (1.1) et (4) (suite) : 4 obliger les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté à prévoir, dans tout règlement d'urbanisme, des dispositions au moins aussi contraignantes que celles prévues dans le document complémentaire.» 63

64 Réglementation de l abattage d arbres - Article 79.1 L.A.U. : «Le conseil d'une municipalité régionale de comté dont aucune partie du territoire n'est comprise dans celui d'une communauté métropolitaine peut, par règlement, régir ou restreindre sur tout ou partie du territoire de la municipalité régionale de comté la plantation ou l'abattage d'arbres afin d'assurer la protection du couvert forestier et de favoriser l'aménagement durable de la forêt privée.» RCI - pour protection des berges - pour abattage d arbres - pour reboisement - pour construction rue privée - pour remblai - en fait, pour toute question prévue aux articles 113 à 116 ou 118 à 122 L.A.U. 64

65 ii) Municipalités locales Article 25.1 L.C.M. : «Toute municipalité locale peut, aux frais du propriétaire de l'immeuble, installer, entretenir tout système de traitement des eaux usées d'une résidence isolée au sens du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981, chapitre Q-2, r. 8) ou le rendre conforme à ce règlement. Elle peut aussi procéder à la vidange des fosses septiques de tout autre immeuble. Pour l'application du premier alinéa, les deuxième et troisième alinéas de l'article 95 s'appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.» Article 19 L.C.M. : «Toute municipalité locale peut adopter des règlements en matière d'environnement.» Article 55 L.C.M. : «Toute municipalité locale peut adopter des règlements en matière de salubrité. Malgré toute disposition d'une loi particulière, un règlement adopté en vertu du premier alinéa ne peut porter sur les matières visées par la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29).» 65

66 Article 59 L.C.M. : «Toute municipalité locale peut adopter des règlements relatifs aux nuisances.» Article 62 L.C.M. : «Une municipalité locale peut adopter des règlements en matière de sécurité. La municipalité peut procéder à l'enlèvement d'un obstacle sur le domaine public aux frais de toute personne qui ne se conforme pas à un règlement de la municipalité à cet effet.» Article 85 L.C.M. : «En outre des pouvoirs réglementaires prévus à la présente loi, toute municipalité locale peut adopter tout règlement pour assurer la paix, l'ordre, le bon gouvernement et le bien-être général de sa population.» Article 2 L.C.M. : «Les dispositions de la présente loi accordent aux municipalités des pouvoirs leur permettant de répondre aux besoins municipaux, divers et évolutifs, dans l'intérêt de leur population. Elles ne doivent pas s'interpréter de façon littérale ou restrictive.» 66

67 Article 6 L.C.M. : «Dans l'exercice d'un pouvoir réglementaire prévu par la présente loi, toute municipalité locale peut notamment prévoir : 1 toute prohibition; 2 les cas où un permis est requis et en limiter le nombre, en prescrire le coût, les conditions et les modalités de délivrance ainsi que les règles relatives à sa suspension ou à sa révocation; Article 6 L.C.M. (suite) : 3 l'application d'une ou de plusieurs dispositions du règlement à une partie ou à l'ensemble de son territoire; 4 des catégories et des règles spécifiques pour chacune; [ ].» 67

68 Article L.A.U. : «Le conseil d'une municipalité doté d'un comité consultatif d'urbanisme peut, par règlement, assujettir la délivrance de permis de construction ou de lotissement ou de certificats d'autorisation ou d'occupation à l'approbation de plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions ou à l'aménagement des terrains et aux travaux qui y sont reliés.» Article L.A.U. : «Le conseil d'une municipalité dotée d'un comité consultatif d'urbanisme peut adopter un règlement qui lui permet d'exiger dans une zone, lors d'une demande de modifications des règlements d'urbanisme, la production d'un plan d'aménagement de l'ensemble de cette zone.» Article 113 L.A.U. : «Le conseil d'une municipalité peut adopter un règlement de zonage pour l'ensemble ou une partie de son territoire. Ce règlement peut contenir des dispositions portant sur un ou plusieurs des objets suivants : [ ] 12 régir ou restreindre, par zone, l'excavation du sol, le déplacement d'humus, la plantation et l'abattage d'arbres et tous travaux de déblai ou de remblai; obliger tout propriétaire à garnir son terrain de gazon, d'arbustes ou d'arbres;» 68

69 4. Les limites aux pouvoirs d intervention municipaux 4.1 Les éléments propres aux questions de navigation relevant du fédéral Le contrôle de la navigation des bateaux relève exclusivement de la compétence du gouvernement fédéral. Historiquement, toutes les tentatives de la législature provinciale et des municipalités québécoises pour réglementer la circulation des bateaux à moteur sur les lacs (1), la vitesse de circulation (2) ou l amarrage des bateaux (3) ont été rejetées par les tribunaux. (Suite) À chaque fois, ils ont confirmé que seul le gouvernement fédéral peut réglementer toute activité qui touche, de près ou de loin, la navigation. 1) Saint-Denis-de-Brompton c. Filteau, [1986] R.J.Q. 240 (C.A.). 2) McLoed c. Saint-Sauveur (Ville de), EYB (C.S.). 3) Québec (Procureure générale) c. LaRochelle, REJB (C.S.). Cette décision annulait un règlement de la Municipalité de Austin. Il ne peut pas y avoir de règlement municipal sur la question. Seul le règlement fédéral peut s appliquer et, pour cela, il faut suivre un processus assez «lourd» (Guide des administrations locales sur les restrictions à la conduite des bateaux; 69

70 4.2 Les normes de loi ou règlement provinciales rendant inopérantes les dispositions municipales inconciliables i) Exemple de normes Article 3 L.C.M. : «Toute disposition d'un règlement d'une municipalité adopté en vertu de la présente loi, inconciliable avec celle d'une loi ou d'un règlement du gouvernement ou d'un de ses ministres, est inopérante.» Article 102 Loi sur les pesticides : «Toute disposition du Code de gestion des pesticides et des autres règlements édictés en vertu de la présente loi prévaut sur toute disposition inconciliable d'un règlement édicté par une municipalité ou une communauté métropolitaine.» ii) Exemple de conséquence : - Pour ordonner le reboisement des berges, il faut un règlement adopté en vertu de la L.A.U. et non en vertu de la L.C.M. iii) Une nuance importante : - Un règlement municipal plus sévère n est pas nécessairement inconciliable 70

71 4.3 Les normes prévues dans un règlement adopté en vertu de la Loi sur la qualité de l environnement rendant inopérant tout règlement municipal portant sur le même objet, sauf approbation du règlement par le ministre responsable - Article 124, al. 4 L.Q.E. : «Ces règlements, de même que les normes fixées en application du deuxième alinéa de l'article 31.5, prévalent sur tout règlement municipal portant sur le même objet, à moins que le règlement municipal ne soit approuvé par le ministre auquel cas ce dernier prévaut dans la mesure que détermine le ministre. Avis de cette approbation est publié sans délai à la Gazette officielle du Québec. Le présent alinéa s'applique malgré l'article 3 de la Loi sur les compétences municipales ( chapitre C-47.1).» - Saint-Michel Archange c Québec inc. [1992] RJQ, pp : «Les dispositions d un règlement de zonage qui divisent le territoire en secteurs et spécifient pour chaque zone les usages qui sont autorisés ou prohibés ne portent pas sur un objet visé par le Règlement sur les déchets solides et le Règlement sur les carrières et sablières lorsqu elles prescrivent qu un site de réception des déchets ne pourra être établi dans une sablière ou localisé dans des zones données du territoire, même s il s agit de zones agricoles ou industrielles. 71

72 - Saint-Michel Archange c Québec inc. [1992] RJQ, pp (suite) : Cependant, les dispositions du même règlement de zonage qui prescrivent des normes de localisation comportant des distances minimales entre certains lieux et usages et l aire d exploitation d un site d enfouissement sanitaire (art. 23 et sqq.) d un système de récupération des matières contenues dans les déchets solides (art. 69 et sqq.), ou encore d une usine de compostage, portent-elle sur le même objet qu une disposition incluse au Règlement sur les déchets solides? Dans un tel cas, les dispositions du règlement municipal sont inopérantes en vertu de l article 124.» 5. La réglementation provinciale dont l obligation d application relève des municipalités 5.1 Le Q-2, r. 8 La règle : Une municipalité n est pas tenue de faire respecter ses règlements. Une exception : La L.Q.E. oblige les municipalités à faire respecter les dispositions du Q-2, r.8 notamment. 72

73 - Art. 86 L.Q.E. : «Sans restreindre les pouvoirs du ministre à cet égard, il est du devoir des municipalités d'exécuter et de faire exécuter tout règlement du gouvernement adopté en vertu de la présente loi qui édicte que tel règlement ou certains articles de ce règlement sont appliqués par toutes les municipalités [ ].» [Nos italiques] - Art. 88 du Règlement : «Il est du devoir de toute municipalité [ ] d exécuter le présent règlement et de statuer sur les demandes de permis soumises en vertu de l article 4.» Par conséquent, un citoyen peut forcer sa municipalité à agir, par mandamus, à faire appliquer le Q-2, r.8, du moins quant aux demandes de permis. Dans l affaire Hudon-Desjardins c. P.G.Q., la Cour supérieure confirme que la municipalité concernée doit obliger les résidants à équiper leurs propriétés des installations septiques requises pour que cesse la pollution de l environnement. Dans Fontaine c. Lapointe-Chartrand, la Cour d appel explique la fonctionnalité du Règlement qui est conçu pour permettre l utilisation des terrains tout en assurant une bonne protection de l environnement. 73

74 Le règlement prévoit plusieurs alternatives techniques selon la situation du terrain. De récentes modifications apportées au règlement offre encore plus de possibilités. Mais il est possible qu un sol ne puisse jamais recevoir un bâtiment parce qu aucune installation adéquate n y serait réalisable (Municipalité de St-Mathieu de Laprairie c. Gadoury, J.E (C.S.)). En pareil cas, les municipalités ne disposent pas du pouvoir d autoriser des exceptions. (Fontaine c. Lapointe-Chartrand, [1996] R.D.J. 228, 233). La Cour d appel dans l affaire Fontaine est claire à ce sujet, seul le ministre de l Environnement possède ce pouvoir et non les municipalités. Ainsi, le Q-2, r.8 «édicte des normes objectives à respecter et, [ ], il ne laisse à quiconque le soin d examiner et valider une installation non conforme parce qu elle ne constituerait pas une nuisance.» Enfin, une municipalité qui ne fait pas respecter le Q-2, r.8 pourrait voir sa responsabilité civile engagée si un tiers subit un dommage. (Larose c. Municipalité de Brigham (10 mai 1991); Lacroix c. Municipalité de Saint-Eugène-de-Guigues (12 décembre 1990)) 74

75 Une municipalité peut aussi être condamnée à une peine pénale pour ne pas avoir fait respecter le Q-2, r.8 : R. c. Marbleton, C.Q., St-François, no , 25 octobre 1993, J. Roberge. 5.2 Le Règlement sur le captage des eaux souterraines - Article 3 : «Tout aménagement d'ouvrage de captage est subordonné à l'autorisation de la municipalité locale ou régionale sur le territoire de laquelle l'ouvrage sera aménagé. La demande doit notamment indiquer la localisation de l'ouvrage et sa capacité.» - Article 63 : «Les municipalités locales sont chargées de l'application des articles 2 à 20, 22, 23, 42, 43, 53, 54 et des deuxièmes alinéas des articles 56 et 57.» 75

76 6. Les normes municipales dont l application est essentielle 6.1 Les normes de protection des rives, du littoral et des plaines inondables Historique : La Politique de 1987 : une protection limitée aux milieux agricoles et forestiers. La Politique de 1996 : la protection s étend à tous les lacs et cours d eau du Québec. La Politique de 2005 : une protection accrue particulièrement dans les plaines inondables. La portée juridique d une politique : - non opposable aux citoyens; Pour acquérir une force juridique, les dispositions de la Politique doivent être incluses dans les règlements d urbanisme (zonage) locaux. 76

77 - Selon la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (art. 2.2), la rive a une profondeur minimale de 10 à 15 mètres selon la pente et la hauteur du talus. - La littérature scientifique privilégie quant à elle une bande de protection de 30 mètres. Les travaux, constructions ou ouvrages destinés à des fins d'accès public ou à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques doivent faire l objet d un certificat d autorisation du MDDEP. La Politique de protection peut jouer un rôle important dans la protection des paysages en bordure des lacs et celle des écosystèmes en cause. 77

78 Malheureusement, en 2003, seulement 14% des municipalités avaient adopté un règlement de zonage intégrant les dispositions de la Politique de Sager, M., Enquête sur l application de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables par les municipalités, MENV et MAMSL, Lac Long - Mandeville, Lanaudière En 2008, il appert cependant que 84% des MRC ont intégré les normes de la Politique dans leur schéma d aménagement et de développement. Source: MDDEP, 2008 Lac Long - Mandeville, Lanaudière 78

79 Et combien de municipalités appliquent vraiment leurs règlements? Et combien de municipalités appliquent vraiment leurs règlements? Lac Taureau, St-Michel-des-Saints, 30 juin

80 La Politique de 2005 : principale modification : aucune nouvelle construction dans la plaine inondable de grand courant (0-20 ans); les municipalités deviennent seules responsables de la délivrance des autorisations pour des projets de nature privée. 6.2 Les normes de lotissement et le règlement de l article 116 L.A.U. i) Article 115 L.A.U. : «Le conseil d'une municipalité peut adopter un règlement de lotissement pour l'ensemble ou partie de son territoire. Ce règlement de lotissement peut contenir des dispositions sur un ou plusieurs des objets suivants : 4 régir ou prohiber toutes les opérations cadastrales ou certaines d'entre elles, compte tenu, soit de la topographie du terrain, soit de la proximité d'un cours d'eau ou d'un lac, soit des dangers d'inondation, d'éboulis, de glissements de terrain ou d'autres cataclysmes, soit de tout autre facteur propre à la nature des lieux qui peut être pris 80

81 i) Article 115 L.A.U. (suite) : en considération pour des raisons de sécurité publique ou de protection environnementale des rives, du littoral ou des plaines inondables; prévoir, à l'égard d'un immeuble qu'il décrit et qui est situé dans une zone d'inondation où s'applique une prohibition ou une règle édictée en vertu du présent paragraphe, une dérogation à cette prohibition ou règle pour une opération cadastrale qu'il précise; i) Article 115 L.A.U. (suite) : 4.1 régir ou prohiber toutes les opérations cadastrales ou certaines d'entre elles, compte tenu de la proximité d'un lieu où la présence ou l'exercice, actuel ou projeté, d'un immeuble ou d'une activité fait en sorte que l'occupation du sol est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général; 81

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