Décision de la Chambre de Résolution des Litiges

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1 Décision de la Chambre de Résolution des Litiges ayant siégé le 27 avril 2006, à Zurich, Suisse dans la composition suivante: Slim Aloulou (Tunisie), Président Carlos Soto (Chili), membre Philippe Piat (France), membre Jean-Marie Philips (Belgique), membre Wilfried Straub (Allemagne), membre au sujet d une plainte soumise par le Joueur X, représenté par Maître Y ci-après, le demandeur à l encontre du Club Z, ci-après, le défendeur concernant un litige contractuel survenu entre le demandeur et le défendeur.

2 I. En fait 1. Le 16 juin 2004, le joueur X, le demandeur, a signé un contrat de travail avec le club Z, le défendeur. 2. Le contrat de travail prenait effet au jour de la signature, donc le 16 juin 2004, et finalisait le 31 mai Le contrat de travail en question prévoyait textuellement une rémunération totale de EUR 180,000, se répartissant comme suit : a. Prime de signature : EUR 60,000 b. Salaire mensuel : EUR 6,000 (sur dix mois) c. Primes de matches pour un montant total : EUR 60, Le contrat de travail prévoyait également des avantages en nature divers qui ne sont pas quantifiés. 5. Le demandeur, selon ses informations lors de sa demande présentée à la FIFA, n aurait reçu pour seule rémunération prévue dans le contrat de travail qu une partie de la prime de signature, c est-à-dire EUR 35,000. Ni le solde de la prime convenue, ni les salaires, ni les primes de matches ne lui auraient été versés. 6. Le 19 avril 2005, avant la fin du contrat de travail, le demandeur a adressé une lettre de mise en demeure au club défendeur afin que ce dernier remplisse ses obligations découlant du contrat de travail. Cependant cette lettre est restée sans réponse de la part du défendeur, selon les affirmations du demandeur. 7. Le 10 mai 2005, le demandeur s est adressé à la FIFA. Dans cette demande, le joueur réclame la somme de EUR 145,000 au titre de créances résultants du contrat de travail. Ainsi, le demandeur réclame le solde de la prime de signature, les salaires ainsi que les primes de matches contractuellement convenus. 2

3 8. Par fax datés des 28 septembre et 8 novembre 2005, la FIFA a requis du défendeur qu il prenne position par rapport à la demande présentée par le demandeur. Ces communications sont restées sans réponse de la part du club défendeur. 9. Par fax daté du 1 er décembre 2005, le demandeur a affirmé qu il n avait même pas perçu le premier paiement de EUR 35,000 constituant une partie de la prime de signature, contrairement à ce qu il affirmait initialement. Par conséquent les revendications du demandeur s élèvent à EUR 180,000 et non plus à EUR 145,000 comme initialement, lors du dépôt de la plainte. Il s ensuit que la demande du joueur a été modifiée. 10. Par fax datés des 12 et 28 décembre 2005 ainsi que par fax daté du 10 janvier 2006, la FIFA a requis du défendeur qu il prenne position par rapport à la nouvelle demande présentée par le demandeur. Ces trois communications sont restées une nouvelle fois sans réponse de la part du club défendeur. II. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges 1. En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges a analysé si sa compétence à traiter le présent litige était donnée. A cet égard, la Chambre s est référée à l article 18 alinéa 2 et 3 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (édition 2005). Le présent litige a été soumis à la FIFA le 10 mai Par conséquent et en application de ce Règlement, la Chambre de Résolution des Litiges a conclu que la réglementation procédurale antérieure à l édition 2005, est applicable au présent litige. 2. En relation avec la compétence de la Chambre de Résolution des Litiges, l article 42 alinéa 1 lit. (b) (i) du Règlement FIFA concernant le Statut et le Transfert des Joueurs (édition 2001) dispose que les faits générateurs du litige (par exemple, le fait de savoir si un contrat a été rompu, avec ou sans juste cause, ou juste cause sportive) seront tranchés par la Chambre de Résolution des Litiges. 3

4 3. Si un contrat de travail est résilié par l une des parties, la Chambre de Résolution des Litiges est également compétente pour vérifier si une partie au contrat encourt une responsabilité contractuelle relative au versement de salaires ou autre rémunération échus et/ou d une indemnité. 4. Par conséquent, la Chambre de Résolution des Litiges conclut qu elle est l organe décisionnel compétent pour trancher sur le présent cas opposant un club Z à un joueur X au sujet d un litige relatif à la relation contractuelle de travail entre les parties mentionnées et présentant une dimension internationale. 5. Par la suite, la Chambre a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs devrait être appliquée quant au droit matériel. A cet égard, la Chambre s est référée, d une part, à l article 26 alinéa 1 et 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2005) et, d autre par sur le fait que le contrat de travail objet du litige a été signé le 16 juin 2004 et que la plainte a été déposée auprès de la FIFA le 10 mai Au vu de ce qui précède, la Chambre a conclu que le Règlement FIFA concernant le Statut et le Transfert des Joueurs (édition 2001, ci-après: le Règlement), Réglementation antérieure à l édition 2005, est applicable au présent litige quant au droit matériel. 6. A continuation, la Chambre de Résolution des Litiges prend note du fait qu un contrat de travail a été signé entre le demandeur et le défendeur le 16 juin 2004 et que ce contrat de travail prenait effet au jour de la signature et finalisait le 31 mai La Chambre de Résolution des Litiges prend également note du fait que le contrat de travail objet du litige prévoyait une rémunération totale de EUR 180,000, se répartissant en une prime de signature de EUR 60,000, en dix salaires mensuels de EUR 6,000 chacun et en des primes de matches d un montant total de EUR 60, Concernant la rémunération accordée selon le contrat de travail objet du litige, la Chambre de Résolution des Litiges a constaté que ledit contrat assurait au demandeur une rémunération totale de EUR 180,000. En effet et concernant les primes de matches pour un montant total de EUR 60,000, la Chambre a conclu que ces primes, selon une interprétation littérale du contrat de travail, étaient dues au demandeur et ce qu il prenne ou non part aux matches, et constituait ainsi une rémunération fixe non soumise à 4

5 condition. La Chambre a donc estimé que les primes de matches étaient une partie intégrante du salaire assuré par le contrat de travail. 9. Par la suite, les membres de la Chambre ont constaté que lors de la demande initiale du 10 mai 2005, le demandeur désirait recouvrir le montant de EUR 145,000, correspondant au solde de la prime convenue, aux dix salaires mensuels et aux primes de matches. En effet, la Chambre a noté que lors du dépôt de la demande initiale, le demandeur reconnaissait avoir reçu la somme de EUR 35,000 correspondant à une partie de la prime de signature et que lors de la modification de la demande, modification datée du 1 er décembre 2005, le demandeur niait avoir reçu un tel montant, sans par contre donner des explications ou justifications pour son changement. Par conséquent, la Chambre de Résolution des Litiges a conclu que le fait d avoir reconnu initialement avoir reçu la somme de EUR 35,000 correspondait à une reconnaissance de la part du demandeur qui ne peut être modifiée par la suite sans porter atteinte au principe de la bonne foi. Ainsi, la Chambre a établis que la demande du joueur en question ne peut être considérée que pour la somme de EUR 145, Tournant son attention vers le défendeur, la Chambre de Résolution des Litiges a reproché le comportant du défendeur, qui n a pas pris position dans ce litige, et ce malgré avoir été sollicité à plusieurs reprises par la FIFA. A cet égard, le défendeur a renoncé à son droit de défense et a accepté tacitement l argumentation initiale du demandeur. 11. Par conséquent et au vu des considérants précédents, la Chambre de Résolution des Litiges a décidé que le défendeur devait payé la somme de EUR 145,000 au demandeur au titre de créances résultant du contrat de travail objet du litige. III. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges 1. La demande du joueur X est partiellement admise. 2. Le défendeur, Club Z, est tenu de payer au joueur X la somme de EUR 145,000. 5

6 3. La somme due doit être payée par le défendeur dans les prochains 30 jours courants à compter de la date de notification de la présente décision. 4. Dans le cas où la somme due n est pas payée dans le délai imparti, des intérêts à hauteur de 5% par année seront appliqués. 5. Si la somme due n est pas payée dans le délai imparti antérieurement, le cas sera transmis à la Commission de Discipline de la FIFA, qui pourra infliger les sanctions disciplinaires nécessaires. 6. Le joueur X s engage à communiquer au défendeur, Club Z, le numéro de compte bancaire auquel le club devra verser la somme allouée. De même, le joueur s engage à informer la Chambre de Résolution des Litiges sur les paiements effectués par le club. 7. Selon l article 60 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision peut faire l objet d un appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). La déclaration d appel doit être soumise directement au TAS dans 21 jours après notification de cette décision et doit contenir tous les éléments conformément au point 2 des directives émises par le TAS, dont copie est annexée. Dans les dix jours suivant l expiration du délai d appel, l'appelant doit soumettre au TAS un mémoire contenant une description des faits et des moyens de droit fondant l'appel (cf. point 4 des directives). L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante : Avenue de Beaumont Lausanne Suisse Tél : Fax : info@tas-cas.org Au nom de la Chambre de Résolution des Litiges : Urs Linsi Secrétaire Général Annexe : Directives du TAS 6

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