AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 06 DECEMBRE 2013

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1 REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 1559/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE Affaire : Monsieur GNALI JEAN ZEBRO CONTRE Monsieur N DEHI KOUAKOU PASCAL DECISION : Rejette l exception d incompétence soulevée ; Reçoit messieurs GNALI JEAN ZEBRO et N DEHI KOUAKOU PASCAL respectivement en leur action principale et demande reconventionnelle ; Dit monsieur GNALI JEAN ZEBRO mal fondé en son action ; L en déboute ; Dit la demande reconventionnelle sans objet ; Met les dépens à la charge de monsieur GNALI JEAN ZEBRO ; AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 06 DECEMBRE 2013 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du six décembre 2013 tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Madame APPA Brigitte N guessan épouse LEPRY, Messieurs OUATTARA Lassina, EMERUWA Edjikémé et DAGO Isidore, assesseurs ; Avec l assistance de Maître DOLEGBE Léonnie SELIKA, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit entre : Monsieur GNALI JEAN ZEBRO, de nationalité ivoirienne, opérateur économique, né le 01/01/1942 à Barouyo/Gagnoa, résident à Adjamé-Bracodi, téléphone : , propriétaire immobilier du lot N 1417 îlot N 119 au quartier Aboboté, route d Alepé, dans la commune d Abobo, lequel fait élection de domicile dans ladite ville ; Demandeur, comparaissant et concluant en personne ; D une part, Et Monsieur N DEHI KOUAKOU PASCAL, ivoirien, Directeur fondateur de l auto-école du Monastère, locataire au lot 1417 îlot N 119 au quartier Abobo-Té, route d Alepé dans la commune d Abobo ; Défendeur comparaissant et concluant en personne ; D autre part ; Enrôlée le 22 octobre 2013, pour l audience du 25 octobre 2013, l affaire a été appelée ; Le Tribunal ayant constaté la non conciliation des parties, a ordonné une instruction et renvoyé l affaire à l audience publique du 22 novembre 2013 ; Celle-ci étant en état d être jugée, la cause a été mise en délibéré pour jugement être rendu le 06 décembre ; Advenue cette audience, le tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : 1

2 LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs demandes ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier du 11 octobre 2013, monsieur GNALI JEAN ZEBRO a fait servir assignation à monsieur N DEHI KOUAKOU PASCAL d avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan, pour entendre : -valider le congé servi au défendeur ; -ordonner l expulsion de monsieur N DEHI KOUAKOU PASCAL des lieux qu il occupe, tant de sa personne, de ses biens, que de tout occupant de son chef ; -ordonner l exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution ; Monsieur GNALI JEAN ZEBRO expose, au soutien de son action, qu il est propriétaire immobilier du lot N 1417 îlot N 119 au quartier Aboboté-Té route d Alepé dans la commune d Abobo ; A ce titre, dit le demandeur, il a loué à monsieur N DEHI KOUAKOU PASCAL, directeur fondateur de l auto-école du Monastère, un local à usage commercial où il exerce à plein temps ses activités de formation et de recyclage des apprenants à la conduite automobile, moyennant un loyer mensuel de FCFA ; Il ajoute, qu il éprouve d énormes difficultés, qui l amènent à vouloir reprendre les locaux loués ; Il précise qu il a servi au locataire par exploit d huissier un congé d avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles 3 de la loi N du 18 décembre 1977 ; Malgré ce congé, affirme le demandeur, et malgré l expiration du délai accordé, le locataire se maintient dans le local ; En réplique, monsieur N DEHI KOUAKOU PASCAL fait valoir, que les personnes en cause dans le présent litige, ne sont pas commerçantes et le litige porte sur la location d un immeuble à usage professionnel ; Il explique, qu au sens des dispositions des articles 3 et 4 de l acte uniforme OHADA relatif au droit commercial général, la location d un immeuble par une personne non commerçante ne constitue pas un acte de commerce ; Dès lors dit-il, les contestations nées de cette location ne peuvent être soumises à l appréciation du Tribunal de Commerce ; Subsidiairement, il précise qu il a dû procéder à l aménagement du local dans lequel il exploite une auto-école, et ce, à hauteur de FCFA ; Il fait noter qu il a par courrier en date du 23 décembre 2012, contesté le congé qui lui avait été servi par exploit d huissier du 02 décembre 2012 ; 2

3 Il fait noter, que le motif de la reprise des lieux en vue d habitation par le bailleur, n est pas un motif légitime au sens de l acte uniforme OHADA relatif au droit commercial général, puisque ledit acte ne prévoit pas ce motif comme justificatif d un congé ; Le défendeur fait observer, que si le Tribunal devait faire droit à la demande en validation et en expulsion du demandeur, il condamnera celui-ci, à lui payer la somme de FCFA, à titre d indemnité d éviction et ce, en application de l article 126 de l acte uniforme sus indiqué ; Cette indemnité s explique selon le défendeur, par le préjudice qu il subirait du fait de son expulsion du local qui est géographiquement bien localisé ; SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision La défenderesse ayant comparu et conclu, il sied de statuer par décision contradictoire ; Sur l exception d incompétence Aux termes de l article 7 de la Décision n 01/PR du 11 janvier 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux de Commerce, les Tribunaux de Commerce connaissent : - des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants au sens de l Acte Uniforme relatif au Droit commercial général ; - des contestations entre toutes personnes, relatives aux actes de commerce au sens de l Acte Uniforme relatif au Droit commercial général. Toutefois, dans les actes mixtes, la partie non commerçantes demanderesse peut saisir les Tribunaux de droit commun. Il est en outre constant en application de l article 101 de l acte uniforme OHADA portant doit commercial général, qui dispose en son alinéa 1 : «Les dispositions du présent titre sont applicables à tous les baux portant sur des immeubles rentrant dans les catégories suivantes : -1 ) locaux à usage commercial, industriel, artisanal ou à tout autre usage professionnel» ; que le bail à usage professionnel entre dans le champ d application dudit acte ; 3

4 Il ressort donc de l analyse combinée des deux textes sus indiqués, que le bail à usage professionnel de par sa nature relève de la compétence, du Tribunal de commerce, puisque pour qu il y ait bail à usage professionnel, il faut un local affecté à une activité professionnelle ou commerciale ; En l espèce, l immeuble dans lequel se trouve le local occupé par monsieur N DEHI KOUAKOU PASCAL, est affecté à un usage commercial ou professionnel, à savoir, l exploitation d une autoécole ; Peu importe que l occupant du local soit une personne physique ou morale, dès lors qu elle a conclu un bail sur un local affecté à l usage professionnel ou commercial, elle est justiciable du Tribunal de commerce en application des dispositions sus indiquées ; Il s ensuit que l exception d incompétence soulevée doit être rejetée comme étant mal fondée ; Sur la recevabilité de l action principale La présente action ayant été initiée dans le respect des exigences légales de forme et de délai, il sied de la déclarer recevable ; Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle Aux termes de l article 101 du code de procédure civile, commerciale et administrative, la demande reconventionnelle n est recevable que si elle est connexe à l action principale, si elle sert de défense à cette action ou si elle tend à compensation ou à réparation du préjudice né du procès ; En l espèce, la demande reconventionnelle aux fins de paiement éventuel de la somme de FCFA au titre de l indemnité d éviction, formulée par N DEHI KOUAKOU PASCAL est connexe à l action principale en remboursement et paiement de dommages et intérêts ; Il y a lieu de déclarer cette demande recevable ; Au fond Sur la demande en validation de congé Monsieur GANLY JEAN ZEBRO sollicite la validation du congé servi au défendeur, au motif qu il compte, face aux difficultés qu il rencontre, reprendre le local loué pour un usage personnel ; 4

5 Le congé et sa contestation sont régis non par la loi N du 18 décembre 1977 comme le prétend le demandeur, mais plutôt par l acte uniforme OHADA portant sur le droit commercial général en ses articles 125 et suivants ; Il ressort de la lettre en date du 23 décembre 2013, adressée par le locataire au bailleur, que le premier nommé a conformément à l article 125 de l acte uniforme OHADA portant sur le droit commercial général qui dispose : «Dans le cas d un bail à durée indéterminée, toute partie qui entend le résilier doit donner congé par signification d huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d établir la réception effective par le destinataire au moins six mois à l avance. Le preneur, bénéficiaire du droit au renouvellement en vertu de l article 123 ci-dessus peut s opposer à ce congé, au plus tard à la date d effet de celui-ci, en notifiant au bailleur par signification d huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d établir la réception effective par le destinataire sa contestation de congé ; Faute de contestation dans ce délai, le bail à durée indéterminée cesse à la date fixée par le congé», contesté dans le délai requis le congé qui lui a été servi ; En application de l article 127 de l acte uniforme précité, «Le bailleur peut s opposer au droit au renouvellement du bail à durée déterminée ou indéterminée, sans avoir à régler d indemnité d éviction, dans les cas suivants : 1 ) s il justifie de l existence d un motif grave et légitime, à l encontre du preneur sortant. Ce motif doit consister soit dans l inexécution par le locataire d une obligation substantielle du bail, soit encore dans la cessation de l exploitation de l activité ; Ce motif ne peut être invoqué que si les faits se sont poursuivis ou renouvelés plus de deux mois après une mise en demeure du bailleur, par signification d huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d établir la réception effective par le destinataire, d avoir à les faire cesser. 2 ) s il envisage de démolir l immeuble comprenant les lieux loués, et de le reconstruire. Le bailleur doit dans ce cas justifier de la nature et de la description des travaux projetés» ; 5

6 Les motifs pouvant être invoqués par le bailleur et pouvant donner droit au refus au droit au renouvellement du bail sont donc limitativement énumérés par l article 127 et la reprise des lieux loués en vue d usage personnel ou d habitation n en fait pas partie ; Le preneur ayant donc contesté le congé, il appartient à monsieur GNALI JEAN de justifier le caractère grave et légitime du motif du congé invoqué ; En l espèce, à aucun moment, le demandeur n a fait part de l inexécution par le preneur de ses obligations contractuelles ; Au demeurant la preuve même du motif invoqué n est pas rapportée ; Il sied dès lors, de dire la demande en validation de congé non fondée et d en débouter monsieur GNALI JEAN ZEBRO ; Il résulte de tout ce qui précède qu à défaut d un motif grave et légitime, le contrat de bail entre les parties se poursuit ; Sur le bien fondé de la demande reconventionnelle Monsieur N DEHI KOUAKOU PASCAL sollicite au cas où le congé est validé que la somme de FCFA lui soit allouée à titre d indemnité d éviction ; La demande principale en validation de congé ayant été rejetée, la demande reconventionnelle en paiement d indemnité d éviction devient sans objet, et comme telle, doit être rejetée ; Sur l exécution provisoire L exécution provisoire est sans objet, dès lors que la demande principale est mal fondée ; Sur les dépens Monsieur GNALI JEAN ZEBRO succombant, il sied de mettre les dépens de l instance à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, et en premier ressort ; 6

7 Rejette l exception d incompétence soulevée ; Reçoit messieurs GNALI JEAN ZEBRO et N DEHI KOUAKOU PASCAL respectivement en leur action principale et demande reconventionnelle ; Dit monsieur GNALI JEAN ZEBRO mal fondé en son action ; L en déboute ; Dit la demande reconventionnelle sans objet ; Met les dépens à la charge de monsieur GNALI JEAN ZEBRO ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. 7

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