Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU Florent ; FOLOU Ignace, DELAFOSSE René Max et AMUAH David, Assesseurs ;

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1 KF/AN REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 1938/2013 JUGEMENT DE DEFAUT du 26/12/ Affaire : La Banque Atlantique Côte d Ivoire dite BACI (CLK AVOCATS) Contre Monsieur N DIAYE Malick DECISION : Défaut Reçoit la Banque Atlantique Côte d Ivoire dite BACI en son action ; Constate la non conciliation des parties ; L y dit bien fondée ; Condamne Monsieur N DIAYE Malick à lui payer la somme de cinq cent millions ( ) de francs CFA ; Ordonne l exécution provisoire de la présente décision ; Condamne Monsieur N DIAYE Malick aux dépens, distraits au profit de CLK Avocats SCP, Avocats aux offres de droit. AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 DECEMBRE 2013 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-six décembre de l an deux mil treize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU Florent ; FOLOU Ignace, DELAFOSSE René Max et AMUAH David, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître DOUHO Danielle, Greffier ; Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La Banque Atlantique Côte d Ivoire dite BACI, dont le siège social est à Abidjan-Plateau, Immeuble Atlantique, Avenue Noguès, 04 BP 1036 Abidjan 04, représentée par son Directeur Général, Monsieur Habib KONE ; Demanderesse, représentée par son conseil, CLK AVOCATS), Société Civile Professionnelle près la Cour d Appel d Abidjan, demeurant Abidjan, Cocody II Plateaux, Concession SIDECI, Rue J47/Villa n 5, 25 BP 1976 Abidjan 25 ; Et D une part ; Monsieur N DIAYE Malick, Dirigeant de société, né le 15 février 1967 à Dakar, domicilié à Abidjan Cocody II Plateaux, Rue de Jardins SOPIM, villa 14 ; Défendeur, assigné à parquet, n a ni comparu ni conclu ; D autre part ; Enrôlée pour l audience du 05 décembre 2013, l affaire a été appelée et renvoyée au 12 décembre 2013 pour poursuite de la tentative de conciliation qui s est soldée par un échec. La cause étant en état de recevoir 1

2 jugement, elle a été mise en délibéré pour décision être rendue le 26 décembre Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré dont le contenu suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 26 novembre 2013, la Banque Atlantique Côte d Ivoire dite BACI a assigné Monsieur N DIAYE Malick à comparaître le 05 décembre 2013 devant le Tribunal de Commerce de ce siège à l effet de s entendre : - condamner Monsieur N DIAYE Malick à lui rembourser la somme de cinq cent millions ( ) francs CFA en principal, en sa qualité d avaliste du billet à ordre de cinq cent millions ( ) de francs CFA émis par la société AIT pour l échéance du 12 mai 2008 ; - Ordonner l exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner le défendeur aux dépens. A l appui de son action, la BACI expose que l ex Compagnie Bancaire de l Atlantique Côte d Ivoire (COBACI) aux droits de laquelle elle a succédé suite à la fusion-absorption intervenue entre elles, notifiait le 09 novembre 2007 à la société AFRICAN INTERNATIONAL TRADING, sa décision de lui accorder les facilités bancaires ci-après : - un crédit spot d un montant de cinq cent millions ( ) de francs CFA, remboursable en six (6) mois ; et - un découvert de quarante-cinq millions ( ) de francs CFA, remboursable également en six (06) 2

3 mois ; que la société AIT accusait bonne réception de la mise en place du concours par la COBACI et en marquant son accord pour les conditions desdites facilités, lui transmettait pour signature : - deux (02) exemplaires du courrier de notification ; - un billet à ordre de cinq cent millions ( ) de francs CFA à échéance du 12 mai 2008, comportant l aval de Monsieur N DIAYE Malick ; - quatre (04) exemplaires d une convention de crédit spot de cinq cent millions ( ) de francs CFA ; - quatre (04) exemplaires d une convention de crédit, ligne de découvert, de quarante-cinq millions ( ) de francs CFA ; Que c est ainsi que les parties procédèrent à la signature de la convention de crédit spot, tandis qu elle créditait le compte d AIT de cinq cent millions ( ) de francs CFA ; Que toutefois, à la date d échéance du 13 mai 2008, et à défaut de provision suffisante disponible sur le compte de la société AIT, il sera procédé à une contrepassation du montant du billet à ordre avalisé par Monsieur N DIAYE Malick ; Que ce compte présentera un solde débiteur de six cent onze millions six cent trente-neuf mille cinq cent trente et un ( ) francs CFA, à la date du 31 décembre 2008 ; Que c est pourquoi, elle sollicite la condamnation de Monsieur N DIAYE Malick au paiement de la somme de cinq cent millions ( ) de francs CFA, représentant la valeur du billet à ordre pour lequel il s est constitué aval ; Qu en outre, en application de l alinéa 4 de l article 146 du Code de Procédure Civile, il sollicite l exécution provisoire pour la condamnation, en raison du caractère d extrême urgence pour elle à recouvrer sa créance, l activité des établissements bancaires consistant au 3

4 commerce de l argent. Monsieur N DIAYE Malick n a pas conclu. SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Monsieur N DIAYE Malick a été assigné à parquet. Il n a ni comparu ni conclu. Il y a lieu de statuer par défaut à son égard. Sur la recevabilité de l action L action de la Banque Atlantique Côte d Ivoire dite BACI a été régulièrement introduite. Elle est donc recevable. Au fond Sur la demande en remboursement La BACI sollicite la condamnation de Monsieur N DIAYE Malick à lui payer la somme de cinq cent millions ( ) de francs CFA en sa qualité d aval du billet à ordre émis par la société AIT dont l échéance était fixée au 12 mai La BACI produit au dossier le billet à ordre émis le 12 novembre 2007 par la société AIT au profit de la COBACI devenue BACI. L examen de cet effet de commerce, dont l échéance a été fixée au 12 mai 2008, révèle que Monsieur N DIAYE Malick s y est porté effectivement aval. Il est constant qu à l échéance prévue pour cet effet, celui-ci n a pas été payé faute de provision suffisante. Aux termes de l article 232 du Règlement 15 de l UEMOA du 15 septembre 2012 relatif aux systèmes de paiement des Etats membres de l UEMOA «sont également applicables au billet à ordre les dispositions relatives à l aval. Si l aval n indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre.». Il résulte de l article 169 dudit Règlement que le donneur d aval est tenu de payer celui-ci. Cela étant le cas en l espèce, c est à bon droit que la BACI sollicite la condamnation de Monsieur N DIAYE Malick. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner celui-ci à lui payer le montant du billet à ordre, soit la somme de 4

5 cinq cent millions ( ) de francs CFA. Sur l exécution provisoire Le billet à ordre constituait un titre privé, en l espèce non contesté, l exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément à l article 145 du code de procédure civile, commerciale et administrative. Il y a lieu de l ordonner. Sur les dépens Le défendeur succombe à l instance. Il y a lieu de le condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut et en premier ressort, Reçoit la Banque Atlantique Côte d Ivoire dite BACI en son action ; Constate la non conciliation des parties ; L y dit bien fondée ; Condamne Monsieur N DIAYE Malick à lui payer la somme de cinq cent millions ( ) de francs CFA ; Ordonne l exécution provisoire de la présente décision ; Condamne Monsieur N DIAYE Malick aux dépens, distraits au profit de CLK Avocats SCP, Avocats aux offres de droit. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 5

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