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1 KF/KAD/OE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 4468/2015 JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 28/01/ Affaire : Monsieur OUALY Serge-Pacôme Marius (Maître YAO Emmanuel) Contre La Compagnie Ivoirienne d Electricité dite CIE SA (Maître ADJOUSSOU N DEYE Thiam) DECISION : Contradictoire Déclare Monsieur OUALY Serge-Pacôme Marius recevable en son action ; Constate la non conciliation des parties ; Dit Monsieur OUALY Serge-Pacôme Marius mal fondé en son action ; L en déboute ; Le condamne aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JANVIER 2016 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt huit janvier de l an deux mil seize, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Madame ESSO Blanche épouse ABANET, Messieurs KACOU Bredoumou Florent, N GUESSAN Gilbert, ALLAH- KOUAME Jean Marie, FOLOU Ignace et René DELAFOSSE ; Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KONE Songui Adama Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur OUALY Serge-Pacôme Marius, né le 16 mars 1975 à Abidjan-Adjamé, commerçant, de nationalité Ivoirienne, demeurant à Abidjan-cocody, 01 BP 4529 Abidjan 01 ; Demandeur, représenté par Maître YAO Emmanuel, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant Abidjan-plateau, Résidence ATTA, tour A RDC, face Stade H.B, 01 BP 6714 Abidjan 01, tél : / , téléfax : ; D une part ; Et ; La Compagnie Ivoirienne d Electricité dite CIE SA, au capital de FCFA, dont le siège social est à Abidjan-Treichville, 01 BP 6923 Abidjan 01, tél : , fax : , prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux où étant et parlant à ; Défenderesse, représentée par Maître ADJOUSSOU N DEYE Thiam, Avocat à la Cour ; D autre part ; Enrôlée pour l audience du 03 décembre 2015, l affaire a été appelée et le tribunal ayant constaté la non conciliation des parties a ordonné une instruction sous la direction du juge 1

2 KACOU Bredoumou Florent et renvoyé la cause au 31 décembre Cette instruction s est soldée par une ordonnance de clôture N 1422/2015 du 28/12/2015. A cette date, l affaire a été mise en délibéré au 21/01/2016, prorogé au 28/01/2016. Advenue cette date, le tribunal a vidé son délibéré comme suit. Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 13 novembre 2015, Monsieur OUALY Serge-Pacôme Marius a donné assignation à la Compagnie Ivoirienne d Electricité dite CIE d avoir à comparaître le 03 décembre 2015 devant le Tribunal de ce siège en paiement. A l appui de son action, le demandeur explique que pour les besoins de son activité de poissonnerie, il a souscrit à un contrat d abonnement à usage professionnel auprès de la CIE et paye régulièrement ses factures ; Cependant, déclare-t-il, le 15 avril 2015, des agents de la CIE se sont rendus dans les locaux abritant sa poissonnerie et, prétextant un contrôle, ont suspendu sa fourniture d électricité en enlevant son compteur ; Ces agents poursuit-il, prétendent avoir constaté une anomalie sur les numéros de scellés de ses installations électriques qui ne seraient pas conformes aux scellés répertoriés dans les fichiers de la CIE ; Il conteste cette allégation surtout que, dit-il, les prétendus numéros antérieurs de scellés qui existeraient dans les fichiers ne lui ont pas été notifiés lors de leur installation ; Il ajoute que la facture de redressement à lui notifiée d un montant de FCFA n est pas due, en ce sens que depuis son abonnement le 02 avril 2014 sa consommation en 2

3 énergie n a fait qu augmenter tel qu il résulte de ses factures ; que dans ces conditions, le détournement d énergie invoqué n est nullement justifié et la suspension de la fourniture de l électricité intervenue le 15 avril 2015 est abusive ; Par ailleurs, le demandeur fait valoir que la convention de concession dont bénéficie la CIE ne l autorise nullement à enlever le compteur de l abonné en cas de constat d une prétendue fraude ; comme elle l a fait en l espèce ; Qu en enlevant son compteur, la CIE a commis une faute qui lui a causé un préjudice ; En effet, le demandeur affirme avoir été humilié par l attitude de la CIE et avoir subi des dégâts matériels importants en ce que la suspension de la fourniture de l électricité a occasionné une décomposition des poissons qu il commercialise ; C est la raison pour laquelle il sollicite la condamnation de la CIE à lui payer la somme de FCFA à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudices confondues ; La CIE s oppose à cette demande. Elle fait valoir que le 15 avril 2015 au cours d un contrôle sur le tableau de comptage du demandeur effectué par ses agents, il a été constaté les anomalies sur alimentation constitutive de fraude qui ont consisté en ceci que les trois (03) scellés du capot moteur du compteur contrôlé sont totalement différents de ceux initialement apposés en date du 17 avril 2014 et référencés dans ses fichiers ; Que ces cas de fraude ont été mentionnés dans un procèsverbal de constat d huissier et la fourniture de l électricité a été interrompue dans le local du demandeur au niveau du coupe circuit principal et une convocation lui a été délaissée à l effet de se rendre dans ses locaux ; Poursuivant, la CIE affirme que la seule obligation qui est mise à sa charge par l article 41.5 de la convention de concession est de faire constater la fraude dans un procèsverbal dressé soit par ses agents assermentés soit par une autorité habilitée à dresser un procès-verbal, tel un huissier, de sorte que c est à tort que le demandeur soutient que la suspension est abusive parce que les numéros initialement apposés sur ledit compteur ne lui ont pas été communiqués ; encore et surtout que ni la convention de concession ni le contrat d abonnement d électricité ne met à sa charge une 3

4 obligation de porter à la connaissance de ses abonnés les numéros des scellés apposés sur les compteurs référencés dans ses fichiers ; lesquels numéros sont du reste parfaitement accessibles à l abonné sur le compteur ; La fraude en l espèce, dit-elle, a été constatée par un de ses agents assermentés et un clerc d huissier en présence de Monsieur OUALY Serge-Pacôme et la fourniture de l électricité a été suspendue suivant les règles en vigueur ; Elle en déduit que la suspension de l électricité est justifiée ; Poursuivant, la CIE conteste avoir enlevé le compteur du demandeur en ce qu après leur contrôle ses agents ont reposé ledit compteur qu ils avaient retiré du tableau ; Elle estime que ceux-ci ne l ayant pas emporté dans ses locaux, le demandeur ne peut se fonder sur un quelconque enlèvement de son compteur pour solliciter sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts, en dehors de faute par elle commise ; Elle conclut au rejet de la demande ; celle-ci étant mal fondée ; SUR CE EN LA FORME Sur le caractère de la décision La CIE a été assignée à son siège social et a conclu ; il y a lieu de statuer contradictoirement. Sur le taux du ressort L article 8 de la loi organique n 424/14 du 14 Juillet 2014, portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que : «Les Tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige excède un milliard de FCFA ou est indéterminé. - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de FCFA.» En l espèce, l intérêt du litige n excède pas un milliard de FCFA ; il convient de statuer en premier et dernier ressort ; 4

5 Sur la recevabilité de l action Le demandeur a initié son action suivant les forme et délai prescrits ; il convient de la déclarer recevable ; AU FOND Sur l existence de la fraude Monsieur OUALY Serge-Pacôme Marius soutient que la suspension de la fourniture de l électricité pour fraude dont il a fait l objet le 15 avril 2015 est abusive. Il sollicite par conséquent la condamnation de la CIE à lui payer la somme de cinq cent millions ( ) de FCFA de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; Suivant les dispositions de l article 41.5 de la convention de concession conclue entre l Etat de Côte d Ivoire et la CIE «les parties conviennent que toute rupture de scellement ou de cachet, de même que tous actes qui ont pour objet ou pour effet de prendre de l énergie électrique en dehors des quantités mesurées par le compteur ou de fausser les indications du compteur, donne lieu à une action en réparation par toute voie de droit, sans préjudice du droit pour le concessionnaire d engager des poursuites judiciaires et de cesser immédiatement la fourniture de l énergie électrique sans formalité. Le concessionnaire doit faire constater cette infraction dans un procès-verbal dressé par ses préposés commissionnés et assermentés à cet effet ou par toute autorité compétente. Les frais de constat, d interruption et de rétablissement de la fourniture de l énergie, fixés par le règlement du service concédé, sont supportés par l abonné» ; Il résulte de cette disposition qu en cas de fraude constatée par un procès-verbal, la CIE peut suspendre immédiatement la fourniture de l électricité chez l abonné ; Il ressort des pièces du dossier que le 15 avril 2015 une équipe d agents de la CIE a procédé à un contrôle sur le compteur de Monsieur OUALY Serge-Pacôme Marius alimentant sa poissonnerie ; Ce contrôle a permis de relever une anomalie sur alimentation qui résulte de la non-conformité des trois scellés du capot moteur du compteur contrôlé à ceux initialement apposés le 17 avril 2014 et référencés dans les fichiers de la CIE ; 5

6 Cette anomalie constitutive de fraude aux termes de l article 41.5 suscité, a été constatée dans un procès-verbal du 15 avril 2015 par l huissier instrumentaire qui était présent sur les lieux avec les agents de la CIE et le demandeur ; Ce procès-verbal dressé conformément à l article 41.5 de la convention de concession est régulier ; le demandeur ne le contestant pas ; L annexe 12.5 de ladite convention prévoit que «suite à un constat de fraude par les agents du concessionnaire, la procédure ci-après est appliquée : - suspension de la fourniture de l électricité ; - convocation du client ; - calcul des frais» ; La suspension de la fourniture de l électricité par la CIE le 15 avril 2015 suite au constat de fraude consignée dans ce procès-verbal est donc conforme aux dispositions de l annexe 12.5 de la convention de concession ; En outre, les prérogatives de puissance publique qui sont reconnues à la CIE par la convention susénoncée établissent une présomption de fraude ou de responsabilité contre l abonné dès lors qu une anomalie est constatée sur les appareils ; Cependant cette présomption n étant pas irréfragable, il appartient à l abonné de rapporter la preuve que la fraude n est pas avérée ou que si elle l est, elle n est pas de son fait ; En l espèce, pour contester la fraude le demandeur soutient que les numéros de scellés invoqués par la CIE ne lui ont pas été notifiés et ne lui sont donc pas opposables d une part, et d autre part, que sa consommation n a pas connu de baisse ; Toutefois, il ne résulte nullement du contrat d abonnement encore moins de la convention de concession que les numéros de scellés doivent être notifiés à l abonné par la CIE ; celui-ci pouvant lui-même les consulter dans la mesure où ils sont visibles d une part ; d autre part, le demandeur n établit pas qu avant le constat relatif à la non-conformité des scellés, les agents de la CIE les avaient préalablement remplacés ; Par ailleurs, une simple comparaison de la consommation du demandeur ne peut suffire à contester la fraude, dans la mesure où aucun inventaire des appareils électriques du 6

7 demandeur n a été fait pour savoir si depuis l apposition des scellés initiaux celui-ci a gardé les mêmes appareils avec les mêmes puissances, et aucun élément n indique la fréquence d utilisation desdits appareils ; Au regard de ce qui précède, la fraude constatée par les agents de la CIE à la poissonnerie de Monsieur OUALY Serge-Pacôme Marius est avérée ; Sur la responsabilité de la CIE Le demandeur soutient que la CIE ayant enlevé son compteur lors du contrôle effectué par ses agents dans sa poissonnerie, celle-ci a commis une faute ; La CIE s y oppose. Elle affirme que ses agents n ayant pas emporté le compteur laissé sur place, elle n a commis aucune faute ; Cependant, la CIE ne conteste pas que ses agents ont ôté le compteur du demandeur de son tableau de comptage lors de leur contrôle ; En procédant ainsi, ceux-ci ont certes agi en dehors de la convention de concession qui n autorise que la suspension de la fourniture de l électricité et non l enlèvement du compteur ; Toutefois dans l espèce présente la responsabilité de la CIE ne peut être retenue, la fraude commise par le demandeur comme susjugé étant établie à son encontre ; d autant moins que la CIE a justifié, sans être contredite de façon appropriée par le demandeur, l enlèvement du compteur par les besoins du contrôle, compteur du reste laissé au domicile de celui-ci et non emporté par elle. Sur la réparation Monsieur OUALY Serge-Pacôme Marius sollicite la condamnation de la CIE à lui payer la somme de FCFA à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudices confondues ; La responsabilité contractuelle de la CIE n ayant pas été retenue en l espèce. Il y a lieu de déclarer sa demande en réparation mal fondée et la rejeter ; 7

8 Sur les dépens Le demandeur succombant, il convient de mettre les dépens à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare Monsieur OUALY Serge-Pacôme Marius recevable en son action ; Constate la non conciliation des parties ; Dit Monsieur OUALY Serge-Pacôme Marius mal fondé en son action ; L en déboute ; Le condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ; ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /. 8

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