DJEDJET GOLLY SERAPHIN BOGARD, Vice-Président du Tribunal ; Président ; Affaire :
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1 NNMF REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 2691/2015 JUGEMENT Contradictoire DU 27/10/ Affaire : Monsieur COULIBALY ABOU (Me COULIBALY SOUNGALO) LE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN 4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Octobre 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi vingt-sept Octobre deux mille quinze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : DJEDJET GOLLY SERAPHIN BOGARD, Vice-Président du Tribunal ; Président ; Messieurs FALLET TCHEYA, AKPATOU SERGE, DIALLO PATRICK, et Madame TANON épouse ASSEMIAN AIMEE, Assesseurs ; Contre La société CFAO MOTORS COTE D IVOIRE SA (Me AKRE GISELE) Décision : Contradictoirement, premier et dernier ressort ; en Constate qu il n a pas été procédé à la formalité préalable de l avis d un expert automobile telle que prescrite par le contrat des parties ; Déclare, en conséquence, irrecevable l action de Monsieur COULIBALY ABOU comme prématurée ; Le condamne aux dépens. Avec l assistance de Maître N DOUA N. Marie-France, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur COULIBALY ABOU, commerçant de nationalité Ivoirienne, né le 27 Janvier 1972 à Bobo-Dioulasso, domicilié à Abidjan, Marcory tél : Demandeur, comparaissant et concluant par le canal de son conseil, Maître COULIBALY Soungalo, Avocat à la cour ; D une part ; Et La société CFAO MOTORS Côte d Ivoire, SA, Société Anonyme avec conseil d administration au capital de F CFA, siège social (EX Sarl) 117, boulevard de Marseille, Abidjan-Treichville, 01 BP 2114 Abidjan 01, rccm :ciabj-1973-b-11362, prise en la personne de son représentant légal, en son siège. Défenderesse, comparaissant et concluant par le canal de son conseil, Maître AKRE GISELE, Avocat à la cour ; D autre part Enrôlée le 08 Juillet 2015, pour l audience du 13 Juillet 2015, l affaire a été appelée et renvoyée au 27/7/2015 pour les parties puis renvoyée au 05/10/2015 pour continuation de la tentative de conciliation ; A cette date, la cause a été renvoyée au 06/10/2015 devant la 4 ème chambre pour attribution ; 1
2 Le 06/10/2015, le tribunal a procédé à une tentative de conciliation qui s est soldé par un échec ; une instruction a alors été ordonnée et confiée au juge FALLE TCHEYA et la cause a été renvoyée à l audience publique du 20/10/2015 pour être mise en délibéré ; L instruction a fait l objet d une ordonnance de clôture N 1065/2015 du 19 Octobre 2015; A l audience du 20/10/2015, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 27/10/2015 ; Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré selon ce qui suit ; Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï le demandeur en ses prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit en date du 23 juin 2015, de maître VAMORI KONE, Huissier de justice à Abidjan, monsieur COULIBALY ABOU a assigné la SOCIETE CFAO MOTORS COTE D IVOIRE, à comparaître le 13 juillet 2015, devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour s entendre : - prononcer la résolution judiciaire du contrat des parties ; - condamner la défenderesse à lui payer les sommes suivantes : FCFA à titre de restitution du prix d achat du véhicule de marque MITSUBISHI L200 DC 4X4 GLS 2477 DID AT SPORTERO ; FCFA à titre de dommages et intérêts, tous chefs de préjudice confondus ; Au soutien de son action, monsieur COULIBALY ABOU explique que le 23 mars 2015, pour les besoins de son commerce, il a acheté un véhicule de marque MITSUBISHI L200 DC 4X4 GLS 2477 DID AT SPORTERO auprès de la société CFAO MOTORS COTE D IVOIRE, au prix de F CFA et avec une garantie de 3 ans ou sur les premiers
3 kilomètres ; Cependant, poursuit-il, il a noté qu une épaisse fumée se dégageait des tuyaux d échappement du véhicule et les tentatives de réparations effectuées par la société CFAO MOTORS COTE D IVOIRE n ont pas résolu cette panne qui perdure depuis l achat du véhicule ; Dans ces conditions et pour garantir ses intérêts, il a dû se dessaisir du véhicule entre les mains de la société CFAO MOTORS COTE D IVOIRE, par le ministère d un huissier de justice, le 29 mai 2015 ; Il estime que la défenderesse n a pas exécuté son obligation contractuelle de garantie des vices cachés ; Ainsi, il sollicite la résolution du contrat de vente, la restitution des sommes indument payées et des dommages et intérêts; La société CFAO MOTORS COTE D IVOIRE résiste à cette action en faisant valoir que la garantie convenue entre les parties prévoit que pour tous litiges, une solution amiable sera privilégiée avant de porter les différends éventuels devant les tribunaux d Abidjan, seuls compétents après avis technique écrit d un expert automobile agrée en Côte d Ivoire ; Il relève que monsieur COULIBALY ABOU n a procédé à aucune expertise technique avant de venir lui délaisser le véhicule litigieux ; De plus, poursuit-elle, le véhicule de monsieur COULIBALY ABOU affichait un kilométrage de Kilomètres au moment où il l a déposé chez elle ; Et un véhicule qui a parcouru, en moyenne, 60 kilomètres par jour ne peut pas receler un vice caché ; Enfin, elle soutient que les dommages et intérêts ne peuvent être dus que si elle connaissait les vices allégués au moment de la vente ; Or, tel n est pas le cas en l espèce ; En la forme Sur le caractère de la décision La défenderesse a conclu ; LES MOTIFS Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard suivant 3
4 l article 144 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Sur l intérêt du litige Aux termes de l article 8 alinéa 2 de la Loi n du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des Juridictions de commerce, «Les tribunaux de commerce statuent : [] - en premier et dernier ressort sur les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard» ; En l espèce, le montant de la demande en paiement est de FCFA; Ce montant n excède pas un milliard ; Il sied, en conséquence, de statuer en premier et dernier ressort ; Sur la recevabilité de l action Monsieur COULIBALY ABOU sollicite la résolution du contrat de vente du véhicule querellé et le paiement de diverses sommes d argent ; Le point 4 du contrat de vente querellé indique que : «Pour tous litiges, une solution amiable sera privilégiée avant de porter les différends éventuels devant les tribunaux d Abidjan, seuls compétents, après avis technique écrit d un expert automobile agrée en Côte d Ivoire» ; Il ressort de cette stipulation contractuelle qu un avis d expert est préalable à toute action judiciaire ; Or, le demandeur ne rapporte pas la preuve qu il a été procédé à cette formalité préalable ; Il s impose, dans ces conditions, de dire que son action est prématurée et de la déclarée irrecevable, en conséquence ; Sur les dépens Monsieur COULIBALY ABOU succombe ; 4
5 Il y a lieu de le condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Constate qu il n a pas été procédé à la formalité préalable de l avis d un expert automobile telle que prescrite par le contrat des parties ; Déclare, en conséquence, irrecevable l action de Monsieur COULIBALY ABOU comme prématurée ; Le condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 5
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015
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