REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D ABIDJAN CHAMBRE CIVILE PRESIDENTIELLE JUGEMENT CIVILE CONTRADICTOIRE N 135 DU 31/03/2016
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2 AFFAIRE REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D ABIDJAN CHAMBRE CIVILE PRESIDENTIELLE JUGEMENT CIVILE CONTRADICTOIRE N 135 DU 31/03/2016 MORIZE Michèle (SCPA IMBOUA-KOUA-TELLA et Associés) C/ SARR Assane Cession de parts sociales Acte notarié de ce session parts sociales (oui) Preuve de paiement (non) Exécution d une obligation du contrat (oui) Résolution du contrat (oui). Aux termes de l article 1184 du code civil, la condition résolution est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l une des deux parties ne satisfait point à son engagement. En l espèce, il n est point contesté, ainsi qu il résulte d un acte notarié de cession de parts sociales établi que le défendeur s est bien porté cessionnaire de 270 parts sociales dont il n apporte point la preuve de les avoir payées. Le Tribunal a donc prononcé la résolution du contrat de cession des parts sociales. Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 14/08/2015 ; Oui la demanderesse en ses demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; EXPOSE PU LITIGE Par exploit en date du 02 mars 2015, dame MORIZE Michèle épouse DIARRA a fait assigner SARR Assane par-devant le Tribunal Civil de ce siège, pour s'entendre : Constater qu'elle a cédé à celui-ci la totalité de ses parts sociales détenues dans la SARL LES PITCHOUNES ;
3 Constater que celui-ci n'a pas respecté ses engagements devant consister dans le paiement de la somme de cent quatre-vingt-quatorze millions trente mille trois cents soixante-trois ( ) Francs CFA, au titre du prix de cession desdites parts ; Dire et juger que qu'elle est créancière du requis à hauteur de la somme de cent quatre-vingt-quatorze millions trente mille trois cents soixante-trois ( ) Francs CFA; Condamner celui-ci au paiement de ladite somme d'argent, représentant le prix de cession des 270 parts détenues par elle dans la SARL LES PITCHOUNES, ainsi que celle de soixante-dix millions six cent quarante et un mille quatre- vingt-sept ( ) Francs CFA à titre des dommages et intérêts moratoires, pour inexécution de ses obligations contractuelles ; Par des conclusions relatives au 30 avril 2016, la demanderesse sollicite désormais la résolution de la convention de cession de parts sociales, ainsi que le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; Au soutien de son action, Madame MORIZE Michèle expose que par acte notarié du 28 mai 1996, elle a eu à céder ses parts sociales détenues dans la SARL LES PITCHOUNES, constituée avec dame BOURGOIN Suzanne, à SARR Assane, pour un montant de Francs CFA, dont celui-ci devait s'acquitter, au plus tard le 31 décembre 1996 ; Cependant, elle soutient que SARR Assane ne s'est jamais acquitté de ladite somme, bien qu'elle fui ait entièrement transféré la propriété des parts sociales cédées, et qu'il en tire même profit ; En conséquence, sur le fondement des articles 1184 et 1149 du Code civil, elle sollicite donc la résolution judiciaire de ladite convention de cession des parts sociales en cause, ainsi que le paiement des dommages et intérêts, en réparation du préjudice né de la perte subie et du gain dont elle a été privée du fait de la perte de sa qualité d'associé au sein de la SARL LES PITCHOUNES ; La demanderesse précise que le préjudice souffert représente en réalité tous les avantages dont elle aurait bénéficié, en sa qualité d'actionnaire depuis 1996 ; Pour cette raison, elle sollicite du Tribunal, la désignation d'un expert aux fins de procéder à la détermination desdits avantages ; SARR ASSANE pour sa part n'a pas conclu ; Le ministère public a conclu quant à lui à ce qu'il soit ordonné, une expertise à l'effet de déterminer le quantum des dommages et intérêts à devoir payer dans le cadre du présent litige ;
4 SUR CE Le défendeur ayant été assigné à personne, il y a lieu de statuer contradictoirement ; SUR LA DEMANDE EN RESOLUTION DE PART SOCIALE Aux termes de l'article 1184 du Code civil, la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l une des parties ne satisfait point à son engagement; Par condition résolutoire, il faut plutôt entendre clause résolutoire, d'autant que la condition s'analyse en un événement futur et incertain, dont la réalisation fait dépendre la naissance de l'obligation en cause ; En l'espèce, il n'est pas contesté, ainsi qu'il résulte d'un acte notarié de cession de parts sociales établi le 28 mai 1996, que SARR Assane s'est porté cessionnaire de 270 parts sociales, moyennant la somme totale de Francs CFA ; Toutefois, il est non moins constant pour n'avoir été contesté que ledit cessionnaire, n'a pas été à mesure de rapporter la preuve du paiement du prix de cession convenu, laquelle preuve, suivant l'acte de cession en cause devrait être établie par une attestation émanant de la comptabilité du Notaire ; Dans ces conditions, il y a donc eu de la part de SARL Assane, inexécution d'une obligation essentielle du contrat, de sorte qu'il convient d'en prononcer la résolution ; SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS La mise en œuvre de la responsabilité civile, suppose que soient établie de manière cumulative, un fait générateur, un dommage et un lien de causalité ; En l'espèce, en dépit de l'existence d'un fait générateur en raison de la résolution de l'acte de cession pour inexécution contractuelle, il n'en demeure pas moins, que dame MORIZE MICHELE épouse D1ARRA n'a pas été à mesure de justifier le préjudice qu'elle prétend avoir subi ; A ce titre, pour solliciter réparation, celle-ci a entendu voir ordonner une expertise à l'effet de déterminer l'étendue exacte de son préjudice ; Quand bien même lors de son office, la juridiction saisie peut être amenée à prescrire une expertise, lorsqu'elle estime devoir recevoir un éclairage sur une question technique, il n'en demeure pas moins, qu une telle mesure ne peut être valablement prescrite à l'effet de permettre à l'une des parties au procès d'établir la preuve de ses prétentions ;
5 D'où il suit, que la demande en dommages et intérêts de dame MORIZE Michèle épouse DIARRA est dépourvue de tout fondement ; Succombant,SARR Assane doit supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS ; Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort Déclare dame MORIZE partiellement fondée en son action; Prononce la résolution de l'acte notarié de cession de parts sociales conclu le 28 mai 1996 entre dame MORIZE Michèle épouse DIARRA et SARR Assane ; Déboute toutefois dame MORIZE Michèle épouse DIARRA du surplus de sa demande ; Mets les dépens à la charge de SARR Assane ; AINSI FAIT JUGE LES JOUR MOIS AN QUE DESSUS ; Président : AHMED SOULEYMANE COULIBALY
Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.
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