Septembre En cas de livraisons successives de marchandises, le transport ne peut être imputé qu à une seule des deux livraisons

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1 Lettre d information BDO Atrio AuditorsAccountantsAdvisors Septembre ème année 1 BDO Atrio dépasse le cap des 25 millions d euro de chiffre d affaires 2 En cas de livraisons successives de marchandises, le transport ne peut être imputé qu à une seule des deux livraisons 4 La conservation des livres et documents: aperçu 5 IAS 36 : Dépréciation du goodwill 6 Possibilité de remboursement du supplément pour le dépôt tardif des comptes annuels en cas de force majeure. BDO Atrio dépasse le cap des 25 millions d euro de chiffre d affaires Le budget consolidé prévoyait un chiffre d affaires dépassant 25 millions d euro. Il ne s agit donc pas tellement d une surprise, bien qu un budget doive aussi toujours être réalisé. Au cours du mois d août 2006, le seuil est franchi : BDO réalise un chiffre d affaires d 1 milliard d anciens francs belges. Ceci n est pas tellement une donnée économique ou mathématique, mais davantage l occasion d une réflexion et de prévision. BDO Atrio est le résultat de la fusion de deux souches généalogiques. La représentation originelle du réseau BDO en Belgique fut depuis les années 70 d abord assurée par la filiale belge du bureau comptable néerlandais Dijker, Doornbos. L autre branche de BDO Atrio pris naissance en 1967 lorsque Jan Hillen démarra son propre bureau d expertise comptable à Bruxelles. Dans le milieu des années 70, ce bureau d expertise comptable fut repris au sein du groupe néerlandais d experts-comptables CampsObers. La modification du paysage comptable, en ce compris les vagues des fusions y relatives, eurent également, fin des années 80 un impact sur le réseau international BDO. Un certain nombre de partenaires quittèrent le réseau BDO et d autres nouvelles firmes le rejoignirent. C est aussi en 1988 que Dijker, Doornbos fut remplacé par CampsObers en tant que membre BDO pour la Belgique et les Pays- Bas. Plusieurs collaborateurs et associés de Dijker, Doornbos en Belgique gardèrent confiance dans les idéaux de BDO et rejoignirent CampsObers en Belgique. Ce bureau, avec 32 collaborateurs et un chiffre d affaires de 70 millions de francs belges, fut dirigé par le trio : Frans Samyn, Rolf Adriaenssens et Patrik Van Cauter. Le bureau comptait deux sièges : Bruxelles et Anvers. Une expansion nationale fut très vite recherchée et dans ce contexte le bureau belge s émancipa de l organisation néerlandaise CampsObers. De manière tout à fait inattendue, les premiers contacts se nouèrent alors avec le bureau de réviseurs d entreprises Kilesse, Grignard & Co de Battice. L entente entre les deux organisations fut immédiate et dès 1992 la fusion fut scellée. Le bureau fusionné comptait une septantaine de collaborateurs et réalisait un chiffre d affaires d environ 150 millions de francs belges. Cette clientèle de base constitua un bon tremplin à l expansion nationale du bureau. En 1993, nous avons ouvert le bureau de Gand, avec des collaborateurs provenant des bureaux d Anvers et de Bruxelles. Fin 1996, le bilan fut dressé et les objectifs à long terme furent redéfinis. Le bureau comptait 93 collaborateurs et réalisait un chiffre d affaires de 276 millions de francs belges. Le budget à long terme prévoyait un chiffre d affaires de 500 millions de francs belges pour l horizon , alors déjà un sérieux défi. La croissance interne annuelle durant la période oscilla autour de 20%. La reprise en 1999 de la Fiduciaire Van Breda permettra au groupe BDO d atteindre une croissance substantielle. Fin 2000, le chiffre d affaires atteignait plus de 600 millions de francs belges et le groupe BDO comptait plus de 200 collaborateurs. Les prévisions de 1996 sont déjà réalisées. BDO occupe en Belgique la 5ème place dans le monde de l expertisecomptable et de l audit. Psychologiquement, l introduction de l euro suscite une petite déception : le chiffre d affaires est divisé par 40! C est donc presque exclusivement sur base d une croissance autonome, notamment avec l ouverture des bureaux de Hasselt, Namur et Wavre, que l organisation dépasse cette année la barre magique de 1 milliard de francs belges. 1

2 2 Ceci est dû non seulement à nos fidèles clients, aux organisations qui ont appris à nous connaître durant ces dernières années et qui devinrent nos clients, mais principalement aux collaborateurs de BDO Atrio. Ensemble avec le management, ils ont poussé la charrette et ont donné un coup de collier lorsque c était nécessaire. A tous merci du fond du cœur. Et prudents comme nous sommes, nous ne rêvons certainement pas encore au 2ème milliard de francs belges, mais espérons pouvoir enregistrer une croissance saine et continue au cours des prochaines années. En cas de livraisons successives de marchandises, le transport ne peut être imputé qu à une seule des deux livraisons La Cour de Justice européenne a décidé qu en cas de livraisons successives de biens, le transport ne peut être imputé qu à une seule relation de transport (CJCE, 6 avril 2006, C-245/94, EMAG Handel Eder OHG). Par conséquent, on ne pourra invoquer qu une seule fois l exonération pour livraison intracommunautaire. SITUATION DE FAIT La firme autrichienne EMAG a acheté en 1996 et 1997 des marchandises à une autre entreprise autrichienne (K GmbH), et cette dernière entreprise avait acheté ellemême les marchandises à un fournisseur italien et à un fournisseur néerlandais. Quoiqu EMAG savait que les marchandises concernées provenaient d un autre Etat membre de l UE, elle ne connaissait pas l identité de ses fournisseurs initiaux. Pour chaque livraison, les marchandises étaient envoyées directement, sur ordre et pour le compte de K GmbH, des Pays-Bas ou d Italie vers EMAG ou vers ses clients en Autriche. K GmbH facturait toujours EMAG avec la TVA autrichienne, qui était portée en déduction par EMAG. L administration de la TVA autrichienne ne fut pas d accord et a refusé la déduction de la TVA dans le chef de EMAG. Le motif invoqué était le fait que les marchandises avaient été expédiées à partir des Pays- Bas ou d Italie par K GmbH, mais selon le fisc autrichien dans sa relation avec EMAG, ce qui fait que le lieu de livraison des marchandises par K GmbH se trouvait dans l Etat membre de l UE de l expédition, et donc pas en Autriche. Par conséquent, c est à tort que la TVA autrichienne avait été facturée, ce qui fait qu elle n était pas déductible. Dans le cadre du traitement de ce litige devant le juge autrichien, une question préjudicielle a été posée à la Cour de Justice européenne en vertu de laquelle le juge souhaitait savoir si le lieu du départ du transport était également déterminant dans le cas de livraisons successives si seulement un déplacement pouvait être démontré. Dans la foulée, il posait la question si, dans le cas de telles livraisons successives, on pouvait considérer également les différentes livraisons comme des livraisons intracommunautaires de biens exonérées. RAISONNEMENT ET CONCLUSION DE LA COUR Selon la Cour, il n est pas possible, dans le cas de deux livraisons successives, de coupler un seul transport aux deux livraisons, s il n y avait qu un seul transport. En effet, dans ce cas, tant la première que la deuxième livraison doivent être situées dans le même Etat membre de l UE, à savoir celui où débute le transport. Par conséquent, tant le premier client que le deuxième client doivent déclarer une acquisition intracommunautaire des marchandises dans l Etat membre de l UE d arrivée des biens. Cette situation donnerait lieu à des résultats illogiques, et par ailleurs contradictoires avec les objectifs du régime (transitoire) de TVA actuel. Ce régime a en effet instauré une nouvelle opération taxable, à savoir l acquisition intracommunautaire de biens, afin de veiller à ce que la perception de la TVA s effectue toujours dans l Etat membre de la consommation finale. A titre de contrepartie de cette nouvelle opération taxable, et afin de garantir la neutralité du système de la TVA, on a créé la livraison intracommunautaire exonérée. La Cour affirme à ce propos que même s il y a eu deux livraisons successives, celles-ci doivent dans tous les cas se succéder, même s il n y eu qu un seul transport. Le premier client des biens ne peut en effet transférer au deuxième client son pouvoir d agir comme un propriétaire que s il a lui-même acquis en premier lieu ce pouvoir. Par conséquent, la seconde livraison aura toujours lieu après la première. Il ne peut pas en être autrement, lorsque dans le cas de livraisons successives, les marchandises concernées ne sont déplacées qu une seule fois, le transport ne peut être imputé qu à une seule transaction. La considération du fait que, tant la première livraison que la seconde constituent des livraisons intracommunautaires exonérées, rend l ensemble du régime TVA et son reporting inutilement complexe et contraire au principe déjà rappelé antérieurement de la taxation dans l Etat membre de l UE de la consommation finale (dans le cas de l imputation de l opération dans un Etat membre de l UE, à l occasion de la première livraison par exemple, il n est plus nécessaire qu il y ait une seconde fois). Bien sûr, l imputation d un transport unique à une seule opération, a automatiquement comme conséquence que l autre ou les autres transactions dans une chaîne de livraisons doivent être considérées comme s effectuant sans transport, qui dans ce cas doit être localisée à des fins de TVA là où les marchandises concernées sont mises à disposition de la partie contractante.

3 L imputation du transport à la première livraison signifie par conséquent que la livraison suivante doit toujours être située dans l Etat membre de l UE de l arrivée des marchandises (et y être en principe assujettie à la TVA). Si la deuxième livraison devait s effectuer avec le transport, la première livraison doit toujours être située dans l Etat membre de l UE de départ du transport et dans la première relation, la TVA y sera due (sauf s il devait y avoir une autre exonération spécifique qui serait applicable). APPLICATION CONCRÈTE Quoique le raisonnement de la Cour soit totalement logique, cela n offre à notre avis aucune réponse à la question essentielle dans le litige pendant, à savoir la société K GmbH a-t-elle ou non facturé à juste titre la TVA?. A ce niveau, il est intéressant de s arrêter quelque peu au régime belge applicable dans ce contexte, que l on retrouve dans la circulaire administrative n 13 de Tout d abord, remarquons que ce régime concorde en principe avec la position de la Cour. Dans la circulaire, l Administration de la TVA affirme en effet, certes spécifiquement dans le cadre de l application d un trafic triangulaire simplifié, qu il ne peut y avoir livraison avec transport à destination de l acquéreur que dans une des relations juridiques en cause (n 105). L application de cette règle claire est pourtant souvent une tout autre affaire, vu qu il n est pas toujours évident d établir dans quelle relation le transport doit se situer, certainement pas si une des parties ignore les accords entre les autres parties concernées. Dans le cas d une livraison successive entre trois parties, en principe seuls trois cas peuvent se présenter: le premier vendeur (A) intervient pour le transport (par ou pour le compte de); le premier acheteur/deuxième vendeur (B) intervient pour le transport (par ou pour le compte de); le deuxième acheteur (C) intervient pour le transport (par ou pour le compte de). Selon l Administration de la TVA belge, il sera toujours clair, dans la première ou dernière situation, dans quelle relation le transport doit se situer. Dans le cas d un transport par ou pour le compte de A, le transport se trouvera toujours dans la relation A-B, tandis que dans le cas d un transport par ou pour le compte de C, il se trouvera toujours dans la relation B-C. La difficulté surgit seulement lorsque c est B qui intervient pour le transport. Dans ce cas, le transport peut en effet se trouver tant dans la relation A-B que dans celle entre B et C. Dans ce cas, l Administration de la TVA prétend, à notre avis à juste titre, que l on ne peut arriver à une bonne solution qu à condition de faire une analyse approfondie des contrats et des conditions générales de vente. A ce niveau, on fera souvent usage dans la pratique des Incoterms ou conditions de transport qui ont été convenues entre les différentes parties. En cas d utilisation du terme Ex Works, dans la relation entre A- B, on devrait assez vite arriver à la conclusion que le transport se situe dans la relation entre B et C (sauf si également dans cette relation on fait usage du terme Ex Works ), ce qui fait que la vente de A à B devra être considérée comme une livraison nationale. L Administration de la TVA fait pourtant un pas plus loin et donne un certain nombre de directives pour le cas où il n y a pas suffisamment de preuves permettant de déterminer clairement dans quelle relation se situe le transport. Dans ce cas, on doit en effet accepter ou présumer que le transport: se produit dans la relation A-B, lorsque A communique à B son numéro d identification à la TVA de l'etat membre d arrivée des biens ou de son propre Etat membre, (auquel cas, des mesures de simplification pourraient être appliquées pour le trafic triangulaire intracommunautaire); se produit dans la relation B-C, lorsque B ne communique pas à A un numéro d identification à la TVA dans un Etat membre autre que l Etat membre de départ des biens. En d autres mots, l Administration de la TVA belge laisse finalement un espace raisonnable pour pouvoir toujours situer le transport dans la première relation. CONCLUSION Dans l arrêt EMAG, la Cour de Justice a clairement déclaré que, dans le cas de livraisons successives, il ne peut y avoir qu une seule relation de transport. Ce faisant, la Cour ne va cependant pas loin dans cette problématique et elle ne fournit pas de directives pratiques pour établir comment on doit situer ce transport dans une certaine relation, de sorte que pour la pratique on reste quelque peu sur sa faim. L Administration belge de la TVA a prévu ce type de directive en 1993 dans la Circulaire Administrative n 13 de 1993, où il est renvoyé à juste titre aux accords contractuels qui ont été établis entre les parties. Mais, même en l absence de ces accords clairs (ou de preuves à ce propos), l Administration de la TVA belge admet que l on situe toujours le transport dans la première relation lorsque le premier acquéreur communique un numéro d identification à la TVA d un Etat membre de l'ue autre que celui du départ des biens. En d autres termes, on peut en Belgique raisonnablement faire situer simplement le transport dans la relation à laquelle on donne la préférence. Remarquons que ce type de choix n existe certainement pas dans tous les autres Etats membres. Dans certains Etats membres en effet, il existe de règles légales contraignantes qui déterminent dans quelle relation on doit localiser le transport (par ex. l Allemagne avec le Reihengeschäft ). Dans le cas de transactions transfrontalières, d autres réglementations devront être considérées, autres que les seules règles appliquables en Belgique. Dans ce contexte, une réponse (plus) claire de la Cour de Justice aurait donc particulièrement été appréciée. 3

4 La conservation des livres et documents: aperçu En ces temps de développement technologique rapide, la comptabilité informatisée est devenue la règle. Un développement qui est reconnu par le législateur puisque celui-ci prévoit des prescriptions alternatives concernant la conservation des documents comptables. Aperçu et état de la question. Le Code des Impôts sur les Revenus prescrit un délai de conservation de 5 ans minimum. Un délai qui court jusqu à l expiration de la cinquième année ou exercice comptable qui suit la période imposable. Ces délais de conservation fiscaux (plus courts) seront cependant assez peu pertinents tant que le droit comptable prescrira un délai plus long. C est pourquoi, dans le cadre de la simplification administrative, on pense à ramener également les délais de conservation comptables à 7 ans. L OBLIGATION DE CONSERVATION LE MODE DE CONSERVATION 4 La loi comptable et ses arrêtés d exécution obligent les entreprises à conserver les documents légaux (livres centralisés, journaux auxiliaires et livres d inventaire), tous les documents justificatifs (par ex. les factures de vente et d achat, les notes de crédit, les extraits bancaires, les listes de stock, ) et tous les documents qui sont nécessaires à la preuve à l égard de tiers (par ex. les documents internes). Si l on tient une comptabilité électronique qui répond à toutes les dispositions légales et réglementaires en la matière, on ne doit plus, depuis le 1er juillet 2003, tenir de livres centralisateurs. LE DÉLAI DE CONSERVATION Conformément à l article 9 de l AR du 12/09/1983, les entreprises doivent conserver leurs livres durant un délai de 10 ans (pour les documents qui ne se rapportent pas directement à des tiers, on applique un délai de 3 ans). Ce délai commence toujours à courir le premier janvier de l année qui suit la clôture. Une facture comptabilisée au cours de l exercice comptable 2005 doit donc être conservée jusqu au 31 décembre La Commission des Normes Comptables (CNC) encourage les entreprises à suivre une politique d archivage adaptée en fonction de l exercice de leur activité professionnelle (Bull. CNC n 8, avril 1981, p 7.) Les entreprises sont libres d étendre si elles le souhaitent les délais minimum précités. Cela peut par ex. se justifier vu l importance de certains documents en cas de contentieux juridique ou d autres procédures pendantes. Hélas, les principes comptables précités diffèrent des principes fiscaux en la matière. C est ainsi que la loi programme du 27 décembre 2005 a ramené le délai général de conservation pour l application de la législation de la TVA de 10 ans à 7 ans (nouvel article 60, 1, C.TVA, MB du 30 décembre 2005). Le délai commence à courir le premier janvier qui suit l exercice comptable concerné pour les livres, et à leur date en ce qui concerne les factures et les autres documents. Pour les opérations pour lesquelles la période de révision de 15 ans s applique, le délai minimum est, assez logiquement, prolongé pour atteindre les 15 ans (voir aussi Acc. & Fisc. n 9 du 09/03/2006). La directive européenne relative à la facturation adopte une liberté de principe pour conserver les factures sur n importe quel medium ou support. Depuis la transposition de cette directive dans notre législation nationale à la fin de l année dernière, la Belgique connaît désormais un double régime en matière de conservation des factures (cf. la loi programme précitée). Les factures reçues sous un mode électronique doivent être conservées dans leur forme originale, en ce compris les données qui garantissent l authenticité de l origine et l intégrité du contenu de chaque facture. Par conservation électronique d une facture, on entend la conservation via un appareil électronique pour la conservation des données (par ex. le scanning) en ce compris la compression digitale. Pour les factures reçues sous une forme papier, chaque contribuable a le choix tant de les conserver dans leur forme originale ou sous forme digitale. Dans le cas d une conservation digitale, les technologies ou les processus utilisés doivent garantir l origine et l intégrité des factures. Pour les factures sortantes, la possibilité est également prévue d une conservation sous un mode digital (sur un CD de type WORM). Il faut dire que ces modalités fiscalement acceptées de e- archivage posent pas mal de questions. C est ainsi qu il est seulement question des factures ; mais qu en est-il des autres documents? L administration TVA travaille à une circulaire dans laquelle elle apportera plus de précisions quant aux exigences techniques qui sont posées en matière de scanning, de procédure pour le démarrage de la conservation électronique des documents, etc. Dans l attente de cette circulaire, il est conseillé d informer le fisc du fait que l on procède à la conservation électronique des factures avec destruction des originaux. La transposition de cette directive relative à la facturation boucle aujourd hui la boucle en matière de comptabilité automatisée. On se souvient en effet que des conditions avaient été définies, au début de l année dernière, pour ne plus devoir conserver sur papier les livres légaux. En conséquence de cela, l impression traditionnelle des journaux et des historiques n était déjà plus nécessaire. De même, le livre d inventaire peut désormais être tenu

5 par le biais d un support informatique à condition que l on garantisse son intangibilité (par ex. la tenue sous format PDF et auquel on ajoute chaque année les nouveaux documents). Dans ce contexte, il faut également indiquer que les réviseurs sont tenus de contrôler si le logiciel comptable utilisé satisfait aux conditions légales et administratives (art. 144, 2, C. Soc.). Cette obligation est d ailleurs également applicable aux experts comptables externes lorsqu ils effectuent une mission de contrôle conformément à l article 146 C. Soc. QU EN EST-IL DU SECRÉTARIAT JURIDIQUE? Pour le secrétariat juridique, le délai de conservation s élève à cinq ans. On vise par secrétariat juridique : les procès-verbaux de l assemblée générale, les procèsverbaux du conseil d administration, les listes de présences, les registres des actionnaires, les livres et documents après la liquidation, etc. Ce délai commence toujours à compter à partir de la publication de la liquidation de la société. Concrètement, cela signifie qu aucun des documents précités ne peut être détruit durant la durée d existence de la société. Actuellement, ces documents doivent toujours être conservés dans leur forme originale. IAS 36 : Dépréciation du goodwill Depuis le 31 mars 2004, une nouvelle norme IAS 36 est entrée en vigueur. Les modifications apportées à cette norme concernent essentiellement le test de dépréciation («impairment test») à réaliser sur le goodwill. Le présent article abordera donc cette matière. Le goodwill ne doit plus être amorti mais doit faire l'objet d'un test de dépréciation, sur base annuelle au minimum. Toutefois, si des événements indiquant que le goodwill pourrait être surévalué se produisent, ce test doit également être réalisé sur les chiffres intermédiaires (IFRS 3, Regroupements d'entreprises). Lors de l'acquisition d'une autre entreprise, un goodwill peut naître à la suite d'un surprix payé par l'acheteur pour des avantages économiques futurs, qui ne peuvent être identifiés individuellement et qui ne peuvent être intégrés individuellement dans les états financiers de l'entreprise. Le goodwill en tant que tel ne crée aucun cash-flow mais contribuera souvent aux cash-flows de différentes unités génératrices de trésorerie (UGT). Dans certains cas, ce goodwill ne peut être affecté, sur une base non arbitraire, aux différentes UGT mais uniquement à des groupes d'ugt. Le goodwill provenant d un regroupement d entreprises doit être affecté à chaque UGT ou groupe d UGT qui profiteront des synergies du regroupement, sans tenir compte du fait que d autres actifs ou passifs de l entreprise acquise soient imputés à ces unités ou groupes d unités. Chaque UGT ou groupe d UGT bénéficiant du goodwill doit représenter le niveau le plus bas auquel le goodwill est contrôlé à des fins de gestion interne, mais ne peut être supérieur à un secteur tel que déterminé conformément à la norme IAS 14 (information sectorielle). Le fait que le test de dépréciation sur le goodwill soit réalisé au niveau auquel une entreprise mène ses opérations, implique qu'aucune information supplémentaire n'est requise. Si le goodwill concerne une UGT mais ne peut lui être affecté sur une base non arbitraire, l'unité doit faire l objet d un test de dépréciation, si un indice montre qu un actif, naturellement différent du goodwill, pourrait être surévalué au sein de l'unité. Dans ce cas, la valeur comptable de l unité doit être comparée à sa valeur recouvrable. La valeur recouvrable d un actif ou d une UGT est la valeur la plus élevée entre sa juste valeur, diminuée des coûts de la vente, et sa valeur d utilité. Si le goodwill est affecté à une UGT, il doit faire l'objet d'un test de dépréciation annuel, en comparant la valeur comptable de cette unité, y compris le goodwill, avec sa valeur recouvrable. Si la valeur recouvrable de l'unité excède sa valeur comptable, l'unité et le goodwill ne sont pas surévalués. Par contre, si la valeur comptable excède la valeur recouvrable, une perte de valeur doit être comptabilisée. Une perte de valeur enregistrée sur le goodwill ne peut faire l'objet d'une reprise. Si, lors du test annuel de dépréciation d une UGT à laquelle du goodwill a été affecté, il apparaît qu'un élément d actif compris dans cette unité pourrait être surévalué, cet actif fait d abord l objet d un test de dépréciation et, le cas échéant, d une réduction de valeur, avant de procéder au test de dépréciation de l ensemble de l unité comportant du goodwill. La même démarche est d application pour une UGT incluse dans un groupe d UGT comportant du goodwill. Lors d'une perte de valeur pour l UGT (ou le groupe d UGT) à laquelle du goodwill a été affecté, la valeur comptable de l UGT (ou du groupe d UGT) doit être ramenée à sa valeur recouvrable. A cet effet, la valeur comptable du goodwill affecté à l UGT (ou au groupe d UGT) doit d'abord être réduite. Si cela s'avère insuffisant, la valeur comptable des autres éléments d actif de l UGT (ou du groupe d UGT) doit être réduite au pro rata de la valeur comptable de chacun des actifs de l unité (ou du groupe d unités). A titre d exemple : L'entreprise XYZ se compose de trois UGT différentes, à savoir A, B et C. A la clôture du 31/12/2004, la situation était la suivante : A B C Valeur comptable totale au 31/12/ Au début de l année 2005, cette entreprise XYZ a acquis l entreprise UVW, et a comptabilisé dans ce cadre un 5

6 goodwill de EUR. Les éléments de l'actif et du passif de l'entreprise UVW ont été ventilés comme suit sur les différentes UGT : 35% pour A, 40% pour B et 25% pour C. Bien que des éléments de l'entreprise UVW aient été attribués aux trois UGT, seules les entités A et B retireront un avantage des synergies de l'acquisition. Par conséquent, le goodwill sera uniquement affecté à A et B. Les valeurs comptables, sans imputation des pertes de valeur éventuelles et des montants de goodwill attribués, se présentent comme suit : A B C Valeur comptable totale au 31/12/2005 (à l exclusion du goodwill) Affectation du goodwill Possibilité de remboursement du supplément pour le dépôt tardif des comptes annuels en cas de force majeure. Celui qui dépose en retard ses comptes annuels, clôturés au 1er octobre 2005 ou plus tard, n est plus redevable d une amende administrative mais la Centrale des bilans de la BNB exige, à titre de compensation, le paiement immédiat d un complément sur les frais de dépôt habituels. L AR du 1er mai 2006 prévoit que l on puisse désormais réclamer le remboursement de ce supplément aux frais de dépôt lorsque le dépôt tardif est dû à la force majeure. Conformément à la norme IAS 36, les unités A et B doivent faire l'objet d'un test annuel de dépréciation en raison de l affectation du goodwill. LE RETARD DANS LE DÉPÔT DES COMPTES ANNUELS EST SANCTIONNÉ 6 A la date de clôture, il apparaît qu'un terrain de l UGT B, présentant une valeur comptable de EUR, doit faire l'objet d'un test de dépréciation pour raison de pollution. Ce test et la comptabilisation éventuelle d'une perte de valeur doivent être réalisés avant que l UGT B ne soit elle-même soumise au test de dépréciation annuel. La juste valeur, réduite des coûts de vente du terrain, s'élève à EUR tandis que sa valeur d utilité est évaluée à EUR. La valeur recouvrable du terrain s'élève par conséquent à EUR, si bien qu une perte de valeur de EUR doit être comptabilisée. En tenant compte de cette perte de valeur, l'unité B affiche une valeur comptable sans goodwill de EUR et de EUR, goodwill inclus. Etant donné qu'il s'agit d'une unité à laquelle du goodwill a été affecté, il convient de prendre en considération cette dernière valeur comptable, goodwill inclus. Imaginons que la valeur recouvrable de B s'élève à un montant de EUR, la valeur comptable du goodwill doit alors être réduite de EUR à EUR par le biais d'une réduction de valeur. Imaginons maintenant que la valeur recouvrable ne s'élève qu'à EUR, le goodwill doit alors être totalement annulé et les valeurs comptables des autres éléments d actif de l unité doivent être globalement réduites de EUR. Cette réduction doit être réalisée au pro rata des différents éléments d actif dans la valeur comptable totale de l UGT B. Conformément à l article 98, deuxième alinéa du C. Soc., les comptes annuels doivent être déposés dans les 30 jours de leur approbation et au plus tard sept mois après la date de clôture de l exercice comptable. Une obligation qui a été inscrite explicitement dans la loi en avril Mais chaque année, on constatait qu une grande partie des sociétés déposaient leurs comptes annuels trop tard, ou même pas du tout. Aussi, le système a-t-il été adapté en conséquence. Pour obliger les sociétés à respecter leur obligation de dépôt des comptes annuels, une sanction administrative a été ajoutée aux sanctions habituelles. Ce fut tout d abord une simple amende mais cela a été transformé par la suite pour devenir une contribution aux frais exposés en vue de dépister et de contrôler les entreprises en difficultés. Cela signifie concrètement que lors d un dépôt des comptes annuels, à partir du 9ème mois après la clôture de l exercice comptable, un tarif majoré est encaissé immédiatement par la Centrale des Bilans de la BNB. Une augmentation qui peut passer en trois étapes de 400 EUR à EUR pour un schéma complet et de 120 EUR à 360 EUR pour un schéma abrégé. À MOINS QUE L ON PUISSE INVOQUER LA FORCE MAJEURE Le nouvel art.178bis de l AR d exécution du C. Soc. du étend la réglementation de la sanction administrative précitée (AR du , M.B , p et suiv.). Toute personne morale qui invoque un cas de force majeure l ayant empêché de déposer ses comptes annuels (ou consolidés) dans le délai de huit mois après la clôture de l exercice comptable peut désormais demander le remboursement du supplément payé. Une circonstance de force majeure est un événement imprévisible (un évènement à caractère soudain, rare ou anormal), inévitable, et indépendant de la volonté de la personne concernée.

7 La procédure prescrite apparaît être assez simple. Il suffit que l entreprise concernée adresse un courrier motivé (non recommandé) dans les 18 mois qui suivent la date de clôture au SPF Economie. La demande indique les circonstances constitutives de la force majeure et est accompagnée de toutes les pièces probantes de la force majeure invoquée (et donc pas simplement des affirmations), ainsi que le numéro de compte bancaire sur lequel la restitution de la contribution peut être versée. Il faut aussi joindre une copie de la mention du dépôt des comptes annuels. Le SPF Economie accuse immédiatement la réception de la demande de restitution par lettre ordinaire et demande le cas échéant un complément d information sur les circonstances constitutives de la force majeure. Le ministre de l économie, ou son délégué, détient le pouvoir d apprécier s il accepte ou non la force majeure invoquée. Si sa décision est positive, il donne l ordre au SPF Finances de rembourser le supplément de cotisation payé. ET À CONDITION QUE LES COMPTES ANNUELS AIENT ÉTÉ CLÔTURÉS LE OU PLUS TARD L arrêté précité entre en vigueur sur les dépôts des comptes annuels et des comptes annuels consolidés clôturés à partir du En cas de dépôt tardif de comptes annuels arrêtés avant cette date, c est l «ancienne» amende administrative qui reste d application et aucune restitution n est possible. Remarquons du reste que, par opposition à l ancienne amende, le prélèvement supplémentaire actuel est fiscalement déductible. 7 UNE DISPENSE GÉNÉRALE DU SUPPLÉMENT DE COTISATION EST AUSSI POSSIBLE L AR précité du 1er mai 2006 prévoit aussi une dispense générale du supplément de cotisation lorsqu un cas spécifique de force majeure constitue un empêchement du dépôt des comptes annuels dans les délais pour l ensemble ou une grande partie des personnes morales (par ex. le site web de la BNB est inaccessible, ce qui empêche le dépôt des comptes annuels par internet). Cette décision relève toutefois de la compétence exclusive du Ministre de l économie, et cela, pour une durée de maximum deux mois. Elle doit être publiée au Moniteur belge sous la forme d un arrêté ministériel.

8 BDO Atrio AuditorsAccountantsAdvisors BDO Atrio Anvers Uitbreidingstraat, 66 bus Anvers Tél.: +32 (0) 3/ Fax: +32 (0) 3/ BDO Atrio Gand Guldensporenpark, Merelbeke Tél.: +32 (0) 9/ Fax: +32 (0) 9/ BDO Atrio Hasselt Kuringersteenweg, Hasselt Tél.: +32 (0) 11/ Fax: +32 (0) 11/ BDO Atrio Liège Rue Waucomont, Battice Tél.: +32 (0) 87/ Fax: +32 (0) 87/ BDO Atrio Namur Rue Camille Hubert, Les Isnes Tél.: +32 (0) 81/ Fax: +32 (0) 81/ bdonamur@bdo.be BDO Atrio Wavre Rue de Genval, Bierges Tél.: +32 (0) 2/ Fax: +32 (0) 2/ bdowavre@bdo.be BDO International is a world wide network of public accounting firms, called BDO Member Firms, serving international clients. Each BDO Member Firm is an independent legal entity in its own country. BDO Atrio Bruxelles The Corporate Village - Da Vincilaan 9 - Box E.6 Elsinore Building Zaventem Tél.: +32 (0) 2/ Fax: +32 (0) 2/ bdobrussel@bdo.be newsletter@bdo.be Les données reprises dans cette Lettre d'information ont un caractère global et informatif et ne sont pas destinées à être utilisées comme avis professionnel. Nos conseillers se tiennent à votre disposition pour élaborer avec vous d'autres avis et intenter d'autres actions. Désirez-vous recevoir cette Lettre d information par voie électronique, n hésitez pas à nous contacter via newsletter@bdo.be. Vous pouvez aussi consulter notre Lettre d information sur le site Une version en néerlandais, anglais ou allemand est également disponible. E.R. Werner Lapage, p/a The Corporate Village - Da Vincilaan 9 Box E.6 - Elsinore Building Zaventem.

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