Facturation électronique et jeton comptable : d une pierre, deux coups!

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1 e - accountin g Facturation électronique et jeton comptable : d une pierre, deux coups! Roger Lassaux Conseil fiscal Conseiller auprès de la direction de l IEC Conseillers privilégiés des entreprises, les experts-comptables et les conseils fiscaux ne peuvent rester en marge du débat sur la dématérialisation des factures, qu ils utilisent au quotidien. La profession a bien perçu les enjeux et souhaité faire entendre sa voix. Devant la prolifération de logiciels développés liés à la facturation et à la comptabilité, nous avons mis en place, avec la société Isabel, un groupe de travail, ensuite élargi à Certipost, en vue de produire un modèle de traitement en tous points conforme aux principes comptables et aux règles et lois en vigueur. Baptisée «e-invoice Bridging», cette structure de réflexion a terminé la rédaction, à l intention des professionnels comptables et fiscaux et des éditeurs de logiciels comptables et de solutions de facturation électronique, d un guide traitant des bonnes pratiques en matière d intégration des factures électroniques dans la comptabilité. Témoin de la volonté de l Institut d être pleinement présent dans les débats au cœur de la profession, ce document est téléchargeable en ligne par tout un chacun dans l espace dédié «e-invoice» sous la rubrique «Nouveautés» de notre site, accompagné d un éventail d informations pratiques en la matière : références, ouvrages, publications, sites utiles À consommer sans modération! Chiffres à l appui Par ses multiples fonctions (probatoire, contraignante, économique, de véhicule d information ) et son importance considérable au regard de la comptabilité et du droit fiscal, la facture intéresse au premier chef les entreprises et les experts-comptables/conseils fiscaux. Même si c est encore le plus généralement sous sa forme papier que nous y sommes confrontés, dans le cadre de l exercice de notre ac- tivité professionnelle de conseiller privilégié des entreprises, nous ne pouvions rester en marge du débat sur sa dématérialisation qu autorise la facturation électronique. D après les résultats d une enquête menée par le bureau d audit PricewaterhouseCoopers (PwC) auprès de 108 sociétés, dont 14 belges, si seuls 36 % des entreprises européennes possédant un important volume de factures recourent à la facturation et à l archivage électronique, les sociétés sondées reconnaissent toutefois que la facturation électronique et /2 51

2 l archivage électronique présentent de nombreux avantages : efficacité accrue (71 %), diminution des coûts (61 %), paiements plus rapides (38 %) et réduction des discussions avec les clients et fournisseurs à propos des factures (21 %). Facturer électroniquement réduit, en effet, le délai d acheminement des factures et garantit leur livraison, une donnée importante lorsque l on sait que la vitesse du cycle de facturation conditionne les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement dans l entreprise. La gestion électronique de la facturation permet également d obtenir des données plus fiables et de qualité, une meilleure traçabilité des factures : la dématérialisation bouleverse, en effet, le processus de traitement interne en permettant un traçage immédiat, permanent et complet de l ensemble des factures entrées dans l entreprise, dont il est possible de connaître, à tout moment et à partir de n importe quel poste de travail de l entreprise, le statut (de la prise en compte au paiement), les dates et les auteurs des traitements effectués. Gérer électroniquement ses factures est également un facteur de bonne gouvernance et, last but not least, contribue à la lutte contre le gaspillage du papier et ses conséquences écologiques. Tableau 1. Facturation électronique : riche en potentialités Suivi rigoureux de la réception, validation mutuelle de la facture ; Optimisation du coût et des délais de traitement de la facture maîtrise et suivi des coûts/performances ; Maîtrise des délais de paiement, réduction des appels et relances, meilleure prévision de trésorerie ; Qualité de l information, traçabilité comptable, diminution des litiges potentiels ; Suppression des doubles saisies, des erreurs de saisie, possibilité de systématiser les contrôles ; Diminution du volume papier à traiter ; Diminution des frais de stockage, facilité de recherche des informations ; Gestion collaborative des factures, partage de l information sans obligation de proximité physique des acteurs opportunité de redéploiement des ressources meilleur reporting ; Sécurité du cycle de vie de la facture : création, garantie d authenticité et d intégrité des factures transmises, traitement, archivage sécurisé, traçabilité, paiement ; Intégration des factures entrantes dans le logiciel comptable au format standard de facturation (XML) génération automatique des écritures comptables standard ; Processus de validation largement automatisé grâce à la généralisation des ERP et aisément «optimisable» par l utilisation des outils de GED et de workflow ; Préparation du paiement en ligne via les applications d Internet banking ; Consolidation de la relation avec le client transparence, accélération du traitement des anomalies mode de gestion partenariale «gagnant-gagnant». Comme on le voit, ce qui a motivé la démarche, en tout cas pour les entreprises confrontées à la gestion d importants flux de factures, c est certainement les économies que la facturation électronique est susceptible de générer, par rapport à des coûts notamment d impression et d expédition, voire d archivage, de recherche et d accès à l information, jusqu alors réputés incompressibles. Ce n est, en effet, guère un secret pour personne que les processus de facturation par voies classiques reviennent cher aux entreprises lorsque celles-ci additionnent les coûts : frais administratifs, ressources humaines, affranchissement des envois. L expérience nous a appris que la facturation fondée sur le papier et la saisie manuelle impose, outre des équipes relativement nombreuses chargées de la manipulation du papier et de la saisie, des processus de validation, impliquant des opérations assez lourdes de copie, d archivage et de circulation des factures papier ainsi qu un suivi rigoureux du bon fonctionnement de l ensemble. L enjeu est important : chaque année, les entreprises échangent 450 millions de factures en Belgique et l on estime, calculette en main, que la génération et l envoi d une facture électronique représentent souvent un coût trois fois inférieur à celui d une facture traditionnelle. Le /2

3 coût moyen de traitement d une facture papier (tri, enregistrement, saisie, archivage) est de 15 euros pour l émetteur/ vendeur et de 8 euros pour le client/acheteur. Les différentes études menées sur l aspect financier montrent un rapport de 3.5 entre le coût de traitement standard d une facture émise via papier et une facture émise électroniquement (3,5 euros pour la version dématérialisée). Un processus transversal Si toute entreprise européenne peut ainsi envoyer, recevoir et archiver ses factures par voie électronique depuis le 1 er janvier 2004 en respectant des conditions 1 que nous analyserons dans les lignes qui suivent, il tombe sous le sens que l impact de ces progrès à attendre, en termes de gain économique et d améliorations qualitatives et quantitatives du suivi des factures, est directement lié au volume de factures échangées, reçues ou archivées et s avère plus sensible dans les grandes entreprises, précisément visées par l enquête. En marge de cette règle évidente de proportionnalité, le déploiement au sein de l entreprise d une solution de facturation électronique processus transversal impliquant la disponibilité et la coordination de nombreux intervenants s avère complexe et son efficacité dépend du nombre de partenaires impliqués et de la qualité du système d information en amont (vendeur/émetteur) et en aval (acheteur/ client). Primordiale est alors la définition fine du périmètre fonctionnel, technique et organisationnel. À l évidence, cet assemblage de briques fonctionnelles, ce choix d outils/services passe de manière déterminante par l analyse des processus de circulation et de validation de la facture et la coordination de la mise en œuvre opérationnelle des systèmes dans une logique de win-win situation dans le chef de l acheteur et du vendeur. Déterminante, cette étude d opportunité doit s accompagner d une synchronisation des compétences, caractère multidisciplinaire du projet oblige, et d un déploiement vers les partenaires qui demande du temps, avec, en fin de compte, des réponses à trouver aux questions suivantes, points clés d une démarche de dématérialisation : a) quel périmètre cible? ; b) quels objectifs, à court et moyen terme? ; c) quel potentiel de réorganisation? ; d) quelle architecture globale? ; e) quelle segmentation par type de flux? ; f) quelle équipe pluridisciplinaire? ; g) quelle méthode de déploiement? ; h) quelle communication interneexterne? ; i) quelle maîtrise du contrôle interne dans un environnement mixte (papier/électronique)? Tableau 2. Les étapes clés 2 Analyse d opportunité Conception Pilote Déploiement Analyse de la typologie des flux concernés ; Analyses des processus et des coûts et volumes ; Identification des contraintes fiscales et juridiques ; Identification des solutions techniques et contraintes ; Choix de la solution cible ; Moyens nécessaires ; Estimation du return on investment. Choix de la solution informatique ; Aspects juridiques ; Communication ; Processus ; Formation. Sélection des partenaires ; Test ; Bilan du pilote ; Formation ; Mise à jour des méthodes et des procédures. Communication ; Formation des utilisateurs ; Contrôle interne ; Optimisation des processus ; Return on investment. 1 Loi du 28 janvier 2004 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (M.B., 10 février 2004) ; Arrêté royal du 16 février 2004 modifiant l arrêté royal n 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (M.B., 27 février 2004) ; Arrêté royal du 20 février 2004 modifiant les arrêtés royaux n 2, 3, 4, 7, 8, 19, 23, 24, 31, 46, 47, 48, 50 et 53 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée (M.B., 27 février 2004). 2 Source : Académie des sciences et techniques comptables et financières, La dématérialisation des factures, Cahiers de l académie, n 3, juin /2 53

4 Des solutions... Ce cadre de réflexion largement posé, examinons les choses sur le terrain! Le constat objectif que la facturation électronique reste dans l absolu encore relativement confidentielle ne saurait occulter que les solutions mises en place pour en faciliter l usage sont aujourd hui pleinement fonctionnelles, y compris pour les PME, levant ainsi les barrières, généralement invoquées, du coût et de la complexité. À n en point douter, la technique est au rendez-vous : il est aujourd hui possible d intégrer massivement des données dans les systèmes d information, automatiquement ou avec des ressources minimales, et les entreprises n ont que l obligation de gérer leur propre format, la complexité et l hétérogénéité de la connexion aux contreparties étant transparentes pour elles. Une double avancée qui, parmi d autres, a permis, au cours de ces dernières années, le déploiement des solutions conviviales, sécurisées et multiopérationnelles de dématérialisation des factures. À l exemple d «e-invoicing Start», développé par Certipost, ou d «Isabel einvoice», livré en version standard avec Isabel Business Suite 5.0, ces plates-formes modulaires et évolutives, autorisées par l Administration de la TVA, révèlent toutes les potentialités de la facturation électronique, dès lors qu elles permettent, via un traitement centralisé et mutualisé des factures, une formalisation, une fiabilisation et une optimisation du cycle complet de facturation. Totalement sécurisées, gérant toutes les contraintes techniques et réglementaires, elles offrent également aux utilisateurs habilités, à partir de n importe quel PC, un accès au module de recherche et de consultation des factures. «Facture dématérialisée» versus «dématérialisation fiscale» Véritable enjeu stratégique pour les entreprises, la dématérialisation n est pas sans risque et doit s effectuer en conformité avec les textes juridiques et fiscaux en vigueur, si l on veut logiquement éviter les retours de bâton. On aura pris la juste mesure de la problématique après avoir noté que, si un document électronique peut techniquement être issu d un processus de numérisation sur support papier (documents dématérialisés) ou directement d un processus informatique (documents natifs électroniques), une facture électronique n est pas une facture papier, dématérialisée parce que transformée en un fichier électronique par scannage. La notion de «facturation dématérialisée» désigne tous les modes de traitement de la facturation par les entreprises sur support électronique. Beaucoup d entre elles ont ainsi compris l intérêt de dématérialiser tous les flux entrants de factures, ce qui se concrétise par des projets de scanning et de lecture automatique de documents via des logiciels OCR. Il s agit alors d optimiser le processus de validation entre le client et le fournisseur du fait que la facture est représentative d une transaction commerciale et doit être payée après avoir été comptabilisée. Si les informations de la facture sont disponibles sous forme électronique, un exemplaire papier doit toujours être envoyé par le fournisseur à son client pour servir de support aux contrôles fiscaux portant sur la TVA. C est l original fiscal que le client doit conserver. Cet exemplaire n entrera pas dans le processus opérationnel de l entreprise et sera archivé dès sa réception en prévision des contrôles fiscaux. Par contre, s il y a dématérialisation fiscale, cet exemplaire papier disparaît et l Administration effectue ses contrôles à l écran sur les factures électroniques, qu elle considère alors comme des originaux. La facturation s effectue alors sans papier, 100 % électronique, y compris dans ses aspects comptables et fiscaux, mais l opération doit respecter les conditions très précises posées par l Administration pour émettre des factures valides sous un format électronique. Techniquement, une facture peut être transmise électroniquement sous deux types de formats. Soit un format structuré, interprétable automatiquement par un programme informatique (norme EDI traditionnelle EDIFACT, VDA ), XML ou n importe quel autre format structuré ; soit un format non structuré, réputé comme tel parce qu aucune balise ne permet d isoler à coup sûr une information donnée, comme le nom du client ou le code TVA. Sous ce format non interprétable automatiquement, le document se présente sous la forme d une image PDF, JPEG, TIFF, voire d un document Word ou Excel. De toute évidence, l enjeu de la dématérialisation des factures ne saurait dès lors être réduit à une approche pragmatique et réaliste du déploiement, ni davantage à sa dimension comptable et de contrôle interne : c est aussi un risque fiscal qu il faut maîtriser, une problématique au cœur de laquelle intervient la notion, centrale pour l Administration, d «original», liée à celle, tout aussi importante, de «pièce justificative» /2

5 Tableau 3. Pièce justificative, original et dématérialisation Droit comptable La notion comptable actuelle de «pièce justificative», telle qu elle ressort de la lecture conjointe des articles 4 et 6 de la loi du 17 juillet 1975, revêt également une dimension totalement différente dans un environnement informatique. À cet égard, une modification de la législation sera sans doute nécessaire. Interrogée à plusieurs reprises déjà, la Commission des Normes comptables a inscrit ce point dans le cadre de son programme de travail des prochains mois, tout en ayant déjà précisé qu il est indiqué, avant de formuler des propositions dans ce sens, de consacrer un examen complémentaire à la portée et à l application du principe de l irréversibilité dans un environnement informatique. Impôts directs Selon l article 49 CIR 92, les frais professionnels doivent notamment être justifiés par le contribuable quant à leur réalité et leur montant. Les contribuables doivent apporter cette preuve au moyen de documents probants et autres pièces justificatives. À défaut, le montant doit être déterminé forfaitairement de commun accord avec l Administration. En l absence de tels accords collectifs ou individuels, l Administration évalue ces charges de manière raisonnable (article 50, 1 er, CIR 92). En invoquant la primauté du droit des comptes annuels (voyez l avis n 43, mars 1998), le contrôleur pourrait légitimement souhaiter obtenir la facture sur support papier. L impression du fichier PDF d une facture électronique ne constitue pas un original fiscal sous forme papier. TVA D une manière générale, les factures peuvent être délivrées sur papier ou envoyées par voie électronique, moyennant l acceptation préalable du cocontractant et l existence de garanties quant à l authenticité de l origine et l intégrité du contenu (article 53octies, 1 er, alinéa 2, CTVA). Ainsi que nous allons le voir, ce risque n est pleinement sécurisé qu en matière de TVA, au vu des articles 53 à 53septies CTVA réglant le régime taillé sur mesure pour la facturation électronique et le stockage électronique des factures. La directive «facturation» Jusqu à l entrée en vigueur de la directive 2001/115/CE du Conseil du 20 décembre 2001, les conditions posées à la facturation étaient totalement inadaptées au développement des nouvelles technologies et méthodes de facturation. Modifiant la sixième directive TVA (77/388/CE) en vue de simplifier, moderniser et harmoniser les conditions imposées à la facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée, tout en conservant aux administrations fiscales des possibilités de contrôle, cette directive établit, d une part, une liste harmonisée de 14 mentions obligatoires 3 sur les factures et, d autre part, un cadre juridique communautaire pour l autofacturation et la sous-traitance des opérations de facturation. Mais ce qui nous intéresse aujourd hui particulièrement, c est qu elle reconnaît également la validité juridique de la facturation électronique et fixe les modalités de sa conservation. Cette directive pose, en effet, en principe que les factures peuvent être transmises sur un support papier ou, sous réserve de l acceptation du destinataire, par voie électronique, en l occurrence définie comme étant «une transmission ou une mise à disposition du destinataire et un stockage effectués au moyen d équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage des données, et en utilisant le fil, la radio, les moyens optiques ou d autres moyens électromagnétiques». L émission d une facture dématérialisée, c est-à-dire sans aucun support papier, est toutefois soumise au respect de deux conditions. D une part, l acceptation préalable du destinataire de la facture. S il accepte, la facture électronique peut être émise par l assujetti, par un tiers (sous-traitance) ou par son cocontractant (autofacturation). D autre part, l authenticité de l origine (le destinataire est certain que la facture provient de son émetteur) et l intégrité du contenu (l ensemble des mentions, y compris le numéro de la factu- 3 Voyez l article 5, 1 er, de l arrêté royal n 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, tel que revu par les arrêtés royaux des 16 et 20 février /2 55

6 re) doivent être garanties, selon l une ou l autre des trois méthodes suivantes : 1) soit les factures sont signées au moyen d une signature électronique «avancée 4» ; 2) soit les factures sont échangées via un système de dématérialisation de type EDI 5, lorsque l accord relatif à cet échange prévoit l utilisation de procédures garantissant l authenticité de l origine et l intégrité des données ; 3) soit il est utilisé d autres méthodes, sous réserve de leur acceptation par le ou les États membres concernés. Les factures électroniques doivent pouvoir également être obtenues dans un format lisible et dans des délais raisonnables. Les États membres ne peuvent imposer aucune autre obligation ou formalité relative à l utilisation d un système de transmission de factures par voie électronique. Au plus tard le 31 décembre 2008, la Commission présentera un rapport, accompagné, le cas échéant, d une proposition modifiant les conditions applicables à la facturation électronique afin de tenir compte de l évolution technologique future dans ce domaine. 6 Et sa traduction dans le Code TVA Comme on le sait, la directive «facturation» fut transposée en droit belge le 28 janvier 2004 par la loi-cadre modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, dont les arrêtés royaux ont été approuvés les 16 et 20 février 2004, ainsi que par la loi du 27 décembre Commenté dans la circulaire n AFER 48/2005 (E.T ) du 8 décembre 2005, ce dispositif légal ne définit pas la facture électronique en tant que telle, mais les conditions de sa production, d utilisation, d acceptation et d archivage. En vertu de ces textes, le Roi peut également «autoriser, aux conditions et aux modalités qu il fixe, que la délivrance de la facture ( ) s effectue ( ) par une procédure utilisant les techniques de la télématique, pour autant que l authenticité de leur origine et l intégrité de leur contenu soient garanties». Concrètement, sur le plan de la TVA, les factures peuvent être délivrées sur papier ou envoyées par voie électronique, moyennant l acceptation préalable du cocontractant (article 1 er, 2, A.R. n 1) et l existence de garanties quant à l authenticité de l origine et l intégrité du contenu (article 53octies, 1 er, alinéa 2, CTVA). En cas de lots comprenant plusieurs factures transmises par voie électronique au même cocontractant, les mentions communes aux différentes factures peuvent être reprises une seule fois dans la mesure où, pour chaque facture, la totalité de l information est accessible (article 5, 3, A.R. n 1). L article 53 CTVA prévoit également que la facture peut être délivrée, au nom et pour le compte de l assujetti, par son cocontractant (self-billing autofacturation, pour autant que chaque facture fasse l objet d une procédure d acceptation article 53, 2, CTVA ) ou par un tiers (outsourcing sous-traitance). Ce même article stipule encore que tout document ou message qui modifie la facture initiale et y fait référence de façon spécifique et non équivoque est assimilé à une facture et peut être délivré par l assujetti ou le contractant, pour autant qu il ait émis la facture initiale (article 53, 2, alinéa 3, CTVA voyez également l article 51bis CTVA). Ce document rectificatif doit porter une référence à la facture à rectifier, mais la manière dont il devra être établi sera ultérieurement fixée par le ministre des Finances ou son délégué (article 12, 3, A.R. n 1), sans que la question soit réglée à ce jour. Trois procédés. S il est donc possible, depuis le 1 er janvier 2004, de transmettre des factures par voie électronique dans le cadre des échanges intra et extracommunautaires, il est logiquement exigé que le procédé utilisé présente un degré de sécurité suffisant pour offrir les garanties légales requises. D une part, l authenticité de l origine : l Administration de la TVA doit pouvoir identifier exactement qui est l expéditeur de la facture ; d autre part, l intégrité du contenu, qui doit rester, après son envoi électronique, exactement identique à celui dont dispose l expéditeur (article 1 er, 3, A.R. n 1). 4 Les États membres pouvant imposer que la signature soit basée sur un certificat qualifié et qu elle soit créée par un dispositif sécurisé de signature au sens de la directive 1999/93/ CEE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999, portant sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques. Pour qu elles soient lisibles, les données afférentes à la vérification de la signature doivent être stockées au même titre que la signature elle-même. 5 «Electronic Data Interchange», tel que défini à l article 2 de la recommandation 1994/820/ CE de la Commission du 19 octobre 1994 concernant les aspects juridiques de l échange de données informatisées entre des entreprises émettrices et réceptrices. Toutefois, sous réserve des conditions qu ils fixent, les États membres peuvent exiger qu un document récapitulatif supplémentaire soit transmis sous format papier. 6 Article 237, tel que modifié par la directive 2006/112/CE datée du 28 novembre 2006 (J.O.C.E., n L. 347, du 11 décembre 2006) /2

7 Pratiquement, les factures peuvent être dématérialisées sans risque fiscal selon trois procédures, la dernière résultant de la possibilité offerte aux États membres d ajouter tout autre moyen de leur choix, les assujettis pouvant tout à fait indifféremment choisir l un ou l autre de ces modes de transmission de factures, même si du point de vue de la technique, ils ne fonctionnent pas de la même manière. Sous réserve de l acceptation du destinataire par voie électronique, dès lors que l intégrité de leur contenu et l authenticité de l émetteur sont garanties au moyen d une signature électronique avancée. 7 Dans ce cadre, on notera qu en réponse à deux questions parlementaires 8, le ministre des Finances a, en synthèse, précisé qu il apparaît clairement que chaque signature électronique avancée doit nécessairement reposer sur un certificat délivré au signataire et que ce certificat doit être mis à la disposition du destinataire de la facture de manière électronique. Ce dernier peut ainsi s assurer que la clé publique au moyen de laquelle il a déchiffré la facture appartient effectivement à la personne ou à l entreprise qui a signé ce message et que ce signataire est bien celui qu il prétend être. Le certificat visé doit au moins comporter les données suivantes : 1) l identification et le pays d établissement du prestataire de services de certification ; 2) les données qui identifient de manière univoque le détenteur de la clé publique liée à la signature électronique ; 3) le début et la fin de la période de validité du certificat ; 4) la clé publique du signataire ; 5) le code d identité du certificat (numéro de série unique) ; 6) la signature électronique avancée du prestataire de services de certification qui garantit l authenticité de la clé et l intégrité des données contenues dans le certificat. Toujours selon le ministre des Finances, on ne peut considérer que le certificat confirme de manière satisfaisante l identité de la personne qui signe électroniquement (authenticité de l origine du message électronique) que s il est délivré par une personne différente de l expéditeur de la facture. Par conséquent, l Administration ne peut en principe pas tolérer que l expéditeur du message signé fournisse luimême un certificat, étant donné que, dans ce cas, une fraude relative à l identité n est pas exclue. Le certificat électronique qui comporte les données de vérification de la signature électronique avancée doit, en principe, être transmis avec chaque facture. L Administration accepte toutefois que le certificat ne soit envoyé au destinataire de la facture qu une seule fois pour l entièreté de sa durée de validité, pour autant que cet envoi soit effectué préalablement à la transmission de la première facture à laquelle se rapporte ce certificat. Le destinataire de la facture est en toute hypothèse tenu de vérifier la validité du certificat. Comme on le sait, ce certificat de classe 3, qu il est possible d obtenir sur une smart card ou sur un token USB des autorités de certification (Certipost, Isabel, Global Sign) ou d activer via la carte d identité électronique, peut également être utilisé dans le cadre de nombreux e-services fiscaux (Intervat, Vensoc, Finprof), mais également pour le dépôt des comptes annuels auprès de la Banque nationale ainsi qu en matière de déclarations à l ONSS (Dimona, Dmfa ). Contrairement à la facture papier, une facture électronique ainsi signée ne signifie en aucune façon qu elle a été acquittée, mais constitue uniquement un moyen d assurer son origine et l intégrité de son contenu! Sous la forme d un échange de données informatisées (EDI), pour autant que l échange de données soit conforme au standard EDI et que l accord entre les parties relatif à cet échange prévoie l utilisation de procédures garantissant l authenticité de l origine et l intégrité des données. Pour tenir lieu de factures d origine et permettre la déduction de la TVA, les factures doivent alors se présenter sous la forme d un message structuré selon une 7 Selon l article 1 er de l A.R. n 1, la signature électronique avancée doit répondre aux quatre conditions suivantes : a) être liée uniquement au signataire ; b) permettre l identification du signataire ; c) avoir été créée par des moyens que le signataire peut garder sous son contrôle exclusif ; d) être liée aux données auxquelles elle se rapporte, de sorte que toute modification ultérieure des données soit détectée. Cette facture ainsi signée étant considérée comme la facture d origine sous la forme d un original électronique, relevons d emblée qu il conviendra donc de le conserver sous cette forme pour restitution éventuelle, ainsi que d être capable d en vérifier la signature pendant sept années, comme nous le verrons infra dans les quelques lignes consacrées au stockage des factures électroniques. C est le triptyque «signature + certificat + validité du certificat» qui rencontre l exigence de fiabilité. 8 Question n de Mme Nyssens du 30 janvier 2007, Q.R., Sén., sess. ord , n 3-90, pp et Question n de Mme Nyssens 2008/2 57

8 norme convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de manière univoque, par exemple en adoptant la norme Edifact. Répandu dans les grandes entreprises voici quelques années, nous ne nous attarderons pas sur les modalités relatives à ce mode d échange qui, impliquant des développements internes lourds pour sa mise en œuvre, s avère en pratique encore peu usité de nos jours. Lorsque la transmission de factures électroniques relatives à des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées en Belgique s opère à partir d un pays non membre de l Union européenne, le ministre des Finances ou son délégué peuvent prévoir d autres conditions spécifiques applicables à la signature ou à l EDI. Selon d autres méthodes acceptées par le ministre des Finances ou son délégué. Le ministre des Finances ou son délégué peuvent, en effet, accepter que la transmission des factures par voie électronique s opère selon d autres méthodes que celles prévues ci-avant, pour autant que l authenticité de leur origine et l intégrité de leur contenu soient garanties (article 1 er, 4, A.R. n 1). Force est toutefois de constater qu à ce jour, l Administration n a pas précisé par circulaire ces «autres méthodes de facturation», ainsi que les sécurisations associées, qu elle estime non critiquables, ce qui permettrait pourtant d assurer une meilleure sécurité juridique et d éviter une avalanche de demandes par les entreprises sur la validité des méthodes qu elles envisagent de mettre en œuvre. Dans l attente de conditions spécifiques de cette troisième voie, l Administration maintient les autorisations individuelles. Ces trois méthodes exposées, venons-en brièvement aux modalités pratiques en abordant la question, d une part, du stockage des factures, sous le triple angle des délais, de la forme et du lieu, et, d autre part, des possibilités d investigation de l Administration fiscale. Stockage. En tant que pièces probantes de la comptabilité et justificatifs du droit à déduction de la TVA, les factures 9 électroniques doivent être stockées par les personnes qui les ont tenues, dressées, délivrées ou reçues, et ce, pendant 7 années à partir du 1 er janvier de l année qui suit leur date d émission. Tout assujetti 10 doit, en effet, veiller à ce que soient stockées des copies de factures émises par lui-même, par son client ou, en son nom et pour son compte, par un tiers, ainsi que toutes les factures qu il a reçues. 7 ans On se souviendra, en effet, que la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses a ramené la durée de conservation des livres, des factures et d autres pièces, dont la tenue, la rédaction et la délivrance sont prescrites par le Code TVA, à sept ans au lieu de dix ans (article 60, 1 er, CTVA). Dans la mesure où il s agit d originaux qui doivent permettre à l Administration de la TVA de procéder aux vérifications, la même règle s applique pendant toute la durée de stockage des factures conservées par voie électronique pour : 1) les données garantissant l authenticité d origine et l intégrité du contenu de chaque facture (article 53, 2, alinéa 2, CTVA), ainsi que leur lisibilité. À savoir, selon le cas : a) factures signées électroniquement au moyen d une signature électronique avancée : les données afférentes à la vérification de signature ainsi que le dispositif de vérification de signature (loi du 9 juillet 2001). Même si la Belgique ne requiert pas l usage d un certificat qualifié pour valider la signature électronique, ce point n est pas anodin, puisque la vérification d une signature passe par la vérification que le certificat était valide au moment de son utilisation pour signature ; b) factures EDI : accord entre les parties qui déterminera les éléments devant être conservés ; c) autres procédés agréés par l Administration : liste de données à conserver, telle que reprise dans le dossier de demande d agrément. du 3 novembre 2006, Q.R., Sén., sess. ord , n 3-83, pp Conformément à la décision E.T des 27 juin 2002 et 2 juin 2003 en matière de conservation digitale des tickets de caisse, et en vertu de l article 60, 4, CTVA, les données détaillées des opérations effectuées par l assujetti pour lesquelles aucune facture ne doit être délivrée en vertu de la réglementation en matière de TVA ne doivent être conservées à des fins fiscales que durant une période de cinq années à compter du 1 er janvier de l année qui suit la date des opérations, à condition cependant que cette période ne soit pas plus courte que celle définie à l article 315 CIR 92. Ce délai de conservation réduit ne s applique néanmoins pas aux données détaillées des opérations effectuées par l assujetti pour lesquelles il y a lieu de délivrer une note ou un reçu en vertu de l article 22, 1 er, de l arrêté royal n 1 précité et qui doivent dès lors être conservées durant le délai de sept ans. Le délai de conservation de 15 ans reste d application pour les factures, les contrats et les autres documents relatifs aux actes qui tendent ou concourent à la construction ou à l acquisition d un bâtiment ou d un droit réel sur un bâtiment avec application de la TVA. 10 Cette obligation incombe également aux assujettis et autres personnes morales /2

9 2) la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l exploitation des systèmes informatisés. Attention : le délai de sept ans prend cours à partir du 1 er janvier de l année qui suit la dernière année pendant laquelle le système décrit dans cette documentation a été utilisé (article 60, 2, alinéa 1 er, CTVA). Si la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses (M.B., 30 décembre 2005) a effectivement ramené de dix à sept ans le délai de conservation générale en matière de TVA depuis le 9 janvier 2006, constatons d emblée que ce délai, qui s achève donc à l expiration d une période de 7 ans à compter du 1 er janvier qui suit la date de la facture ou du document, connaît une exception logique. Les livres, documents, contrats, extraits de compte et autres documents relatifs à des opérations, dont la déduction est sujette à révision de la taxe (article 11, 4, A.R. n 3), doivent toujours être conservés durant une période de quinze ans à compter du 1 er janvier qui suit leur clôture, s il s agit de livres, et de leur date, s il s agit de documents). Sous réserve de quelques exceptions et dérogations à cette règle générale dont nous ne traiterons pas, ce délai s applique donc aux factures, indépendamment de leur mode d archivage (sur papier ou sous forme digitale) et de la personne tenue à cette obligation (assujetti avec droit à déduction, assujetti exempté, personne morale non assujettie ou particulier). Pour éviter toute confusion, observons ensuite que cette réduction n emporte pas d effet pratique sur le plan des impôts sur les revenus, puisque le délai fixé par l article 315 CIR 92 ne court déjà que «jusqu à l expiration de la cinquième année ou du cinquième exercice comptable qui suit la période imposable». Mais surtout, que pour réduits qu ils soient, ces délais ne peuvent pas être pris au pied de la lettre par les entreprises dans la mesure où le droit comptable les contraint à conserver leurs documents plus longtemps. Vous n êtes, en effet, pas sans savoir que l article 8 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises prévoit que «les entreprises sont tenues de conserver leurs livres pendant dix ans à partir du 1 er janvier de l année qui suit leur clôture» et que l article 6 de cette même loi stipule que «les pièces justificatives doivent être conservées en original ou en copie, durant dix ans et être classées méthodiquement». Ce délai est réduit à trois ans pour les pièces qui «ne sont pas appelées à faire preuve à l égard de tiers», en l occurrence, les documents internes. Sachant que de nombreuses voix se sont élevées par le passé pour exiger une harmonisation en la matière, c est avec soulagement que l on constate aujourd hui que le gouvernement s est attelé à la tâche de l harmonisation des législations! Voté à la Chambre le 8 mai 2008, les articles 56 et 57 du projet de loi portant des dispositions diverses 11 ramènent, en effet, le délai général comptable de conservation des livres et documents à 7 ans au lieu de 10 ans. Si le principe de réduction paraît, en principe, acquis, pour cause d évocation du projet par le Sénat, il nous est difficile, au moment où nous terminons ces lignes (15 mai 2008), d indiquer avec précision la date d entrée en vigueur de cette mesure attendue. Vraisemblablement, au début de l été, soit dix jours après la publication de la loi-programme portant des dispositions diverses au Moniteur belge. Même si la matière fera ultérieurement et de manière approfondie l objet de l attendue circulaire sur la facturation électronique, la récente circulaire AFER 16/2008 (E.T ) du 13 mai 2008, en matière de conservation des factures, mérite une lecture attentive dans la mesure où elle permet d ores et déjà de pointer les différences sur les modalités de conservation et de communication des factures sous format papier ou par voie électronique, comme l illustre l intéressant tableau synoptique produit en annexe de ladite circulaire. Ceci étant, si le principe général est simple, nous allons voir que le choix de la méthode de scanning et d archivage devra être opéré d une manière judicieuse pour éviter les retours de flamme en matière d exercice du droit à déduction. Quelles sont les règles, étant entendu qu en cas d outsourcing de l archivage, tant au nom ou pour compte du fournisseur ou prestataire qu au nom et pour compte du contractant, dont nous ne traitons pas dans les lignes qui suivent, c est toujours à l assujetti lui-même qu incombe la responsabilité du respect de ses obligations tant au niveau de la conservation qu en ce qui concerne la communication à l égard de l Administration? relativement aux factures ou documents en tenant lieu en ce qui concerne les acquisitions intracommunautaires de biens ou les achats effectués à l étranger, les livres et documents comptables, les contrats, les pièces relatives à la commande des prestations de services et des livraisons de biens, à l expédition, à la remise et à la livraison de biens, les extraits de compte, les documents et les autres livres et documents relatifs à l activité. 11 DOC /001, Ch. repr., SE, 2008, Projet de loi portant des dispositions diverses modifiant les articles 6, alinéa 4, et 8, 2, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises. 2008/2 59

10 D une part, les factures transmises par voie électronique doivent être conservées sous la forme sous laquelle elles ont été envoyées, tant dans le chef de celui qui les a envoyées que dans le chef de celui qui les a reçues, y compris les données qui garantissent l authenticité de l origine et l intégrité du contenu de chaque facture ; D autre part, les factures reçues, y compris les documents rectificatifs qui s y rapportent, sous forme papier, peuvent être conservées soit sous leur forme d origine, c est-à-dire sur papier, soit sous forme digitale, et ce, en principe, depuis le 9 janvier 2006, étant toutefois entendu que les factures à l entrée reçues avant cette date et pour lesquelles la période d archivage prévue par la réglementation n est pas encore expirée entrent également en considération. À titre d exemple, rien n empêche que le 2 janvier 2008, un assujetti démarre la digitalisation de toutes ses factures papier à l entrée datées du 1 er janvier Dernière précision préalable : si pour être complète, la facture se réfère à un autre document, comme un bon de commande, il n est évidemment pas nécessaire de le digitaliser avec la facture, mais bien entendu de le tenir à disposition de toute réquisition de l Administration. Ces précisions apportées, voyons comment les choses sont appelées à se dérouler en pratique! a) conservation sur papier. Le client doit conserver l exemplaire original. Toutefois, lorsque le document original est égaré ou détruit accidentellement, le fournisseur ou le prestataire peut le remplacer par un double de la facture en tous points conforme au document initial, y compris la date de délivrance, complété par la mention suivante, datée du jour de la délivrance du double «double délivré à la demande du client pour remplacer l original perdu ou détruit». La conservation des factures originales à l entrée sur papier n entraîne pas l obligation d appliquer cette méthode de conservation durant l entièreté de la période d archivage. S il le juge opportun, il reste libre de basculer vers la conservation digitale de ces factures à tout moment de la période d archivage, pour autant, bien entendu, ainsi que nous allons le voir en détail, qu il respecte les conditions requises ; b) conservation digitale. Posant en principe que la copie d une facture délivrée sous forme papier ne constitue pas un original, l Administration exige du destinataire de la facture qu il puisse prouver que la technologie ou le procédé utilisé garantit effectivement l authenticité de l origine et l intégrité du contenu de la facture. Il s en déduit d abord que la procédure de digitalisation doit être exécutée au départ de l original, ce qui exclut les documents faxés au service compétent en vue de son scanning, tout autant que les copies, y compris couleur, et bien entendu la seule production, le cas échéant, du fichier comptable parallèle, qui ne saurait, en tant que tel, être considéré comme une facture régulière. Ensuite, le client devra, pour l exercice de son droit à déduction, pouvoir prouver que la version digitalisée en format PDF ou TIFF ou en format similaire est bien l image de la facture originale, étant entendu qu à défaut, elles ne seront considérées que comme des simples copies sur base desquelles le droit à la déduction ne peut être exercé. Aux fins de permettre à l Administration d effectuer cette comparaison, les factures papier originales doivent être conservées à des fins de contrôle durant une période d un mois à compter de leur digitalisation. Si l image de la facture, moyennant une application des techniques OCR, sert de point de départ pour le traitement administratif et comptable des données de la facture et que la facture est suivie de manière électronique, ces données doivent pouvoir être communiquées à toute réquisition de l agent contrôleur. Tel est également le cas de la description détaillée du logiciel utilisé et de la procédure suivie. À titre d exemples de méthode de scanning remplissant les conditions légales, l Administration retient dans sa circulaire la sécurisation de la facture scannée, d une part, par la signature électronique avancée du destinataire de la facture à l entrée ou par son outsourcer, voire son remplacement par une procédure avec un algorithme de sécurisation, d autre part. Terminons par un mot sur la conservation des doubles des factures à la sortie. Pour les factures simplement établies sur papier, le fournisseur ou le prestataire a le choix de procéder à l archivage du double de cette facture soit sur papier, soit de manière digitale au moyen du scanning d image. Comme pour les factures à l entrée, les doubles papier doivent encore être conservés à des fins de contrôle durant une période d un mois à compter de leur date de digitalisation. Par ailleurs, le scanning image des doubles des factures à la sortie doit être effectué mutatis mutandis aux mêmes conditions que pour les factures à l entrée originales. Si le fournisseur ou prestataire ou son outsourcer établit la facture de manière digitale et la délivre au contractant de l opération sur papier, /2

11 le double de cette facture doit être conservé selon l une des méthodes suivantes : 1) sur papier, étant entendu que le fichier digital doit alors également être archivé sur un support au choix durant une période de cinq ans à compter du 1 er janvier de l année qui suit celle de la date de la facture ; 2) de manière digitale soit : a) par enregistrement quotidien des données digitales de la facture sur un support possédant les caractéristiques WORM ; b) sur un support au choix sur lequelles données digitales de la facture sont soit : 1) verrouillées à l aide de la signature électronique du fournisseur, du prestataire ou de son outsourcer ; 2) protégées par un algorithme de sécurisation dont le résultat apparaît sur l exemplaire papier délivré au client au moment de l opération. Conformément au prescrit de l article 60, 3, CTVA, tant les factures sur papier originales à l entrée que les doubles papier des factures à la sortie doivent être conservés sur le territoire belge. Dans l hypothèse où les factures papier sont expédiées à l étranger en vue de leur scanning, le cas échéant, combiné avec leur traitement administratif et comptable, cette opération doit se dérouler sans délai, sauf dérogation individuelle obtenue des contrôles TVA et contributions directes et sous réserve du fait que l assujetti devra pouvoir communiquer à son domicile fiscal, endéans un délai raisonnable, les données des factures qui se trouvent temporairement ailleurs. a) conservation sur papier. Lorsqu elles sont conservées par le fournisseur ou prestataire ou par le contractant ou un outsourcer sur papier, l Administration n exige pas que ces factures soient conservées à l adresse de leur domicile fiscal, pour autant qu elles se trouvent archivées dans un établissement de l une de ces personnes en Belgique (bureaux, fabriques, ateliers, entrepôts, remises et garage). L agent contrô leur de la TVA n a aucune obligation de se rendre chez l outsourcer pour effectuer son contrôle. b) conservation électronique. L archivage électronique des factures transmises et reçues sur papier ainsi que de leurs doubles, selon une méthode qui satisfait aux exigences légales en matière d authenticité de l origine et de l intégrité du contenu des factures tout autant qu elle garantit leur lisibilité pendant toute la période de conservation, peut être effectué en Belgique. Pour autant qu il y ait en Belgique un accès complet et en ligne aux données ainsi conservées, ces factures peuvent toutefois être conservées dans un autre État membre de l Union européenne à condition que l Administration en soit informée. Dans ce cadre, les entreprises concernées, en ce compris les membres d une unité TVA, doivent dès lors informer au préalable et par écrit leur office de contrôle de la localisation précise de factures archivées ainsi que du nom et de l adresse de l entreprise responsable de cet archivage, auquel cas cet office enverra une copie de ce courrier au contrôle compétent en matière de contributions directes. Ne perdez également pas de vue qu en pareilles circonstances, tout assujetti est tenu, sur la base de l article 61, 1 er, alinéa 4, CTVA, d assurer aux agents de la TVA, un droit d accès par voie électronique, de téléchargement et d utilisation par rapport à ces factures. Du texte de l article 249 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, il se déduit que l Administration belge dispose, via un accès en ligne au départ du domicile de l assujetti, d un droit de communication des données digitales qui se trouvent sur le territoire d un autre État membre. Dans le cas d une unité TVA, l accès en ligne doit être garanti au domicile fiscal du membre individuel tenu de conserver les factures qu il a délivrées ou reçues. D un point de vue pratique, pour les exercices clôturés, l Administration admet dans la circulaire précitée que l accès en ligne soit limité au format (PDF, TIFF ) sous lequel la facture a été archivée, étant entendu que les données électroniques relatives à l établissement ou au traitement de la facture doivent toutefois pouvoir lui être communiquées endéans un délai raisonnable sous la forme qu elle souhaite. L œil du fisc! Comme en matière d impôts directs (article 315 CIR 92), douanes et accises (article 201, 2, alinéa 2, et article 203, 1 er, alinéa 2, LGDA), les agents de l Administration de la TVA ont le droit de se faire communiquer les données enregistrées sur des supports informatiques sous forme lisible et intelligible. Ces agents peuvent également requérir de la personne tenue de conserver d effectuer, en leur présence et sur son matériel, des copies, dans la forme qu ils souhaitent, de tout ou partie des données précitées, ainsi que les traitements informatiques jugés nécessaires à la vérification de l exacte perception de la taxe. Ces agents pourront vérifier la mise en œuvre des mesures de sécurité exigées par l Administration afin de garantir l irréversibilité et l inaltérabilité des inscriptions effectuées (article 61, 1 er, alinéa 2, CTVA). 2008/2 61

12 Si la facture est convertie sous un autre format en vue de l archivage, l Administration pourra exiger une reconversion sous le format d origine, à charge alors pour la personne tenue à l obligation de conservation de la réaliser sous une forme lisible et de démontrer la fiabilité des données informatisées. Dans ce cadre, il lui appartiendra d indiquer la méthode utilisée pour la conservation des factures délivrées sur papier. Il lui incombera également de pouvoir, entre autres, communiquer les renseignements suivants à toute réquisition de l Administration : a) l identité de l éventuel outsourcer, adresse et numéro de TVA, auquel cas les fichiers d envoi des factures doivent également être conservés et produits, le cas échéant, sous une forme non cryptée ; b) la marque et le type de matériel utilisé, ainsi que la dénomination du logiciel utilisé ; c) une description précise du matériel et du logiciel utilisés susceptible de démontrer que la méthode utilisée répond aux exigences légales en matière d intégrité et d authenticité. «e-invoice Bridging» Parmi les nombreux facteurs clés de succès du déploiement d un projet de facturation électronique, les modalités d importation des données reprises dans les factures électroniques dans le logiciel comptable et, sous-jacente, la comptabilisation automatique des écritures ont logiquement focalisé notre attention et balisé notre réflexion. Si elle est techniquement au point, la facture électronique se discréditera d évidence si le nombre de formats différents à gérer à l émission ou à la réception engendre des coûts plus importants que la formule papier. En conservant cette approche «multiformat», l objectif recherché de simplification administrative n est certainement pas atteint. Des craintes légitimes peuvent également être nourries si l intégration dans un système comptable dépend d une interface propriétaire et/ou si la captivité entre un logiciel ou un système d exploitation de l archivage ne garantit pas pendant toute la durée de conservation la totale réutilisabilité par un autre logiciel sur un autre système d exploitation. Devant la prolifération de logiciels développés liés à la facturation et à la comptabilité, et les risques d hétérogénéité dus à la multiplication des formats, il nous a paru opportun d engager, dans le cadre des travaux d un groupe de travail avec Isabel, ensuite rejoint par Certipost, une réflexion globale en vue d établir un modèle de production et de traitement des factures électroniques taillé pour satisfaire les exigences légales et organisationnelles en matières comptable et fiscale. Quatre éléments fédérateurs ont ainsi nourri le débat : a) un modèle de facture répondant à la norme internationale développée par GSI et disponible sur le site TBG1 du groupe de travail CEFACT des Nations Unies ; b) un modèle d écriture comptable produit à partir des spécifications de la même norme ; c) une norme internationale ebxml, conjugaison des efforts du CEFACT ONU et de l organisme de normalisation OASIS ; d) le projet Zoomit, déjà mis en œuvre par Isabel, basé sur l expérience scandinave de Finvoice. Intitulé «e-invoice Bridging», ce projet a abouti à la rédaction, à l intention des professionnels comptables et fiscaux et des éditeurs de logiciels comptables et de solutions de facturation électronique, d un guide traitant des bonnes pratiques en matière d intégration des factures électroniques dans la comptabilité. Téléchargeable sur notre site, cet ouvrage rencontre une double ambition en matière de modélisation des flux de la facture, de l émetteur au récepteur, et décrit les responsabilités de chaque intervenant, avec une attention particulière accordée aux besoins du professionnel qu est l expert-comptable, d une part ; les données échangées décrivant le standard de la facture électronique, en privilégiant une approche métier via le concept de «jeton comptable», un complément d information indispensable pour la génération de l écriture comptable adéquate, d autre part. Pour vérifier la faisabilité et le bien-fondé de la solution préconisée, un cabinet d expert-comptable doit sacrifier du temps et des moyens à la mise en place de l organisation et des procédures propres à chacun des partenaires «vendeur et acheteur» concernés par la production, l émission, la réception et le traitement de la facture électronique. Dans un esprit de dialogue constructif, le rôle précurseur de l IEC a donc été d exprimer et de cadrer les besoins de la profession plutôt que de composer bon gré mal gré avec les solutions délivrées et imposées par le marché. Ce faisant, nous entendons donner un signal fort en ce qui concerne le souci de la profession d être, par son expertise et son expérience, pleinement présente dans l évolution de notre environnement professionnel et des attentes des entreprises en termes de procédures et de documents dématérialisés. Cette volonté, qui s inscrit dans le même esprit d échanges constructifs que nous entretenons également avec le SPF Finances dans le cadre du développement et de l évaluation des applications déclaratives électroniques, était au centre /2

13 de l intervention de Mme Claes, vice-présidente de l Institut, devant de nombreux responsables de maisons d édition de logiciels, rassemblés le 27 février 2008 à Bruxelles à l occasion de la présentation d Isabel 6.0. L occasion fut également mise à profit pour rappeler que la gestion d informations de façon de plus en plus dématérialisée, mais sécurisée, fiable sans interruption, sans perdre de données, en interaction avec les autres systèmes d information de l entreprise et de ses différents partenaires, reste une problématique de professionnels spécialisés travaillant dans un esprit positif de partage de connaissances et d expériences multidisciplinaires. Tableau 4. Pour en savoir plus Références légales Directive européenne «facturation» : Directive 2001/115/CE du Conseil du 20 décembre 2001 modifiant la directive 77/388/CEE en vue de simplifier, moderniser et harmoniser les conditions imposées à la facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée, JOCE, du 17 janvier 2002 ; Loi du 28 janvier 2004 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (M.B., 10 février 2004) article 5 de l A.R. n 1 (M.B., 27 février 2004). Circulaires Circulaire n AFER 48/2005 (E.T ) du 8 décembre 2005 Circulaire n AFER 16/2008 (E.T ) du 13 mai 2008 Documents ouvrages Commission européenne, Intensification de l administration en ligne Communiqué de presse, IP/06/523, 25 avril 2006 ; O. de Bonhome, «Les enjeux colossaux de la facturation électronique non maîtrisée», Accountancy & Tax, n 1/2008, pp ; L. Roesems, «Elektronisch factureren: vergulde wetgeving», Financieel Management, 2006, n 4, pp ; E. Wéry, Facturer électroniquement, droits européen, français et belge, Larcier. Sites utiles CEFAC : Norme ebxml : SPF Économie Commentaire de la directive sur la facturation électronique : mineco.fgov.be/internet_observatory/pdf/ legislation/cmt/dir_ _cmt_fr.pdf Portail Droit et technologies : Agence wallonne des télécommunications : Isabel : Isabel Business Suite, Zoomit Certipost : «e-invoicing Start» Global Sign : Carte d identité électronique : Signature électronique : E-services fiscaux : Technologie qui bouscule notre environnement professionnel et le mode d organisation de nos cabinets, outil de productivité et de compétitivité, écraseur de coûts et de délais, parfois imposée par certains clients ou destinataires, la dématérialisation des procédures et des documents comptables nous interpelle au premier chef. Incontestablement, sur l avenir de notre métier, qui, au fil des années, devient celui d un intégrateur des flux de données avec l enrichissement de celles-ci et d un organisateur, détenteur et restituteur de données comptables, fiscales et financières authentifiées, sécurisées et attestées dans un climat de confiance. Ce n est pas la moindre de ses qualités! 2008/2 63

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