AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JUILLET 2014

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1 REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG 1545/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET DE DEFAUT DU 18 JUILLET Les ayants droits de feu KOUASSI KOUAKOU LUCIEN (Maître BENE K LAMBERT) C/ 1. Madame AMANI épouse KOFFI AMENA 2. La société Fédérale d Assurances de Cote d Ivoire dite FEDAS-CI (Maître AGNES OUANGUI) DECISION CONTRADICTOIRE ET DE DEFAUT Rejette la fin de non recevoir soulevée ; Reçoit les ayants droit de feu KOUASSI KOUAKOU LUCIEN représentés par monsieur YAO KOUAME EMMANUEL en leur action ; Les y dit cependant mal fondés ; Les déboute de leurs demandes ; Les condamne aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JUILLET 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du vendredi dix-huit juillet deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Messieurs YEO DOTE, OUATTARA LASSINA, DAGO ISIDORE, EMERUWA EDJIKEME, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître DOLEGBE SELIKA, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : 1. MADAME YOBOUE ADJOUA JEANNE, née le 01/01/1934 à KPEBO TIE N DIEKRO, de nationalité ivoirienne, ménagère domiciliée à Soubré ; 2. Monsieur KOUASSI DJAMALA JUNIOR MELYS DE FLOREL (fils), né le 30/06/2000 à Yamoussoukro, de nationalité ivoirienne, élève domicilié à Abidjan, représenté par sa mère dame OUFFOUE ELYSE ROSINE MANUELLE FLORENCIA, de nationalité ivoirienne, ménagère domiciliée à Yamoussoukro ; 3. Monsieur YAO KOUASSI ALBERT (frère), né en 1956 à APKESSEKRO S/P Yamoussoukro, de nationalité ivoirienne, cultivateur domicilié à Agboville 4. Madame YAO AMLAN YVONNE (sœur), née en 1962 à APKESSEKRO, nationalité ivoirienne, sage femme domiciliée à ABIDJAN PORT BOUET ; 5. Monsieur YAO KOUAKOU FLAVIEN (frère), né le 18/08/1966 à yamoussoukro, de nationalité ivoirienne, cultivateur domicilié à soubré ; 6. Madame KOUASSI AMOIN KAN FLORENCE (sœur), née le 01/01/1972 à yamoussoukro, de nationalité ivoirienne, couturière, domiciliée à soubré 7. Madame KOUASSI N GORAN NICOLE (sœur), née le 10/11/1964 à Bouaké, de nationalité ivoirienne, commerçante, domicilié à Abidjan cocody riviera palmeraie ; 8. Monsieur YAO KOUAME EMMANUEL (frère), né le 08/05/1971 à APKESSEKRO, de nationalité ivoirienne, magistrat domicilié à Abidjan yopougon ;

2 Tous ayants droit de feu KOUASSI LOUAKOU LUCIEN et représentés par monsieur YAO KOUAME EMMANUEL ; Ayant pour conseil maître BENE K LAMBERT, avocat près la cour d Appel d Abidjan y demeurant Boulevard des martyrs, cocody les 2 plateaux, résidence Latrille Sicogi, bâtiment N, 2 ème étage porte 165, 20 BP 1214 Abidjan 20, téléphone : ,fax : Demandeurs comparaissant et concluant par le canal de leur conseil ; D une part ; Et Madame AMANI épouse KOFFI AMENA, de nationalité ivoirienne, commerçante majeure domiciliée à Abidjan, BP 7475 Abidjan 01 ; Défenderesse non comparante ; La Fédérale d Assurances de Cote d Ivoire dite FEDAS-CI, SA au capital de FCFA dont le siège social est à Abidjan Cocody les 2 Plateaux, boulevard des martyrs, carrefour Duncan, lot 2019, 01 BP Abidjan 01, téléphone , Fax : , prise en la personne de son Directeur Général ; D autre part ; Enrôlée le 03 juin 2014, l affaire a été appelée à l audience du 05 juin et renvoyée au 6 juin 2014 devant la 2 ème chambre pour attribution ; Le Tribunal ayant constaté l échec de la conciliation, renvoyait l affaire au 04 juillet pour instruction ; La cause étant en état d être jugée, elle a été mise en délibéré pour décision être rendue le 18 juillet 2014 ; Advenue cette date, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

3 Par exploit d huissier en date du 27 mai 2014 les ayants droit de feu KOUASSI KOUAKOU LUCIEN représentés par monsieur YAO KOUAME EMMANUEL ont fait servir assignation à madame AMANI épouse KOFFI AMENA et la FEDERALE D ASSURANCES DE COTE D IVOIRE dite FEDAS-CI d avoir à comparaître devant le Tribunal de céans pour entendre condamner les défendeurs à leur payer la somme totale de FCFA toutes causes confondues à titre d indemnité, par décision assortie de l exécution provisoire ; Au soutien de leur action, les demandeurs exposent que monsieur KOUASSI KOUAKOU LUCIEN a été victime d un accident mortel de la circulation le 18 septembre 2009 alors qu il était au volant du véhicule de marque TOYOTA, immatriculé 8379 EL 01 appartenant à dame AMANI épouse KOFFI AMENA et assuré par la société FEDAS-CI ; Le procès verbal de constat de la brigade routière de N DOUCI indique que circulant d Abidjan en direction de TOUMODI, ce véhicule a traversé le terre plein central et après plusieurs tonneaux, s est renversé les roues en l air sur la partie droite de la chaussée sud suivant son sens de marche ; Le sieur KOUASSI KOUAKOU LUCIEN est décédé sur le coup tandis que les trois autres passagers subissaient de légères blessures ; Les demandeurs affirment qu ils ont saisi la compagnie d assurance du sinistre et lui ont communiqué toutes les pièces de nature à justifier leur qualité, mais la FEDAS-CI refusait de faire jouer sa garantie en invoquant l article 206 du code CIMA, selon lequel l obligation d assurance ne s applique pas à la réparation des dommages subis par la personne conduisant le véhicule ; Ils font valoir que le texte invoqué vise le conducteur et non les membres de la famille du conducteur ou de l assuré qui sont considérés comme des tiers au sens de l article 200 du code CIMA ; En réplique la société FEDAS-CI soulève, in limine litis, l irrecevabilité de l action pour défaut de qualité des demandeurs qui ne font pas la preuve de leur qualité d ayants droit ; Au fond, elle relève que sa responsabilité n a pas été établie, en l espèce de sorte qu elle ne peut être amenée à faire jouer sa garantie, l article 200 du code CIMA n ayant pas établi une présomption de responsabilité à l égard de l assureur ;

4 EN LA FORME DES MOTIFS Sur le caractère de la décision Madame AMANI épouse KOFFI AMENA n a pas été assignée à personne et elle n a ni comparu ni conclu ; Aucun élément au dossier ne permettant d attester qu elle a eu connaissance de la présente procédure, il sied de statuer par défaut à son égard ; La société FEDAS-CI, pour sa part, a comparu et conclu ; Il y a lieu de statuer contradictoirement à son endroit ; Sur la recevabilité de l action La société FEDAS-CI soulève l irrecevabilité de l action pour défaut de qualité pour agir des demandeurs au motif qu ils ne font pas la preuve de leur qualité d ayants droit ; L article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose : «l action n est recevable que si le demandeur : 1- Justifie d un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ; 2- A qualité pour agir en justice ; 3- Possède la capacité pour agir en justice» ; Il résulte de cette disposition légale que la recevabilité d une action suppose la réunion de trois conditions cumulatives ; L exercice de l action en justice doit en effet, présenter un intérêt juridique, c'est-à-dire, un avantage direct que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge de la légitimité de sa prétention ; En outre, le demandeur doit établir qu il agit en vertu d un titre juridique qui lui confère le pouvoir d invoquer en justice le droit dont il demande la sanction ; Enfin, la capacité requise consiste à être apte à exercer soi même les droits et obligations dont on est titulaire et ce, sans l assistance d un tiers ; En l espèce, c est la condition tenant à la qualité pour agir qui est discutée ; L article 265 du code CIMA dispose en son alinéa 1 : «chaque enfant à charge, conjoint(e) et ascendant en ligne directe de la

5 victime recevra un capital égal au produit d un pourcentage des revenus annuels dûment prouvés ( )» ; L article 266 alinéa 1 du même code précise : «seul le préjudice moral du (des) conjoint(s), des enfants mineurs, des enfants majeurs, des ascendants et des frères et sœurs de la victime décédée est indemnisé» ; Il résulte de la lecture de ces textes que les ascendants, les conjoints, les enfants et les frères et sœurs d une personne décédée par suite d un accident de la circulation peuvent prétendre à indemnisation ; En l espèce, les demandeurs établissement leur qualité de mère, de frères, de sœurs et d enfant par la production d un acte d hérédité pour le fils et de copies d extraits d acte de naissance doublés de certificat de vie pour les autres ; Aux termes de l article 7 de la loi N du 07 octobre 1964 modifiée par les lois du 02 aout 1983 et du 14 décembre 1999 relative à l état civil «les officiers et agents de l état civil sont seuls compétents pour recevoir les déclarations et les actes de l état civil auxquels ils confèrent l authenticité» ; Il s en infère que les actes de l état civil sont des actes authentiques dont la validité ne peut être remise en cause que par la procédure en inscription de faux ; Les actes produits par les demandeurs font donc foi jusqu à inscription de faux ; Dans ces conditions, il convient de dire que les demandeurs ont fait la preuve de leur qualité et de rejeter la fin de non recevoir soulevée ; L action ayant été initiée dans le respect des forme et délai légaux, il y a lieu de la recevoir ; AU FOND Sur la demande en indemnisation Les demandeurs sollicitent la condamnation des défendeurs à leur payer la somme de FCFA à titre d indemnisation sur le fondement de l article 200 du code CIMA ; La société FEDAS-CI s y oppose au motif que l obligation d assurance ne s applique pas à la réparation des dommages subis par la personne conduisant le véhicule d une part et que sa responsabilité dans la survenance de l accident n est pas établie d autre part ;

6 Aux termes de l article 200 du code CIMA, «toute personne physique ou morale autre que l Etat ( )dont la responsabilité civile peut être engagée en raison des dommages subis par les tiers résultant d atteintes aux personnes ou aux biens et causé par un véhicule dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur ( ) est impliqué doit, pour faire circuler lesdits véhicule, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité ( ) Les membres de la famille du conducteur ou de l assuré sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article» ; L article 206 quant à lui dispose : «par dérogation aux dispositions qui précèdent, l obligation d assurance ne s applique pas à la réparation : 1 des dommages subis : a- Par la personne conduisant le véhicule...» ; Il découle de la lecture combinée de ces deux articles que le régime dérogatoire excluant le conducteur du bénéfice de la garantie, ne s applique pas à ses ayants droit qui, considérés comme des tiers, disposent d une action, directe et autonome fondée sur des dommages personnellement subis du fait du décès de celui ; Toutefois, l article 200 alinéa 1 n ayant pas institué une présomption de responsabilité, la réparation du préjudice des tiers suppose que soit établie une responsabilité imputable à l assureur ou à son assuré en raison des dommages occasionnés par l accident ; En l espèce, monsieur KOUASSI KOUAKOU LUCIEN est décédé suite à une sortie de route sans que les circonstances de cette sortie de route soient déterminées ; En effet, aucun autre véhicule n est mis en cause dans la survenance de l accident et il n a pu être prouvé que le véhicule appartenant à madame AMANI épouse KOFFI AMENA et assuré par la société FEDAS est à l origine du décès de monsieur KOUASSI KOUAKOU LUCIEN ; La preuve de la responsabilité des défendeurs n étant pas rapportée, il sied de dire l action en réparation mal fondée et d en débouter les demandeurs ; Sur l exécution provisoire Les demandeurs ont sollicité l exécution provisoire de la présente décision ; Toutefois, aucune condamnation n ayant été prononcée, cette

7 demande devient sans objet ; Il y a donc lieu de débouter les demandeurs de ce chef ; Sur les dépens Les demandeurs succombent et doivent supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut à l égard de madame AMANI épouse KOFFI AMENA et contradictoirement en ce qui concerne la société FEDERALE D ASSURANCES DE COTE D IVOIRE dite FEDAS- CI, en premier et dernier ressort ; Rejette la fin de non recevoir soulevée ; Reçoit les ayants droit de feu KOUASSI KOUAKOU LUCIEN représentés par monsieur YAO KOUAME EMMANUEL en leur action ; Les y dit cependant mal fondés ; Les déboute de leurs demandes ; Les condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier.

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