COMPRENDRE LES CREDITS DOCUMENTAIRES

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1 2010 Arab Tunisian Bank COMPRENDRE LES CREDITS DOCUMENTAIRES Document offert à titre purement indicatif et consultatif ne représentant en aucun cas un support juridique opposable ni à l ATB ni à quiconque

2 Sommaire Emission et réception de Crédits Documentaires... 3 Les Avantages d un Crédit Documentaire :... 3 Les Différents types de Crédits Documentaires :... 6 Le Crédit Documentaire «Irrévocable» :... 6 Le Crédit Documentaire «Irrévocable et Confirmé par la Banque Notificatrice» :... 6 Le Crédit Documentaire «Irrévocable et Non Confirmé» :... 7 Le Crédit Documentaire «Transférable» :... 8 Le Crédit Documentaire «Revolving (renouvelable)» :... 8 Le Crédit Documentaire «Adossé ou Back to Back» :... 9 Le Crédit Documentaire «Red Clause» : La Lettre de Crédit «Stand By» : Les Modalités de paiement d un Crédit Documentaire : Le Crédit Documentaire réalisable par paiement à vue : Un Crédit Documentaire réalisable par acceptation (acceptation d une traite à terme) : Le Crédit Documentaire réalisable par paiement différé : Le Crédit Documentaire réalisable par négociation : Les Supports d un Crédit Documentaire : Le Connaissement Maritime : La Facture Commerciale : Les Certificats : Les Incoterms :

3 Emission et réception de Crédits Documentaires Le terme «Crédit Documentaire» qualifie un arrangement en vertu duquel, une banque fournit la garantie écrite de payer dans la monnaie prévue, sur ordre de l acheteur un certain montant, au bénéficiaire contre remise par ce dernier des documents stipulés et conformes aux termes de l arrangement, dans les délais convenus. Le Crédit Documentaire est basé sur des normes acceptées dans le monde entier, et est donc traité de façon standardisée. Le Crédit Documentaire est basé sur des normes acceptées dans le monde entier, et est donc traité de façon standardisée. Le Crédit Documentaire est un engagement irrévocable, émis par la Banque de l acheteur (banque émettrice), à la demande de son client (donneur d ordre), de payer le montant de la transaction à l échéance convenue contre remise par l exportateur de documents requis strictement conformes à ce qui est exigé dans l ouverture du crédit documentaire. Le contrat d ouverture d un crédit documentaire est transmis à l exportateur par sa banque ou par une banque de son pays. Le crédit documentaire à l importation (ou lettre de crédit documentaire) est émis par la banque de l importateur afin de payer les biens expédiés par des fournisseurs étrangers, sur demande de l acheteur et conformément aux instructions données par ce dernier. Lorsqu il est utilisé à bon escient, le crédit documentaire confère une protection, une commodité et une sécurité aux importateurs. Avec le crédit documentaire, une banque s engage à payer un montant déterminé au fournisseur d une marchandise ou d une prestation, contre remise, dans un délai fixé, de documents conformes prouvant l expédition de la marchandise ou l exécution de la prestation. Les crédits documentaires sont basés sur des «documents». L initiateur doit expressément déterminer quels documents doivent être présentés pour que le crédit documentaire soit réalisable. Ces documents doivent permettre au bénéficiaire de prouver qu il a respecté ses obligations. Un crédit documentaire est généralement confirmé par le banquier du vendeur. En apportant sa confirmation, celui ci reprend les engagements de la banque émettrice. Il s agit donc d une obligation de paiement. Les Avantages d un Crédit Documentaire : Le paiement des produits ou des services n est pas effectué tant que les conditions ne sont pas remplies et que les documents n ont pas été présentés. Les dispositions du crédit documentaire offrent la possibilité de négocier de meilleurs conditions de prix ou des délais de paiement plus longs. L offre de conditions de crédit documentaire peut augmenter le nombre de fournisseurs disposés à expédier certaines marchandises ou à en assurer l approvisionnement. Le paiement ne se fait qu une fois la marchandise a été expédiée. Cette expédition doit être attestée au moyen des documents prescrits dans le crédit documentaire. Le crédit documentaire présente une certitude pour l importateur que son fournisseur (exportateur) a à coeur de remplir toutes les conditions du crédit documentaire, car à défaut il perdrait la sécurité de paiement. Les «Règles et Usances Uniformes RUU 500» assurent une interprétation homogène sur le plan international des règles régissant les crédits documentaires. Le crédit documentaire constitue un instrument de paiement flexible, pratiquement toutes les transactions commerciales peuvent être garanties au moyen d un crédit documentaire, que le contrat soit payable au comptant ou à terme. 3

4 C est un instrument qui sécurise à la fois l acheteur et le vendeur. Le vendeur est garanti de la solvabilité de l acheteur et celui ci est assuré du respect des conditions stipulées dans le contrat. Le crédit documentaire est un moyen de paiement universellement reconnu. Le fait d inclure des détails inutiles dans le crédit augmente la possibilité de livraison non conformes, ce qui peut entraîner des retards ou des complications. L importateur a l assurance qu il reçoit les documents qui conviennent, mais pas nécessairement qu il recevra la bonne quantité ou qualité des marchandises. L exportateur assume le risque de ne pas être payé en cas de difficultés dans le pays de la banque émettrice ou de problèmes de solvabilité de la banque émettrice, s il est en possession d un crédit documentaire irrévocable et non confirmé. Le fonctionnement d un crédit documentaire se schématise comme suit : (1) : Etablissement d un contrat commercial entre acheteur et vendeur. (2) : Demande d ouverture d un crédit documentaire par l acheteur à sa banque. (3) : Envoi du crédit documentaire à la Banque du Vendeur. (4) : Notification de l ouverture du crédit documentaire au vendeur. Confirmation éventuelle du crédit par le banquier du vendeur. (5) : Livraison des biens ou des services par le vendeur. (6) : Transmission des documents par le vendeur à sa banque. Celle ci contrôle la conformité de ces documents aux spécifications du crédit documentaire. (7) : Transmission des documents à la banque de l acheteur, qui paiera la banque du vendeur sur la base de ces documents. (8) : Transmission des documents du vendeur, pour que l acheteur puisse disposer des biens. Les principaux acteurs du Crédit Documentaire : 4

5 - Le donneur d ordre : l acheteur. - Le bénéficiaire : le vendeur. - La banque émettrice : la banque choisie par l acheteur (généralement située dans son pays d origine). - La banque notificatrice ou réceptrice : la banque correspondante de la banque émettrice (généralement située dans le pays du vendeur et est sa banque). - La banque confirmante : la banque choisie par la banque émettrice pour ajouter sa confirmation (son engagement ferme et irrévocable). - La banque désignée : la banque aux guichets ou aux caisses de laquelle le crédit documentaire est réalisé. - La banque de remboursement : la banque qui s engage au règlement de la banque du vendeur dans le cas ou la banque émettrice ne détient pas de compte auprés de la banque du vendeur. Les trois types de Crédit Documentaire : Les trois types de crédits documentaires par ordre décroissant de sécurité sont les suivants : (1) : Le paiement ou l engagement de paiement s effectue à la réception des documents ayant une apparence de conformité. Il couvre le «Risque Pays» et le «Risque Financier». Il ne peur être annulé sans accord de toutes les parties. (2) : Il ne peut être annulé sans accord de toutes les parties (Exportateur, Importateur, Banque émettrice). Il couvre le «Risque d annulation abusive du marché». Il peut être confirmé par une banque. (3) : Peut être amendé ou annulé à tout moment, par la banque émettrice et/ou par le donneur d ordre, sans avis préalable au bénéficiaire (R.U.U article 8.a). Le déroulement d un Crédit Documentaire : 1- Comme convenu entre le vendeur et l acheteur, ce dernier adresse à sa banque (banque émettrice), une demande d ouverture de crédit documentaire. 2- Avant d émettre ce crédit documentaire, la banque émettrice vérifie la situation financière du client (ligne de crédit, autres garanties, etc.). 5

6 3- La banque émettrice adresse le crédit documentaire à une banque correspondante dans le pays et dans la localité du vendeur (banque notificatrice). Celle ci notifie au bénéficiaire (vendeur) l ouverture du crédit documentaire. 4- Le bénéficiaire vérifie si les conditions mentionnées dans ce crédit documentaire peuvent être remplies et si elles correspondent à celles stipulées dans le contrat. 5- Lorsque le crédit documentaire correspond au contrat et que ses conditions peuvent être remplies, l exportateur expédie la marchandise, réunit les documents requis et les remet à la banque notificatrice pour négocier le crédit documentaire. 6- La banque notificatrice vérifie si ces documents correspondent aux conditions du crédit documentaire et transmet les documents à la banque émettrice. 7- La banque émettrice vérifie également les documents et rembourse la banque notificatrice du montant payé par celle ci au bénéficiaire. Les Différents types de Crédits Documentaires : Le Crédit Documentaire «Irrévocable» : 1- Un crédit documentaire est réputé «irrévocable» lorsqu il n est pas expressément qualifié de révocable. Il ne peut être modifié ou annulé sans l accord préalable de toutes les parties. 2- La banque émettrice d un crédit documentaire «irrévocable» s engage fermement à régler le bénéficiaire contre présentation de documents conformes aux termes de l ouverture de ce crédit et dans les délais impartis. Ces documents sont chargés de prouver le bon déroulement du contrat. 3- Ce type de crédit permet la prémunition contre le risque commercial, mais pas contre le risque politique des pays. 4- Dés le moment où cet engagement est donné, il n est plus possible d y revenir sans l accord de toutes les parties du crédit. 5- Toute modification ou annulation unilatérale d un crédit irrévocable est impossible. Le Crédit Documentaire «Irrévocable et Confirmé par la Banque Notificatrice» : 1- Un crédit documentaire «irrévocable et confirmé», est un mode de règlement d une opération de commerce extérieur, comportant un double engagement ferme de paiement, en sus de l obligation de la banque émettrice, la banque notificatrice appelée à confirmer le crédit assume une obligation de paiement indépendante et ferme, si les conditions du «Crédit Documentaire» sont remplies. 2- Ce type de crédit permet au vendeur d être prémuni dans la plupart des cas du risque pays, qui consiste au danger encouru que les avoirs et les créances à l étranger ne puissent être rapatriés par les voies d affaires normales, en raison d événements sur lesquels le gouvernement en place peut avoir une certaine emprise. Le risque pays comprend également le risque politique et de transfert. 6

7 3- Pour que la banque notificatrice accepte de confirmer le crédit, les conditions suivantes doivent être remplies : Le crédit doit être irrévocable ; Le crédit doit clairement formuler l ordre ou l autorisation de la banque émettrice au correspondant d ajouter sa confirmation ; Le crédit doit être utilisable aux guichets de la banque confirmante ; Le texte du crédit doit être sans équivoque et ne contenir aucune clause qui, en fait, permettrait à l acheteur d empêcher l utilisation du crédit par le vendeur. 4- Avant d ajouter sa confirmation la banque notificatrice doit appliquer les politiques de crédit suivantes : La banque notificatrice doit examiner soigneusement la solvabilité de la banque émettrice ainsi que les risques politiques et de transfert. Si elle renonce à ajouter sa confirmation et sauf stipulation contraire dans les termes du crédit, elle doit notifier le crédit au bénéficiaire sans engagement de sa part, et en informer la banque émettrice. 5- Avec un crédit «confirmé», le bénéficiaire peut mais ce n est pas une obligation avoir comme seul interlocuteur la banque confirmante. Il se verra alors libéré du souci des éventuels risques pays (risques politiques et de transfert) et du risque d acheminement postal pour l envoi des documents. 6- Le crédit documentaire «irrévocable et confirmé» offre une grande sécurité. Il présente en outre d autres avantages pour l exportateur et peut le cas échéant, être utilisé comme instrument de crédit, que ce soit en relation avec des opérations de transfert ou avec des opérations de préfinancements. S il s agit d un crédit à terme confirmé, la banque peut examiner la possibilité d un règlement anticipé sous certaines conditions. Le Crédit Documentaire «Irrévocable et Non Confirmé» : 1- Par opposition au crédit documentaire irrévocable confirmé, le crédit documentaire irrévocable «non confirmé», comporte un engagement ferme de paiement uniquement de la part de la banque émettrice du crédit. 2- Il n y a rapport d obligation qu entre le bénéficiaire et la banque émettrice, il importe donc au dit bénéficiaire d examiner très soigneusement le risque d insolvabilité et plus particulièrement le risque pays. 3- Comme il s agit d un crédit «non confirmé», il est essentiel pour le bénéficiaire de savoir où le dit crédit est utilisable. S il est utilisable aux guichets de la banque émettrice, le risque d acheminement postal des documents est supporté par ce dernier. 4- Si les termes du crédit stipulent que ce dernier est utilisable auprès d une banque désignée, cette dernière n est pas obligée d effectuer un paiement ou d accepter une traite de même l examen des documents ne l engage nullement à payer. 7

8 Le Crédit Documentaire «Transférable» : 1- Le crédit documentaire «transférable» autorise le bénéficiaire désigné, à charger la banque émettrice ou la banque désignée de transférer tout ou une partie du crédit à un autre bénéficiaire. 2- Le crédit documentaire «transférable» doit être désigné comme tel par la banque émettrice. 3- Ce type de crédit est couramment utilisé dans le commerce de transit international. Il permet à l intermédiaire (premier bénéficiaire) de donner des garanties à son fournisseur (deuxième bénéficiaire) sous la forme d un crédit documentaire. 4- Le crédit documentaire «transférable» peut être transféré partiellement ou totalement en faveur de bénéficiaires secondaires, fournisseurs réels de la marchandise. 5- Pour qu un crédit d origine puisse être transféré il faut qu il soit expressément qualifié de transférable. Des termes tels que «divisible», «fractionnable», «assignable» ou «transmissible» ne rendent pas le crédit transférable. 6- Des fractions d un crédit transférable (totalisant au maximum le montant du crédit) peuvent être transférées séparément à un ou plusieurs tiers (seconds bénéficiaires), à condition que les expéditions et utilisations partielles ne soient pas interdites. 7- Le crédit documentaire d origine doit être utilisable avec les documents provenant du crédit documentaire transféré. D après les RUU500 l intermédiaire a le droit de ne substituer, auprès de la banque qui a transféré le crédit, que ses propres factures et traites s il y en a, en échange de celles du fournisseur ou du sous traitant. 8- Il est important que le crédit d origine soit ouvert sous une forme aussi simple que possible, car trop de documents et l ajout de clauses particulières ne feraient que compliquer le transfert, voire le rendre impossible. 9- Si un intermédiaire désire que le fournisseur et l acheteur restent inconnus l un de l autre, aucun nom ni adresse qui pourraient révéler l identité de l acheteur final ne doivent être mentionnés dans les documents du crédit d origine. De même, il doit être stipulé dans le crédit documentaire transféré que le fournisseur est tenu de présenter des documents neutres, afin que l acheteur final ne puisse connaître l identité du fournisseur ou du producteur. 10- D après les RUU500 article 48c : quote : «Une banque transférante n a aucune obligation d effectuer ce transfert si ce n est dans les limites et les formes auxquelles la dite banque aura expressément consenti.» unquote, c'est-à-dire qu une banque peut refuser de transférer un crédit ou de déplacer le lieu de son paiement, bien que celui ci soit transférable et ne fasse mention d aucune restriction à ce sujet. Le Crédit Documentaire «Revolving (renouvelable)» : 1- Un crédit documentaire est réputé «renouvelable ou revolving», lorsque la banque émettrice s engage à le reconduire après utilisation. 2- Le nombre d utilisations et la période durant laquelle, le crédit doit être reconduit sont fixés dans celui ci. 3- Le crédit documentaire «renouvelable ou revolving» est choisi lorsque l acheteur effectue plusieurs commandes partielles, de la même marchandise dans un laps de temps déterminé. 8

9 4- Le crédit documentaire «renouvelable ou revolving» est également choisi, lorsque l acheteur veut obtenir des prix avantageux, il peut donc s entendre avec le vendeur sur une commande qui dépasse ses besoins du moment. La livraison sera par conséquent échelonnée sur une période déterminée. L acheteur peut alors ouvrir un crédit documentaire renouvelable ou revolving, d un montant couvrant la contre valeur d une livraison fractionnée. Ce crédit stipule que le montant est de par exemple USD 100,00 renouvelable cinq fois à concurrence d un maximum de USD 500,00. Ainsi dés que la première tranche de USD 100,00 est utilisé, le crédit entre en vigueur automatiquement pour la deuxième tranche et ainsi de suite jusqu à épuisement du montant total soit USD 500, Ce type de crédit documentaire se présente sous deux formes : Le Crédit Documentaire Cumulatif et Renouvelable : Une utilisation non effectuée, dans les délais prévus peut être cumulée à la suivante. Le Crédit Documentaire Non Cumulatif et Renouvelable : Une utilisation non effectuée, dans les délais prévus ne peut être cumulée à celle qui suivra. Le Crédit Documentaire «Adossé ou Back to Back» : 1- Le crédit documentaire «adossé ou back to back» est utilisé dans les opérations de négoce international. Il permet de garantir l émission d un crédit documentaire Import par un crédit documentaire Export reçu se rapportant à la même transaction. 2- Si le crédit d origine n est pas transférable et si un intermédiaire ou une entreprise générale désire faire bénéficier son fournisseur ou sous traitant de son droit écoulant d un crédit d origine émis en sa faveur et s il désire le transférer à des conditions divergentes, c est à dire à l encontre des dispositions de l article 48 g,h des RUU500. Dans un tel cas, l intermédiaire demande à la banque qui lui a notifié et confirmé le crédit d origine, d émettre un «Contre Crédit», communément appelé «Crédit Back to Back» ou «Crédit Dos à Dos» en faveur du fournisseur ou du sous traitant. 3- Le crédit «Back to Back» est donc un crédit adossé à un crédit d origine. L intermédiaire ou l entreprise générale est de ce fait à la fois bénéficiaire du crédit d origine et donneur d ordre du crédit «Back to Back». 4- Le crédit d origine et le crédit «Back to Back» sont indépendants l un de l autre et ne sont, en aucun cas liés juridiquement, même si à eux deux ils constituent une seule et même opération commerciale. 5- On distingue deux types de crédits «Back to Back» : Un crédit concordant : Le crédit à ouvrir exige la présentation des mêmes documents qui après échange de la facture et, le cas échéant, de la traite pourront être appliqués tels quels au crédit d origine. 9

10 Un crédit non concordant : Le crédit d origine peut après échange de la facture et, le cas échéant, de la traite être utilisé seulement avec une partie des autres documents levés en vertu du contre crédit. 6- Le crédit «Back to Back» n est pas mentionné dans les RUU, et il n existe pas de réglementation spécifique à ce sujet. Les transactions de ce type sont donc effectuées par la banque sur la base de deux actes juridiques distincts. Elle se fait nantir des droits découlant du crédit d origine en faveur de l intermédiaire ou de l entreprise générale, comme sécurité pour l ouverture du contre crédit, et s assure, dans la forme appropriée que l échange de factures ait lieu au moment voulu. 7- La banque doit attirer l attention de l intermédiaire au fait suivant : s il ne désire pas dévoiler les noms du fournisseur et de l acheteur final, il doit veiller à ce que les dispositions du crédit d origine ne contiennent aucun nom ou adresse susceptible de révéler l identité de l acheteur final. D autre part, l intermédiaire doit stipuler dans les termes du crédit «Back to Back» que le fournisseur doit fournir des documents neutres afin que l acheteur final ne puisse obtenir au travers de ceux ci des renseignements sur le fournisseur ou le producteur. 8- La banque avant d accepter d ouvrir un crédit «Back to Back» doit : S assurer auprès de l intermédiaire que l opération se réalisera sans difficulté et que les risques supplémentaires résultant des transactions non concordantes, peuvent être couverts. La banque doit exiger d être domicile d utilisation du crédit documentaire d origine et du crédit documentaire «Back to Back», car, il n y a pas d accord de l acheteur final, ni de sa banque, pour déplacer le lieu d utilisation. Compte tenu des risques accrus liés aux transactions «Back to Back», il vaut mieux donner la préférence aux crédits transférables. 9- Le schéma de fonctionnement d un crédit documentaire «Back to Back» : Le Crédit Documentaire «Red Clause» : 1- La «red clause» est une forme particulière d acompte. Il s agit d une faveur spéciale accordée par l acheteur au vendeur dans le cadre d un crédit documentaire. 10

11 Elle permet à la banque désignée de verser une avance au vendeur qui peut aller jusqu à concurrence de 100% du montant du crédit, pour qu il puisse se procurer les marchandises. 2- Ce type de crédit a notamment été en usage dans le commerce lainier avec l Australe. La clause était primitivement écrite à l encre rouge, d où son nom. Elle signifie que la banque désignée peut payer une avance avant la remise des documents. Ce versement est effectué contre quittance, le bénéficiaire doit de plus s engager à remettre les documents requis durant la validité du crédit documentaire. Dans ce cas, l acheteur assume en fin de compte le risque inhérent à une telle avance. 3- En Tunisie la réglementation des importations exige par la circulaire Banque Centrale de Tunisie (BCT) n du 14/09/1994, article 6 : quote «L intermédiaire Agrée est habilité à procéder au règlement d acomptes sous réserve de l émission, en faveur de l importateur, d une caution de restitution d acomptes à première demande par la banque du fournisseur non résident.» unquote. C est à dire qu un crédit documentaire avec acomptes doit être obligatoirement assorti d une caution de restitution d acomptes émise par la banque du bénéficiaire en faveur du donneur d ordre. La Lettre de Crédit «Stand By» : 1- La lettre de crédit «Stand by» est une garantie bancaire payable à première demande sur présentation de documents désignés. 2- Le document minimum requis pour une lettre de crédit «Stand by» est la «Déclaration du bénéficiaire» établissant la défaillance du donneur d ordre. 3- La lettre de crédit «Stand by» est utilisée si la prestation n a pas été effectuée. Elle peut donc s assimiler à une garantie pour défaut de paiement. Par contre, le crédit documentaire a une fonction de paiement, il paie au bénéficiaire l exécution d une prestation ; mais il a aussi une fonction de garantie qui certifie au bénéficiaire d être payé s il présente des documents conformes. 4- Une garantie peut se décrire comme suit : Un engagement de payer une somme déterminée, donné à l occasion et en garantie d une prestation mais rendu indépendant de cette opération par l imposition au bénéficiaire des exceptions inhérentes à cette opération ( c est à dire que la garantie devra être payée, même s il y a des conflits entre le bénéficiaire et le donneur d ordre). 5- La lettre de crédit «Stand by» est originaire des USA où elle est, en fait, une garantie bancaire émise sur le support matériel d une lettre de crédit. 6- La lettre de crédit «Stand by» est également appelée «Clean letter of credit», par opposition aux «Commercial letter of credit» et ceci en raison de leur simplicité documentaire. 7- La lettre de crédit «Stand by», peut être utilisée sous forme d une indemnisation ou d une garantie de paiement de la transaction commerciale, mais pas sous forme d un moyen de paiement au sens strict comme le crédit documentaire. 8- Lorsque la transaction ne présente pas un incident de paiement, la lettre de crédit «Stand by» ne doit pas être utilisée. 9- Le schéma de fonctionnement de la lettre de crédit «Stand by» est le suivant : 11

12 Les Modalités de paiement d un Crédit Documentaire : Le Crédit Documentaire réalisable par paiement à vue : 1- Le bénéficiaire obtient le paiement sur remise et après le contrôle des documents. 2- L opération se fait sur la base du donnant, donnant : paiement contre négociation de documents conformes. 3- La banque dispose d un délai raisonnable, ne dépassant les sept jours ouvrés (jours où la banque travaille), suivant le jour de réception des documents et ce pour la vérification des documents et pour lever ou refuser ces derniers. 4- Il peut néanmoins arriver pour les crédits à vue que la date de valeur appliquée au paiement soit différée de quelques jours. C est notamment le cas lorsque la banque désignée doit se procurer la couverture en une ou plusieurs étapes auprès de banques tierces. Un Crédit Documentaire réalisable par acceptation (acceptation d une traite à terme) : 1- L exportateur tire une traite à terme, selon les dispositions prescrites, sur la banque émettrice ou sur celle qui confirme, ou encore sur une banque tierce. 2- L échéance de la traite peut, par exemple, être à 90 jours de la date de la facture ou de la date d expédition de la marchandise attestée par le titre de transport. 3- A la présentation et négociation des documents, il n y a donc pas de paiement mais une acceptation d un effet de change. C est à dire que le délai de paiement est matérialisée par une traite. 12

13 Le Crédit Documentaire réalisable par paiement différé : 1- Sur présentation de documents conformes, la banque autorisée (banque émettrice ou confirmante) s engage par écrit à effectuer le paiement à l échéance. 2- Le terme de l échéance doit être clairement stipulé dans le crédit documentaire. 3- Les paiements différés sont possibles, tant pour les crédits confirmés que pour les crédits non confirmés. 4- Dans ce type de paiement le vendeur consent à expédier sa marchandise et à remettre les documents au banquier émetteur contre une promesse de payer à une date ultérieure. 5- Les crédits documentaires à terme sont des financements accordés à l acheteur. Ce dernier peut revendre sa marchandise avant l échéance et, avec le produit, payer le montant du crédit documentaire. Le Crédit Documentaire réalisable par négociation : 1- Un crédit documentaire réalisable par négociation est payable à vue ou à terme, en général aux guichets de la banque émettrice. 2- La négociation peut se faire soit par une banque quelconque, soit par une banque désignée spécialement. 3- Le crédit est utilisé par le bénéficiaire sur présentation d une traite (tirée le plus souvent sur la banque émettrice), accompagnée des documents spécifiés, ou contre remise des documents uniquement. 4- Une traite n est donc pas indispensable. 5- La validité pour présentation des traites / documents expire aux guichets de la banque émettrice, ou, suivant les termes du crédit, de la banque désignée. Le domicile de paiement reste néanmoins auprès de la banque émettrice. 6- La banque émettrice n effectue le paiement qu il soit «à vue» ou «à échéance» qu après avoir reçu les documents, les avoirs négociés conformes aux termes du crédit. 7- Les termes du crédit peuvent également stipulés une clause qui autorise la banque désignée à demander le remboursement auprès d une autre partie (la banque de remboursement). Sauf stipulation contraire dans les termes du crédit, le domicile de paiement serait alors celui de la banque désignée. 8- Une banque désignée qui n a pas confirmé le crédit documentaire n est pas obligée de négocier les traites/documents et d effectuer le paiement en versant la valeur au bénéficiaire. Elle se contente de prendre les documents et de les livrer à la banque émettrice. 9- La banque désignée paie le bénéficiaire seulement une fois qu elle a reçu la couverture de la banque de remboursement. Les Supports d un Crédit Documentaire : 1- Les supports essentiels d un crédit documentaire sont les documents, comme le stipule «l article 4» des règles et usances uniformes (révision 93 publication 500) : Quote : «Dans les opérations de crédit, toutes les parties intéressées ont à considérer des documents à l exclusion des marchandises services et/ou autres prestations auxquels les documents peuvent se rapporter.» unquote. 13

14 2- En conséquence les documents tels que : Facture Commerciale ; Document de transport ; Liste de colisage ; Note de poids ; Certificat d Origine ; Etc. Constituent, la pièce maîtresse d une lettre de crédit, leur négociation strictement conforme aux termes du crédit, entraîne un engagement ferme de paiement de la part de la banque émettrice et de la part de la banque confirmatrice. Le Connaissement Maritime : 1- Le connaissement maritime est un document de transport, signé par le capitaine du navire ou son agent ou par la compagnie maritime ou son agent. 2- Le connaissement maritime est un papier valeur, c est un titre de propriété de la marchandise. 3- Il confirme la réception de la marchandise pour le transport et les conditions fixées pour celui ci. 4- La livraison de la marchandise au port de destination prévu ne s effectue que sur présentation et remise de l original du connaissement. 5- Il est à noter qu à chaque mode de transport correspond un type de document de transport : Par avion : Une lettre de transport aérien. Par Camion : Un international truck bill of lading «CMR». Par Train: Une lettre de transport ferroviaire. Par Voiture : Une lettre de voiture. Par Mer : Un connaissement maritime «Bill of lading BL». Par poste : Un récépissé postal. Par camion+bateau : Un document de transport combiné (connaissement multimodal). Le document de transport est une preuve inéluctable qui indique que la marchandise a été expédiée à une date déterminée. 6- Le connaissement maritime et le connaissement multimodal (transport combiné terre et mer) sont les seuls documents de transport considérés comme un titre de propriété de la marchandise. La Facture Commerciale : 1- La facture commerciale est établie par le fournisseur et adressée à l acheteur pour une prestation de service ou pour une acquisition d une marchandise. 2- La désignation de la marchandise ou de la prestation de service figurant sur la facture doit correspondre à celle indiquée dans les termes du crédit. 3- Les termes commerciaux ou «Incoterms» doivent être indiqués sur la facture commerciale. 14

15 Les Certificats : 1- Quelque soit leur nature, les certificats ne sont valables que s ils sont munis de la signature de l émetteur (exemple : certificat de qualité, certificat de quantité, certificat d assurance, etc.). 2- Les certificats tels que : Le certificat d inspection prouvant que la marchandise a été inspecté avant son, expédition ; Le certificat d origine prouvant l( origine de la marchandise ; Le certificat phytosanitaire prouvant que la marchandise est saine ; Etc. Doivent être émises par des instances neutres, conformément à l article «20a» des R.U.U 500 révision 93 : quote «Des termes tel que (première classe), (bien connu), (qualifié), (indépendant), (officiel), (compétent) ou termes similaires ne doivent être employés pour désigner les émetteurs de tous documents à présenter en vertu et conditions du crédit, si de tels termes sont inclus dans les termes et conditions du crédit, les banques accepteront les documents y relatifs tels que présentés, pourvu qu ils présentant l apparence de conformité avec les autres termes et conditions du crédit et ne soient pas émis par le bénéficiaire.» unquote. Il est donc nécessaire que l organisme habilité à émettre tel ou tel certificat soit expressément indiqué dans les termes de crédit. NB : La liste des documents pouvant être demandés dans une lettre de crédit est très longue, les plus fréquemment demandés sont ceux indiqués ci dessus. Les Incoterms : 1- Les «INCOTERMS» indiquent le lieu géographique du transfert des risques, transfert des frais et transfert des obligations documentaires. 2- «EXW : Ex Works», cet incoterm peut être utilisé pour tous les types de transport, il procure un minimum d obligations pour le vendeur, car il est définit comme suit : livrer la marchandise à disposition de l acheteur dans ses propres locaux ou dans un autre lieu convenu (atelier, usine, entrepôt etc.) et sans chargement sur un quelconque véhicule d enlèvement. Les licences, autorisations et formalités d exportation sont à la charge de l acheteur. L acheteur supporte tous les frais et risques inhérents au transport de la marchandise, du point d enlèvement jusqu au lieu de destination. 3- «FCA : Free Carrier», cet incoterm peut être utilisé pour tous les types de transport, obligations du vendeur: fournir la marchandise, les licences, autorisations d exportation et accomplir les modalités douanières nécessaires à l exportation de la marchandise et livrer la marchandise chez le transporteur ou au point convenu, le transfert de frais et de risques intervient au moment où le transporteur prend en charge la marchandise, le vendeur n assume plus de responsabilités à partir de ce moment. En cas de camion complet, wagon complet, conteneur complet etc, c est le vendeur qui fait le chargement et c est l acheteur qui fait le déchargement, à leurs propres frais et risques. 15

16 4- «FAS : Franco le long du navire», cet incoterm ne peut être utilisé que pour le transport maritime, obligations du vendeur : fournir la marchandise, les licences, autorisations d exportation et accomplir les modalités douanières nécessaires à l exportation de la marchandise et livrer la marchandise placée le long du navire sur le quai ou dans des alléges (barges ou péniches) au port d embarquement convenu, le vendeur a dûment livré dés lors que la marchandise a été placée le long du navire au port d embarquement convenu. Le vendeur n assume ni les risques ni les frais du transport principal. L acheteur doit à partir de ce moment, supporter tous les frais et risques de pertes ou de dommage aux marchandises. C est l acheteur qui paie le fret maritime. 5- «FOB ; Franco Bord», cet incoterm ne peut être utilisé que pour le transport maritime, obligations du vendeur : fournir la marchandise, les licences et autorisations d exportation, accomplir les formalités douanières nécessaires à l exportation et livrer la marchandise placée à bord du navire, c est à dire lorsque celle-ci a franchi le bastingage du navire, au port d embarquement convenu. Le transfert des risques s effectue lorsque la marchandise a franchi le bastingage du navire, le transfert de frais s effectue lorsque la marchandise est à bord du navire. C est l acheteur qui paie le fret maritime. 6- «CFR : Coût et Fret», cet incoterm ne peut être utilisé que pour le transport maritime, obligations du vendeur : fournir la marchandise, les licences et autorisations d exportation, accomplir les formalités douanières nécessaires à l exportation et livrer la marchandise c est à dire lorsque celle ci a franchi le bastingage du navire, conclure et payer le contrat de transport jusqu au port de destination convenu. Le vendeur prend en charge les coûts de transport de la marchandise jusqu au port de destination convenu, mais la marchandise non assurée, voyage aux risques et périls de l acheteur dés lors qu elle a franchi le bastingage du navire, c est à dire que le risque de perte ou de dommages aux marchandises, ainsi que toute augmentation des frais est transféré du vendeur à l acheteur lorsque la marchandise passe le bastingage du navire au port d embarquement. C est le vendeur qui paie le fret maritime jusqu au port convenu. 7- «CIF : Coût Assurance Fret», cet incoterm ne peut être utilisé que pour le transport maritime, obligations du vendeur : fournir la marchandise, les licences et autorisations d exportation, accomplir les formalités douanières nécessaires à l exportation et livrer la marchandise c est à dire lorsque celle ci a franchi le bastingage du navire, conclure et payer le contrat de transport. Assurer la marchandise pour un montant d au moins égal à 110% de la valeur «CIF», il s agit d une assurance FPA (Franche d avaries particulières). Le vendeur prend en charge les coûts de transport et d assurance de la marchandise jusqu au port de destination convenu mais la marchandise voyage aux risques et périls de l acheteur dés lors qu elle a franchi le bastingage du navire. 8- «CPT : Port payé jusqu à», cet incoterm peut être utilisé pour les transport terrestre, aérien ou combiné, obligations du vendeur : fournir la marchandise, les licences et autorisations d exportation et livrer la marchandise c est à dire la mettre à disposition du transporteur choisi et payer jusqu au point de destination convenu. Le transfert de risques s effectue chez le transporteur principal choisi par le vendeur. Le transfert de frais se fait généralement à l usine de l acheteur (transport terrestre) ou à l aéroport de destination (transport aérien). 16

17 9- «CIP : Port payé, Assurance comprise jusqu à», cet incoterm peut être utilisé pour les transports terrestre, aérien ou combiné, obligation du vendeur : fournir la marchandise, les licences et autorisations d exportation, accomplir les formalités douanières nécessaires à l exportation et livrer la marchandise c est à dire la mettre à disposition du transporteur choisi et payer jusqu au point de destination convenu. Le transfert de risques s effectue chez le transporteur principal choisi par le vendeur, mais le transfert de frais s effectue généralement à l usine de l acheteur (transport terrestre) ou à l aéroport de destination (transport aérien). Le vendeur doit également payer l assurance (au minimum 110% de la valeur CIP). NB : Les incoterms sont toujours constitués de trois lettres suivi d un lieu (port, lieu de réception, etc.), exemple : CFR port tunis. La liste détaillée de tous les «Incoterms» est ci jointe. 17

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