L an deux mil quatorze Et le seize décembre

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1 KF/OE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DU JUGE DE L EXECUTION du 16/12/ RG N 3611/ La société COPROIL AGRO INDUSTRIE (cabinet EMERITUS) C/ 1 MONSIEUR KOMOE ANGORA Aimé Fulgence (Maître KOUADIO François) 2 La BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L INDUSTRIE dite BICICI DECISION Contradictoire Constatons que la saisie conservatoire dont la mainlevée est sollicitée a été autorisée par le Président du tribunal de première instance Nous déclarons incompétent pour connaitre des contestations de cette saisie au profit du juge de l exécution du tribunal de première instance Condamnons la société COPROIL aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 DECEMBRE 2014 L an deux mil quatorze Et le seize décembre Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière d exécution en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; Assisté de Maître KONE SONGUI KP. ADAMA, Greffier Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 05 décembre 2014, la société COPROIL AGRO INDUSTRIE a assigné Monsieur KOMOE Angora Aimé Fulgence et la BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L INDUSTRIE dite BICICI à comparaitre le 09 décembre 2014 devant la juridiction de l exécution de ce siège aux fins de mainlevée de saisies conservatoires. A l appui de sa demande, elle expose que le 22 septembre 2014 monsieur KOMOE Angora Aimé Fulgence a sollicité et obtenu du Président du tribunal de Première Instance d Abidjan-plateau l autorisation de pratiquer des mesures conservatoires sur tous les biens meubles et les numéraires de la société COPROIL AGRO INDUSTRIE ; Qu en vertu de cette ordonnance, monsieur KOMOE Angora Aimé Fulgence a fait pratiquer les 14 et 16 octobre 2014 des saisies conservatoires sur ses biens meubles et de créances ; Que la juridiction de céans n aura aucune peine à ordonner la mainlevée de ces saisies en raison de vices substantiels qui les affectent ; Que courant 2011, la société COPROIL et monsieur 1

2 KOMOE Angora Aimé Fulgence ont effectivement conclu un contrat de location de véhicule ; Que cependant monsieur KOMOE Angora Aimé Fulgence n a pas exécuté ses obligations contractuelles notamment les réparations nécessaires pour la mise à marche du véhicule à louer obligeant ainsi la société COPROIL à les assumer en ses lieu et place ; Que monsieur KOMOE Angora Aimé Fulgence s est refusé à lui fournir les documents nécessaires à la mise en conformité du véhicule loué avec la réglementation administrative ; Qu ainsi depuis le mois de novembre 2012, le véhicule est stationné dans les locaux de la société COPROIL ; Qu elle a d ailleurs expressément invité monsieur KOMOE Angora Aimé Fulgence à venir récupérer le véhicule et à le faire évacuer de son site industriel ; Que celui-ci ne s étant pas exécuté, il est mal venu à lui réclamer des loyers relativement à ce véhicule ; Qu il en est de même de la réclamation de monsieur KOMOE Angora Aimé Fulgence relativement à sa quote-part d un montant de FCFA pour l achat du véhicule donné en location à la société COPROIL ; Qu il est injustifié d espérer qu après plus de 04 ans un véhicule conserve toujours sa même valeur marchande ; Qu il y a lieu de déterminer par l entremise d un expert la valeur de ce véhicule à ce jour afin de procéder au partage entre les cocontractants que sont messieurs KOMOE Angora Aimé Fulgence et ROSSI Andrea ; Qu en tout état de cause, la société COPROIL n a 2

3 pas à payer le coût d achat du véhicule qu elle louait et dont elle ne sert plus depuis plus de 02 ans aujourd hui ; Que ce véhicule a été mis à la disposition de monsieur KOMOE Angora Aimé Fulgence depuis le mois de décembre 2014, 10 mois seulement après le contrat de location liant les parties ; Qu ainsi la créance alléguée par monsieur KOMOE Angora Aimé Fulgence fondée sur 33 mois de loyers de même que la quote-part du coût d achat de véhicule n est pas du tout fondée en son principe ; Que tout au plus, entre les 10 mois de location dont a effectivement bénéficié la société COPROIL et les réparations qu elle a effectuée pour le compte de monsieur KOMOE Angora Aimé Fulgence, il y a nécessairement compte à faire ; Que les saisies conservatoires de créances pratiquées par monsieur KOMOE Angora Aimé Fulgence ne se justifient aucunement ; Que le créancier n a intérêt à pratiquer une saisie conservatoire que lorsqu il craint l insolvabilité du débiteur ; Qu il revient au créancier de prouver ledit péril ; Or, en l espèce, il n en est rien ; Que contrairement aux allégations mensongères et sans preuves de monsieur KOMOE Angora Aimé Fulgence, la société COPROIL est en parfaite santé économique et financière ; Que si elle n a pas obtempéré à la sommation de payer qui lui a été adressée par monsieur KOMOE Angora Aimé Fulgence, c est parce qu elle ne se reconnait aucunement débitrice des sommes réclamées ; 3

4 Que l indisponibilité de ses fonds et biens du fait de ces saisies conservatoires lui cause un énorme préjudice ; Qu il y a donc lieu de mettre un terme à cette situation en ordonnant la mainlevée pure et simple des saisies conservatoires de créances pratiquées par monsieur KOMOE Angora Aimé Fulgence sur ses biens meubles les 14 et 16 octobre 2014 ; Les défendeurs n ont fait valoir aucun moyen ; La juridiction de l exécution a soulevé d office son incompétence du fait que l ordonnance critiquée a été rendue par le Président du tribunal de première instance d Abidjan-plateau et recueilli les observations des parties ; En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision Monsieur KOMOE Angora Aimé Fulgence a été assigné à domicile et la BICICI à son siège social. Il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard. Sur la compétence Il résulte de l exploit d assignation et des pièces produites au dossier que la saisie conservatoire critiquée a été autorisée par ordonnance N 2865/2014 rendue le 22 septembre 2014 par le Président du tribunal de première instance d Abidjan-plateau. Il est constant que l instance en contestation de saisie conservatoire ne peut être détachée de la saisie elle-même et doit pour cela être portée devant la juridiction de l exécution du tribunal dont le Président a autorisé la saisie. C est pourquoi, nous nous déclarons incompétent pour statuer en la présente cause au profit de la 4

5 juridiction de l exécution du tribunal de première instance d Abidjan-plateau. Sur les dépens Parce que la société COPROIL succombe, elle doit les supporter. Par ces motifs Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d exécution et en premier ressort ; Constatons que la saisie conservatoire dont la mainlevée est sollicitée a été autorisée par le Président du tribunal de première instance Nous déclarons incompétent pour connaitre des contestations de cette saisie au profit du juge de l exécution du tribunal de première instance Condamnons la société COPROIL aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. Et avons signé avec le Greffier. /. 5

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