LE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN. 4 ème CHAMBRE

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1 NNMF REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 1617/2015 JUGEMENT par Défaut DU 12/05/ Affaire : 1-La société CICOTRANS 2-MEMEL AGNERO Jacques (Me Régis BAGUY) Contre 1-L Entreprise Nouaman et Fils dite «ENF Entreprise» 2-Monsieur AMAN NOUAMAN 3-La Société Multiple Business Association dite «MBA» Décision : Statuant publiquement, par défaut, en premier et dernier ressort ; Déclare la société CICOTRANS et monsieur MEMEL AGNERO JACQUES recevables en leur action ; Constate la non conciliation des parties ; Dit la société CICOTRANS et monsieur MEMEL AGNERO JACQUES mal fondés en leur action ; Les en déboute ; Les condamne aux dépens ; LE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN 4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Mai 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi douze Mai deux mille quinze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : DJETDJET GOLLY SERAPHIN BOGARD, Vice-Président du Tribunal ; Président ; Messieurs FALLE TCHEYA, AKPATOU SERGE, DOSSO IBRAHIMA et Madame TANON Epouse ASSEMIAN AIMEE, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître N DOUA N. Marie-France, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : 1-La Société CICOTRANS, société à responsabilité limitée de droit ivoirien au capital de F CFA, dont le siège social est sis au n 2 Boulevard de Marseille, Treichville Zone portuaire, ABIDJAN, immatriculée au RCCM sous le n CI-ABJ M-3784, 25 BP 793 ABIDJAN 25, téléphone / , télécopie , agissant aux poursuites et diligences de diligences de Monsieur MEMEL AGNERO Jacques, son représentant légal, demeurant en cette qualité au siège de la société. 2-Monsieur MEMEL AGNERO Jacques, né le 1 er Mars 1957, de nationalité, demeurant à Abidjan-Riviera III, Administration de société. Demandeurs, représentés par leur conseil Maître Régis BAGUY, Avocats à la cour d Appel d Abidjan. D une part ; Et 1-L Entreprise Nouaman et Fils dite «ENF Entreprise», société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé à 1

2 Abidjan, Plateau, 01 BP 7970 Abidjan 01, prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité au siège de la société. Défenderesse, n a ni comparu ni conclu. 2-Monsieur AMAN NOUAMAN, majeur, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan, directeur d ENF Entreprise, dont le siège social est situé à Abidjan, Plateau. Défendeur, n a ni comparu ni conclu. 3-La société Multiple Business Association dite «MBA», société à responsabilité limitée, dont le siège est situé à Abidjan, Plateau, 01 BP 3740 Abidjan 01, immatriculée au RCCM sous le numéro CI-ABJ-2012-B-13407, prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité au siège de la société. Défenderesse, n a ni comparu ni conclu. D autre part Enrôlée le 27 Avril 2015 pour l audience du 29 Avril 2015, l affaire a été appelée et renvoyée au 05/05/15 devant la 4 ième chambre pour attribution ; A cette date, le tribunal a mis la cause en délibéré pour le 12/05/15 ; Advenue cette audience, le Tribunal a vidé ledit délibéré comme suit ; Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï les parties en ses prétentions et moyens ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit en date du 17 avril 2015, de maître KIMOU KOUTOU NICOLAS, Huissier de justice à ABIDJAN, la société CICOTRANS et monsieur MEMEL AGNERO JACQUES ont 2

3 assigné l ENTREPRSIE NOUAMA et FILS dite ENF, monsieur AMAN NOUAMAN et société MULTIPLE BUSINESS ASSOCIATION à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour s entendre : Condamner celle-ci à lui payer les sommes suivantes : FCFA en réparation du préjudice matériel FCFA au titre des sommes extorquées ; FCFA à titre de dommages et intérêts ; Ordonner l exécution provisoire de la présente décision ; Au soutien de son action, les demandeurs expliquent qu étant spécialisés dans les travaux publics, la société CICOTRANS a conclu avec la société ENF un contrat pour les travaux de démolition et d enlèvement des gravas et débris sur le site de la nouvelle gare à Adjamé sur une superficie de 22 hectares ; Le tout pour montant de FCFA ; Comme convenu par les parties, la société CICOTRANS a réçu de la société ENF deux chèques d un montant respectif de FCFA et FCFA ; Si elle a pu encaisser celui de FCFA, elle a été empêchée par la société ENF d encaisser celui de FCFA ; Ils précisent que les deux chèques avaient été tirés sur un compte appartenant à la société BMA ; Cependant ayant décidé d exécuter sa part du contrat, elle a fait venir un camion chargeur et du carburant sur le site à l effet d entamer les travaux ; C est alors qu elle a reçu un courrier de son cocontractant mettant fin à leurs relations contractuelles ; Une telle attitude est incompréhensible dans la mesure où elle a respecté le planning convenu et procédé à la délimitation de la parcelle ; En outre poursuit-elle, elle a engagé des frais d achat de carburant, de location de véhicule, de lubrifiants. Les demandeurs ajoutent que le 17 mars 2015, la société CICOTRANS a été contrainte par la police économique avec la complicité de monsieur AMAN NOUAMA de payer à ce dernier 3

4 la somme de FCFA en liquide et de lui restituer le chèque de FCFA ; Ils sollicitent en conséquence la condamnation des défendeurs à leur payer les sommes ci-dessus réclamées ; Les défendeurs n ont pas été assignés à personne et n ont fait valoir aucun moyen ; En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision Les défendeurs n ont pas été assignés à personne, ils n ont ni comparu ni conclu; Il y a lieu de statuer par décision de défaut ; Sur l intérêt du litige Aux termes de l article 8 alinéa 2 de la Loi n du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des Juridictions de commerce, «Les tribunaux de commerce statuent : [] - en premier et dernier ressort sur les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard» ; En l espèce, le montant cumulé des demandes en paiement est de FCFA ; Ce montant n excède pas un milliard ; Il sied, en conséquence, de statuer en premier et dernier ressort ; Sur la recevabilité de l action Les demandeurs ont introduit leur action dans les conditions prévues par la loi ; Ils sont recevables en leur action ; Sur la conciliation des parties Les défendeurs n ont pas comparu ; En conséquence il y a lieu de constater la non conciliation ; 4

5 Au fond Sur les demandes en restitution de la somme FCFA et en paiement de la somme de FCFA à titre de dommages et intérêts La société CICOTRANS et monsieur MEMEL AGNERO JACQUES sollicitent la condamnation des défendeurs à leur payer les sommes de FCFA au titre des sommes dites extorquées et FCFA à titre de créance ; Aux termes de l article 1134 du code civil : «les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ; Elles doivent être exécutées de bonne foi» En l espèce les demandeurs contestent la remise des fonds intervenue entre les parties comme n ayant pas été régulière pour avoir été entachée de violence ; Il est de principe que la contrainte pour vicier le consentement doit être illégitime et de nature à inspirer la crainte d un mal considérable ; Ainsi définie pour être opérante, elle doit être prouvée par des éléments de fait ou de droit ; En l espèce les demandeurs se contentent d affirmer que monsieur MEMEL AGNERO JACQUES a été contraint de remettre la somme de FCFA à la société BMA ; Une telle affirmation ne peut suffire à caractériser la contrainte en l absence de toute autre élément matériel de preuve ; Le seul fait d une plainte pour escroquerie ne peut constituer une menace illégitime de nature à inspirer une crainte considérable, susceptible de constituer une violence morale. Dans ces conditions, les demandeurs sont mal venus à contester la remise de fonds effectuée par eux en règlement du différend qui les opposaient aux défendeurs ; 5

6 Sur la demande d exécution provisoire Les demandeurs succombent ; Il y a lieu de dire la demande en exécution forcée sans objet ; Par ailleurs, s agissant d une décision rendue en premier et dernier ressort, la demande d exécution provisoire est surabondante ; Sur les dépens Les demandeurs succombent ; Il y a lieu de les condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut, en premier et dernier ressort ; Déclare la société CICOTRANS et monsieur MEMEL AGNERO JACQUES recevables en leur action ; Constate la non conciliation des parties ; Dit la société CICOTRANS et monsieur MEMEL AGNERO JACQUES mal fondés en leur action ; Les en déboute ; Les condamne aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 6

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