AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 MAI 2014

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1 KF/AN REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 1113/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 08/05/ Affaire : La SOCIETE MICROCRED-Côte d Ivoire (SCPA ANTHONY, FOFANA et Associés) Contre Monsieur ISOLA OLAKUNLE DECISION : contradictoire Reçoit la SOCIETE MICROCRED-Côte d Ivoire en son action ; L y dit bien fondée ; Donne acte aux parties de leur volonté de voir leur protocole d accord judiciairement homologué ; Homologue ledit protocole d accord ; Fait masse des dépens et dit qu ils seront supportés par moitié par chacune des parties. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 MAI 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi huit mai de l an deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU Florent, TALL Yacouba, FOLOU Ignace et RENE Delafosse, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KOUTOU Aya Gertrude, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La SOCIETE MICROCRED-Côte d Ivoire société anonyme avec conseil d administration, au capital de francs CFA, immatriculée au RCCM d Abidjan sous le numéro CI-ABJ-2009-B-927, dont le siège est à Abidjan commune de Cocody, Cocody II Plateaux, rue des Jardins, 06 BP 1664 Abidjan 06, représentée par son Directeur Général, Monsieur François-Xavier POSTE ; Demanderesse, représentée par son conseil, SCPA ANTHONY, FOFANA et Associés, Avocats à la Cour, y demeurant Plateau, boulevard de la République, Immeuble le Jeceda, entrée C, 4 ème étage, portes 41 et 42, 17 BP 1041Abidjan 17 ; D une part ; Et Monsieur ISOLA OLAKUNLE, né le 10 septembre 1973, à Oyo, République du Nigeria, commerçant de nationalité nigériane, demeurant à Abidjan, commune de Cocody, riviera-faya, 05 BP 2015 Abidjan 05 ; Défendeur, assigné à sa personne ; D autre part ; Enrôlée pour l audience du 24 avril 2014, l affaire a été 1

2 appelée, le tribunal a constaté la non conciliation des parties. L affaire étant en état de recevoir jugement, elle a été mise en délibéré pour décision être rendue le 08 mai Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré dont le contenu suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs demandes ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 10 avril 2014, la SOCIETE MICROCRED-Côte d Ivoire a assigné Monsieur ISOLA OLAKUNLE à comparaître le 10 avril 2014 devant le tribunal de ce siège pour s entendre : - Donner acte aux parties de leur volonté de voir homologuer le protocole d accord transactionnel signé le 27 février 2014 ; - Ordonner l homologation dudit protocole d accord transactionnel. A l appui de son action elle expose que dans le cadre d une convention de prêt en date du 16 octobre 2012, elle a octroyé à Monsieur ISOLA OLAKUNLE un prêt d un montant total de huit millions deux cent onze mille quatre cent cinquante ( ) francs CFA ; Que Monsieur ISOLA OLAKUNLE lui a, en outre, offert les garanties suivantes : (i) Un nantissement de son véhicule immatriculé sous le numéro 8619FF01, et (ii) Un gage de biens immobilier ; Que toutefois, après que les fonds aient été mis à la disposition de Monsieur ISOLA OLAKUNLE par elle, il n a pu honorer que seulement sept (07) mensualités sur les treize (13) que comptaient l échéancier de 2

3 paiement établi en annexe de la convention ; Que toutes démarches entreprises par elle à l effet de recouvrer sa créance sont demeurées infructueuses ; Que le 18 juillet, elle a fait servir à Monsieur ISOLA OLAKUNLE, par ministère d huissier, une mise en demeure de payer la somme de ,23 francs CFA suivie de signification d avis de clôture de compte courant ; Que par suite, à la requête de Monsieur ISOLA OLAKUNLE, un protocole d accord transactionnel est intervenu entre les parties à l effet d établir un nouvel échéancier de remboursement de sa dette qui s élevait alors à six millions cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent trente-six virgule trente-sept ( ,37) francs CFA décomposée comme suit : (i) ,68 (trois millions quatre-vingtquatorze mille quatre cent soixante-quatorze virgule soixante-huit), au titre du reliquat du prêt octroyé, (ii) (iii) ,47 (cent trente-six mille neuf cent cinquante-six virgule quarante-sept), au titre des intérêts échus au 31 décembre 2013, et ,22 (deux millions neuf cent soixantesix mille cinq cent cinq virgule vingt-deux), au titre des pénalités de retard ; Que Monsieur ISOLA OLAKUNLE n a pas été à mesure d honorer la totalité des engagements pris aux termes du protocole du 30 décembre 2013, de sorte qu elle détient à l encontre de Monsieur ISOLA OLAKUNLE une créance globale de cinq millions sept cent soixante-onze mille trois cent vingt-huit virgule vingt-sept ( ,27) francs CFA, décomposée comme suit : (i) (ii) (iii) ,48 (trois millions six cent trentequatre mille trois cent soixante-neuf virgule quarante-huit), au titre du reliquat du prêt octroyé, ,79 (deux cent onze mille huit cent soixante-neuf virgule soixante-dix-neuf) d intérêts échus, (un million neuf cent vingt-cinq mille cent vingt-neuf), au titre des pénalités de retard ; 3

4 Que devant le défaut de paiement de Monsieur ISOLA OLAKUNLE, conformément aux dispositions de l article 23 alinéa 2 de l Acte Uniforme OHADA portant organisation des sûretés, elle s est résolue à faire appel aux cautions personnelles et solidaires de son débiteur ; Qu ainsi, elle a informé les cautions de la défaillance du débiteur principal, suivant deux (02) correspondance datées du 26 février 2014 ; Qu en réaction aux courriers susdits, Monsieur ISOLA OLAKUNLE, suivant correspondance du 27 février 2014, a admis lui devoir la somme de cinq millions sept cent soixante-onze mille trois cent vingt-huit virgule vingt-sept ( ,27) francs CFA, et s est proposé d apurer sa dette par le paiement quotidien de somme de vingt mille (20.000) francs CFA du lundi au vendredi jusqu à épuisement ; Qu elle a alors marqué son accord à la proposition de règlement soumise par Monsieur ISOLA OLAKUNLE, et les parties ont formalisé cet accord aux termes d un protocole d accord transactionnel le 27 février 2014 ; Qu aussi, à l effet de consolider davantage la force probante de leur convention, les parties ont décidé de faire homologuer le protocole d accord susvisé ; Que par conséquent, la juridiction de céans est priée de bien vouloir homologuer le protocole d accord transactionnel du 27 février Le défendeur n a fait valoir aucun moyen. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision Le défendeur a été assigné à sa personne ; Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. Sur la recevabilité de l action L action initiée par la SOCIETE MICROCRED-Côte d Ivoire est régulière. Elle est donc recevable. 4

5 Au fond Sur l homologation du protocole Il est constant que le 27 février 2014, la demanderesse et le défendeur ont signé un protocole d accord transactionnel portant sur le paiement de la dette du second à l égard de la première. Il est constant que l article 10 dudit protocole est ainsi libellé : «Les parties conviennent que le présent protocole d accord transactionnel, fondé sur les dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, fera l objet d homologation par le Tribunal de Commerce d Abidjan.» Le tribunal constate que le protocole d accord soumis à homologation a été signé par deux personnes ayant la personnalité et la capacité juridiques ; qu il porte sur des droits dont les parties ont la libre disposition et que son examen révèle qu il ne contient aucune clause contraire à l ordre public. Il y a lieu dès lors de l homologuer conformément aux vœux des parties. Sur les dépens L homologation étant dans l intérêt des deux parties ; il y a lieu de faire masse des dépens et de dire qu ils seront supportés par moitié par chacune d elle. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Reçoit la SOCIETE MICROCRED-Côte d Ivoire en son action ; L y dit bien fondée ; Donne acte aux parties de leur volonté de voir leur protocole d accord judiciairement homologué ; Homologue ledit protocole d accord ; Fait masse des dépens et dit qu ils seront supportés par moitié par chacune des parties. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 5

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