SOCIAL NOTE AVRIL 2009

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1 SOCIAL NOTE AVRIL 2009 JOURNÉE DE SOLIDARITÉ (Loi n du 30 juin 2004, JO du 1 er juillet 2004, Circulaire DRT n 2004/10 du 15 décembre 2004, Circulaire questions/réponses du 20 avril 2005 Loi n du 16 avril 2008, JO du 17 avril 2008) Annule et remplace la DS de mai Aucun accord de branche n a été négocié sur cette modalité. Par conséquent, vous devez définir les modalités d accomplissement de la journée de solidarité dans votre entreprise. Depuis la loi du 16 avril 2008, le lundi de Pentecôte n est plus par défaut la journée de solidarité. Pour toute information, vous pouvez contacter le Service Social au

2 SOMMAIRE FICHE 1 : LE CHAMP D APPLICATION I - Les entreprises et travailleurs concernés II - Les spécificités locales (Alsace-Moselle) FICHE 2 : LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ I - Détermination de la journée de solidarité A - Principe : fixation de la journée de solidarité par convention ou accord collectif B - Fixation de la journée de solidarité par décision unilatérale de l employeur C - Situation des salariés à temps partiel D - Cas des salariés ayant déjà effectué la journée de solidarité dans une autre entreprise II Incidences de la journée de solidarité A - Impact de la journée fixée sur les dispositions conventionnelles et/ou contractuelles B - Impact sur les durées du travail : légales, conventionnelles et contractuelles C - Impact sur la rémunération : principe de non-rémunération dans la limite de 7 heures FICHE 3 : LA CONTRIBUTION DE SOLIDARITÉ I La contribution patronale (Volet social) A - Employeurs assujettis B - Assiette, taux, et recouvrement C - Nature de la contribution D - Entrée en vigueur et mentions obligatoires sur le bulletin de paie II La contribution additionnelle au prélèvement social (Volet fiscal) A - Contribution additionnelle de 0,3% sur les revenus du patrimoine B - Contribution additionnelle de 0,3% sur les produits de placements Page 2 sur 12

3 FICHE 1 : LE CHAMP D APPLICATION Une journée de solidarité est instituée en vue d assurer le financement des actions en faveur de l autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme : - d une journée supplémentaire de travail depuis 2005 mais sans modification de la rémunération par rapport à la situation antérieure (Cf. Fiche 2), - en contrepartie de laquelle l employeur verse une contribution égale à 0,3% des salaires. I - LES ENTREPRISES ET TRAVAILLEURS CONCERNES La journée de solidarité s applique en métropole, y compris en Alsace-Moselle et dans les DOM. Elle concerne tous les salariés du secteur privé comme public, qu ils travaillent à temps plein ou à temps partiel (y compris les VRP). Pour les salariés de moins de 18 ans : - Si la journée de solidarité est fixée un jour férié (ex : le 8 mai, le lundi de pentecôte ), les jeunes travailleurs et apprentis ne sont pas concernés. - Si un accord collectif fixe comme journée de solidarité un jour non férié, les partenaires sociaux devront se prononcer sur les conditions dans lesquelles ces jeunes salariés effectueront cette journée. II - LES SPECIFICITES LOCALES (ALSACE-MOSELLE) Le régime de la journée de solidarité est applicable en Alsace-Moselle. Toutefois, notons que l'accord ou, à défaut, la décision de l'employeur ne peut déterminer comme date de la journée de solidarité : - ni le 1er ni le second jour de Noël ; - ni le Vendredi Saint, indépendamment de la présence d'un temple protestant ou d'une église mixte dans les communes. (Art. L C. trav.). Page 3 sur 12

4 FICHE 2 : LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ Dans le secteur privé, les partenaires sociaux ont la possibilité de fixer librement la date retenue comme journée de solidarité. Cette journée se concrétise, pour les salariés à temps complet, par le travail d une journée supplémentaire de 7 heures qui ne donnent pas lieu à une rémunération supplémentaire. A défaut d accord, l employeur fixe unilatéralement, après consultation des CE/DP, les modalités d accomplissement de la journée de solidarité qui, depuis la loi de 2008, n est plus fixée par défaut au lundi de Pentecôte. Toutefois, l accord peut choisir cette journée pour effectuer la journée de solidarité, comme toute autre journée précédemment chômée. I - DÉTERMINATION DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ A PRINCIPE : FIXATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE PAR CONVENTION OU ACCORD COLLECTIF Si l obligation d accomplir une journée de solidarité est d ordre public, il appartient en principe aux partenaires sociaux de fixer sa date par accord de branche ou d entreprise, voire le cas échéant, par accord d établissement. La loi laisse aux partenaires sociaux la liberté de négocier sur cette question. Elle ne prévoit ni obligation de négocier, ni délai particulier. Si un accord est négocié, il doit préciser clairement la journée retenue comme journée de solidarité et ne peut en aucun cas se borner à renvoyer à l employeur le soin d en décider unilatéralement. Un accord d entreprise peut fixer une journée de solidarité différente de celle fixée par l accord de branche sauf si cet accord de branche fixe d une manière impérative la date d accomplissement de la journée de solidarité sans renvoi possible à un accord d entreprise. Dans notre branche, aucun accord ne porte sur ce thème. L accord peut donc prévoir : - Soit le travail d un jour férié précédemment chômé autre que le 1 er mai (qui lui reste dans tous les cas obligatoirement férié et chômé). Dans ce cas, les dispositions conventionnelles qui prévoyaient le chômage du jour férié retenu comme journée de solidarité sont neutralisées. - Soit le travail d un jour de RTT (renonciation à un JRTT) - Soit le travail d un jour précédemment non travaillé (tel par exemple un samedi) ou encore de toute autre modalité permettant le travail d un jour précédemment non travaillé. Possibilité de fractionner la journée de solidarité : Depuis une circulaire ministérielle du 22 novembre 2005, le fractionnement de la journée de solidarité est autorisé. La journée de solidarité ne peut s effectuer un dimanche ni donner lieu à une réduction des congés payés légaux - Pour les entreprises ne bénéficiant pas d un cas de dérogation au repos dominical des salariés, le dispositif de la journée de solidarité ne leur permet pas d employer des salariés le dimanche. Page 4 sur 12

5 - Pour les entreprises autorisée par la loi à employer des salariés le dimanche : - Soit le salarié travaille déjà le dimanche et, à ce titre, il effectuera sa journée de solidarité un autre jour de la semaine autre que son jour de repos hebdomadaire.(le salarié qui travaille le dimanche et pour lequel le jour de repos hebdomadaire est par exemple le lundi devra travailler un autre jour de la semaine au titre de la journée de solidarité). - Soit ce repos hebdomadaire est donné le dimanche, et il convient dans ce cas de ne pas priver le salarié de son seul jour de repos hebdomadaire. - Dans le cas où un jour férié tomberait un dimanche, la règle du repos dominical prévaut, et le salarié ne pourra donc pas effectuer sa journée de solidarité ce jour là. - Un salarié ne peut renoncer à un jour de congé payé pour effectuer la journée de solidarité. Toutefois, lors de la date prévue pour l accomplissement de la journée de solidarité, il pourra, en accord avec l employeur, poser un ou plusieurs jours de congés payés. Dans le cas ou un salarié est mis à la disposition d une entreprise utilisatrice dans le cadre d une prestation de service, l accord collectif ou, le cas échéant, l employeur peut par décision unilatérale prévoir que la journée de solidarité qu est tenu d effectuer le salarié est celle applicable dans l entreprise utilisatrice. B FIXATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE PAR DECISION UNILATERALE DE L EMPLOYEUR 1. En l absence d accord collectif, l employeur peut fixer unilatéralement, après consultation préalable du comité d entreprise ou des délégués du personnel, s ils existent, la journée de solidarité. L employeur peut choisir la date et le type de jour de repos qui sera travaillé. Il pourra s agir, d une journée de RTT, d un jour férié (sauf 1 er mai ou jours particuliers en Alsace Moselle), ou bien encore, de toute autre modalité permettant le travail d un jour précédemment non travaillé. L horaire de travail étant en principe un horaire collectif, la journée de solidarité s effectuera collectivement. Toutefois, dans certains cas, l accord collectif ou, à défaut, l employeur peut fixer la journée de solidarité sur des journées différentes. Il en est ainsi dans les cas suivants : - si l entreprise travaille en continu (24 heures sur 24, sept jours sur sept, dimanches et jours fériés inclus), - si l entreprise est ouverte tous les jours de l année, - si le salarié ne travaille pas habituellement le jour retenu compte tenu de la répartition de ses horaires de travail (jour non travaillé pour un temps partiel ou jour de repos hebdomadaire compte tenu du planning). En présence d un accord collectif, l employeur peut fixer unilatéralement la journée de solidarité un autre jour que celui retenu par l accord dans les cas particuliers suivants : Lorsque les salariés ne travaillent pas le jour de la journée de solidarité fixé conventionnellement : - du fait que leur jour de repos hebdomadaire coïncide avec le jour retenu par l accord, - en raison d une activité à temps partiel n incluant pas ladite journée de solidarité comme jour de travail. Afin d éviter cette situation, il convient de prévoir ces cas particuliers lors de la rédaction de l accord. Page 5 sur 12

6 C SITUATION DES SALARIES A TEMPS PARTIEL Lorsque la date retenue pour l ensemble des salariés tombe un jour où le salarié à temps partiel ne travaille pas habituellement, l employeur peut fixer la journée de solidarité à un autre jour pour ce salarié. Le salarié ne peut invoquer que la date retenue corresponde à un jour non travaillé en vertu de son contrat de travail, pour refuser d effectuer la journée de solidarité. En effet, la loi précise clairement que le travail de la journée de solidarité ne constitue pas une modification du contrat de travail. Cependant, le refus du salarié d effectuer la journée de solidarité à la date retenue par l employeur ne constitue pas une faute grave ou un motif de licenciement dès lors que ce refus est motivé par l incompatibilité avec des obligations familiales impérieuses, le suivi d un enseignement scolaire ou supérieur ou avec une période d activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. La journée de solidarité doit être effectuée en proratisant de la manière suivante : - pour les salariés dont le contrat de travail fixe un horaire hebdomadaire, le nombre d heures dues au titre de la journée de solidarité est déterminé comme suit : ex : un salarié ayant un horaire contractuel de 20 heures par semaine devra effectuer 7/35 x 20 = 4 heures au titre de la journée de solidarité, - pour les salariés dont le contrat de travail fixe un horaire mensuel, il convient de se référer à la durée hebdomadaire moyenne : ex : un salarié ayant un horaire contractuel de 132 heures par mois devra effectuer : 7/35 x (132/4,33 semaines en moyenne par mois) = environ 6 heures au titre de la journée de solidarité. - Pour les salariés qui cumuleraient deux temps partiels, il convient de distinguer deux situations : - Le cumul des deux emplois ne dépasse pas la durée légale : dans ce cas le mécanisme de la proratisation défini ci-dessus s applique, - le cumul des deux emplois dépasse la durée légale. Les 7 heures sont dues à l un et l autre des employeurs au prorata de la durée contractuelle respective. D CAS DES SALARIES AYANT DEJA EFFECTUE LA JOURNEE DE SOLIDARITE DANS UNE AUTRE ENTREPRISE Dans différents types de situations, le salarié peut avoir déjà effectué une journée de solidarité au titre de l année en cours. (Rupture du contrat de travail et réembauche, succession de CDD.). Cas du changement d employeur en cours d année, succession de CDD, etc. Dans ce cas, la loi prévoit expressément qu une seule journée par an doit être accomplie par le salarié. Toutefois, le cas échéant, il se peut que le salarié doive s acquitter d une deuxième journée de solidarité (Art. L C. Trav.). En effet, l employeur peut demander au salarié qui aurait déjà accompli une journée de solidarité au titre de l année en cours, d effectuer la journée de solidarité fixée dans l entreprise au même titre que les autres salariés de l entreprise (soit une 2 ème journée de solidarité), dans ce cas : - Soit il accepte, et réalise une journée de solidarité supplémentaire dont les heures travaillées donnent droit à une rémunération supplémentaire, s imputent sur le contingent annuel d heures supplémentaires ou d heures complémentaires (pour les salariés à temps partiel) et donnent lieu à repos compensateur. - Soit il refuse d exécuter cette journée supplémentaire sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement (Art. L C.Trav.). Page 6 sur 12

7 Cas du cumul d emploi à temps plein et à temps partiel Dans le cas d un salarié ayant simultanément une activité à temps plein et une activité à temps partiel, la journée de solidarité ne devra être effectuée que dans l entreprise où le salarié exerce son activité à temps plein. En effet, le salarié aura satisfait à son obligation d effectuer une journée supplémentaire de 7 heures au titre de l activité à temps plein. II - INCIDENCES DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ Cette journée de solidarité a des incidences sur les accords 35h, les contrats de travail, la durée du travail et sur la rémunération. A - IMPACT DE LA JOURNEE FIXEE SUR LES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES ET/OU CONTRACTUELLES Impact sur les conventions et accords : Dans le cas ou la journée de solidarité est fixée sur un jour férié précédemment chômé, les dispositions conventionnelles qui prévoyaient le chômage de ce jour férié sont inopposables et ce jour devient non chômé. Impact sur le contrat de travail : Le travail de la journée de solidarité, dans les conditions prévues par la loi, ne constitue pas une modification du contrat de travail. Dès lors, le salarié ne peut refuser d effectuer cette journée de travail, en se prévalant du fait que son contrat de travail ne prévoyait pas l accomplissement d une telle journée. B - IMPACT SUR LES DUREES DU TRAVAIL : LEGALES, CONVENTIONNELLES ET CONTRACTUELLES Impact sur la qualification des heures de travail Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures, ne sont pas qualifiées d heures supplémentaires, ne donnent pas lieu au déclenchement des droits à repos compensateurs et ne s imputent pas sur le contingent annuel d heures supplémentaires. En revanche, les heures effectuées à partir de la 8 ème heure ouvrent droit à rémunération et, suivent le cas échéant, le régime des heures supplémentaires. Comment déterminer si les heures réalisées en sus des 7 heures ouvrent droit au régime des heures supplémentaires? Il semble qu il faille prendre en compte les 7 heures au niveau du décompte hebdomadaire des heures pour permettre de déterminer le nombre d heures supplémentaires réalisées et le taux de majoration applicable. Exemple : si un salarié réalise 7h48 le jour retenu pour la journée de solidarité, et qu il a effectué 7h48 les autres jours de la semaine, 7h48 x 5 jours = 39h à la fin de la semaine. Il aura donc réalisé 4 heures supplémentaires majorées à 25%. Page 7 sur 12

8 Impact sur la durée annuelle légale du travail : La durée annuelle légale du travail qui était de1600heuresestportéeà1607heures. Partout où le code du travail fait référence à la durée annuelle du travail, il convient de la porter à 1607 heures, tel est le cas pour : - La définition du travail à temps partiel ( Art. L C. Trav.), - Le maximum autorisé en cas de recours à la modulation (Art. L C. Trav.), - La limite au-delà de laquelle les heures accomplies constituent des heures supplémentaires dans le cas d une réduction du temps de travail par attribution de jours ou demi-journées de repos (Art. L et L C. Trav.) S agissant des cadres au forfait annuel en jours, le nombre maximal de 217 jours travaillés est passé à 218 jours. (Art. L C. Trav.) Impact sur les durées du travail conventionnelles (accords 35h) et contractuelles : 1 - Pour les salariés dont la durée du travail est annuelle : Partout ou la convention collective 3131 fait référence à la durée annuelle du travail, il convient de la porter à 1607 heures. Sont notamment concernés : - Le dispositif de l article 8 annexe II relatif à la mise en place des 35 heures hebdomadaires par annualisation des horaires de travail, - Le dispositif de l article 14 relatif au forfait avec référence à un horaire annuel. 2 - Pour les salariés au forfait annuel en jours (partie IV de notre accord 35h) Le paragraphe relatif à «la détermination du plafond de jours travaillés sur une période de 12 mois consécutifs» sera modifié. Ainsi le «nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est établi ne peut excéder 218 jours pour une année complète». 3 Pour les salariés à temps partiel : La limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle du travail. Exemple : un salarié à 80% de 1600h, puis à 80% de 1607h avec la journée de solidarité verra son temps partiel majoré d une durée inférieure à 7h. Ou un salarié travaillant 1280h par an en fonction d une durée annuelle de 1600h verra sa durée contractuelle de travail passer à environ 1285h pour 1607h, ((1280 x 1607) / 1600 = 1285h). Ou bien encore, un salarié travaillant à mi-temps n effectuera que 3,5hrs au titre de la journée de solidarité. Les heures travaillées au-delà donneront lieu à rémunération. Attention : la durée légale hebdomadaire du travail reste fixée à 35 heures. Page 8 sur 12

9 C - IMPACT SUR LA REMUNERATION : PRINCIPE DE NON-REMUNERATION DANS LA LIMITE DE 7 HEURES Pour les salariés mensualisés Un jour supplémentaire est travaillé par rapport aux années précédentes mais sans modification de la rémunération par rapport à la situation antérieure. Pourquoi? - Si la journée de solidarité coïncide avec le lundi de pentecôte ou un autre jour férié (sauf le 1 er mai) précédemment chômé. Lorsque ce jour était chômé, le salarié percevait déjà une rémunération intégrant le paiement du jour férié. Par conséquent, même si cette journée est travaillée au titre de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures, il ne pourra percevoir une rémunération inférieure à celle qui lui était versée antérieurement. Ex : un salarié travaille 7 heures la journée de solidarité. Aucune rémunération supplémentaire ne lui est due, puisqu il perçoit déjà l indemnisation au titre du jour férié. Toutefois, si le salarié effectue plus de 7 heures pendant la journée de solidarité, ces dernières doivent être rémunérées. Ex : un salarié réalise 7h48 ce même jour. Aucune rémunération supplémentaire ne lui est due à hauteur de 7 heures, puisqu il perçoit déjà l indemnisation au titre du jour férié. Les heures effectuées en sus des 7 heures devront être payées comme heures supplémentaires, si à la fin de la semaine le salarié a effectué plus de 35 heures. Ainsi, le salarié qui réalise 7h48 la journée de solidarité, puis 7h48 les autres jours de la semaine aura effectué 39h à la fin de la semaine. Il aura donc réalisé 4 heures supplémentaires majorées à 25%. - Si la journée de solidarité coïncide avec un jour de RTT ou tout autre jour. Quelle que soit la journée retenue selon cette modalité, elle n ouvre pas non plus droit à rémunération dans la limite de 7 heures. Pour les salariés non mensualisés - S ils ne bénéficient pas de l indemnisation des jours fériés chômes, ils seront rémunérés normalement pour le travail accompli durant cette journée de solidarité. - Si la journée de solidarité coïncide avec un jour férié précédemment chômé, toute éventuelle majoration de salaire prévue par une convention ou un accord collectif prévue pour le travail d un jour férié ne s applique pas. Pour les salariés au forfait en jours sur l année Comme pour les salariés mensualisés, les salariés ayant conclu des conventions de forfait annuelles en jours doivent être regardés comme bénéficiant déjà de la rémunération au titre de la journée de solidarité, par l effet de leur convention de forfait. Tableaux récapitulatifs ci-dessous Page 9 sur 12

10 Type de jour retenu La date retenue pour la journée de solidarité est un jour non férié chômé La date retenue pour la journée de solidarité est un jour férié chômé Impact sur la rémunération Dans ce cas, la journée de solidarité fixée un jour non-férié et non travaillé ou un jour de RTT ne donne pas droit à rémunération supplémentaire dans la limite de 7 heures. Dès lors que le chômage des jours fériés n entraînait aucune baisse de la rémunération, il n y a aucune raison de prévoir une rémunération spécifique dans le cadre de la journée de solidarité. Durée du travail Salariés à temps plein Salariés à temps partiel Salariés au forfait annuel en jours Impact sur la rémunération Le travail accompli pendant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération dans la limite de 7 heures. Ces 7 heures ne s imputent pas sur le contingent annuel d heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à repos compensateur. En revanche, à partir de la 8 ème heure de travail, les heures doivent donner lieu soit à une rémunération majorée soit à un repos compensateur de remplacement équivalent. Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de la durée proratisée, ne s imputent ni sur le nombre d heures complémentaires si sur le contingent annuel d heures supplémentaires et n ouvrent pas droit à repos compensateur. Le travail accompli pendant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération spécifique, dans la limite de la valeur d une journée de travail. Mode de rémunération Salariés mensualisés Salariés non mensualisés (travailleurs temporaires, saisonniers, intermittents ou à domicile) ou salariés ne remplissant pas les conditions pour être mensualisés. Impact sur la rémunération Le travail de la journée de solidarité, dans la limite de 7h, ne se traduira par aucune rémunération supplémentaire. En effet, les salariés bénéficient d un salaire mensuel forfaitaire pour un horaire de travail effectif déterminé indépendant du nombre de jours travaillés dans le mois. De ce fait, ils ne subissent aucune diminution de leur salaire. Attention, les heures travaillées au-delà des 7h donneront lieu à rémunération. Ce cas pose quelques problèmes d interprétation : - Soit l on considère en raison de la rédaction du 6 ème alinéa de l article L C. Trav. que cette journée de solidarité doit être rémunérée, - Soit l on fait prévaloir l aliéna 1 de l article L selon lequel la journée de solidarité prend la forme d une journée supplémentaire non rémunérée. Dans l attente d informations supplémentaires, nous sommes en présence d un «flou juridique». Page 10 sur 12

11 FICHE 3 : LA CONTRIBUTION DE SOLIDARITÉ La mise en place du dispositif de solidarité pour l autonomie des personnes âgées et handicapées s accompagne de la création de deux nouvelles contributions, l une assise sur les salaires, à la charge de l employeur, et l autre, assise sur les revenus du capital, prenant la forme d une contribution additionnelle au prélèvement social. I LA CONTRIBUTION PATRONALE (VOLET SOCIAL) Une nouvelle contribution dénommée «contribution solidarité autonomie» est instituée pour alimenter la caisse nationale de solidarité pour l autonomie (CNSA). A la charge exclusive des employeurs, elle est assise sur la totalité de la rémunération. A - EMPLOYEURS ASSUJETTIS : Doivent s acquitter du paiement de la contribution solidarité autonomie, les employeurs privés et publics redevables de la cotisation patronale d assurance maladie affectée au financement des régimes de base d assurance maladie (régime général, régime des salariés agricoles, régimes spéciaux, régime des deux assemblées parlementaires) En revanche sont exclus, les commerçants, les artisans, les professions libérales, les exploitants agricoles, sauf lorsqu ils emploient au moins un salarié. B - ASSIETTE, TAUX ET RECOUVREMENT Cette contribution a la même assiette que les cotisations patronales d assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l assurance maladie. Il s agit d une contribution déplafonnée de 0,3%, exclusivement à la charge de l employeur, calculée sur la rémunération brute totale versée chaque mois à compter du 1 er juillet Elle est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que la cotisation d assurance maladie. C - NATURE DE LA CONTRIBUTION Cette contribution n entre pas dans le champs des cotisations sociales «impositions de toute nature». mais dans celui des Elle est donc exclue des dispositifs d exonérations de cotisations sociales comme les allégements Fillon. En revanche, en cas d exonération portant sur l ensemble des cotisations et contributions sociales patronales légales ou conventionnelles, l employeur n est pas redevable de cette contribution. C est notamment le cas pour les exonérations de cotisations sociales liées à l embauche sous contrat d apprentissage (pour les entreprises de moins de 11 salariés), contrat emploi-solidarité ou encore contrat d insertion - revenu minimum d activité. Page 11 sur 12

12 D - ENTREE EN VIGUEUR ET MENTION OBLIGATOIRE SUR LE BULLETIN DE PAIE La contribution due par les employeurs s applique aux rémunérations versées à compter du 1 er juillet De plus, cette cotisation devra figurer sur le bulletin de paie. II LA CONTRIBUTION ADDITIONNELLE AU PRÉLÉVEMENT SOCIAL (VOLET FISCAL) : A - CONTRIBUTION ADDITIONNELLE DE 0,3% SUR LES REVENUS DU PATRIMOINE : Lorsqu ils sont soumis à l impôt sur le revenu, les revenus du patrimoine font l objet de prélèvements sociaux additionnels de 10% : - 7,5% au titre de la CSG, - 0,5% au titre de la CRDS, - et 2% de prélèvement social. Le prélèvement social de 2% est donc majoré d une contribution additionnelle affectée au financement de la caisse nationale de solidarité pour l autonomie. Le taux de cette contribution additionnelle est fixée comme suit : - 0,15% pour l imposition des revenus de 2003, - 0,3% à compter de l imposition des revenus pour B - CONTRIBUTION ADDITIONNELLE DE 0,3% SUR LE PRODUITS DE PLACEMENTS : Le prélèvement social de 2% dû sur les produits de placements et les revenus de l épargne est également majoré d une contribution additionnelle de 0,3%. Cette contribution additionnelle de 0,3% s applique : - Aux produits de placements à revenus fixes (perçus par les personnes dont le domicile fiscal est situé en France, et soumis au prélèvement libératoire de l impôt sur le revenu) sur lesquels le prélèvement libératoire est opéré à compter du 1 er juillet Aux revenus de l épargne, pour leur fraction acquise ou constatée à compter du 1 er juillet Rappel des points principaux : - La 1 ère journée de solidarité est intervenue entre le 1 juillet 2004 et le 30 juin 2005, - La contribution patronale de 0,3% s applique aux rémunérations versées chaque mois à compter du 1 er juillet Depuis 2008, la journée de solidarité n est plus fixée par défaut au lundi de Pentecôte. Les modalités d accomplissement de cette journée doivent être fixées dans chaque entreprise. Page 12 sur 12

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