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1 1 ère section GRETA Bretagne Sud Lycée Colbert - Lorient (Morbihan) Séance du 16 septembre Avis n Article L du code général des collectivités territoriales LA CHAMBRE, Vu les articles L , L , L , R et R du code général des collectivités territoriales ; Vu le code des juridictions financières, notamment les articles L , L , R et R ; Vu le code de l éducation, notamment les articles L à L , L et D ; Vu les lois et règlements relatifs aux budgets des établissements publics locaux d enseignement et aux groupements d'établissements pour la formation professionnelle continue (GRETA) ; Vu l arrêté du recteur d académie de Rennes du 21 octobre 2008 créant le GRETA Bretagne Sud, issu de la fusion des GRETA du Centre-Bretagne, du Golfe et de Lorient-Quimperlé au 1 er janvier 2009 ; Vu la lettre du trésorier-payeur général de la région Bretagne, enregistrée au greffe de la chambre le 20 mars 2011, par laquelle la chambre régionale des comptes de Bretagne a été saisie, au titre de l article L du code général des collectivités territoriales, aux fins d inscription au budget du GRETA de Lorient-Quimperlé d'une dépense obligatoire ; Vu la lettre du 25 mars 2011 par laquelle le président de la chambre régionale des comptes de Bretagne a informé le proviseur du lycée Colbert à Lorient, établissement support du GRETA, de la saisine susvisée et de la possibilité qu il a de présenter ses observations, soit oralement dans les conditions prévues à l article L du code des juridictions financières, soit par écrit, conformément à l article R du code des juridictions financières ;

2 2. Vu les lettres des 25 mars et 27 mai 2011 par lesquelles le président de la chambre régionale des comptes de Bretagne a demandé au trésorier payeur général puis au directeur régional des finances publiques de compléter la saisine ; Vu les pièces complémentaires adressées par le requérant et enregistrées au greffe de la chambre le 12 août 2011 ; Vu la transmission de l état de disponibilité des crédits du 31 août 2011 ; Ensemble les pièces à l'appui ; Vu les conclusions du Procureur financier ; Après avoir entendu M. PROVOST, président de section, en son rapport ; Rend l avis suivant : I - Sur la compétence de la chambre Attendu que par lettre du 17 mars 2011, le trésorier payeur général de la région Bretagne a saisi la chambre aux fins d'inscription d'office au budget du GRETA de Lorient-Quimperlé d'une somme de 5 243,80 correspondant à des reversements de subventions du fonds social européen (FSE) dont ce groupement serait débiteur à l'égard de l Etat ; Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L du code général des collectivités territoriales (CGCT) «Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée. Si dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'etat d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.» Attendu qu'en application de l'article L , ces dispositions sont applicables notamment aux établissements publics communaux, départementaux et régionaux ; Attendu que l'article L du code des juridictions financières dispose que le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) s'exerce dans les conditions prévues notamment par l'article L I du code de l'éducation qui précise les modalités d'application aux EPLE de l'article L du CGCT susmentionné ;

3 3. Attendu, par ailleurs, qu'un groupement d'établissements pour la formation professionnelle continue (GRETA), institué par l'article 19 de la loi n du 10 juillet 1989, désormais codifié à l article L. 423-I du code de l éducation, est géré, aux termes de l'article D dudit code, sous forme de budget annexe au budget de l'établissement d'enseignement support du groupement ; qu'en conséquence, la chambre qui est compétente pour se prononcer sur le caractère obligatoire d'une dépense et l'inscription au budget d'un EPLE des crédits nécessaires à son règlement, l'est aussi pour se prononcer sur des questions de même nature touchant au budget annexe de l'eple ; II - Sur la recevabilité de la saisine Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article R du CGCT " La saisine de la chambre régionale des comptes prévue à l'article L doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté, et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié " et qu'aux termes des dispositions de l'article R du même code " La chambre régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s'il y a lieu, l'intérêt qu'il a à agir. " ; Attendu que la saisine émane du trésorier payeur général, chargé du recouvrement des créances de l Etat ; qu elle a été complétée le 12 août 2011 par la justification des trop-perçus de subventions ; que l absence de communication du budget par le requérant, qui n a pu l obtenir de l établissement, ne fait pas obstacle au traitement de la saisine ; que la transmission de l état de disponibilités des crédits du budget 2011 du GRETA à la demande expresse du rapporteur est intervenue le 31 août 2011 ; que la saisine peut par conséquent être déclarée recevable à compter de cette date ; III Sur le caractère obligatoire de la dépense Attendu que, s'agissant d'une dette exigible, la dépense est obligatoire si la dette est échue, certaine, liquide et non sérieusement contestée ; Attendu que le GRETA de Lorient-Quimperlé a perçu, pour des projets d insertion professionnelle réalisés entre 2001 et 2003, diverses subventions au titre du FSE en vertu : d une décision d attribution n au GRETA d une aide d un montant prévisionnel de 9 546,67 pour un projet «Atelier tertiaire personnalisé Centre Bretagne» ; d un arrêté d attribution n de subvention d un montant de ,00 pour un projet «Stratégie emploi cadre» ; d une convention FSE n accordant une participation d un montant maximal prévisionnel de ,41 pour un projet «Stratégie emploi cadre» ; d une convention FSE n accordant une participation d un montant maximal prévisionnel de ,39 pour un projet «Atelier personnalisé 2 e semestre» ; d une convention FSE n accordant une participation d un montant maximal prévisionnel de ,75 pour un projet «Mécanique maintenance automobile» ; d une convention FSE n prévoyant une subvention de 7 006,56 pour un projet «Atelier tertiaire personnalisé Centre Ouest Bretagne». Attendu que le FSE (objectif 2) est un programme territorial zoné ; que l éligibilité des projets s apprécie «soit au niveau de la personne, indépendamment de la localisation de la structure de formation ou d accueil, soit au niveau de l implantation de la société créatrice d emplois et/ou utilisatrice de main d œuvre» ;

4 4. Attendu qu à la suite des contrôles menés en 2008, dans le cadre d un plan de reprise, douze stagiaires ayant suivi des formations dispensées par le GRETA de Lorient-Quimperlé ne pouvaient être considérés comme appartenant au public éligible ; Attendu que les conventions, arrêté et décision précités comportent une disposition relative au reversement des sommes attribuées «en cas de l utilisation non-conforme à l objet» et rappellent que «les règles communautaires, en termes d éligibilité du public s appliquent à l ensemble du projet ( ) le bénéficiaire final s engage à n inclure dans l assiette que les dépenses conformes aux dispositions du règlement communautaire n 1685/2000 du 28 juillet 2000» ; Attendu que l Etat, qui a ouvert un fonds de concours «Remboursement par les bénéficiaires finaux des sommes indûment perçues au titre des fonds structurels européens», dispose par conséquent d une créance certaine sur le GRETA de Bretagne Sud qui a repris les droits et obligations du GRETA de Lorient-Quimperlé ; Attendu que l établissement a été informé par lettre du 7 octobre 2009 de l exclusion des dépenses éligibles d une partie des dépenses engagées et du montant des ordres de reversement ; que l émission des titres exécutoires de recettes le 26 novembre 2009 a interrompu la prescription de la créance et ouvert un nouveau délai de cinq ans pour l action en recouvrement ; Attendu que les créances correspondent à la différence entre les montants versés et ceux retenus après le plan de reprise de 2008 ; que les états liquidatifs produits à l appui de la saisine peuvent être admis sous réserve d un écart 0,35 relevé pour une des conventions entre le tableau et le titre émis ; que la différence viendrait d un titre de perception antérieur n 2003/ , pour lequel la Trésorerie générale avait arrondi à l euro inférieur le premier reversement, après vérification du service fait ; que le montant de la créance figurant sur le titre, soit 1 036,45, peut être ainsi retenu ; Attendu que le montant total des six titres ressort à 5 152,24, ce qui diffère de la somme mentionnée dans la lettre saisine (5 243,80 ) ; que, sous réserve de la rectification de cette erreur matérielle, la dette est liquide ; Attendu que par une lettre du 25 mars 2011, le proviseur a été mis en situation de faire valoir les intérêts de l établissement et d indiquer ce qui pouvait motiver le refus de reverser les sommes dues ; qu aucune réponse n est parvenue à la chambre ; Attendu qu il résulte de ce qui précède que le remboursement des trop-perçus de subventions au titre du FSE, pour des actions réalisées entre 2001 et 2003, est une dépense obligatoire du GRETA ; IV Sur l inscription des crédits au budget Attendu que le montant des crédits disponibles au chapitre H 5 du budget du GRETA, soit ,56, permet de mandater les sommes dues ; Par ces motifs Déclare que la saisine du trésorier payeur général de la région Bretagne (directeur régional des finances publiques) est recevable ; Dit que le remboursement par le GRETA Bretagne Sud, groupement repreneur du GRETA de Lorient-Quimperlé, des trop-perçus de subventions FSE pour un montant de 5 152,24 est une dépense obligatoire ;

5 5. Constate qu il n y a pas lieu de mettre en demeure le GRETA d inscrire à son budget les crédits nécessaires à l acquittement de cette dette ; Rappelle qu aux termes de l article L du code général des collectivités territoriales le présent avis doit être communiqué au conseil d administration dès sa plus proche réunion. Le présent avis sera notifié au directeur régional des finances publiques de la région Bretagne et au proviseur du lycée Colbert à Lorient. Copie en sera adressée au préfet, au directeur départemental des finances publiques du Morbihan ainsi qu à l autorité académique. Délibéré le 16 septembre 2011 Présents : M. LE POTIER, président de section, président de séance M. PROVOST, président de section-rapporteur M. ZINGER, conseiller Le rapporteur, Pour le Président, Le président de section,

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