Loi relative à la liberté de la création, à l architecture et au patrimoine

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1 02 janvier Accueil / Analyses juridiques & Jurisprudence / Analyses juridiques / Analyses juridiques 2016 / Loi CAP Loi relative à la liberté de la création, à l architecture et au patrimoine N / À jour au 16 décembre 2016 Loi n du : JO du / décret n du : JO du Le projet de loi relatif à la liberté de création, à l architecture et au patrimoine (CAP) a été présenté en Conseil des ministres le 8 juillet Ce projet de loi CAP 1 a été définitivement adopté le 29 juin 2016 et publié au JO le 8 juillet Sont commentées ci-après les mesures de la loi visant à "moderniser la protection du patrimoine 2 ", contenues dans le titre II "Dispositions relatives au patrimoine culturel et à la promotion de l architecture" (articles 55 à 75) et dans le titre III relatif aux "sites patrimoniaux remarquables" (articles 76 à 119). Elles font évoluer les règles de préservation du patrimoine et les demandes d autorisation d urbanisme. Ces dispositions modifient les codes de l urbanisme et du patrimoine. Évolution de la gouvernance liée au patrimoine culturel et architectural (loi CAP : art. 74 / code du patrimoine : L et L.611-2) La fusion de la Commission nationale des monuments historiques (CNMH) et de la Commission nationale des secteurs sauvegardés aboutit à la création de la Commission nationale du Patrimoine et de l architecture (CNPA). Pour mémoire, la CNMH a succédé en 2007 à la Commission supérieure des monuments historiques.

2 Elle est composée de six sections. Ainsi, une des six sections émet des avis sur les propositions de classement d'immeubles au titre des monuments historiques, qu'il s'agisse de classements à l'amiable ou de classements d'office, et sur les propositions de déclassement. Une seconde section examine les projets de travaux particulièrement importants ou complexes, de restauration ou de création architecturale, portant sur des immeubles classés ou inscrits afin de formuler des avis. Enfin, une troisième section travaille sur les projets de modification des périmètres de protection d'immeubles protégés au titre des monuments historiques (les "abords") et les projets de travaux dans ces périmètres qui lui sont soumis. La CNPA créée par la loi CAP a des missions étendues notamment en veillant à la préservation de la qualité architecturale. Elle est obligatoirement "consultée en matière de création, de gestion et de suivi de servitudes d utilité publique et de documents d urbanisme institués dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel". Elle peut également demander à l État une procédure de classement d un bien au titre des monuments historiques et des sites patrimoniaux remarquables. Enfin, la Commission peut émettre un avis sur "les études, les travaux et toute question relative au patrimoine et à l'architecture". Son président est choisi parmi les titulaires d un mandat électif national. La loi CAP remplace, également, au niveau régional, la commission du patrimoine et des sites par la commission régionale du patrimoine et de l architecture (code du patrimoine : nouvel article L.611-2). Les règles applicables en Corse sont définies à l article L du code général des collectivités territoriales. Patrimoine mondial et "zone tampon" (loi CAP : art. 74 / code du patrimoine : L.612-1) L article 74 porte également sur la préservation des biens inscrits au patrimoine mondial de l UNESCO 3. Elle est assurée par l État en concertation avec les collectivités et les EPCI. Par conséquent, ils devront définir une "zone tampon" incorporant "son environnement immédiat, les perspectives visuelles importantes et d autres aires ou attributs ayant un rôle fonctionnel important en tant que soutien apporté au bien et à sa protection" (code du patrimoine : L.612-1). A cela s ajoute un plan de gestion incluant des "mesures de protection, de conservation et de mise en valeur", il s applique sur le périmètre relatif à la zone tampon. Il est possible de déroger à ces obligations à condition qu une justification soit donnée. Le périmètre de la zone tampon et le plan de gestion sont pris en compte par les documents d urbanisme dans les territoires où le bien inscrit se situe. L ensemble des modalités

3 d application liées à la protection de la zone tampon seront précisées par un décret. Nouvelles règles de protection des abords des monuments historiques (loi CAP : art. 75 / code du patrimoine : L à L ) Le bâti situé dans le champ de visibilité des monuments historiques, participant à leurs mises en valeur ou à leurs conservations, est qualifié d abords. Ainsi, la servitude d utilité publique (SUP) des abords est apparue avec la loi du 31 décembre 1913 sur les Monuments Historiques. Le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques (MH) s entendait comme «situé dans un périmètre déterminé par une distance de 500 mètres du monument» (code du patrimoine : ancien art. L ). Or, la loi CAP, en modifiant les articles L et L du code du patrimoine, introduit plus de souplesse dans la mise en place des abords pour former un "un ensemble cohérent" d immeubles. Le périmètre des abords est défini par l autorité administrative, "sur proposition de l architecte des Bâtiments de France, après enquête publique", tout en consultant le propriétaire du bien et de la collectivité territoriale compétente en matière de document d urbanisme. Dans le cas où le périmètre ne serait pas défini avec l autorité compétente en matière de PLU(i), "la protection au titre des abords s applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de 500 mètres de celui-ci", après avoir obtenu l avis de la commission régionale du patrimoine et de l architecture/crpa (code du patrimoine : L ). Cela vise "toute partie non protégée au titre des monuments historiques d'un immeuble partiellement protégé". La SUP ne peut s appliquer aux immeubles ou parties d immeubles protégés au titre des MH ou situés sur un espace classé "site patrimonial remarquable". Dans les périmètres dits des "abords", la réalisation de travaux affectant l aspect extérieur d un immeuble est soumise à une autorisation préalable (code du patrimoine : L ). Des prescriptions peuvent être jointe à la délivrance de l autorisation préalable. Si les travaux sont soumis à des formalités relatives au code de l urbanisme ou au code de l environnement, l autorisation relève des modalités définies au Titre III consacré aux sites patrimoniaux remarquables (code du patrimoine : L.632-2).

4 Les périmètres de protection adaptés mis en place avant le 8 juillet 2016 sont transformés, de manière automatique, en périmètres dits des "abords". Ainsi, les dispositions citées précédemment s appliquent après cette date. Création des "sites patrimoniaux remarquables" (SPR) (loi CAP : art.75, 112 et 114 / Titre III du Livre VI du code du patrimoine : L à L.633-1) Régimes antérieurs : secteurs protégés, ZPPAUP, AVAP Deux dispositifs existent pour éviter l altération des centres historiques situés dans les territoires ruraux ou urbains possédant un intérêt architectural et/ou paysager. Ils visent à assurer la conservation et la mise en valeur de ce patrimoine. D une part, les secteurs sauvegardés constituent des documents d urbanisme mis en place par la loi Malraux en Ce document se substituant au PLU(i) ou au POS sur le territoire porte le nom de "plan de sauvegarde et de mise en valeur" (PSMV). Le PSMV est élaboré conjointement avec l Etat et l autorité décentralisée compétente en matière d urbanisme. La législation des secteurs sauvegardés ne peut se superposer avec les autres régimes de protection : les abords des MH, les sites classés ou les servitudes d utilité publiques telles que les ZPPAUP ou les AVAP. La Commission nationale des secteurs sauvegardés donne son avis lors de la création du PSMV. Le PSMV est composé d un rapport de présentation, d un règlement avec des documents graphiques, d orientations d aménagement 5 et d annexes. Dès lors que l acte de création est publié, les travaux modifiant l état des immeubles est soumis à permis de construire ou à déclaration préalable après avoir obtenu l accord de l architecte des Bâtiments de France (ABF) (CU : L abrogé le ). D autre part, les zones de protection du patrimoine architectural et urbain (ZPPAUP) ont été créées par la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l État 6. Cette (SUP), jointe en annexe au PLU(i) ou au POS, contient "des descriptions particulières en matière d architecture et de paysage". La loi dite Grenelle II 7 a remplacé les ZPPAUP par les aires de valorisation de l architecture et du patrimoine (AVAP). Les AVAP conservent les mêmes caractéristiques que les ZPPAUP. Outre la protection du bâti, la prise en considération du développement durable a été introduite dans ce nouveau dispositif notamment avec l obligation de réaliser un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental. La création d une AVAP (comme d une ZPPAUP) dépend de la volonté de la commune ou de l EPCI ayant la compétence en matière d élaboration du PLU(i) en collaboration avec l État. Le projet d AVAP est

5 soumis pour avis à la commission régionale du patrimoine et des sites. Le dossier d AVAP contient un diagnostic, un rapport de présentation et un règlement. À partir de l adoption de cette SUP, les prescriptions patrimoniales s appliquent à toutes les demandes d autorisation d urbanisme. Ainsi, lors de travaux non soumis à autorisation d urbanisme dans les périmètres relatifs à l AVAP, ils demeurent soumis à une autorisation préalable liée à l avis de l ABF (code du patrimoine : D et suivants). Concernant les travaux soumis à déclaration ou à autorisation d urbanisme, le permis de construire, d aménager ou de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu d autorisation à condition que l'accord de l ABF, du préfet de région ou du ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés ait été obtenu. Il existe, néanmoins, des règles inapplicables dans les territoires situés en zone AVAP : les servitudes de protection du patrimoine (protection des sites inscrits ou celle liée au champ de visibilité des immeubles inscrits ou classés au titre des MH), les abords des MH, les sites inscrits au titre de l article L du code de l environnement, les règles d urbanisme contenues dans les articles L et R du Code de l urbanisme. Définition et mise en œuvre du nouveau régime de protection : les sites patrimoniaux remarquables Le législateur a souhaité simplifier la protection des secteurs sauvegardés et des AVAP /ZPPAUP en les fusionnant dans un unique dispositif : les sites patrimoniaux remarquables (SPR), nommés "Cités historiques" dans la première version du projet de loi. Ainsi, l article 75 de la loi CAP modifie le Titre III "Sites Patrimoniaux Remarquables" du Livre VI du Code du patrimoine en introduisant les articles L à L Les SPR se caractérisent comme "les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public" (code du patrimoine : L.631-1). De même, ils peuvent concerner "les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur". À l image des AVAP ou des ZPPAUP, ils ont un caractère de SUP. Le périmètre des SPR est défini librement lors de sa création. Les SPR sont classés par décision du ministre chargé de la culture, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l architecture et enquête publique conduite par l autorité administrative (code du patrimoine : L.631-2). Les collectivités territoriales compétentes en matière de document d urbanisme doivent donner leur accord. Ces dernières peuvent être également à l initiative de la proposition visant à classer un territoire ayant un intérêt public tout comme les commissions nationales

6 et régionales du patrimoine et de l architecture. En cas d absence d accord avec la commune ou l EPCI compétent en matière de PLU(i), le classement sera effectué par décret en Conseil d Etat après avoir obtenu l avis de la Commission nationale du patrimoine et de l architecture. Au sein de ce périmètre de protection, deux servitudes sont instaurées. La première servitude, le PSMV (CU : L.313-1), instaurée "sur tout ou partie du site patrimonial remarquable" (code du patrimoine : L.631-3), constitue le degré de protection le plus élevé. Le contenu et les modalités de mise en œuvre ou de révision de ce document d origine étatique sont définis au chapitre III du titre Ier du livre III du code de l urbanisme (R à R ). Dans les zones non couvertes par le PSMV, une seconde servitude est créée : il s agit du plan de valorisation de l architecture et du patrimoine (PVAP) (code du patrimoine : L.631-4). Le contenu du PVAP se compose d un rapport de présentation et d un règlement détaillé (code du patrimoine : L.631-4, disposition 2 du I). Ainsi, les "prescriptions relatives à la qualité architecturale des constructions neuves ou existantes, notamment aux matériaux ainsi qu à leur implantation, leur volumétrie et leurs abords" doivent être mentionnées. Le PVAP est élaboré par l autorité compétente en matière de PLU(i) en concertation avec l ABF, puis il "est soumis pour avis à la commission régionale du patrimoine et de l architecture" (code du patrimoine : L.631-4, II). Lors de l adoption du PVAP, l autorité déconcentrée doit donner son accord. Cette SUP est annexée au PLU(i)8. Dès la publication de l acte relatif au classement d un SPR, une commission locale du site patrimonial se met en place et dispose d un pouvoir de consultation lors de l élaboration, de la révision ou de la modification des servitudes (code du patrimoine : L.631-3, II). Régime des travaux Le PSMV, comme le PVAP, sont opposables aux personnes privées et publiques lors de la réalisation de travaux. Ainsi, dans les territoires couverts par le SPR s applique un régime de travaux spécifiques (code du patrimoine : L à L.632-3). Dans ce périmètre, les travaux affectant les "parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, des immeubles non bâtis" (code du patrimoine : L.632-1) sont donc soumis à une autorisation préalable. De même, il est nécessaire d obtenir une autorisation préalable si les travaux relatifs aux "éléments d architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers ( ) situés à l extérieur ou à l intérieur d un immeuble" sont inclus dans le PSMV. Enfin, l autorisation préalable est requise lors de la phase de mise à l étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Elle peut être refusée si elle nuit à la conservation du patrimoine ou être assortie de prescriptions afin de le protéger. Les autorisations d urbanisme des sites classés (code de l environnement : L ) tiennent lieu de l autorisation mentionnée à l article L du code du patrimoine à condition que l ABF ait donné son accord (code du patrimoine : L.632-1, I). Ce dernier est le garant du respect des règles liées au PSVM ou au PVAP. Si aucun accord n est trouvé avec l ABF, la commune ou l EPCI compétent en matière d urbanisme transmet le dossier accompagné de son projet de décision à l autorité administrative

7 statuant après avoir obtenu l avis de la commission régionale du patrimoine et de l architecture 9. Si l administration refuse de délivrer l autorisation, le demandeur peut réaliser un recours à son encontre. Toutefois, en cas de silence de celle-ci, elle confirme la décision de la commune ou de l EPCI compétent en matière d urbanisme (code du patrimoine : L.632-1, III). Dispositions fiscales Dans les territoires auparavant nommés ZPPAUP/AVAP ou dans un secteur sauvegardé, les propriétaires d immeubles peuvent bénéficier d une réduction d impôt lors de la réalisation de travaux de restauration : si la demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée avant le 31 décembre 2008, il s agit de l ancien dispositif «Malraux» (CGI : art. 31, I, 1, b ter) permettant de réaliser des déficits fonciers (CGI : art. 156, I), si la demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à partir du 1 er janvier 2009, les opérations dites loi «Malraux» peuvent bénéficier d avantages fiscaux pendant neuf ans, lors de la restauration et de la mise en location de l immeuble (CGI : art. 199 tervicies). Les règles fiscales applicables, au sein de ces espaces transformés en sites patrimoniaux remarquables dotés d un PSMV ou d un PVAP, continuent à s appliquer (code du patrimoine : L.633-1, III et IV). Phase transitoire (loi CAP art 112 et 114) À compter du 8 juillet 2016, les secteurs sauvegardés, les ZPPAUP et les AVAP se transforment «de plein droit en sites patrimoniaux remarquables ( ), et sont soumis au titre III du livre VI du code du patrimoine» (loi CAP : art.112, II). Le règlement des ZPPAUP/AVAP publié avant l adoption de la loi demeure en vigueur dans le périmètre du SPR "jusqu à ce que s y substitue un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou un plan de valorisation de l architecture et du patrimoine" (loi CAP : art.112, III). De même, le règlement d une ZPPAUP ou d une AVAP peut être modifié par la commune ou l EPCI compétent en matière d urbanisme à la seule condition qu il ne soit pas porté atteinte aux prescriptions visant à assurer la protection du patrimoine bâti. Cette modification ne peut être acceptée qu après la réalisation d une enquête environnementale, de la consultation de l ABF et avec l approbation du préfet de région (loi CAP : art. 112, III). Concernant les projets d'avap et de PSMV en cours avant le 8 juillet 2016, ils devront être instruits et approuvés au regard des dispositions antérieures contenues dans le code de l urbanisme et celui du patrimoine (loi CAP : art. 114, I et II). Enfin, est instauré un régime transitoire lié aux demandes de permis de construire ou de déclarations

8 déposées avant le 8 juillet 2016 : elles sont "instruites conformément aux dispositions des mêmes codes dans leur rédaction antérieure à cette date" (loi CAP : art. 112, IV). A compter du 8 juillet 2016, les dispositions relatives aux travaux dans un secteur sauvegardé (code de l urbanisme : R à R ) s appliquent aux travaux situés dans le périmètre SPR jusqu à la publication du décret d application (code du patrimoine : L.632-2, IV). Dispositions pénales et administratives dans les espaces protégés (loi CAP : art. 77 / code du patrimoine : L à L.642-2) La loi CAP réforme les sanctions pénales et administratives applicables lors de destructions ou de dégradations de monuments historiques ou de sites patrimoniaux remarquables. Ainsi, les infractions pénales mentionnées à l article L.641-2, I (code du patrimoine) sont punies de euros d amende voire de six mois d emprisonnement dans certains cas (code du patrimoine : L.641-4). D autre part, l article L modifié par la présente loi rend applicable les mesures contraignantes prévues à l article L du code de l urbanisme, dans les immeubles situés dans les SPR ou aux abords des MH lorsque les travaux n ont pas bénéficié d autorisations préalables. Il existe diverses sanctions telles que l interruption des travaux, le paiement d une amende, la démolition ou la remise en état obligatoire (CU : L.480-1, L.480-2, L et L à L.480-9). Le code du patrimoine définit des particularités applicables en cas d infractions dans les espaces protégés (code du patrimoine : L.641-1, II). La loi CAP crée également de nouvelles sanctions administratives en cas de non-respect des dispositions touchant les objets mobiliers appartenant à un immeuble classé au titre des monuments historiques (code du patrimoine : L et L.642-2). Affirmation du rôle de l architecte et place accrue à l expérimentation (loi CAP : art. 81, 82 et 88) Lotissement (art.81 / CU : nouvel art. L.441-4)

9 Un nouvel article est introduit dans le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l urbanisme afin de favoriser la qualité architecturale des futurs projets de lotissements. Ainsi, le pétitionnaire réalisant la demande du permis d aménager doit faire "appel aux compétences nécessaires en matière d architecture, d urbanisme et de paysage" (CU : L.441-4) lors de l élaboration du projet architectural, paysager et environnemental (PAPE). Ce dernier doit contenir les éléments mentionnés aux articles R à R du CU. Le seuil relatif à la surface de terrain à aménager rendant obligatoire le recours à l architecte sera fixé par un décret d application. Néanmoins, cela n exclut pas le recours aux autres professionnels de l aménagement et du cadre de vie tels que les géomètres, les urbanistes ou les paysagistes (à titre facultatif) pour réaliser le PAPE. Abaissement du seuil d obligation de recours à un architecte (art. 82 / CU : L.431-3) L article 82 prévoit la diminution du seuil de recours obligatoire à un architecte lorsqu un particulier demande un permis de construire. La dispense de recours à l architecte s appliquera aux demandes de permis de construire déposées à compter du 1 er mars 2017 pour des constructions édifiées ou modifiées (à usage autre qu agricoles) ayant une surface plancher inférieure ou égale à 150 mètres carrés (CU : L ; décret ). Auparavant, tout projet de construction ou de rénovation d une surface inférieure ou égale à 170 mètres carrés était dispensé du recours à l architecte (CU : R.431-2, a). Label garantissant la qualité architecturale (art 78 / code du patrimoine : L.650-1, L.650-2, L.650-3) Un Titre V intitulé "Qualité architecturale" est ajouté dans le Livre VI du Code du patrimoine. Il introduit un label pour les ensembles bâtis ayant moins de cent ans d âge et "dont la conception présente un intérêt architectural ou technique suffisant" (code du patrimoine : L.650-1, I). Le label "disparaît de plein droit si l'immeuble est classé ou inscrit au titre des monuments historiques, ou cent ans après sa construction". Si l immeuble détenant ce label n est pas protégé au titre des abords, des SPR ou mentionné dans le règlement du PLU(i), le propriétaire réalisant des travaux doit "informer l'autorité compétente pour attribuer le label" en amont de la demande d autorisation d urbanisme (code du patrimoine : L.650-1, II). Les modalités d application de cette disposition seront fixées par décret. Par ailleurs, la loi CAP prévoit l obligation pour tout architecte réalisant un aménagement d y apposer son nom et la date d achèvement sur l une des façades extérieures (code du patrimoine : L.650-2). Le nom de l architecte devra, également, figurer sur le terrain avec la déclaration préalable ou le permis de construire (code du patrimoine : L.650-3). Expérimentation architecturale durant sept ans (loi CAP : art. 88 / CU : L.423-1)

10 L article 88 de la présente loi octroie la possibilité à l État, aux collectivités territoriales et aux EPCI ainsi qu aux organismes HLM définis à l article L du CCH de réaliser des équipements publics et des logements sociaux en dérogeant à certaines normes en matière de construction. Ces dérogations se feront "à titre expérimental et pour une durée de sept ans" à partir du 8 juillet Cette mesure vise à développer de nouvelles formes architecturales en passant d une "culture de la règle à une culture d objectifs10". Le décret d application relatif au permis expérimental fixera les règles liées aux "matériaux et leur réemploi, ainsi que les résultats à atteindre qui s y substituent". Le permis de construire doit approuver les dérogations en incluant une étude d impact dans la demande d autorisation mentionnée à l article L du code de l urbanisme. Cette étude est réalisée par l établissement public d aménagement situé sur le territoire par l expérimentation architecturale. Sensibilisation et formation autour de la qualité architecturale (loi CAP : art. 80, 81, 82 et 84) CAUE (art. 84 / article 7 de la loi du sur l'architecture) En apportant des modifications à l article 7 de la loi sur l architecture, la loi CAP élargit le rôle de formation et de sensibilisation des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) notamment auprès des élus. En effet, ces derniers pourront bénéficier de formations reconnues par le Conseil national de la formation des élus locaux dès lors que le CAUE dispose de l agrément requis (CGCT : L ). Cette mesure vise à développer "la qualité architecturale des projets et leur bonne insertion dans le site environnant, urbain ou rural" (article 7 de la loi précédemment citée). Plateforme de l énergie (art. 80 / code de l énergie : L.232-2) L article 80 de la présente loi complète l article L du code de l énergie dédié au service public de la performance énergétique de l'habitat (SPPEH). Le SPPEH a pour mission d accompagner les ménages souhaitant réduire la consommation énergétique de leur logement. Ainsi, pour compléter son rôle d information, de conseil et d orientation, les plateformes de l énergie recommandent dorénavant "à tout maître d ouvrage, public ou privé, de recourir au conseil architectural délivré par les conseils d architecture, d urbanisme et de l environnement" (CAUE) pour les projets de rénovation. Nouvelles dérogations au code de l urbanisme (loi

11 CAP : art. 105) Application des dérogations liées aux bâtiments durables dans les espaces protégés (CU : L , L , L , L , nouvel art. L ) L article L du présent code permet de déroger aux règles prescrites dans les documents d urbanisme sur l aspect extérieur des bâtiments afin de favoriser l'utilisation de matériaux renouvelables ou des méthodes de construction développant la performance énergétique. Cette possibilité ne s applique pas dans les périmètres relatifs aux abords, délimitant un SPR et à l intérieur du cœur du parc national (CU : L ). De même, la dérogation ne pourra intervenir lors de travaux portant sur les immeubles classés, protégés ou inscrits au titre des monuments historiques. Par ailleurs, le bonus de constructibilité pour les bâtiments durables (voir Analyse juridique n / CU : L , 3 ), dans les zones denses, peut s appliquer sans pour autant dépasser 20 % du volume constructible «sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou protégé au titre des abords définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d un site patrimonial remarquable classé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L et L du code de l environnement, à l intérieur du cœur d un parc national délimité en application de l article L du même code ou sur un immeuble protégé en application de l article L du présent code (CU : L ). Le nouvel article L introduit la possibilité d une dérogation supplémentaire dans la limite de 5 % du volume constructible ou des règles relatives au gabarit. Cette disposition concerne seulement les constructions ayant "un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l innovation ou de la création architecturales". La dérogation est accordée par l autorité compétente en matière d autorisation d urbanisme après avoir obtenu l avis de la commission régionale du patrimoine et de l architecture. Enfin, les dérogations aux règles du PLU afin de permettre l isolation par l extérieur ou pour améliorer la protection contre le rayonnement solaire (voir Analyse juridique n ) ne s appliquent pas si les travaux sont réalisés dans les périmètres situés dans les espaces protégés [CU : L.152-5, dispositions a), b), c) et d)]. Outre la performance énergétique, des dérogations peuvent être mises en œuvre pour développer la mixité sociale. Innovation architecturale et dérogation aux règles de la construction afin de favoriser la mixité sociale (CU : nouvel art. L et L.152-6) Les dérogations supplémentaires du volume constructible, dans la limite de 5 %, prévues par l article

12 L du code de l urbanisme sont également envisageables si le projet comporte une part de logements locatifs sociaux ou de logements intermédiaires (CU : L , 2 et 4 ). Cette possibilité s inscrit dans le cadre d une réalisation valorisant la qualité et/ou l innovation architecturales. En outre, il existe une possibilité de déroger aux règles du gabarit et de la densité dans les zones dites "tendues" pour les projets s inscrivant dans une démarche de mixité sociale (CU : L.152-6). La loi CAP introduit une dérogation supplémentaire, dans la limite de 5 %, à condition que le bâtiment ait "un intérêt public" en matière architecturale ou en lien avec l innovation. La démarche à suivre est similaire à celle mentionnée dans la partie relative à la performance énergétique. Notes 1 - Loi n du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. 2 - Propos extrait du compte rendu du Conseil des ministres du 8 juillet Convention adoptée par l ONU le 16 novembre Loi n du 4 août Cela est facultatif. 6 - Toutefois, les articles 70 à 72 de la loi ont été abrogés par la loi du 28 février Loi n du 12 juillet CU : article L "En cas de silence, l autorité administrative est réputée avoir rejeté ce projet de décision" (code du patrimoine : L , II) Projet de loi relative à la création artistique, à l'architecture et au patrimoine.

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