Ayant pour Conseil Maître ENOKOU Gustave Kodjalé ;
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1 BIG / DGSB REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG numéro 1668/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE du Mardi 19 Mai Affaire : Société KOCENO BTP (Me ENOKOU Gustave KODJALE) Contre 1-Société NOTHEA 2-Me KOQUIN RENE DESPRES 3-Le GREFFIER EN CHEF du Tribunal de commerce DECISION : Contradictoire, premier et dernier ressort ; Déclare la société KOCENO BTP recevable en son opposition ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit la société KOCENO BTP mal fondée en son opposition ; Dit en revanche la société NOTHEA bien fondée en sa demande en recouvrement ; Condamne la société KOCENO BTP à lui payer la somme de FCFA à titre de créance ; Condamne la société KOCENO BTP aux dépens. 4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE du Mardi 19 Mai 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du Mardi Dix-neuf Mai de l An Deux Mille Quinze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur DJEDJET-GOLLY Séraphin Bogard, Vice-Président du Tribunal, Président ; Messieurs AKPATOU Serge et DOSSO Ibrahima, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître IRIE Bi Goué Boguinard, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La Société KOCENO BTP, SA avec Conseil d Administration, au capital de FCFA ayant son siège à Abidjan-Cocody, Ambassade, 01 BP Abidjan 01, TEL : , RCCM n CI- ABJ-2009-B-1623 ; Ayant pour Conseil Maître ENOKOU Gustave Kodjalé ; Demanderesse, comparaissant et concluant par le canal de son Conseil ; D une part ; Et 1 -SOCIETE NOUVELLE DE TRAVAUX DE GENIE CIVIL D HYDROLIQUE D EQUIPEMENT ET D ASSAINISSEMENT dite NOTHEA SARL au capital de FCFA dont le siège social est à Abidjan- Cocody II Plateaux, 8 ème tranche, lot 204, ilot 15, Tel : ,Fax : , 27 BP 403 Abidjan 27, 2-Monsieur le Greffier en Chef du Tribunal de commerce d Abidjan en ses bureaux sis au palais de justice de ladite ville 3-Maître KOQUIN RENE DESPRES, Huissier de justice à DANANE, Défendeurs, n ayant pas de Conseil, respectivement assignés à siège social, siège professionnel, et à personne ; ne concluant ni ne comparaissant ; D autre part ;
2 Enrôlé le mercredi 29 Avril 2015 pour l audience du Lundi 04 Mai 2015, le dossier de la procédure RG numéro 1668/2015 a été évoqué, puis renvoyé au Mardi 05 Mai 2015 devant la 4 ème Chambre pour attribution. A cette date, l affaire en état de recevoir jugement a été mise en délibéré pour l audience du Mardi 19 Mai 2015 ; Advenue ladite audience, le Tribunal a vidé son délibéré selon la décision dont la teneur suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï le demandeur en ses prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit en date du 23 avril 2015, de maître KAKADJE LEOPOLD, Huissier de justice à Abidjan, la société KOCENO BTP, a assigné la société NOUVELLE DE TRAVAUX DE GENIE CIVIL D HYDROLIQUE, d EQUIPEMENT et d ASSAINISSEMENT dite NOTHEA, et le GREFFIER en CHEF du Tribunal de Commerce d Abidjan à comparaître le lundi 20 avril 2015, devant le Tribunal de Commerce d Abidjan aux fins de dire et juger mal fondée l action en recouvrement de la société NOTHEA par la voie de la procédure d injonction de payer et en conséquence rétracter l ordonnance d injonction de payer n 0872/2015 rendue le 04 mars 2015 par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d Abidjan ; Advenue cette audience, la cause n a pu être appelée faute d avoir été enrôlée ; Par exploit d huissier en date du 23 avril 2015, la demanderesse a servi un avenir d audience portant assignation à comparaître à l audience du 04 mai 2015 ; Au soutien de son action, la société KOCENO BTP explique
3 qu elle a sollicité et obtenu de la société NOTHEA, la réalisation d un forage d exploitation dans la région de DIDIEVI en 2013 ; En contrepartie de ces travaux elle a entièrement payé la somme de FCFA ; Elle est donc surprise de voir la société NOTHEA solliciter et obtenir une ordonnance la condamnant à lui payer la somme de FCFA ; Elle sollicite la rétractation de cette ordonnance ; La société NOTHEA, bien qu assignée à son siège, n a pas fait valoir de moyens ; En la forme Sur le caractère de la décision LES MOTIFS La défenderesse a été assignée à son siège ; Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard suivant l article 144 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Sur l intérêt du litige Aux termes de l article 8 alinéa 2 de la Loi n du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des Juridictions de commerce, «Les tribunaux de commerce statuent : [] - en premier et dernier ressort sur les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard» ; En l espèce, le montant de la demande en paiement est de FCFA; Ce montant n excède pas un milliard ; Il sied, en conséquence, de statuer en premier et dernier
4 ressort. ; Sur la recevabilité de l action L opposition de la société KOCENO BTP a été formée dans les formes et délai légaux ; Il y a lieu de la déclarer recevable. Sur la conciliation des parties Les parties ont persisté dans leurs prétentions ; En conséquence le Tribunal a constaté la non-conciliation des parties en son audience du 05 mai 2015 ; Au fond Sur le mérite de l opposition et la demande en recouvrement La société KOCENO BTP sollicite que le Tribunal dise et juge mal fondée l action en recouvrement de la société NOTHEA par la voie de la procédure d injonction de payer et en conséquence rétracte l ordonnance d injonction de payer n 0872/2015 rendue le 04 mars 2015 par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d Abidjan ; Aux termes de l article 1 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution : «Le recouvrement d une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d injonction de payer» Il résulte de ce texte que, le recouvrement par la procédure d injonction de payer n est ouverte qu au créancier dont la créance remplit cumulativement les conditions de certitude, de liquidité et d exigibilité ; En l espèce la demanderesse soutient que la créance n est ni certaine ni liquide ni exigible dans la mesure où elle a payé les travaux réalisés par la société NOTHEA ; Aux termes de l article 1315 du code civil : «Celui qui se prétend
5 libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l extinction de son obligation»; Contrairement aux affirmations de la demanderesse, aucun élément du dossier ne permet de dire qu elle s est libérée de son obligation contractuelle ; Dans ces conditions la société KOCENO BTP est malvenue à contester la demande en recouvrement de la société NOTHEA; Il convient de dire en conséquence la demande en recouvrement de la société NOTHEA bien fondée et condamner la demanderesse à lui payer la somme de FCFA à titre de créance ; Sur les dépens La société KOCENO BTP succombe ; Il y a lieu de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare la société KOCENO BTP recevable en son opposition ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit la société KOCENO BTP mal fondée en son opposition ; Dit en revanche la société NOUVELLE DE TRAVAUX DE GENIE CIVIL D HYDROLIQUE, d EQUIPEMENT et d ASSAINISSEMENT dite NOTHEA bien fondée en sa demande en recouvrement ; Condamne la société KOCENO BTP à lui payer la somme de FCFA à titre de créance ; Condamne la société KOCENO BTP aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
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Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;
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