RÉFORME DES RETRAITES 2010 ÉPARGNE RETRAITE. Éric DELABRIÈRE et Frédéric MAUBERT 03 Février 2011 UIMM TOURS
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- Amélie St-Pierre
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1 RÉFORME DES RETRAITES 2010 ÉPARGNE RETRAITE Éric DELABRIÈRE et Frédéric MAUBERT 03 Février 2011 UIMM TOURS
2 Sommaire : I. Dispositions générales relatives à la retraite II. Conditions d âge et modalités de calcul de la pension de retraite III. Dispositions particulières relatives à la retraite IV. Autres dispositions 2
3 - I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA RETRAITE 3
4 OBJECTIFS DE L ASSURANCE VIEILLESSE (ART. 1 ER ) Réaffirmation du choix de la retraite par répartition, Droit à pension en rapport avec les revenus tirés de l activité professionnelle et maintien d un niveau de vie satisfaisant des retraités, Traitement équitable entre tous les assurés et réduction des écarts de pension entre les hommes et les femmes. 4
5 OBJECTIFS DE L ASSURANCE VIEILLESSE (ART. 1 ER ) Lisibilité, transparence, Pérennité financière, Progression du taux d emploi des personnes de plus de 55 ans. 5
6 CRÉATION D UN COMITÉ DE PILOTAGE (ART. 2) Missions : Veille au respect des objectifs du système de retraite par répartition, Rend un avis, chaque année sur : la situation financière des régimes de retraites, les conditions de retour à l équilibre à horizon 2018, les perspectives financières au-delà de Propose des mesures de redressement en cas de risque sur la pérennité financières des régimes S appuie sur les travaux du COR, les éléments d information et les études communiqués par les organismes chargés de la gestion des régimes de retraites et par le régime d assurance chômage. Composition Fixée par décret. 6
7 DROIT À L INFORMATION (ART. 6) La réforme de 2003 avait prévu : L envoi d un «relevé de la situation individuelle» (RIS) au regard des droits à retraite (tous régimes obligatoires) au 40, 45 et 50 ème anniversaire de l assuré L envoi d une «estimation indicative globale» (EIG) du montant des retraites auquel l assuré pourra prétendre à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, adressée à partir du 55 ème anniversaire de l assuré La création d un Groupement d intérêt public (GIP), afin d assurer l ensemble de ces missions d information 7
8 DROIT À L INFORMATION (ART. 6) 1 - Les «primo cotisants» : Information générale sur la retraite en début de carrière («au terme d un délai d un an suivant la première année au cours de laquelle l assuré a validé au moins deux trimestres d assurance») 8
9 DROIT À L INFORMATION (ART. 6) 2 - L entretien à partir de 45 ans : Sur demande de l assuré, un point d étape sera réalisé concernant les droits constitués en matière de retraite, sur leurs perspectives d évolution, sur les aléas de carrière et sur les dispositifs permettant d améliorer le montant de la pension. 9
10 DROIT À L INFORMATION (ART. 6) 3 - L entretien spécifique en cas de projet d expatriation : devra être organisé à la demande de l assuré. 10
11 DROIT À L INFORMATION (ART. 6) 4 - Relevé Individuel de Situation (RIS) : Communication du RIS par voie électronique à la demande de l assuré, à tout moment. 5 - Estimation indicative globale (EIG) : Information sur le Cumul emploi retraite la retraite progressive et les possibilités de surcotisation (cotisation sur du temps plein pour une activité à temps partiel) lors de l envoi des EIG. EIG à effectuer quel que soit l âge de l assuré en cas de procédure de divorce ou de séparation de corps. Toutes les dispositions relatives au droit à l information sont applicables à compter du 1er janvier
12 VERSEMENT DES PENSIONS (ART. 10) Régime de base (régime général) versement mensuel des pensions Régime de retraite complémentaire (Agirc- Arrco) versement trimestriel des pensions Sur demande de l assuré versement mensuel des pensions de retraite complémentaire (Agir-Arrco) : à compter du 1 er janvier 2013, demande ne pouvant être refusée, option irrévocable de l assuré, obligation d information de l assuré. 12
13 RÉFORME SYSTÉMIQUE (ART. 16) Mise en œuvre d une réflexion nationale sur une réforme systémique de la prise en charge du risque vieillesse Thèmes de cette réflexion : 1 les conditions d'une plus grande équité entre les régimes de retraite 2 les conditions de mise en place d'un régime universel par points ou en comptes notionnels (respect du principe de répartition) 3 les moyens de faciliter le libre choix par les assurés du moment et des conditions de leur cessation d'activité Réflexion organisée par le COPIL à compter du premier semestre 2013 Remise au Parlement et au Gouvernement des conclusions de cette réflexion 13
14 - II - CONDITIONS D ÂGE ET MODALITÉS DE CALCUL DE LA PENSION DE RETRAITE
15 RÉFORMES DES MODALITÉS DE CALCUL DE LA PENSION DE RETRAITE Paramètres de calcul P salaire x taux x n n trimestres de référence Réforme de 1993 Réforme de 2003 Réforme de 2010 * Prolongation de la réforme de réforme des conditions d âge 15
16 1 CONDITIONS D ÂGE
17 ÂGE LÉGAL DE DÉPART À LA RETRAITE Dispositions applicables avant réforme Principe (art L et R du code Sécurité sociale) Âge minimum pour ouvrir droit à une pension de vieillesse fixé à 60 ans Exception (Loi du 21 août 2003) Abaissement de cet âge minimum au bénéfice des assurés ayant eu une carrière longue ou des assurés handicapés (art. L et L du code de la Sécurité sociale) 17
18 ÂGE LÉGAL DE DÉPART À LA RETRAITE Loi portant réforme des retraites (art. 18) Principe (art. L nouveau du code de la Sécurité sociale) Âge légal relevé à 62 ans (en 2018) De manière croissante à raison de 4 mois par génération (fixé par décret) Dispositions applicables à compter du 1 er juillet 2011 Ne concerne que les assurés nés après le 1 er juillet
19 ÂGE LÉGAL DE DÉPART À LA RETRAITE Loi portant réforme des retraites (art. 18) (Décret n ) Date de naissance Âge de départ Date de départ Décalage de l âge de départ Avant réforme Âge de départ Après réforme Date de départ 1 er juillet 1951* 60 ans 1 er juillet mois 60 ans et 4 mois 1 er novembre er janvier ans 1 er janvier mois 60 ans et 8 mois 1 er septembre er janvier ans 1 er janvier an 61 ans 1 er janvier er janvier ans 1 er janvier an et 4 mois 61 ans et 4 mois 1 er mai er janvier ans 1 er janvier an et 8 mois 61 ans et 8 mois 1 er septembre er janvier ans 1 er janvier ans 62 ans 1 er janvier 2018 Générations suivantes 60 ans 2 ans 62 ans * Art. 1 du décret relatif à l âge d ouverture du droit à pension de retraite - 60 ans pour les assurés nés avant le 1 er juillet ans et 4 mois pour les assurés nés entre le 1 er juillet 1951 et le 31 décembre Années suivantes : voir tableau 19
20 ÂGE LÉGAL DE DÉPART À LA RETRAITE Loi portant réforme des retraites (art. 79) Exceptions Abaissement de l âge légal dans des conditions fixées par décret pour «pénibilité» (art. 79) 20
21 Exceptions Dispositif Pénibilité (art. 79) : incapacité au moins égale à 20 % Âge fixé à 60 ans (retraite à taux plein quel que soit le nombre de trimestres) pour les assurés : qui justifient d une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret (20 % selon le Gouvernement) dont l incapacité est reconnue au titre d une maladie professionnelle ou d un accident du travail et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d une maladie professionnelle 21
22 Exceptions Dispositif Pénibilité (art. 79) : incapacité entre 10 % et 20 % Elargissement de ce dispositif aux personnes justifiant d un taux d incapacité inférieur (entre 10 et 20 % selon le Gouvernement), sous réserve : que l assuré ait été exposé, pendant un nombre d années, déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels (définitions des risques par décret), que l incapacité permanente dont est atteint l assuré soit directement liée à ces facteurs de risques professionnels, Une commission pluridisciplinaire sera chargée de valider les modes de preuve apportés par l assuré et d apprécier l effectivité du lien entre l incapacité permanente et l exposition aux facteurs de risques professionnels. 22
23 ÂGE LÉGAL DE DÉPART À LA RETRAITE Loi portant réforme des retraites (art. 97) Maintien des dispositions «carrière longue» et «assurés gravement handicapés» (art. L et L du code de la Sécurité sociale) Extension du dispositif «assurés gravement handicapés» aux assurés ayant la qualité de travailleurs handicapés au sens de l article L du code du Travail (art. 97) 23
24 ÂGE LÉGAL DE DÉPART À LA RETRAITE Exception : Carrière longue - Art. 97 de la loi n portant réforme des retraites Art. 2 du décret n Année de naissance Age de départ Durée totale (DT) Durée cotisée Début d activité (en trimestres) 1951 (à partir de Juillet) ans Taux + 8 = 171 Taux : ans Taux + 8 = 171 Taux : ans Taux + 8 = 172 DT 4 = ans et 4 mois Taux + 8 = 172 Taux : ans Taux + 8 = 172 Taux : ans Taux + 8 = 173 DT = ans et 4 mois Taux + 8 = 173 DT 4 = ans et 8 mois Taux + 8 = 173 Taux : ans Taux + 8 = 173 Taux : avant la fin de l année civile des 17 ans 4 dans l année civile des 17 ans pour assurés nés au cours du dernier trimestre 5 avant la fin de l année civile des 18 ans 4 dans l année civile des 18 ans pour assurés nés au cours du dernier trimestre 5 avant la fin de l année civile des 16 ans 4 dans l année civile des 16 ans pour assurés nés au cours du dernier trimestre 5 avant la fin de l année civile des 17 ans 4 dans l année civile des 17 ans pour assurés nés au cours du dernier trimestre 5 avant la fin de l année civile des 18 ans 4 dans l année civile des 18 ans pour assurés nés au cours du dernier trimestre 5 avant la fin de l année civile des 16 ans 4 dans l année civile des 16 ans pour assurés nés au cours du dernier trimestre 5 avant la fin de l année civile des 16 ans 4 dans l année civile des 16 ans pour assurés nés au cours du dernier trimestre 5 avant la fin de l année civile des 17 ans 4 dans l année civile des 17 ans pour assurés nés au cours du dernier trimestre 5 avant la fin de l année civile des 18 ans 4 dans l année civile des 18 ans pour assurés nés au cours du dernier trimestre 24
25 ÂGE LÉGAL DE DÉPART À LA RETRAITE Exception : Carrière longue - Art. 97 de la loi n portant réforme des retraites Art. 2 du décret n Année de naissance Age de départ Durée totale Durée cotisée Début d activité (en trimestres) (*) 1956 (*) 56 ans Taux + 8 = 173 DT = ans et 8 mois Taux + 8 = 173 DT 4 = ans Taux + 8 = 173 Taux : ans et 4 mois Taux + 8 = 173 DT = ans Taux + 8 = 173 DT 4 = ans Taux + 8 = 173 Taux : ans et 8 mois Taux + 8 = 173 DT = ans et 4 mois Taux + 8 = 173 DT 4 = ans Taux + 8 = 173 Taux : avant la fin de l année civile des 16 ans 4 dans l année civile des 16 ans pour assurés nés au cours du dernier trimestre 5 avant la fin de l année civile des 16 ans 4 dans l année civile des 16 ans pour assurés nés au cours du dernier trimestre 5 avant la fin de l année civile des 18 ans 4 dans l année civile des 18 ans pour assurés nés au cours du dernier trimestre 5 avant la fin de l année civile des 16 ans 4 dans l année civile des 16 ans pour assurés nés au cours du dernier trimestre 5 avant la fin de l année civile des 16 ans 4 dans l année civile des 16 ans pour assurés nés au cours du dernier trimestre 5 avant la fin de l année civile des 18 ans 4 dans l année civile des 18 ans pour assurés nés au cours du dernier trimestre 5 avant la fin de l année civile des 16 ans 4 dans l année civile des 16 ans pour assurés nés au cours du dernier trimestre 5 avant la fin de l année civile des 16 ans 4 dans l année civile des 16 ans pour assurés nés au cours du dernier trimestre 5 avant la fin de l année civile des 18 ans 4 dans l année civile des 18 ans pour assurés nés au cours du dernier trimestre (*) Nombre de trimestres pour le taux en fonction de la dernière durée d assurance connue. Cette durée sera susceptible d évoluer et sera fixée par décret publié l année du 56 ème anniversaire de l assuré. 25
26 ÂGE LÉGAL DE DÉPART À LA RETRAITE Exception : Carrière longue - Art. 97 de la loi n portant réforme des retraites Art. 2 du décret n Année de naissance Age de départ Durée totale Durée cotisée Début d activité (en trimestres) 1957 (*) 1958 (*) 1959 (*) A compter de 1960 (*) 57 ans Taux + 8 = 173 DT = ans et 8 mois Taux + 8 = 173 DT 4 = ans Taux + 8 = 173 Taux : ans et 4 mois Taux + 8 = 173 DT = ans Taux + 8 = 173 Taux : ans et 8 mois Taux + 8 = 173 DT = ans Taux + 8 = 173 Taux : ans Taux + 8 = 173 DT = ans Taux + 8 = 173 Taux : avant la fin de l année civile des 16 ans 4 dans l année civile des 16 ans pour assurés nés au cours du dernier trimestre 5 avant la fin de l année civile des 16 ans 4 dans l année civile des 16 ans pour assurés nés au cours du dernier trimestre 5 avant la fin de l année civile des 18 ans 4 dans l année civile des 18 ans pour assurés nés au cours du dernier trimestre 5 avant la fin de l année civile des 16 ans 4 dans l année civile des 16 ans pour assurés nés au cours du dernier trimestre 5 avant la fin de l année civile des 18 ans 4 dans l année civile des 18 ans pour assurés nés au cours du dernier trimestre 5 avant la fin de l année civile des 16 ans 4 dans l année civile des 16 ans pour assurés nés au cours du dernier trimestre 5 avant la fin de l année civile des 18 ans 4 dans l année civile des 18 ans pour assurés nés au cours du dernier trimestre 5 avant la fin de l année civile des 16 ans 4 dans l année civile des 16 ans pour assurés nés au cours du dernier trimestre 5 avant la fin de l année civile des 18 ans 4 dans l année civile des 18 ans pour assurés nés au cours du dernier trimestre (*) Nombre de trimestres pour le taux en fonction de la dernière durée d assurance connue. Cette durée sera susceptible d évoluer et sera fixée par décret publié l année du 56 ème anniversaire de l assuré. 26
27 ÂGE LÉGAL DE DÉPART À LA RETRAITE Loi portant réforme des retraites (art. 24) Le versement pour la retraite Possibilité de procéder au remboursement desdits versements sous les conditions suivantes : les versements doivent avoir été réalisés avant le 13 juillet 2010, l'assuré doit être né à compter du 1er juillet 1951, l'assuré ne doit pas être titulaire d'une retraite dans l'un des régimes de base ou complémentaires obligatoires. Les sommes remboursées seront revalorisées du coefficient applicable aux pensions de retraites. Les demandes de remboursement devront être présentées dans un délai de 3 ans suivant la date d entrée en vigueur de la loi. Les assurés concernés, qu ils résident en France ou à l étranger, sont informés de cette possibilité. 27
28 ÂGE LÉGAL POUR L OBTENTION D UNE RETRAITE À TAUX PLEIN Dispositions applicables avant réforme Principe (art. L et R du code de la Sécurité sociale) Âge fixé à 65 ans Exception Certains assurés de moins de 65 ans bénéficient également du taux plein : les assurés titulaires d une pension d invalidité les assurés inaptes au travail (50 % d incapacité) 28
29 ÂGE LÉGAL POUR L OBTENTION D UNE RETRAITE À TAUX PLEIN Loi portant réforme des retraites (art. 20) Principe (art. L du code de la Sécurité sociale modifié) Âge relevé progressivement de 65 à 67 ans (en 2023) Selon le même calendrier que pour le report de l âge légal, mais augmenté de cinq années Dispositions applicables à compter du 1 er juillet 2016 Ne concernent que les assurés nés après le 1 er juillet
30 ÂGE LÉGAL POUR L OBTENTION D UNE RETRAITE À TAUX PLEIN Loi portant réforme des retraites (art. 20) Date de naissance Âge de départ Date de départ Décalage de l âge de départ Avant réforme Âge de départ Après réforme Date de départ 1 er juillet ans 1 er juillet mois 65 ans et 4 mois 1 er novembre er janvier ans 1 er janvier mois 65 ans et 8 mois 1 er septembre er janvier ans 1 er janvier an 66 ans 1 er janvier er janvier ans 1 er janvier an et 4 mois 66 ans et 4 mois 1 er mai er janvier ans 1 er janvier an et 8 mois 66 ans et 8 mois 1 er septembre er janvier ans 1 er janvier ans 67 ans 1 er janvier 2023 Générations suivantes 65 ans 2 ans 67 ans 30
31 ÂGE LÉGAL POUR L OBTENTION D UNE RETRAITE À TAUX PLEIN Loi portant réforme des retraites (art. 20) Exceptions (maintien de l âge à 65 ans) 1. Pour les assurés bénéficiant d un nombre minimum de trimestres, fixé par décret*, au titre de la majoration de durée d assurance spécfique accordée aux parents d enfants handicapés (au moins un trimestre ce qui suppose avoir éduqué un enfant handicapé pendant au moins 30 mois) ainsi qu aux parents qui apportent une aide effective à leur enfant handicapé (pendant une durée au moins égale à 30 mois). 2. Assurés handicapés 3. Assurés nés entre le 1 er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 ayant eu ou élevé au moins trois enfants ayant interrompu ou réduit leur activité professionnelle pour se consacrer à l éducation d au moins un de ces enfants (modalités d application fixées par décret : 1 an selon le Gouvernement) ayant validé un nombre minimum de trimestres avant l interruption ou la réduction de l activité professionnelle. * Art. 7 du décret n
32 CAS PARTICULIER DES SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES DU DISPOSITIF «PRÉ RETRAITE» AMIANTE Loi portant réforme des retraites (art. 87 et art. 41 du PLFSS pour 1999) Conditions d entrée (art. 41 du PLFSS pour 1999) 60 ans diminué du tiers de la durée de travail effectué dans les établissements ou emplois «amiante» Âge plancher : 50 ans Conditions de sortie (art. 87) Liquidation de la pension à 60 ans (au lieu de 62 ans), s ils remplissement les conditions de durée d assurance requise pour l obtention du taux plein Attribution d office du taux plein à 65 ans (au lieu de 67 ans) quelle que soit la durée d assurance accomplie 32
33 2 MODALITÉS DE CALCUL DE LA PENSION DE RETRAITE
34 PARAMÈTRES DE CALCUL P de 1 salaire référence Salaires revalorisés soumis au précompte d assurance vieillesse dans la limite du plafond de la Sécurité sociale x 2 taux Le taux «dit plein» est égal à 50 % du plafond de la Sécurité sociale (montant théorique) si l assuré remplit la condition de durée d assurance requise x n 3 n trimestres Le montant de pension est dit «entier ou proportionnel» compte tenu de la durée d assurance accomplie au titre du seul régime général 34
35 SALAIRE DE RÉFÉRENCE P 1 salaire x taux x n n trimestres de référence Salaires revalorisés soumis au précompte d assurance vieillesse dans la limite du plafond de la Sécurité sociale 35
36 SALAIRE DE RÉFÉRENCE Dispositions applicables avant réforme (art. L et R du code de la Sécurité sociale) La période de référence demeure fixée aux 25 meilleures années, quelle que soit la date de naissance de l assuré (sauf assuré né avant 1947). 36
37 SALAIRE DE RÉFÉRENCE Loi portant réforme des retraites (art. 98 et art. 12) Prise en compte des indemnités journalières maternité dans la détermination du salaire de base (art. 98) Rectification des droits des salariés après redressement de cotisations par l Urssaf (art. 12) : après paiement du redressement et transmission par l employeur des déclarations de rémunérations individuelles auxquelles il est tenu, information des organismes de retraites par l Urssaf. 37
38 TAUX P salaire x 2 taux x n n trimestres de référence Le taux «dit plein» est égal à 50 % du plafond de la Sécurité sociale (montant théorique) si l assuré remplit la condition de durée d assurance requise 38
39 TAUX Durée d assurance requise pour l obtention du taux plein Dispositions applicables avant réforme (art. 5 de la loi de 2003 confirmé et simplifié par l article 17 de la loi de 2010) Assurés nés en 1949 Assurés nés en 1950 Assurés nés en 1951 Assurés nés en trimestres 162 trimestres 163 trimestres 164 trimestres Pour les assurés nés avant trimestres 39
40 TAUX Durée d assurance requise pour l obtention du taux plein Loi portant réforme des retraites (art. 17) Assurés nés en 1953 Assurés nés en 1954 Assurés nés à compter du 1 er janvier 1955 Durée d assurance fixée par décret avant le 31 décembre 2010 (165 trimestres selon l article 9 du décret n ) Durée d assurance fixée par décret avant le 31 décembre 2010 (165 trimestres selon l article 9 du décret n ) Durée d assurance fixée par décret Durée applicable quatre ans avant l âge de 60 ans 40
41 MONTANT DE LA PENSION P de salaire référence x taux x n 3 n trimestres Le montant de pension est dit «entier ou proportionnel» compte tenu de la durée d assurance accomplie au titre du seul régime général 41
42 MONTANT DE LA PENSION Durée d assurance requise pour le calcul du montant Dispositions applicables avant réforme (art. 22 de la loi de 2003) Année de naissance Durée d assurance Nés en trimestres Nés en trimestres Nés en trimestres Nés en trimestres Nés en trimestres 42
43 MONTANT DE LA PENSION Durée d assurance requise pour le calcul du montant Loi portant réforme des retraites (art. 17) Année de naissance Durée d assurance Nés en 1953 Nés en 1954 Nombre de trimestres fixé avant le 31 décembre 2010 (165 trimestres selon l article 9 du décret n ) Nés à compter de 1955 Nombre de trimestres fixé 4 ans avant l âge de 60 ans 43
44 - III - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA RETRAITE 44
45 Surcote- majoration du montant de la pension (art.50) Assurés poursuivant leur activité au-delà de l'âge légal de départ à la retraite et au-delà de la durée d'assurance requise pour le taux plein de pension Cette majoration ne sera plus acquise pour la période d'assurance accomplie après le soixantième anniversaire mais après l'âge légal d'ouverture du droit à une pension de retraite correspondant à la génération de l'assuré 45
46 Retraite progressive (art. 105) Dispositif pérennisé par la décret n La durée d assurance de 150 trimestres dont l assuré doit justifier pour ouvrir droit au dispositif de retraite progressive est désormais précisée au niveau de la loi (et non plus du décret). Le caractère exclusif de l exercice de l activité à temps partiel est supprimé. L assuré devra être informé de la possibilité de cotiser à temps plein en cas de temps partiel (art. L du code de la Sécurité sociale) 46
47 - IV- AUTRES DISPOSITIONS 47
48 PÉNIBILITÉ Prévention de la pénibilité Création d un dossier médical et d une fiche individuelle (art. 60) 1. Le dossier médical en santé au travail (art. L nouveau du code du Travail) est constitué par le médecin du travail retrace les informations relatives à l état de santé du salarié et les expositions auxquelles il a été soumis consigne les avis et propositions du médecin du travail 48
49 PÉNIBILITÉ Prévention de la pénibilité 2. La fiche individuelle en santé au travail (art. L nouveau du code du Travail) Créée par l employeur pour le salarié «exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels et liés à des contraintes physiques marquées à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables indentifiables et irréversibles sur sa santé». Consigne les conditions et périodes de survenance de pénibilité et des mesures de prévention mises en œuvre par l employeur Remise d une copie au salarié en cas de départ de l établissement, d arrêt de travail ou de déclaration de maladie professionnelle 49
50 PÉNIBILITÉ Prévention de la pénibilité Expérimentation d un dispositif d allégement ou de compensation de la charge des salariés exposés à des travaux pénibles (art. 86) Mise en œuvre par accord collectif de branche jusqu au 31 décembre 2013 Allègement de la charge de travail par un passage à temps partiel par des missions de tutorat Compensation de la charge de travail par le versement d une prime par l attribution de journées supplémentaires de repos ou de congés. Ces droits attribués au titre de la compensation peuvent être versés par un abondement au compte épargne temps Création par l accord de branche d un fonds dédié à la prise en charge des dispositifs d allègement ou de compensation de la pénibilité et des modalités d alimentation de ce fonds par les entreprises Possibilité de mise en œuvre des mêmes mesures par accord collectif d entreprise (exonération au titre des contributions de branches). 50
51 PÉNIBILITÉ Financement et pénalités (art. 81 et 77) Financement Mise en place d une contribution de la branche AT-MP couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite anticipée au titre de la pénibilité. Montant fixé chaque année par la LFSS (rapport d évaluation du coût en annexe de la LFSS) (art. 81) Pénalité Fixée à 1% de la masse salariale pour les entreprises d au moins 50 salariés, lorsqu elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d action relatif à la prévention de la pénibilité (art. 77) produit de la pénalité affecté à la branche AT MP applicable à compter du 1er janvier
52 MISE À LA RETRAITE À L INITIATIVE DE L EMPLOYEUR (art. 27 et art. L du code du Travail) Interdiction générale de la mise à la retraite d office d un salarié Possibilité de mise à la retraite entre 65 ans et moins de 70 ans, mais sous conditions avec l accord du salarié selon une procédure applicable spécifique Liberté de mise à la retraite lorsque le salarié atteint 70 ans (sans condition) Décalage de la possibilité de mise à la retraite de 65 à 67 ans (selon les modalités de l article 20) Borne d âge de mise à la retraite, sans condition, demeurant fixé à 70 ans. 52
53 DISPOSITIONS RELATIVES À L ÉGALITÉ ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES Pénalité (art. 99) Fixée à 1% de la masse salariale pour les entreprises d au moins 50 salariés, lorsqu elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d action relatif à l égalité professionnelle produit de la pénalité affecté au FSV. applicable à compter du 1er janvier
54 AIDE À L'EMBAUCHE DES SENIORS (art. 103) CHAMP D APPLICATION : employeur éligible à la réduction Fillon SALARIÉS VISÉS : demandeurs d'emploi âgés de 55 ans ou plus inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi NATURE ET MONTANT DE L AIDE : à la charge de l État représentant pour une durée déterminée une fraction du salaire brut versé chaque mois au salarié dans la limite du plafond de la Sécurité sociale (montant fixé par décret) 54
55 AIDE À L'EMBAUCHE DES SENIORS (art. 103) CONDITION D ÉLIGIBILITÉ : accordée pour l embauche de seniors en CDI ou en CDD d'au moins six mois perçue sur demande de l employeur absence de licenciement économique dans les 6 mois précédant l embauche sur le poste pour lequel est prévue l'embauche être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard de l Urssaf et de Pôle-emploi 55
56 RAPPEL DES PARAMÈTRES DE CALCUL Réformes de 1993, 2003 et 2010 Date de naissance Avant 1944 Nombre d années retenues pour le calcul du salaire annuel moyen 10 à 20 selon l année de naissance Trimestres d assurance pour obtenir le taux plein (tous régimes confondus) Trimestres d assurance maximum retenus pour le montant (régime général) En En En En En 1948 En En En 1951* En En 1953 En Nombre de trimestres fixé avant le 31 décembre 2010 (165 trimestres selon le décret n ) Nés à compter de 1955 Nombre de trimestres fixé 4 ans avant l âge de 60 ans * Report progressif de l âge légal de la retraite de 60 à 62 ans (sous réserves des exceptions voir diapositives suivantes - ) * Report progressif de l âge de 65 à 67 ans pour bénéficier du taux plein quelle que soit la durée d assurance (sous réserves des exceptions voir diapositives suivantes - ) 56
57 RAPPEL DES ÂGES DE DÉPART Loi portant réforme des retraites Transition de 2011 à 2018 Transition de 2016 à Âge «taux plein» Retraite anticipée - Assuré gravement handicapé - Assuré handicapé Âge légal (âge «taux plein pour inaptitude) Retraite anticipée «carrières longues» Pénibilité Pré retraite «amiante» Taux «plein» 65 ans pour situations particulières - Parents 3 enfants et + et arrêt activité (générations 51 à 55) - Aidants familiaux - MDA enfant handicapé - Handicapés - Pré retraités «Amiante» Source CNAV 57
58 ÉPARGNE RETRAITE
59 Dispositions applicables à l épargne retraite Titre VIII Mesures relatives à l épargne retraite : Art. 107 Art. 108 Art. 109 et 113 Art. 110 Art. 111 Art. 116 Art. 118
60 Rappel des dispositifs d épargne retraite existants PERCO : plan d épargne salariale collectif pour la retraite Régimes de retraite supplémentaire d entreprise (art. 39 et 82 du CGI; art. 83 du CGI dont le PERE) PERP : produit à titre individuel hors entreprise
61 Alimentation du PERCO (art. 108) CET Possibilité d affectation des sommes épargnées au PERCO ou à un régime supplémentaire d entreprise Sommes exonérées de charges sociales et fiscales dans la limite de 10 j. par an Absence de CET Possibilité pour les salariés d affecter au PERCO ou à un régime de retraite supplémentaire des jours de repos non pris Sommes exonérées de charges sociales et fiscales Dispositions déjà en vigueur avant l adoption de la loi sur les retraites dans la limite de 5 j. par an
62 Gestion des dispositifs d épargne retraite (art. 109 et 113) PERCO Mise en place par décret d un dispositif permettant de réduire les risques de fluctuation de l épargne à l approche de la retraite PERP Possibilité pour les contrats PERP de prévoir une sortie en capital dans la limite de 20 % de la valeur de rachat du contrat
63 Modes de gestion de la participation (art. 110, I) Obligation de prévoir la gestion de la participation dans un plan d épargne salariale : PEE PEI PERCO Au plus tard le 1 er /01/ 2013 Possibilité de conserver un compte courant bloqué = Mesures concernant les accords de participation antérieurs au 1 er janvier 2007
64 Alimentation du PERCO par la participation (art. 110, II) Obligation d affecter une partie de la RSP au PERCO, s il existe, dans les conditions suivantes Demande de versement immédiat Absence de demande de versement immédiat et de choix d affectation Affectation au PERCO de la ½ au moins de la RSP + = Dispositions applicables aux droits issus des exercices clos après le 9/11/ 2010 Affectation de l autre moitié (ou moins) selon règles fixées par l accord participation
65 Retraites supplémentaires d entreprise à prestations définies (art. 111) Les régimes catégoriels devront être complétés par des régimes de retraite collectifs : - un PERCO - ou un régime supplémentaire de retraite d entreprise couvrant l ensemble des salariés Mise en conformité avec la loi au plus tard le 31 décembre 2012
66 Régime fiscal des versements volontaires à un régime supplémentaire d entreprise (art. 116) Les versements effectués à titre individuel et facultatif à tous les régimes de retraite supplémentaire d entreprise auquel l affiliation est obligatoire deviennent déductibles du revenu imposable Dans la limite globale de 10% du revenu professionnel Cette déduction était auparavant réservée aux versements individuels facultatifs effectuées dans un PERE
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